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Troisième section
Commune de Brécey
(Département de la Manche)
Article L. 1612-5
du code général des collectivités territoriales
Séance du 7 juin 2019
AVIS n° 2019-12
La chambre régionale des comptes Normandie,
VU
le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-5 et
L. 1612-19 ;
VU
l’arrêté
n° 2019-02 du janvier 2019 du président de la chambre régionale des comptes
Normandie fixant les compétences des formations de délibéré ;
VU
, enregistrée au greffe de la chambre le 17 mai 2019, la lettre du 16 mai 2019 par laquelle
le secrétaire général de la préfecture de la Manche a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie sur le fondement de l’article L.
1612-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) au motif que la commune de Brécey
n’avait pas adopté son budget primitif
en équilibre
réel ;
VU
, enregistrée au greffe de la chambre le 22 mai 2019, la lettre du même jour par laquelle le
préfet de la Manche a saisi la chambre régionale des comptes Normandie sur le fondement
de l’article L.
1612-
5 du CGCT au motif que la commune de Brécey n’avait pas
adopté son
budget primitif en équilibre réel ;
VU
la lettre du 21 mai 2019 du président de la chambre, par laquelle le maire de la commune
de Brécey a été informé de la saisine susvisée et de la possibilité de présenter ses
observations soit par écrit, so
it oralement dans les conditions prévues par l’article L. 244
-2 du
code des juridictions financières ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, R. 232-1 et
R. 244-1 à R. 244-3 ;
VU
le rapport de M. Rémy Janner, président de section ;
VU
l’ensemble des pièces du dossier
;
Après avoir entendu M. Rémy Janner, président de section en son rapport et après en avoir
délibéré ;
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I. Sur la recevabilité de la saisine
CONSIDERANT
qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1612-5 du CGCT, «
lorsque le
budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la
transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la
collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une
nouvelle délibération » ;
CONSIDERANT
que par lettre du 22 mai 2019, le préfet du département de la Manche a saisi
la chambre régionale des comptes Normandie sur le fondement de l’article L. 1612
-5 du code
général des collectivités territoriales au motif que le budget primitif 2019 de la commune de
Brécey
n’était pas en équilibre réel ;
CONSIDERANT
que le préfet territorialement compétent a qualité pour agir et que la saisine
a été formée dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 1612-5 du CGCT ;
CONSIDÉRANT
que le budget de la commune de Brécey
se compose d’un budget principal
et de deux budgets annexes et
que la saisine porte sur l’ensemble du périmètre budgétaire de
la commune
à l’exception du budget du centre communal d’action social
e de Brécey,
établissement public juridiquement autonome ;
CONSIDERANT
que le budget annexe du lotissement « Les camélias » a été clôturé en 2018
et son excédent transféré au budget principal, au niveau du compte administratif 2018 de la
commune, pour un montant de 10
229 €
; que cette opération n’a dès lors plus lieu de faire
l’objet d’un budget
;
CONSIDERANT
que les justifications et documents prévus à l'article R. 1612-19 du CGCT
étaient joints à la saisine ou ont été enregistrés au greffe de la chambre au plus tard le 25 mai
2019 ;
qu’il y a lieu
, en conséquence, de déclarer la saisine recevable et complète à compter
de cette date ;
II. Sur le motif de la saisine
CONSIDERANT
que le préfet de la Manche a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie
au motif que la commune de Brécey n’avait pas adopté son budget
principal primitif
en équilibre réel, les ressources propres étant insuffisantes pour couvrir le remboursement du
capital de l’annuité de la dette
;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612
-4 du code général des collectivités
territoriales, «
le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les
recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur
les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté
aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement
aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours
de l'exercice
» ;
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Considérant que les ressources propres du budget principal de la collectivité, telles
qu’estimées au budget primitif adopté par le conseil municipal
,
s’élèvent à 709
370 € compte
non tenu des restes à réaliser, déjà affectés
; que l’annuité en capital de la dette à échoir en
2019 s’élève à 441
900 €
; qu’ainsi le budget primitif adopté par le conseil municipal de Brécey
permet de couvrir, par des ressources propres, l
e remboursement du capital de l’annuité de la
dette ; que ce motif de déséquilibre
n’est pas fondé
;
Considérant dès lors qu’il convient d’examiner les autres conditions de l’
équilibre réel ;
III.
Sur la sincérité de l’évaluation des recettes et des
dépenses du budget principal
CONSIDERANT
que le compte administratif 2018 est conforme au compte de gestion, que les
résultats de l’exercice 2018 ont été correctement repris
et que le conseil municipal de la
commune a approuvé le budget primitif 2019 et correctement affecté les résultats ;
CONSIDERANT
que l’évaluation des restes à réaliser au 31 décembre 2018 pour l’opération
« mise en sécurité du clocher
» doit être réduite, en recette, d’un montant de 4
553 € pour tenir
compte de l’encaissement, en cours d’année 2018, d’une partie de la subvention attendue
;
qu’ainsi le montant total des recettes à réaliser s’élève à 520
867 € au lieu de 525
420 €
;
CONSIDERANT
que le montant qui figure
à l’article 6238 «
divers » du chapitre 011 pour
515 772
€ ne r
ecouvre aucune dépense prévisible ;
qu’il n’y a dès lors pas lieu de le retenir et
de réduire le chapitre 011 du même montant ;
CONSIDERANT
que le montant des dépenses imprévues, dont aucune règle n’impose
l’inscription au budget et dont l’article L.
