Sort by *
KCC
Al
704599
KZZ
01/09/2017
Liberté
Égalité
Fraternité
R
épublique
F
rançaise
LE
MINISTRE
Nos
Réf.
:
ACP/2017/18454
Vos
Réf.
:
Voire lettre
du
01/06/2017
Paris,
le
Monsieur
le
Premier
président,
Par
courrier
en
date
du
1
er
juin
2017,
vous
m
avez
adressé
un
référé
relatif
aux
dépenses
fiscales
en
faveur
du
logement
social.
Ce
référé
fait
suite
à
une
enquête
portant
sur
trois
mesures
:
-
l
exonération
de
l
impôt
sur
les
sociétés
pour-
les
organismes
de
logement
social
;
l
exonération
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(TFPB)
pour
les
immeubles
à
caractère
social
;
les
taux
réduits
de
TVA
dans
le
secteur
du
logement
social,
sur
les
acquisitions
de
terrains
à
bâtir
et
sur
les
autres
opérations.
Ce
référé
appelle
les
observations
suivantes.
Sur
la
recommandation
1
:
supprimer
les
mesures
d
exonération
de
l
impôt
sur
les
sociétés
en
faveur
du
secteur
du
logement
social.
Les
organismes
HLM
exercent
une
activité
réglementée
soumise
à
l
agrément
du
ministre
en
charge
du
logement
et
adoptent
des
statuts
types
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Seuls
les
bénéfices
se
rapportant
aux
activités
réalisées
au
titre
du
service
d
intérêt
général
peuvent
bénéficier
de
l
exonération
d
impôt
sur
les
sociétés
(IS),
c
est-à-dire
les
opérations
relatives
au
secteur
locatif
et
celles
relatives
au
secteur
de
l
accession
à
la
propriété
ainsi
que
:
Monsieur
Didier
MIGAUD
Premier
président
Cour
des
comptes
13
rue
Cambon
75100
Paris
Cedex
01
MINISTÈRE
DE
L
ACTION
ET
DES
COMPTES
PUBLICS
139
rue de
Bercy
-
75572
Paris
Cedex
12
Le
Bureau
des
cabinets
des
iniuisléie:»
économique»
et
financier*
nui
en
icttvre
un
itaileniem
automatise
d'informations
nominatives
dans
le
en.lre
de
la
prise
en
eliaree
de
la
cot
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laquelle
tait
suite
le
present
com
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<
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articlesM
a
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de
la
loi
tv
7S-I7
du
ojunviei
l
c
>?S
relative
à
l'informatique,
aux
licliiet
et
aux
liberté.,
Unite
personne
concernée
bénéficie
d'un
droit
d'accès
et
de
reetilieation
à
ses
information»
nominatives
Ce
droit
s'exerce
par
courrier
au
minister*
Je
l'Action
et
«les
Comptes
publies
-
Bureau
des
ealunels
-
Secteur
MVO
Téléduc
IX
l
I.V?
tue
il*
Bctry
75572
['.MUS
Ce.
lev
12
les
produits
issus
de
l
exploitation
de
locaux
annexes
et
accessoires
des
ensembles
d
habitations
mentionnés
à
l
article
L.
411.1
du
code
de
la
construction
et
de
l
habitation,
à
la
condition
que
ces
locaux
soient
nécessaires
à
la
vie
économique
et
sociale
de
ces
ensembles
;
les
produits
financiers
issus
du
placement
de
leur
trésorerie
;
-
les
produits issus
de
la
cession
de
certificats
d
économies
d
énergie
mentionnés
à
l
article
L.
221-7
du
code
de
l
énergie
(article
16
de
la
loi
de
finances
pour
2017);
les
activités
de
syndic
relevant
du
service
d
intérêt
général.
A
cet
égard,
sont
considérés
comme
des
logements
locatifs
relevant
de
l
exercice
du
service
d
intérêt
général,
au
regard
du
droit
fiscal,
les
logements
dont
les
loyers
sont
plafonnés
et
qui
sont
attribués
à
des
personnes
de
ressources
modestes.
Ainsi,
les
locations
à
des
personnes
disposant
de
revenus
intermédiaires
ne
doivent
pas
représenter
plus
de
10
%
des
logements
locatifs
sociaux
1.
Les
autres
opérations
réalisées
par
les
organismes
HLM
ne
peuvent
bénéficier
d
une
exonération
d
ÏS.
Les
organismes
HLM
ont
ainsi
la
charge
d
isoler
les
produits
afférents
aux
différentes
activités
selon
qu
ils
bénéficient
ou
non
de
l
exonération.
