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1/6 - jugement n° 2019-0036 -
RAPPORT N
°
2019-0303
C
OMMUNAUTE
DE
COMMUNES
DU
P
AYS
DE
L
APALISSE
JUGEMENT N
° 2019-0036
T
RESORERIE DE
L
APALISSE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
16
DECEMBRE
2019
CODE N
°
003 026
992
DELIBERE DU
16
DECEMBRE
2019
EXERCICES
2012
A
2016
PRONONCE LE
2
MARS
2020
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 26-GP/2018 en date du 22 août 2018, par lequel le procureur financier
a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme
X...,
de
M.
Y...,
de
Mme
Z...,
et
de
Mme A..., comptables successifs de la communauté de communes du Pays de Lapalisse au
titre
d’opérations relatives aux
exercices 2012 à 2016, notifié le 2 octobre 2018 à Mme X...,
le 1
er
octobre 2018 à M. Y... et à Mme Z... et le 4 octobre 2018 à Mme A... ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes du Pays
de Lapalisse, par Mme X..., comptable en fonction du 1er janvier 2012 au
8 décembre 2013, par M. Y..., comptable en fonction du 9 décembre 2013 au
4 janvier 2015, par Mme Z..., comptable en fonction du 5 janvier 2015 au 31 mars 2016, et
par Mme A..., comptable en fonction du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique,
applicable aux comptes de l’exercice 2012
;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
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publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU
les observations écrites présentées par Mme X..., enregistrées au greffe le 30 juillet 2019,
ainsi
que
celles
de
Mme
A...,
enregistrées
au
greffe
le
9 novembre 2018 et le 14 mai 2019 ;
Vu
le rapport de Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, premier conseiller, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du
16 décembre 2019 Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET,
premier conseiller, en son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses
conclusions
, les parties n’étant pas présentes ni représentées à l’audience
;
Entendu
en délibéré M. Nicolas FERRU, président de section, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
Mme X..., de M. Y...,
de
Mme Z..., et de Mme A..., au titre des exercices 2012 à 2016 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire
, le procureur financier près la chambre régionale des comptes
Auvergne-Rhône-
Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242
-4 du code des
juridictions financières en vigueur, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de
Mme
X...,
de
M.
Y...,
de
Mme
Z...
et
de
Mme A..., au titre de leurs gestions comptables de la communauté de communes du Pays de
Lapalisse sur les exercices 2012 à 2016 ;
Attendu
qu’a
près avoir indiqué que les comptables doivent justifier les soldes existant sur les
comptes de tiers et les comptes financiers qu'ils présentent en fin d'exercice, le procureur
financier relève que le compte 4511, de rattachement entre le budget principal et le budget
annexe, fait apparaître en fin d'exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 un solde débiteur
de 3 497,75 €, en balance d'entrée, depuis l'exercice 2010 ; que ce solde ne semble pouvoir
être régularisé que par une opération de recettes budgétaire ; que faute d'informations, ce
déficit n'a pu être régularisé ;
Attendu
qu’a
près avoir rappelé que la responsabilité du comptable ne peut être mise en jeu
à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans
réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable
entrant, constatant que les comptables Mme X..., M. Y..., Mme Z... et Mme A... n'ont pas
formulé de réserves lors de leur prise de fonctions, le procureur financier considère que ces
comptables sont susceptibles d'avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire,
3/6 - jugement n° 2019-0036 -
pour ne pas avoir régularisé ni justifié ce solde pour un mo
ntant de 3 497,75 € sur les exercices
2012 à 2016 ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que dans ses observations, Mme A... indique que le budget annexe concerné est le
budget « Atelier relais musée de l'art brut » ; que les dernières opérations budgétaires sur ce
budget annexe ont eu lieu en 2007 ; que l'exercice 2006 est le dernier exercice de
fonctionnement de ce budget, le bâtiment Musée de l'art brut ayant été cédé le
