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3ème section
Jugement n°2016-0020
Audience publique du 8 décembre 2016
Prononcé du 22 décembre 2016
CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-
CORBIERES
Poste comptable : Centre des finances publiques de
Lézignan-Corbières
N° codique : 011 046 995
Exercices 2013 (à compter du 1
er
juillet) - 2014
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en sa qualité de comptable du centre hospitalier de Lézignan-Corbières,
par M.
X…
,
pour l’exercice 2013,
du 1
er
juillet 2013 au 31 décembre 2014 ;
VU le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au
ressort des chambres régionales des comptes, par lequel la chambre régionale des comptes de
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées a été créée au 1
er
janvier 2016 et a, à compter de cette date,
compétence sur les anciens ressorts et affaires engagées des chambres, dissoutes, de Languedoc-
Roussillon et de Midi-Pyrénées
; ensemble l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du
24 novembre 2015, précisant que les procédures en cours, au sens de l'article L. 212-1 du code des
juridictions financières, devant les chambres régionales des comptes suivantes sont transférées en
l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement
à cette date ;
VU les arrêtés du Premier Président de la Cour des comptes, en date du 1
er
juin 2010 et du
15 novembre 2013, portant délégation aux chambres régionales des comptes pour juger les
comptes et examiner la gestion des établissements publics de santé et ce, pour les exercices 2009
à 2013, puis 2014 à 2018 ;
VU le réquisitoire, en date du 27 septembre 2016, notifié le 7 octobre 2016
à l’intéressé
, par lequel
le Procureur financier a saisi la Chambre, en vue de
la mise en jeu de la responsabilité personnelle
et pécuniaire, en sa qualité de comptable public du centre hospitalier de Lézignan-Corbières, de
M.
X…
,
au titre d’opérations
relatives aux exercices 2013 (du 1er juillet au 31 décembre) et 2014 ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n
° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables au centre hospitalier de Lézignan-Corbières ;
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VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de M. Vincent FERRIER, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
EN
TENDU, lors de l’audience publique du
8 décembre 2016, M. Vincent FERRIER, premier
conseiller, en son rapport, et M. Denys ECHENE, procureur financier, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, les
parties n’étant
ni présentes ni représentées
à l’audience publique
;
Sur la présomption de charge unique,
soulevée à l’encontre de
M.
X…
,
au titre de l’exercice
2013 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par M.
X…
, en raison de
l’absence de
diligences de sa part
pour le recouvrement de deux titres de recettes qui ont été sous sa gestion atteints par la
prescript
ion quadriennale de l’action en recouvrement
:
-
le titre n° 10673 au nom de « CPAM-CMU » inscrit au compte 41131 « Caisse de sécurité
sociale
–
régime général », pris en charge le 12 décembre 2005, ayant
fait l’objet
sous une
gestion antérieure,
d’un commandement
de payer en date du 13 novembre 2009, pour un
montant de 1 254
€
, soit un total de 1 292
€
, frais de commandement inclus ;
-
le titre n° 8131 au nom de « compagnie des eaux » inscrit au compte 46726 « débiteurs divers
–
contentieux » pris en charge le 20 octobre 2003, ayant
fait l’objet
sous une gestion antérieure
de commandements de payer les 10 mai 2004, 21 janvier 2009 et 13 octobre 2009, pour un
montant de 3 764,78
€
, soit un total de 3 877,78
€ frais de commandement
inclus ;
ATTENDU
qu’en l’absence d’
acte de poursuite interruptif de prescription postérieur aux
commandements de payer précités,
et qu’en
en application des dispositions de l’article L.1617
-5 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), ces titres de recettes ont été atteints par la
prescription quadriennale de l’action en recouvrement
du comptable, respectivement le
13 novembre 2013 pour le premier titre, le 13 octobre 2013 pour le deuxième ;
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été
recouvrée ;
ATTENDU qu’en application des articles 17 à 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le
comptable public est seul cha
rgé de la tenue de la comptabilité du poste qu’il dirige et que cette
responsabilité implique de nombreux contrôles tant en matière de recettes que de dépenses ;
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ATTENDU que, sur ces fondements et par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes en concluait
que ces titres n’étaient pas prescrits à la
date de prise
de fonction de M.
