ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES (ESPCI)
Exercices 2012 et suivants
Observations définitives
délibérées le 14 juin 2016
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
ET SES RÉPONSES
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
SOMMAIRE
SYNTHÈSE
...........................................................................................................................................................
4
RECOMMANDATIONS
....................................................................................................................................
10
OBSERVATIONS
...............................................................................................................................................
11
1. PROCÉDURE ET AUTRES CONTRÔLES ANTERIEURS
.....................................................................
11
1.1.
Procédure
......................................................................................................................................................
11
1.2.
Autres contrôles antérieurs
...........................................................................................................................
11
1.2.1. L’évaluation de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
..............................
12
1.2.2. L’habilitation de la commission des titres d’ingénieur
...............................................................................
12
1.2.3. Les conclusions de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche . 12
2. . L’ESPCI : UN STATUT ORIGINAL DANS LE CHAMP DE LA RECHERCHE
................................
12
Histoire de l’Ecole
..........................................................................................................................................
12
2.1.
2.2.
Cette Ecole parisienne présente des spécificités
...........................................................................................
13
2.3.
Statuts, composition et organes de gestion
...................................................................................................
13
2.3.1. Les statuts de novembre 2006
.....................................................................................................................
13
2.3.2. Les organes de gestion ont dû s’adapter aux spécificités de l’activité de l’Ecole
.......................................
14
3. LES MISSIONS DE L’ESCPI
.......................................................................................................................
15
3.1.
La formation
.................................................................................................................................................
15
3.1.1. Des effectifs réduits et un taux d’encadrement élevé
..................................................................................
15
3.1.2. L’orientation vers la recherche des étudiants
..............................................................................................
15
3.2.
La recherche
.................................................................................................................................................
16
3.2.1. Les unités mixtes de recherche
....................................................................................................................
16
3.2.2. L’Institut Pierre-Gilles de Gennes
...............................................................................................................
17
4. LA VALORISATION DE LA RECHERCHE
.............................................................................................
18
4.1.
Etat des lieux
................................................................................................................................................
18
4.1.1. La stratégie et la gouvernance de la politique de valorisation de l’ESPCI
..................................................
18
4.1.2. L’organisation de la politique de valorisation
.............................................................................................
18
Les difficultés juridiques sérieuses posées par ces dispositifs
.......................................................................
24
4.2.
Une solution partielle a été esquissée lors du conseil d’administration du 6 juillet 2015
..............................
26
4.3.
Les difficultés restant à résoudre
....................................................................................................................
27
4.4.
Le schéma de régularisation reste à arrêter et à conforter
..............................................................................
33
4.5.
4.5.1. L’articulation entre les structures de valorisation est délicate
.....................................................................
34
4.5.2. La base législative est à conforter
...............................................................................................................
34
4.5.3. Le faible nombre de solutions possibles
......................................................................................................
39
4.5.4. Les schémas de financement
.......................................................................................................................
40
5. LA GESTION DE L’ESPCI
...........................................................................................................................
41
5.1.
La situation financière de la régie
.................................................................................................................
41
5.1.1. Les recettes
..................................................................................................................................................
41
5.1.2. Les dépenses courantes
...............................................................................................................................
44
5.1.3. Equilibre de la section fonctionnement
.......................................................................................................
48
5.1.4. L’analyse du bilan
.......................................................................................................................................
51
5.1.5. L’analyse financière prospective
.................................................................................................................
52
5.2.
Un contrat d’objectifs et de moyens délicat à élaborer et à suivre
................................................................
53
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
5.2.1. L’agrégation représentative du « groupe ESPCI » est délicate
...................................................................
53
5.2.2. Pour la seule régie, le processus reste à conforter
.......................................................................................
53
5.3.
La difficile appréciation des ressources humaines
........................................................................................
53
5.3.1. L’évolution des effectifs : une progression modeste
...................................................................................
54
5.3.2. Une égale répartition entre les fonctions
.....................................................................................................
55
5.3.3. Une structure de coût hétérogène
................................................................................................................
56
5.3.4. L’enjeu de l’organisation de la gestion des ressources humaines
...............................................................
59
5.4.
La gestion immobilière
.................................................................................................................................
60
5.4.1. Une requalification rendue nécessaire par le vieillissement des locaux
......................................................
60
5.4.2. Le projet de restructuration de l’Ecole
........................................................................................................
60
5.5.
La commande publique
................................................................................................................................
63
5.5.1. La règlementation de la commande publique applicable repose sur trois fondements
................................
64
5.5.2. Une organisation de la commande publique éclatée
...................................................................................
65
Origine des recettes
........................................................................................................................
67
Annexe n° 1 :
GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES
............................................................................................................
68
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
SYNTHÈSE
L’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI
ParisTech), installée sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5
ème
arrondissement, a
acquis une réputation internationale d’excellence scientifique. En effet, elle a compté dans
ses rangs six Prix Nobel » (Pierre Curie, Marie Curie à la fois en physique et en chimie,
Frédéric Joliot-Curie, Pierre-Gilles de Gennes, ancien directeur de l’Ecole et Georges
Charpak, ancien professeur associé de l’Ecole).
L’Ecole supérieure ParisTech a le statut d’une régie municipale de la Ville de Paris.
Etablissement public local, cette Ecole est financée au premier chef par la Ville de Paris.
Son ancrage parisien a été conforté par la décision prise par la collectivité de financer la
rénovation en profondeur des locaux de l’Ecole.
L’ESPCI a, au-delà de ce chantier d’envergure prévu pour débuter en 2018, inscrit son
action dans le nouveau cadre de l’enseignement supérieur, caractérisé désormais entre
autres particularités, par la référence au parcours LMD (Licence, Master, Doctorat) et aux
classements internationaux (dont celui de Shanghai, qui insiste sur le poids de la
recherche).
L’Ecole appartient à la communauté d’universités et d’établissements (COMUE) Paris
Sciences et Lettres (PSL). Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, cette communauté regroupe les principaux établissements d’enseignement
supérieurs voisins et les élèves de l’ESPCI, qui, pour la grande majorité d’entre eux,
complètent leur cursus par un doctorat, se voient désormais délivrer ce diplôme par Paris
Sciences et Lettres.
Pour autant, les liens restent très forts avec les partenaires historiques de l’Ecole, à savoir
le Centre national de recherche scientifique (CNRS), l’université Pierre et Marie Curie et
l’INSERM, notamment pour les activités de recherche au sein des unités mixtes de
recherche (UMR). Ces dernières, qui n’ont pas de personnalité morale, jouent pourtant un
rôle clef.
Si la politique d’innovation et de valorisation de la recherche a connu des
évolutions substantielles, elle reste à sécuriser
L’Ecole a mis en place depuis 2011 une politique d’innovation et de valorisation consistant à
assurer un retour sur investissement des richesses générées par cette activité.
L’innovation et la valorisation de la recherche recouvre trois domaines majeurs, à savoir les
brevets, la création de startups, et la gestion des contrats de recherche.
Si l’Ecole a pendant longtemps laissé une grande liberté aux chercheurs dans la valorisation
de leurs travaux de recherche, elle a progressivement infléchi sa politique. Son objectif a été
d’élargir ses ressources aux produits générés par l’exploitation des découvertes issues de
travaux effectués par des chercheurs au sein de l’Ecole : revenus issus des licences et
surtout accueil de startups (donnant lieu, le cas échéant, à la perception d’une fraction de la
plus-value réalisée lors de la vente de celles-ci).
Le dispositif a beaucoup évolué depuis 2011. Avant cette date, l'ESPCI ne revendiquait pour
sa part aucun droit de propriété sur les résultats des recherches et elle ne disposait pas de
structure de valorisation gérant ses droits de propriété intellectuelle. En outre,
l’Ecole hébergeait des startups sans cadre précis et à titre gratuit.
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
L’Ecole a décidé de clarifier les conditions d’hébergement des startups et d’infléchir sa
politique de valorisation.
Pour la période allant de 2011 à 2014, un fonds de dotation (le Fonds ESPCI – Georges
Charpak) a été créé pour inciter les chercheurs, outre le soutien au développement de
l’ESPCI en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation au moyen du mécénat, à
protéger et à valoriser leurs travaux et permettre à l’Ecole de recueillir le fruit des succès en
cas de création d’entreprise réussie.
Cette mission de valorisation confiée par l’Ecole au fonds de dotation ESPCI – Georges
Charpak pose toutefois des difficultés juridiques. Tout d’abord, l’Ecole ne pouvait céder ses
droits de propriété intellectuelle (brevets) au Fonds ESPCI – Georges Charpak ; ceci
pouvant être assimilé à une cession de fonds publics au fonds de dotation, ce que
n’autorise pas la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Par ailleurs, en ce qui
concerne la gestion de la propriété intellectuelle, l’Ecole a confié cette mission de
valorisation à un organisme tiers sans aucune mise en concurrence préalable. Enfin, les
nouvelles sociétés que l’Ecole a accueillies ont signé des conventions avec celle-ci afin de
céder une part de leur capital au fonds ESPCI – Georges Charpak en se référant à une
norme indicative de 5 %. Au regard de son statut d’établissement public local, l’Ecole ne
dispose, en effet, pas du droit de prendre directement une participation dans une société
privée.
L’Ecole a identifié ces difficultés juridiques et elle leur a apporté des premières réponses.
Ainsi ont été instaurées une prime au brevet et une à l’intéressement qui rendent l’Ecole, et
non le chercheur, sauf exception, propriétaire du brevet. De même, le fonds de dotation
ESPCI – Georges Charpak, afin de bien isoler son activité de mécénat, a confié la partie de
son activité de valorisation des brevets à une filiale, la société ESPCI Innov.
Début 2015, une consultation juridique a été réalisée afin d’examiner toutes les questions
liées notamment, à la propriété industrielle.
Sur cette base, le conseil d’administration de l’Ecole du 6 juillet 2015 a décidé d’abroger,
dans la convention la liant au fonds ESPCI – Georges Charpak, la disposition par laquelle
elle lui confiait la valorisation de la recherche (ou d’une moins une partie conséquente). De
plus, pour le passé, les règles de détention du droit de propriété des brevets ont été revues.
L’Ecole a écrit au Fonds ESPCI – Georges Charpak pour établir une convention prévoyant
le versement des plus values générées par les cessions de startup. Mais, si tant l’Ecole que
le Fonds ESPCI – Georges Charpak conviennent que les cessions doivent bénéficier à
l’Ecole, aucun accord n’avait encore été finalisé à la mai 2016, le Fonds ESPCI – Georges
Charpak faisant valoir les coûts encourus pour les brevets.
L’ESPCI, prenant acte qu’elle ne pouvait déléguer au fonds de dotation ses droits de
propriété des brevets, a d’abord examiné deux options, soit de trouver un mandataire par
voie d’appel d’offres, soit de créer un établissement public industriel et commercial pour la
partie de son activité concernant la valorisation. Les principales décisions sur ces sujets
devaient être prises en décembre 2015 par le conseil d’administration. Ensuite, un scénario,
peu exploré à l’origine, a été approfondi , à savoir la signature d’un protocole d’accord avec
la fondation de coopération scientifique (FCS) Paris Sciences et Lettres (PSL).
La chambre relève que l’ensemble du dispositif de valorisation de la recherche reste encore
à sécuriser. Elle souligne, contrairement à ce qu’avait indiqué la consultation juridique
précitée qui mettaient en avant la faisabilité d’autres solutions comme la passation de
marchés publics avec plusieurs lots ou de conventions de délégation de service public et
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donc désormais de concession, qu’elles ne paraissent pas toutes possibles.
La chambre considère, en effet, qu’il n’existe pas, pour les contrats de recherche comme
pour l’activité des brevets, de fondement législatif permettant à l’Ecole de confier cette
activité de valorisation à une structure privée.
En effet, l’Ecole n’entre dans aucune des catégories d’établissements d’enseignement
supérieur expressément mentionnés par le livre 7 du code de l’éducation. Dès lors, les
dispositions particulières selon lesquelles «
dans les conditions prévues à l’article L. 533-3
du code de la recherche, les établissements publics d’enseignement supérieurs peuvent
confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à
l’article L. 533-2 du code de la recherche »
, ne peuvent pas lui être applicables.
L’Ecole ne peut pas non plus s’appuyer sur le code général des collectivités territoriales. En
effet, l’article L. 1611.7-1, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2014 relative à
la simplification des entreprises, dispose que [...]
« les collectivités locales et leurs
établissements publics ne sont pas fondés à disposer de leur compétence, par une
convention de mandat, sauf dans le cas où la loi autorise spécifiquement une telle
convention »
.
Pour le dispositif consistant à confier les contrats de recherche à l’association de la société
des Amis de l’ESPCI (SAESPCI), l’Ecole estime disposer de fondements juridiques
suffisants.
Elle souligne qu’elle a reçu une habilitation à délivrer un diplôme d’ingénieur par la
commission des titres d’ingénieurs, qu’elle a conclu une convention avec le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche par lequel le ministère apporte un concours
financier à l’Ecole et que son directeur est nommé selon une procédure de sélection
nécessitant l’agrément du ministère.
Elle ajoute encore que la loi créant les communautés d’universités et d’établissements
prévoit bien la réunion d’établissements d’enseignement supérieur dont la tutelle est
partagée entre le ministère et une autre administration. Elle insiste enfin sur l’agrément
donné par la direction générale pour la recherche et l’innovation du ministère de
l’enseignement supérieur le 23 septembre 2009 à la convention qu’elle a passée avec
« sa » structure tierce (l’association « Société des amis de l’ESPCI »).
Si elle prend note de tous ces éléments, la chambre relève toutefois que seule une
disposition de nature législative serait de nature à permettre à l’ESPCI de confier à une
structure tierce privée cette activité de valorisation de la recherche.
Si elle reconnaît bien la nature hybride du statut de l’Ecole qui emprunte certaines de ses
modalités de fonctionnement au monde de l’enseignement supérieur tout en conservant le
statut juridique d’un établissement public local, régi par le code général des collectivités
territoriales, la chambre constate cependant que ce cadre n’autorise pas le dispositif mis
en oeuvre.
Quoiqu’il en soit, à défaut d’évolution ou de clarification de ces règles juridiques, la chambre
considère que l’Ecole ne peut simplement retenir de mettre en concurrence l’association de
la Société des Amis de l’ESPCI, à l’expiration de la convention qui les lie, sachant que la
dernière prolongation de cette convention, pour trois ans, est intervenue le 27 septembre
2012.
A ce sujet, l’ancien président, l’actuelle présidente et le directeur de l’Ecole ont souligné les
risques, en matière de recherche, qui seraient liés à la disparition de la souplesse de
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gestion si l’association de la Société des Amis de l’ESPCI ne pouvait continuer son activité
dans le cadre actuel.
Une autre solution envisagée par l’ESPCI, à savoir la création d’une sous régie, gérant un
service industriel et commercial n’est plus privilégiée par l’Ecole, qui la juge trop lourde. De
même, le recours à des sociétés d’accélération du transfert de technologies ne
semblait
pas
privilégié par l’Ecole.
Quel que soit le schéma retenu, la chambre souligne qu’il conviendra de veiller à la
prévention d’éventuels conflits d’intérêts.
Depuis le conseil d’administration du 6 juillet 2015, la refonte des conventions avec les start-
ups hébergées à l’ESPCI n’implique plus que ces dernières cèdent obligatoirement leurs
actions au Fonds Georges Charpak. Une simple faculté de don est prévue, faculté peu
fréquente dans les dispositifs français.
La solution consistant à confier la valorisation des inventions à Paris Sciences Lettres a fait
l’objet d’un protocole d’accord ESPCI/ FCS-PSL, lequel devait être soumis aux conseil
d’administration de l’Ecole et de Paris Sciences et Lettres au plus tard à l’été 2016.
L’ESPCI a indiqué en outre que ce projet de protocole d’accord avait été validé par les deux
conseils juridiques de deux établissements.
Ce protocole s’articule en trois points. Il prévoit la cession d’une quote-part de droits de
propriété à l’ESPCI. Il retient également la gestion de la propriété intellectuelle pour son
compte propre de Paris Sciences et Lettres, lequel conservera 100 % des revenus jusqu’à
remboursement des frais de propriété intellectuelle encourus. Et dès lors que lesdits frais
auront été remboursés, la FCS-PSL versera une rémunération aux inventeurs et aux
copropriétaires à hauteur de 50 % des revenus pour les premiers et 30 % des revenus pour
les seconds. Enfin, il prévoit le versement, en cas de plus-value de cession d’une
participation prise par Paris Sciences et Lettres dans une startup, d’une partie de ladite
plus-value à titre de complément du prix de la cession de quote-part des droits de propriété
(clause dite de earn out).
Ce projet de protocole précise que « les documents relatifs à la formalisation de ce
dispositif (autorisation d’exploitation des brevets existants, accord-cadre de cession de
quote-part d’invention et modèle d’accords spécifique), que la chambre n’a pas examinés,
seront soumis à l’examen des conseils d’administration respectifs des deux établissements.
La chambre prend acte de cette orientation.
Il appartient aux autorités de l’Ecole, en liaison avec la Ville de Paris et avec le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche de retenir le dispositif le plus adapté conforme
au cadre juridique applicable.
La chambre relève que l’Ecole, au-delà de ces difficultés juridiques liées à la fois au
caractère novateur de sa politique de valorisation de la recherche et à la spécificité de son
statut de régie locale adossé à la Ville de Paris, a mis fin au déséquilibre qui prévalait dans
les relations avec ses partenaires au sein des unités mixtes de recherche qu’elle héberge et
qu’elle a mis en place une politique effective d’incitation à la valorisation (prime au brevet, et
prime d’intéressement).
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Si la qualité de gestion de l’Ecole a progressé, la préparation du chantier
de rénovation doit être encadrée
L’un des enjeux du renouvellement de la convention liant l’Ecole au CNRS est d’allouer des
ressources plus élevées pour l’hébergement des unités mixtes de recherche au regard des
dépenses exposées et des frais de gestion. Au total, l’ensemble du prélèvement à ce titre
passerait, après la signature du CNRS, à 15 % pour un contrat géré et hébergé par l’ESPCI
et à 9 % pour un contrat seulement hébergé par l’Ecole.
C’est un enjeu décisif pour l’Ecole au regard des nouvelles modalités de financement de la
recherche. Le financement sur contrat devenant déterminant, l’Ecole a obtenu des
financements très sélectifs, publics ou privés qu’il s’agisse de ceux versés au titre des
Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA) par l’Agence nationale de la Recherche (ANR)
ou encore de ceux venant de l’European Research Council (ERC).
Des contrats auprès de partenaires industriels privés ont également été obtenus.
Cependant le budget de l’Ecole reste majoritairement dépendant des subventions de la Ville
de Paris. Enfin, dans une moindre mesure, d’autres recettes propres (frais de scolarité, taxe
d’apprentissage) complètent les sources de financement.
La chambre incite l’Ecole à améliorer encore le pilotage de sa gestion, par exemple en
rattachant mieux les charges de personnel aux exercices correspondants. Les évolutions de
la masse salariale sont apparues cohérentes et maîtrisées et sur la période examinée,
l’équilibre financier de la section de fonctionnement a été préservé.
Mais, la hausse nécessaire des amortissements des équipements scientifiques rend cet
équilibre plus difficile à maintenir, d’autant plus que la Ville de Paris souhaite stabiliser la
subvention de fonctionnement (réduction de 570 000 € en 2015, la subvention étant
ramenée de 13,92 M€ en 2014 à 13,35 M€, puis fixée à 13,60 M€ pour 2016).
Le pilotage de gestion plus précis gagnerait à être complété par une meilleure détermination
du
« budget environné »,
au demeurant prévu par le nouveau contrat d’objectifs et de
moyens en cours de négociation.
Ce
« budget environné
» vise à présenter l’ensemble des activités hébergées par l’Ecole,
soit en termes de coûts, l’ensemble des dépenses de personnel afférentes aux unités
mixtes de recherche opérant dans les locaux de l’Ecole quelles que soient les modalités de
prise en charge des chercheurs et en termes de produits, l’ensemble des recettes générées
par ces unités.
Ces éléments devraient permettre à l’Ecole de mieux évaluer la totalité des produits et des
charges.
D’autres sources de revenus comme de dépenses proviennent également, outre celles de
l’Ecole au sens strict, d’entités distinctes, mais liées. Ainsi près de 2,4 M€ de contrats en
2014 (essentiellement avec des sociétés privées) ont été confiés à l’association « la Société
des Amis de l’ESPCI (SAESPCI) ».
Les bâtiments de l’ESPCI sont globalement vétustes. La Ville de Paris, propriétaire des
locaux a donc adopté un plan ambitieux de démolition-reconstruction qui permettra
d’augmenter significativement les surfaces dont dispose l’Ecole.
Cette opération doit s’achever en 2022. La Ville de Paris a confié à l’Ecole la responsabilité
de mener à bien ce chantier. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
(MENESR) participe indirectement au financement de cette opération sous la forme d’une
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
offre de concours, à savoir l’intervention de l’établissement public d'aménagement
universitaire de la région Île-de-France.
Dans le cadre de cette convention d’offre de concours, l’Ecole a conclu une convention
tripartite de mise en oeuvre avec le ministère et cet établissement public, dont la sécurité
juridique doit être renforcée.
Certaines dispositions de la convention contreviennent aux obligations fixées par la loi
n
o
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d'oeuvre privée. A la fin mai 2016, les différentes parties à la convention de mise
en oeuvre avaient engagé une discussion pour remédier à cette situation.
La rénovation de ses locaux est un défi important à relever pour l’Ecole en raison de la
complexité même de l’opération mais aussi de la nécessité que les chercheurs puissent
continuer leurs travaux.
La mise en service réussie de l’institut Pierre-Gilles de Gennes, consacré à la recherche sur
la microfluidique, certes porté pour partie par la Fondation Pierre-Gilles de Gennes qui gère
les financements liés au programme des investissements d’avenir, mais dans lequel l’Ecole,
forte de sa tradition d’ouverture au monde économique, s’est fortement impliquée, montre
qu’elle sait relever ce type de défi.
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
RECOMMANDATIONS
Recommandation N° 1 :
A défaut que le livre 7 du code de l’éducation reconnaisse l’ESPCI comme établissement
d’enseignement supérieur ou que le code général des collectivités territoriales donne un
fondement législatif au recours par l’Ecole à une structure tierce de valorisation, respecter
un cadre légal conforme pour confier les contrats de recherche à un organisme tiers.
Recommandation N° 2 :
Inscrire les relations de l’Ecole avec la société des amis de l’ESPCI dans un cadre
conforme.
Recommandation N° 3 :
Déterminer rapidement et mettre en oeuvre, pour la politique de valorisation de la recherche
de l’Ecole, le schéma de régularisation le plus adapté.
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
OBSERVATIONS
1.
PROCÉDURE ET AUTRES CONTRÔLES ANTERIEURS
1.1.
Procédure
Conformément aux termes de l’article R. 241-2 du code des juridictions financières,
la chambre a notifié, par lettre du 23 février 2015, à Mme Marie-Christine Lemardeley,
présidente du conseil d’administration de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles et à M. Jean-Louis Missika, président du conseil d’administration entre 2008
et 2014, l’engagement de ce contrôle portant sur les exercices 2012 et suivants.
L’entretien
préalable,
prévu
par
le
code
des
juridictions
financières
s’est
tenu
le 7 décembre 2015 avec Mme Lemardeley, Présidente et M. Missika.
La chambre a arrêté, durant sa séance du 12 janvier 2016, des observations provisoires, qui
aux dirigeants précités, aux ordonnateurs concernés de la Ville de Paris, ainsi qu’au préfet,
des extraits étant communiqués aux organismes concernés (INSERM, Fonds ESPCI –
Georges Charpak, ESPCI Innov, association SAESPCI, EPAURIF).
Après la tenue des auditions, les 11 et 18 mai 2016, demandées par la présidente de l’Ecole,
les dirigeants du fonds ESPCI – Georges Charpak et de la société ESPCI Innov, la chambre,
dans sa séance du 14 juin 2016, après avoir examiné toutes les réponses reçues et pris en
compte les auditions, a formulé les observations définitives ci-après développées.
Ont participé à ce délibéré, qui a été présidé par M. Marc Solery, président de la 4
ème
section
de la chambre, MM. Bruno Sentenac, Philippe Grenier, Jérôme Véronneau, et Laurent
Catinaud, premiers conseillers.
Ont été entendus :
- en son rapport, M. Philippe Grenier, premier conseiller,
- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le Procureur financier
Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance et tenant les
registres et dossiers.
1.2.
Autres contrôles antérieurs
Si l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles n’avait jamais été contrôlée par
la chambre, son activité a été en revanche évaluée par l’agence d’évaluation de la recherche
et
de
l’enseignement
supérieur
(AERES).
Par
ailleurs,
l’inspection
générale
de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) a été saisie par
Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la demande de la Ville
de Paris, pour conduire une mission d’expertise sur le statut des cinq établissements
d’enseignement de la Ville. Enfin, la commission des titres d’ingénieur (CTI) s’est prononcée
sur l’habilitation du diplôme délivré par l’Ecole.
11/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
1.2.1.
L’évaluation de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur
Dans son rapport d’octobre 2013, l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur soulignait que l’Ecole se caractérisait par une forte immersion dans le monde de la
recherche et qu’elle mettait l’accent sur l’apprentissage expérimental et l’innovation en
ajoutant une 4
ème
année, faisant fait suite au diplôme d’ingénieur.
L’agence soulignait que le principal handicap de l’Ecole était aujourd’hui sa taille modeste.
Relevant les conditions dégradées et inadaptées des bâtiments de l’Ecole, qui posaient à la
fois des problèmes de sécurité, de vétusté et d’usage, l’agence appelait l’établissement à se
donner les moyens de concrétiser son ambitieux projet de rénovation et d’extension de ses
bâtiments inscrit dans son schéma directeur immobilier de 2013.
1.2.2.
L’habilitation de la commission des titres d’ingénieur
La commission des titres d’ingénieur (CTI) a examiné la situation de l’Ecole dans le cadre du
renouvellement de son habilitation à délivrer un diplôme d’ingénieur le 13 décembre 2011.
1.2.3.
Les conclusions de l’inspection générale de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche
Répondant à une demande de la Ville de Paris, qui estimait que les statuts de cinq des
établissements d’enseignement de la Ville (ESPCI, Ecole d’ingénieurs de la Ville de Paris,
Ecoles supérieures d’art appliqués Boulle, Estienne et Duperré) entravaient leur
développement, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche avait confié à
l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
(IGAENR) une mission d’expertise afin qu’elle examine les différentes pistes d’évolution
envisageables, et notamment la possibilité de réunir tous ces établissements sous un seul
statut juridique.
Malgré des réserves, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de
la recherche avait conclu sa mission en tirant, dans un rapport de juillet 2013, un bilan positif
de la transformation de l’Ecole en régie autonome et elle avait donc estimé peu opportun,
dès lors, de remettre en cause un statut qui donnait globalement satisfaction. L’inspection
avait toutefois proposé des aménagements statutaires en termes de gouvernance et de
composition des conseils, de façon à faciliter le fonctionnement quotidien de l’ESPCI et à
rendre le statut de l’Ecole conforme à la mission d’enseignement supérieur et de recherche
qu’elle exerce.
2.
. L’ESPCI : UN STATUT ORIGINAL DANS LE CHAMP DE LA
RECHERCHE
Histoire de l’Ecole
2.1.
L’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI
ParisTech) est installée rue Vauquelin sur le campus historique de la Montagne Sainte-
Geneviève (5
ème
arrondissement). Cette grande Ecole d’ingénieurs a été fondée en 1882 à la
suite d’une décision du conseil de Paris, alors que la France avait perdu sa prestigieuse
Ecole de chimie de Mulhouse après la guerre de 1870 et que la physique était en plein essor
avec le développement de l’électricité. L’« Ecole aux six Prix Nobel » (Pierre Curie, Marie
12/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Curie à la fois en physique et en chimie, Frédéric Joliot-Curie, Pierre-Gilles de Gennes,
ancien directeur de l’Ecole, Georges Charpak, ancien professeur associé de l’Ecole) a
acquis une réputation internationale d’excellence scientifique.
De nombreux anciens élèves se sont distingués, parmi lesquels Paul Langevin (7
ème
promotion), physicien et inventeur, Frédéric Joliot-Curie (39
ème
promotion), fondateur du
CEA, inventeur de la première pile atomique, Prix Nobel de Chimie en 1935 avec sa femme
Irène.
Elle figure, comme l’Ecole polytechnique, dans le top 400 des établissements du classement
de Shanghai
1
. Membre fondateur du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)
ParisTech (qui existait sous la forme d’une association depuis 1991) et de la fondation de
coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, l’Ecole est lauréate de plusieurs
équipements et laboratoires d’excellence ainsi que de l’initiative d’excellence « PSL research
university ».
L’ESPCI ParisTech est le seul exemple en France d’une Ecole d’ingénieurs d’envergure
internationale placée sous la responsabilité d’une collectivité locale. Jusqu’à une date encore
relativement récente, l’Ecole était gérée comme un service municipal de droit commun,
dépendant de la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris, à l’instar d’une école
maternelle ou élémentaire communale.
Depuis le 1
er
janvier 2006, l’Ecole a pris le statut de régie municipale chargée de
l’exploitation d’un service public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie financière. Cette transformation en établissement public local a visé à lui
donner l’autonomie nécessaire au plein exercice de ses missions, tout en confirmant son
rattachement à la Ville de Paris (direction du développement économique, de l’emploi et de
l'enseignement supérieur), qui continue à financer une part importante de son activité.
2.2.
Cette Ecole parisienne présente des spécificités
Les spécificités de l’Ecole par rapport aux établissements publics (d’enseignement
supérieur) à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régis par le livre 7 du
code de l’éducation (les établissements d’enseignement supérieurs) sont notamment que les
enseignants chercheurs sont des agents de la Ville de Paris et que l’Ecole reçoit une
dotation de fonctionnement de cette même collectivité. La Ville est par ailleurs propriétaire
des locaux de l’Ecole et lui verse la majeure part de ses ressources de fonctionnement.
2.3.
Statuts, composition et organes de gestion
2.3.1.
Les statuts de novembre 2006
Selon l’article 3 des statuts, actuellement en vigueur, la régie a pour mission de préparer par
une formation scientifique des élèves se destinant à exercer des fonctions de responsabilité
dans les domaines impliquant la physique, la chimie ou la biologie. En plus de sa mission de
formation, les statuts consacrent le rôle de l’Ecole en matière de recherche et de sa diffusion
au travers de la communication et de la publication des travaux et lors des échanges
internationaux.
1
Le Classement Académique des Universités Mondiales 2015 (ARWU) est publié aujourd’hui par le Centre de
Recherche des Universités. Au premier rang mondial figure l’Université Jiao Tong de Shanghai.
13/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Enfin les statuts précisent que l’Ecole peut conclure des conventions avec d’autres
organismes d’enseignement, de recherche, des établissements industriels.
2.3.2.
Les organes de gestion ont dû s’adapter aux spécificités de l’activité de l’Ecole
Le fonctionnement institutionnel de la régie a dû s’adapter aux spécificités de son objet et se
rapprocher des établissements d’enseignement supérieur. Pour ce faire, la régie a dû
développer des instances particulières et organiser leurs relations.
2.3.2.1.
Le conseil d’administration de la régie
Selon l’article 8 des statuts, le conseil d’administration, au sein duquel les représentants de
la commune détiennent bien la majorité des sièges, est composé de 17 membres désignés
par le Conseil de Paris sur proposition du Maire, soit neuf conseillers de Paris, le ministre en
charge de l’enseignement supérieur ou son représentant, le ministre en charge de la
recherche ou son représentant, le président du conseil régional d’Île-de-France ou son
représentant, le président de l’université Paris 6 ou son représentant, le président de
l’association Paris Tech ou son représentant, le représentant d’une entreprise confiant à
l’ESPCI des travaux de recherche, le président de l’association des anciens élèves ou son
représentant et le président du bureau des élèves ou son représentant.
Pour adapter son fonctionnement aux spécificités de l’enseignement supérieur, l’Ecole a dû
créer des organes consultatifs.
2.3.2.2.
Le conseil scientifique international
Aux côtés du conseil d’administration, les statuts ont institué un conseil scientifique
international de dix membres, nommés par le Président sur proposition conjointe du conseil
scientifique du Maire de Paris et parmi les membres du conseil scientifique, sept sont issus
du milieu académique et trois des milieux industriels.
2.3.2.3.
Le conseil de perfectionnement
Le conseil de perfectionnement a pour mission de formuler des avis au directeur général et
au conseil scientifique international sur toutes les questions relatives à l’enseignement,
notamment celles intéressant l’évolution des programmes. L’Ecole a dû mettre en place le
6 juillet dernier un conseil de perfectionnement restreint afin de constituer une instance de
concertation sur les mesures individuelles relatives à la carrière et aux demandes d’éméritat
des professeurs et des maîtres de conférences de l’ESPCI
2
.
Si la création de cet organe consultatif ne pose pas de difficultés, il s’agit là encore d’une
adaptation nécessaire aux dispositions statutaires prévues en matière de régie autonome,
2
L’Ecole explique qu’il s’agit de rendre conforme la procédure actuelle de promotion interne des professeurs et
des maîtres de conférences avec le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Celui-ci
impose que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l’obtention de l’éméritat, l’appréciation portée
sur les titres et mérites des enseignants n’ émane que d’organismes dans lesquels les intéressés disposent d’une
représentation propre et authentique impliquant qu’ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
14/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
afin d’être conforme aux pratiques des établissements d’enseignement supérieur (dans
lesquelles c’est le conseil académique en formation restreinte qui remplit ce rôle, selon les
dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation).
3.
LES MISSIONS DE L’ESCPI
Les missions de l’ESPCI, conformément à son objet statutaire sont de trois types, à savoir la
formation, la recherche et la valorisation de la recherche.
3.1.
La formation
3.1.1.
Des effectifs réduits et un taux d’encadrement élevé
Avec 74 enseignants (62 titulaires et 11 attachés temporaires d'enseignement et de
recherche - ATER), l’Ecole offre un taux d’encadrement élevé à ses étudiants et si l’on se
réfère aux effectifs des trois années du cursus des élèves ingénieurs (hors année de
master), l’ESPCI mobilise un enseignant pour 5,35 élèves. En raison de la taille restreinte
des promotions, chaque élève-ingénieur peut ainsi bénéficier d’un accompagnement
personnalisé.
Depuis plusieurs années, l’Ecole cherche à augmenter l’effectif de ses promotions, pour
porter celles-ci à environ 100 étudiants.
Tableau n° 1 : Evolution des promotions de l’Ecole
Nombre d'élève par
promotion (1ère année)
2012
73
2013
88
2014
96
Source : CRC, d'après données ESPCI
3.1.2.
L’orientation vers la recherche des étudiants
L'ESPCI, du fait de la présence de 19 laboratoires regroupant 250 chercheurs permanents,
une centaine de post-doctorants et 170 doctorants, facilite les interfaces entre l’activité de
recherche et l’enseignement. Les étudiants sont progressivement intégrés à l’activité de
recherche et cela, dès leur arrivée.
La troisième année se termine par un projet de recherche de mi-avril à fin juin. Ces projets
ont lieu majoritairement à l’Ecole, mais aussi dans quelques institutions proches (ENS,
Institut Curie, UPMC, AgroParisTech) et dans quelques universités étrangères ciblées
(Imperial College, Cambridge, ETH Zurich, MIT, Northwestern, Princeton, Doshisha). Enfin la
4
ème
année est le plus souvent l'occasion de faire une seconde année de master avec un
stage associé en laboratoire ou en entreprise.
Cette intégration au monde de la recherche explique le fort taux de diplômés qui s'engagent
dans une thèse tout en visant une carrière dans l'industrie.
15/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 2 : Nombre d’heures de cours
Source : ESPCI
3.2.
La recherche
L’activité de recherche menée au sein de l’ESPCI dépasse largement le cadre de la seule
Ecole. La recherche se déroule au sein des unités mixtes de recherche (UMR), qui
permettent d’associer dans les laboratoires les personnels et moyens du CNRS, de
l’INSERM, des universités et de l’ESPCI. Les unités mixtes de recherche comprennent aussi
du personnel de droit privé en nombre significatif, employé par l’association « la société des
amis de l’ESPCI » ou des industriels dans le cadre de conventions CIFRE.
Les activités qui y sont menées échappent largement au budget de l’Ecole, qui est en fait
l’hébergeur.
3.2.1.
Les unités mixtes de recherche
Les unités mixtes de recherche (UMR) sont des laboratoires reconnus et soutenus à la fois
par le CNRS et par un ou plusieurs autres organismes, la plupart du temps une ou plusieurs
universités ou Ecoles. Le plus souvent ces unités comprennent l’ensemble des enseignants-
chercheurs, chercheurs CNRS, ingénieurs, techniciens et administratifs d’un département de
recherche. Les personnels qui les composent, viennent d’horizons divers et ils restent
rémunérés par leur administration ou organisme d’origine.
L’ESPCI accueille huit unités mixtes de recherche et une unité de service et de recherche.