Au
vu,
d
une
part,
de
l
absence
de
ciblage
de
cette
mesure
d
aide,
et,
d
autre
part,
des
réserves
et
de
la
trésorerie
accumulées
par
les
organismes
HLM,
il
convient
effectivement
de
s
interroger
sur
la
péremiité
des
exemptions
fiscales
dont
bénéficie
le
secteur.
Sur
la
recommandation
2
:
remplacer
le
régime
d
exonération
de
la
TFPB
en
faveur
du
secteur
immobilier
social
par
des
subventions
ciblées
tenant
compte
de
la
situation
des
territoires
et
des
organismes
concernés.
La
Cour
propose
de
«
remplacer
le
régime
d
exonération
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
en
faveur
du
secteur
immobilier
social
par
des
subventions
ciblées
tenant
compte
de
la
situation
des
territoires
et
des
organismes
concernés
».
Connue
indiqué
antérieurement,
je
partage
le
constat
de
la
Com
quant
à
la
nécessité
de
s
interroger sur
la
pérennité
des
exemptions
fiscales
dont bénéficie
le
secteur.
J
émets
en
revanche
des
réserves quant
à
la
mise
en
place
d
un
nouveau
dispositif
de
subventions
ciblées
aux
organismes
HLM
alors
qu
existent
déjà
des
dispositifs
de
subvention
au
logement
locatif
social
sur
le
budget
de
l
État
et
au
niveau
des
collectivités
territoriales.
Je
rappelle
qu
une
réforme
du
financement
du
logement
social
a
été
mise
en
place
en
2016,
avec
la
création
d
un
Fonds
national
des
aides
à
la
pierre
(FNAP),
doté
d
une
gouvernance
partagée
(État,
bailleurs
sociaux,
collectivités
territoriales,
parlementaires)
et
chargé
de
programmer
la
répartition
territoriale
des
aides
à
la
pierre.
En
outre,
comme
le
soulignait
la
Cour
dans
son
relevé
d
observations
provisoires,
une
telle
substitution
de
subventions
aux
exemptions
fiscales
«
ne
contribuerait
pas
à
l
amélioration
de
la
situation
des
finances
publiques
».
/...
1
Cf.
bulletin
officiel
des
finances publiques
BOFiP
BOI-IS-CHAMP-30-30-
10-10-20120912,
II-A-l-a-l°
§
330
et
suivants.
3
Sur
la
recommandation
3
:
simplifier
les
dispositions
du
code
général
des
impôts
(CGI)
relatives
au
taux
réduit
de
TVA
en
faveur
du
secteur
du
logement,
notamment
celles
qui
concernent
les
travaux.
S
agissant
de
la
TVA,
sont
concernées
par
le
référé
la
dépense
fiscale
730210
portant
sur
le
taux
réduit
de
5,5
%
(livraisons
à
soi-même
de
construction
ou
rénovation
de
logements
sociaux
;
ventes,
apports,
etc.,
de
logements
sociaux)
ou
de
10
%
(livraisons
à
soi-même
de
travaux
d
amélioration,
transformation,
aménagement
et
entretien
ne
bénéficiant
pas
du
taux
de
5,5
%)
et
la
dépense
fiscale
730204
portant
sur
le
taux
réduit
de
5,5
%
applicable
aux
acquisitions
de
terrains
(articles
278
sexies
et
278
sexies
A
du
CGI).
Sur
le
fond,
la
Cour
relève
une
complexité
du
dispositif
de
taux
de
TVA
concernant
le
logement
social,
autre
que
les
acquisitions
de
terrains
à
bâtir,
au
regard
de
la
grande
variété
des
mesures
concernant,
outre
le
logement
locatif
social,
également
l
accession
sociale
à
la
propriété
et
le
logement
de
publics
spécifiques
(personnes
âgées,
handicapées
ou
en
difficulté)
et
recommande
en
conséquence
une
simplification de
ce
dispositif.
Comme
le
relève
la
Coin,
cette
complexité
s
explique
par
«
l
extension
progressive
»
du
dispositif,
la
Cour
observant
que
le
volume
des
dispositions
législatives,
mesuré
par
la
longueur
du
texte,
a
été
multiplié
par
plus
de
douze
entre
1991
et
2016
et
a
quadruplé
depuis
2016
au
rythme
moyen
d
une
modification
par
an.
S
agissant
de
la
complexité
alléguée,
elle
peut
être
relativisée
:
-
le
dispositif
concerne
uniquement
les
opérateurs
du
logement
locatif
social
et
non
les
entrepreneurs
de
travaux
(il
s
agit
précisément
de
l
un
des
avantages
du
recours
au
mécanisme
de
la
livraison
à
soi-même
par
rapport
à
l
application
d
un
taux
réduit
direct)
;
les
instructions
fiscales
commentant
ces
dispositifs
sont
toujours
élaborées
en
concertation
avec
la
structure
représentant
les
organismes
HLM
(Union
sociale
pour
l
habitat
-USH)
;
-
le
simple
calcul
arithmétique
du
nombre
de
cas
de
livraisons
à
soi-même
de
travaux
prévues
doit
être
apprécié
au
regard
de
l
importance
de
la
nature
des
locaux
et
des
travaux
réalisés.
