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Jugement n° 2017-0014
Audience publique du 10 avril 2017
Prononcé du 2 mai 2017
Syndicat intercommunal à vocation multiple de
Mezzana
Poste comptable : Trésorerie du Grand Ajaccio
Exercice : 2012
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0020 du 20 octobre 2016, par lequel le procureur financier a saisi
la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X...
et de M. Y..., comptables du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana au titre
d’opérations relatives à l’exercice 2012
;
Vu la notification du réquisitoire le 4 novembre 2016 à M. X..., le 26 octobre 2016 à M.
Y...,
et le 26 octobre 2016 au président du syndicat intercommunal à vocation multiple de
Mezzana ;
Vu le compte rendu en qualité de comptables du syndicat intercommunal à vocation multiple
de Mezzana par M. X..., du 1
er
janvier au 1
er
avril 2012, et par M. Y..., du 2 avril au 31
décembre 2012 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller, magistrat chargé de
l’inst
ruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu
lors de l’audience publique du
10 avril 2017 Mme Christine Castany, premier
conseiller en son rapport, et M. Jacques Barrière, en ses conclusions ; les comptables et
l’
ordonnateur,
n’étant ni
présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jacques Delmas, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. X...
au titre de l’exercice
2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X... à raison de paiements, au cours
de l’exercice 2012, à deux agents du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana
d’indemnités horaires pour travail supplémentaires dépassant le contingent mensuel de 25
heures supplémentaires pour un montant de 1
444,26 €, s
ans disposer des pièces
justificatives exigées par la réglementation ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable
indique qu’étant à la retraite depuis le
1
er
avril 2012, il ne détient aucune pièce relative à cette affaire
; qu’il fait état d’une
situation
drastique du personnel et du matériel ayant entraî
né des conditions d’exercice extrêmement
difficiles ne permettant pas un exercice normal de la profession ;
Attendu que, dans sa réponse,
l’ordonnateur précise que les heures supplémentaires ont
été
effectuées dans le cadre unique des besoins du service au regard notamment des
nombreuses absences de titulaires en poste auxquelles est confronté le syndicat de façon
récurrente depuis plusieurs années, absences engendrées par la pénibilité des tâches
demandées aux personnels en charge à la fois de l’assistance maternelle, de la garderie et de
l’accueil en centre de loisirs
; que,
c’est dans ce
t
état d’esprit et unique objectif que ces heures
supplémentaires ont été réellement effectuées par les agents concernés, sans aucune volonté
d’outrepasser le cadre fixé par la réglementation en vigueur
; qu’enfin, les crédits nécessaires
étaient prévus aux budgets des exercices concernés et qu’en aucune façon cette charge n’a
été constitutive d’un préjudice finan
cier pour le syndicat ;
Attendu qu’aux termes du 2
ème
alinéa du I
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur
: « Les
comptables sont tenus d’exercer
(…)
: B - En matière de dépenses, le contrôle
: (…)
De la
validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci
-après »
; qu’aux termes dudit
article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur
: / La
justification
du service fait et l’exactitude
des calculs de liquidations
; / L’intervention préalable des
contrôles réglementaires et la production des justifications.(…) »
;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales
les paiements d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires à des agents territoriaux
sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces
paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 210224 de l’annexe I dudit code
, à savoir : 1)
la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, 2) le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le
nombre d’heures effectuées, 3) le cas échéant, la décision justifiant
le dépassement du
contingent mensuel autorisé ;
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Attendu qu’au cours de l’exercice 2012
, M. X...
