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Syndicat intercommunal
du Centre et du Sud de la Martinique
(SICSM)
Compte administratif de 2016
Article L. 1612-12, du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2017-0076
SAISINE N° 2017.016.972 – L.1612-12
SEANCE du 11 JUILLET 2017
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE
VU
le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’arrêté en date du 20 juillet 2015 du préfet de la Martinique portant délégation de
signature à M. Patrick AMOUSSOU-ADEBLE en sa qualité de secrétaire général,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique du mois
de juillet 2015
;
VU
l’arrêté
préfectoral du 2 décembre 2015 portant substitution de la Communauté
d’agglomération de l’Espace sud de la Martinique (CAESM) au Syndicat
intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) ;
VU
l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 portant dissolution du SICSM avec, pour
date d’effet, le 31 décembre 2016 ;
VU
l’arrêté
préfectoral n° BCBDE-2017 173-0001 du 22 juin 2017 portant transfert de
la trésorerie de l’ex-Syndicat intercommunal des communes du sud de la
Martinique ;
VU
les lettres du 18 mai 2017, enregistrées au greffe le 18 mai 2017, par lesquelles le
secrétaire général de la préfecture, agissant par délégation du préfet de la
Martinique, a saisi la chambre sur le fondement de l’article L. 1612-12 du CGCT à
la suite du rejet du compte administratif du SICSM par le conseil communautaire
de la CAESM ;
VU
la lettre du 23 mai 2017 par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes a informé le président de la CAESM de la date limite à laquelle peuvent
être présentées ses observations en application des dispositions de l’article
R. 244-1 du code des juridictions financières ;
VU
la lettre en réponse du 2 juin 2017, enregistrée au greffe le 9 juin 2017, du
président de la CAESM ;
VU
les documents transmis et enregistrés au greffe de la chambre les 18 mai et
8 juin 2017;
Après avoir entendu M. René PARTOUCHE, premier conseiller, en son rapport ;
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EMET L’AVIS SUIVANT,
CONSIDERANT
que, par arrêté préfectoral du 2 décembre 2015, la CAESM s’est
substituée au SICSM pour les compétences
« Eau »
et
« Assainissement »
à compter
du 1
er
janvier 2017 ; que le préfet de la Martinique a saisi la chambre, d’une part, sur le
fondement de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
en raison du rejet du projet du compte administratif du budget principal
« Eau »
et du
budget annexe
« Assainissement »
du SICSM par la CAESM, aux fins d’effectuer un
constat de conformité entre le projet de compte administratif et le compte de gestion, et,
d’autre part, sur le fondement de l’article L. 1612-14, pour déficit excessif du compte
administratif du budget annexe
« Assainissement »
, afin que la chambre propose les
mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire ;
I.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
que le secrétaire général de la préfecture a reçu délégation du préfet,
qu’il a donc qualité pour agir ;
I. A.
SUR LA SAISINE POUR REJET DES PROJETS DE COMPTES ADMINISTRATIFS DU
SICSM
PAR LA
CAESM
CONSIDERANT
que le secrétaire général de la préfecture de la Martinique, par
délégation du préfet, a saisi la chambre au titre de l’article L. 1612-12 du rejet des projets
des comptes administratifs 2016 des budgets
« Eau potable »
et
« Assainissement »
du
SICSM, par le conseil communautaire de la CAESM, par délibérations du 10 avril 2017
transmises au contrôle de légalité le 28 avril 2017 ;
CONSIDERANT
que l'article L. 1612-12 du CGCT dispose que
« lorsque le compte
administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte
administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le
président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme
au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la
chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est
substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux
articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9
et pour la liquidation des attributions au titre
du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article
L. 1615-6 »
;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont
dispose la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à
compter de la réception au greffe de l’ensemble des documents dont la production est
requise ; qu’en l’espèce, la chambre n’a reçu le compte de gestion du budget annexe de
l’assainissement de 2016, document prévu à l’article R. 1612-16 du code précité, que le
8 juin 2017 ;
CONSIDERANT
que la saisine du préfet sur le fondement de l’article L. 1612-12 du
CGCT est recevable et peut être considérée comme complète à compter du 8 juin 2017 ;
qu’en conséquence, le délai ouvert à la chambre pour rendre son avis court à compter
de cette date ;
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I. B.
s
UR LA SAISINE POUR DÉFICIT EXCESSIF DU COMPTE ADMINISTRATIF DU
SICSM
CONSIDERANT
que le préfet, par la même lettre, a saisi la chambre, sur le fondement
de l’article L. 1612-14 du CGCT, du projet du compte administratif 2016 du budget
« Assainissement »
pour déficit excessif ;
CONSIDERANT
que
le
projet
du
compte
administratif
2016
du
budget
« Assainissement »
a été rejeté et qu’en conséquence, la chambre ne peut pas en être
saisie ;
CONSIDERANT
, dès lors, que la saisine en application de l’article L. 1612-14 est
irrecevable ;
II.