18 juillet 2006, mais que les écritures de dissolution du budget n'ont été passées qu'en 2014 ;
Attendu
que Mme A... explique que
, d’après les recherc
hes effectuées, le montant de 3
497,75 € est celui d’un titre de recette émis au cours de l’exercice 2006 et correspondant au
loyer du 1er trimestre ;
qu’aucune trace du recouvrement de ce titre n’a cependant été
retrouvée dans l’application H
ELIOS
; qu’elle indique qu’à la fin de l'exercice 2007, ainsi qu’il
ressort de la balance des comptes transmise, le compte 4511 était soldé tant au budget
annexe qu'au budget principal, mais que le 10 décembre 2008, une opération comptable au
budget principal de la communauté de communes du Pays de Lapalisse, a réactivé le 4511
par débit du 4511 et crédit 588 pour 3
497,75 €, ce qui a
permis de solder le compte 588 ;
que ce dernier point est
étayé par la communication d’un compte
-
rendu d’écriture comptable
en date du 10 décembre 2008 portant le numéro 31194308 ; qu
’elle
conclut que le titre en
question a donc en apparence été recouvré par débit du compte 588, ce dernier ayant été
soldé par contrepartie du compte de liaison 4511, dont le solde n'a plus évolué, et que le solde
débiteur du compte 4511 de 3
497,75 € correspondrait donc à l'impayé du titre de 2006
;
Attendu
que Mme A... précise enfin
qu’elle a accepté de prendre en charge sans
réserves les
comptes de cette collectivité, et qu’elle n’a pu matériellement re
prendre les erreurs
antérieures ;
Attendu
que Mme X... explique elle aussi que le solde en question apparaissant au compte
4511 de liaison entre le budget principal de la collectivité et le budget annexe
« Atelier Relais Musée de l'Art Brut » correspond à un titre de loyer
; qu’elle explique, d’après
des copies d’écran de l’application Hélios, que ce titre a été soldé en 2006 et qu’en 2007, il n'y
avait plus d'opération budgétaire sur ce budget annexe, à l'exception de l'affectation de
résultat ;
qu’à
la fin de l'année 2007, le compte 4511 était donc soldé, tant au budget principal
qu'au budget annexe
; qu’e
lle aussi indique que le compte 4511 réapparaît à l'occasion des
opérations de clôture en 2008, alors qu'il n'existait pas en balance d'entrée, et
qu’
il est débité
de 3 497,75 € au cours de l'exercice par une opération sans contrainte pe
rmettant de solder
le compte 588
; qu’e
lle joint elle aussi le compte rendu de cette écriture comptable
n° 31194308 ;
Attendu
que c
ontrairement à ce qu’en conclut Mme
A..., Mme X... estime que cette somme
ne semble pas correspondre à un déficit ou à un titre non soldé mais plutôt à un problème de
l'application HELIOS au moment du basculement ;
qu’elle termine en précisant qu’elle est en
retraite pour invalidité depuis le 23 septembre 2018 et qu’elle n’a donc plus
accès aux
documents comptables ;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
qu’aux termes de l'article 60
-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963 :
«
(…)
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales
4/6 - jugement n° 2019-0036 -
de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités,
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi
que de la tenue de la comptabilité
(…)
»
; que selon ce même texte :
« [leur] responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue (ci-
dessus) se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée,
qu’une dé
pense a été irrégulièrement payée
(…)
»
;
Attendu
qu
’aux termes de l’article de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962
portant
règlement général sur la comptabilité publique, applicable
aux comptes de l’exercice 2012
, et
de l’article 18 du décret du 7
novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique
, et applicable à compter de l’exercice 2013, le comptable est responsable de la
conservation des pièces justificatives ;
Attendu
que
le solde déficitaire sur lequel porte la charge présumée est apparu à la clôture
de l’exercice 2008
; qu’il
existait donc antérieurement à la gestion de Mme X..., première
comptable sur la période du réquisitoire et entrée en fonction en janvier 2010
; qu’à
sa prise
de service, en l’absence de pièces ju
stificatives conservées dans le poste comptable, le
comptable entrant n’était ainsi pas en mesure d’effectuer l
es opérations de régularisation ; que