X…
, soit le 1
er
juillet 2013 ; que le comptable public aurait fait preuve de négligence
dans le suivi des créances dont le recouvrement est irrémédiablement compromis du fait de la
prescription intervenue ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pouvait être
engagée
sur l’exercice 2013, pour un total de
5
169,78 €
;
2 -
Sur l’existence d’un manquement
du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’en application de l’article L.1617
-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que ce délai est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs, et par tous actes interruptifs de la prescription ;
ATTENDU qu’en application des articles 17 à 20 du décret du 7 novembre 2012 sus
visé, le comptable
public est seul chargé de la tenue de la comptabilité du poste qu’il dirige et que cette responsabilité
implique de nombreux contrôles tant en matière de recettes que de dépenses ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60
-I (3ème alinéa) de la loi n°63-156 du 23 février 1963, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette
n'a pas été recouvrée ; qu’une jurisprudence constante de la Cour des comptes impose au
comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du
recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides, la justification de telles diligences
conduisant à présumer l'irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à l'action du
comptable ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et
sa responsabilité engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait,
compromises ;
ATTENDU qu’en application de ce même article, la
responsabilité pécuniaire des comptables publics
s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’il
s dirigent, depuis la date de leur installation
jusqu’à la date de cessation des fonctions
; qu’elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de
leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de
service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six mois
renouvelable
en application de l’article 17 du décret n°64
-1022 du 29 septembre 1964 ;
Sur la prescription
de l’action en recouvrement
des titres en cause :
ATTENDU que M.
X…
a pris ses fonctions dans le poste au 1
er
juillet 2013 ; que dès lors la prescription
des titres en cause est intervenue sous sa gestion ;
ATTENDU que les deux titres en cause
n’ont fait l’objet d’aucune diligence depuis le 13 octobre
2009 pour le titre n° 8131 émis au nom de « compagnie des eaux », et depuis le 13 novembre 2009
pour le titre n° 10673 émis au nom de « CPAM-CMU »
; qu’en l’abs
ence d
’
acte ultérieur de poursuite,
ces titres de recettes ont été
atteints par la prescription quadriennale de l’action en recouvrement
,
respectivement depuis le 13 octobre 2013, et le 13 novembre 2013 ;
ATTENDU que M.
X…
fait valoir en sa réponse, tout en constatant les faits de prescription qui
s’imposent
à lui, que les créanciers des titres en cause honorent en principe leur dette ; que le titre
n° 8131 concerne un rabais émis en même temps que le mandat brut de la dépense ; que le
basculement à l’application HELIOS en 2009 s’est fait sans reprise de l’historique
des poursuites
engagées permettant de repousser la prescription des créances à la fin de l’année 2013
; que les
caisses primaires d’assurance maladie (
CPAM) rejettent parfois les titres émis au nom de la
couverture maladie universelle (CMU), au motif que le bénéficiaire ne fait plus partie du service
d’
assistance,
sans que l’ordonnateur n’apporte
ensuite de correction auxdits titres ;
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ATTENDU que les circonstances du
basculement à l’application HELIOS,
laquelle renseigne sur
l’existence des commandements de 2009, n’
apparaît pas comme un moyen utile ; que
c’est l’absence
de diligences depuis les commandements de 2009 qui est en cause, non l’existence
des
commandements ;
ATTENDU
que l’absence de réaction des débiteurs, fussent
-
ils institutionnels, n’enlève
pas au
caractère exécutoire des titres pris en charge par le comptable, ni
n’exonère ce dernier de
s diligences
qu’il doit exercer en vue
de leur recouvrement ;
ATTENDU que le titre n° 8131 a été émis en même temps que le mandat de la dépense brute, ce qui
exclut
l’hypothèse
avancée par M.