a procédé au règlement d’heures
supplémentaires pour deux agents du syndicat pour un montant total de 1
175,14 € tel que
reproduit dans le tableau ci-dessous, et non pas 1
444,26 € comme mentionné dans le
réquisitoire
; qu’à l’appui
de ces paiements a été produite une délibération rédigée en termes
généraux et ne mentionnant pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
d’heures supplé
mentaires ;
que, de plus, les états récapitulatifs d’heures complémentaires ne
sont pas les décomptes individuels prévus par la réglementation
; qu’ils
ne présentent pas les
taux d’indemnisation et comportent des discordances avec les fiches de paye et les
mandats
afférents ;
qu’enfin, si les états récapitulatifs mensuels produits attestent du fait que les agents
ont été autorisés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires pour les
besoins du service, aucune pièce correspondant à la décision du chef de service autorisant le
dépassement du contingent horaire n’a été produite
;
Mandat
Heures supplémentaires
mois
nom de l’agent
numéro
date d’émission
montant
nombre
taux horaire
montant
Janvier
Campisi
31
23 janvier 2012
1 624,59 €
14
11,86 €
166,04 €
21
12,05 €
253,05 €
Janvier
Rodriguez
67
23 janvier 2012
1 709,30 €
14
12,26 €
171,64 €
21
12,45 €
261,45 €
Février
Campisi
221
14 février 2012
2 708,73 €
14
11,87 €
166,18 €
13
12,06 €
156,78 €
Total
1 175,14
€
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X... ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence ou nom du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge
; qu’en vertu d’une
jurisprudence d’appel
constante
des juridictions financières l’absence d’ouverture par l’autorité
habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements
afférents
; qu’au cas pré
sent, ni les fonctions des agents, ni les circonstances ayant amené
ces agents à effectuer des heures supplémentaires ne suffisent à retirer aux paiements
litigieux leur caractère indu, en raison de l’absence de pièces justificatives exigées par la
réglementation
; qu’il ne peut dès lors être soutenu que lesdits paiements n’auraient pas causé
de préjudice financier à la collectivité
; qu’il n’est pas établi que le même dommage serait
advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant
; qu’ainsi, ses
manquements ont causé un préjudice pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de
Mezzana ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé
un
préjudice financier à l’organisme
public concerné (…) le comptable
a
l’obligation de verser immédiatement de
ses deniers
personnels la somme correspondante »
; qu’il y a lieu de constituer M.
X... débiteur du syndicat
intercommunal à vocation multiple de Mezzana pour la somme de 1
175,14 €
;
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Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’encontre de
M. Y... au titre de l
’exercice
2012 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. Y... à raison de paiements, au cours
de l’exercice 2012, à deux agents du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana
d’indemnités horaires pour travail supplémentaires dépassant le contingent mensuel de 25
heures supplémentaires pour un montant total de 4 592,33 €
, sans disposer des pièces
justificatives exigées par la réglementation ;
Attendu que le comptable n’a pas répondu au réquisitoire
;
Attendu que, dans sa réponse,
l’ordonnateur précise que les heures supplémentaires ont été
effectuées dans le cadre unique des besoins du service au regard notamment des
nombreuses absences de titulaires en poste auxquelles est confronté le syndicat de façon
récurrente depuis plusieurs années, absences engendrées par la pénibilité des tâches
demandées aux personnels en charge à la
fois de l’assistance maternelle, de la garderie et de
l’accueil en centre de loisirs
; que,
c’est dans ce
t
état d’esprit et unique objectif que ces heures
supplémentaires ont été réellement effectuées par les agents concernés, sans aucune volonté
d’outrep
asser le cadre fixé par la réglementation en vigueur
; qu’enfin, les crédits nécessaires
étaient prévus aux budgets des exercices concernés et qu’en aucune façon cette charge n’a
été constitutive d’un préjudice financier pour le syndicat
;
Attendu qu’aux
termes du 2
ème
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par
le
règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur
: « Les
comptables sont tenus d’exercer (…)
: B - En matière de dépenses, le contrôle
: (…) De la
validité de la cré
ance dans les conditions prévues à l’article 13 ci
-après »
; qu’aux termes dudit
article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur
: / La
justification
du service fait et l’exactitude des calculs de liquidations
; /
L’intervention
préalable des
contrôles réglementaires et la production des justifications.(…)
» ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales
les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémen
taires à des agents territoriaux
sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces
paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 210224 de l’annexe I dudit code
, à savoir : 1)
la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, 2) le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le
nombre d’heures effectuées, 3) le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du
contingent mensuel autorisé ;
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Attendu qu’au cours de l’exercice 2012
, M. Y...