la responsabilité du déficit incombe donc au comptable précédent
qui n’avait
pas conservé les
pièces ;
Attendu
que selon la jurisprudence,
le comptable ne saurait être tenu pour responsable des
écarts entre le solde d’un compte et l’état de développement des lignes de ce même compte,
même s’il n’a pas formulé de réserve sur la gestion de son prédécesseur à son
entrée en
fonction, dès lors que le fait générateur de ces écarts se situe à une date antérieure à sa prise
de fonctions ;
qu’ainsi, dans le cas d’un déficit préexistant, il n’était pa
s nécessaire , pour le
comptable entrant, de formuler des réserves pour dégager sa responsabilité ; que par
conséquent, il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité de Mme
X..., première
comptable sur la période du réquisitoire
; qu’il n’y a pas lieu non plus de mettre en cause la
responsabilité des comptables qui lui ont succédé ;
Sur la situation des comptables,
Attendu
qu’en l’absence d’autres charges
la concernant, il y a lieu de décharger Mme X... de
sa gestion pour la période du 1er janvier 2012 au 8 décembre 2013 et de la déclarer quitte de
sa gestion terminée le 8 décembre 2013 ;
Attendu
qu’en l’absence d’autres charges l
e concernant, il y a lieu de décharger M. Y... de sa
gestion pour la période du 9 décembre 2013 au 4 janvier 2015 et de le déclarer quitte de sa
gestion terminée le 4 janvier 2015 ;
Attendu
qu’en l’absence d’autres charges la concernant, il y a lieu de décharger
Mme Z... de
sa gestion pour la période du 5 janvier 2015 au 31 mars 2016 et de la déclarer quitte de sa
gestion terminée le 31 mars 2016 ;
Attendu
qu’en l’absence d’autres charges la concernant, il y a lieu de décharger
Mme A... de sa gestion pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016 et de la déclarer
quitte de sa gestion terminée le 31 décembre 2016 ;
5/6 - jugement n° 2019-0036 -
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 :
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme X..., au
titre de l’unique
charge, sur les exercices 2012 et 2013 ;
Article 2 :
Mme X... est déchargée de sa gestion de la communauté de communes du Pays
de Lapalisse, du 1
er
janvier 2012 au 8 décembre 2013 et déclarée quitte de sa
gestion terminée le 8 décembre 2013 ;
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et
inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de
ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être
restitué ou ses cautions dégagées ;
Article 3 :
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Y..., au
titre de l’unique
charge, sur les exercices 2013 à 2015 ;
Article 4 :
M. Y... est déchargé de sa gestion de la communauté de communes du Pays de
Lapalisse, du 9 décembre 2013 au 4 janvier 2015 et déclaré quitte de sa gestion
terminée le 4 janvier 2015 ;
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et
inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de
ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être
restitué ou ses cautions dégagées ;
Article 5 :
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme Z..., au
titre de l’unique
charge, sur les exercices 2015 et 2016 ;
Article 6 :
Mme Z... est déchargée de sa gestion de la communauté de communes du Pays
de Lapalisse, du 5 janvier 2015 au 31 mars 2016 et déclarée quitte de sa gestion
terminée le 31 mars 2016 ;
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et
inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de
ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être
restitué ou ses cautions dégagées ;
Article 7 :
Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme A..., au
titre de l’unique
charge, sur l’
exercice 2016 ;
Article 8 :
Mme A... est déchargée de sa gestion de la communauté de communes du Pays
de Lapalisse, du 1
er
avril 2018 au 31 décembre 2016.
Fait et jugé par Nicolas FERRU, président de section, président de séance ; Mme Geneviève
6/6 - jugement n° 2019-0036 -
GUYENOT, présidente de section, M. Jean-Pierre ROUSSELLE, président de section,
M. Antoine LANG, premier conseiller ; M. Joris MARTIN, conseiller.
En présence de Madame Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Brigitte DESVIGNES
Le président de séance
Nicolas FERRU
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis
.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.