2322-1 du CGCT limite le montant à 7,5 % du total
des dépenses réelles prévisionnelles de la section, estimé à 150
000 € au budget primitif, n’est
pas en adéquation avec les réalisations des exercices antérieurs
; qu’un montant de 50
000 €
paraît suffisant pou
r faire face à d’éventuel
les urgences sans nécessiter
l’adoption d’
une
décision budgétaire modificative ;
CONSIDERANT
que les autres postes de dépenses sont correctement évalués ;
CONSIDERANT
que le montant des dotations de
l’
Etat peut être ajusté pour tenir compte des
valeurs définitives ; que, sur cette base,
il y a lieu d’augmenter la recette de l’article
« 7421
DSR » de 27
120 €
et de diminuer celle de l’article
« 74127
dotation nationale de
péréquation » de 1
123 €
; qu’ain
si le montant total du chapitre 74 peut être arrêté à la somme
de 793 346
€ au lieu de 767
349 €
;
CONSIDERANT
que les autres postes de recettes sont correctement évalués ;
CONSIDERANT
enfin
, en ce qui concerne les opérations d’investissement nouvelles,
que les
recettes et les dépenses ont été correctement évaluées ;
qu’il n’y a dès lors pas lieu de
proposer de modification du projet de budget adopté par le conseil municipal à ce titre ;
CONSIDERANT
qu’il résulte de ces constats que le budget primitif de la commune de Brécey
n’a pas été adopté en équilibre réel au sens des dispositions de l’article L. 1612
-5 du CGCT
et qu’il
convient de proposer au conseil municipal des mesures de rétablissement ;
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IV.
Sur les mesures de rétablissement de l’équilibre réel
du budget principal
CONSIDERANT
que, eu égard aux constatations précitées, il y a lieu de proposer les
modifications suivantes au conseil municipal de Brécey :
-
le chapitre 011 peut être arrêté à 500
000 €
;
-
le chapitre 022 peut être arrêté à 50
000 €
;
-
le chapitre 74 peut être arrêté à 793
346 €
;
-
les restes à réaliser en investissement peuvent être arrêtés, en recette, à 520
867 €
;
CONSIDERANT
, dans ces conditions, que la section de fonctionnement peut être arrêtée en
suréquilibre
conformément aux dispositions de l’article L. 1612
-6 du CGCT
et qu’il
appartiendra au conseil municipal de réexaminer l’opportunité de souscrire un nouvel emprunt
pour financer les dépenses d’investissement de l’exercice 2019
;
V. En ce qui concerne le budget annexe du Lotissement « Résidence du château »
CONSIDERANT
que les prévisions de recettes et de dépenses, tant en fonctionnement qu’en
investissement, sont correctement évaluées
; qu’il n’y a dès lors pas lieu de proposer de
modification du projet de budget adopté par le conseil municipal ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE
la saisine du préfet de la Manche
, au titre de l’article L. 1612
-5 du CGCT, recevable
et complète à la date du 25 mai 2019 ;
CONSTATE
que le budget principal primitif 2019 de la commune de Brécey
n’a pas été adopté
en équilibre réel au sens de
l’article L. 1612
-4 du CGCT ;
PROPOSE
au conseil municipal de la commune de Brécey de rectifier le budget principal
primitif pour 2019 conformément aux tableaux joints en annexe et de ne pas modifier le budget
annexe du lotissement « Résidence du château » ;
RAPPELLE
qu’aux termes de l’article L. 1612
-19 du code général des collectivités territoriales,
«
les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis
formulés par la chambre régionale des comptes
» ; que sans attendre la réunion de
l’assemblée délibérante, le présent avis fait l’objet d’une publicité immédiate
;
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Manche et au maire de la commune de
Brécey, et communiqué au directeur départemental des finances publiques ;
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Fait à la chambre régionale des comptes Normandie, le 7 juin 2019.
Ont délibéré : M. Marc Beauchemin, président de section, président de séance, M. Jean-Marc
Pasquet, premier conseiller et M. Rémy Janner, président de section-rapporteur.
Le président de section-rapporteur
Rémy JANNER
Le président de séance
Marc BEAUCHEMIN
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la chambre et délivré par moi secrétaire général
Pascale DAYGUE
En application de l'article R. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, la
publication de l'avis de la chambre régionale des comptes sera assurée dès sa réception, sous
la responsabilité du maire ou, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
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BUDGET PRINCIPAL
I.
VUE D’ENSEMBLE
DEPENSES DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET
2 178 938,00
2 739 296,00
RESTES A REALISER DE
L'EXERCICE PRECEDENT
0,00
0,00
002 RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
181 411,00
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
2 178 938,00
2 920 707,00
DEPENSES DE LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET
1 044 400,00
1 724 490,00
RESTES A REALISER DE
L'EXERCICE PRECEDENT
1 105 337,00
520 867,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE
95 620,00
0,00
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
2 245 357,00
2 245 357,00
TOTAL DU BUDGET
4 424 295,00
5 166 064,00
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II.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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III.
SECTION
D’INVESTISSEMENT
9
/
13
10
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BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT RESIDENCE DU CHATEAU
I.
VUE D’ENSEMBLE
11
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II.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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/
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III.
SECTION D’INVESTISSEMENT
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