La plupart sont en cotutelle entre l’Ecole et le CNRS :
16/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 3 : Listes des UMR présentes à l’Ecole :
Code unité
Intitulé unité
Directeur/Directrice
Tutelle(s)
Partenaire(s)
UMR 7615
Sciences et Ingénierie de la Matière
Molle (SIMM)
FRÉTIGNY Christian
ESPCI ParisTech CNRS
UPMC
UMR 7083
GULLIVER
RAPHAEL Élie
ESPCI ParisTech CNRS
―
UMR 7167
Laboratoire Matière Molle et
Chimie (MMC)
LEIBLER
Ludwik
CNRS ESPCI ParisTech
―
UMR 8231
Chimie, Biologie, Innovation
BIBETTE Jérôme
CNRS, ESPCI ParisTech
UPMC
UMR 8249
Plasticité du Cerveau
PREAT Thomas
CNRS ESPCI ParisTech
―
USR 3149
Spectrométrie de Masse Biologique
et Protéomique
VINH Joëlle
ESPCI ParisTech CNRS
―
UMR 8213
Laboratoire de Physique et d'Etude
des Matériaux (LPEM)
LOBO Ricardo
CNRSESPCI ParisTech
UPMC
―
UMR 7587
Institut Langevin Ondes et Images
(Institut Langevin)
TOURIN Arnaud
CNRS, ESPCI ParisTech
UPMC Univ. Paris Diderot
INSERM
UMR 7636
Laboratoire de Physique et
Mécanique des Milieux
Hétérogènes (PMMH)
PETITJEANS Philippe
CNRS, ESPCI ParisTech
UPMC Univ. Paris Diderot
―
Source : ESPCI
Les effectifs des unités mixtes de recherche peuvent être nombreux. Sans qu’ait été
entrepris un recensement exhaustif des personnels, puisque pour la majorité ils font partie
du CNRS ou d’autres institutions, la chambre a pris connaissance du fonctionnement
administratif de ces unités. Ainsi, à titre d’illustration, l’institut Langevin ondes et images
regroupe 129 personnes dont 49 permanents. Parmi ces derniers, 20 sont salariés du
CNRS, 15 de l’ESPCI et 5 de l’INSERM.
L’ESPCI assure l’hébergement des unités mixtes de recherche et leur fournit en outre des
crédits récurrents de fonctionnement et d’équipement ainsi que des postes de chercheurs
permanents d’enseignant-chercheurs.
3.2.2.
L’Institut Pierre-Gilles de Gennes
L’institut Pierre-Gilles de Gennes sur la microfluidique
3
regroupe un Laboratoire d’excellence
(Labex) et un Équipement d’excellence (Equipex) gérés par la fondation de coopération
scientifique Pierre-Gilles de Gennes
Ces deux types de centres d’excellence ont été
définis dans le cadre des investissements d’avenir financés par le grand emprunt de
2010. L’institut regroupe 14 équipes de recherche issues de quatre organismes de
recherche : l’ESPCI, l’ENS, l’Institut Curie et l’ENSCP, tous localisés dans le 5
ème
arrondissement de Paris, sur la Montagne-Sainte-Geneviève.
L’institut Pierre-Gilles de Gennes
a pour mission de lancer un nouveau centre de
recherche dédié à la microfluidique et ses applications.
Installé dans un immeuble
propriété de la Ville de Paris, rue Jean Calvin, face à l’ESPCI, l’institut Pierre-Gilles de
Gennes, regroupera donc dans un même espace de 4 000 m², 14 laboratoires de recherche,
avec 165 chercheurs, une salle blanche, un incubateur de la Ville de Paris sur 600 m² et
pourra accueillir des startups.
3
C’est la science de la manipulation des fluides à l’échelle micrométrique. Elle trouve des applications dans la
biologie, les sciences biomédicales, les techniques d’affichage, la cosmétique, l’industrie pharmaceutique,
l’extraction pétrolière.
17/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
En 2015, le chantier était encore en cours et le bâtiment a été inauguré le 14 mars 2016 par
M. le Président de la République et Mme la Maire de Paris.
4.
LA VALORISATION DE LA RECHERCHE
L’innovation et la valorisation recouvrent trois volets, à savoir les brevets
[
cette rubrique
générique se décline en plusieurs sujets précis nécessitant un savoir-faire important :
détermination du titulaire de la propriété (institut de recherche ou chercheur, conventions de
copropriété), protection et utilisation de la valeur inventive, étude de brevetabilité,
engagement des dépenses liés aux coûts de brevet, arbitrage entre cession ou octroi d’une
concession, modalités de fixation du prix dans les deux cas, et en particulier quand il s’agit
d’une startup], la création de startups et enfin la gestion des contrats de recherche.
4.1.
Etat des lieux
4.1.1.
La stratégie et la gouvernance de la politique de valorisation de l’ESPCI
4.1.1.1.
Les orientations stratégiques de la recherche
En matière de recherche, selon le contrat d’objectif et de moyens (2010-2014) en cours de
renégociation, l’objectif premier de l’ESPCI est de renforcer sa prééminence dans ses
domaines d’excellence tout en développant des domaines émergents.
Le contrat détaille plusieurs buts à atteindre dans ce domaine qui touchent à la politique de
valorisation et de transfert de technologie, à la promotion des entreprises innovantes ainsi
qu’au développement des collaborations industrielles et des partenariats dans les réseaux
nationaux et internationaux.
Au titre des domaines d’excellence de l’Ecole, la chambre a examiné la gestion de l’une des
neuf unités mixtes de recherche (en cotutelle avec le CNRS et l’Université Pierre et Marie
Curie – UPMC ou Paris 6). Cette unité (l’Institut Langevin) opère dans le domaine de
l’imagerie et des ondes regroupant deux laboratoires (acoustique et optique) et elle a
bénéficié d’un double financement Equipex et Labex dans le cadre des investissements
d’avenir. L’institut Langevin est le lieu de la création de plusieurs entreprises.
Au titre des domaines émergents, la chambre a également examiné une unité mixte de
recherche (en cotutelle avec le CNRS) opérant dans la biochimie.
4.1.2.
L’organisation de la politique de valorisation
a)
Les droits de propriété intellectuelle
Traditionnellement, et comme prévu par le règlement intérieur de l’Ecole (dans sa dernière
version disponible, à savoir 2011), une grande liberté était laissée au chercheur. Ce dernier
avait
« la possibilité de choisir de déposer à ses frais et risques les brevets résultant de ses
travaux »
et l'ESPCI cédait ses droits aux chercheurs qu'elle employait.
Dans le cadre des unités mixtes de recherche, lorsqu'une invention est / était
« faite
conjointement par un chercheur Ecole et par un chercheur appartenant au CNRS ou à
l’Université les brevets pourront / pouvaient être déposés en copropriété entre le chercheur
Ecole et le CNRS ou l’Université »
18/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
C’est dire que l’ESPCI ne revendiquait pas ses droits de co-employeur et de propriété
auprès des cotutelles (CNRS ou Université) dans le cadre de co-inventions, dans lesquelles
l’un de ses chercheurs était concerné, dans le cadre des unités mixtes de recherche.
L’Ecole ne cédait ses droits que pour autant que le chercheur déposait effectivement à ses
frais et charges
4
.
Par ailleurs, l’ESPCI ne disposait pas de structure de valorisation gérant ses droits de
propriété intellectuelle.
Les startups de l’Ecole étaient hébergées gratuitement à l’Ecole et il n’y avait donc aucune
possibilité de retour sur investissement lié à leur hébergement gratuit.
Depuis la création du Fonds ESPCI – Georges Charpak (en juillet 2010) et la mise en place
de la prime à l’invention et à l’intéressement (février et octobre 2014), le dispositif a
beaucoup évolué.
Dans le nouveau cadre fixé lors d’un conseil d’administration de 2011, le chercheur peut
passer par l’intermédiaire de la structure créée par l’Ecole (à savoir le Fonds ESPCI –
Georges Charpak puis sa filiale ESPCI Innov), en contrepartie de l’abandon de la propriété
du brevet. Ce faisant, l’ESPCI s’est inscrite, du moins pour les chercheurs, qui ne
souhaitaient pas déposer à leurs frais et risques, dans le cadre habituel prévu par la loi
(article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle).
Ce cadre juridique dispose que, sauf régime plus favorable, le brevet appartient à l’institut de
recherche. Il prévoit également le versement de deux primes : l’une au moment du dépôt du
brevet, l’autre ultérieurement pour associer le chercheur au profit résultant de l’exploitation
de son invention (pour autant que le brevet soit accepté par l’Office (Européen) des Brevets
(OEB) et qu’une licence ait été signée).
b)
Les modalités de valorisation des brevets et la création de startup
i. Le dispositif historique
Depuis sa création, de nombreuses entreprises et non des moindres (ex. l’Air Liquide) ont
été créées par des diplômés de l’Ecole et un nombre non négligeable de startups ont été
créées par des chercheurs de l’Ecole (ainsi le dispositif d’incubation existait de facto depuis
de nombreuses années).
Jusqu’à présent ces créations de richesses ne généraient pas de retour financier pour
l’Ecole. L’ancien président de l’ESPCI a donc décidé de mettre en place un système
s’inspirant notamment de certains des établissements d’enseignement supérieur américains
(comme Stanford).
4
L’intention de l’Ecole était qu’un chercheur, sans que l’Ecole ne soit consultée précédemment, ne puisse pas
céder ses droits de propriété à une structure tierce- en contrepartie de la prise en charge par celle-ci des frais de
dépôt de brevets-. L’Ecole a fait part d’un projet de clarification du règlement intérieur en ce sens . Ce projet vise
à rendre la procédure de renonciation de droits de l’Ecole (au profit du chercheur, pour autant que ce dernier
dépose effectivement à ses frais et charges) explicite et écrite.
Ce règlement intérieur ainsi modifié (cf. également infra) devrait être adopté lors d’un prochain conseil
d’administration.
Pour autant, le règlement intérieur, exposé dans le corps du texte (dans sa dernière version disponible, à savoir
celle de 2011), est resté inchangé tout au long de la période sous revue.
19/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
L’Ecole laissait précédemment la liberté aux chercheurs de choisir la structure de leur
préférence pour la valorisation : CNRS ; sociétés d’accélération du transfert de technologie.
Par décision du conseil d’administration de l’Ecole de mars 2010, il a été envisagé
d’instaurer une contre-partie financière à l’hébergement des startups à l’Ecole. Afin de ne
pas obérer la capacité de ces startups à financer les travaux de mise au point industrielle de
leurs inventions, il a été décidé de préférer un don d’actions gratuites par les startups au lieu
d’un loyer réduisant les moyens financiers de trésorerie des dites entreprises. Cette
participation minoritaire a été déléguée à titre définitif au Fonds ESPCI - Georges Charpak.
Un montant de 5 %, à titre de référence, avait alors été évoqué
5
.
Selon les informations recueillies par la chambre, les tours de table successifs « type » d’une
startup crée au sein de l’ESPCI font que lors du premier tour de table, les parts du capital
sont détenues notamment par le chercheur à l’origine de l’invention, puis lors du second tour
de table, les actionnaires cherchent un président qui possède non seulement les qualités
scientifiques et techniques, mais également des qualités de chef d’entreprise.
Le chercheur
devient le cas échéant conseiller scientifique.
Sept sociétés ont fait l’objet d’un transfert de parts au Fonds ESPCI - Georges Charpak avec
des quotités comprises entre 1 et 5 %. Selon les informations transmises par l’Ecole, ces
écarts par rapport au niveau de référence de 5 % s’expliquent par des situations
différenciées.
Au début 2015, une société avait fait l’objet d’une cession, procurant une plus-value
enregistrée par le Fonds ESPCI - Georges Charpak.
ii.
Le Fonds ESPCI – Georges Charpak
Pour permettre un retour financier pour l’Ecole, le Fonds ESPCI – Georges Charpak a été
créé avec quatre parties prenantes, l’Ecole, la Ville, le Département de Paris et l’association
des anciens élèves.
Ce fonds de dotation, créé le 6 juillet 2010 conformément à l’article 140 de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et du décret n° 2009-158 du 11 février 2009,
a pour objet de recevoir des biens et droits de toute nature et de les affecter au financement
et à la réalisation d’activités. Il a été créé pour soutenir le développement de l’ESPCI dans
ses domaines d’activité, à savoir l’enseignement, la recherche, la solidarité (bourses
notamment), les partenariats et l’innovation. Ce dernier item désigne, selon les statuts, la
promotion de l’entreprenariat [en d’autres termes, aider les créateurs de startup] et le dépôt
de demandes de brevets. Si les ressources prévues sont au premier chef la générosité
publique et le recueil auprès de tous partenaires, particuliers et entreprises de fonds
nécessaires à son objet, et notamment via le mécénat, donation et legs, le Fonds ESPCI -
Georges Charpak peut recevoir également, selon ses statuts, des titres de société
« startup ».
5
A titre d’information, les liens pouvant ou non unir instituts de recherche et startups crées en leur sein prennent
des formes très variées . Lorsque l’institut de recherche ou la structure qui lui est adossée prend une participation
au sein de la startup, cette participation peut, selon les configurations être la traduction de l’occupation de
locaux,
de prestations de conseil et d’accompagnement apporté par la structure au démarrage de la startup, du
droit d’utiliser la licence propriété de l’institut de recherche, ou bien d’un apport en capitaux sous forme de
liquidités. Dès lors, ces prises de participation (ou ces cessions des chercheurs fondateurs de startups à l’institut
de recherche où ils travaillent) concernent des fraction de capital dont la hauteur varie d’un institut à l’autre.
20/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Comme en dispose la loi précitée, le fonds de dotation est une personne morale de droit
privé à but non lucratif. Il reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et des droits de toute
nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la
capitalisation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les
redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de
ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général.
Selon les statuts, ces actions sont à mener de manière désintéressée et le conseil
d’administration du Fonds ESPCI - Georges Charpak est constitué de dix représentants des
Fondateurs
–
Ecole, Ville, Département de Paris l’association des anciens élèves – et de
trois personnalités qualifiées dont le Président, qui est professeur émérite de l’Ecole. Il
dispose d’un directeur exécutif, par ailleurs secrétaire général de l’Ecole. L’Ecole a précisé,
en réponse aux observations provisoires, que ce denier ne cumulait plus ces deux fonctions
à compter depuis le conseil d’administration du Fonds du 16 janvier 2016.
Une convention cadre et une convention relative à la propriété intellectuelle régissent les
relations entre l’Ecole et le Fonds ESPCI - Georges Charpak.
Ainsi
« dans le cadre du mandat de gestion de plein droit de la propriété intellectuelle que lui
confère le décret du 9 juin 2009, l’ESPCI dispose, en tant qu’hébergeur des scientifiques
qu’elle accueille dans ses locaux, la compétence juridique pour gérer l’ensemble des brevets
et inventions déposés par ces chercheurs
».
Si jusqu’alors, l’ESPCI n’apportait aucune aide aux chercheurs souhaitant déposer des
brevets, il a été prévu que le Fonds ESPCI - Georges Charpak puisse financer les dépôts et
l’entretien des brevets par les chercheurs de l’Ecole, en contrepartie de la quote-part (de
20%) réservée au valorisateur sur le revenu net des licences potentielles sur les brevets
déposés par ses soins.
Il a été également convenu qu’il gère la copropriété desdits brevets
en partenariat avec les organismes scientifiques associés à l’ESPCI (CNRS, INSERM,
Universités, SATT).
L’accord-cadre
,
qui a été conclu, dispose que l’Ecole cède au Fonds ESPCI - Georges
Charpak tous ses droits passés, présents et futurs, relatifs au dépôt de tous les titres de
propriété industrielle et intellectuelle, en France et à l’étranger, consécutifs à des travaux
effectués dans ses laboratoires ou par des chercheurs. Il dispose également que l’Ecole
confie au Fonds ESPCI - Georges Charpak, toutes actions de valorisation des travaux
menés par ses chercheurs ou dans ses laboratoires et des inventions en résultant. En
contrepartie, le Fonds ESPCI - Georges Charpak s’engage à aider les chercheurs de l’Ecole
à déposer des brevets et à les conseiller sur la brevetabilité de leurs travaux et les actions de
valorisation à entreprendre.
S’agissant de l’incubation d’entreprises par des chercheurs employés ou hébergés par
l’ESPCI, il est retenu que la contrepartie de l’hébergement des startups dans les locaux de
l’Ecole sous forme de participation minoritaire au capital desdites entreprises a été déléguée
à titre définitif au Fonds ESPCI - Georges Charpak.
Afin de mener à bien cet objectif, les deux parties ont établi une convention particulière fixant
la liste des moyens mis à disposition par l’ESPCI, les droits et obligations des chercheurs
fondateurs d’entreprises vis-à-vis de l’ESPCI et du Fonds ESPCI - Georges Charpak.
Cette convention particulière relative à la propriété intellectuelle entre l’ESPCI et le Fonds
ESPCI - Georges Charpak est venue préciser la convention cadre. Elle retient que
« les
chercheurs employés par l’ESPCI peuvent bénéficier d’une aide financière du Fonds de
dotation de l’ESPCI
-
Georges Charpak pour le dépôt et l’exploitation des brevets dont ils
sont inventeurs ou co-inventeurs »
.
21/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Elle précise également que
« si les chercheurs employés par l’ESPCI ne souhaitent pas
déposer les brevets à leur nom, le fonds assurera le dépôt des brevets à son nom, ainsi que
l’exploitation de l’invention et la prise en charge de l’ensemble des coûts associés ».
Elle
indique que «
dans le cas où un chercheur employé par l’ESPCI effectuerait une invention
avec des chercheurs d’autres organismes (CNRS, universités) et renoncerait à ses droits sur
cette invention, l’ESPCI cède au fonds, tous ses droits tant pour déposer le brevet en son
nom, que pour l’exploiter, dans le cadre d’une copropriété entre le fonds et les éventuels
organismes associés »
.
Enfin, il est convenu que le Fonds ESPCI - Georges Charpak «
utilisera pour le
développement de l’ESPCI, les bénéfices réalisés
» au titre de cette convention
«
directement ou par l’intermédiaire de sa ou ses filiales, pour l’ESPCI, conformément à ses
statuts
».
Ce nouveau cadre a donné des résultats favorables.
S’agissant des brevets, l’Ecole ne tenait pas jusqu’à la création du fonds, puis de sa filiale
ESPCI Innov, un registre de leur suivi. Depuis lors, une étude effectuée par ESPCI Innov a
permis de recenser 343 dépôts de brevet, extensions comprises, sur quatre ans de 2010 à
2013 dans les unités mixtes de recherche, hébergées par l’Ecole.
Pour autant, la grande majorité de ces dépôts concerne des inventions effectuées
conjointement par les chercheurs issus de différentes institutions représentées dans ces
unités mixtes de recherche.
Par ailleurs, précédemment l’ESPCI n’avait aucune information si un chercheur de l’Ecole ne
souhaitait pas prendre une part de copropriété en son nom.
Depuis octobre 2011, en cas de décision de dépôt par le CNRS pour un brevet réalisé par
des chercheurs de l’ESPCI et des chercheurs du CNRS et si les chercheurs de l’ESPCI ne
souhaitent pas déposer à leurs noms, frais et risques, l’Ecole peut garder les parts et le
brevet sera alors pris en copropriété entre l’Ecole et le CNRS ou entre le Fonds ESPCI -
Georges Charpak et le CNRS, et depuis sa création, entre la société ESPCI Innov et le
CNRS.
L’Ecole avait notamment réglé les cas de propriété (et également d’exploitation) avec le
CNRS dans sa convention de 2009-2012. Cette convention précisait que
« pour les unités
mixtes qu’elle héberge, l’ESPCI est désignée comme établissement responsable de la
protection et de la valorisation conformément aux dispositions du décret n° 2009-645 du
9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des
résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents
publics ».
Elle indiquait également que
« dès lors que l’Ecole renonce à être copropriétaire des
résultats des unités mixtes afin de permettre, selon, les règles qui lui sont propres, à ses
personnels de déposer des brevets sur leurs inventions, à leur nom et à leurs frais et
risques, elle renonce également à bénéficier des dispositions du décret n° 2009-645 précité
et des autres droits ».
Dans un projet d’amendement à cette convention validé par
le conseil d’administration de
l’
Ecole
le 6 juillet 2015, cette dernière clause devait purement et simplement être supprimée,
ce qui n’était pas encore le cas en mai 2016. Il y a donc un décalage entre le changement
que l’ESPCI avait décidé en octobre 2011 dans ses propres instances et la reconnaissance
expresse de celui-ci dans la convention avec le CNRS.
22/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Selon les indications données à la chambre, la filiale ESPCI Innov a été créée le 6 juin 2013
sous la forme d’une société par actions simplifiée (SAS) régie par le code de commerce et
dont le capital s’élève à 1000 €. En effet, l’activité commerciale du Fonds ESPCI - Georges
Charpak représentée par son activité brevets prenant de l’ampleur, il a été décidé de filialiser
cette activité dans une société de droit privé
.
Un président, par ailleurs administrateur du
fonds et ancien élève de l’Ecole a été désigné conformément à l’article 23 des statuts
d’ESPCI Innov représentant du fonds, associé unique.
Il n’existe pas de convention directe entre le Fonds ESPCI - Georges Charpak et la société
ESPCI Innov.
Il semble que l’Ecole a considéré comme suffisante la possibilité de substitution évoquée
dans la convention conclue entre elle-même et le Fonds ESPCI - Georges Charpak. Le lien
avec l’Ecole est déterminé dans la convention particulière relative à la propriété intellectuelle
du 7 mars 2014 conclue entre l’ESPCI et le Fonds ESPCI - Georges Charpak.
En effet, dans cette convention, il est mentionné que «
par fonds ESPCI – Georges Charpak
on entend le fonds ESPCI – Georges Charpak, ou toute autre personne morale qu’il contrôle
également ou majoritairement qu’il se substituerait pour exercer les droits et obligations
résultant de la présente convention
».
Il est également prévu que « le
fonds, fondé par l’ESPCI, la Ville de Paris, et l’Association
des ingénieurs ESPCI, utilisera pour le développement de l’ESPCI, les bénéfices réalisés au
titre de cette convention, directement ou par l’intermédiaire de sa ou ses filiales, pour
l’ESPCI, conformément à ses statuts
».
La SAS ESPCI Innov, créée en juin 2013 pour prendre en charge les activités commerciales
originellement hébergées par le Fonds de l’ESPCI - Georges Charpak, a comme activités,
notamment, la gestion de l’activité brevets et la prise en charge des coûts afférents aux
dépôts de demandes de brevets, marques et noms de domaines liés aux inventions.
Il en résulte que les frais de demandes de nouveaux brevets et marques ont été pris en
charge par ESPCI Innov à compter de juillet 2013. Ainsi donc le propriétaire des brevets
déposés par ESPCI Innov depuis sa création est ESPCI Innov et l’Ecole, elle-même, n’était
pas en effet avant la décision récente du 6 juillet 2015, examinée dans la suite du rapport,
propriétaire des brevets.
Au 1
er
novembre 2013, la collaboratrice responsable brevets et marketing de l’innovation,
antérieurement prise en charge par le Fonds de l’ESPCI - Georges Charpak a été transférée
à la société ESPCI Innov
6
.
L’activité de valorisation de la recherche comprend la protection de la propriété intellectuelle
en particulier par dépôt de brevets.
Une première licence de brevets a été commercialisée par ESPCI Innov.
La société ESPCI Innov a également monté un dossier de candidature pour que l’Ecole
obtienne la labellisation de son incubateur par la Ville de Paris. En effet, ce label donnera
aux entreprises incubées à l’Ecole des possibilités de financement par la Ville de Paris et de
la BPI. L’offre de l’incubateur aux entreprises comprendra des locaux, l’accès aux
6
Celle-ci assiste les chercheurs dans la préparation de la rédaction des demandes de brevets, les informe et
conseille sur la brevetabilité de leurs inventions, supervise le travail des cabinets de brevets et marques et
participe activement à la rédaction et la négociation des contrats de recherche pour protéger les droits de
publication et de propriété intellectuelle des chercheurs.
23/68
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équipements de l’Ecole, plus un accompagnement soutenu par la société ESPCI Innov sur
les dimensions de la création et le management de l’entreprise
7
.
iii.
« L’Association des Ingénieurs de l’ESPCI ».
La dernière convention entre l’ESPCI et l’association a été signée le 16 décembre 2014. Elle
concerne notamment, l’utilisation du carnet d’adresses constitué par les anciens de l’ESPCI,
pour la collecte de la taxe d’apprentissage.
De plus, l’association s’engage à fournir à l’Ecole une contribution à l’établissement de liens
entre la direction des études et des alumni [anciens élèves] connaissant le monde industriel.
Les difficultés juridiques sérieuses posées par ces dispositifs
4.2.
Selon la consultation juridique à laquelle l’Ecole a elle-même procédé, ces dispositifs
soulèvent des difficultés importantes.
La convention cadre (et notamment son article 3) conclue entre l’ESPCI et le fonds Georges
Charpak (lequel a ensuite confié ces missions à sa filiale ESPCI Innov) souffre(ait) de
faiblesses
s’agissant des titres de propriété intellectuelle de la fonction de valorisation
confiée au Fonds ESPCI – Georges Charpak.
Pour la propriété intellectuelle, selon la consultation juridique précitée, l’Ecole ne pouvait pas
céder au Fonds ESPCI – Georges Charpak de biens pouvant être assimilés à des fonds
publics, quand bien même, ainsi que l’ont précisé l’Ecole et le Fonds ESPCI – Georges
Charpak, en réponse aux observations provisoires, la définition de fonds publics (et
l’assimilation d’un brevet d’invention à un fonds public) n’était pas précisée par une
jurisprudence spécifique aux fonds de dotation, au moment de la création du Fonds ESPCI –
Georges Charpak.
En effet, le transfert (conventionnel) de l’invention depuis l’ESPCI est prohibé par l’article 140
alinéa 3 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui précise qu’
« aucun
fonds public, de quelque nature que ce soit, ne peut être versé à un fonds de dotation ».
S’il
n’existe pas de jurisprudence pertinente, ce que l’Ecole ainsi que le Fonds ESPCI – Georges
Charpak ont rappelé dans leurs réponses aux observations provisoires, la consultation
juridique soulignait le risque.
En matière de gestion de propriété intellectuelle, au regard du décret du 9 juin 2009, l’ESPCI
a estimé avoir la capacité légale d’être de plein droit le gestionnaire de tous les brevets et
inventions déposés par les enseignants chercheurs travaillant dans les locaux de l’Ecole et
cela quel que soit leur employeur. L’Ecole a également cru pouvoir confier un mandat de
gestion de la propriété intellectuelle des brevets et inventions déposés par les enseignants
chercheurs qu’elle héberge à une personne publique ou privée. L’ESPCI a souhaité en
l’occurrence confier ce mandat de gestion au Fonds ESPCI – Georges Charpak.
La consultation juridique à laquelle l’Ecole a procédé relève que l’ESPCI a confié sans
aucune mise en concurrence, une mission de valorisation de la recherche à un organisme
tiers.
7
Le dossier de candidature a été adressé par le secrétaire général à la Ville de Paris, au nom de l’ESPCI, avec
l’aide d’ESPCI Innov, le 23 décembre 2013. L’incubateur de l’ESPCI est géré par l’ESPCI.
24/68
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L’ESPCI n’est pas, en effet, un établissement public à caractère scientifique culturel et
professionnel soumis au code de la recherche, mais une régie de la Ville de Paris, chargé
d’exploiter un service public administratif, conformément au décret n° 2001-184 du
23 février 2001 et au CGCT.
Or les actions de valorisation de la recherche sont des activités de prestation de service à
titre onéreux qui pourrait être requalifiées de marché public [ou de délégation de service
public] dès lors qu’il s’agit de contrats conclus à titre onéreux pour satisfaire les besoins de
l’Ecole.
En réponse aux observations provisoires sur ces sujets, les présidents du Fonds ESPCI –
Georges Charpak et d’ESPCI Innov ont apporté les précisions suivantes s’agissant du
fonctionnement de leur activité et de la part de risque qui en découle :
« le Fonds ESPCI –
Georges Charpak et ESPCI Innov financent intégralement et sur leurs seuls fonds propres
les prises et la maintenance des brevets ainsi que les conseils accordés aux chercheurs. La
seule rémunération perçue par le Fonds ou ESPCI Innov intervient, en cas d’exploitation des
brevets, lors de la perception de revenus de licences pour lesquels ils perçoivent la quote
part de 20 % due au valorisateur, le solde
allant pour 50 % aux inventeurs, 25 % au
laboratoire et 5 % aux hébergeurs. A ce jour une seule licence génère des revenus pour
ESPCI Innov ».
Les nouvelles sociétés que l’Ecole a accueillies ont signé des conventions avec celle-ci afin
de céder une part de leur capital au Fonds ESPCI – Georges Charpak selon la règle
indicative des 5 %. Cette participation minoritaire cédée au Fonds ESPCI - Georges
Charpak, était la contrepartie de l’hébergement que l’Ecole leur offrait à titre gracieux.
Juridiquement, deux conventions étaient établies: la première, entre
la startup et l’Ecole
dénommée « convention d’accueil » ; la seconde entre la startup et le Fonds ESPCI -
Georges Charpak dénommée « acte de transfert » d’actions ; lequel transfert d’actions était
annoncé dans la clause financière de la convention d’accueil.
Le recours à deux conventions successives était censé pallier l’impossibilité née du fait qu’en
sa qualité d’établissement public local, l’Ecole n’est pas autorisée, sauf autorisation prévue
par décret en Conseil d’Etat, à prendre des participations dans le capital d’une société
commerciale ayant un objet non directement en lien avec les services communaux ou les
activités d’intérêt général de la commune, et ce dans les seules conditions prévues par
l’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales (autrement dit par le biais
d’une société d’économie mixte).
Certes, ainsi que le font remarquer l’Ecole comme le Fonds ESPCI - Georges Charpak en
réponse aux observations provisoires, l’ESPCI n’a pas pris directement de participations au
capital des startup. Cependant, force est de constater que l’Ecole a entendu permettre
l’occupation des locaux et la mise à disposition des moyens publics de l’Ecole en
contrepartie de la cession de 5 % du capital au Fonds ESPCI – Georges Charpak.
De surcroît, par la convention cadre, dans son article 4, l’ESPCI a délégué à titre définitif au
fonds cette contrepartie attachée à la mise à disposition de moyens au bénéfice des startups
sous forme de participation au capital.
25/68
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Or une telle délégation à titre définitif, constitue, en suivant le même raisonnement juridique,
une cession de créance publique détenue par l’ESPCI sur des startups (participation au
capital) qui peut s’assimiler à une cession d’un fonds public au sens de la loi précitée
8
.
Il en résulte ensuite que les startups bénéficient des moyens de l’ESPCI sans que l’Ecole ne
reçoive de contreparties directes.
L’ESCPI a précisé, en réponse aux observations
provisoires sur ce point, avoir demandé par écrit à ce qu’une convention prévoit le
reversement direct à l’ESPCI des plus-values réalisées par le Fonds ESPCI – Georges
Charpak à l’occasion de la revente d’une startup.
Au total, ainsi que le relève la Ville dans sa réponse aux observations provisoires,
« l’Ecole a
mis en place depuis 2011 une [nouvelle] politique d’innovation et de valorisation innovante et
ambitieuse ». [..] « Sa mise en oeuvre fonctionnelle et institutionnelle s’est heurté à une
impasse juridique. L’ESPCI s’est donc engagée, à la demande de la Ville et en lien étroit
avec ses services (Direction juridique, Direction de l’attractivité et de l’emploi), dans une
révision de l’ensemble de son dispositif. Dans un premier temps, l’Ecole a choisi de mettre
fin aux pratiques contestées [..]»
Une
solution
partielle
a
été
esquissée
lors
du
conseil
d’administration
du
4.3.
6 juillet 2015
La consultation juridique précitée a été présentée au conseil d’administration.
S’agissant des startups et au regard des difficultés évoquées, il a été décidé de remplacer
les précédentes conventions
9
par une convention d’occupation à conclure entre l’ESPCI et la
startup, moyennant un loyer, sans obligation de cession du capital.
L’ESPCI, en réponse aux observations provisoires, a ainsi mentionné ainsi le cas de
l’université PennState (université située en Pennsylvanie), pour laquelle une souplesse est
laissée, la prise de participation restant une simple faculté.
Il a été également précisé que les éventuels dons en capital ne pourront dorénavant s’opérer
que dans le cadre d’une cession volontaire au Fonds ESPCI – Georges Charpak.
Le loyer ou redevance est calculé sur la base des tarifs en vigueur au sein des incubateurs
parisiens soit 180 euros du mètre carré annuel.
S’agissant des conventions avec le Fonds ESPCI – Georges Charpak, l’article 3 de la
convention a été modifié et il est simplement mentionné que
« l’ESPCI confie son activité de
valorisation au Fonds ».
Par ailleurs la convention de propriété industrielle entre l’Ecole et le Fonds ESPCI – Georges
Charpak est supprimée.
8
En réponse aux observations provisoires l’ESPCI a indiqué que la qualification de fonds publics, en ce qui
concerne les fonds de dotation, n’était pas explicitée par une jurisprudence à la date de la convention initiale
etqu’un terme a été mis à cette anomalie après que la consultation
juridique a mis en évidence cette difficulté.
9
Et l’article 4 de la convention entre l’ESPCI et le Fonds ESPCI-Georges Charpak qui prévoit la « délégation à
titre définitif » au fonds a été abrogé.
26/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Ce conseil d’administration a donc prévu que soit mise en place une nouvelle politique de
valorisation par l’ESPCI. Celle-ci devait alors consister, soit dans le lancement d’un appel
d’offres en vue de la désignation d’une structure de valorisation de l’ESPCI, soit dans la
création d’un établissement public industriel et commercial qui devait reprendre les missions
de valorisation de l’ESPCI (contrats industriels et brevets).
Puis, une solution, initialement peu étudiée, a été confirmée par l’ESPCI de même que par la
Ville de Paris, comme cela a été confirmé dans les réponses aux observations provisoires :
L’ESPCI retient, à présent de façon très ferme, un troisième scénario, à savoir la signature
d’un protocole d’accord avec la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) Paris Sciences
et Lettres (PSL). Ce protocole d’accord avec la FCS PSL, signé du Président de PSL et du
Directeur Général de l’ESPCI, a été communiqué à la chambre.
Selon l’ESPCI, «
Cet accord permettra d’atteindre trois objectifs :
1) pour le passé, transférer l’action menée par ESPCI Innov, en matière de gestion des
brevets de l’ESPCI à PSL afin de lui donner un cadre légal conforme ;
2) pour l’avenir, permettre aux chercheurs qui le souhaitent de bénéficier des prestations
assurées jusqu’ici par ESPCI Innov [NDLR en termes d’aide à la valorisation de leurs
inventions] ;
3) ouvrir la possibilité pour l’ESPCI de bénéficier du retour sur investissement lié au succès
de startups créées en son sein. Cet accord a été validé par les conseils juridiques respectifs
de PSL et de l’ESPCI. Il donnera lieu à des conventions d’application détaillant les modalités
de l’accord en matière de dépôts, d’extension et de cession de brevets, de négociation de
licences. Il précisera la mise en oeuvre de la clause dite d’« earn out ».
Il a été précisé que
« l’ensemble sera présenté aux conseils d’administration de PSL et de
l’ESPCI à l’été prochain. ».
Les difficultés restant à résoudre
4.4.
Pour que les dispositifs de valorisation de la recherche soient conformes, quatre solutions
étaient envisageables, à savoir, soit la désignation d’une structure de valorisation, cette
désignation devant corriger les anomalies du schéma décidé à partir de 2010
10
, soit la
création d’un établissement public industriel et commercial, soit de confier la valorisation à
l’université de recherche Paris Sciences et Lettres, soit enfin de recourir aux sociétés
d’accélération du transfert de technologies.
1)
La correction des faiblesses du schéma actuel
Il est certain que la politique novatrice de valorisation, initiée en 2010/2011, appelait une
expertise juridique très affinée et assurément coûteuse notamment au regard des questions
de propriété intellectuelle.
Cette expertise nécessaire devait s’apprécier à la lumière des enjeux.
10
Et mis en place en 2012 avec les évolutions ultérieures décrites précédemment.
27/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
En effet, l’exposé des motifs de la délibération prise le 27 septembre 2012, faisait état d’un
« chiffre d’affaires global des entreprises crées à l’ESPCI ces dix dernières années »
d’environ 1,3 milliards d’euros
11
.
Dans la réalité, la cession effectuée fin 2014 début 2015 de la part d’une des startups
détenue par l’Ecole conduit à des valorisations bien plus modestes, mais néanmoins
tangibles (cf. infra).
Un certain nombre d’autres questions restent à résoudre.
Ainsi il importe de déterminer si les contrats de recherche et les aspects relatifs aux brevets
doivent être ou non séparés.
Pour l’ancien président de l’ESPCI, le risque d’éventuels conflits d’intérês futurs ne doit pas
être surestimé. Ce risque pourrait être résolu en retenant des règles de gouvernance assez
simples, à savoir que lorsqu’un administrateur a un lien avec des bénéficiaires potentiels des
décisions du Conseil d’ Administration, cet administrateur quitte la salle de délibérations
lorsque le projet est à l’étude.
L’ancien président a également insisté, comme il l’a fait s’agissant du futur schéma de
valorisation à retenir, sur l’impératif de réactivité.
Se fondant sur son expérience antérieure dans le « capital/risque », il a souligné que tout
financeur est réticent à accompagner une startup s’il sait que les processus administratifs et
surtout les délais sont trop longs. L’ancien président plaide donc pour que les aspects «
brevetabilité » et « startup » ne soient pas dissociés dans la future structure de valorisation,
soulinant le succès d’une telle configuration retenue à Stanford.
La Chambre estime qu’au regard des enjeux et des sommes potentiellement en cause, il
importe que les dispositifs soient très maîtrisés.
