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Deuxième section
Commune de Saline
(Département du Calvados)
Rejet du compte administratif pour 2017
Article L. 1612-12 (3
ème
alinéa) du code général des collectivités territoriales
Séance du 23 août 2018
AVIS n° 2018-18
La chambre régionale des comptes Normandie,
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1612-12 et
L. 1612-19 ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU l’arrêté n° 2018-02 du 15 janvier 2018 du président de la chambre régionale des comptes, portant
répartition des compétences entre les formations délibérantes et affectation des magistrats pour
l’année 2018 ;
VU enregistrée au greffe de la chambre le 6 août 2018, la lettre du 30 juillet 2018 par laquelle le
préfet du Calvados a saisi la chambre régionale des comptes Normandie sur le fondement de l’article
L. 1612-12 du CGCT pour qu’elle statue sur la conformité du projet de compte administratif 2017 de
la commune de Saline au compte de gestion 2017 établi par le comptable ;
VU
la lettre du 7 août 2018 du président de la chambre, par laquelle le maire de la commune de
Saline a été informé de la saisine susvisée et de la possibilité de présenter ses observations soit par
écrit, soit oralement dans les conditions prévues par l’article L. 244-2 du code des juridictions
financières ;
VU la réponse écrite apportée par le maire de Saline le 9 août 2018, enregistré le même jour au
greffe de la chambre ;
VU l’ensemble des informations et des documents recueillis au cours de l’instruction ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Après avoir entendu M. Stéphane Roman, premier conseiller, en son rapport et après en avoir
délibéré ;
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I - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT que le troisième alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) dispose que, «
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par
l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que
présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil
régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un
mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est
substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L.
1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
» ;
CONSIDERANT que par délibération du 27 juin 2018, le conseil municipal de Saline s’est prononcé,
à six voix pour et vingt-quatre voix contre, sur le projet de compte administratif 2017 de la commune ;
CONSIDERANT que, le conseil municipal de Saline ayant rejeté le projet compte administratif 2017,
la chambre régionale des comptes est compétente pour connaître de la conformité dudit projet au
compte de gestion établi par le comptable ;
CONSIDERANT que, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Calvados a donc saisi
à bon droit la chambre régionale des comptes ; que la saisine est recevable et complète à la date du
6 août 2018 et qu’il y a donc lieu de faire courir le délai d'un mois imparti à la chambre pour statuer
à compter de cette dernière date ;
II –
SUR LA CONFORMITE DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 AU COMPTE DE
GESTION
CONSIDERANT que la conformité du projet de compte administratif au compte de gestion s’apprécie
au regard, d’une part, des soldes d’exécution par section du budget, d’autre part, de la balance
générale d’exécution du budget et, enfin de la reprise des résultats antérieurs ;
CONSIDERANT qu’en l’espèce, la conformité du projet de compte administratif 2017 au compte de
gestion 2017 a été vérifiée au niveau du chapitre ; que la synthèse des résultats annuels tels qu’ils
apparaissent dans le projet de compte administratif et dans le compte de gestion est la suivante ;
Budget principal
Montants en euros
Compte de gestion 2017
Projet de compte administratif 2017
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Recettes nettes 2017
2 654 808,81
5 679 006,68
2 654 808,81
5 679 006,68
Dépenses nettes 2017
1 327 026,12
5 973 477,85
1 327 026,12
5 973 477,85
Résultat exercice 2017
1 327 782,69
-294 471,17
1 327 782,69
-294 471,17
Report 2016 recettes
289 660,97
289 660,97
Report 2016 dépenses
559 960,60
559 960,60
Solde d'exécution
cumulée 2017 (hors
restes à réaliser)
767 822,09
-4 810,20
767 822,09
-4 810,20
PAR CES MOTIFS
DECLARE la saisine du préfet du Calvados, au titre de l’article L. 1612-12 du CGCT recevable à la
date du 6 août 2018 ;
CONSTATE que le projet de compte administratif 2017 de la commune de Saline est conforme au
compte de gestion 2017 du comptable ;
DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Calvados et au maire de la commune de Saline, et
communiqué au directeur départemental des finances publiques ;
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RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.1612-9 du code général des collectivités territoriales, «
Les
assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulées par
la chambre régionale des comptes
».
Fait à la chambre régionale des comptes Normandie, le 23 août 2018.
Ont délibéré : Mme Anne Robert, premier conseiller, présidente de séance, M. Pierre Lièvre, premier
conseiller et M. Stéphane Roman, premier conseiller-rapporteur.
Le conseiller-rapporteur
Stéphane ROMAN
La présidente de séance
Anne ROBERT
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général
Pascale DAYGUE
En application de l'article R. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, la
publication de l'avis de la chambre régionale des comptes sera assurée dès sa réception, sous la
responsabilité du maire ou, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.