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berté
Êgalité
F
raternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Paris. le
-
7
SEP.
2
017
Note
à
Monsieur
le
Premier
pré
s
id
ent
de
la
Cour
de
s co
mpt
es
Objet:
Référé
relatif
aux
dépenses
fiscales
en
faveur
du
logement
social
P
ar
c
ourri
er
en
date
du
1er
juin
2017,
vous
m'av
ez
adressé le référé relatif
aux
dépenses
fiscales
en
faveur
du
log
eme
nt
social, faisant
sui
te
à
l
'e
nquête
co
nduit
e en
2016
s
ur
les
dépenses
fiscales en
faveur
du
logement
social,
pour
l
es
exercices
2011
à
2015.
J'ai
pris
connaissance
de
ce référé avec
grand
int
é
rêt
et
j'ai
l'honneur
de
vous
faire
connaî
tr
e, ci-après, les observations
qu
'il
app
elle
de
ma
part.
La
Cour
regrette
que
l'exonération
de
l'impôt
sur
les sociétés (IS)
soit
une
mesure
mal
ciblée
qui
procure
un
avantage
d'autant
plus
important
que
l'organisme
de
logement
social a
des
résultats
élevés,
et
elle
constate
que
la
dépense
fiscale
liée
à
cette
exonération
apparaît
sans
relation
avec
l'effort
effectivement
accompli
en
faveur
du
logement
social
(page
2)
.
En
conséquence,
la
Cour
recommande
de
supprimer
les
mesures
d'exonération
de
l'impôt
sur
les
sociétés
en
faveur
du
logement
social
(recommandation
1page4)
.
Le r
és
ult
at
des
organismes
de
logeme
nt
s sociaux le
ur
perm
et de
rembourser
les
pr
êts des investissements antérieurs
et
de
reconstituer leurs fonds
propres
afin
de
réinvestir
dans
la
cons
tru
ction, la
rénovation
, et si
besoin
la
molition. Le
cas particulier,
et
exceptionnel,
de
s organismes d
éga
geant
des
r
ev
enus
mais
ne
les utilisa
nt
pas
,
n'est
pas lié
au
niveau
de
leur
résultat, mais
à
le
ur
utilisation.
L'exo
nér
ation d'IS
es
t donc
bien
ciblée,
pui
s
qu
'elle
permet
un
rem
bou
rsement
p
lu
s
rapide
d
es
dettes
et
un
e reconstituti
on
plu
s r
ap
i
de
des
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propres.
Il
con
vi
ent
de
rapp
eler que l
es
r
èg
l
es
du
loge
ment
social relatives à la
lu
crativité
limitée
assurent
q
ue
les rés
ultat
s n'enric
hi
sse
nt
pas
l
es
pers
onnes
privées qu
and
bi
en même ell
es
so
nt
propriétaires
de
SA
HLM,
et
que
le
niveau
de
di
viden
de a
t
ou
jour
s été faible
da
ns ce secteur, en deçà m
ême
du
pl
afo
nd
autorisé
(se
ulem
e
nt
37%
du
plafond
était versé
en
2014,
dont
une
grande
partie
réinvestie
pui
s
qu
e l'actionnaire est
un
a
utr
e bailleu
r)
.
De
plu
s,
une
rapide
analyse
des
donn
ées
montre
qu'il n'y a
pas
de
lien e
ntr
e le
r
és
ultat
de l'or
ga
ni
sme
et le n
om
br
e
de
bén
éficiaires
de
l'
AP
L logés.
Il convie
nt
par
ailleurs
de
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e la se
ul
e croissance
du
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n'
est
p
as
suffi
san
te
pour
éva
lu
er
le beso
in
en
fonds
propres
de l
'o
rganisme. D'
autres
élé
ment
s très
lourds
de c
on
quen
ces ne
so
nt
pas
pri
s en
compte
tels q
ue
le
rembours
e
ment
de la
dette
à
long
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vo
ir
e l
es
démo
litions.
Le
point
so
ul
evé
p
ar
la
Cour
doit
donc
être
analysé de
manièr
e
plus
app
rofondie, ses c
ons
é
quen
ces
pou
va
nt
all
er
au-
delà
de la
se
ule
qu
es
tion
de
l'exonération d'I
S.
La
Cour
recommande
de
remplacer
le
reg1me
d'exonération
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(TFPB)
en
faveur
du
secteur
immobilier
social
par
des
subventions
ciblées
tenant
compte
de
la
situation
des
territoires
et
des
organismes
concernés
(recommandation
n° 2
page
4).
L
'ex
onération
de
la TFPB joue
un
rôle
déterminant
dans
l'équilibre financier
des
opérations
de
co
nstruction
de
log
e
ment
so
cial
pour
les organismes
HLM
,
not
a
mm
en
t
pour
les
programmes
comportant
d
es
loyers
tr
ès
aidés.
S'il
par
ait
po
ssible de
fléc
hir
à
d'autres
di
sposi
tifs r
enf
orçant
le ciblage
et
l'efficience
de
ces a
id
es, en r
eva
nche,
compte
-t
enu
d
es
con
traint
es
budgétaires
de
l'Etat
et la nécess
it
é
de
donner
des garanties aux opérate
urs
sur le
ni
ve
au
de
financeme
nt
alloué au secte
ur
HLM
, le mini
stè
re n
'es
t
pas
favorable à
un
e
tra
nsform
ation
de
l
'exonérat
ion
de
la TFPB
en
s
ub
ve
nti
ons
.
La
Cour
recommande
de
simplifier
les
dispositions
du
code
général
des
impôts
relatives
au
taux
réduit
de
TV
A
en
faveur
du
secteur
du
logement,
notamment
celles
qui
concernent
les
travaux
(recommandation
n° 3
page
4).
2
Le
s modifications successives lors de ces d
er
ni
ères années
du
taux
réduit
de
TV A n'
ont
pa
s re
mi
s en cause les objectifs poursuivis
par
le
Gouvernement
à
travers
ce
dispo
sitif, mais se
so
nt
inscrites dans
tm
plan
global
de
re
dre
sse
ment
de
s finances
publiqu
es. Ces
évo
lutions
ont
pu
re
ndre
la
compré
hension
gén
érale et l
'ap
pli
ca
tion
pratique
co
mpl
exes,
ce
qui
pourrait
justifier de
simplifier ce
di
spositif dans le cadre
du
droit
e
urop
éen.
Telles
sont
les obser
va
tions
que
je souhaitais
port
er
à
votre connaissance.
Jacques MÉZARD
3