Certes, l’Ecole, dans sa réponse aux observations provisoires, a fait valoir la dissociation
entre la propriété intellectuelle et l’activité de valorisation. L’ESPCI ne valorisant aucun
brevet, elle estime que la gestion des conflits d’intérêt ne relève pas de sa responsabilité
mais de l’organisme de valorisation.
Pour autant, la chambre relève que l’Ecole intervient en cas de cession de licence, et que
d’autre part trois de ses dirigeants (la présidente, le directeur, et le directeur scientifique )
siègent es qualité au sein du Fonds Georges Charpak (actuel valorisateur – directement ou
en s’appuyant sur la filiale qu’il détient à 100 % ESPCI Innov, d’une quarantaine environ de
brevets impliquant l’ESPCI en tant que copropriétaire), et que deux de ses dirigeants siègent
au sein de la Fondation de Coopération Scientifique PSL (avec lequel l’ESPCI entend
conclure un accord incluant la valorisation), et qu’il ont ou auront, si le rapprochement avec
cette Fondation de Coopération Scientifique se concrétise, à participer, à ce titre, à la
définition des principes appropriés.
11
En réponse aux observations provisoires, la présidente de l’ESPCI a indiqué qu’une étude serait réalisée lors
du prochain contrat d’objectifs et de moyens afin de préciser cette estimation (laquelle fait état de chiffres
concernant 100 % de l’activité des sociétés et non de la fraction en tout état de cause très inférieure susceptible
de revenir à l’ESPCI) issue d’une source externe. La chambre est tout à fait consciente que cette donnée
nécessite des recoupements plus précis et que le chiffre d’affaires ne peut donner lieu à lui seul des
extrapolations sur les valorisations des sociétés ainsi crées. Pour autant, elle ne peut qu’inciter l’Ecole à tenter de
quantifier le retour sur investissement qu’elle peut raisonnablement escompter.
28/68
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Même si l’ESPCI ne disposait pas d’une structure de valorisation de la recherche, au
moment de la création, en 2005, de la startup Supersonic Imagine par deux professeurs de
l’ESPCI), un directeur de recherche à l’ESPCI ParisTech et à l’INSERM et un ingénieur de
l’ESPCI), cet exemple doit inciter l’Ecole à retenir le meilleur schéma possible.
Il ressort des réponses apportées aux observations provisoires, que l’ESPCI préfère
désormais ne pas avoir nécessairement sa propre structure de valorisation. L’Ecole estime
que le retour sur investissement compte tout autant. Elle précise d’ailleurs que
« La gestion
des brevets représente actuellement, du moins à court terme, un facteur de coûts plus que
de recettes. Mais la facilité de la négociation des accords de licence contribue à accélérer le
développement des start-up. »
Sur ce point et depuis la décision du conseil d’administration du 6 juillet 2015, la refonte des
conventions avec les start-up qui seront hébergées à l’ESPCI imposent le paiement d’un
loyer en contrepartie de cet hébergement. Cette refonte n’implique plus pour ces dernières
une cession obligatoire de leurs actions au Fonds ESPCI - Georges Charpak mais une
simple faculté de don.
Toutefois, dans le domaine de la recherche, en France, ces facultés de don sont bien moins
mises en oeuvre qu’aux Etats-Unis.
Au-delà des difficultés liées au statut hybride de l’ESPCI, ce schéma pose la question des
évolutions en matière de politique publique de la recherche.
A cet égard, l’ancien président de l’ESPCI a souligné l’intérêt d’une diffusion du modèle de
valorisation retenu par l’ESPCI, avec la souplesse associée, (et aussi le coût modéré voire
faible de cession du brevet à la start-up crée par le chercheur
12
) au sein de l’université de
recherche Paris Sciences et Lettres.
L’Ecole a précisé en réponse aux observations provisoires que la décision de concéder un
taux de redevance de licence faible est lié d’une part à la volonté de faciliter le succès des
startups en évitant des frais trop élevés lors de leur montée en puissance commerciale, et
d’autre part de miser sur une plus-value plus conséquente sur les actions qui seraient
détenues par l’organisme de valorisation en misant sur des profits plus conséquents et
rapides.
Sur ce point, retenir un taux modéré ou
faible ou plus élevé relève d’un arbitrage assez
classique entre l’attente d’un retour à court ou d’un retour à long terme sur les dépenses
consenties.
Deux approches sont donc possibles. Pour la première, il importe de donner toutes les
chances à la start-up de prospérer et le retour attendu en termes de développement
économique et d’emplois pour la sphère publique peut justifier des contreparties modérées à
court terme.
Pour la deuxième, plus traditionnelle, les prix (pour la cession ou pour la concession du
brevet) doivent non seulement couvrir les frais propres au brevet, objet de la transaction,
mais aussi couvrir les coûts indirects et donc une quote-part de ceux de l’institution de
recherche.
12
L’ancien président de l’ESPCI a fait valoir le nombre important de brevets rapporté au nombre de chercheurs à
l’ESPCI. Il a expliqué cela par le fait que l’ESPCI dépose sur le champ « amont » de la recherche fondamentale.
Or, il estime que ce sont les innovations « amont » qui permettent les réelles innovations de rupture.
29/68
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Sur le plan technique, l’arbitrage est aussi à faire entre deux méthodes de valorisation d’un
brevet. La première consiste à évaluer et donc à transférer un bien à la valeur historique des
coûts pris en charge et la seconde à estimer les flux de revenus futurs susceptibles d’être
générés par le bien en question, à les ramener à la valeur actuelle et à faire la différence
avec les coûts liés au dépôt, au maintien, et aux extensions du brevet.
La première méthode aboutit généralement à un prix nettement plus faible que la seconde.
En effet, selon la deuxième méthode, si l’étude conclut à une valeur négative, le chercheur,
sauf à prendre un très grand risque, n’a pas intérêt à apporter cette invention à une start-up
dont la valeur repose essentiellement sur le succès futur des applications du brevet.
L’Ecole a apporté les deux précisions suivantes en réponse aux observations provisoires :
« Le brevet sera cependant évalué et classé dans l’inventaire de l’ESPCI au moyen des
coûts pris en charge » c’est-à-dire selon la méthode des coûts historiques. S’agissant du fruit
de la commercialisation des brevets, elle y sera intéressée par l’accord conclu avec la FCS
PSL.
Il importe ensuite de déterminer ce que doit devenir la société des amis de l’ESPCI, qui ne
se consacre qu’aux contrats de recherche,
comme il sera développé infra.
Actuellement
13
, on dénombre quatre structures pour les contrats de recherche et les
questions liées aux brevets : la société des amis de l’ESPCI, le Fonds ESPCI - Georges
Charpak, ESPCI Innov et l’ESPCI elle-même. C’est donc l’ensemble du schéma de la
valorisation qui doit à cette occasion être repensé.
A cet égard, s’agissant des actions des startups détenues par le Fonds ESPCI - Georges
Charpak et si le transfert de ces actions à l’ESPCI est exclu, la question se pose de l’usage
et du destinataire des revenus produits à l’occasion de leurs cessions.
Cette question est importante. A titre d’exemple, la cession des parts détenues par le Fonds
ESPCI
-
Georges Charpak lors de la revente au second tour d’actionnaires d’une des
sociétés détenues a entraîné une recette de 66 497 € pour ledit fonds.
Il ressort des réponses aux observations provisoires que ce point n’était pas résolu en mai
2016, même si chacun convient que les revenus sont, conformément d’ailleurs au statut du
Fonds ESPCI - eorges Charpak, à utiliser pour le bénéfice de l’Ecole.
Le Fonds ESPCI - Georges Charpak a indiqué pour sa part que
« cette cession a contribué à
financer les prises et la maintenance des brevets en 2015 (la propriété des brevets ayant
été transférée progressivement à l’Ecole, mais les frais afférents étant pris en charge par
le
Fonds de l’ESPCI
-
Georges Charpak) et diverses subventions à des chercheurs
(organisation de séminaires ou participation à des séminaires scientifiques) ».
L’ESPCI a mentionné pour sa part avoir écrit au Fonds ESPCI - Georges Charpak en
souhaitant :
«
qu’une convention soit établie entre le Fonds ESPCI - Georges Charpak et l’ESPCI
afin de de prévoir le reversement intégral direct de cette plus-value »
et « en outre qu’une convention cadre soit élaborée et présentée au conseil
d’administration du Fonds, afin que les plus values de cessions enregistrées par le
Fonds soient systématiquement enregistrées par le Fonds ».
13
La direction de l’ESPCI avait pour objectif initial d’arrêter lors du conseil d’administration du 17 décembre 2015
un nouveau schéma de valorisation.
30/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
En ce qui concerne la politique de « l’ESPCI actionnaire » celle-ci n’est pas du ressort, tout
au moins de façon directe
14
, de l’Ecole. Pour les six startups
15
dont le Fonds ESPCI -
Georges Charpak détient une participation, la stratégie de gestion de ces participations
(prêts d’actionnaires et augmentations de capital) jusqu’à la sortie prévue par les pactes
d’actionnaires liés aux actions détenues doit être définie.
Pour les futures startups nées dans les locaux de l’Ecole à l’issue d’inventions faites dans
des startups, la question se posera en des termes différents. Elle concernera(it)
16
la
Fondation FCS-PSL car le protocole d’accord la FCS-PSL prévoit une prise de participation
initiée par cette seule fondation.
2)
La création possible d’un établissement public industriel et commercial
Cette possibilité a été examinée lors du conseil d’administration du 6 juillet 2015. Pour autant
plusieurs précisions manquaient avant que la décision effective ne soit prise. En mai 2016,
lors de leur audition, les dirigeants de l’ESPCI ont précisé que cette configuration s’avérait
en pratique ne pas être celle à privilégier, eu égard à la lourdeur qu’induirait l’existence de
deux structures.
Pour l’ancien président notamment, toujours membre du conseil d’administration, il serait
très préjudiciable à l’ESPCI mais aussi à l’ensemble des startups françaises, de mettre en
place un système dans lequel l’aspect « brevets » serait dissocié de l’aspect « prise de
participation » dans les startups.
Cette appréciation renvoie également à la détermination des modalités de cession des
licences à la start-up et plus généralement à l’essor d’un autre pôle de valorisation qui se
poserait ainsi en alternative à celui du CNRS. Ce dernier, de facto jusqu’ici le principal choix
possible, est d’ailleurs jugé insuffisamment réactif par certains dirigeants ou chercheurs de
l’ESPCI .
Ces appréciations contrastées reflètent des perceptions différentes de la politique
d’accompagnement des startups.
Si le conseil d’administration du 6 juillet 2015 avait retenu d’arrêter lors de sa dernière
séance de 2015, soit le 17 décembre, les grands principes du schéma de valorisation de
l’Ecole, cette date est apparue prématurée.
Comme l’ont précisé les réponses aux observations provisoires, une communication a été
faite au conseil d’administration de l’Ecole le 17 mars 2016, et un protocole d’accord a été
signé, concernant l’aspect brevets et startups le 29 mars 2016 entre le directeur de l’Ecole et
le président de la Fondation de Coopération Scientifique PSL . Cet accord devra donner lieu
à des conventions d’application en détaillant les modalités, l’ensemble étant présenté aux
conseils d’administration de PSL et de l’ESPCI.
14
L’Ecole est représentée par sa présidente, son directeur général, et son directeur scientifique au sein du
conseil d’administration dudit Fonds, soit 3 des 13 membres.
15
On a vu que l’une d’entre elles a donné lieu à une cession.
16
Le protocole d’accord et ses conventions d’application n’ayant pas encore été soumis aux conseils
d’administrations respectifs des deux structures.
31/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
3)
La solution de confier la valorisation à l’université de recherche Paris Sciences et
Lettres
Cette option, initialement peu étudiée, semble désormais validée.
L’université Paris Science Lettres regroupe désormais deux structures, à savoir, une
structure privée, la fondation de coopération scientifique qui gère les fonds de l’IDEX et une
entité publique, l’établissement public de coopération scientifique, qui s’est transformé en
2015 en communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris
sciences et lettres - PSL Research University », laquelle est un groupement d’universités. La
communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et
lettres - PSL Research University
» va gérer tous les aspects publics de l’université Paris
Science Lettres et en particulier la délivrance des diplômes (licence, master, doctorat).
S’agissant de la gouvernance, elle sera commune aux deux structures, (le collège de France
ayant le statut de membre associé dans le cas de la structure publique).
Il importe de souligner que le service de valorisation de l’université Paris Science Lettres,
PSL Valorisation, est opérationnel depuis décembre 2013. Son principe fondamental est
celui d’une liberté laissée aux chercheurs, en accord avec les institutions dont ils dépendent.
Ils peuvent ainsi opter pour PSL Valorisation ou retenir d’autres possibilités de soutien en
matière de transferts.
Lors de ses premiers mois d’existence, PSL Valorisation a procédé à quatre dépôts de
demande de brevets. Sept projets de dépôts sont en cours de rédaction et deux projets de
création d’entreprises sont à l’étude.
Le directeur de l’ESPCI a toutefois précisé que ces réalisations ne concernaient pas l’Ecole.
Un dispositif consistant à confier la valorisation de la recherche de l’Ecole à l’université Paris
Science Lettres aurait une certaine logique. En effet, les diplômes de doctorat des étudiants
de l’ESPCI sont déjà décernés par l’université Paris Science Lettres. De surcroît et au-delà
des questions juridiques à résoudre, cette option qui ne serait pas sans conséquence sur le
degré d’indépendance de l’ESPCI, s’inscrirait dans la stratégie visant à constituer avec
l’université Paris Science Lettres une université collégiale fédérale pluridisciplinaire.
Il importe en effet, si ce schéma devait être retenu, que l’ESPCI puisse confier sur une base
juridique incontestable son activité de valorisation à l’université Paris Science Lettres.
Un protocole d’accord ESPCI/ FCS-PSL a été signé le 29 mars 2016.
Il s’articule en 3 points :
1) il retient la cession d’une quote-part de droits de propriété
à l’ESPCI ;
2) il prévoit la gestion de la propriété intellectuelle pour son compte propre de PSL, lequel
conservera 100 % des revenus jusqu’à remboursement des frais de propriété intellectuelle
encourus. Dès lors que lesdits frais auront été remboursés, la FCS-PSL versera une
rémunération aux inventeurs et aux copropriétaires à hauteur de 50 % des revenus pour les
premiers et
30 % des revenus pour les seconds ;
3) il retient le versement, en cas de plus-value de cession d’une participation prise par PSL
dans une startup, d’une partie de ladite plus-value à titre de complément du prix de la
cession effectuée au point 1 (clause dite de earn out.
32/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Le protocole précise que
« les documents relatifs à la formalisation de ce dispositif
(autorisation d’exploitation des brevets existants, accord-cadre de cession de quote-part
d’invention et modèle d’accords spécifique) seront soumis aux CA de l’ESPCI et de PSL au
plus tard en juin 2016 ».
L’ESPCI a indiqué en outre que :
« Le protocole d’accord entre l’ESPCI et PSL a été validé par les deux conseils juridiques de
l’ESPCI et de PSL. Les modalités retenues par le protocole d’accord entre l’ESPCI et PSL
consistent, pour l’ESPCI, à céder une quote-part de copropriété à la FCS PSL, qui agit ainsi
pour son propre compte en tant que co-déposant des brevets. Les missions de valorisation
entrant dans les statuts de la FCS PSL, cette dernière possède la possibilité de
conventionner directement avec l’ESPCI. La FCS agit pour son propre compte dans la
mesure où elle dépose à son nom, moyennant une cession de quote-part de propriété de
l’ESPCI dont la proportion sera fixée par les conventions d’application du protocole
d’accord. »
La chambre prend acte de cette orientation.
4) Le recours possible aux sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT)
Bien que le modèle de PSL-Valorisation soit différent de celui des sociétés d’accélération du
transfert de technologies, PSL entretient néanmoins des relations avec celles-ci, notamment
avec les sociétés d’accélération du transfert de technologies Lutech, au sein de laquelle PSL
dispose d’un poste d’observateur, et IdFInnov qui toutes deux peuvent lui donner accès aux
fonds de la société d’accélération du transfert de technologies
pour la maturation.
Toutefois, ces sociétés d’accélération du transfert de technologies font l’objet d’appréciations
contrastées de la part des entités de recherche.
Les chercheurs de l’ESPCI ont la possibilité de faire appel aux deux sociétés d’accélération
du transfert de technologies compétentes sur le territoire parisien.
Le schéma de régularisation reste à arrêter et à conforter
4.5.
L’ESPCI était en passe de recouvrer sa capacité d’être titulaire des droits des 84 brevets
dont étaient devenus propriétaires, pour les raisons évoquées précédemment, soit le Fonds
ESPCI – Georges Charpak soit ESPCI Innov. L’ESPCI a précisé à ce sujet, dans sa réponse
aux observations provisoires d’avril 2016, qu’environ 80 % des brevets détenus ont fait
l’objet d’un transfert de propriété à l’ESPCI.
Le conseil d’administration, prévu pour le 17 décembre 2015, devait définir la notion de
valorisation et l’architecture juridique avec la (les) structure de valorisations idoine(s) et
arrêter les schémas de financement et l’incidence pour la régie proprement dite.
33/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
4.5.1.
L’articulation entre les structures de valorisation est délicate
A ce jour, quatre structures de valorisation coexistent, à savoir la société des amis de
l’ESPCI
17
, qui existe depuis 1932 et gère 2,4 M€ de contrats annuels), la société ESPCI
Innov, l’Ecole et le Fonds ESPCI - Georges Charpak.
En réponse aux observations provisoires, l’Ecole a fait savoir qu’elle a demandé à ESPCI
Innov et au Fonds ESPCI – Georges Charpak de mettre un terme définitif à leur activité de
gestion de contrats et que la SAS ESPCI Innov sera appelée à cesser son activité lorsque
l’ESPCI aura mis en oeuvre son nouveau dispositif de gestion des brevets.
4.5.2.
La base législative est à conforter
4.5.2.1.
Il n’est pas certain que l’ESPCI pouvait déléguer la gestion de ses contrats de
recherches
L’Ecole a confié à l’association
18
« Société des amis de l’ESPCI » des contrats de recherche.
La mission confiée à l’association ne consiste pas à lui confier une partie de sa politique en
matière de recherche, mais à lui confier la seule gestion administrative et financière de ces
contrats de recherche. A ce titre la société des amis de l’ESPCI encaisse les recettes issues
de ces contrats et exécute les dépenses afférentes (achat de matériel scientifique,
embauche de doctorants et post-doctorants…).
A titre liminaire, les deniers maniés par l’ESPCI aux termes de la convention ont des
caractéristiques particulières:
- ces contrats de recherche sont issus de l’activité même de l’Ecole, telle qu’elle est définie
dans ses statuts. Le fait générateur de la recette reste l’exploitation du service public de
recherche mis en oeuvre dans l’Ecole, au sein de ses unités mixtes de recherche
19
;
- les tâches réalisées par la SA ESPCI, à savoir la gestion administrative et financière des
contrats (et donc l’encaissement des recettes et l’exécution des dépenses) sont exécutées
dans les même conditions par l’Ecole pour les contrats dont elle assure elle-même la
gestion. Il s’agit de l’exécution de l’activité de service public de recherche de l’Ecole.
Lors de sa séance du 27 septembre 2012, le conseil d’administration de l’ESPCI a autorisé
la signature d’une convention avec la société des amis et elle lui a confié la gestion de
certains contrats de recherche. Cette convention a été signée le même jour.
Pour la chambre, cette convention
20
porte mandat exprès pour l’encaissement de recettes et
le paiement de dépenses pour le compte de l’ESPCI, c’est-à-dire selon l’article 1984 du code
17
La société des amis s’arrête au seul volet de la signature des contrats de recherche à l’exception des brevets.
18
La société des amis de l’ESPCI, est selon ses statuts,
une association régie par la loi de 1901.
19
Dans le cas de l’Ecole, les recettes issues des contrats de recherche sont issues de l’activité de recherche de
l’ESPCI, la SAESPCI n’étant que le gestionnaire du contrat de recherche. L’Ecole a fait valoir que les contrats de
recherche gérés par la SAEPCI étaient d’origine privée. Il n’en reste pas moins que leur fondement se trouve
dans l’activité de recherche même de l’Ecole,
que
le chercheur ou l’équipe de recherche est à l’origine de cette
recette et que la valeur ajoutée de la SAESPCI paraît insuffisamment dissociable de l’activité de l’Ecole.
20
Cette convention, dans son article 3.1, stipule que «
La SAESPCI assure la mise en oeuvre de la gestion
administrative et financière des contrats et projets de contrats pour le compte de l’ESPCI durant toute la durée de
leur validité » ;
34/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
civil «
un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose
pour le mandant et en son nom
». »
Il ne semble pas qu’une base légale permettait de confier la gestion de ces contrats de
recherche à une association de la loi de 1901.
En effet, si une habilitation en ce sens peut résulter de la conclusion avec la personne
publique d’une convention portant mandat exprès pour l’encaissement de recettes publiques,
la conclusion d’une telle convention de mandat doit être prévue par la loi comme l’a rappelé
le Conseil d’Etat dans son avis de 2007
21
.
Ainsi, il appartient au législateur, selon le Conseil d'État, de fixer les règles essentielles
encadrant le recours à une convention de mandat, ainsi que le contenu des obligations
principales du mandant et du mandataire, les modalités générales d'exécution, dans le
respect des principes de libre administration des collectivités et de la comptabilité publique.
Au regard de cet avis, toute convention de mandat conclue par une collectivité territoriale ou
un établissement public local est susceptible d'annulation par le juge du contrat, sauf si elle
est conclue sur un fondement législatif.
Deux types de fondement législatif sont possibles.
4.5.2.1.1.
Les dispositions de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la
recherche
Lors de la séance du conseil d’administration du 27 septembre 2012, il a été considéré
« qu’au titre de la loi sur l’innovation, article 19, l’ESPCI ParisTech assimilé à un
établissement public à caractère scientifique et technologique, a été autorisée à confier par
voie de convention la gestion de contrats de recherche à la société des amis de l’ESPCI ».
Il est vrai que la loi de programme n° 2006 450 du 18 avril 2006 pour la recherche disposait
dans son article 19 que «
les établissements publics à caractère scientifique et
technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur
et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention
les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions
sont approuvées par leur autorité de tutelle ».
Ces dispositions, désormais codifiées dans le code de la recherche à l’article Art. L. 533-3,
sont demeurées inchangées, même si ne sont plus mentionnés désormais que les seuls
établissements publics à caractère scientifique et technologique.
L’article L. 533-2 précise les activités qui peuvent être confiées à des entités de droit privé.
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère
scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service,
gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les
produits de leurs activités. […].
22
21
Avis n° 373.788 - 13 février 2007 ;
22
« Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et
commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services
et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée
ou indéterminée ».
35/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
La chambre relève toutefois que l’ESPCI ne peut se prévaloir de ces dispositions.
En effet, l’Ecole n’a pas le statut d’établissement public à caractère scientifique et
technologique, mais celui de régie autonome de la Ville de Paris.
Elle ne peut donc se voir appliquer des règles que la loi réserve aux seuls «
établissements
publics à caractère scientifique et technologique».
Il est vrai également que la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 dans son article 21 a étendu ces
dispositions au code de l’éducation. Le code de l’éducation dispose, dans son article L. 762-
3 que «
Dans les conditions prévues à l'article « L. 533-3 » du code de la recherche, les
établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des
personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même
code ».
Néanmoins, ce cadre légal ne s’applique qu’aux établissements listés par le livre 7 du code
de l’éducation et l’ESPCI n’est pas citée aux différents titres du livre 7
23
.
Régie municipale, l’ESPCI n’est pas donc pas non plus un établissement d’enseignement
supérieur relevant du code de l’éducation.
L’Ecole estime que son activité d’enseignement et son activité de recherche ayant été
encadrées et reconnues par l’Etat, elle peut être « assimilée » à un établissement
d’enseignement supérieur ou à un établissement public à caractère scientifique et
technologique.
Elle relève que son activité d’enseignement et son diplôme sont habilités par la commission
des titres d’ingénieurs, que son activité de recherche est encadrée par une convention avec
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, que le directeur de l’Ecole est
nommé par le ministre de l’enseignement supérieur
24
et que l’Ecole est membre de la
Communauté d’universités et établissements PSL qui associe des établissements
d’enseignement supérieur dont la tutelle est partagée entre le ministère et une autre
administration
25
.
L’Ecole fait également valoir que la convention la liant avec la société des amis de l’ESPCI a
reçu l’agrément de la commission prévu par l’article L. 533-3 du code de la recherche, ainsi
que cela lui a été expressément notifié par courrier de la direction générale pour la recherche
et l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Au total, l’ESPCI
a réaffirmé (mentionnant également les six Prix Nobel obtenus par des chercheurs de
l’ESPCI), en réponse aux observations provisoires, que, selon son analyse, la nature de
l’activité scientifique et de l’enseignement de l’ESPCI ne fait aucun doute.
Pour autant, la chambre constate que les dispositions prévues par l’article L. 762-3 ne
semblent pas trouver à s’appliquer à son endroit, l’Ecole n’étant pas expressément citée
dans le code de l’éducation. La chambre relève que les dispositions de l’article L. 533-2 ne
23
L’Ecole n’est pas non plus citée dans la partie règlementaire correspondante et notamment les articles R. 741-
1 à R. 741-4 et articles D. 754-1 à 754-7.
24
Mais cette disposition résulte des dispositions de l’article 7 des statuts de l’ESPCI qui prévoient que le directeur
de l’Ecole est nommé par le Ministre de l’enseignement supérieur parmi des personnalités qualifiés, françaises ou
européennes, tels que les chercheurs, les professeurs d’université ou de l’ESPCI et par le Président de son
conseil d’administration, après avoir été désigné par le Conseil de Paris sur avis du conseil scientifique
international.
25
L’article L. 718-2 prévoit expressément que «
Les établissements d'enseignement supérieur relevant
d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
».
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
s’appliquent pas non plus, l’Ecole n’étant pas un établissement public à caractère
scientifique et technologique.
La singularité du statut de l’Ecole la place dans une situation de vide juridique qui ne semble
pas lui permettre de bénéficier de toutes les dispositions applicables aux autres
établissements.
4.5.2.1.2.
Les conventions de mandat conclues sur le fondement de l’article L. 1611-7 du
CGCT
En vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, les collectivités
territoriales et leur groupement peuvent recourir à une convention de mandat pour
l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et
prestations financières ainsi que pour l'attribution et le paiement de certaines dépenses.
L’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue
de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la
vie des entreprises, valide les conventions de mandat conclues antérieurement à la
publication de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée,
afin d'éviter leur annulation sur le moyen tiré de l'absence de dispositions législatives
prévoyant le recours à un mandataire pour ces opérations.
Le V de l’article 40 dispose ainsi que «
les conventions de mandat en cours à la date de
publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les
groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le
cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel
qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur
renouvellement
26
. »
Si la loi ouvre la possibilité de compléter cette liste par décret, ni le décret du 20 mai 2015
qui autorise les mandats portant sur le paiement des droits de stationnement, ni le décret du
23 juillet 2015 portant notamment sur les aides aux entreprises ne prévoient la possibilité de
confier dans ce cadre la gestion de contrats de recherche.
L’actuelle présidente, l’ancien président et le directeur général de l’ESPCI ont fait part dans
leurs réponses aux observations provisoires de la chambre de leur très vive préoccupation
si l’association de la Société des Amis de l’ESPCI ne pouvait plus continuer son activité dans
le cadre actuel.
Tous estiment
en effet que la réactivité et la souplesse sont des éléments clefs de la réussite
des contrats de recherche.
La chambre relève toutefois que dans le cadre légal existant la convention confiant à
l’association la Société des Amis de l’ESPCI
la gestion des contrats de recherche apparaît
irrégulière, l’ESPCI ne pouvant confier ces contrats à un tiers et de surcroît sans le mettre en
concurrence.
Même si elle a cessé, à titre conservatoire, de confier la gestion de contrats de recherche à
l’association, l’ESPCI a précisé qu’elle ne souhaitait pas mettre un terme à l’activité de la
26
« L’amnistie conditionnelle » selon la formule consacrée par la doctrine, ouverte par l’article 40 de la loi du
20 décembre 2014 ne saurait s’appliquer que dans le cadre du maniement des fonds publics cités aux articles
L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du CGCT.
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
SAESPCI en raison des performances enregistrées par ce système depuis sa création en
1928.
La nature hybride du statut de l’ESPCI, « empruntant » certaines modalités au monde de
l’enseignement supérieur et exerçant pourtant sous le régime d’une régie autonome dont les
dispositions sont prévues par le code général des collectivités territoriales est donc en
cause.
L’Ecole, si elle a reconnu le caractère très spécifique de son statut dans le paysage français
de l’enseignement supérieur et de la recherche, considère qu’il constitue un atout
fondamental pour la Ville de Paris, sans obérer les possibilités de développement de l’Ecole.
Elle souhaite donc conserver son statut actuel et que le lien tutélaire avec la ville de Paris ne
soit pas remis en cause.
Pour autant, la Chambre recommande que le dispositif mis en oeuvre s’inscrive dans un
cadre légal.
Recommandation n° 1 : A défaut que le livre 7 du code de l’éducation reconnaisse
l’ESPCI comme établissement d’enseignement supérieur ou que le code général
des collectivités territoriales donne un fondement législatif au recours par l’Ecole à
une structure tierce de valorisation, respecter un cadre légal conforme pour confier
les contrats de recherche à un organisme tiers.
4.5.2.2.
La convention avec la Société des Amis de l’ESPCI présente des faiblesses
4.5.2.2.1.
L’association « la Société des Amis de l’ESPCI »
La société des amis de l’ESPCI est une association régie par la loi de 1901. Selon l’article II
de ses statuts, elle «
a pour objet de fournir à l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris tous les moyens matériels et moraux susceptibles de
maintenir et développer la haute culture scientifique et technique de ses élèves et de ses
chercheurs. Ses moyens d’action consistent principalement dans la gestion des contrats de
recherche, l’organisation de cours, allocation aux élèves, de prix, de récompenses, secours,
bourses, publications de mémoires, bulletins ou autres travaux, allocation de subventions à
l’Ecole, fourniture de matériel nécessaire à des expériences, gestion des contrats de
recherche et toute action en faveur de l’ESPCI et de ses personnels
».
L’association existe depuis 1928 et ses ressources annuelles, dans les statuts, se
composent «
(…) des prélèvements sur les contrats de recherche, les subventions, dons ou
legs. Le taux de prélèvement est fixé chaque année (…)
».
Lors de sa séance du 27 septembre 2012, le Conseil d’administration de l’ESPCI a autorisé
la signature d’une convention avec la Société des Amis de l’ESPCI confiant à cette dernière
la gestion de certains contrats de recherche. Cette convention a été signée le même jour.
Les prestations que s’engagent à réaliser la SAESPCI sont décrites à l’article 3.1 de la
convention. Ainsi «
La SAESPI assure la mise en oeuvre de la gestion des contrats signés
par le directeur de l’ESPCI pour le compte de l’Ecole et dans le respect des prescriptions
imposées par celui-ci. Ces contrats sont :
- des projets de contrats rédigés, négociés, et des contrats conclus, signés par le
responsable scientifique en charge du contrat et le directeur du laboratoire concerné.
Ou
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
- des projets de contrats rédigés, négociés, et des contrats conclus par la SAESPCI et visés
par le directeur du laboratoire concerné.
La SAESPCI assure la mise en oeuvre de la gestion administrative et financière des contrats
et projets de contrats pour le compte de l’ESPCI durant toute la durée de leur validité.
»
Pour cette prestation, la SAESPCI se rémunère par prélèvement d’une redevance sur les
contrats de recherche «
Celle-ci perçoit un montant égal à 8 % de chaque contrat qu’elle
gère au titre de la présente convention, montant duquel sont déduits 2 % reversés à l’ESPCI
par la SAESPCI au titre de l’utilisation des locaux et moyens prévus à l’article 3.2 de la
présente convention.
» (Article 6 de la convention).
4.5.2.2.2.
La passation de la convention n’a pas respecté les règles du code des marchés
publics.
En s’appuyant sur les dispositions de l’article 19 de la loi pour la recherche du 18 avril 2006,
l’ESPCI a confié mandat de gestion des contrats de recherche à la SAEPCI sans mise en
concurrence.
Or :
-
d’une part, confier la valorisation à une structure tierce n’était pas possible
(cf. supra) ;
-
d’autre part, le code des marchés publics soumet les conventions de mandat,
comportant l’exécution d’opérations financières par le mandataire au nom et pour le
compte du mandant, à ses règles de publicité et de mise en concurrence.
L’application de ces règles se fait cependant sous réserve que les conventions
donnent lieu à rémunération ou au versement d'un prix par la collectivité. Lorsqu’elles
souhaitent conclure un contrat de mandat avec une tierce personne, les personnes
publiques sont tenues de se conformer aux obligations de publicité et de mise en
concurrence posées par le Code des marchés publics. Elles doivent, au cas par cas,
vérifier si le contrat de mandat porte sur une prestation soumise au code des
marchés publics et analyser s’il s’agit d’une prestation de services, voire d’un marché
de travaux, afin de connaître les obligations à respecter lors de sa passation.
L’absence de mise en concurrence de la SAESPCI par l’ESPCI pour la gestion des contrats
de recherche fragilise la relation contractuelle entre ces deux entités.
En réponse aux observations provisoires, l’association a précisé que l’Ecole a souhaité
suspendre la gestion de contrats de recherche par la SAESPCI dans l’attente de la définition
du schéma de valorisation.
Recommandation n° 2 : Inscrire les relations de l’Ecole avec la société des amis de
l’ESPCI dans un cadre conforme.
4.5.3.
Le faible nombre de solutions possibles
L’absence de fondement législatif n’autorise pas, pour la chambre, de suivre la
préconisation de la consultation juridique, à savoir celle d’un recours à un marché fût-il par
lots. L’ESPCI ne peut dès lors, selon la chambre, se contenter de mettre en concurrence
l’association de la Société des Amis de l’ESPCI, à l’expiration de la convention liant l’Ecole à
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
cette SAESPCI, convention dont la dernière prolongation, pour 3 ans a été effectuée le
27 septembre 2012, car il n’y a pas de base légale pour un tel contrat.
En réponse aux observations provisoires, l’ESPCI s’est interrogée sur le raisonnement de la
chambre qui admettait la possibilité d’une délégation de service public mais prohibait le
recours à un marché public. L’ESPCI estime qu’elle pourrait donc confier la gestion des
contrats de recherche par le biais d’un marché public ou d’une concession, sans qu’il soit
nécessaire qu’une disposition législative expresse l’autorise.
La Chambre estime qu’il n’est pas possible de confier, même au travers d’un marché public,
un simple mandat (cf. supra) de gestion de fonds publics sans base législative.
Le recours à une ou plutôt à deux délégations de service public (selon la jurisprudence, il
doit y avoir autant de délégations que d’activités) paraît en revanche possible. Pour la
chambre, l’activité de recherche ne relève pas des prérogatives, telles l’exercice de la police
municipale, dont une collectivité locale ne peut se dessaisir.
L’Ecole pourrait ainsi déléguer, si elle souhaite l’externaliser comme elle l’a précisé dans sa
réponse aux observations provisoires, sa politique de prospection et gestion de contrats de
recherche auprès d’entités ou d’organismes privés. Elle pourrait librement gérer de façon
déléguée un périmètre entier de sa politique d’innovation et valorisation, périmètre qui lui
appartient de définir et circonscrire dans un cahier des charges.
Il importe que l’Ecole arrête rapidement le meilleur schéma légal, car une fois le dispositif
arrêté, la phase de mise en oeuvre a été estimée par le secrétaire général de l’Ecole entre
trois à six mois.
Recommandation n° 3 : Déterminer rapidement et mettre en oeuvre, pour la politique
de valorisation de la recherche de l’Ecole, le schéma de régularisation le plus adapté.
4.5.4.
Les schémas de financement
S’agissant des coûts de maintenance des brevets, selon le directeur de l’Ecole, la remise à
plat du cadre juridique n’aurait pas d’incidence financière. Le Fonds ESPCI - Georges
Charpak se serait engagé à financer le coût de protection des brevets déposés par lui ou sa
filiale ESPCI Innov, quand bien même l’ESPCI serait rétablie en tant que titulaire des droits.
En mai 2016, les négociations entre les deux parties n’étaient pas encore finalisées (cf.
infra).
Par ailleurs, la transition et l’extinction progressive de l’activité brevets d’ESPCI innov, filiale
du Fonds, devront
être traitées avec minutie.
En tout état de cause le débat d’orientation budgétaire, tel que présenté au conseil
d’administration fin octobre 2015 pour l’exercice 2016 n’a pas prévu que l’ESPCI prenne en
compte ces coûts.
S’agissant du volet recettes, elles concerneront (raient), d’après les précisions apportées par
la réponse de l’Ecole aux observations provisoires et le protocole d’accord avec FCS-PSL
annexé à celui-ci :
- le montant correspondant à l’acquisition d’une quote part de droits de propriété
intellectuelle par FCS-PSL
- les revenus des licences perçues par le valorisateur auprès des tiers industriels ; en
l’occurrence le Fonds ESPCI - Georges Charpak ou ESPCI Innov aujourd’hui, la Fondation
de Coopération Scientifique PSL demain laquelle s’engage à reverser aux autres
40/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
copropriétaires dont l’Ecole 30 % des revenus (20 % étant réservés à la Fondation au titre de
son rôle de valorisateur et 50 % étant destinés aux inventeurs)
- Un intéressement sur les plus-values de cession que réaliserait FCS PSL sur les startups
dans lesquelles elle décidera de prendre (ou non) une participation.