SUR LA CONFORMITE AU COMPTE DE GESTION DU PROJET DE COMPTE
ADMINISTRATIF DU SICSM
CONSIDERANT
que la conformité du projet de compte administratif 2016 au compte de
gestion 2016 a été vérifiée au niveau du chapitre pour le budget principal
« Eau potable »
et que les montants sont identiques, comme suit :
Compte de gestion et compte administratif de 2016
du budget principal
« Eau potable »
(en euros)
Budget principal
Compte de gestion 2016
Compte administratif 2016
Investissement
Exploitation
Investissement
Exploitation
Recettes nettes
7 183 993,37
9 182 762,81
7 183 993,37
9 182 762,81
Dépenses nettes
8 915 659,41
7 503 096,72
8 915 659,41
7 503 096,72
Solde d’exécution
- 1 731 666,04
1 679 666,09
- 1 731 666,04
1 679 666,09
Source : Chambre régionale des comptes, d’après le compte de gestion et le compte administratif de 2016
CONSIDERANT
que, la conformité du projet de compte administratif au compte de
gestion de 2016, a été vérifiée au niveau du chapitre, pour le budget annexe
« Assainissement »
et que les montants sont identiques, comme suit :
Compte de gestion et compte administratif de 2016
du budget annexe
« Assainissement »
(en euros)
Budget annexe
Compte de gestion 2016
Compte administratif 2016
Investissement
Exploitation
Investissement
Exploitation
Recettes nettes
13 343 192,07
2 737 248,77
13 343 192,07
2 737 248,77
Dépenses nettes
20 512 169,38
3 048 826,43
20 512 169,38
3 048 826,43
Solde d’exécution
- 7 168 977,31
- 311 577,66
- 7 168 977,31
- 311 577,66
Source : Chambre régionale des comptes, d’après le compte de gestion et le compte administratif de 2016
CONSIDERANT
qu’il ressort de ces vérifications que les dépenses et les recettes des
sections d’exploitation et d'investissement des deux budgets ci-dessus, hors restes à
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réaliser, sont concordantes dans les deux documents pour chaque budget ; qu’il en est
de même de la reprise des résultats de clôture de l’année 2015, ainsi qu’il suit :
Résultats de clôture de l’exercice 2016
cumulés aux résultats antérieurs (en euros)
Budget principal
"Eau"
Section d'exploitation
Section d'investissement
Recettes
9 182 762,81
7 183 993,37
Dépenses
7 503 096,72
8 915 659,41
Résultat de l'exercice
1 679 666,09
-1 731 666,04
Résultat n-1
9 394 538,39
967 565,64
Résultat cumulé
11 074 204,48
-764 100,40
Résultat de clôture
10 310 104,08
Budget annexe "
Assainissement
"
Section d'exploitation
Section d'investissement
Recettes
2 737 248,77
13 343 192,07
Dépenses
3 048 826,43
20 512 169,38
Résultat de l'exercice
-311 577,66
-7 168 977,31
Résultat n-1
703 288,46
-16 229 868,70
Résultat cumulé
391 710,80
-23 398 846,01
Résultat de clôture
-23 007 135,21
Budget consolidé
Résultat de clôture
12 697 031,13
Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion
III.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA DISSOLUTION DU SICSM ET DE LA
REPRISE DE SES COMPETENCES PAR LA CAESM ET PAR LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE (CAP
NORD MARTINIQUE)
CONSIDERANT
que l’arrêté du 16 novembre 2015 du préfet de la Martinique prend acte
de la prise des compétences
« Eau »
et
« Assainissement »
par la communauté
d’agglomération CAP Nord Martinique ainsi que du retrait des communes du Robert et
de La Trinité du SICSM, à compter du 1
er
janvier 2017.
CONSIDERANT
que l’arrêté du 2 décembre 2015 du préfet de la Martinique tire les
conséquences de l’identité de territoire entre la CAESM et le SICSM, à la suite du retrait
des communes du Robert et de La Trinité, en substituant la CAESM au SICSM, pour les
compétences
« Eau »
et
« Assainissement »,
à compter du 1
er
janvier 2017 ;
CONSIDERANT
qu’il appartient au représentant de l’État d’arrêter les dispositions de la
dissolution sur le fondement de l’article L. 5212-33 du CGCT aux termes duquel
«
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des
articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions
dans lesquelles le syndicat est liquidé
» ;
CONSIDERANT
que l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 susvisé,
portant dissolution du SICSM, dispose : «
Sous réserve du droit des tiers, l’actif et le
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passif du SICSM sont transférés selon la clef de répartition qui sera retenue par la
CAESM et par la CAP NORD, sur la base des modalités comptables résultant de la
clôture de l’exercice 2016. Les écritures comptables définitives seront précisées par
arrêté.