X…
, selon laquelle le mandat aurait déjà tenu compte de la remise
et le débiteur se serait
dès lors dispensé d’acqui
tter le titre de recette portant la même remise ; que
la nature de ce titre,
à savoir un rabais émis concomitamment au mandat de la dépense brute, n’est
pas de nature à libérer le comptable public de son obligation de recouvrer ladite créance ;
ATTENDU que le titre n° 10673, pourrait selon M.
X…
relever des cas où les CPAM rejettent parfois
les titres émis au motif que le bénéficiaire des soins n’est pas éligible à cette couverture médicale
sans que l’ordonnateur n’annule ces titres
; qu
’
en cette hypothèse, non étayée plus avant par le
comptable, le titre,
faute d’annulation
, est resté exécutoire, et son recouvrement demeuré sous la
responsabilité du comptable ;
Sur les conditions de la prise de fonctions du comptable public :
ATTENDU que le comptable dans sa réponse, fait valoir que le suivi des restes à recouvrer était, au
moment de sa prise de fonctions,
« catastrophique »,
du fait de la succession importante de
comptables sur le poste, de l’absence d’une cellule dédiée aux
poursuites, et d
’
effectifs insuffisants
par rapport aux charges ;
que l’état des restes à recouvrer présentait en 2013
, un montant cumulé de
516 414
€ sur plus de 6
500 titres impayés ; qu
e l’établissement refusait de provisionner ou d’admettre
en non-valeur les titres anciens ou pour lesquels les poursuites étaient infructueuses ; qu
’il est
le seul
comptable à avoir développé une politique de gestion des stocks de créances impayées retranscrite
dans les comptes financiers ; que le manquement qui lui est imputable est relatif à deux titres douteux
et se situe dans les mois qui suivent sa prise de fonction ;
ATTENDU, ainsi que le fait observer le procureur financier en ses conclusions, que la démarche
volontariste du comptable n’a
pas eu de conséquence sur les deux titres visés au réquisitoire, lequels
n’ont fait l’objet
ni
d’une annulation,
ni
d’une admission en non
-valeur, ni de diligences en vue de leur
recouvrement ; que le fait que M.
X…
soit l’héritier malheureux des errements de ses prédécesseurs
ne l’exonère pas de sa
responsabilité ;
que c’est sous gestion que
le recouvrement de ces titres a été
atteint par la prescription ; que
l’absence
de réserves formulées par M.
X…
conduit à écarter le moyen
incident selon lequel les titres sont arrivés à prescription dans les mois qui ont suivi sa prise de
fonctions ;
ATTENDU que le moyen tiré des faibles nombre et valeur des titres en cause, au regard du nombre
et de la valeur totale des créances demeurant impayées ne peut être retenu ; que les nombre et
montant globaux des titres impayés présentés par le comptable comprennent des créances à
recouvrer encore valides, ou bien prescrites mais
ayant fait l’objet de
diligences suffisantes bien
qu’
infructueuses, ou sont des créances devenues prescrites hors la période en jugement
; qu’au
demeurant le rôle du juge des comptes est de sanctionner les manquements avérés du comptable à
ses obligations, en se prononçant sur les seuls griefs formulés par le ministère public dans son
réquisitoire introductif
d’i
nstance ; que la sélectivité des poursuites
est à l’avantage des comptables
eux-mêmes ;
que l’exemplarité de
la sanction ne dépend ni du montant total des manquements ni du
nombre d’écritures comptables
mises en cause ;
ATTENDU que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics peut être mise en
jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs pour les opérations prises en charge sans réserve
lors de la remise de service,
ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entra
nt dans un
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délai de six mois renouvelable ; que M.