C’est un sujet important au regard des montants potentiellement élevés.
A cet égard, il conviendra de préciser le règlement intérieur de l’Ecole. L’Ecole a indiqué en
réponse aux observations provisoires qu’un projet de modification du règlement intérieur en
ce qui concerne la politique de propriété individuelle allait être soumis à un prochain
d’administration.
Selon ce projet, pour la propriété intellectuelle, un acte de renonciation explicite de l’Ecole
est exigé si le chercheur souhaite déposer à ses frais et risques. Est désormais exclue dans
cette situation la possibilité pour le chercheur de céder sa propriété à une autre institution
que l’ESPCI en contrepartie d’une prise en charge des frais de dépôt et d’entretien par ladite
institution.
En matière de gestion de la propriété intellectuelle, l’ESPCI a pour tradition de laisser au
chercheur qu’elle accueille le libre choix de l’organisme valorisateur.
5.
LA GESTION DE L’ESPCI
5.1.
La situation financière de la régie
L’analyse financière de l’Ecole a été menée à partir du compte de gestion (comptes
d’exploitation, bilans, annexes) du comptable. L’analyse s’est également appuyée sur le
compte administratif de l’ordonnateur et sur différents états ou tableaux de suivi établis par le
service financier de la régie. Ces tableaux permettent notamment d’isoler, parmi les comptes
de l’ESPCI, la part des dépenses et des recettes consacrées ou issues des contrats de
recherche. Ont également été utilisés les indicateurs destinés à la Ville de Paris et
correspondant aux indicateurs du contrat d’objectif.
Les tableaux d’analyse de la situation financière de l’Ecole sont présentés en annexe. Ces
tableaux ont été établis à partir des comptes de gestion de 2012, 2013 et 2014.
5.1.1.
Les recettes
27
La régie a trois grandes sources de financement, à savoir des subventions publiques,
essentiellement de la Ville de Paris, des recettes au titre des contrats de recherche publics et
privés
28
et d’autres sources de financement dont les frais de scolarité, la taxe
d’apprentissage.
27
Ajouté à l’ensemble de ces ressources identifiées soit 19,5 M€ dans ladite annexe, le produit lié à
l’amortissement des subventions transférables (c’est-à-dire une reprise de provision) soit 1,5 M€ (ou bien encore
1.517 k€) permet d’obtenir l’ensemble des recettes de la section de fonctionnement soit 21 M€.
28
Cet ensemble se décompose de façon plus fine en contrats de recherche proprement dit et d’autres octrois de
fonds, des dotations essentiellement non liées à l’accomplissement de recherche spécifiques, dont les montants
sont isolés dans la colonne « hors contrats » de l’annexe ainsi que de la colonne autres.
41/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Leur regroupement dans les états financiers de la collectivité est lié à la nomenclature
comptable en vigueur. Ainsi, le poste « subventions et participations »
29
n’inclut ni les frais de
scolarité ni la taxe d’apprentissage.
Pour la régie, le suivi du rapport entre les ressources propres (égal aux contrats de
recherche et aux autres sources de financement) et les subventions est essentiel.
Le tableau joint en annexe 2, identifie pour l’exercice 2014, des montants respectifs de
14,7 M€ (dont 13,9 M€ pour la Ville de Paris
30
) pour les subventions et de 4,8 millions pour
les ressources propres.
Rapporté à un ensemble de recettes courantes égal à 19,5 M€, les parts respectives sont
donc de 75 % pour les subventions (dont 72 % pour la seule Ville de Paris) et de 25 % pour
les ressources propres (dont 19 % pour les contrats de recherche stricto sensu).
Tableau n° 4 : Produits courants de l’Ecole
En milliers d'€
2012
2013
2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
226
223
213
Produits services, domaine et ventes div
56
257
312
Production stockée
Travaux en régie
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
53
47
39
Dotations de l’Etat
Subventions et participations
17 875
17 842
18 906
Autres attributions (péréquata, compensa)
TOTAL I PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
18 209
18 370
19 470
Source : comptes de gestion
La ventilation plus fine des contrats de recherche stricto sensu montre que 12,9 % sont
d’origine privée et 5,6 % d’origine publique. Les montants absolus étant de 2,5 M€ de
contrats privés et de 1,1 M€ de contrats publics, pour un total de contrats de 3,6 M€ en 2014.
5.1.1.1.
L’évolution des recettes de fonctionnement
Entre 2013 et 2014, on relève une hausse de 1 M€ (1 064 K€) du poste « subventions et
participations » - au sens précisé précédemment- soit +6%.
Trois éléments ont contribué à la hausse de ces recettes. En premier, et au-delà du
caractère cyclique des contrats, le projet Eve a généré des premières recettes en 2014, à
29
Ce poste correspond aux comptes 74 « dotations et participations ». La taxe d’apprentissage (compte 7328)
pour l’exercice 2014 s’élevait à 213 K€ et les frais de scolarité (comptes autres produits 7067 et 7087) à 312 k€.
30
Le complément provient du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que de la Région.
42/68
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hauteur de 316 000 €. Ce contrat est géré dans le cadre de la Fondation Parmenides, basée
à Munich. En deuxième, les recettes liées au projet Néo-bulle dans le cadre d’un appel à
pôle de compétitivité ont été de 298 000 € en 2014. Enfin, la progression des recettes issues
de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) a été de + 270 000 €.
Pour 2014 les recettes au titre de l’ANR, soit 758 000 € comprennent un préciput de
530 000 € lié à trois exercices antérieurs 2007, 2008, 2009, un préciput « courant » de
86 000 €
31
et 141 000 € de contrats.
A cet égard, lors de la séance du conseil d’administration du 6 juillet 2015, au cours de
laquelle a été présenté et approuvé le compte administratif (ainsi que le compte de gestion),
une hausse des recettes due à la perception d’un préciput exceptionnel a été souligné. En
réalité, il s’agissait d’un complément de recette sur exercice antérieur.
5.1.1.2.
« Overheads » et préciput
La convention quadriennale conclue entre l’Ecole et le CNRS a défini les prélèvements sur
contrats également appelés « overheads » et spécifié le cas particulier du préciput. Ce
dernier terme se réfère au cas des contrats émanant de l’Agence Nationale pour la
Recherche.
En premier lieu, les « prélèvements sur contrats » sont définis ainsi : «
Pour la partie
gestionnaire du contrat soit le CNRS ou l’ESPCI, un prélèvement au taux de 8 % est
appliqué sur son montant [NDLR du contrat] sauf exception évoquée au §3.2.4.1 » [NDLR :
des modalités différentes pour ces prélèvements s’appliquent si le contrat émane de l’ANR] .
Ce prélèvement est réparti :
-
d’une part en 4 % pour la partie gestionnaire du contrat ;
-
d’autre part en 4 % attribués à l’établissement qui héberge l’unité, ceci pour tenir
compte des dépenses occasionnées par l’exécution du contrat ;
-
Ces prélèvements (égaux à la somme des frais de gestion et des frais
d’hébergement) sur contrats sont appelés communément « overheads
».
S’agissant du cas spécifique des contrats ANR, «
l’organisme gestionnaire perçoit les frais
de gestion : ils sont de 4 %. Le préciput, établi par l’ANR à 11 % est attribué à la partie
hébergeant l’équipe porteuse du contrat
».
Les taux relatifs aux frais de gestion et hébergement ont été modifiés. Ces taux ont été
portés, pour frais de gestion, de 4 % à 6 % et, pour frais d’hébergement, de 4 à 9 %.
Le total des « overheads » s’établit donc désormais en règle générale à 15 %.
Un avenant n°2, fixant ces nouvelles dispositions, signé par l’ESPCI, prévoyait une entrée en
vigueur à compter du 6 juillet 2015. Toutefois, en l’absence de signature du CNRS, la
convention n’était pas encore effective au début 2016.
Selon les informations données, la recette annuelle pour l’ESPCI serait, au titre des
overheads, assise sur les contrats hébergés par l’ESPCI d’origine ANR, soit 7 264 000 € en
2014, de 363 K€.
Des difficultés de perception ont été relevées pour une recette liée à l’hébergement par
l’ESPCI d’une équipe dirigée par un chercheur de l’INSERM. En effet, n’ont pas été prévues
31
Préciput lié à l’exercice 2013.
43/68
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dans ce contrat de collaboration, des recettes en pourcentage du contrat pour frais
d’hébergement.
La convention fixait les modalités de collaboration de 2008 à 2010. Cette convention,
conclue pour une durée de 3 ans, prenait effet rétroactivement à compter du 1
er
janvier 2008
et elle pouvait être prorogée par voie d’avenant. La
convention transmise à la chambre a,
dans la pratique, été signée le 30 mars 2009 par l’ESPCI avec les parties prenantes
suivantes
l’INSERM
32
, le CNRS, et Paris 7.
L’ESPCI était notamment engagé avec le CNRS et l’université Paris 6 au sein du laboratoire
« Spectroscopie en lumière polarisée, avec le CNRS et l’université Paris Diderot – Paris 7 au
sein de l’UMR CNRS 7587 « laboratoire ondes et acoustique-LOA {nb configuration avant la
création de l’Institut Langevin cf. infra}.
Cette convention manquait de précision et de surcroît, sa prolongation n’avait toujours pas
été obtenue en 2015.
Il en résulte en dépit du service fait, un manque à gagner pour l’Ecole.
Mais, en l’absence de contrepartie, expressément mentionnée pour l’établissement
hébergeur, en l’occurrence l’ESPCI, cette créance pour frais restait non recouvrée.
Sont concernés deux contrats au nom de M. Tanter (chercheur INSERM) [un ERC
33
« advanced », initié le 1
er
février 2013 pour un montant total sur cinq ans de 2,5 M€ et au
nom de M. Mathieu Pernot (Paris 7), initié en mai 2015, pour un montant total sur cinq ans
de 1,4 M€].
Il en résulterait un manque à gagner pour l’ESPCI en affectant à ces deux contrats un
pourcentage de 5 % d’environ 40 000 €/an.
La chambre invite l’Ecole à régulariser cette situation.
En réponse aux observations provisoires, l’Ecole a indiqué s’être rapprochée de l’INSERM
pour négocier une nouvelle convention. En mai 2016, la négociation des termes de la
nouvelle convention n’avait pas encore abouti et celle-ci n’était pas encore conclue.
5.1.2.
Les dépenses courantes
Le tableau issu du compte de résultat détaille ci-après les dépenses courantes de l’Ecole. Le
volume total des dépenses courantes varie chaque années autour de 19 M€ entre 2012 et
2014 (près de 18 M€ en 20012, 19 M€ en 20013 et 2014). Elles représentent la quasi-totalité
des charges de l’Ecole.
Les dépenses de personnel (traitements et salaires et charges sociales correspondantes)
représente la part principale des dépenses (59 %, des charges courantes). Si leur
augmentation a été modérée, c’est néanmoins le principal poste de hausse des dépenses,
principalement en raison de l’évolution des effectifs, avec une augmentation de 11 % sur la
période examinée.
32
Ces parties à la convention dont l’INSERM ont dûment signé (nb à l’exception de Paris Diderot).
33
Les contrats ERC, des contrats octroyés par l’union européenne, sont libellés au nom du chercheur.
44/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Les charges courantes de l’Ecole ont augmenté pendant la période. Cette progression est
quasiment en phase avec les recettes courantes et notamment la hausse des contrats de
recherche. Ces charges courantes n’appellent pas d’observations particulières.
Toutefois, l’exacte imputation des charges en séparant mieux les exercices comptables
gagnerait à être améliorée.
2014 a été caractérisé par une légère diminution de ces charges par rapport à 2013, qui
s’explique essentiellement par la baisse relative des dépenses de personnel.
Tableau n° 5 : Charges courantes de l’Ecole
Source : CRC IdF d'après compte de gestion
Les données de ce tableau ressortent du compte de gestion et pour faire le lien avec celles
du compte administratif, sont incluses dans les charges de personnel au sens de ce compte
les dépenses liés aux personnels extérieurs au service, soit essentiellement les personnels
dont la rémunération est prise en charge par les chaires de l’ESPCI.
Tableau n° 6 : Masse salariale : passage du compte administratif au compte de gestion
Source : CRC IdF d'après compte de gestion
L’évolution du chapitre 012 au sens du compte administratif, « outil opérationnel » qu’utilise
l’ESPCI, est analysée ci-après.
En millliers d'€
2012
2013
2014
En valeur
En %
En valeur
En %
Variation 2012-2013
Variation 2012-2014
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
7 553
8 367
8 153
600
8%
814
11%
Charges sociales
2 734
3 427
3 269
535
20%
693
25%
Achats et charges externes
5 504
5 708
5 752
249
5%
204
4%
Impôts et taxes
239
299
282
43
18%
60
25%
Dotations amortissements des immob
1 906
2 090
1 988
83
4%
184
10%
Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
3
1
1
-2
-69%
-2
-70%
Subventions
44
44
53
10
22%
0
0%
TOTAL II CHARGES COURANTES NON
FINANCIERES
17 981
19 935
19 499
1 518
8%
1 953
11%
regroupement du compte de gestion
En milliers d'€
2012
2013
2014
traitement et salaires
7 553
8 367
8 153
charges sociales
2 734
3 427
3 269
Sous total
10 286
11 794
11 422
Achats et charges externes
5 504
5 708
5 752
premier regroupement compte administratif
2012
2013
2014
= chap 012 charges de personnel
11 081
12 703
12 537
diminuées des rubriques comptes suivants :
-621 personnel extérieur au service
597
669
884
-631 impôts taxes sur remunérations
0
-6331 versement transport
151
202
189
-6332 cotisation versées au FNAL
29
38
35
-Atténuations charges (-6419 : remboursement rem personnel)
2
2
-Atténuations charges (-6459 : remboursement sécu sociale)
15
5
Sous total : traitement et salaires + charges sociales
10 286
11 795
11 422
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Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Les dépenses de personnel ont augmenté de 13 %, mais leur part dans les dépenses de
fonctionnement de l’ESPCI n’a progressé que de près de 3 %.
Tableau n° 7 : Evolution de la masse salariale de 2012 à 2014
2012
2013
2014
évolution
2012-2014
Charges de personnel (chap. 012)
11 080 066
12 703 709
12 537 147
13 %
En % des dépenses de fonctionnement
59,96%
60,18%
62,84%
3 %
source : CRC IdF d'après compte de gestion
Avec le concours du service des ressources humaines, la chambre a examiné les principaux
déterminants de la diminution des charges de personnel entre 2013 et 2014.
En premier lieu, une partie des charges comptabilisées ci-dessus ne sont pas directement
issues de la reprise des données du logiciel de paye. Ainsi, différents items, tels l’aide
sociale et la restauration collective sont comptabilisés séparément. Ces items étant
décomptés, la masse salariale a évolué de la façon suivante :
Tableau n° 8 : Masse salariale de l’ESPCI après retraitement
2 012
2 013
2 014
11 302 385
12 318 736
12 249 459
Source : ESCPI
Données exprimées en euros
La diminution de la masse salariale entre 2014 et 2013 s'explique par une baisse de celle
des « enseignants-chercheurs » - 477 400 €, ainsi que celle des « fonctions support » à
hauteur de - 183 235 €. Celle des personnels financés sur contrat de recherche a, elle,
augmenté de 482 250 €.
On relève par ailleurs un décalage entre les charges salariales de 2012 et 2013 : les charges
salariales de décembre 2012 ont été payées sur janvier 2013 pour un montant de 299 000 €.
Le montant des charges salariales de 2013 est de ce fait surévalué (+299 000 €).
L’évolution des effectifs à fin décembre montre une hausse à la fois entre 2012 et 2013 et
entre 2013 et 2014, apparemment contradictoire avec la maîtrise de la masse salariale.
46/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 9 : Décomposition fonctionnelle de la masse salariale
Source :
ESPCI
34
Pour les enseignants chercheurs la baisse de la masse salariale est due à la conjonction de
plusieurs facteurs, à savoir l’effet mécanique de la survalorisation du référentiel 2013, une
très légère baisse des effectifs (-3), le départ à la retraite de trois professeurs de classe
exceptionnelle et le décalage, cette année-là, du versement de la prime annuelle
d'excellence scientifique renommée « Prime d'encadrement doctoral et de recherche »
(PEDS).
34
Nb : le total effectif comprend les stagiaires mais non les chercheurs invités et les effectifs connaissent en plus
des variations infra annuelles communes à toute structure, celles inhérentes aux personnels financés sur contrats
de recherche.
Décembre
M
a
s
s
e
s
Décembr
e
Masse
salariale
annuelle
J
u
i
n
Décembr
e
Masse salariale
annuelle
G
V
T
Directeur Général
1
1
1
Titulaires
62
61
52
Non titulaires
14
12
15
Apprentis
2
1
1
Titulaires
62
66
63
Non titulaires
12
9
10
Lecteur d'anglais
1
1
1
Post-doctorants
21
23
32
Doctorants
14
22
32
Chargés de recherche
et fonctions support
11
8
10
Stagiaires
0
2
8
Vacations
386 536,00
449 350,00
Chercheurs invités (financés
sur les chaires)
238 243,00
301 495,00
TOTAL EFFECTIFS
200
206
225
TOTAL SALAIRES
12 185 942,00
12 133 620,00
AUTRES CHARGES
132 794,00
115 839,00
TOTAL MASSE SALARIALE
12 318 736,00
12 249 459,00
2012
2013
2014
3 096 715,00
5 737 899,00
Fonctions support
Enseignants-chercheurs
2012
2013
2014
Personnels financés par des
contrats de recherche
2 065 911,00
50
47
51
2 548 161,00
3 279 950,00
6 215 302,00
47/68
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Tableau n° 10 : Effectifs des enseignants-chercheurs
Source : CRC IDF, d’après données ESPCI
5.1.3.
Equilibre de la section fonctionnement
Sur la période examinée, les résultats de la section de fonctionnement ont été
respectivement de 0,6 M€ en 2012, de -0,5M€ en 2013
35
et de +1 M€ en 2014, soit donc en
excédent sur la période.
Il n’y a pas eu de déconnexion entre l’évolution des charges et des recettes, sur l’ensemble
de la période.
La ventilation ci-après qui reproduit l’enchaînement habituel entre résultat d’exploitation,
résultat financier et résultat exceptionnel, doit pourtant être légèrement nuancée dans son
analyse. En effet, la quote-part de subventions rapportée au compte de résultats est
enregistrée, conformément à la règlementation, comme produit exceptionnel.
Or il y a un lien entre ce poste et la dotation que l’Ecole inscrit pour ses dotations aux
amortissements, lesquels sont enregistrés, au niveau du résultat d’exploitation. Les charges
exceptionnelles concernent elles essentiellement l’attribution de bourses. Par conséquent, le
résultat exceptionnel ne concerne pas des plus ou moins- values de cessions.
A vrai dire, les charges et les produits qui le composent, revêtent ici un caractère récurrent,
sans que pour autant les règles d’imputation comptable n’aient été méconnues. Le seul
élément véritablement exceptionnel est la dotation aux provisions qui a impacté le résultat
financier en 2013, à hauteur de 570 k€.
35
Soit une perte de (-1,1 M) à réduire de la dotation complémentaire de 0,6 M€
2 013
2 014
2 013
2 014
Maître de conférences de classe normale
30
31
28
28
Maître de conférences hors classe
15
14
14
14
Sous total MAITRE DE CONFERENCES
45
45
42
42
Professeur de 2ème classe
4
4
4
4
Professeur de 1ère classe
8
8
9
8
Professeur de classe exceptionnelle
9
6
9
7
sous total
PROFESSEUR
21
18
22
19
TOTAL TITULAIRES
66
63
64
61
Attaché temporaire d'enseignement et de
recherche (ATER = non titulaires)
9
10
12
9
Lecteur d'anglais
1
1
1
1
TOTAL NON TITULAIRES
10
11
13
10
TOTAL TITULAIRES ET NON TITULAIRES
76
74
77
71
Effectifs fin décembre
Effectifs fin juin
48/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Il s’est agi pour l’Ecole d’anticiper la hausse des dotations aux amortissements qui allait
résulter, à compter du 1
er
janvier 2016, d’un rythme plus rapide de dotations aux
amortissements.
L’accélération du rythme des amortissements, mais aussi le décalage entre subventions
reçues (et donc la reprise au compte de résultats des quotes-parts correspondantes) devrait
surtout avoir une incidence pour les exercices 2015 et suivants.
La hausse nécessaire des amortissements des équipements scientifiques rend cet équilibre
plus difficile à maintenir, d’autant plus que la Ville de Paris souhaite stabiliser le niveau de la
subvention de fonctionnement (la Ville ayant même opéré une réduction de 570 000 € en
2015, la subvention étant ramenée de 13,920 M€ en 2014 à 13,350 M€).
La Ville de Paris a précisé, en réponse aux observations provisoires, que le montant alloué à
l’Ecole était de 13,6 M€ en 2016.
49/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 11 : Compte de gestion de l’ESPCI
En milliers d'€
Variation 2012-2014
2012
2013
2014
En valeur
En %
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
226
223
213
-13
-6%
Produits services, domaine et ventes div
56
257
312
256
461%
Production stockée
Travaux en régie
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
53
47
39
-14
-27%
Dotations de l’Etat
Subventions et participations
17 875
17 842
18 906
1 032
6%
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I PRODUITS COURANTS NON
FINANCIERS
18 209
18 370
19 470
1 260
7%
CHARGES COURANTES NON
FINANCIERES
Traitements et salaires
7 553
8 367
8 153
600
8%
Charges sociales
2 734
3 427
3 269
535
20%
Achats et charges externes
5 504
5 708
5 752
249
5%
Impôts et taxes
239
299
282
43
18%
Dotations amortissements des immob
1 906
2 090
1 988
83
4%
Dot amort sur charges à répartir
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
3
1
1
-2
-69%
Subventions
44
44
53
10
22%
TOTAL II CHARGES COURANTES NON
FINANCIERES
17 981
19 935
19 499
1 518
8%
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
228
-1 565
-30
-257
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
27
27
Transferts de charges
TOTAL III PRODUITS COURANTS
FINANCIERS
27
27
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
570
50/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
TOTAL IV CHARGES COURANTES
FINANCIERES
570
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
-570
27
27
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
228
-2 134
-3
-231
-101%
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
5
48
4
-1
-24%
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod exception capital : Autres opér
830
1 643
1 517
687
83%
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS
835
1 644
1 521
685
82%
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep
op gestion−Autresopérations
480
602
445
-35
-7%
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES
480
602
445
-35
-7%
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
355
1 041
1 076
721
203%
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
19 044
20 014
21 017
1 972
10%
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
18 461
21 107
19 944
1 483
8%
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6)
583
-1 093
1 073
490
Source : comptes de gestion
5.1.4.
L’analyse du bilan
A fin 2014, le fonds de roulement restait positif, représentant près d’une moitié d’année de
charges d’exploitation. En raison d’un crédit fournisseur structurellement plus élevé que les
créances à encaisser par l’Ecole, la trésorerie restait excédentaire. Pourtant cette marge de
manoeuvre se trouvait en retrait par rapport à celle à fin 2013.
51/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 12 : Bilan économique et fonctionnel de l’ESPCI
36
La situation restait donc saine même si elle était un peu moins favorable.
5.1.5.
L’analyse financière prospective
Ces prévisions sont données à titre indicatif, car elles comportent un caractère aléatoire,
inhérent à leur nature.
S’agissant du volume d’activité, l’estimation pour les recettes contractuelles de 2015 ressort
à 4.824 K€ à comparer au montant de 3.618 K€ en 2014 soit +1.206 K€. Le contrat européen
Helmholtz devait générer environ 1,1 M€ de recettes en 2015 soit 1.160 K€. Ce contrat
produisant ses premiers effets dans les comptes 2015 de l’ESPCI a une durée d’exécution
de 5 ans, générant donc des recettes substantielles.
Un contrat dans le domaine des micro-fluides, le contrat européen « Microflusa » pouvait
générer de l’ordre de 275 K€ sur ce même exercice 2015. En revanche l’effet ponctuel de
« rattrapage préciput ANR » sur exercices antérieurs n’aurait d’impact qu’en 2016. Pour
l’exercice 2016
,
la nouvelle progression escomptée des recettes, +1,2 M€ tiendrait compte du
rattrapage des recettes ANR (de l’ordre de 1 M€) et de la hausse des frais d’hébergement
(+350 K€ environ).
Ceci signifierait, toutes choses égales par ailleurs, qu’il y aurait une stabilité du volume des
contrats de recherche issus des organismes publics et privés.
36
*Nombre de jours FRNG = FRNG divisé par (charges courantes non financières diminuées du compte 686 +
charges courantes financières). Le résultat est multiplié par 365.
en milliers d'€
2012
2013
2014
actif immobilisé brut
44 683
49 474
63 297
emplois stables
44 683
49 474
63 297
Resources propres
33 270
42 336
47 143
Amortissements et provisions
18 375
21 035
22 997
ressources stables
51 645
63 371
70 139
FRNG
6 962
13 897
6 843
En nombre de jours de charges courantes*
158
275
143
actif circulant
960
892
1 299
dettes circulantes
1 399
2 154
3 345
BFR
-439
-1 263
-2 047
Trésorerie
7 400
15 159
8 889
source : CRC IDF d'après compte de gestion
52/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
5.2.
Un contrat d’objectifs et de moyens délicat à élaborer et à suivre
5.2.1.
L’agrégation représentative du « groupe ESPCI » est délicate
Le contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2010-2014, en cours de renégociation, fait état,
outre des objectifs propres à la seule régie ESPCI, d’un budget « environné ». Ce « budget
environné » vise à donner une représentation différente correspond à un périmètre distinct
du budget de la régie ESPCI.
Ce budget « environné » correspond à deux réalités. L’Ecole est membre d’unités mixtes de
recherche qu’elle héberge (ce sont les universités et les institutions de recherche associées
à l’ESPCI qui prennent en charge les frais de leurs personnels qui travaillent dans les unités
mixtes, hébergées par l’ESPCI). Dès lors, les frais de personnel qui figurent dans les
comptes de la régie, sont, par construction uniquement ceux des chercheurs ESPCI.
Ce budget « environné » devrait donner une représentation de l’ensemble des frais de
personnel. Or la remontée d’informations des autres tutelles n’est pas complète.
Pour les recettes des contrats de recherche, outre le volume des contrats de recherche
signé au nom de l’Ecole, il faut ajouter celui des contrats de recherche qui transitent par la
société des amis de l’ESPCI.
5.2.2.
Pour la seule régie, le processus reste à conforter
S’agissant de la seule ESPCI, la fragilité des prévisions rend l’exercice aléatoire. L’Ecole fait
valoir pour sa part le refus de la Ville de s’engager pour sa subvention sur plusieurs
exercices. Dès lors, le montant des nouvelles recettes fait l’objet de controverses.
Même si un cadre complet et pertinent représentant les deux notions (budget « environné »
et budget de la régie en propre) existe et s’il est à même de répondre tant à l’élaboration du
contrat d’objectifs et de moyens que de son suivi annuel, l’obtention des données effectives
à même de rendre compte du budget « environné » et des indicateurs de performance
associés peut être améliorée.
5.3.
La difficile appréciation des ressources humaines
Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de l’ESPCI, avec 60 %
des dépenses de fonctionnement. Elles incluent des personnels scientifiques, enseignants
et/ou chercheurs, des personnels techniques de laboratoire et des personnels administratifs.
Comme c’est le cas habituellement dans les unités mixtes de recherche, le personnel des
unités de recherche hébergées par l’ESPCI se caractérise par sa diversité d’employeurs et
de statut et le personnel rémunéré et placé sous la responsabilité de l’Ecole n’est pas le plus
nombreux.
53/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
5.3.1.
L’évolution des effectifs : une progression modeste
L’évolution des effectifs
37
à la hausse est restée modérée sur la période examinée (+9 %).
L’Ecole a su, tout en affichant son ambition d’augmenter les effectifs de ses promotions
d’élèves et de développer les contrats de recherche, maitriser l’évolution de ses charges de
personnel.
Tableau n° 13 : Répartition des effectifs par fonction
38
Source : CRC IDF, d’après données ESPCI
Si la hausse globale des effectifs (en se référant aux effectifs en fin d’année) a été de 17
personnes (+9 %), l’évolution par grande catégorie a été plus contrastée. Les fonctions
support déclinent légèrement (-13 %), tandis que les effectifs d’enseignants-chercheur sont
quasi stables (- 1 %).
La hausse des effectifs est donc liée à la seule augmentation des effectifs financés sur
contrats de recherche (doctorants, post doctorants, chargés de recherche et personnels
support). Ils sont embauchés lors de la mise en place du contrat de recherche, généralement
obtenu sur appel à projet. Leur charge salariale est donc financée sur ressources propres.
Cette augmentation est donc consécutive à l’obtention de la gestion de contrats de
recherche par l’Ecole et au succès de sa stratégie de diversification de recettes, comme l’a
demandé la Ville de Paris.
L’évolution des effectifs rémunérés par l’Ecole peut également être rapprochée de celle du
nombre d’élèves. L’ESPCI augmente chaque année la taille de ses promotions (la première
année du cycle d’ingénieur), ce qui, en se répercutant sur les autres années de formation,
augmente mécaniquement le nombre d’élèves.
37
Pour les besoins de l’analyse, les stagiaires ont été retranchés des effectifs de l’Ecole, d’où un écart avec les
effectifs du tableau dans l’analyse financière, les stagiaires peuvent représenter plus de 10 % des effectifs des
équipes de recherche (2 stagiaires en 2013, 8 stagiaires en 2014).
38
Dans ce tableau ne sont pas pris en compte les stagiaires, ce qui explique les écarts à la marge avec les
tableaux précédemment exposés dans l’analyse de la situation financière.
juin
décembre
juin
décembre
juin
décembre
Total fonctions
support
81
79
79
75
71
69
-13%
Total
enseignants
chercheurs
74
75
77
76
71
74
-1%
Total personnel
financé sur
contrats de
recherche
32
46
47
53
60
74
61%
Effectif Total
187
200
203
204
202
217
9%
2012
2013
2014
évolution
2012-2014
54/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 14 : Evolution comparée des promotions et des effectifs
La hausse de la taille des promotions (+31,5 % d’étudiants entre 2012 et 2014) s’est donc
faite avec une bonne maitrise des effectifs de personnels enseignants, restée quasi stable.
Enfin, le taux d’occupation des emplois budgétaires est globalement satisfaisant (aux
alentours de 90 %).
Tableau n° 15 : Taux d’occupation des emplois budgétaires
La prévisibilité des effectifs est difficile. En effet, l’Ecole n’a qu’un pouvoir de décision limité
sur l’emploi des personnels financés sur contrat de recherche. Elle n’a finalement
connaissance du besoin de ces emplois qu’au moment de l’obtention des financements, ce
qui contrarie sa gestion des emplois (les appels à projet étant déposés de façon
indépendante par les enseignants chercheurs).
5.3.2.
Une égale répartition entre les fonctions
Les fonctions logistiques sont développées au regard de l’importance du campus et des
installations (salles de cours, laboratoires, installations techniques), ainsi que du nombre de
personnes présentes sur le site (près de 900 personnes : étudiants (environ 400),
chercheurs (environ 410, dont une majorité ne fait pas partie des effectifs de l’ESPCI) et
personnels (75 personnels supports en 2015) confondus).
Le soutien administratif et technique au profit de l’ensemble du site emploie près d’un tiers
des collaborateurs. Son importance au sein des effectif a décru tant en valeur absolue qu’en
valeur relative. Si les effectifs d’enseignement sont restés stables, la part du personnel de
recherche financée sur ressources propres (contrats de recherche) a, comme on l’a vu,
fortement augmenté.
Nombre d'élève
par promotion
(1ère annèe)
Nombre
d'enseignants
chercheurs
2012
73
75
2013
88
76
2014
96
74
Source : CRC IdF, d'après données ESPCI
2012
2013
2014
variation
2012-2014
Total effectifs budgétaires (selon
tableau des emplois)
221
218
242
10%
Total effectifs pourvus
200
204
217
9%
ratio d'occupation des emplois
90%
94%
90%
source : CRC IDF, d'après tableau des emplois et données ESPCI
55/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 16 : Répartition fonctionnelle des effectifs
Evolution des effectifs par fonction
L’effort mené par l’Ecole pour diminuer ses fonctions support au profit des activités de
recherche est réel, mais ces fonctions seront vraisemblablement amenées à se développer
en lien avec l’opération de restructuration et d’agrandissement de l’Ecole et de son
développement.
5.3.3.
Une structure de coût hétérogène
Si les effectifs se répartissent de façon homogène, les charges de salaires qui se rapportent
à ces effectifs varient singulièrement entre chaque catégorie. La structure particulière de
l’Ecole, avec du personnel enseignant chercheur hautement qualifié, l’explique.
Les fonctions supports :
Tableau n° 17 : Part des fonctions supports
Le coût des fonctions support décroit. Les fonctions supports ne représentent plus qu’un
quart de la masse salariale de l’Ecole.
2012
2013
2014
TOTAL FONCTIONS SUPPORT
79
75
69
en %
40%
37%
32%
TOTAL ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
75
76
74
en %
38%
37%
34%
PERSONNEL DE RECHERCE (postes financés par des contrats de recherche)
46
53
74
en %
23%
26%
34%
TOTAL
200
204
217
Source : CRC IdF, d'après données ESPCI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2012
2013
2014
TOTAL FONCTIONS
SUPPORT
TOTAL ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS
PERSONNEL DE
RECHERCE (postes
financés par des
contrats de recherche)
En K€
2012
2013
2014
Effectifs
79
75
69
Masse salariale
fonctions support
3 239
3 280
3 097
En % du chap 012
29%
26%
25%
source : CRC IDF d'après données ESPCI, en réponse au questionnaire
56/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
L’Ecole a communiqué une estimation du coût moyen de chaque catégorie du personnel
titulaire. Les valeurs et rapport entre chaque catégorie n’appellent pas d’observation.
Tableau n° 18 : Coût moyen des fonctions support titulaires :
Les enseignants-chercheurs :
Tableau n° 19 : Part des enseignants chercheurs
Avec un tiers des effectifs, les enseignants-chercheurs représentent près de la moitié de la
masse salariale de l’Ecole.
2 013
2 014
Coût moyen fonctions support titulaires catégorie A
66 434
69 022
Coût moyen fonctions support titulaires catégorie B
43 455
46 505
Coût moyen fonctions support titulaires catégorie C
27 893
31 252
source : ESPCI
En K€
2012
2013
2014
Effectifs
75
76
74
Masse salariale
enseignants
chercheurs
5 990
6 215
5 738
En % du chap 012
54%
49%
46%
source : CRC IDF d'après données ESPCI, en réponse au questionnaire
57/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Tableau n° 20 : Détail des coûts des enseignants chercheurs :
Source : ESPCI
•
Les coûts annuels moyens (charges comprises) par catégorie de poste indiqués ici
prennent en compte un effectif moyen. Ce dernier diffère par définition des effectifs à
fin juin et fin décembre. Cette décomposition de la masse salariale en regroupant les
catégories n’est pas en l’état immédiate du fait de la relative lourdeur du logiciel de
paye.
•
Le contrôle de cohérence a été effectué sur la base des effectifs moyens, lesquels
par définition ne sont pas identiques.
année 2014
MOYENNE
EFFECTIF SUR
L'ANNEE
TOTAL COUT
ANNUEL
COUT MOYEN ANNUEL
Maître de conférence
de classe normale
27,75
1 926 815,62
69 434,80
Maître de conférence
hors classe
13,25
1 193 344,99
90 063,77
Professeur de 1ère
classe
7,67
898 972,43
117 257,27
Professeur de 2ème
classe
4,33
380 451,71
87 796,55
Professeur de classe
exceptionnelle
6,50
795 925,31
122 450,05
TOTAL ANNUEL
TITULAIRES
59,50
5 195 510,06
87 319,50
MOYENNE
EFFECTIF SUR
L'ANNEE
TOTAL COUT
ANNUEL
COUT MOYEN ANNUEL
10,08
500 228,72
49 609,46
TOTAL ANNUEL ATER
10,08
500 228,72
49 609,46
EFFECTIF MOYEN
COUT TOTAL
ANNUEL
COUT ANNUEL MOYEN
TOTAL TITULAIRES
ET NON TITULAIRES
69,58
5 695 738,78
81 854,93
58/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Le personnel financé sur contrats de recherche :
Tableau n° 21 : Part du personnel financé sur contrats de recherche
Constitué principalement de thésards et post-doctorants, cette catégorie de personnel ne
représente toujours qu’un cinquième de la masse salariale, même si la progression est
importante.
5.3.4.
L’enjeu de l’organisation de la gestion des ressources humaines
5.3.4.1.
Un cadre statutaire atypique
La gestion des ressources humaines de l’ESPCI doit s’adapter au caractère singulier de
l’Ecole dans le cadre de la fonction publique territoriale. En particulier, l’Ecole doit gérer une
catégorie singulière d’agent territorial : les enseignants chercheurs. Ceux-ci sont maîtres de
conférences de l’ESPCI ou professeurs de l’ESPCI. Les enseignants chercheurs sont
recrutés sur concours de maître de conférences ou de professeur des universités, organisé
par la Ville de Paris.
5.3.4.2.