» ;
CONSIDERANT
qu’en l’absence d’adoption du compte administratif de 2016, les
comptes d’exécution tels que repris ci-dessus, en concordance avec le compte de
gestion, permettent d’arrêter le résultat comptable de l’exercice 2016 ;
CONSIDERANT
que le compte de dissolution devra prendre en compte les résultats
comptables de l’exercice 2016 auxquels seront ajoutés les résultats comptables de
clôture de l’exercice 2015 ; que les restes à réaliser, après vérification de leur sincérité,
feront l’objet d’un état en dépense et en recettes de la section d’exploitation et de la
section d’investissement corrigeant ce résultat ;
CONSIDERANT
que ces restes à réaliser feront l’objet de deux états, l’un pour ceux
repris par la CAESM, l’autre pour ceux repris par Cap Nord ; que ces états doivent figurer
au procès-verbal de mise à disposition et que la copie de ces états sera jointe au budget
supplémentaire des communautés d’agglomération CAESM et Cap Nord, en vue de
justifier leur évaluation sincère sur le fondement de l’article L. 1612-4 du CGCT qui
dispose que, «
Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître
dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes
et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de
fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans
les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat,
propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine
. » ;
CONSIDERANT
que les étapes ci-dessus conditionnent les étapes suivantes du
processus de dissolution ; que l’actif et le passif devront être répartis selon la clef fixée
par les conseils communautaires concernés et après apurement des actif et passif
circulants, la trésorerie devant d’abord servir à régler les restes à payer du SICSM ;
CONSIDERANT
que l’arrêté du 22 juin 2017 portant transfert de la trésorerie de l’ex-
SICSM en arrête le montant et la répartit
« entre la CAP Nord Martinique (19 %) et la
CAESM (81 %) en fonction du taux arrêté d’un commun accord par les deux
communautés d’agglomération »
; que cette trésorerie a vocation à régler en priorité les
restes à payer du SICSM ; qu’alors, le compte de dissolution pourra produire
complètement ses effets ;
IV.
SUR LES CONSEQUENCES DES DEPENSES RECONNUES OBLIGATOIRES
AU PROFIT DU SICSM
CONSIDERANT
que la chambre régionale de la Martinique, dans son avis n° 2016-0076
du 2 juin 2016, a reconnu obligatoire pour la CACEM une créance du SICSM d’un
montant de 4 600 097,41 € au titre de 2016, correspondant aux sommes facturées par
le SICSM à la CACEM pour l’année 2015 ; que la chambre a mis en demeure la CACEM
d’inscrire cette somme à son budget ;
CONSIDERANT
que cette mise en demeure était restée sans effet à la date du
29 septembre 2016 ; qu’en conséquence, la chambre a proposé au préfet, par avis
n° 2016-0169 du même jour, de régler le budget primitif de 2016 de la CACEM en vue
de s’assurer de la disponibilité des crédits nécessaires au mandatement de cette somme
au profit du SICSM ;
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CONSIDERANT
que ce deuxième avis n’a pas eu de suite ; qu’il convient dès lors de
s’assurer que le budget de 2017 de la CACEM permettra cette inscription qui doit figurer
à l’état des restes à réaliser de 2016 de la section d’exploitation du budget principal
« Eau »
du SICSM ;
PAR CES MOTIFS
1)
DECLARE
recevable la saisine du préfet de la Martinique sur le seul fondement
de l’article L. 1612-12 et non sur celui de l’article L. 1612-14 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;
2)
DIT
que le projet de compte administratif de 2016 du budget principal
« Eau »
de
l’ex-Syndicat intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) est
conforme au compte de gestion établi par le comptable ;
3)
DIT
que le projet de compte administratif de 2016 du budget annexe
« Assainissement »
de l’ex-SICSM est conforme au compte de gestion établi par
le comptable ;
4)
ATTIRE
l’attention sur la nécessité d’un enchaînement rigoureux des décisions
permettant une dévolution complète et clairement répartie de l’actif et du passif,
après règlement des restes à payer, de l’ex-SICSM entre les communautés
d’agglomération qui en reprennent les compétences ;
5)
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Martinique, au président de la
Communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique (CAESM), au président
de la Communauté d’agglomération Cap Nord Martinique et, sous couvert du
directeur régional des finances publiques de la Martinique, au comptable de la
CAESM ;
6)
RAPPELLE
qu’en application des articles L. 1612-19 du CGCT, «
Les assemblées
délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés
par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de
l'Etat en application des dispositions du présent chapitre. Sans attendre la réunion
de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des
comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles
L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité
immédiate.
»
Délibéré en la chambre régionale des comptes de la Martinique, en sa séance du
11 juillet 2017.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
M. Serge MOGUÉROU, président de section,
-
MM. Alexandre ABOU et Pierre STEFANIZZI, premiers conseillers,
-
M. René PARTOUCHE, premier conseiller, rapporteur.
La greffière,
Martine AZARES
Le président de la chambre
président de séance,
Yves COLCOMBET