Pour
autant,
la
récurrence
des
mesures
adoptées
selon
un
rythme
accru
ces
dix
dernières
aimées
dans
ce
domaine,
tant
dans
le
secteur
locatif
que
pour
l
accession
sociale
à
la
propriété,
souvent
par
initiative
parlementaire
2
,
n
est
pas
satisfaisante
comme
en
attestent
encore
les
mesures
adoptées
à
la
fin
de
l
année
20
16
3,
d
autant
plus
que
les
effets
de
ces
mesures
successives
n
ont
pas
été
évalués
sur
le
même
rythme.
2
À
titre
d
illustration,
l
article
19
de
la
loi
2014-1654 du
29 décembre
2014
de
finances
pour
2015,
prévoyant
de
nouveaux
cas
de
livraison
à
soi-même
de
travaux
à
5,5
%
est
issu
d
un
amendement
parlementaire.
Une
autre
mesure
créant
un
nouveau
cas
de
livraison
à
soi-même
de
travaux
à
5,5
%
a
pu
être
également
encore
récemment
sollicitée
dans
le
cadre
de
l
examen
par
le
Parlement
du
projet
de
loi
de
finances
rectificative
pour
2016
(amendement
363
déposé
en
l
cre
lecture
à
l
Assemblce nationale
et
175
en
l
ere
lecture
au
Sénat).
3
L
article
30
de
la
loi
de
finances
pour
2017
modifie
le
7
du
I
de
l
article
278
sexies
du
CGI
pour
étendre
l
application
du
taux
réduit
de
la
TVA
de
5,5
%
aux
livraisons
de
logements
locatifs
intermédiaires
à
l
Association
foncière
logement
(AFL)
pour
les
opérations
réalisées
dans
le
cadre
des
quartiers
prioritaires
de
la
politique
de
la
ville
ou
à
leur
proximité
(mesure
d
origine
parlementaire)
;
ce
même
article
30
modifie
le
11
bis
du
I
de
l
article
278
sexies
du
CGI
relatif
au
taux
réduit
de
5,5
%
applicable
aux
opérations
d
accession
à
la
propriété
à
usage
de
résidence
principale,
sous
conditions,
situées
dans
les
nouveaux
quartiers
prioritaires
de
la
politique
de
la
ville
faisant
l
objet
d
un
contrat
de
ville
ou
entièrement
situées
à
moins
de
300
mètres
de
la
limite
de
ces
quartiers
pour
en
étendre
le
périmètre géographique
;
l
article
62
de
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2016
prévoit
d
ajouter
à
la
liste
des
livraisons
de
locaux
prévue
au
I
de
l
article
278
sexies
du
CGI
bénéficiant
du
taux
réduit
de
5,5
%
les opérations
d
accession
à
la
propriété
réalisées
dans
le
cadre
d
un
bail
réel
solidaire
(mesure
d
origine
parlementaire).
4
Une
simplification pourrait
être
atteinte
:
-
par
un
recentrage
de
dispositifs
notamment
en
matière
d
accession
trois
dispositifs
existent
:
opérations
agréées
en
prêt
locatif
de
location-accession
(PSLA)
,
opérations
situées
dans
les
zones
ciblées
par
la
politique
de
la
ville
(ANRU
et
quartiers
prioritaires)
et
depuis
le
1
er
janvier
2017,
opérations
réalisées
dans
le
cadre
d
un
bail
réel
solidaire
;
par
alignement,
comme
cela
prévalait
avant
2014,
des
taux
de
TVA
applicables
aux
opérations
de
travaux
du
secteur
du
logement
social
sur
ceux
de
droit
commun
(soit
le
taux
de
10
%
prevu
par
T
article
279-0
bis
du
CGI,
soit
le
taux
de
5,5
%
prévu
à
l
article 278-0
bis
A
du
CGI)
avec
un
coût
pour
les
opérateurs
;
au-delà
du
seul
secteur
du
logement
social,
par
la
suppression
du
taux
réduit
de
5,5
%
applicable
aux
travaux
d
amélioration
de
la
qualité
énergétique
depuis
2014,
au
regard
des
difficultés
de
gestion
de
la
frontière
avec
le
dispositif
historique,
plus
large,
applicable
aux
autres
travaux
de
rénovation
des
logements
anciens
(taux
de
10
%).
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur
le
Premier
président,
à
l'assurance
de
ma
considération
distinguée.