Une petite structure de gestion, pour des dispositifs complexes et parcellaire
La cellule, dédiée au pilotage des ressources humaines,
est composée d’un responsable,
d’un adjoint et de gestionnaires ressources humaines. Avec quatre agents, le ratio est donc
d’un gestionnaire « ressources humaines » pour 54 agents, soit moins de 2 % des effectifs.
Cette proportion place le service des ressources humaines dans la moyenne basse de la
fonction publique.
Au regard de la diversité et de la spécificité des statuts des personnels, et avec la montée en
charge programmée des fonctions « ressources humaines » comme l’organisation du
concours, le nombre de recrutements induits par les perspectives de développement de
l’Ecole (augmentation des effectifs, restructuration immobilière…), la gestion des ressources
humaines de l’Ecole est une mission complexe, alors même que la structure de gestion est
concentrée.
Le service soufrait jusqu’à une date récente d’un manque d’intégration des outils
informatiques, le logiciel de gestion de la paie n’étant pas interfacé avec le logiciel
comptable. Cette situation est à l’origine des difficultés de l’Ecole pour retracer les évolutions
de la masse salariale. L’interfaçage permis par les nouvelles versions logicielles devrait
désormais aider l’Ecole dans le pilotage de ses ressources humaines.
En K€
2012
2013
2014
Effectifs
46
53
74
Masse salariale
contrats recherche
1 321
2 066
2 548
En % du chap 012
12%
16%
20%
source : CRC IDF d'après données ESPCI, en réponse au questionnaire
59/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Enfin, l’Ecole, en raison de la présence en son sein d’unités mixtes de recherche, ne maîtrise
pas pleinement les perspectives d’évolution des effectifs qu’elle regroupe et de sa masse
salariale. La direction des ressources humaines n’a qu’une connaissance tardive du dépôt et
des résultats des appels à projet se concrétisant en contrats de recherche. A ce moment
seulement, elle peut intégrer les embauches des thésards et post-doctorants inscrites dans
le contrat de recherche dans sa gestion d’effectifs. La prévisibilité – voire la visibilité – de la
gestion des ressources humaines est donc un exercice particulièrement difficile.
5.4.
La gestion immobilière
Située sur la Montagne Sainte Geneviève, dans le 5
ème
arrondissement de Paris, l’Ecole
occupe un îlot délimité par les rues Vauquelin au sud-est, Pierre-Brossolette au nord et
Rataud à l’ouest. Implantée dans un bâtiment ancien (la construction de l’ESPCI s’est
réalisée pour partie sur le site du collège Rollin, à partir de 1900), la construction de l’Ecole
s’est étalée jusque dans les années 1970, pour accompagner son développement.
Propriété de la Ville de Paris et mise à disposition de la régie par convention en date du
24 octobre 2005, l’Ecole est donc implantée dans un ensemble sédimenté d’une vingtaine de
bâtiments dont l’exploitation n’est plus compatible avec les normes de fonctionnement d’une
Ecole supérieure moderne.
5.4.1.
Une requalification rendue nécessaire par le vieillissement des locaux
En raison de leur caractère ancien, avec une organisation linéaire dictée par
l’échelonnement des périodes de construction, les bâtiments de l’Ecole sont inadaptés.
Les bâtiments de l’ESPCI doivent donc faire l’objet d’importants travaux de mise aux
normes, car ils sont globalement vétustes et certains espaces, dangereux.
La commission de sécurité de la préfecture de police de Paris avait ainsi émis un avis
défavorable à l’exploitation du bâtiment, lors de sa visite du 1
er
octobre 2007. Une importante
campagne de mise aux normes (mise en place du système de sécurité incendie, travaux
électriques, création d’un bâtiment accueillant l’ensemble des produits chimiques…) a
permis à la préfecture de police de Paris d’émettre un avis favorable le 16 mai 2013 à la
poursuite de l’exploitation de l’établissement.
Dans l’exposé des motifs de sa délibération adoptée lors du conseil des 9, 10 et
11 février 2015, la Ville de Paris a précisé que l’hypothèse d’une simple mise aux normes a
été étudiée.
Outre sa complexité, elle a été évaluée à plus de 120 millions d’euros et elle aurait nécessité
des relocalisations partielles pour maintenir l’Ecole dans sa situation actuelle (élèves,
chercheurs…) compte-tenu de la forte consommation d’espace dans les travaux de mises
aux normes dans le bâti existant. Aussi, la Ville a privilégié un projet de démolition
reconstruction.
5.4.2.
Le projet de restructuration de l’Ecole
Le projet de démolition-reconstruction a pour principal objectif d’augmenter significativement
les surfaces dont dispose l’ESPCI (en passant de 29 000 m² actuellement à 38 000 m² ). Il
s’agit d’un projet ambitieux, tant dans son architecture, son contenu que son budget.
60/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
5.4.2.1.
Du schéma directeur d’aménagement au concours d’architecture et de maîtrise
d’oeuvre.
Le projet de restructuration de l’Ecole s’est inscrit dans une démarche globale, formalisée au
travers d’un schéma directeur d’aménagement. Celui-ci visait à répondre à plusieurs
objectifs. Il s’agissait de permettre la restructuration et l’extension de l’Ecole dans un projet
architectural dans grande ampleur de 38 000 m² SDO
39
, de proposer une nouvelle
organisation de l’îlot et sa place dans l’espace public et les voies publiques, de dégager de
nouvelles superficies (12 000 m² SDO) dépassant le besoin de l’ESPCI et pouvant être
valorisées et de restituer un jardin public de 3 900 m², les espaces verts présents dans
l’Ecole faisant l’objet d’une mesure de protection.
Ces objectifs ont été déclinés dans une étude de programmation d’ensemble et ils ont fait
l’objet d’un concours d’architecture et de maitrise d’oeuvre organisé par la Ville de Paris (dont
le principe et les modalités ont été approuvés par le Conseil de Paris lors de sa séance du
16 et 17 juin 2014).
Le marché de maîtrise d’oeuvre a été attribué à un groupement conjoint d’architectes, de
paysagiste, d’économistes de la construction et de bureaux d’études par le Conseil de Paris
des 9, 10 et 11 février 2015.
La première phase des travaux (2018
‑
2020) prévoit la démolition des locaux en coeur d’îlot
avec la construction du bâtiment central. La seconde phase (2020
‑
2022) verra la
surélévation de la façade principale.
La restructuration comprend l’aménagement des laboratoires (25 000 m², soit deux tiers des
surfaces) avec un aménagement flexible selon les besoins des chercheurs. Le tiers restant
(3 800 m² de locaux d’enseignement et près de 2 000 m² de surfaces communes) est dédié
aux surfaces administratives et d’enseignement (huit amphithéâtres, dont un de 250 places).
Un jardin de 4 100 m² mettra en perspective le coeur d’îlot.
5.4.2.2.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont confiés à l’ESPCI.
Les bâtiments occupés par l’ESPCI, propriété de la Ville de Paris, étaient jusqu’ à une date
très récente
mis à disposition de l’Ecole par une convention relative aux modalités de mise
à disposition des moyens de la Ville de Paris affectés à la régie ESPCI datée du
24 octobre 2005.
Par délibération du conseil de Paris des 13 et 14 avril 2015, la Ville de Paris a transféré à
l’Ecole la maîtrise d’ouvrage et de l’opération de restructuration et d’extension de ses locaux.
L’exposé des motifs accompagnant cette délibération a motivé ce transfert par le fait que
cette démarche permettrait de réduire sur l’ensemble de l’opération la dépense à supporter
par la Ville de 173,547 M€ à 136,720 M€ compte-tenu de la récupération de 26,828 M€ de
TVA et des cofinancements envisagés à hauteur de 10 M€.
Le transfert de la maîtrise d’ouvrage s’est accompagné de l’attribution d’une subvention
d’investissement de 136,720 M€ par la Ville de Paris à l’ESPCI, destinée au financement des
travaux de restructuration et d’extension de l’Ecole.
39
Surfaces dans oeuvre : on considère généralement que la surface dans oeuvre est égale à la somme des
surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculée à partir du nu intérieur des façades et structure
porteuses. Concrètement, il s’agit de la superficie utile plus celle des locaux techniques et des circulations.
61/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Parallèlement, l’Ecole a accepté le transfert de la maîtrise d’ouvrage et autorisé sa
présidente à signer les délibérations correspondantes par délibération adoptée lors du
conseil d’administration du 20 avril 2015.
Un échéancier de dépenses et recettes prévoit l’ensemble des encaissements et
décaissements de l’opération. Il retient notamment une recette de 10 M€ au titre du contrat
de plan Etat-Région.
Pourtant ce montant ne figure pas dans le contrat tel qu’il a été signé le 9 juillet 2015, par le
président de la Région Île-de-France et le préfet de la région d’Île-de-France. Seule la
participation de la Région d’Île-de-France, à hauteur de 7 M€ est identifiée, l’Etat devant
étudier avec la Ville de Paris les possibilités juridiques et financières de sa participation
éventuelle à cette restructuration. La participation de l’Etat a finalement pris la forme de la
mise à disposition de l'établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-
France (EPAURIF), qui assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée.
S’agissant d’un ouvrage de bâtiment édifié par un établissement public d’une collectivité
locale, sa construction est régie par les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
5.4.2.3.
Le mandat de maîtrise d’ouvrage.
5.4.2.3.1.
L’Ecole a signé avec le ministère de la recherche et l’EPAURIF un mandat de
maîtrise d’ouvrage
Lors de son conseil d’administration du 6 juillet 2015, l’ESPCI a délégué la maîtrise
d’ouvrage
de
l’opération
de
restructuration
de
l’Ecole
à
l'établissement
public
d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France, dans le cadre d’une convention de
coopération avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Cette réhabilitation/construction du campus de Vauquelin figure dans le projet de CPER
2015-2020 Ile-de-France, cette opération revêtant un caractère stratégique pour la Ville de
Paris qui attend un financement de l'Etat à ce titre. L'opération n'étant pas en elle-même
éligible aux crédits disponibles au titre du contrat de plan, le protocole d'accord prévoit que,
compte-tenu du rayonnement national et international de l’ESPCI, l’Etat accepte de participer
à la restructuration des locaux de l’ESPCI.
Dans le cadre de l’objectif de valorisation du patrimoine immobilier des établissements
d’enseignement supérieur, dont fait partie l’ESPCI, le ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) s’engage à apporter, à titre gratuit,
l’ingénierie de management de projet nécessaire à l’opération en faisant intervenir
l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France.
L’ESPCI a donc signé une première convention avec le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MENESR), relative à l’offre de concours du MENESR à
l’ESPCI, pour ensuite signer une convention entre l’ESPCI, le MENESR et l’EPAURIF
relative à la mise en oeuvre de cette offre de concours.
62/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
5.4.2.3.2.
Une convention au contenu à renforcer
Si la légalité externe du contrat encadrant le mandat de maîtrise d’ouvrage semble assurée,
les stipulations contractuelles contenues dans la convention liant l’ESPCI à l’EPAURIF
semblent plus fragiles.
En effet quel que soit le schéma retenu, l’ESPCI a entendu déléguer la maitrise d’ouvrage à
l’EPAURIF. Le contenu de la mission confiée à l’EPAURIF lui donne effectivement le
caractère d’un mandat de maîtrise d’ouvrage.
L’Ecole et l’EPAURIF, en réponse aux observations provisoires dénient la qualification de
maître d’ouvrage délégué de l’EPAURIF. Pour la chambre, le fait pour l’EPAURIF d’agir au
nom et pour le compte de l’ESPCI dans l’exercice des missions qui lui sont confiées par la
convention emporte bien le caractère de mandat.
Or, le statut de l’Ecole et la nature des travaux emportent sa soumission aux dispositions de
l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, fixe pourtant des obligations au maître de
l’ouvrage et des responsabilités dont il ne peut se démettre.
Dès lors, la chambre s’interroge sur la validité de la disposition qui confie à l’EPAURIF la
mise au point finale du programme de l’opération, la loi ne permettant pas au maître de
l’ouvrage de confier à un mandataire tout ou partie de ses attributions relatives au
programme ni à l’enveloppe financière prévisionnelle.
Par ailleurs, si l’article 12 de la convention encadre bien les conditions de résiliation et de
caducité de la convention, les stipulations relatives aux pénalités sont lacunaires.
L’absence de précision sur les pénalités applicables à l’EPAURIF en cas de mise en cause
de sa responsabilité contrevient aux obligations édictées par l’article 5 de la loi du
12 juillet 1985 précitée.
De surcroît l’absence de pénalités prive l’Ecole d’outil coercitif sur le maître d’ouvrage
délégué.
Ces dispositions fragilisent la convention et font courir un risque juridique sérieux
(CE. 24 nov. 2008, Sté Sogea Sud).
En réponse aux observations provisoires, l’Ecole a fait savoir qu’une nouvelle version de la
convention était en cours de discussion avec le MENESR et l’EPAURIF afin de résoudre ces
difficultés. Une première version, adoptée par le conseil d’administration du 17 mars 2016,
précise bien que l’ESPCI, maître d’ouvrage, a la responsabilité de la validation in fine du
programme de l’opération. L’Ecole et l’EPAURIF avaient également ouvert une discussion
sur la détermination des pénalités encadrant la mission de cette dernière.
5.5.
La commande publique
Régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargée de
l'exploitation d'un service public administratif, l’Ecole est soumise au code des marchés
publics, selon les dispositions de l’article R. 2221-24 du CGCT : « Les marchés de travaux,
transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ».
63/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Néanmoins la particularité de son activité fait qu’une partie de ses achats relevait de
l’ordonnance du 6 juin 2005
40
.
5.5.1.
La règlementation de la commande publique applicable repose sur trois
fondements
5.5.1.1.
Un cadre général dual
Jusqu’en 2015, les achats de l’ESPCI ont été soumis à une règlementation différente selon
que les achats de fournitures et de services sont ou non destinés à la conduite des activités
de recherche.
En effet, les achats de fournitures et de services destinés à la conduite des activités de
recherche sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de son décret
d’application du 30 décembre 2005, conformément à l’article 30 de la loi de programme pour
la recherche du 18 avril 2006 et de son décret d’application n° 2007-590 du 25 avril 2007
modifié.
De fait, tous les achats effectués exclusivement pour les unités de recherche ou pour une
mission de recherche relèvent ainsi de l’ordonnance du 6 juin 2005. Cette disposition permet
d’assouplir le formalisme des achats : suppression du mécanisme de la double enveloppe,
amélioration de l’efficacité contractuelle, facilité de la négociation, absence d’exigence
formelle quant au fonctionnement de la CAO qui permet d’associer experts et utilisateurs.
Les autres achats restent soumis aux dispositions du code des marchés publics.
Cette dualité va néanmoins s’éteindre avec la mise en oeuvre de l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le respect des seuils de l’ordonnance imposera une vigilance accrue de la part de l’Ecole :
les procédures formalisées s’appliquent à partir de 134 000 € H.T. pour les achats
fournitures et de services destinés à la recherche en vertu de l’article 7 alinéa 2 du décret du
30 décembre 2005, tandis que le seuil est porté à 207 000 € H.T. pour les autres marchés de
fournitures et services.
5.5.1.2.
Au regard du dernier dispositif réglementaire, la souplesse a finalement été peu
utilisée sur la période
Les marchés de fournitures des équipements scientifiques destinés uniquement à des fins
de recherche, d’essai, d’expérimentation, d’étude ou de développement bénéficient de
dispositions encore assouplies par le décret du 25 avril 2007.
Selon les dispositions de l’article 4 du décret n°2007-590 du 25 avril 2007 qui prévoit que
«
les équipements scientifiques destinés uniquement à des fins de recherche, d'essai,
d'expérimentation, d'étude ou de développement, […], peuvent être acquis dans les
conditions prévues au II de l'article 33 du décret du 30 décembre 2005 susvisé
», c’est-à-dire
à la procédure négociée sans publicité préalable, ni mise en concurrence.
L’Ecole a finalement peu usé de cette possibilité. Le relevé des marchés passés par l’Ecole,
s’il isole bien à partir de 2014 les marchés relevant du code des marchés publics et ceux prix
40
Cette ordonnance a été abrogée par l’o
rdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
désormais applicable.
64/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
en fonction du décret recherche, fait état de procédures qui auraient pu bénéficier de cette
disposition.
S’il est de bonne pratique que l’Ecole initie une mise en concurrence large, elle peut
néanmoins, pour ses achats spécialisés utiliser la souplesse offerte pour les achats en
matière de recherche et alléger ainsi le formalisme, délai et suivi administratif induits par ces
achats. Cette souplesse permet notamment de répondre à la demande de réactivité exigée
par les chercheurs pour leurs achats scientifiques.
L’Ecole a pourtant attendu 2014 pour mettre en oeuvre cette possibilité : elle a défini les
achats relevant de la recherche par délibération, lors de sa séance 8 octobre 2014. A partir
de cette date, les achats destinés à la recherche d’un montant inférieur à 500 000 € H.T. ne
font plus obligatoirement l’objet d’une publicité ou d’une mise en concurrence.
5.5.2.
Une organisation de la commande publique éclatée
Le schéma d’organisation retenu par l’Ecole en matière d’achat est classique. Il relève d’un
double niveau : la définition du besoin est faite par les services ou laboratoires, tandis que la
mise en oeuvre est choisie par le bureau des marchés selon le montant estimé.
Néanmoins, cette organisation se heurte dans les faits à l’éclatement des fonctions. Les
achats se partagent entre ceux relevant de l’Ecole stricto sensu et ceux mis en oeuvre dans
les unités mixtes de recherche.
Les gestionnaires installés au sein des unités mixtes de recherche sont amenés à gérer du
point de vue budgétaire et administratif les activités qui y sont menées et notamment les
contrats de recherche. Pour leur mise en oeuvre, ils sont amenés à prévoir et organiser les
acquisitions au sein des laboratoires.
Pour ce faire, ils mettent en oeuvre des procédures qui diffèrent selon la tutelle retenue pour
être le véhicule du contrat de recherche. Les gestionnaires doivent donc s’astreindre à
respecter des procédures avec des seuils et une organisation qui peuvent présenter de
grandes différences : les seuils que doivent respecter les organismes de rattachement ne
sont pas toujours les mêmes, les logiciels de suivi des commandes ne sont pas
interopérables, les supports de publicité ne sont pas forcément identiques.
L’Ecole a reconnu que, même en présence d’obligations de publicité à des niveaux de seuils
identiques pour toutes les entités menant des activités de recherche, subsistaient des
différences de pratiques qui allaient faire l’objet d’une étude afin d’arriver à une gestion plus
harmonisée.
Cette situation n’est pas de nature à sécuriser la chaine de l’achat de l’achat public, d’autant
plus que l’Ecole a indiqué ne pas avoir mis en oeuvre de référentiel ou de guide de
procédure.
Lors de la présentation de l’activité de l’UMR « institut Langevin », la gestionnaire a produit
un tableau de comparaison des procédures de commande publique selon les tutelles de
l’UMR (ESPCI, CNRS, INSERM). Ce tableau met bien en exergue l’hétérogénéité des
procédures et il montre que le niveau d’information des gestionnaires n’est pas suffisant : le
seuil de mise en concurrence indiqué pour l’Ecole est celui en vigueur en vertu de
l’ordonnance du 06 juin 2005 et il ne fait pas état des dispositions prises par l’Ecole
d’exonération de l’achat recherche.
L’Ecole aurait donc tout intérêt à mettre en place un guide de procédure de nature à
accompagner la fonction achat, notamment – mais non exclusivement – dans les unités
65/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
mixtes de recherche, au regard de l’extrême complexité administrative à laquelle doivent
faire face les gestionnaires.
Le bureau des marchés ne peut à lui seul assurer le premier filtre indispensable au respect
et la sécurité des procédures et à la mise en place d’une véritable politique d’achat.
Au-delà de l’enjeu juridique, la nomenclature, adaptée aux spécificités de l’achat à des fins
de recherche scientifique est un outil de pilotage de la fonction achat. Elle permettrait
d’établir une cartographie et d’identifier ainsi les achats à fort enjeu, de relever les niveaux
de consommation par famille de prestation, de suivre le panel de fournisseurs. La dérivation
des codes achat en codes budgétaire permettrait également de disposer d’un outil de
gestion budgétaire.
L’ESPCI gagnerait à s’appuyer sur les outils mis en oeuvre dans les organismes de
recherche. Elle se placerait dans une position d’égalité par rapport aux autres organismes
supports de gestion des contrats de recherche.
En réponse aux observations provisoires, l’Ecole a indiqué qu’un référentiel des procédures
d'achat était en cours d'élaboration au sein de la Direction des finances. Celui-ci devrait être
finalisé après la parution du décret d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics. Quand ce guide interne sera élaboré, l’Ecole a annoncé son intention
de le diffuser largement au sein des laboratoires et réactualisé afin de permettre un premier
filtre efficace au niveau de l'achat public.
L'ESPCI a également indiqué qu’elle avait le projet de mettre en place un rattachement
obligatoire de toute commande à une nomenclature afin de d’assurer un suivi du niveau de
consommation poste par poste.
66/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
Origine des recettes
Annexe n° 1 :
FONCTIONNEMENT
2014
Ville de Paris
Région
Montant total
dt contrats
européens
dt investmts
d'avenir
Preciput
Montant total
Montant
Montant
13 995 000
Subvention Etat
424 103
276 300
63 553
5 004
311 590
212 847
38 828
18 720
83 210
387 489
54 200
517
-
21 440
106 000
57 730
56 924
137 741
158 689
22 657
10 000
314 400
281 144
730 811
84 000
616 346
672 144
40 000
86 187
155 000
25 000
298 400
52 192
108 977
316 500
144 000
contrats recherches (public + privé)
3 618 206
en % des recettes réelles de fonctionnement
19%
contrats recherche publics et privés +
hors contrats+autres
4 210 451
en % des recettes réelles de fonctionnement
22%
Subventions publiques de fonctionnement
14 695 403
en % des recettes réelles de fonctionnement
75%
Subventions + contrats et hors contrat
18 905 854
en % des recettes réelles de fonctionnement
97%
Recettes propres
4 773 717
en % des recettes réelles de fonctionnement
25%
Total Général
13 995 000
424 103
276 300
-
281 144
616 346
2 517 317
1 100 889
347 886
311 590
212 847
38 828
244 359
19 469 120
en % des recettes réelles de fonctionnement
71,9%
2,2%
1,4%
0,0%
1,4%
3,2%
12,9%
5,7%
1,8%
1,6%
1,1%
0,2%
1,3%
100,00%
Etat
Contrat de recherche publique
Contrats de recherche privée
Hors contrat
Recettes
courantes de
fonctionneme
ment
produits des
services (frais
de scolarité et
rbt)
taxe
apprentissage
revenus des
immeubles
autres venant
d'org.public
67/68
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles – Exercices 2012 et suivants – Observations définitives
GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES
AERES
Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
ANR
Agence nationale de la recherche
ATER
Attachés temporaires d'enseignement et de recherche
CGCT
Code général des collectivités territoriales
CMP
Code des marchés publics
CNRS
Centre national de la recherche scientifique
COM
Contrat d’Objectifs et de Moyens
COMUE
Communauté d’universités et d’établissements
CPER
Contrat de plan Etat-Région
CTI
Commission des titres d’ingénieur
Equipex
Equipement d’excellence
EPAURIF
Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France
EPCS
Etablissements publics de coopération scientifique
EPSCP
Etablissement public à caractère scientifique culturel et professionnel
EPST
Etablissements publics à caractère scientifique et technologique
ERC
European Research Council
ESPCI
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
FCS
Fondation de coopération scientifique
FCTVA
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
Idex
Initiatives d’excellence
IGAENR
Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
INSERM
Institut national de la santé et de la recherche médicale
IPGG
Institut Pierre-Gilles de Gennes
Labex
Laboratoires d’excellence
LMD
Licence-Master-Doctorat
MENESR
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
MP
Filière Mathématiques, Physique
PC
Filière Physique, Chimie
PEDS
Prime d'encadrement doctoral et de recherche
PRES
Pôles de recherche et d'enseignement supérieur
PSI
Filière physique et sciences de l'ingénieur
PSL
Paris Sciences Lettres
RTRA
Réseau thématique de recherche avancée
SAESPCI
Société des amis de l’ESPCI
SAS
Société par actions simplifiée
SATT
Sociétés d'accélération du transfert de technologies
UMR
Unités Mixtes de Recherche
68/68
REPONSE
de Madame la Présidente
de l’ESPCI Paris Tech
(*)
(*)
Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité
de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5
du code des juridictions financières.
2
Réponse de l’ESPCI au rapport d’observations définitives de la Chambre régionale
des comptes
Mardi 30 août 2016
(Les mots en italique reprennent l’analyse de la CRC)
Page 4, paragraphe 6 :
A partir de 2011, l’Ecole a mis en place une politique
d’innovation et de valorisation innovante et ambitieuse
.
L’ESPCI souhaite compléter cette affirmation. L’ESPCI était déjà réputée pour ses
performances en matière de brevets et de création de start-up avant 2011. L’absence
de structure de valorisation depuis la création de l’ESPCI en 1882 jusqu’en 2011, et la
politique de libre disposition des titres d’invention, n’a pas empêché, bien au
contraire, de très bons résultats dans ce domaine.
Page 4, paragraphe 6 :
Son objectif a été d’élargir ses ressources aux produits générés
par l’exploitation aux produits générés par l’exploitation des découvertes.
La politique mise en place par l’Ecole en 2011 a consisté à créer un fonds de dotation
dont la vocation, en complément du mécénat, consistait à recevoir des prises de
participations dans des start-up afin de les réinvestir dans le développement de
l’ESPCI. La création du fonds ESPCI Georges Charpak était donc destinée à diversifier
les financements de l’ESPCI : en recueillant des fonds dans le cadre du mécénat,
d’une part, et en prenant des participations dans des start-up d’autre part. Les
revenus issus des licences commercialisées, dans le cadre de l’exploitation des
découvertes, représentent à ce jour une part financière minoritaire des fonds levés
par le fonds ESPCI et sa filiale.
Page 5, paragraphe 1 :
L’Ecole a décidé de clarifier les conditions d’hébergement des
start-up et d’infléchir sa politique de valorisation
.
Les start-up disposaient jusqu’à la délibération du conseil d’administration de l’ESPCI
du 4 mars 2010 d’un hébergement de fait sans convention d’occupation du domaine
public. Le dispositif d’hébergement a donc été modifié en mars 2010 au moyen de
conventions à titre onéreux (versement d’un loyer) puis, à partir de septembre 2011,
de conventions prévoyant des dons d’actions au fonds ESPCI Georges Charpak.
Page 5, paragraphe 2 :
Un fonds de dotation a été créé pour inciter les chercheurs
outre le soutien (à l’ESPCI) au moyen du mécénat, à valoriser leurs travaux 5(…)
3
Ce fonds créé le 6 juillet 2010 (voir statuts du fonds) exerce à titre principal une
activité d’intérêt général, à savoir le soutien à l’enseignement, la recherche et
l’innovation au moyen du mécénat. Il met actuellement un terme à son activité de
valorisation et de gestion de contrats de recherche, en raison de sa nature
commerciale.
Page 5, paragraphe 3 :
Mission de valorisation du fonds.
En décembre 2014, une étude juridique a été réalisée à la demande de l’ESPCI par le
cabinet August et Debouzy. Lors de la création du fonds ESPCI Georges Charpak, la
définition de fonds publics (et l’assimilation d’un brevet d’invention à un fonds
public), ne permettait pas d’établir avec certitude l’appartenance d’un brevet à la
catégorie des fonds publics. Il n’existe pas à ce jour de jurisprudence, concernant les
fonds de dotation, qui qualifie explicitement un brevet de fonds public. Dès que
l’étude juridique du cabinet August et Debouzy a mis clairement en évidence les
risques afférents à la situation créée par la détention de droits de propriété par le
fonds ESPCI Georges Charpak, l’École a entamé un processus de récupération de la
propriété de l'ensemble de ces brevets. Ce mouvement a été initié au début de
l'année 2016 et est quasiment achevé.
Page 5, paragraphe 5 :
Début 2015, une consultation juridique a été engagée
.
L’ESPCI souhaite préciser la chronologie des études juridiques engagées depuis le
développement de l’activité du fonds ESPCI Georges Charpak.
La commande d’une étude d’ensemble (brevets, contrats, prises de participations,
conventions avec l’ESPCI) au cabinet August et Debouzy a été effectuée par le
secrétaire général de l’ESPCI le 11 décembre 2014. Une note avait été adressée par
l’ESPCI à la Ville de Paris sur la question du contrôle d’ESPCI Innov par l’ESPCI en
juillet 2014. Une note de réponse de la Ville de Paris a été transmise à l’ESPCI en
septembre 2014.
Le fonds ESPCI Georges Charpak avait engagé de son côté une étude juridique sur la
filialisation de l’activité lucrative du fonds auprès du cabinet DELSOL en mai 2013,
qui a donné lieu à la création d’ESPCI Innov.
Ainsi, plusieurs études juridiques partielles ont été engagées à partir de mai 2013,
jusqu’à l’analyse d’ensemble menée par le cabinet August et Debouzy à la demande
du secrétaire général en décembre 2014, suivie par la délibération du conseil
d’administration de l’ESPCI du 6 juillet 2015 qui a abrogé les dispositions jugées non
conformes.
4
Page 5, paragraphe 7 (et également page 7 paragraphe 6 et page 31 à 33) :
L’ESPCI a
examiné deux orientations
.
L’ESPCI a mis en place un troisième scénario, à savoir la signature d’une licence et
d’un accord-cadre de valorisation avec la Fondation de Coopération Scientifique (FCS)
Paris Sciences et Lettres (PSL). Les deux scénarii évoqués ne sont plus d’actualité. Les
deux conventions précitées, jointes à la présente réponse, ont été votées par le
conseil d’administration de l’ESPCI du 28 juin 2016. Elles sont été validées par les
conseils juridiques respectifs de PSL et de l’ESPCI. Ces conventions mettent en
application le protocole d’accord transmis à la CRC,
tel que présenté dans le rapport
de la Chambre, dont elle « prend acte ».
L’ESPCI étant membre de la Fondation de Coopération Scientifique PSL, elle est en
capacité de conventionner directement avec la FCS PSL pour lui confier des missions
de valorisation. La FCS PSL exercera dans ce cas l’activité de valorisation pour son
propre compte. Cet accord permettra d’atteindre trois objectifs, afin de répondre
aux interrogations de la CRC : 1) pour le passé, transférer l’action menée par ESPCI
Innov, en matière de gestion des brevets de l’ESPCI à PSL afin de lui donner un cadre
légal conforme ; 2) pour l’avenir, permettre aux chercheurs qui le souhaitent de
bénéficier des prestations assurées jusqu’ici par ESPCI Innov ; 3) ouvrir la possibilité
pour l’ESPCI de bénéficier du retour sur investissement lié au succès de start-up
créées en son sein. Cet accord a été complété par des conventions d’application
détaillant les modalités de l’accord en matière de dépôts, d’extension et de cession
de brevets, de négociation de licences. Elles préciseront la mise en œuvre de la
clause dite d’ « earn out » : pour le cas où la FCS PSL prendrait une participation
dans le capital de sociétés tierces preneuses de licences d’exploitation des brevets
ou demandes de brevet, les conventions d’application prévoient les modalités de
versement d’un complément de prix de cession de ces participations, en fonction de
la part de copropriété détenue par l’ESPCI sur les Brevet(s) ou demande de brevet
afférent (s).
Pièce numéro 1 : Licence et accord-cadre de valorisation ESPCI/PSL
Page 6 et page 36 à 40 :
il n’existe pas, pour les contrats de recherche comme pour
l’activité des brevets, de fondement législatif permettant à l’Ecole de confier cette
activité de valorisation à une structure privée.
Résumé de la réponse :
Selon l’ESPCI, bien que la CRC estime qu’il n’existe pas de fondement législatif à
l’activité poursuivie par l’ESPCI, la nature de l’activité scientifique et d’enseignement
5
de l’ESPCI ne fait aucun doute car elle est reconnue comme telle non seulement par
les instances nationales publiques mais aussi par le juge administratif. La mission de
valorisation de la recherche fait partie de ses missions aux termes de ses statuts.
L’Ecole étant une régie municipale, le code général des collectivités territoriales
l’autorise à confier la gestion d’une activité de service public à un opérateur privé.
L’ESPCI souhaite donc privilégier un scénario consistant à élaborer le cahier des
charges d’une délégation de service public pour la gestion, par une structure tierce
et à titre non exclusif, de contrats industriels, à l’exception des contrats publics
(ANR, ERC). Ce dispositif répondra par conséquent à la recommandation numéro 1
de la CRC consistant à « respecter un cadre légal conforme pour confier les contrats
de recherche à un organisme tiers, ainsi qu’à la recommandation numéro 3. La page
40 du rapport valide l’orientation prise par l’ESPCI: « Le recours à une ou plutôt deux
délégations de service public paraît possible. l’Ecole pourrait ainsi déléguer, si elle
souhaite l’externaliser, sa politique de gestion des contrats de recherche auprès
d’entités privées. »
La Chambre indique que son statut de régie autonome empêche l'ESPCI de se
prévaloir des dispositions du code de la recherche. L’École n’étant pas mentionnée
dans le livre 7 du code de l'éducation, elle est soumise aux règles applicables aux
établissements publics locaux.
L'École souligne qu'un faisceau d'éléments tend à démontrer que la nature de
l’activité scientifique et d’enseignement poursuivie par l'ESPCI, établissement public
local, ne lui interdit pas de conventionner avec des structures tierces pour ses
propres besoins.
Sur le fond, il ne fait pas de doute que l’ESPCI est bel et bien un établissement
scientifique et d’enseignement supérieur. En plus de la reconnaissance acquise par
ses scientifiques depuis sa création il y a 134 ans (six Prix Nobel, une publication
scientifique par jour), l'École a reçu une habilitation à délivrer un diplôme
d'ingénieur par la commission des titres d’ingénieurs, elle a signé une convention
avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENSR) par
laquelle le ministère apporte un concours financier à l’École. Le Directeur Général de
l'ESPCI est nommé selon une procédure de sélection nécessitant l’agrément du
MENSR. Le juge administratif applique les règles propres au code de la recherche
pour trancher les litiges en matière de carrière des enseignants-chercheurs de
l’ESPCI (arrêt du Conseil d’Etat du 25 mars 2016 Ville de Paris contre Madeleine
Djabourov). De plus, l'ESPCI est membre de PSL, COMUE qui ne regroupe que des
membres fondateurs ayant le statut d'établissement public à caractère scientifique
culturel et professionnel (EPSCP) à l'exception de l'Ecole nationale supérieure des
Mines de Paris.
6
Parmi les missions statutaires de l’ESPCI, figure la valorisation des travaux de
recherche de ses laboratoires (article 3 de ses statuts).
Ainsi, lorsqu’elle souhaite externaliser la gestion des contrats de recherche, l’ESPCI
satisfait un besoin propre. Dès lors que le contrat avec le tiers est conclu à titre
onéreux, il relève de la qualification de marché public (article 4 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Les marchés sont les
contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente
ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services »).
Le raisonnement suivi par la CRC autorise l’engagement d’une délégation de service
public mais interdit de recourir à un marché public.
Au demeurant, la passation d’une convention en application de l’article L.533-3 du
code de la recherche ou de l’article L.762-3 du code de l’éducation n’a pas pour effet
de soustraire l’établissement public au respect des règles de la commande publique
(en ce sens, circulaire n°2007-1001 du 29 juin 2007 relative aux relations de
coopération en matière d’activités de recherche entre les établissements publics de
recherche et d’enseignement supérieur et les structures privées).
En accord avec les préconisations de la CRC d’Ile-de-France, L’ESPCI externalisera la
gestion des contrats de recherche par le biais d’une délégation de service public.
L'article L1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet de confier la
gestion de services publics locaux au moyen d’une délégation de service public. Il
est rappelé que l'ESPCI peut utiliser les dispositions de l'article L1411-1 afin de
confier la gestion d'une activité de service public à un opérateur privé
dans la
mesure où les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également à
leurs établissements publics.
De plus, depuis l'arrêt
du 13 mai 1938 « Caisse primaire aide et protection », le
Conseil d’État admet que des personnes privées puissent gérer des activités de
service public et ce même en l'absence de fondement législatif. Pour les délégations
de service public, cette possibilité existe dans les textes depuis la loi Sapin de 1993.
Dans le cas de l’ESPCI, cette activité peut donc être gérée par une délégation de
service public. La Chambre valide cette faculté.
L’ESPCI souhaite donc privilégier un scénario consistant à élaborer le cahier des
charges d’une délégation de service public consistant à prévoir la gestion, par un
structure tierce et à titre non exclusif, de contrats industriels, à l’exception des
7
contrats publics (ANR, ERC).
Le cahier des charges de cette délégation de service public sera soumis pour
approbation au prochain conseil d’administration de l’ESPCI, prévu le 8 septembre
2016
Page 7, paragraphe 2 et 4 :
Question des prises de participation dans les sociétés
privées.
Bien consciente de la difficulté posée par ce schéma, notamment au regard de
l'article L. 2125-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques qui
impose une redevance obligatoire pour l'occupation du domaine public, l'École a
décidé d'arrêter de procéder de la sorte. Désormais, l'ESPCI n’impose plus de cession
d’une partie du capital des sociétés qu’elle accueille dans ses locaux au fonds ESPCI
Georges Charpak. Les entreprises accueillies depuis juillet 2015 versent dorénavant à
l’ESPCI une redevance d'occupation correspondant au prix pratiqué dans les
incubateurs de la région Ile-de-France. Pour la prise de participation dans des
sociétés privées, l’ESPCI a mis en place une solution alternative dans le cadre des
accords signés avec la FCS PSL (
cf supra,
les accords entre la FCS PSL et l’ESPCI).