a procédé au règlement d’heures
supplémentaires pour deux agents du syndicat pour un montant total de 3
703,49 € tel que
reproduit dans le tableau ci-dessous, et non pas 4
592,33 €
comme mentionné dans le
réquisitoire
; qu’à l’appui de ces paiements a été produit
e une délibération rédigée en termes
généraux et ne mentionnant pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
d’heures supplémentaires ; que, de plus,
les états récapitulatifs d’heures complémentaires ne
sont pas les décomptes individuels prévus par la réglementation
; qu’ils ne présentent pas les
taux d’indemnisation et comportent des discordances avec les fiches de paye et les mandats
afférents ;
qu’e
nfin, si les états récapitulatifs mensuels produits attestent du fait que les agents
ont été autorisés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires pour les
besoins du service, aucune pièce correspondant à la décision du chef de service autorisant le
dépassement du contingent horaire n’a été produite
;
Mandat
Heures supplémentaires
mois
nom de l’agent
numéro
date d’émission
montant
nombre
taux horaire
montant
Mai
Giordani
461
16 mai 2012
1
557,02 €
12,50
12,33 €
154,13
€
19,50
12,53 €
244,34 €
Juin
Giordani
589
22 juin 2012
1
561,66 €
14
12,33 €
172,62 €
18
12,53 €
225,54 €
Juillet
Giordani
699
24 juillet 2012
1
554,16 €
14
12,33 €
172,62 €
18
12,53 €
225,54 €
Juillet
Rodriguez
694
24 juillet 2012
1
648,60 €
14
12,26 €
171,64 €
21
12,45 €
261,45 €
Août
Giordani
782
22 août 2012
1
684,78 €
14
12,57 €
175,98 €
19,50
12,77 €
249,02 €
Août
Rodriguez
796
22 août 2012
1 746
,80 €
14
12,26 €
171,64 €
21
12,45
€
261,45
€
Septembre
Giordani
840
20 septembre 2012
1
539,81 €
14
12,57 €
175,9
8 €
18
12,77
€
229,86
€
Octobre
Giordani
961
15 octobre 2012
2
079,08 €
14
12,57 €
175,98 €
18
12,77 €
229,86 €
Décembre
Giordani
1 060
13 décembre 2012
1
538,55 €
14
12,57 €
175,98 €
18
12,77 €
229,86 €
Total
3 703,49
€
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. Y... ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence ou nom du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge
; qu’en vertu d’une
jurisprudence d’appel
constante
des juridictions financières l’absence d’ouverture par l’autorité
habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements
afférents
; qu’au cas présent, ni les fonctions des agents, ni les circonstances ayant amené
ces agents à effectuer des heures supplémentaires ne suffisent à retirer aux paiements
litigieux leur caractère indu, en raison de l’absence de pièces justificatives exigées par la
réglementation
; qu’il ne peut
, dès lors,
être soutenu que lesdits paiements n’auraient pas
causé de préjudice financier à la collectivité
; qu’il n’est pas établi que le même dommage
serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant
; qu’ainsi,
ses manquements ont causé un préjudice pour le syndicat intercommunal à vocation multiple
de Mezzana ;
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Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 d’e la loi du 23 février 1963
:
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé
un
préjudice financier à l’organisme
public concerné (…) le comptable à l’obligation de verser immédiatem
ent de ses deniers
personnels la somme correspondante »
; qu’il y a lieu de constituer M.
Y... débiteur du syndicat
intercommunal à vocation multiple de Mezzana pour la somme de 3
703,49 €
;
Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du
III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: « les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent
intérêt au taux légal à compter de la date de notification aux comptables du réquisitoire du
procureur financier susvisé, soit le 4 novembre 2016 pour M. X... et le 26 octobre 2016 pour
M. Y... ;
Attendu qu’aux termes du IX du même artic
le : « Les comptables publics dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du
même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises
à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du
budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale
au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. »
; qu’aux termes du décret
du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi le montant du cautionnement prévu
pour le poste comptable considéré » ;
Attendu que M. X...
a indiqué, dans sa réponse au réquisitoire, qu’i n’a pas été mis en place
de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour le syndicat intercommunal à vocation
multiple de Mezzana
pour l’exercice 2012
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: M. X... est constitué débiteur du syndicat intercommunal à vocation multiple de
Mezzana pour un montant de 1
175,14 €, au titre de la charge n° 1, augmenté des intérêts de
droits à compter du 4 novembre 2016.
Article 2 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat intercommunal à vocation multiple de
Mezzana pour un montant de 3
703,49 €, a
u titre de la charge n° 2, augmenté des intérêts de
droits à compter du 26 octobre 2016.
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Article 3 : La décharge de M. X... pour sa gestion du 1
er
janvier 2012 au 1
er
avril 2012 ne pourra
lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci
-dessous;
Article 4 : La décharge de M. Y... pour sa gestion du 2 avril 2012 au 31 décembre 2012 ne
pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci
-dessus.
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, Président de séance, M. François Gajan président de
section et Mme Carole Saj, conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
Jacques Delmas
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Maddy Azzopardi
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.