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CHAMBRE CONSULAIRE
INTERPROFESSIONNELLE DE SAINT-MARTIN
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
(population de Saint-Martin
au 1
er
janvier 2016 : 35 941 habitants)
Article L.O. 6362-11 du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2018-0131
SAISINE N° 2018-085.971 L.O.6362-11
SEANCE DU 2 OCTOBRE 2018
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE SAINT-MARTIN
VU,
le code général des collectivités territoriales, notamment le livre troisième de sa
sixième partie, relatif à la collectivité de Saint-Martin ;
VU,
le code du commerce ;
VU,
le code de l’artisanat ;
VU,
le code rural et de la pêche maritime ;
VU,
le code du travail ;
VU,
le code des juridictions financières ;
VU,
le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;
VU,
les délibérations du conseil territorial n° CT 13-12-2008 du 31 octobre 2008 et
du 4 novembre 2008 de la collectivité de Saint-Martin, créant une chambre
interprofessionnelle à Saint-Martin ;
VU,
la délibération du conseil territorial CT 18–4-2009 du 7 mai 2009 de la collectivité
de
Saint-Martin,
approuvant
les
statuts
de
la
chambre
consulaire
interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) et le règlement électoral, ainsi que
les modifications de statut apportées par les délibérations CT 19–11–2009 du 4 juin
2009, CT 21-9-2009 du 25 juin 2009, CT 16-4-2014 du 27 février 2014 ;
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VU,
l’arrêté du 4 juin 2009 du président de la collectivité territoriale portant organisation
de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
VU,
la convention n°2010-024 du 7 avril 2010 et son avenant du 13 juillet 2010, ainsi
que la convention n°2015-118 du 13 octobre 2015, conclues entre l’État, la
collectivité de Saint-Martin et la CCISM relative aux missions dévolues aux
chambres des métiers et de l’artisanat, aux chambres de commerce et d’industrie et
aux chambres d’agriculture dont l’exercice est confié par l’État à la chambre
consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
VU,
la convention de renouvellement de la mise à disposition de personnel de la
collectivité de Saint-Martin à la CCISM, signée le 11 juin 2015 ;
VU,
la lettre en date du 20 juillet 2018, enregistrée au greffe de la chambre le même
jour, par laquelle la préfète déléguée auprès du représentant de l’État à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin a transmis à la chambre territoriale des comptes le
compte administratif de la CCISM au titre des articles L.O. 6362-10 et
L.O. 6362-11 du code général des collectivités territoriales ;
VU,
la lettre en date du 7 août 2018 par laquelle le président de la chambre territoriale
des comptes a informé la présidente de la CCISM de l’ouverture du contrôle
budgétaire relatif au compte administratif de 2017, en l’invitant à faire connaître
ses observations, en application des dispositions de l’article R. 244-1 du code des
juridictions financières ;
VU,
les éléments communiqués par le comptable public de la chambre consulaire,
enregistré au greffe, pour le dernier d’entre eux, le 27 août 2018, ensemble les
pièces du dossier ;
Après avoir entendu M. RAUD, premier conseiller, en son rapport ;
EMET L’AVIS SUIVANT,
CONSIDERANT
que la préfète déléguée auprès du représentant de l’État à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin a saisi le 20 juillet 2018 la chambre territoriale des comptes
en raison de l’absence de transmission du compte administratif de 2017 de la chambre
consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
I.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
I. A.
Sur la qualité du demandeur
CONSIDERANT
que la saisine est signée par Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER,
préfète déléguée du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ;
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CONSIDERANT
que Mme DANIELO-FEUCHER a reçu délégation du préfet,
représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par
arrêté préfectoral SG/SCI du 9 juillet 2018, pour saisir la chambre territoriale des
comptes ; que, dès lors, la demanderesse a qualité pour saisir la chambre ;
I. B.
Sur l’objet de la saisine
CONSIDERANT,
aux termes de l’article L.O. 6362-19 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), que les dispositions d’adoption et l’exécution du budget de la
collectivité de Saint-Martin sont applicables aux établissements publics de la collectivité
de Saint-Martin ;
CONSIDERANT
qu’en application des articles L.O. 6362-10 et L.O. 6362-11 du
CGCT, l’arrêté des comptes doit être soumis au vote du conseil territorial avant le 30 juin
de l’année suivant la clôture de l’exercice et transmis au représentant de l’État au plus
tard quinze jours après le délai fixé pour son adoption ;
CONSIDERANT
que les derniers documents budgétaires transmis par l’ordonnateur,
notamment ceux prévus à l’article D. 6362-9 et 12 du CGCT, ont été reçus par la chambre
territoriale des comptes le 20 juillet 2018 ;
CONSIDERANT
qu’il résulte de tout ce qui précède que la saisine est recevable et doit
être regardée comme complète à la date du 20 juillet 2018 ;
II.
SUR L’ABSENCE DE TRANSMISSION DU COMPTE ADMINISTRATIF
DE 2017
CONSIDERANT
que le conseil d’administration de la chambre consulaire n’a pas
examiné le compte administratif de 2017 ; que l’ordonnateur n’a pas été en mesure de
transmettre de projet de document budgétaire ; qu’en application des dispositions de
l’article L.O. 6362-11 du CGCT, à défaut de transmission au représentant de l’État dans
le délai imparti par l’article L.O. 6362-10, celui-ci saisit la chambre territoriale des
comptes du plus proche budget voté par la collectivité selon la procédure prévue par
l’article L.O. 6362-4 du CGCT ;
CONSIDERANT
qu’au surplus, en application de l’instruction budgétaire et comptable
M4 (arrêté du 21 décembre 2017 - NOR INTB1730544A) régissant les services publics
industriels et commerciaux dont relève la chambre consulaire, pour les régies dotées de
la personnalité morale et de l’autonomie financière «
l’établissement du compte
administratif n’a pas à être effectué puisqu’il existe, d’après les textes applicables, un
document particulier qui est établi à la clôture de l’exercice, le compte financier. Ce
document est une synthèse tenant lieu à la fois de compte administratif et de compte de
gestion. Il est préparé ou établi par le comptable selon les dispositions des
articlesR. 2221-49 à R. 2221-52 du CGCT […] » ;
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PAR CES MOTIFS,
1)
DECLARE
recevable la saisine de la préfète déléguée auprès du représentant de
l’État à Saint-Martin
;
2)
DIT
qu’en application des dispositions de l’article L.O. 6362-11
du CGCT, dans
l’attente de la transmission à la chambre du plus proche budget voté selon la
procédure prévue par l’article L.O. 6362-4 du CGCT, il n’y a pas lieu de statuer sur
le défaut de transmission au représentant de l’État du compte administratif par la
chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
3)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales,
« les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes
et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat »
;
4)
DEMANDE
en conséquence à la chambre consulaire interprofessionnelle de faire
connaître à la chambre territoriale des comptes la date de cette réunion et de
l’accomplissement de cette obligation ;
5)
DIT
que le présent avis sera notifié à la préfète déléguée auprès du représentant de
l’État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu’à la présidente de la chambre
consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
Délibéré par la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin, en sa séance du
2 octobre 2018.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de chambre, président de séance,
-
M. Serge MOGUÉROU, président de section,
-
M. Patrice RAUD, premier conseiller, rapporteur.
Le président de la chambre,
président de séance,
Yves COLCOMBET
La greffière de séance,
Gina BREGMESTRE