L’ESPCI souhaite tirer parti des modèles économiques les mieux adaptés à chaque
situation, ce qui implique de n’en imposer aucun en particulier : les prises de
participation par une structure partenaire (FCS PSL) et/ou la perception de loyers en
contrepartie de l’hébergement à l’ESPCI. Le fait d’exiger de toutes les start-up issues
des laboratoires de l’ESPCI une cession d’une part de leur capital pourrait conduire
certaines d’entre elles, qui le refusent pour des raisons qui leur sont propres, à ne
pas être incubées sur place, issue dommageable pour toutes les parties. Le
développement des meilleurs projets technologiques à l’ESPCI ne doit pas être obéré
par l’imposition d’un modèle unique. A titre d’exemple,
Penn State
, université nord-
américaine dont la politique d’innovation est particulièrement développée, ne prend
pas systématiquement de participations dans les start-up qu’elle accueille. Pour le
cofinancement de son incubateur, l’ESPCI a eu recours au mécénat industriel
(soutien financier de l’industriel SOLVAY) ainsi qu’au soutien de PSL. En outre, l’ESPCI
a écrit au Président du fonds ESPCI pour lui proposer de mettre en place une
convention de reversement de la plus-value enregistrée par le fonds ESPCI Georges
Charpak sur la revente des actions d’une des sociétés dont il est directement
actionnaire, cette plus-value devant revenir à l’Ecole.
Pièce 2 : courrier du directeur de l’ESPCI au président du fonds ESPCI Georges
Charpak.
8
Page 7, paragraphe 3 :
Vigilance dans le processus d’octroi de licences de brevets.
L’octroi de licences d’utilisation ne relève pas de la compétence du directeur de
l’ESPCI, dans la mesure où il est décidé par la structure de valorisation de ses
brevets : il peut s’agir du CNRS/FIST, de l’INSERM et d’INSERM Transfert, des SATT, ou
bien, actuellement, d’ESPCI Innov et du fonds ESPCI Georges Charpak (ces deux
structures assurant la gestion ou la valorisation d’environ 80 brevets impliquant
l’ESPCI en tant que copropriétaire). La gestion des conflits d’intérêt ne relève donc
pas de la responsabilité du Directeur de l’ESPCI mais de l’organisme de valorisation.
Le secrétaire général de l’ESPCI est l’interlocuteur de ces structures et des
chercheurs concernés. La création d’un dispositif consistant à séparer la
responsabilité de celui qui décide de commercialiser un brevet de celui qui en
bénéficie relève des règles propres à l’organisme valorisateur. Le principe appliqué
par l’ESPCI consiste à laisser aux chercheurs qu’elle accueille le libre choix de
l’organisme valorisateur. L’adoption de règles déontologiques propres au processus
d’octroi de licence concerne donc les structures de valorisation. Il convient d’ajouter
que tout chercheur créateur d’une société doit soumettre son dossier aux
commissions de déontologie compétentes, incluant les licences détenues par la
start-up qu’il cofonde.
Page 8, paragraphe 1 :
Augmentation des frais de gestion
La convention intermédiaire entre le CNRS et l’ESPCI a été signée par Jean-François
Joanny, Directeur Général de l’ESPCI et transmise à l’ESPCI en juillet dernier. Le
prélèvement passera à 15% dans le cas d’un contrat géré et hébergé par l’ESPCI et
9% dans le cas d’un contrat hébergé par l’ESPCI.
Pièce numéro 3 : convention intermédiaire CNRS/ESPCI signée
Page 8, paragraphe 5 :
la Ville souhaite stabiliser sa subvention de fonctionnement
:
La Ville accorde chaque année une subvention de fonctionnement et une
subvention d’investissement à l’Ecole. Le montant des subventions tient compte des
résultats de l’ESPCI sur ses précédents exercices budgétaires et des perspectives à
venir. Depuis la création de la régie (2006), la participation financière de la
municipalité au budget de fonctionnement de l’Ecole n’a cessé de croitre, jusqu’en
2014. En 2015, une baisse ponctuelle et exceptionnelle a ramené la subvention de
13,920 M€ à 13,350 M€ afin de faire participer l’Ecole aux efforts budgétaires
demandés à l’ensemble des opérateurs de la Ville de Paris. En 2016 la subvention de
fonctionnement versée à l’Ecole a été réévaluée
à 13,6 M€, en cohérence avec le
9
besoin de financement de l’Ecole mais sans ignorer les contraintes qui pèsent
globalement sur le budget de la Ville de Paris et sur l’ensemble de ses opérateurs ou
satellites. Globalement, la tendance est donc à la stabilisation de la subvention de la
Ville. Il convient de noter que la part relative de la subvention de fonctionnement de
la Ville de Paris dans le budget de l’ESPCI est passée de 64% en 2015 à 57% en 2016,
ce qui témoigne des efforts importants engagés par l’Ecole pour dégager de
nouvelles
ressources
propres.
Par
ailleurs,
le
niveau
de
la
subvention
d’investissement annuel a été maintenu à 2M€ sur 2015 - 2020.
Par ailleurs, le schéma directeur immobilier de l’ESPCI dont les premiers travaux
débutent en 2017 est soutenu à hauteur de 137M€ sur la période 2015 - 2022 par la
Ville de Paris, témoignage de l'investissement de la Collectivité en faveur de l’École.
Page 8, paragraphe 9 :
D’autres sources de revenus comme de dépenses proviennent
également, outre celles de l’Ecole au sens strict, d’entités distinctes, mais liées.
Pour diversifier ses recettes, l’ESPCI a engagé une étude auprès du cabinet TAXENE
afin de modifier son régime de TVA, moins favorable que celui d’autres gestionnaires
publics de contrats de recherche tels que le CNRS ou l’INSERM. Le dossier de
demande de changement de régime a été déposé le 24 avril 2015 auprès de
l’administration fiscale pour la régularisation des années 2012, 2013 et 2014. En cas
d’acceptation, une demande complémentaire sera adressée pour les années 2015 et
2016 et le nouveau régime sera applicable au plus tard à compter de l’année 2017.
Les chercheurs qui choisiront de confier leurs contrats à l’ESPCI bénéficieront ainsi
d’un régime de TVA plus favorable que l’actuel, comparable à celui dont ils
bénéficient quand leurs contrats sont gérés par le CNRS.
Page 9, paragraphe 2
:
L’Ecole a signé une convention tripartite MENSR/EPAURIF.
S’agissant du schéma directeur immobilier, il existe deux conventions votées par le
conseil d’administration de l’ESPCI : une convention d’offre de concours entre le
MENSR et l’ESPCI et une convention de mise en œuvre de cette offre de concours
entre le MENSR, l’ESPCI et l’EPAURIF. L’ESPCI souhaite rappeler l’existence de deux
conventions comportant des objets et des signataires distincts.
Page 9, paragraphe 3 :
Certaines dispositions contreviennent à la loi
L’ESPCI précise que les dispositions qui contrevenaient à la loi, selon la CRC, ont été
abrogées par le conseil d’administration de l’ESPCI du 9 mai
2016.
Sur la nature de la mission assurée par l’EPAURIF :
10
Conformément aux recommandations de la CRC, les deux conventions ont été
modifiées lors du conseil d’administration du 9 mai 2016, en précisant que l’ESPCI,
maître d’ouvrage, détermine la mise au point finale du programme de l’opération.
Sur les conditions de vote :
La Présidente de l’ESPCI n’a pas pris part au vote de ces deux conventions amendées
qui se substituent aux précédentes.
Sur l’application de pénalités :
L’ESPCI a inséré le texte suivant lors du conseil d’administration de mai :
« Une pénalité journalière de 100 € sera appliquée, dans l’hypothèse où la
responsabilité exclusive de l’EPAURIF dans un décalage de la date de livraison de
l’ouvrage était établie.
Le montant des pénalités qui seraient appliquées viendront en déduction du
montant de la participation financière de l’Etat qui, à titre indicatif, est fixé à
2 079 000 €. »
Pièces jointes 4 : délibération approuvant les deux conventions modifiées lors du
conseil d’administration du 9 mai 2016
Page 9, paragraphe 4 :
Mise en service de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes (IPGG)
L’ESPCI remercie la CRC pour sa remarque indiquant qu’elle a su relever le défi de la
création de l’IPGG. L’ESPCI est le seul affectataire des locaux de l’Institut Pierre-Gilles
de Gennes aux termes d’une convention signée avec la Ville de Paris, propriétaire
des locaux de la rue Jean Calvin. L’Ecole assure à ce titre la complète gestion des
4000 m2 concernés pour un coût de 500 000 € annuels répartis entre les
établissements tutelles des équipes hébergées et la FPGG. La Fondation Pierre-Gilles
de Gennes (FPGG) gère les financements liés au grand emprunt, dédiés pour
l’essentiel à l’activité scientifique des équipes membres de l’IPGG (14 équipes dont 5
sont hébergées dans les locaux de la rue Jean Calvin) »
Page 17, paragraphe 4 :
Description de l’IPGG qui comprend (…) un incubateur de la
Ville de Paris
11
Il s’agit de l’incubateur de l’ESPCI, et non de la Ville de Paris, bien qu’il ait été
labellisé par cette dernière.
Page 18, paragraphe 8 :
Abandon des droits de propriété intellectuelle de l’ESPCI aux
chercheurs
L’ESPCI cédait ses droits à un chercheur dans l’hypothèse où le chercheur déposait
un brevet à ses frais et à ses risques (formulation retenue par le règlement intérieur
de l’ESPCI). Le règlement intérieur, dans sa version actuelle, n’évoque la cession de
droit que dans l’hypothèse où un chercheur dépose à son nom et à ses frais et
risques, situation différente de celle d’une cession au profit d’un autre établissement
que l’ESPCI, en contrepartie de la prise en charge par celui-ci des frais afférents.
Page 20, paragraphe 8 :
Missions de soutien à l’entrepreneuriat du fonds
ESPCI
Georges Charpak
La CRC cite un des objectifs parmi d’autres du fonds ESPCI Georges Charpak. Le fonds
a été créé afin de soutenir de manière générale le développement de l’ESPCI dans
ses domaines d’activité à savoir l’enseignement, la recherche, la solidarité et les
partenariats et l’innovation (liste dans l’ordre de l’article 4 des statuts du fonds ESPCI
Georges Charpak).
Page 21, paragraphe 5 :
Gestion de la copropriété des brevets en partenariat avec des
organismes scientifiques associés
Les SATT n’étant pas des organismes scientifiques associés à l’ESPCI mais des sociétés
privées de transfert de technologie, la mention des SATT dans la liste d’organismes
scientifiques associés est impropre.
Page 21, paragraphe 6 :
Accord cadre conclu entre ESPCI/Fonds ESPCI Georges
Charpak
Les termes de l’accord cadre prévoyant que l’ESPCI cède tous ses droits de propriété
intellectuelle au fonds ESPCI Georges Charpak ont été abrogés par le conseil
d’administration du 6 juillet 2015.
Page 21, paragraphe 7
: Contrepartie de l’hébergement des start up dans les locaux
12
de l’Ecole
Cette clause a elle aussi été abrogée.
Page 23, paragraphe 11 :
La société ESPCI Innov a monté un dossier de candidature
pour la labellisation de l’incubateur par la Ville de Paris
Le dossier de candidature a été transmis par le secrétaire général à la Ville de Paris,
au nom de l’ESPCI, avec l’aide d’ESPCI Innov, le 23 décembre 2013. L’incubateur de
l’ESPCI est géré par l’ESPCI. Les modalités de fonctionnement de l’incubateur ont
depuis sensiblement évolué par rapport au dossier soumis initialement à la Ville de
Paris, avec la création d’un comité de sélection spécifique.
Page 24, paragraphe 8 L’ESPCI, gestionnaire de plein droit de tous les brevets des
enseignants chercheurs
L’ESPCI n’a pas prétendu céder les droits de tous les brevets et inventions des
chercheurs, quel que soit leur employeur. Elle a délégué la gestion de « tous
ses droits » aux termes de la convention initiale avec le fonds ESPCI
Georges Charpak
(abrogée depuis), c’est à dire des droits qu’elle détenait effectivement. Deux
remarques doivent être effectuées : 1) La gestion doit être distinguée de la titularité
2) la renonciation de l’ESPCI à ses droits passés, sous réserve de forclusion, ne vaut
que dans le cas où un chercheur dépose à ses frais et risques, au moyen d’un acte
explicite et écrit de renonciation de l’Ecole à ses droits, sur demande du chercheur.
Ayant délégué ses droits de gestion de la propriété intellectuelle au fonds ESPCI
Georges Charpak, l’ESPCI ne pouvait non plus prétendre les exercer directement. Or
la formulation retenue par la CRC
indique que l’Ecole exerce directement ses droits
alors qu’elle les a délégués à une structure tierce. De plus, il est d’usage que les
organismes valorisateurs de brevets, demandent aux copropriétaires potentiels s’ils
souhaitent ou non être copropriétaire ou non des brevets. La renonciation de l’ESPCI
à ses droits ne vaut que dans le cas où le chercheur dépose un brevet à ses frais et
risques.
La renonciation à ses droits aurait du cependant faire l’objet, de la part de l’ESPCI,
d’une procédure explicite et écrite. L’ESPCI envisage par conséquent de proposer
une modification de son règlement intérieur afin de tenir compte des remarques de
la CRC.
Page 25, dernier paragraphe et page 26 paragraphe 1 et 2 :
Prise de participations
13
dans des start up
L’article 4 de la convention qui prévoit la « délégation à titre définitif » au fonds a été
abrogé par le conseil d’administration de juillet 2015. Comme indiqué plus haut, la
qualification de fonds publics, en ce qui concerne les fonds de dotation, n’était pas
explicitée par une jurisprudence à la date de la convention initiale. L’ESPCI a mis un
terme à cette anomalie dès que l’étude juridique Auguste et Debouzy a mis en
évidence cette difficulté.
Page 27, paragraphe 7 :
L’ESPCI ne perçoit pas de contrepartie direct
e
Pour tenir compte de cette remarque, l’ESPCI a demandé par écrit à ce qu’une
convention prévoie le reversement direct à l’ESPCI des plus-values réalisées par le
fonds ESPCI Georges Charpak à l’occasion de la revente d’une start-up (
cf supra :
pièce jointe n°2)
Page 28, paragraphe 1 :
Valorisation d’un « chiffre d’affaires global des entreprises
crées à l’ESPCI ces dix dernières années » d’environ 1,3 milliards d’euros
L’ESPCI ne valide pas le chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliards qui a fait l’objet de
communications publiques insuffisamment étayées. La liste des sociétés concernées
par ce chiffre, permettant de vérifier leur lien réel avec l’ESPCI, a été recherchée par
le secrétariat général dans le cadre de la construction d’indicateurs de performances
et n’a pas pu être complétée. L’ESPCI envisage par conséquent de retenir
uniquement les données officielles fournies par des sociétés ayant été effectivement
accueillies à l’ESPCI, dans le cadre d’une enquête à réaliser lors du prochain contrat
d’objectif et de moyens (COM). Elle ne souhaite pas communiquer sur un chiffre qui
ne repose pas sur des indicateurs vérifiables et incontestables.
Page 28, paragraphe 10 risque de conflits d’intérêt
Le fonds ESPCI Georges Charpak ayant progressivement abandonné son activité de
valorisation, le risque de conflits d’intérêt pour les 3 administrateurs du fonds cités
par la CRC (la présidente de l’ESPCI, le directeur, le directeur scientifique) qui
n’exercent en outre aucune fonction exécutive au sein du fonds ESPCI Georges
Charpak, apparaît nul.
Page 29, paragraphe 1
: L’ESPCI préfère désormais ne pas avoir nécessairement sa
propre structure de valorisation.
14
De réels succès ont été obtenus par l’ESPCI en l’absence de structure de valorisation.
Les sociétés Inventel, Echosens, Supersonic Imagine, Time Reversal Communications,
Capsum, toutes nées dans les laboratoires de l’ESPCI, ont connu un succès indéniable.
La question du retour sur investissement importe tout autant que celle de l’existence
ou non d’une structure de valorisation. La gestion des brevets représente
actuellement, du moins à court terme, un facteur de coûts plus que de recettes.
Mais la facilité de la négociation des accords de licence contribue à accélérer le
développement des start-up.
Page 34 à 40 :
La légalité de l’action de la société des amis de l’ESPCI
L'ESPCI s'interroge sur la base juridique du raisonnement de la Chambre qui
considère que le recours à un marché public semble impossible tandis que le recours
à une délégation de service public pourrait être admis. Le Conseil d’État a opéré une
distinction entre les marchés publics et les délégations de services publics dans un
arrêt du 15 avril 1996 « Préfet des Bouches du Rhône c/Commune de Lambesc ». La
seule différence entre les marchés publics et les délégations de services publics est
basée sur le critère de la rémunération qui doit être « substantiellement liée au
résultat d'exploitation » dans le cadre d'une délégation de service public. Il n'est pas
rare de voir un marché public requalifié en délégation de service public et
inversement. Les directives européennes de ces dernières années ont eu pour effet
de créer un régime juridique européen relativement uniforme pour les contrats
publics notamment au niveau des exigences de mise en concurrence.
L’École souhaite exposer quelques éléments allant dans le sens d’une externalisation
de la gestion de certains contrats. Le Conseil d’État, dans un avis du 7 octobre 1986
reconnaît des services publics « qui par leur nature ou la volonté du législateur ne
peuvent être délégués... Le caractère administratif d'un service public n'interdit pas
à la collectivité locale d'en confier l’exécution à des personnes privées ». Une
circulaire du 7 août 1987 du ministère de l'intérieur relative à « la gestion par les
collectivités locales de leurs services publics locaux ne donne pas une liste claire des
services publics ne pouvant être délégués mais identifie certains éléments. Deux
catégories ne semblent pas pouvoir être déléguées à un opérateur privé et la gestion
et la valorisation de la recherche ne semblent pas constituer des activités entrant
dans ce cadre au titre des prérogatives de puissance publique :
-
Premièrement, ne peuvent être déléguées, toutes les tâches qui sont
gérées par les collectivités territoriales pour le compte de l’État, il s'agit
notamment de l'organisation des élections ou de la tenue des registres
d’État civil ;
15
-
Deuxièmement, ne peuvent être délégués, les services publics qui font
appel à l'usage de prérogatives de puissance publique. Ceci concerne
principalement un domaine, la police. Le Conseil d’État a admis
l'impossible transfert de ces pouvoirs tant administratifs (arrêt du 17 juin
1932 « Ville de Castelnaudary ») que judiciaires (arrêt du 1er avril 1994
« Commune de Menton »).
De plus, dans chaque service public, plusieurs activités peuvent être distinguées
entre celles qui peuvent être transférées à une gestion privée et d'autres qui ne
peuvent pas l'être. La loi Savary de 1984 est la première à aborder la question de la
valorisation de la recherche et sa possible gestion par des services d'activités
industrielles et commerciales dont le but est de valoriser les résultats de la recherche.
L'article D 714-84
alinéa 2 du code de la recherche définit les missions de ces
structures en faisant référence «
à la valorisation et à l'exploitation des brevets,
licences, droits de propriété intellectuelle et industrielle et travaux de recherche. ».
La dénomination même des structures indique la nature industrielle et commerciale
de la valorisation de la recherche et donc la volonté du législateur de soumettre ces
activités au régime des services publics industriels et commerciaux. De plus, au
regard du faisceau d’indices identifiés (objet du service, origine des ressources
financières et mode de gestion) par le Conseil d’État dans son arrêt du 16 novembre
1956 « Union syndicale des industries aéronautiques », l'activité de valorisation de la
recherche apparaît clairement comme une activité industrielle et commerciale. Il ne
fait donc aucun doute pour l'École que l'activité peut être déléguée.
Page 40, paragraphe 7 :
Prise en charge du coût de maintenance des brevets
Le coût des brevets déposés par le fonds ESPCI Georges Charpak et ESPCI Innov est
effectivement pris en charge par le fonds ESPCI Georges Charpak. La prise en charge
de ces coûts incombera à PSL à partir de la rentrée 2016.
Page 41, paragraphe4 :
Modification du règlement intérieur de l’ESPCI
Afin de tenir compte des remarques de la CRC, l’Ecole souhaite effectuer les
modifications suivantes et soumettra le présent projet à un conseil d’administration
de l’année 2016 :
« En matière de propriété intellectuelle, la politique de l’ESPCI est la suivante :
16
Propriété des brevets d’invention :
L’Ecole a pour tradition de laisser la possibilité aux chercheurs qu’elle emploie la
faculté de déposer à leur nom et à leur frais et risques un titre d’invention, au
moyen d’un acte de renonciation explicite de l’Ecole à son droit de propriété, à la
demande du chercheur. Ceci exclut la possibilité pour le chercheur de céder sa
propriété à une autre institution que l’ESPCI, en contrepartie d’une prise en charge
des frais de dépôt et d’entretien par ladite institution.
En matière de gestion de la propriété intellectuelle, l’ESPCI a pour tradition de laisser
au chercheur qu’elle accueille le libre choix de l’organisme valorisateur.
Page 43, paragraphe 10 :
Signature de la convention intermédiaire
La convention intermédiaire CNRS/ESPCI a été signée en juillet dernier
Page 44, paragraphe 10 :
Reversement des frais de gestion de l’INSERM
La fixation de règles de répartition des frais de gestion avec l’INSERM a fait l’objet
d’un échange de courriers entre le secrétaire général de l’ESPCI et le directeur
financier de l’INSERM en octobre 2015 et janvier 2016. Les dispositions de ces
courriers seront donc appliquées.
Page 62-63 :
Conventions entre l’ESPCI et l’EPAURIF.
Afin de tenir compte des remarques de la CRC, l’ESPCI a fait évoluer le dispositif
retenu en modifiant les missions confiées à l’EPAURIF, s’agissant de la mise au point
finale du programme de l’opération, afin qu’elle relève plus clairement de l’ESPCI.
Pièces jointes (6 documents annexés) :
P1 : protocole d’accord, licence et accord-cadre PSL/ESPCI sur la valorisation
P2 : courrier du directeur de l’ESPCI au président du fonds ESPCI Georges Charpak
P3 : convention intermédiaire CNRS/ESPCI signée
P4 : délibération approuvant les deux conventions modifiées lors du conseil du 9 mai
2016
Conseil d’administration
Séance du 9 mai 2016
ESPCI 2016 – Délibération N° 1
Objet
:
Avenants aux deux conventions entre l’ESPCI et le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSR) d’une part et l’Etablissement Public
d’Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF), le MENSR et l’ESPCI d’autre part.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par délibération des 9,10 et 11 février 2015, le Conseil de Paris a approuvé le principe de l’opération de
restructuration et d’extension de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de
Paris (ESPCI).
Par délibération des 13 et 14 Avril 2015, le Conseil de Paris a approuvé le transfert de la maitrise
d’ouvrage de cette opération à l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de
Paris (ESPCI).
Dans le cadre de l’objectif de valorisation du patrimoine immobilier des établissements d’enseignement
supérieur, dont fait partie l’ESPCI, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche (MENESR) est en mesure d’apporter une offre de concours à l’ESPCI, faisant intervenir
l’Etablissement Public d’Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF), qui est, en
Ile-de-France, l’opérateur immobilier du MENESR.
Le Conseil d’administration de l’ESPCI du 6 juillet 2015 a approuvé l’offre de concours du MENSR au
moyen de deux conventions
•
une convention par laquelle le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche (MENESR) offre son concours en matière d’ingénierie à l’ESPCI (annexe 1)
•
un projet de convention entre le MENESR, l’ESPCI et l’Epaurif qui précise le contenu de la
mission de l’Epaurif dans ce cadre (annexe 2)
Un premier avenant à chacune de ces conventions a été voté lors du dernier conseil d’administration du
17 mars 2016, précisant que « la réalisation des études nécessaires à la finalisation du programme de
l’opération sera in fine validée par l'ESPCI, maître d’ouvrage »
En raison des échanges entre l’ESPCI, la chambre régionale des comptes d’ile-de-France, le MENSR et
l’EPAURIF, il est proposé de voter un deuxième avenant à chacune de ces conventions, prévoyant des
pénalités : « une pénalité journalière de 100
€
sera appliquée, dans l’hypothèse où la responsabilité
exclusive de l’EPAURIF dans un décalage de la date de livraison de l’ouvrage était établie.
Le montant des pénalités qui seraient appliquées viendra en déduction du montant de la participation
financière de l’Etat qui, à titre indicatif, est fixé à 2 079 000
€
. »
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Conseil d’administration
Séance du 9 mai 2016
ESPCI 2016 – Délibération N° 1
Avenants aux deux conventions entre l’ESPCI et le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MENSR) d’une part et l’Etablissement Public d’Aménagement Universitaire
de la Région Ile-de-France (EPAURIF), le MENSR et l’ESPCI d’autre part.
Le Conseil d'Administration de l'ESPCI,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-64 et
suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique, et notamment son article 21 ;
Vu la délibération du Conseil de Paris des 13 et 14 avril 2015 approuvant le transfert de la maîtrise
d’ouvrage de l’opération à l’ESPCI,
DELIBERE
Article 1
: La convention relative à l’offre du concours du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche relative aux travaux d’extension et de restructuration de l’ESPCI, approuvé par le conseil
d’administration de l’ESPCI de juillet 2015, annexée à la présente délibération (Annexe 1) est modifiée
comme suit :
Ajout à l'article 7, alinéa 1 de la convention MENSR/ESPCI, de la phrase suivante :
Une pénalité journalière de 100
€
sera appliquée, dans l’hypothèse où la responsabilité exclusive de
l’EPAURIF dans un décalage de la date de livraison de l’ouvrage était établie.
Le montant des pénalités qui seraient appliquées viendront en déduction du montant de la participation
financière de l’Etat qui, à titre indicatif, est fixé à 2 079 000
€
. »
Article 2
: La convention de mise en oeuvre de l’offre de concours entre le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, l’EPAURIF et l’ESPCI pour le projet de rénovation de l’ESPCI, annexée à la
présente délibération (Annexe 2) est modifiée comme suit :
A l’article 3, il est ajouté un troisième paragraphe « Une pénalité journalière de 100
€
sera appliquée, dans
l’hypothèse où la responsabilité exclusive de l’EPAURIF dans un décalage de la date de livraison de
l’ouvrage était établie.
Le montant des pénalités qui seraient appliquées viendra en déduction du montant de la participation
financière de l’Etat qui, à titre indicatif, est fixé à 2 079 000
€
. »
Article 3
: Les deux conventions amendées selon les articles 1 et 2, jointes à la présente délibération, sont
approuvées.
ANNEXE 1
Convention
d’offre de
concours
entre le MENESR et
l'É
c
o
le
Supérieure de Physique et de
Chimie
Industrielles
pour
la
rénovation
de ses locaux à
P
ari
s
Entre les soussignés :
-
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représenté
par le Recteur de l’académie de Paris, désigné ci-après « le MENESR »,
-
l'École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, désignée ci-après« l’ESPCI
»
,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Fondée en 1882 par le Conseil municipal de Paris, l'École Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles (ESPCI) a changé de statut le 1er janvier 2006 : elle fonctionne à présent en régie
autonome.
Par délibération des 11 et 12 juillet 2005, le Conseil de Paris a adopté les nouveaux statuts de l'ESPCI
et de l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) : la régie autonome confère à ces
établissements la personnalité morale et l'autonomie financière.
L'objectif de cette réforme a été de donner à cette école d'ingénieurs, auparavant gérée comme un
service municipal de droit commun, l'autonomie nécessaire au plein exercice de sa mission, tout en
confirmant son rattachement à la Ville de Paris, qui continue à financer l'essentiel de son activité.
La réhabilitation/construction du campus de Vauquelin figure dans le projet de CPER 2015-2020 Ile-
de-France, cette opération revêtant un caractère stratégique pour la ville de Paris qui attend un
financement de l'Etat à ce titre. L'opération n'étant pas en elle-même éligible aux crédits disponibles au
titre du CPER, le protocole d'accord prévoit que, compte-tenu du rayonnement national et international
de l’ESPCI, l’Etat étudiera avec la ville de Paris les possibilités juridiques et financières de sa
participation éventuelle à la restructuration des locaux de l’ESPCI.
Dans le cadre de l’objectif de valorisation du patrimoine immobilier des établissements d’enseignement
supérieur, dont fait partie l’ESPCI, le MENESR souhaite s’engager, dans le cadre d’accords
transparents et non exclusifs de coopération avec l’ESPCI pour la rénovation des locaux de
cette dernière.
C’est ainsi que les Parties se sont rapprochées aux fins d’organiser leur coopération dans les
conditions ci-après définies.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de mise en oeuvre de l’offre de concours
de l’Etat au profit de l’ESPCI dans le cadre de son opération de réhabilitation/construction du campus de
Vauquelin, et les engagements respectifs des parties.
La présente convention, actant de la coopération entre les personnes publiques qui y sont engagées,
servira de cadre de référence à toutes conventions de mise en oeuvre distinctes que les cocontractants
pourront engager avec toute entité.
ARTICLE 2.
OFFRE DE CONCOURS
Le MENESR s’engage à apporter, à titre gratuit, l’ingénierie de management de projet nécessaire à
l’opération en faisant intervenir l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-
France (EPAURIF), qui est, en Ile-de-France, l’opérateur immobilier du MENESR et qui a acquis une
forte compétence dans la rénovation et la valorisation du patrimoine immobilier de l’enseignement
supérieur. Cet établissement a acquis, à l’occasion de la rénovation du campus de Jussieu, une
expertise avérée dans le domaine de la rénovation, en site occupé, de laboratoires scientifiques de haut
niveau.
L’EPAURIF affecte à la présente opération une équipe projet équivalente à 1,3 équivalents temps plein
moyens pendant la phase d’étude qui sera augmentée de 1 équivalent temps plein en phase de chantier.
A titre indicatif, le coût global de la mission de l’EPAURIF est estimé à : 2.079.000
€
.
En tenant compte du coût effectif des agents qui interviendront dans l’opération et des frais de structure
de l’établissement (y compris l’appui des services support), les prestations de cette équipe de projet sont
valorisées au coût unitaire de 650
€
/jour au niveau responsable d’opération et 850
€
/jour au niveau
directeur de projet.
ARTICLE 3. ACCEPTATION DE
L’
OFFRE
L’ESPCI accepte l’offre de concours du MENESR de mettre à sa disposition le savoir-faire de
l’EPAURIF dans les conditions fixées par la présente convention.
ARTICLE 4. OBLIGATION DES
PA
RTI
ES
Le Ministère apporte, par tout moyen, sa capacité d’ingénierie pour appuyer le projet de rénovation du
site de l’ESPCI, en mettant à la disposition de celui-ci le concours de l’EPAURIF.
L’ESPCI s’engage à recourir au service de l’EPAURIF dans le cadre strict du projet de
réhabilitation/construction du campus de Vauquelin, et dans le respect des missions et moyens définis
entre les parties.
Toute demande d’intervention supplémentaire de l’EPAURIF, et n’entrant pas dans le champ de la
présente convention, conduira les parties à se concerter en vue d’étudier les moyens supplémentaires
qui pourront être consentis au profit de l’ESPCI.
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la conclusion d’avenant.
Le comité de suivi des engagements, prévu dans le cadre du CPER, associant la Ville de
Paris, veillera au suivi et à la bonne exécution de la présente convention
ARTICLE 5 – DURÉE
La présente convention d’offre de concours entrera en vigueur à compter de sa signature et sera
valable jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement. A cette date, à moins que les Parties n’en
aient conjointement convenu différemment aux termes d’un avenant, le présent accord cessera pour
l’avenir de produire ses effets.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Les Parties pourront librement communiquer l’existence, le contenu et les parties de la convention
d’offre de concours sur leur site Internet, ainsi qu’à toute personne en faisant la demande.
Toute autre opération de promotion de la collaboration entre le Ministère et l’ESPCI sera assurée
conjointement par les deux Parties. Il est entendu que cette collaboration ne pourra pas faire l’objet,
sur quelque support que ce soit, d’une communication de nature
événementielle ou promotionnelle sans en avertir préalablement l’autre Partie qui pourra réserver son
autorisation si elle le juge utile.
Le choix des contenus et des supports de communication et des partenaires associés à cette
communication est déterminé d’un commun accord entre les Parties.
Dans l’hypothèse d’une promotion conjointe, le contenu des messages publicitaires, la dimension ou la
disposition des caractères et graphismes du nom, des marques ou des logos devront être présentés
de telle sorte qu’il ne puisse y avoir, de manière évidente, de confusion dans l’esprit du public sur la
nature, la durée et les limites exactes des relations établies entre les Parties ainsi que sur les rôles et
missions respectifs assurés par elles dans la convention de coopération.
Le Ministère et l’ESPCI se communiqueront les résultats des opérations conjointes conduites dans le
cadre des termes de la présente convention.
Le non-respect par l’une des Parties des obligations issues du présent article constituera une cause de
résiliation de la convention dans les conditions prévues aux présentes.
ARTICLE 7-
R
ESP
ON
S
AB
IL
ITES
La réalisation des études nécessaires à la finalisation du programme de l’opération sera in fine validée
par l'ESPCI, maitre d’ouvrage.
La sélection du maitre d’oeuvre ayant été réalisée par la Ville de Paris préalablement à la présente
convention, le MENESR et son opérateur, l’EPAURIF, ne pourront pas être tenus pour responsables des
dépassements de budget et de calendrier qui seraient consécutifs à des erreurs ou des imprécisions
dans les phases de diagnostic et d’étude préalable, dans le programme technique détaillé ou liés aux
marchés de maitrise d’oeuvre et de travaux propre à cette opération menés et notifiés avant la signature de
la présente convention.
L’EPAURIF s’efforcera, lors de la prise de connaissance du dossier, de réaliser une étude de risques du
dossier, d’alerter le maitre d’ouvrage sur les risques identifiés et de le conseiller sur les mesures
correctives à prendre.
Une pénalité journalière de 100
€
sera appliquée, dans l’hypothèse où la responsabilité exclusive de
l’EPAURIF dans un décalage de la date de livraison de l’ouvrage était établie.
Le montant des pénalités qui seraient appliquées viendra en déduction du montant de la participation
financière de l’Etat qui, à titre indicatif, est fixé à 2 079 000
€
.
En outre, le MENESR ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature imputables à
l’EPAURIF ou du fait de ses agents, commis dans le cadre de la présente mission.
ARTICLE 8 – INTEGRALITE DE LA CONVENTION
Les Parties conviendront que si l'une quelconque des stipulations de la présente convention est tenue
pour non valide ou déclarée nulle au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision
judiciaire définitive, elle sera réputée non écrite, les autres dispositions conservant toute leur force et
leur portée.
Les Parties conviendront alors de remplacer la clause déclarée nulle et non valide par une clause qui
se rapportera le plus quant à son contenu à la clause initialement arrêtée.
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra à tout moment faire l’objet d’une modification entre les parties sous la
forme d’un avenant signé entre les Parties. Sauf précision contraire aux termes de l’avenant, celui-ci
produira ses effets au 1
er
jour du mois suivant sa date de signature. Les éventuels avenants
successifs signés des parties feront parties intégrantes du présent contrat et y seront annexés.
ARTICLE 10 – RÉSILIATION, CADUCITÉ ET FORCE
M
A
J
E
UR
E
La présente convention peut être résiliée dans les cas suivants :
Si l’EPAURIF est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, par l’ESPCI.
Sous réserve de la mise en cause de la responsabilité de l’EPAURIF au titre de
ses missions, aucune pénalité ne pourra être appliquée à l’établissement
Dans le cas de non obtention d’autorisations administratives nécessaires à la poursuite
de l’opération pour une cause autre que la faute de l’EPAURIF, par l’une ou l’autre des
parties
Et en cas de force majeure (entendu comme tout événement imprévisible,
insurmontable et extérieur aux parties)
Dans les cas qui précèdent, hors celui de force majeure, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois
après notification de la décision de résiliation. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire
des prestations effectuées par l’EPAURIF et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l’objet
d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que l’EPAURIF doit prendre pour
assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans
lequel l’EPAURIF doit remettre l’ensemble des dossiers à l’ESPCI.
Les cas de force majeure suspendront l’engagement du MENESR pendant le temps où la force
majeure produira ses effets. Si les cas de force majeure se poursuivent au-delà d’une période de 12
mois, La convention pourra, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, être résiliée de plein droit et
sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.
De façon expresse, seront considérés comme cas de force majeure, ceux habituellement retenus
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux Français.
La caducité de la présente convention pourra être invoquée par le MENESR dans le cas où les
prestations pour lesquelles ce dernier a offert son concours ne peuvent être réalisées.
ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE -
L
ITIGES
La présente convention sera soumise pour sa formation, son exécution et son interprétation à la loi
française.
En cas de difficultés survenant tant à l’occasion de l’exécution que de l’interprétation de l’une des
clauses du présent ensemble contractuel, la Partie la plus diligente saisira l’autre Partie par lettre
recommandée avec avis de réception afin de rechercher une solution amiable. A défaut d’un accord
dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, les Parties attribueront de
façon expresse, compétence aux tribunaux de Paris.