X… n’a pas formulé de réserves dans le délai dont il a disposé
pour ce faire ; que dès lors, le recouvrement des titres en cause lui incombait ;
ATTENDU que la responsabilité du comptable entrant peut être engagée du fait de la prescription
d’un titre surven
ant dans les premières semaines suiva
nt sont installation, s’il apparaît que
l’irrécouvrabilité de la créance n’était pas définitivement établ
ie à sa prise de fonctions et qu
’il existait
alors des possibilités de préservation de la créance ;
ATTENDU que la responsabilité personnelle du comptable en fonction au moment où la créance est
devenue définitivement irrécouvrable, peut être dégagée si celui-ci apporte la preuve de diligences
adéquates, complètes et rapides ; que M.
X…
n’a
pas apporté la preuve de telles diligences ;
ATTENDU que la prescription des créances est intervenue pour les deux titres en cause,
respectivement quatre et cinq mois après la prise de fonctions de M.
X…
; que
n’ayant pas formulé
de réserves sur ces titres dans le délai dont il disposait, ni exercé les diligences requises pour le
recouvrement de ces créances, le comptable public a manqué à ses obligations en matière de
recouvrement de recettes en application de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU que l’état dégradé du poste comptable et les lacunes et difficultés rencontrées en matière
de recouvrement des créances avant la prise de fonctions du comptable public, comme les démarches
ultérieures entreprises par le comptable public pour améliorer la situation du poste sont sans incidence
sur la prescription des titres en cause ; que ces éléments, non constestés par la chambre, relèvent
des circonstances de l’esp
èce ;
ATTENDU par conséquent que M.
X…
a commis un manquement, susceptible
d’engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
3 -
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que le comptable fait valoir en sa réponse qu
’en l’absence
, à la fois, de gestion sérieuse
des stocks de créances dans le poste comptable depuis de nombreuses années avant sa prise de
fonction, et de
décisions nécessaires et suffisantes des services financiers de l’hôpital, l
e non-
recouvrement des titres n° 8131 et n° 10673,
n’a
urait
pas causé de préjudice financier à l’organisme
;
ATTENDU que le directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières, ordonnateur, fait valoir en
ses observations que ce non-recouvrement aurait causé un préjudice
financier à l’établissement
;
ATTENDU, ainsi que le souligne le procureur financier en ses conclusions, que la prescription de
l’action en recouvrement des titres en cause
a été atteinte sous la gestion de M.
X…
; que le
comptable public en n’accomplissant pas, sous sa gestion, les diligences adéquates, complètes et
rapides pour recouvrer les titres n° 8131 et n°
10673 n’a pas fait obstacle à la prescription de ces
créances ; que le recouvrement de ces créances est en conséquence définitivement compromis ;
ATTENDU par conséquent que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens
des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée,
au centre hospitalier de Lézignan-Corbières ;
4 -
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU
qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février
susvisée : «
Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante » ;
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M.
X…
débiteur du centre hospitalier
de Lézignan-Corbières pour la somme de cinq mille cent soixante-neuf euros et soixante-dix-huit
centimes (5 169,78
€)
;
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ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée
:
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette date est le
7 octobre 2016 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article un : Sur la présomption de charge unique, au
titre de l’exercice
2013 ;
M.
X…
est constitué débiteur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières pour la somme de cinq mille
cent soixante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes (5 169,78
€
), augmentée des intérêts de droit
à compter du 7 octobre 2016.
Article deux :
Aucune charge n’ayant été retenue à l’encontre de M.
X… pour l’exercice 2014
, il y a
lieu de décharger le comptable public du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Article final : La décharge de M.
X…
ne pourra êt
re donnée qu’après apurement
du débet fixé ci-
dessus.
Délibéré le 8 décembre 2016 par M. Dominique JOUBERT, président de section, président de séance,
M. Laurent LE NY, premier conseiller, M. Christophe DEGOUL, conseiller.
En présence de M. Richard GINESTE, greffier de séance.
Richard GINESTE
Greffier de séance
Dominique JOUBERT
Président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et délivré par moi, secrétaire général,
Brigitte VIOLETTE,
secrétaire générale
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées
à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et
ce dans les
conditions prévues à l’article R.
242-26 du même code.