A Paris, le
Pour le ministère de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche
Pour l’ESPCI
Le Recteur de l’académie de
Paris
Le Directeur Général
ANNEXE 2
Convention
de mise en oeuvre de la
convention
d’offre
d
e
concours
n°… entre le
MENESR, l’ESPCI et l’EPAURIF
pou
r
le projet de
rénovation
du site de
l’E
SPC
I
Entre les soussignés :
-
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
représenté par le Recteur de l’académie de Paris, désigné ci-après « le MENESR »,
-
L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France,
représenté par son directeur général, désigné ci-après « l’EPAURIF »,
ET
-
l'École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, désignée ci-après
«l’ESPCI »
Il a été convenu ce qui suit :
Fondée en 1882 par le Conseil municipal de Paris, l'École Supérieure de Physique et de
Chimie Industrielles (ESPCI) a changé de statut le 1er janvier 2006 : elle fonctionne à
présent en régie autonome.
Par délibération des 11 et 12 juillet 2005, le Conseil de Paris a adopté les nouveaux statuts de
l'ESPCI et de l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) : la régie autonome
confère à ces établissements la personnalité morale et l'autonomie financière.
L'objectif de cette réforme a été de donner à cette école d'ingénieurs, auparavant gérée
comme un service municipal de droit commun, l'autonomie nécessaire au plein exercice de sa
mission, tout en confirmant son rattachement à la Ville de Paris, qui continue à financer
l'essentiel de son activité.
La réhabilitation/construction du campus de Vauquelin figure dans le projet de CPER 2015-
2020 Ile-de-France, cette opération revêtant un caractère stratégique pour la ville de Paris
qui attend un financement de l'Etat à ce titre. L'opération n'étant pas en elle-même éligible aux
crédits disponibles au titre du CPER, le protocole d'accord prévoit que, compte-tenu du
rayonnement national et international de l’ESPCI, l’Etat étudiera avec la ville de Paris les
possibilités juridiques et financières de sa participation éventuelle à la restructuration des
locaux de l’ESPCI.
Dans le cadre de l’objectif de valorisation du patrimoine immobilier des établissements
d’enseignement supérieur, dont fait partie l’ESPCI, le MENESR souhaite s’engager, dans le
cadre d’accords transparents et non exclusifs de coopération avec l’ESPCI pour la
rénovation des locaux de cette dernière.
C’est ainsi que les Parties se sont rapprochées aux fins d’organiser leur coopération dans
les conditions ci-après définies
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du projet de rénovation du site de l’ESPCI sur le campus de Vauquelin, le
MENESR entend confier à l’EPAURIF une mission d’assistance en ingénierie s’inscrivant
dans le cadre de l’offre de concours du MENESR en application de la convention n°…. qu’il a
conclue avec l’ESPCI en date du….
ARTICLE 2. CONTENU DE LA MISSION DE
L
’
EPA
URIF
La mission de l’EPAURIF portera notamment sur l’assistance de l’ESPCI dans:
-
la mise au point finale du programme de l’opération et la réalisation des études nécessaires à
la finalisation du programme de l’opération qui sera in fine validé par l'ESPCI, maitre d’ouvrage.
-
l’analyse de risques du projet et la proposition de mesures correctives à mettre en
oeuvre
-
la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et
les travaux seront réalisés, étant entendu que les phases de programmation technique
détaillée et de sélection du maitre d’oeuvre sont réputées avoir été réalisées à la
date de notification de la présente convention.
-
la passation et la gestion de tous les marchés nécessaires à la réalisation des études et
des travaux pour l’opération faisant l’objet de la présente convention, étant entendu que
les phases de programmation technique détaillée et de sélection du maitre d’oeuvre
sont réputées avoir été réalisées à la date de notification de la présente convention.
-
la gestion administrative, financière et comptable de l’opération et le paiement des
prestataires
-
l’obtention des autorisations administratives et la conduite des autres procédures
réglementaires nécessaires à la réalisation de l’opération
-
la gestion juridique en cas de litiges avec des tiers et pour tous les actes nécessaires
à la réalisation des missions confiées à l’EPAURIF au titre de la présente convention.
En cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action
contentieuse reste de la seule compétence de l’ESPCI.
L’EPAURIF assurera le suivi et le pilotage opérationnels des études, des travaux et des
procédures administratives. L’EPAURIF aura les responsabilités de représentant du pouvoir
adjudicateur et d’ordonnateur pour les marchés nécessaires à la réalisation de l’opération. Il
agit au nom et pour le compte de l’ESPCI qu’il représente à l’égard des tiers dans l’exercice
des missions qui lui sont confiées par la présente convention.
Le détail de la mission de l’EPAURIF ainsi que la répartition des rôles entre les parties sont
précisés à l’annexe 1 à la présente convention.
La répartition des rôles entre l’ESPCI et l’EPAURIF est détaillée à l’annexe 2 à la présente
convention.
ARTICLE
3.
PROGRAMME
ET
ENVELOPPE
FIN
A
NC
IÈ
R
E
PRÉVISIONNELLE
–
CA
L
ENDRIER
Remarque
p
r
él
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mi
n
ai
r
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La sélection du maitre d’oeuvre ayant été réalisée par la Ville de Paris préalablement à la
présente
convention,
l’EPAURIF
ne
pourra
pas
être
tenu
pour
responsable
des
dépassements de budget et de calendrier qui seraient consécutifs à des erreurs ou des
imprécisions dans les phases de diagnostic et d’étude préalable, dans le programme technique
détaillé ou liés aux marchés de maitrise d’oeuvre et de travaux propres à cette opération
menés et notifiés avant la signature de la présente convention.
L’EPAURIF s’efforcera, lors de la prise de connaissance du dossier, de réaliser une étude de
risques du dossier, d’alerter le maitre d’ouvrage sur les risques identifiés et, le cas échéant, de
le conseiller sur les mesures correctives à prendre.
Une pénalité journalière de 100
€
sera appliquée, dans l’hypothèse où la responsabilité
exclusive de l’EPAURIF dans un décalage de la date de livraison de l’ouvrage était établie.
Le montant des pénalités qui seraient appliquées viendra en déduction du montant de la
participation financière de l’Etat qui, à titre indicatif, est fixé à 2 079 000
€
.
3.1. Programme et enveloppe
financière
p
r
é
v
is
io
nn
e
lle
Le programme détaillé de l’opération est défini par l’annexe 3 à la présente convention. L’enveloppe
financière prévisionnelle de l’opération est de 176.000.000,00
€
TTC toutes
dépenses confondues, suivant l’annexe 4 à la présente convention (à fournir par ESPCI)
L’EPAURIF s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et de l’enveloppe
financière prévisionnelle ainsi définis qu’il accepte sous réserve des conclusions de l’étude de
risques décrite ci-dessus. Dans le cas où, au cours de la mission, l’ESPCI estimerait nécessaire
d’apporter des modifications au programme ou à l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à
la présente convention devra être conclu avant que l’EPAURIF puisse mettre en oeuvre ces
modifications.
Dans le cas où, au cours de la mission, l’EPAURIF estimerait ne pas pouvoir réaliser l’opération
dans l’enveloppe financière prévisionnelle, il en avertira immédiatement l’ESPCI. L’EPAURIF ne
pourra engager aucune dépense supplémentaire et un avenant à la présente convention devra être
conclu pour préciser les modalités à mettre en oeuvre.
3.2. Calendrier de
l’
op
érat
i
on
Dans le trimestre qui suivra la notification de la présente convention, l’EPAURIF proposera au
maitre d’ouvrage un calendrier prévisionnel de l’opération qui, une fois approuvé, sera
annexé à la présente convention par voie d’avenant. Ce planning constituera l’annexe 5 à la
présente convention.
ARTICLE 4. MODE DE FINANCEMENT –
ÉCHÉA
NCIER
PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES
ET DES RECETTES
4-1 Mode de
f
i
nancem
ent
L’opération faisant l’objet de la présente convention est financée par l’ESPCI.
4-2
Autorisations
d’
engagem
ent
Les autorisations d’engagement HT sont ouvertes dès la notification de la présente convention
à hauteur du montant de l’enveloppe définie à l’article 3.1.
4-3 Crédits de
pai
em
ent
Dans le trimestre qui suivra la notification de la présente convention, l’EPAURIF proposera au
maitre d’ouvrage un calendrier prévisionnel des dépenses et des besoins en crédits de
paiement l’opération qui, une fois approuvé, sera annexé à la présente convention par ordre de
service. Ce calendrier constituera l’annexe 6 à la présente convention.
L’échéancier prévisionnel des dépenses fait l’objet d’une mise à jour par l’EPAURIF en tant
que de besoin.
Après notification de la présente convention et dans un délai de trente jours, l’ESPCI versera
à l’EPAURIF une avance de 2 000 000
€
TTC destinée à faire face aux premières dépenses
de l’opération. L’échéancier prévisionnel prendra en compte le versement de cette avance.
Le rythme de versement des fonds sera annuel et les sommes prévues seront exigibles au
1
mars de chaque année sauf pour la première année où elles seront exigibles dans le
mois suivant l’approbation du calendrier prévisionnel des besoins en CP.
Les autres versements auront lieu sur la base d’appels de fonds émis par l’EPAURIF.
4-4 Autres
dispositions
financ
iè
re
s
Au terme de l’exécution de la convention, l’EPAURIF présentera au maitre d’ouvrage toutes les
pièces nécessaires au décompte des dépenses réellement constatées. Ce décompte génèrera
un règlement pour solde du maitre d’ouvrage à l’EPAURIF ou, le cas échéant, un reversement
du trop-perçu par l’EPAURIF au maitre d’ouvrage.
L’EPAURIF s’engage à fournir à l’ESPCI, au fur et à mesure du déroulement de l’opération, les
pièces comptables nécessaires à la récupération de la TVA dont l’ESPCI fera son affaire.
ARTICLE 5. CONTRÔLE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE
ET FI
N
A
NC
I
ER
5.1. Règles de
passation
des
c
on
tr
a
ts
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération (marchés, avenants ou
marchés complémentaires), l’EPAURIF est tenu de respecter les règles de droit s’appliquant à
l’ESPCI.
5.2. Contrôle
administratif e
x
té
r
i
e
u
r
La passation des contrats (marchés, avenants ou marchés complémentaires) conclus par
l’EPAURIF est soumise aux procédures de contrôle qui s’imposent à l’ESPCI.
5.3.
Information
du MENESR et de
l’
ESPCI
Pendant toute la durée de la convention, au moins une fois par an et à chaque fois qu’un fait
ayant des répercussions sur le bon déroulé de l’opération se produira, l’EPAURIF
transmettra au MENESR et à l’ESPCI un compte rendu de l’avancement de sa mission
d’assistance en ingénierie :
-
un bilan financier prévisionnel actualisé de l’opération
-
un échéancier prévisionnel actualisé des dépenses restant à intervenir et les besoins
en trésorerie correspondants
-
une note d’information indiquant l’état d’avancement de l’opération, les évènements
marquants intervenus ou à prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles
décisions à prendre par le maître d’ouvrage
ou l’exploitant
pour permettre la
poursuite de l’opération dans de bonnes conditions.
Au terme de la convention, l’EPAURIF établira un compte rendu de son exécution, qui sera
soumis à l’approbation de l’ESPCI.
5.4. Contrôle par le maître
d
’o
u
v
r
a
g
e
L’ESPCI se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs
qu’il estime nécessaires. A cet effet, l’ESPCI pourra demander à tout moment à l’EPAURIF la
communication de toutes les pièces et contrats concernant l’opération. Toutefois, l’ESPCI ne
pourra faire ses observations qu’à l’EPAURIF et en aucun cas aux titulaires des contrats
passés par celui-ci.
Sont soumis à l’accord préalable de
l’ESPCI:
-
les dossiers d’avant-projets et de reprise de l’esquisse , pour lesquels l’accord sera
tacite en l’absence de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours à
compter de la réception des dossiers accompagnés de propositions motivées faites
par l’EPAURIF
-
la décision de réception de l’ouvrage (Cf. article 7).
ARTICLE 6. PERSONNE HABILITÉE À ENGAGER
L
’E
P
A
UR
IF
Pour l’exécution des missions confiées à l’EPAURIF, celui-ci sera représenté par son directeur
général ou par tout délégataire de signature dûment désigné dans le cadre de la gestion
courante de cet établissement.
ARTICLE 7. ACHÈVEMENT DES
TR
A
V
A
U
X
L’EPAURIF est tenu d’obtenir l’accord préalable du maître d’ouvrage avant d’établir et de
notifier aux entreprises la décision de réception des travaux ainsi que la décision de levée
des réserves.
Il organise les visites des ouvrages avec le maître d’ouvrage à l’achèvement des travaux et à la
levée des réserves et établit un compte rendu des observations émises lors de ces visites. Il
transmet ses projets de décisions au maître d’ouvrage. Celui-ci dispose d’un délai de 15
jours pour faire connaître sa décision à l’EPAURIF. En l’absence de réponse passé ce délai,
l’accord du maitre d’ouvrage sera réputé tacitement donné.
La réception des travaux emporte le transfert de l’ouvrage au maître d’ouvrage.
ARTICLE 8. ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission de l’EPAURIF prend fin par le quitus délivré par le maître d’ouvrage ou par la
résiliation de la convention dans les conditions fixées ci-après.
Le quitus est délivré à la demande de l’EPAURIF après exécution complète de ses missions et
notamment :
réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage,
expiration de l’année de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des
désordres couverts par cette garantie,
remise des dossiers complets, comportant tout document contractuel, technique,
administratif, relatif aux ouvrages,
après établissement des décomptes généraux et soldes de tous les marchés et
contrats souscrits dans le cadre de l’opération, établissement du bilan général et
définitif de l’opération, acceptation par le maître d’ouvrage et reversement du solde
des crédits délégués au mandataire pour la réalisation de l’opération.
Le maître d’ouvrage doit notifier sa décision à l’EPAURIF dans les deux mois suivant la réception de
la demande de quitus.
Le silence du maître d’ouvrage vaut acceptation à compter du premier jour du troisième mois.
Le quitus entraîne le reversement au maître d’ouvrage du solde des crédits délégués restant
disponible à la fin de l’opération.
ARTICLE 9. DURÉE
La présente convention prend effet à la date de sa notification et s’achève à la fin de la
garantie de parfait achèvement de l’ouvrage.
ARTICLE 10. GOUVERNANCE DE
L
’
OPÉ
RA
TI
ON
10-1 Comité de
Pi
l
o
ta
g
e
Un comité de pilotage sera mis en place dans les meilleurs délais après la signature de la présente
convention. Il sera constitué par décision du directeur général de l’ESPCI.
Sa présidence sera assurée par le directeur général de l’ESPCI ou son représentant.
Son secrétariat sera assuré par l’EPAURIF.
Il sera notamment chargé :
d’assurer le suivi de la réalisation des études et des travaux et le suivi des
engagements pris par les signataires de la présente convention
de veiller à la qualité de la transmission des informations entre les établissements
partenaires du projet
de suivre, le cas échéant,
la préparation des avenants
apportés à la présente
convention.
L’EPAURIF présentera des comptes rendus réguliers aux membres du comité de pilotage.
Le directeur général de l’ESPCI assurera en tant que de besoin l’information des collectivités
territoriales et des autres partenaires concernées sur l’avancement de l’opération.
10.2. Comité
te
c
hn
i
qu
e
Il sera mis en place un comité technique de suivi. Cette instance de suivi de l’opération, non
décisionnelle, permettra notamment aux futurs utilisateurs de discuter du programme de
l’opération dans un cadre organisé, de manière à maîtriser les éventuelles évolutions de la
programmation.
Sa composition et son mode de fonctionnement seront fixés ultérieurement.
ARTICLE 11. MOYENS MIS EN PLACE PAR
L
’
EPA
URIF
L’EPAURIF affecte à la présente opération une équipe projet équivalente à 1,3 équivalents
temps plein moyens pendant la phase d’étude qui sera augmentée de 1 équivalent temps plein
en phase de chantier.
A titre indicatif, le coût global de la mission de l’EPAURIF est estimé à : 2 079 000
€
.
En tenant compte du coût effectif des agents qui interviendront dans l’opération et des frais de
structure de l’établissement (y compris l’appui des services support), les prestations de cette
équipe de projet sont valorisées au coût unitaire de 650
€
/jour au niveau responsable
d’opération et 850
€
/jour au niveau directeur de projet.
ARTICLE 12-
R
ESP
ON
S
AB
IL
ITES
La sélection du maitre d’oeuvre ayant été réalisée par la Ville de Paris préalablement à la
présente convention, le MENESR et son opérateur, l’EPAURIF, ne pourront pas être tenus
pour responsables des dépassements de budget et de calendrier qui seraient consécutifs à
des erreurs ou des imprécisions dans les phases de diagnostic et d’étude préalable, dans le
programme technique détaillé ou liés aux marchés de maitrise d’oeuvre et de travaux propres
à cette opération menés et notifiés avant la signature de la présente convention.
L’EPAURIF s’efforcera, lors de la prise de connaissance du dossier, de réaliser une étude de
risques du dossier, d’alerter le maitre d’ouvrage sur les risques identifiés et de le conseiller sur
les mesures correctives à prendre.
En outre, le MENESR ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature
imputables à l’EPAURIF ou du fait de ses agents, commis dans le cadre de la présente
mission.
ARTICLE 13. RÉSILIATION, CADUCITÉ ET FORCE
M
A
JEU
R
E
La présente convention peut être résiliée dans les cas suivants :
si l’EPAURIF est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, par l’ESPCI.
Sous réserve de la mise en cause de la responsabilité de l’EPAURIF au titre de
ses missions, aucune pénalité ne pourra être appliquée à l’établissement
dans le cas de non obtention d’autorisations administratives nécessaires à la
poursuite de l’opération pour une cause autre que la faute de l’EPAURIF, par l’une
ou l’autre des parties
et en cas de force majeure (entendu comme tout événement imprévisible,
insurmontable et extérieur aux parties)
Dans les cas qui précèdent, hors celui de force majeure, la résiliation ne peut prendre effet
qu’un mois après notification de la décision de résiliation. Il est procédé immédiatement à un
constat contradictoire des prestations effectuées par l’EPAURIF et des travaux réalisés. Le
constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures
conservatoires que l’EPAURIF doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des
prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel l’EPAURIF doit remettre
l’ensemble des dossiers à l’ESPCI.
Les cas de force majeure suspendront l’engagement du MENESR ainsi que les missions
dévolues à l’EPAURIF pendant le temps où la force majeure produira ses effets. Si les cas de
force majeure se poursuivent au-delà d’une période de 12 mois, la convention pourra, à
l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, être résiliée de plein droit et sans indemnité, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
De façon expresse, seront considérés comme cas de force majeure, ceux habituellement
retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux Français.
La caducité de la présente convention pourra être invoquée par le MENESR dans le cas où
les prestations pour lesquelles ce dernier a offert son concours ne peuvent être réalisées.
ARTICLE 14. DISPOSITIONS DIVERSES
14.1. Accès au site et
documentations
d
i
v
e
r
s
e
s
.
L’ESPCI s’engage à faciliter l’accès de l’EPAURIF au site de l’opération et à fournir les
informations techniques, financières et administratives dont cet établissement pourrait avoir
besoin, à partir de la signature de la présente convention et notamment l’ensemble des
pièces écrites et actes administratifs des marchés concourant à la réalisation de l’opération. En
contrepartie, l’EPAURIF s’engage à ne pas perturber le bon fonctionnement des activités des
occupants du site lors de ses visites.
14.2. Capacité d’ester en
j
u
s
ti
c
e.
Dans le cadre de sa mission, L’EPAURIF pourra agir en justice en tant que représentant du
pouvoir adjudicateur, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.
Toutefois, toute action en matière de garantie décennale et de garantie de bon
fonctionnement n’est pas du ressort de l’EPAURIF.
L’EPAURIF a le droit de transiger pour le compte du maître d’ouvrage, après accord de
celui-ci.
ARTICLE 15.
L
ITIGES
En cas de différends ou de difficultés rencontrés dans l’exécution de la présente convention,
les parties s’engagent à mener des discussions de bonne foi et à effectuer leurs meilleurs
efforts, en vue d’un règlement amiable.
A Paris le
Pour le ministère de l’éducation
nationale
,
de l’enseignement supérieur et de
la
recherche
Pour l’établissement public d’aménagement de
la région Île-de-France
Le Recteur de l’académie de
Paris
Pour
l’ESPC
I
Le directeur
général
ANNEXE 1 : éléments de
mission
détaillés de
l’
EP
AU
R
I
F
N.B. Les éléments de mission déjà réalisés au jour de la signature de la convention n’ont pas vocation,
sauf cas particulier à déterminer expressément par les parties, à être à nouveau réalisés par
l’EPAURIF.
DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
SEL
ON
LESQUELLES
L’OUVRAGE SERA ETUDIÉ ET
R
EA
LI
SE
Description de l’organisation générale de l’opération et notamment :
-
définition
des
études
complémentaires
de
programmation
éventuellement
nécessaires (étude de sol, étude d’impact...)
-
définition des intervenants nécessaires (maîtrise d’oeuvre, exécution, contrôle technique,
ordonnancement, pilotage, coordination, coordination SPS, assurances…)
-
définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution
des contrats
-
définition des procédures de consultation et de choix des intervenants
-
élaboration du planning général prévisionnel de l’opération
GESTION DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE – SUIVI DE SON EXECUTION ET VERSEMENT
DE LA REMUNERATION
Et notamment :
-
délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d’oeuvre
-
suivi de l’exécution de l’ensemble des études de maîtrise d’oeuvre
-
avis sur les dossiers d’études à chaque étape de la conception et transmission au maître
d’ouvrage pour accord préalable
-
notification au titulaire, à chaque phase d’étude, des décisions prises par le
mandataire après, le cas échéant, accord du maître d’ouvrage
-
vérification des décomptes d’honoraires
-
règlement des acomptes au titulaire
-
négociation des avenants éventuels
-
rapport à la CAO du maître d’ouvrage si nécessaire
-
transmission des projets d’avenants au maître d’ouvrage pour accord préalable
-
transmission aux organismes de contrôle
-
signature et notification des avenants après accord du maître d’ouvrage
-
mise en oeuvre des garanties contractuelles
-
vérification du décompte final
-
établissement et notification du décompte général
-
règlement des litiges à l’amiable éventuels
-
paiement du solde
-
établissement et remise au maître d’ouvrage du dossier complet comportant tous
documents contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché
-
éventuellement résiliation du marché à la demande du maître d’ouvrage
PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES D’ETUDES OU DE
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
(Y COMPRIS CONTROLE TECHNIQUE ET S.P.S.) – SUIVI
DE LEUR EXECUTION ET VERSEMENT DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES
Et notamment :
-
définition de la mission du prestataire
-
établissement du dossier de consultation
-
proposition au maître d’ouvrage de la procédure de consultation et de son calendrier
-
lancement de la consultation
-
organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et des offres
-
tenue du secrétariat de la commission éventuelle
-
assistance au maître d’ouvrage pour le choix du candidat retenu
-
notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats
-
mise au point du marché avec le candidat retenu
-
transmission au maître d’ouvrage des attestations d’assurance de responsabilité
civile et, le cas échéant, décennale des titulaires
-
établissement du dossier nécessaire au contrôle (contrôle financier ou contrôle de légalité) et
transmission à l’autorité compétente
-
information des candidats non retenus
-
signature et notification du marché
-
publication de l’avis d’attribution
-
délivrance des ordres de service
-
gestion et suivi de l’exécution du marché
-
agrément des sous-traitants
-
gestion des paiements directs aux sous-traitants
-
gestion des cessions de créance, avances…
-
décision sur les avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) et
notification aux intéressés
-
vérification des décomptes
-
paiement des acomptes
-
négociation des avenants éventuels, et rapport à la CAO si nécessaire
-
transmission des projets d’avenants au maître d’ouvrage pour accord préalable et aux
organismes de contrôle
-
signature et notification des avenants après accord du maître d’ouvrage
-
mise en oeuvre des garanties contractuelles
-
vérification du décompte final
-
établissement et notification du décompte général
-
règlement des litiges à l’amiable éventuels
-
paiement du solde
-
établissement et remise au maître d’ouvrage du dossier complet regroupant tous
documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs au marché
-
éventuellement, résiliation du marché à la demande du maître d’ouvrage
ASSISTANCE EN MATIÈRE D’ASSURANCE
CONSTRUCTION, PRÉPARATION DU CHOIX
D’UN CONSEIL EN ASSURANCE, SIGNATURE ET GESTION DU
M
A
RCHÉ
CORRESPONDANT,
PRÉPARATION
DU
CHOIX
ET
SIGNATURE
DU
(DES)
M
A
RCHE(S)
D’ASSURANCE
CONSTRUCTION
Et notamment
-
présentation au maître d’ouvrage des polices d’assurance construction pour le choix du
dispositif destiné à couvrir l’opération
-
proposition au maître d’ouvrage de la procédure et du calendrier de consultation
-
éventuellement proposition du choix d’un conseil en assurances
-
information des candidats non retenus
-
signature, après approbation du choix par le maître d’ouvrage, et gestion du marché
correspondant
-
publication de l’avis d’attribution
-
suivi de l’établissement, par le conseil, du dossier de consultation des assureurs
-
après accord du maître d’ouvrage, lancement de la consultation
-
assistance au maître d’ouvrage pour le choix de l’ (des) assureur(s)
-
signature après approbation du choix par le maître d’ouvrage du (des) marché(s)
d’assurance construction
-
paiement des primes
-
établissement et remise au maître d’ouvrage du dossier complet regroupant tous
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché
-
éventuellement, gestion des sinistres
-
éventuellement, résiliation du marché à la demande du maître d’ouvrage.
PRÉPARATION DU CHOIX DES ENTREPRISES ET FOURNISSEURS
Et notamment :
-
définition du mode de dévolution des travaux et fournitures
-
vérification et mise au point des dossiers de consultation des entreprises et des
fournisseurs
-
proposition au maître d’ouvrage des procédures et calendriers de consultation
-
après accord du maître d’ouvrage, lancement des consultations
-
organisation matérielle des opérations de réception et sélection des candidatures
-
tenue du secrétariat des commissions d’appel d’offres ou de jurys en marché
conception-réalisation
-
assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidatures
-
notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats
-
envoi des dossiers de consultation
-
organisation matérielle de la réception et du jugement des offres
-
tenue du secrétariat des commissions d’appel d’offres ou de jurys
-
assistance au maître
d’ouvrage pour le choix des titulaires et notification de la décision
aux concurrents
-
mise au point des marchés avec les entrepreneurs et fournisseurs retenus
-
transmission au maître d’ouvrage des attestations d’assurance de responsabilité (civile et
décennale) des titulaires
-
établissement des dossiers nécessaires au contrôle (contrôle financier ou contrôle de légalité) et
transmission à l’autorité compétente
SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES, SUIVI DE LEUR
EXECUTION, VERSEMENT DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES, RECEPTION DES
TRA
VA
UX
Et notamment :
-
information des candidats non retenus
-
signature et notification des marchés
-
publicité de l’avis d’attribution
-
suivi de l’organisation générale du chantier
-
suivi du respect du planning et de l’enveloppe financière
-
actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération
-
suivi de l’exécution des travaux : présence aux réunions de chantier, visites en fonction
des besoins, présence éventuelle aux différents essais
-
gestion des difficultés ayant des conséquences sur le coût global et les délais
-
agrément des sous-traitants
-
gestion des paiements directs aux sous-traitants
-
gestion des cessions de créance, avances, retenues de garantie
-
vérification des décomptes de prestations
-
règlement des acomptes
-
négociation des avenants éventuels
-
transmission des projets d’avenants au maître d’ouvrage pour accord préalable et
transmission aux organismes de contrôle (contrôle financier ou contrôle de légalité)
-
signature et notification des avenants après accord du maître d’ouvrage
-
organisation et suivi des opérations préalables à la réception
-
transmission au maître d’ouvrage pour accord préalable du projet de décision de réception
-
après accord du maître d’ouvrage, décision de réception et notification aux
intéressés, mise en oeuvre des garanties contractuelles
-
vérification des décomptes finaux
-
établissement et notification des décomptes généraux
-
règlement des litiges à l’amiable éventuels
-
paiement des soldes
-
établissement et remise au maître d’ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques, administratifs, comptables
-
éventuellement, résiliation du marché à la demande du maître d’ouvrage.
GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE
L’
OPERA
TI
ON
Et notamment :
-
établissement et actualisation périodique du bilan financier prévisionnel détaillé de
l’opération en conformité avec l’enveloppe financière prévisionnelle et le plan de
financement prévisionnel fixés par le maître d’ouvrage et annexés à la convention
-
actualisation périodique de l’échéancier et du plan de trésorerie de l’opération
-
suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître d’ouvrage
-
transmission au maître d’ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés au marché
-
assistance au maître d’ouvrage pour la conclusion des contrats de financement
(prêts, subventions) et établissement des dossiers nécessaires
-
établissement des dossiers de demande périodique d’avances ou de remboursement,
comportant toutes les pièces justificatives nécessaires, et transmission au maître
d’ouvrage
-
établissement du dossier de clôture de l’opération et transmission pour approbation
au maître d’ouvrage.
GESTION
A
DM
I
NI
STRA
TI
VE
Et notamment :
-
procédures de
demandes d’autorisations administratives (permis
de
démolir,
autorisation de construire, permission de voirie…)
-
occupation temporaire du domaine public
-
commission de sécurité
-
relation avec concessionnaires, autorisations
-
proposition de rédaction des projets de délibérations nécessaires
-
établissement des dossiers nécessaires à l’exercice du contrôle de légalité et
transmission
-
mise à disposition de tous les éléments de l’opération nécessaires
-
suivi des procédures correspondantes et informations du maître d’ouvrage
-
d’une manière générale, toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l’opération.
ASSISTANCE PENDANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
-
En cas de réception avec réserves, suivi avec le maître d’oeuvre de la suite donnée
par l’entrepreneur aux dites réserves
-
participation aux visites et réunions relatives aux malfaçons apparues dans la période
de garantie de parfait achèvement
-
recherche de solution
-
organisation d’une visite avant la fin de la garantie de parfait achèvement
-
blocage ou libération des retenues de garanties / opposition ou acceptation de la
main levée des garanties
-
saisine éventuelle des assurances
-
élaboration de pièces permettant la présentation du quitus.
EVENTUELLEMENT, ACTION EN JUSTICE POUR
:
-
Litiges avec des tiers
Litiges avec les entrepreneurs, maîtres d’oeuvre et prestataires intervenant dans
l’opération.
Conseil d’administration
Séance du 28 juin 2016
ESPCI 2016 – Délibération N°11
Objet
: approbation des conventions entre l’ESPCI et PSL relatives à la valorisation des
brevets déposés par des chercheurs hébergés dans les UMR de l’ESPCI.
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis sa création en 1882, l’ESPCI s’est illustrée par des découvertes majeures, telles
que le radium, le sonar, le tube à néon, les procédés de liquéfaction de l’air, et plus
récemment par des innovations dans le domaine de l’imagerie ultrasonore ultrarapide,
des matériaux (caoutchouc autocicatrisant, vitrimères), ou des applications de la
microfluidique.
La créativité des chercheurs de l’ESPCI s’explique par la grande liberté qui leur est
accordée dans leurs projets de valorisation. La Ville de Paris permets aux chercheurs
qu’elle emploie de déposer à leur nom et à leur frais des brevets. Il en a résulté un
dynamisme singulier dans le domaine de la valorisation, les chercheurs de l’ESPCI
déposant en moyenne un brevet par semaine. Ce résultat est d’autant plus remarquable
que l’ESPCI ne dispose d’aucun service interne de valorisation.
Avec la création du fonds ESPCI Georges Charpak puis d’ESPCI Innov, société par
actions simplifiées, filiale à 100% du fonds, à l’automne 2013, une activité de soutien au
dépôt de brevets et à la valorisation a été mise en place. Environ 80 brevets ont été
gérés ou valorisés par ces deux structures. En juillet 2015, afin de tenir compte des
recommandations du cabinet August et Debouzy, le conseil d’administration de l’ESPCI a
abrogé les dispositions confiant au fonds ESPCI Georges Charpak la propriété, la gestion
et la valorisation des brevets. En effet, ces clauses n’étaient pas compatibles avec les
règles qui régissent l’ESPCI, établissement public local, et le fonds ESPCI, fonds de
dotation à but non lucratif et à gestion désintéressée.
Afin que le patrimoine immatériel de l’ESPCI soit préservé dans sa gestion, le fonds
ESPCI Georges Charpak et ESPCI Innov ont transféré la propriété des brevets qu’ils
détenaient à l’ESPCI. En outre, ESPCI Innov a assuré la gestion à titre transitoire des
brevets jusqu’à ce qu’une solution de transfert de son activité soit identifiée, soit à
l’ESPCI, soit à une structure tierce. Le transfert de l’activité à PSL est apparu comme le
scénario le plus réaliste.
Il vous est donc proposé d’approuver les deux conventions jointes : au titre de l’activité
passée du fonds et d’ESPCI Innov, l’accord de licence permet de transférer à PSL la
gestion des brevets qu’ils assuraient jusqu’à présent. Pour l’avenir, l’accord cadre
permet à PSL d’effectuer des dépôts de brevet pour son propre compte, moyennant la
cession par l’ESPCI d’une quote-part de propriété d’au moins 3%. En contrepartie de
cette cession, PSL versera à l’ESPCI une rémunération plancher, au moins égale à 2000
€
par cession.
Cet accord ne modifie en rien la possibilité, pour les chercheurs hébergés à l’ESPCI, de
faire appel à la structure de valorisation de leur choix.
En effet l’ESPCI a pour politique constante de laisser aux chercheurs qu’elle accueille le
libre choix de l’organisme valorisateur de leurs inventions. Il peut donc s’agir du
CNRS/FIST, de l’INSERM/INSERM Transfert ou des SATT. PSL Valorisation développera
son activité en bonne intelligence, ces structures, ce qui enrichira les possibilités de
choix du chercheur.
Le deuxième avantage de cet accord est que le coût de l’activité de valorisation
basculera du fonds ESPCI vers PSL. En effet, le coût des brevets croissant au gré des
extensions et de leur durée de vie, l’activité de valorisation est généralement déficitaire
à court terme. Or, il était en grande partie pris en charge jusqu’à présent par le fonds de
dotation de l’ESPCI, dont l’activité de mécénat a pour vocation d’aider l’ESPCI pour
l’ensemble de son activité, à savoir la recherche, l’enseignement et l’innovation. Le
fonds cesse ainsi d’exercer indirectement une activité de nature commerciale, c’est à
dire la gestion des brevets et de contrats industriels de recherche pour se concentrer
sur le mécénat à vocation désintéressée et l’aide à l’ESPCI.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
Conseil d’administration
Séance du 28 juin 2016
ESPCI 2016 – Délibération N°11
Objet :
approbation des conventions entre l’ESPCI et PSL relatives à la valorisation des
brevets déposés par des chercheurs hébergés dans les UMR de l’ESPCI.
DELIBERE :
Article 1
L’accord de licence de brevets, joint à la présente délibération, entre PSL et l’ESPCI est
approuvé
Article 2
La convention cadre de transfert entre PSL et l’ESPCI, relative au transfert de droits sur
des titres de propriété industrielle portant sur des inventions brevetables, jointe à la
présente délibération, est approuvée.
Licence de brevets
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
, dont le siège
social est situé 10 rue Vauquelin - 75231 Paris cedex 05,
Représentée par Jean-François Joanny,
Ci-après dénommée « ESPCI » ou « le Concédant »
D'UNE PART,
ET
La Fondation Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin
, fondation de coopération scientifique,
dont le siège social est situé 62 bis Rue Gay-Lussac 75005 PARIS, n° SIRET : 528 288 6089 00029,
Représentée par son Président, Monsieur Thierry COULHON,
Ci-après dénommée « la FCS PSL » ou « le Licencié »
D'AUTRE PART,
La FCS-PSL et le Concédant sont ci-après dénommées ensemble « les Parties » et séparément
« la Partie ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Concédant est une personne publique investie d'une mission de recherche et par ailleurs
fondateur de la FCS PSL.
La FCS PSL est une fondation de coopération scientifique régie par les articles L.344-11 et
suivants du Code de la Recherche dont les statuts ont été approuvés par décret du 8 juillet
2010.
L’ambition partagée par les fondateurs de la FCS PSL étant de mettre en oeuvre une forte
dynamisation des inventions scientifiques et une réelle accélération de l’activité de transfert
technologique, la FCS PSL a mis en place un service de valorisation des inventions réalisées
par les établissements fondateurs et leur communauté.
Dans ce cadre, le Concédant est titulaire de tout ou partie de droits portant sur des brevets, et
souhaite que la valorisation de ces titres soit effectuée par la FCS PSL.
Le Licencié exercera dans ce cas l’activité de valorisation pour son propre compte et le
Concédant sera rémunéré au titre de la licence, dans les conditions qui suivent.
Les Parties se sont donc rapprochées afin de déterminer dans le présent contrat de licence les
modalités selon lesquelles la FCS PSL est autorisée à exploiter les demandes de brevets et
brevets listés en annexe 1 (les « Brevets »), en vue d'en assurer en son nom et pour son compte
l'exploitation sur tout territoire couvert par les Brevets (le « Territoire »).
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
Sous réserve des droits déjà concédés à des tiers tels que mentionnés en Annexe 2, le
Concédant concède au Licencié qui accepte et s'oblige une licence non-exclusive d'exploitation
des Brevets dans tous les domaines, sur le Territoire, selon les modalités prévues ci-après.
ARTICLE 2 – DUREE ET RESILIATION
2.1. Le présent Contrat
est consenti et accepté à compter du …………..pour une durée courant
jusqu’à l'expiration du dernier Brevet listé en Annexe 1.
2.2. Le Contrat
pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des Parties, en cas
d’inexécution suffisamment grave par l'autre Partie de l’une ou de plusieurs de ses obligations.
Cette résiliation ne deviendra effective que six (6) mois après l’envoi par la Partie lésée d’une
mise en demeure restée sans effet, d’avoir à remédier à la faute commise, à moins que dans ce
délai la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou y ait apporté un début d'exécution
satisfaisant, ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure,
tel que défini en droit français.
2.3. En outre, si après une période de cinq (5) an après la conclusion des présentes, il s'avérait
que le Licencié ne parvient pas à exploiter une invention objet d'un Brevet, le Concédant
pourra de manière unilatérale mettre fin à la licence pour le Brevet concerné, dans les
conditions prévues au 2.2.
2.4. En cas de résiliation totale du Contrat telle que prévue au 2.2, le Licencié s'engage à cesser
immédiatement toute exploitation des Brevets et en particulier à ne plus concéder de sous-
licence portant sur l'un quelconque des Brevets. L’exercice de cette faculté de résiliation ne
dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise
d’effet de la résiliation. Le Licencié s'engage à transférer et le Concédant s'engage à reprendre
et à poursuivre l'ensemble des contrats de sous-licence qui auraient été signés avant la
résiliation du Contrat, sauf accord contraire avec les autres copropriétaires, par exemple dans
le cadre d'un accord de copropriété/d'une licence exclusive; en conséquence, le Licencié
s'oblige à intégrer dans tout contrat de sous-licence une clause rendant possible ce transfert et
cette reprise, sauf accord contraire susmentionné.
2.5. En outre, à l'expiration du Contrat à quelque moment et pour quelque cause que ce soit,
chaque Partie sera tenue, dans un délai de soixante (60) jours ouvrés à partir de la date
d'expiration, de restituer à l'autre Partie tous les documents fournis par cette dernière, ou
toutes copies ou reproductions de ces documents. Chaque Partie ne devra conserver aucune
copie de ces documents.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU LICENCIE
3.1 Exploitation des Brevets
Le Licencié s'efforcera d'exploiter les inventions couvertes par les Brevets par l'octroi de sous-
licences des Brevets auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au
moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de
préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence
auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille
intermédiaire.
Les sous-licences distingueront les revenus attachés à chacune des inventions couvertes par la
sous-licence ; à défaut d'indication spécifique dans le contrat de sous-licence, les revenus
seront réputés répartis de manière égale entre les inventions concernées. Le Licencié s'interdit
de consentir des sous-licences incluant des contreparties non-financières (telles que licences
croisées, engagements de non-opposition ou autres), sauf cas des prises de participation par le
Licencié dans le capital des sous-licenciés ou accord exprès et préalable du Concédant.
Le Licencié s'engage à faire ses meilleurs efforts en vue de la valorisation des Brevets et à ce
que cette valorisation soit en tout état de cause effectuée dans des conditions au moins
équivalentes à celle des autres brevets valorisés par le Licencié.
Le Licencié s'engage en outre à ce que sa part des revenus tirés de l'exploitation des Brevets
bénéficie à la valorisation de la recherche issue des laboratoires notamment via des activités
de détection, gestion et maturation de propriété intellectuelle.
Le Licencié s'engage à négocier les sous-licences de bonne foi de manière à préserver au mieux
les intérêts des Parties, des autres copropriétaires et des inventeurs, ainsi que la bonne
exploitation du Brevet concerné.
3.2. Non contestation et maintien en vigueur des Brevets
Le Licencié s’engage à ne pas contester la validité des Brevets et à procéder – sous réserve le
cas échéant de l'autorisation des copropriétaires concernés - à toutes démarches nécessaires en
vue d'assurer le maintien en vigueur et l'extension de ces derniers. Le Licencié supportera les
frais liés à ces démarches.
Le Licencié informera le Concédant lors du premier dépôt de Demande de brevet, lors des
demandes d’extensions éventuelles, lors de la délivrance des brevets (le cas échéant, selon
l'état de la procédure pour l'invention concernée). Une fois par an et à tout moment à la
demande du Concédant, le Licencié s'engage à fournir un état écrit du statut des Brevets.
Le Licencié aura la possibilité de proposer au Concédant l'abandon de certains Brevets pour
lesquels aucun accord de sous-licence n'aurait pu être conclu malgré des efforts raisonnables
en ce sens.
Il devra au préalable motiver auprès du Concédant sa décision par le caractère non valorisable
ou non rentable de la valorisation de ces titres, et en avertir le Concédant par écrit, dans un
délai suffisant pour que celui-ci soit en mesure, s'il le désire, de reprendre ou proposer à une
tierce partie les droits délaissés par le Licencié.
3.3. Sous-licences
Le Licencié s'engage à informer dans les meilleurs délais et au plus soixante (60) jours ouvrés
après la signature d'un contrat de sous-licence portant sur un Brevet, de l'existence et du
contenu de ce dernier, le cas échéant sous réserve d'un engagement de confidentialité pris
préalablement par le Concédant dans des termes équivalent à ceux pris par le Licencié dans le
cadre de la sous-licence.
Il pourra être dérogé aux termes du paragraphe précédent sur demande écrite en ce sens du
Licencié ou du sous-licencié justifiant du caractère bloquant de cette information dans le cadre
de la conclusion de la sous-licence, sous réserve de l'accord exprès du Concédant en ce sens.
3.4. Reddition de compte
Dans les trente (30) jours ouvrés suivant l'expiration de chaque année civile de calcul des
redevances, le Licencié adressera au Concédant un relevé de ses encaissements au titre des
sous-licences et des frais exposés pour chaque Brevet.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU CONCEDANT
4.1. Le Concédant fera ses meilleurs efforts auprès de tout détenteur de tels éléments afin que
ce dernier transmette au Licencié les documents et informations concernant les Brevets
(documents justifiant de la propriété des Droits Cédés, études techniques et de marché, plans
et schémas). Le Concédant s’oblige à communiquer au Licencié tous documents techniques,
plans, et notices en sa possession ou qui pourraient lui être adressés après la signature du
présent contrat et se rapportant à la description et à la mise en oeuvre des Brevets.
4.2. Le Concédant s'engage par ailleurs, à la demande du Licencié pendant la durée des
présentes, à:
(i)
mettre en place une licence exclusive d'exploitation pour les Brevets dont il est seul
propriétaire, et
(ii)
faire ses meilleurs efforts auprès des copropriétaires afin de permettre au Licencié
d'obtenir l'exclusivité d'exploitation des Brevets détenus en copropriété.
4.3. Pour le cas où des perfectionnements seraient apportés aux Brevets, sur lesquels le
Concédant était titulaire d'un droit ou d'une quote-part du droit au titre de propriété
industrielle, il fera ses meilleurs efforts auprès de l'inventeur afin que la valorisation de ces
perfectionnements puisse être réalisée par le Licencié ou que l'exploitation de ces derniers soit
confiée au(x) sous-licencié(s) exploitant le titre principal.
ARTICLE 5 - PRIX
5.1. Le Licencié s'engage à verser au Concédant, pour chaque Brevet concédé, une redevance
hors taxes de 80 % calculée sur les encaissements réalisés par le Licencié par l'exploitation du
Brevet concerné, après déduction des frais engagés en application de l'article 3.2.
5.2. Le Licencié procédera au règlement des redevances ci-avant prévues dans les soixante (60)
jours ouvrés suivant l'échéance de l'année civile de calcul des redevances.
5.3. Toutes les sommes et pourcentages mentionnés au présent contrat sont entendus hors
TVA. Le Licencié fera son affaire de tous les autres taxes, impôts, retenues ou prélèvements de
quelque nature que ce soit exigibles à raison desdites rémunérations.
ARTICLE 6 - GARANTIES
6.1. Le Concédant garantit uniquement l’existence matérielle des Brevets, à l'exclusion de toute
garantie sur la validité des Brevets. Il transmettra au Licencié toute information en sa
possession relative aux annuités échues et autres frais de protection engagés jusqu'à la date
de signature du présent accord, et fera ses meilleurs efforts auprès de tout détenteur de tels
éléments afin que ce dernier les transmette au Licencié. Le Concédant apportera par ailleurs
son assistance pour permettre au Licencié de procéder à toute démarche en vue du maintien
en vigueur et le cas échéant des extensions jugées appropriées des Brevets pendant toute la
durée du contrat.
6.2. Le Concédant déclare, au jour de la conclusion du présent Contrat, disposer de tous les
droits nécessaires pour assurer au Licencié une paisible jouissance des droits consentis et
n’avoir en conséquence aucun empêchement personnel ni obstacle personnel à la conclusion
et à l’exécution du présent contrat.
S'agissant des Brevets identifiés comme propriété du Concédant seul,
le Concédant déclare
être à ce jour l’unique propriétaire du brevet. Il déclare n’avoir consenti à tout tiers aucune
cession totale ou partielle, ni licence d’exploitation, ni gage, ni nantissement, ni aucun droit
portant sur ledit brevet. S'agissant des Brevets identifiés comme détenus en copropriété et sauf
accord contraire prévu au règlement concerné, les autres copropriétaires ont été informés du
projet de licence et aucun d'entre eux n'a fait valoir son droit d'opposition, dans les conditions
énoncées par l'article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle.
6.3. Le Concédant déclare qu’à ce jour il n’a été informé d’aucune prétention, que ce soit au
titre d’un brevet voisin ou dominant ou d’une possession personnelle antérieure, d’un tiers à
exploiter l’invention ou à contrarier celle du Licencié.
6.4. Le Licencié est seul responsable de l'exploitation qu'il fait des Brevets concédés en licence.
Le Concédant ne donne aucune garantie quant à la liberté d'exploitation des inventions
couvertes par les Brevets.
ARTICLE 7 – PROTECTION DES BREVETS
7.1. Information
En cas d'imitation, d'usurpation, de concurrence déloyale ou plus généralement d'atteinte
quelconque portant sur tout ou partie des éléments constitutifs et/ou composant les Brevets,
le Licencié s'engage à avertir dans les meilleurs délais le Concédant. Les parties s'engagent à
se concerter en vue d'adopter les mesures propres à faire cesser cette situation dans les plus
courts délais.
7.2. Action en contrefaçon
Le Licencié sera seul juge de l'opportunité de toute action en contrefaçon relative aux Brevets,
négociera et conclura toute transaction avec un tiers contrefacteur, prendra en charge les frais
de telles actions et exercera toute action en contrefaçon, un droit d'intervention étant le cas
échéant réservé au Concédant. Le Concédant s'engage à (i) informer le Licencié de tout fait de
contrefaçon dont il aurait connaissance ainsi (ii) qu'à donner toutes les autorisations et
signatures nécessaires pour permettre au Licencié d'effectuer des poursuites, en son nom
propre et/ou au nom et pour le compte du Concédant. Dans l'hypothèse d'une action intentée
par le Licencié au nom et pour le compte du Concédant, le Licencié s'acquittera, en cas de
condamnation du Concédant dans le cadre de ladite action, des sommes qui pourraient être
réclamées à ce dernier. Au cas de condamnation d'un tiers, les sommes versées par le tiers
seront intégrés dans les encaissements réalisés par le Licencié du fait de l'exploitation du (des)
Brevet(s) concerné(s), après déduction des frais engagés dans le cadre des poursuites.
ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE
Chaque Partie s’engage à considérer le contenu et les modalités du présent Contrat, ainsi que
tous documents et informations communiqués par l’autre Partie préalablement ou pendant
l’exécution du Contrat, ainsi que toute information en lien avec l’Invention ou le savoir-faire
fourni en lien avec ce Contrat, comme strictement confidentielles (les « Informations
Confidentielles »). L'obligation prévue au présent article n'a toutefois pas pour objet et ne
devra pas avoir pour effet d'empêcher le Licencié d'exploiter les Brevets conformément aux
termes des présentes et de procéder à toute démarche administrative nécessaire à cette fin.
Dans la mesure où une inscription est nécessaire à l'exploitation des Brevets, la partie
procédant à cette inscription s'efforcera de n'inscrire que les parties du Contrat strictement
nécessaires à cette exploitation.
La Partie recevant une telle Information Confidentielle s’engage par conséquent à ne pas
divulguer - directement ou indirectement, à l’oral comme à l’écrit - lesdites Informations
Confidentielles sans l’autorisation préalable et écrite de l’autre Partie et à n’utiliser lesdites
informations que pour les seuls besoins de l’exécution du Contrat.
Cependant et sous réserve d’un engagement de confidentialité équivalent, les Parties pourront
communiquer l’Information Confidentielle à leurs filiales et employés dans la mesure
nécessaire à l’exploitation des droits en vertu du Contrat. Le Licencié pourra librement faire
état de sa qualité de licencié auprès de ses prospects, la divulgation des termes du Contrat
supposant la conclusion préalable d'un accord de confidentialité.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations qui sont:
•
au jour de la divulgation dans le domaine public autrement qu’en raison d’un
manquement au présent Contrat,
•
en possession de la Partie réceptrice préalablement à la transmission par l’autre Partie,
•
légalement divulguées à la Partie réceptrice du fait d’une tierce partie, sans réserve
quant à leur utilisation et divulgation,
•
développées indépendamment et de bonne foi par la Partie réceptrice.
La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant une durée de 5 (cinq)
ans à compter de la date de cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 9 - DIVERS
9.1 Interprétation
Toutes les clauses et conditions du présent contrat en ce compris l’exposé préalable et les
annexes qui en font partie intégrante sont de rigueur. Chacune d’elles est une condition
déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n’auraient pas contracté, sous réserve
des stipulations ci-après relatives à la validité.
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des
clauses, les titres seront déclarés inexistants. Les mots et expressions renvoient à leur définition
contractuelle.
9.2 Tolérance
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir de l'un quelconque de ses droits découlant
des présentes ne pourra pas être interprété, quelle que soit la durée, l'importance ou la
fréquence de cette tolérance, comme un abandon de droit à faire observer ultérieurement, à
tout moment et sans préavis, chacune des clauses des conditions des présentes.
9.3 Intégralité des accords
Le présent contrat traduit l'ensemble des engagements pris par les parties contractantes dans
le cadre de son objet. Aucune des parties ne pourra être tenue à autre chose que ce qui a été
expressément convenu par le présent contrat qui a été signé par les personnes dûment
habilitées à cet effet. Le présent contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant écrit,
signé par les personnes dûment habilitées à cet effet.
Au cas où l'une quelconque des stipulations des présentes ne pourrait être appliquée par suite
d'une réglementation nationale, communautaire ou internationale, les parties contractantes
s'engagent à se rencontrer dans les plus courts délais à l'effet de convenir, de bonne foi, et dans
le respect de l'équilibre de la présente convention, de toutes dispositions complémentaires ou
de substitution nécessaires.
L'une des parties ne pourra pas demander des dommages-intérêts à l'autre de ce fait, et ce,
quelles qu'en soient les conséquences.
9.4 Modifications
.
Aucun document postérieur, aucune modification du présent contrat quelle qu'en soit la forme
ne produira d'effets entre les Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé
par elles.
9.5. Intuitu personae.
Le présent contrat étant conclu
intuitu personae
, les Parties s'interdisent de céder ou de
transférer, de quelque manière que ce soit les droits et obligations en résultant, sans l'accord
exprès, préalable et écrit de l’autre Partie.
9.6. Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et de toutes leurs suites, les parties font élection de domicile en
leur siège social sus-indiqué. Le changement de siège social ne sera opposable à l'autre partie
que huit (8) jours ouvrés après notification à cette dernière par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 10 - LITIGES/LOI APPLICABLE
Le présent contrat est régi par la loi française.
Tous litiges ou contestations qui pourraient naître entre les parties au sujet de l'interprétation
ou de l'exécution des présentes seront réglés par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
.
Fait à
Le
En ……..exemplaires
LE CONCEDANT
LE LICENCIE
1
Accord-cadre de transfert de droits aux titres de propriété industrielle portant sur des
inventions brevetables
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
, dont le siège
social est situé 10 rue Vauquelin - 75231 Paris cedex 05,
Représentée par Jean-François Joanny,
Ci-après dénommée « ESPCI » ou le « Membre »
D'UNE PART,
ET
La Fondation Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin
, fondation de coopération
scientifique, dont le siège social est situé 62 bis Rue Gay-Lussac 75005 PARIS, n° SIRET : 528
288 6089 00029,
Représentée par son Président, Monsieur Thierry COULHON,
Ci-après dénommée « la FCS PSL »
D'AUTRE PART,
La FCS PSL et le Membre sont ci-après dénommées ensemble « les Parties » et séparément
« la Partie ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Membre est une personne publique investie d'une mission de recherche et par ailleurs
membre fondateur de la FCS PSL.
La FCS PSL est une fondation de coopération scientifique régie par les articles L.344-11 et
suivants du Code de la Recherche dont les statuts ont été approuvés par décret du 8 juillet
2010.
L’ambition partagée par les membres de la FCS PSL étant de mettre en oeuvre une forte
dynamisation des inventions scientifiques et une réelle accélération de l’activité de transfert
technologique, la FCS PSL a mis en place un service de valorisation des inventions réalisées
par les établissements fondateurs et leur communauté.
2
Dans ce cadre, le Membre partie au présent contrat est susceptible d'être titulaire de tout ou
partie de droits aux titres de propriété industrielle portant sur certaines inventions, et
souhaite que la valorisation de certains de ces titres soit effectuée par la FCS PSL, sous
réserve toutefois du libre choix de la structure de valorisation dont disposent les inventeurs
du Membre.
La FCS PSL exercera dans ce cas l’activité de valorisation pour son propre compte et le
Membre sera rémunéré au titre du transfert de droits (le cas échéant) et au titre de la mise à
disposition des droits dont il dispose, dans les conditions qui suivent.
Les Parties se sont donc rapprochées afin de déterminer dans le présent accord-cadre les
modalités selon lesquelles la FCS PSL acquerra une quote-part du droit au titre de propriété
industrielle portant sur des inventions brevetables dont le Membre deviendrait titulaire, en
vue d'assurer en son propre nom et pour son propre compte la valorisation de telles
inventions.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer l’objet et les conditions du transfert, par le
Membre au profit de la FCS PSL, des droits au titre de propriété industrielle sur des
inventions brevetables valorisables ou d'une quote-part de tels droits que le Membre
détiendrait ou dont il deviendrait propriétaire (« le(s) Droit(s) Cédés »), en vue de leur
protection et exploitation par la FCS PSL. Toutefois, pour le cas où la FCS PSL serait elle-
même titulaire de droit au titre de propriété industrielle sur une invention du fait de la loi,
elle pourra procéder à la protection et à l'exploitation d'une telle invention dans les
conditions prévues par la loi ou par l'accord de copropriété concerné ; dans ce cas, aucun
transfert de droits du Membre au profit de la FCS PSL n'aura vocation à intervenir en vertu
des présentes.
ARTICLE 2 – PORTEE DE LA CONVENTION
2.1.
Réitération du transfert.
Les Parties établiront, pour chaque Droit Cédé, un contrat
de transfert portant exécution des présentes (« le Contrat spécifique »). A défaut de
stipulation contraire, le Droit Cédé sera effectivement transféré à la FCS PSL au jour
de signature dudit Contrat spécifique (la « Date Effective »). A compter de la Date
Effective, la FCS PSL sera titulaire du Droit Cédé et pourra exercer en cette qualité
tous les droits afférents, dans le monde entier et dans les limites de ses statuts et de la
législation applicable.
2.2.
Protection et exploitation.
La FCS PSL pourra exercer (le cas échéant sous réserve de
l'autorisation des autres copropriétaires ou encore selon les modalités à définir dans
l'accord de copropriété relatif à l'invention objet du Droit Cédé) tous les droits
afférents et notamment :
a.
Déposer et poursuivre toute demande de brevet auprès de tout office compétent
(les « Demandes de brevet ») et procéder dans ce cadre à la désignation des
inventeurs tels qu'indiqués par le Membre dans le cadre du Contrat Spécifique;
3
b.
Exploiter les Demandes de brevet et tous droits de propriété intellectuelle acquis
en vertu de celles-ci (les « Brevets ») ;
c.
Accorder toute licence à une tierce personne, à titre exclusif ou non, lui permettant
d'exploiter les Demandes et Brevets et notamment de faire, fabriquer, utiliser,
importer, mettre sur le marché, offrir à la vente et transférer par tous moyens tout
produit couvert par une revendication d’une Demande ou d'un Brevet ainsi
qu'utiliser ou offrir d'utiliser tout procédé couvert par une revendication d’une
Demande ou d'un Brevet ;
d.
Procéder à toutes démarches nécessaires en vue d'assurer le maintien en vigueur
des Brevets ;
e.
Entamer, reprendre ou de continuer, à ses noms, risques et profits, et le cas échéant
au nom des autres copropriétaires tant en demande qu'en défense, tous droits,
instances et procédures ou actions et demander
réparation de toute contrefaçon
des Demandes de brevets ou des Brevets, antérieur(e)s à la cession ou à venir, les
dommages et intérêts en résultant le cas échéant seront intégrés dans le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé par la FCS PSL du fait de l'exploitation du Brevet
concerné, après déduction des frais engagés dans le cadre des poursuites.
La FCS PSL fera l'avance des coûts associés, c'est-à-dire des frais de gestion, des frais
liés à l'exercice des droits listés aux points (a) à (e) ci-dessus.
2.3.
Redevance.
Dans le cadre des accords de copropriété, la FCS PSL prendra l'attache
des copropriétaires pour obtenir l'autorisation de valoriser les Brevets et Demandes
de brevet pour son compte et à son profit en concédant elle-même à des tierces
personnes des licences d'exploitation
en vertu de l'article 2.2. c)
moyennant une
redevance versée à la copropriété.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE
Les Parties détermineront le montant de la contrepartie du transfert des Droits Cédés dans le
Contrat Spécifique afférent, en prenant en compte (i) la valeur de l'invention concernée telle
qu'estimée de manière prévisionnelle ainsi que (ii) l'importance de la quote-part du droit au
titre de propriété industrielle sur des inventions brevetables valorisables objet du Contrat
Spécifique. Il est toutefois accepté entre les Parties que ladite quote-part ne pourra être
inférieure à 3% de la quote-part du droit au titre de propriété industrielle détenue par le
Membre et que le montant de la contrepartie du transfert ne pourra être inférieur à une
somme de deux mille euros (2 000
€
).
Les
Parties déterminent dans le cadre du Contrat Spécifique des modalités complémentaires
ou alternatives de rémunération. Notamment, pour le cas où la FCS PSL prendrait une
participation dans le capital de sociétés tierces preneuses de licence d'exploitation des
Brevets ou Demandes de brevet en vertu de l'article 2.2. c), le Contrat Spécifique prévoit les
modalités de versement d’un complément de prix de cession des Droits Cédés, calculé sur la
base de la plus-value qui serait réalisée dans le cadre de la cession de ces participations, en
fonction de la part de copropriété détenue par l’ESPCI sur le(s) Brevet(s) ou Demande(s) de
brevet afférent(s).
4
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1.
Obligations de la FCS PSL.
Pour chaque
Droit Cédé, la FCS PSL informera le
Membre lors du premier dépôt de Demande de brevet, lors des demandes
d’extensions éventuelles, lors de la délivrance des brevets et lors de la signature d'une
concession de licence. Une fois par an et à tout moment à la demande du Membre, la
FCS PSL s'engage à fournir un état écrit du statut des demandes et brevets couvrant
les Droits Cédés.
La FCS PSL, en cas de premier dépôt de Demande de brevet pour une invention,
versera au Membre le montant de la première tranche de la prime au brevet prévue
par l'article R.611-14-1, paragraphe III du Code de la propriété intellectuelle, sur
présentation du justificatif de ce paiement aux inventeurs qui sont ses employés par
le Membre.
En outre, la
FCS PSL s'oblige, dans le cadre des dépôts de toute Demande de brevet
en lien avec les Droits cédés, à désigner comme inventeurs les personnes physiques
mentionnées comme telles dans la déclaration d'invention fournie en annexe du
Contrat Spécifique concerné.
La FCS PSL ne pourra être tenue responsable en cas d'impossibilité de procéder aux
Demandes de brevet ou à maintenir et étendre ces derniers, dans l'hypothèse où (i)
elle ne serait titulaire que d'une partie du droit au titre de propriété industrielle sur
l'invention sur laquelle portent les Droits Cédés et n'aurait pas obtenu autorisation de
la part des copropriétaires d'effectuer les démarches de protection de cette invention,
ou (ii) l'invention sur laquelle portent les Droits Cédés s'avérait non brevetable ou
non valorisable.
Au cas où la FCS PSL souhaitait ne plus exploiter et/ou maintenir en vigueur les
Demandes de brevet ou Brevets relatifs à l'invention sur laquelle portent les Droits
Cédés, elle devra au préalable motiver auprès du Membre sa décision par le caractère
non valorisable ou non rentable de la valorisation de ces titres, et en avertir le
Membre par écrit, dans un délai suffisant pour que celui-ci soit en mesure, s'il le
désire, de reprendre ou proposer à une tierce partie les droits délaissés par la FCS
PSL.
La FCS PSL s'efforcera d'exploiter les Brevets et Demandes par l'octroi de licences
auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie
sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de
préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de
préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises
de taille intermédiaire.
La FCS PSL s'engage à faire ses meilleurs efforts en vue de la valorisation des Brevets
enregistrés et Demandes de Brevets déposées sur la base d'un Droit Cédé et à ce que
cette valorisation soit en tout état de cause effectuée dans des conditions au moins
équivalentes à celle des autres brevets valorisés par la FCS-PSL.
La FCS PSL s'engage en outre à ce que sa part des revenus tirés de l'exploitation des
Brevets enregistrés et Demandes de Brevets déposées sur la base d'un Droit Cédé
5
bénéficie à la valorisation de la recherche issue des laboratoires notamment via des
activités de détection, gestion et maturation de propriété intellectuelle.
La FCS PSL s'engage à négocier les licences de bonne foi de manière à préserver au
mieux les intérêts des Parties, des autres copropriétaires et des inventeurs, ainsi que
la bonne exploitation du Brevet ou de la Demande de Brevet concerné.
La FCS PSL s'engage à informer dans les meilleurs délais et au plus soixante (60) jours
ouvrés après la signature d'un contrat de licence portant sur un Brevet ou une
Demande de Brevet, de l'existence et du contenu de ce dernier, le cas échéant sous
réserve d'un engagement de confidentialité pris préalablement par le Membre dans
des termes équivalents à ceux pris par la FCS PSL dans le cadre de la licence.
Il pourra être dérogé aux termes du paragraphe précédent article sur demande
préalable et écrite en ce sens de la FCS PSL ou du licencié justifiant du caractère
bloquant de cette information dans le cadre de la conclusion de la licence, sous
réserve de l'accord exprès du Membre en ce sens.
La FCS PSL, à la signature d'un premier contrat de licence pour une invention,
versera au Membre, et pour chaque invention concernée, la seconde tranche de la
prime au prévue par l'article R.611-14-1, paragraphe III du Code de la propriété
intellectuelle, sur présentation du justificatif de ce paiement aux inventeurs qui sont
ses employés par le Membre.
4.2.
Obligations du Membre.
Le Membre fournira toute assistance raisonnable pour
permettre à la FCS PSL d'exercer ses droits tels que résultant des présentes. Il
s'engage à faire ses meilleurs efforts, à tout moment sur simple requête de la FCS PSL,
afin que celle-ci puisse obtenir du détenteur de tels éléments toutes pièces et
signatures qui seraient nécessaires pour que la FCS PSL soit en mesure de jouir
pleinement de la titularité des droits transférés.
Il fera en outre ses meilleurs efforts pour faire en sorte que la FCS PSL obtienne
l'autorisation de chaque copropriétaire concerné par une invention sur laquelle
porteraient les Droits Cédés, en vue du dépôt des Demandes de brevets ou du
maintien et des extensions de ces derniers ainsi que de l'exploitation des Demandes
de brevet et Brevets conformément à l'article 2.2.
Pour le cas où des perfectionnements seraient apportés à l'invention sur laquelle
porte un Droit Cédé, sur lesquels le Membre était titulaire d'un droit ou d'une quote-
part du droit au titre de propriété industrielle, il fera ses meilleurs efforts auprès de
l'inventeur afin que la valorisation de ces perfectionnements puissent être réalisée par
la FCS PSL ou que l'exploitation de ces derniers soit confiée au(x) licencié(s)
exploitant le titre principal.
Dans la mesure où la valorisation des Droits Cédés, le dépôt de Demandes de brevet,
l'exploitation de Brevets ou toute autre démarche de la FCS PSL relative aux Droits
Cédés nécessite la connaissance d'information technique non brevetée et non
comprise dans le domaine public, notamment toute information comprenant ou
concernant des concepts, découvertes, données, idées, inventions, processus,
spécifications ou techniques (le « Savoir Faire »), le Membre fera ses meilleurs efforts
auprès de tout détenteur d'un tel Savoir Faire afin que ce dernier accorde à la FCS
6
PSL une licence gratuite et non-exclusive d'exploitation,
pouvant librement faire
l'objet de sous-licences sous réserve que la FCS PSL impose au sous-licencié les
mêmes obligations de confidentialité que celles qui lui incombent.
4.3.
Obligations communes.
Les Parties
s’interdisent toute action qui serait susceptible de
porter préjudice ou de nuire à l'invention objet des Droits Cédés, à son ou ses
inventeur(s) ainsi qu'à son exploitation par la FCS PSL.
ARTICLE 5 –DUREE
La présente convention est conclue pour une durée initiale de 5 ans débutant le jour de la
signature des présentes. Elle pourra être reconduite d'un commun accord par les Parties
pour une durée similaire, par un avenant écrit.
La résiliation ou non reconduction de la présente convention, pour quelque cause que ce soit,
n’entraînera pas la remise en cause des transferts de Droits Cédés intervenus préalablement.
ARTICLE 6 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE
6.1.
Droit applicable.
Le présent contrat est soumis au droit français.
6.2.
Juridiction compétente.
Tous litiges ou contestations qui pourraient naître entre les
parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des présentes seront réglés par le
Tribunal de Grande Instance de Paris.
ARTICLE 7 – AUTRES STIPULATIONS
7.1.
Taxes.
Toutes les impositions, taxes et droits qui seraient dus en conséquence du
présent contrat, à l’exception des impositions personnelles du Membre, seront à la
charge de la FCS PSL qui s’engage à les verser en temps utile et procéder à toute
formalité fiscale qui découlerait du transfert des droits prévu par le présent contrat.
7.2.
Modifications
. Aucun document postérieur, aucune modification du présent contrat
quelle qu'en soit la forme ne produira d'effets entre les Parties sans prendre la forme
d'un avenant dûment daté et signé par elles.
7.3.
Intuitu personae.
Le présent contrat étant conclu
intuitu personae
, les Parties
s'interdisent de céder ou de transférer, de quelque manière que ce soit les droits et
obligations en résultant, sans l'accord exprès, préalable et écrit de l’autre Partie.
7.4.
Absence de renonciation.
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas
l'application d'une clause quelconque du présent contrat ou acquiesce à son
inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être
interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle
de ladite clause.
7.5.
Nullité.
La nullité d’une des dispositions du présent contrat n’entrainerait
l’annulation de celui-ci dans son ensemble que si la disposition déclarée nulle devait
être considérée, dans l’esprit des Parties, comme substantielle et déterminante de leur
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consentement, et pour autant que l’équilibre général du présent contrat ne puisse être
sauvegardé, du fait de l’annulation de la clause concernée. En cas d’annulation, les
Parties s’efforceront, en tout état de cause, de renégocier une clause économiquement
équivalente.
7.6.
Election de domicile.
Chacune des Parties fait élection de domicile en son domicile
ou siège social respectif.
Fait en deux (2) exemplaires.
A Paris, le
Pour la Fondation Paris Sciences et Lettres
,
Pour le Membre,
Son Président
Monsieur Thierry COULHON,
Le Directeur
Jean-François Joanny
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Annexe : Contrat de transfert de droit au titre de propriété industrielle portant sur une
invention brevetable ou d'une quote-part sur ce dernier
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
, dont le siège
social est situé 10 rue Vauquelin - 75231 Paris cedex 05,
Représentée par Jean-François Joanny,
Ci-après dénommée « ESPCI » ou le « Membre »
D'UNE PART,
ET
La Fondation Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin
, fondation de coopération
scientifique, dont le siège social est situé 62 bis Rue Gay-Lussac 75005 PARIS, n° SIRET : 528
288 6089 00029,
Représentée par Thierry Coulhon,
Ci-après dénommée « la FCS PSL »
D'AUTRE PART,
La FCS PSL et le Membre sont ci-après dénommées ensemble « les Parties » et séparément
« la Partie ».
Il est tout d’abord exposé ce qui suit :
En exécution de la convention cadre de transfert de droits conclue entre les Parties en date
du ……………….(« le Contrat Cadre »), le Membre souhaite transférer à la FCS PSL, qui
entend accepter, une quote-part de ses droits au titre de propriété industrielle portant sur
l'invention brevetable décrite en Annexe 1.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET
Aux termes du présent contrat, le Membre cède à la FCS PSL – conformément aux
dispositions du titre VI du livre III du code civil - une quote-part des droits au titre de
propriété industrielle qu’il détient sur l'invention détaillée en Annexe 1 (« le(s) Droit(s)
Cédé(s) »), sans exception ni réserve et sans limitation territoriale.
Titre de l'invention : …………..
Liste des Inventeurs/fonctions/appartenance/position : …………..
Quote-part : ……………… % de la quote-part du Membre
ARTICLE 2 – DATE D'EFFET
Cette cession entre en vigueur au jour de la signature du présent contrat.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE
3.1.
En contrepartie du transfert de Droits Cédés et compte tenu de (i) la valeur de l'invention
concernée telle qu'estimée de manière prévisionnelle ainsi que (ii) l'importance de la quote-
part cédée, la FCS PSL s’engage à verser au Membre une somme de …….euros hors taxes
(………..
€
HT).
La TVA au taux en vigueur s'appliquera.
3.2.
En cas de prise de participation par la FCS PSL dans le capital de sociétés tierces
preneuses de licence d'exploitation portant sur les Brevets ou Demandes de brevet relatifs au
Droit Cédé, elle reversera à l'ESPCI une rémunération complémentaire au moment de la
cession de ces participations calculée sur la base de la plus-value qui serait réalisée dans le
cadre de la cession de ces participations en fonction de la part de copropriété détenue par
l’ESPCI sur le(s) Brevet(s) ou Demande(s) de brevet afférent(s). Sur la base de ce qui précède,
les Parties s'accordent sur une rémunération égale à % de la plus-value qui serait réalisée
dans le cadre de la cession de ces participations.
ARTICLE 4 -
REMISE DE DOCUMENTS
Le Membre
fera ses meilleurs efforts auprès de tout détenteur de tels éléments afin que ce
dernier transmette à la FCS PSL les documents et informations concernant les Droits Cédés
(documents justifiant de la propriété des Droits Cédés, études techniques et de marché, plans
et schémas).
Le
Membre
s'engage à transmettre à la FCS PSL, dans les meilleurs délais, tous les
documents nécessaires à l'exploitation des Droits Cédés qui pourraient lui être adressés
après la signature du présent contrat.
ARTICLE 5 - DROIT DE PRÉEMPTION
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Toute cession des Droits Cédés par la FCS PSL ne pourra se faire que dans le cadre des
dispositions de l'article L.613-29 e) du Code de la Propriété Intellectuelle, ou dans le cadre
d’un accord de copropriété y dérogeant.
ARTICLE 6 -
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
Chacune des Parties déclare et garantit qu’elle a la capacité de se lier par ce contrat et qu’elle
n’est pas limitée par les stipulations d’accords de toute nature lesquelles l’empêcheraient de
respecter pleinement le présent contrat conformément à ses termes.
Le Membre
garantit en outre à la FCS PSL n’avoir connaissance d’aucun litige existant ou à
venir concernant les Droits Cédés, détenir la titularité pleine et entière de ces derniers,
n'avoir consenti aucun droit et être en conséquence en mesure de les céder librement.
ARTICLE 7 – AUTRES STIPULATIONS
7.1.
Droit applicable.
Le présent contrat est soumis au droit français.
7.2.
Juridiction compétente.
Tous litiges ou contestations qui pourraient naître entre les
parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des présentes seront réglés par le
Tribunal de Grande Instance de Paris.
7.3.
Primauté de l’accord-cadre.
Les clauses de l’accord-cadre prévaudront en cas de
divergence entre la présente cession et l’accord-cadre.
Fait en deux (2) exemplaires.
A Paris, le
Pour la Fondation Paris Sciences et Lettres
,
Pour le Membre,
Son Président
Thierry Coulhon
Le Directeur
Jeaan-François Joanny
REPONSES
•
de Madame la Maire de la Ville
de Paris,
•
de Monsieur Jean-Louis Missika,
adjoint à la Maire de Paris chargé de l’urbanisme,
de l’architecture, des projets du Grand Paris,
du développement économique et de l’attractivité
et ancien Président de l’ESPCI Paris Tech,
•
et de Monsieur Jacques Lewiner,
Président du Fonds ESPCI - Georges Charpak
(*)
(*)
Ces réponses jointes au rapport engagent les seules responsabilités
de leurs auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5
du code des juridictions financières.
Chambre régionale des comptes d’Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél. : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/ile-de-france
« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France :
www.ccomptes.fr/ile-de-france