1
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D
’
AZUR
Première section
Jugement n° 2016-0001
Commune de Marseille
Recette des finances de
Marseille municipale
(Bouches-du-Rhône)
N° de compte 13018-055
Audience publique du 12 janvier 2016
Délibéré du 12 janvier 2016
Prononcé du 8 mars 2016
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
,
VU
le réquisitoire n° 2014-0046 du 2 décembre 2014, par lequel le procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.
X…
pour sa gestion du 1
er
janvier au 31 août 2008, de M.
Y…
pour sa gestion du 1
er
septembre au
14 décembre 2008 et de M.
Z…
pour sa gestion du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2011,
en leur qualité de comptables de la ville de Marseille ;
VU
la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l’instruction à
M.
X…
, qui en a accusé réception le 5 décembre 2014, à M.
Y…
, qui en a
accusé réception le 5 décembre 2014, à M.
Z…
, qui a accusé réception le 8 décembre 2014, et
à M.
A…
, ordonnateur, qui en a accusé réception le 11 décembre 2014 ;
VU
les comptes de la ville de Marseille pour les exercices 2008 à 2011 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
2
VU
le décret n° 2012-
1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI,
2
ème
alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
VU
les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse
transmises par M.
X…
les 14 et 24 avril 2015, par M.
Z…
les 27 février, 28 avril et 31 août
2015, par M.
Y…
le 30 avril 2015 et par M.
A…
le 6 mai 2015 ;
VU
le mémoire produit, le 4 janvier 2016, après la
clôture de l’instruction
, par M.
Z…
, dont
les observations sont analysées dans le présente jugement ;
Sur le rapport de M. Marc Larue, président de section ;
VU
la décision du président de la chambre attribuant l’instruction des suites du rapport à fin
de jugement des comptes à M. Patrick Caiani, président de section ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de
Mme Marie-Pierre Laplanche-Servigne, procureur financier, ainsi que M.
Z…
, le comptable
ayant eu la parole en dernier, MM.
X…
,
Y…
et
A…
, informés
de l’audience, n’étant ni
présent, ni représentés ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ATTENDU
que M.
Z…
fait valoir d’une manière générale qu’
eu égard au nombre et aux
montants des titres de recettes gérés par le poste comptable et
de l’effectif
disponible de cinq
agents, l'efficacité du recouvrement a été recherchée à travers une politique de sélectivité des
poursuites reposant sur les principes suivants : limitation au strict nécessaire des poursuites
pour les créances
d’un montant
inférieur à 1 500 euros, fixation dans l'outil Hélios d'un seuil
de créance autorisant l'emploi des oppositions à tiers détenteur (OTD) bancaires, recours
systématique auxdites OTD de préférence aux saisies remises aux huissiers du Trésor, fixation
d'un seuil de créances à enjeux (5 000 euros) p
ermettant la mise en œuvre d'autres mesures
d'exécution forcée ; que les pourcentages de recouvrement apparaissent depuis 2011 comme
satisfaisants et dépassent 98 % ;
ATTENDU
que M.
X…
évoque également la politique de recouvrement mise en œuvre sous
sa gestion et précise à cet égard qu’il s’est fondé sur l’instruction
codificatrice n° 11-022 MO
du 16 décembre 2011 fixant des consignes de sélectivité pour le recouvrement des créances
du secteur public local
; qu’il invoque par ailleurs
les difficultés générées par le passage au
logiciel Hélios et celles tenant à la dissolution de la communauté de communes de Marseille
et à son intégration comptable dans les écritures de la communauté urbaine, et fait valoir
qu’il
ne disposait pas à l’époque des outils de recherche de nouvelles adresses pour une masse
significative de titres de recettes ;
3
ATTENDU
que la politique poursuivie en vue du recouvrement des créances
n’est
pas
opposable au juge des comptes, quand bien même serait-elle fondée sur des instructions, qui
n’ont
aucune valeur normative ;
que les circonstances de l’espèce tenant aux difficultés
du
poste comptable, invoquées dans les réponses de MM.
Z…
et
X…
, ne sont pas constitutives
de la force majeure et ne sont donc pas susceptible
s d’exonérer les comptables des
manquements constatés ; que ces arguments peuvent en revanche être invoqués par les
comptables pour obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse des débets
prononcés à leur encontre ;
Charge n° 1 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n° charge
Exercice
n° titre
de
recette
Date
PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
1
2004
T-
9000060
07763
08/06/2
004
2a
B…
0000000000619
505 restaurant
l'entract
7 311,92
cdt sans frais
acte créé -
24/09/10
OTD bancaire
acte créé -
28/01/11
OTD (en
cours)
26/01/2011
-
1
2005
T-
9000040
09478
21/04/2
005
B…
0000000000572
995 restaurant
l'écaille
7 670,55
lettre rappel
Cause
interruptive de
pre - 23/11/09
cdt avec frais
Commandement
accordé -
03/10/05
ATTENDU
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer au 31 décembre 2011, figuraient les deux titres de recette susmentionnés,
pris en charge en 2004 et 2005, émis à l’encontre
du même débiteur pour un montant total de
14 982,47
€
; que si
ce document fait état d’actes de poursuites, la preuve de leur notification
n’
a pas été apportée ; que les OTD effectuées en 2009 et 2011 ont été diligentées alors que le
titre de recette n° 7763 semblait prescrit ; qu
’
à défaut de diligences rapides, complètes et
adéquates, les titres de recette paraissaient prescrits ;
ATTENDU
que M.
Z…
a précisé que la SARL 2A (
B…
) avait
cessé d’exploiter
le
6 octobre 2004 et produit un document pour en attester, ainsi que deux avis de réception de
commandements datés des 31 janvier 2007 et 3 août 2011
; qu’en
ce qui concerne le titre de
recette de 2005, il a produit
une copie d’écran
retraçant les écritures passées au crédit du
compte
jusqu’à un
recouvrement daté du 9 janvier 2015, soldant le titre de recette ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la créance objet
du titre de recette pris en charge en 2004 était
devenue irrécouvrable au cours d’
un exercice
prescrit et que la preuve du recouvrement avait été apportée pour le titre de recette pris en
charge en 2005 ; que,
dès lors, le ministère public ne s’opposerait pas à la levée de la charge
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu
’en ce qui concerne
le titre de recette n° 7763
du 8 juin 2004 d’un montant de
7 311,92
€, il résulte de l’
extrait de la base « ALTARES » du 11 décembre 2014 produit par le
comptable que
la cessation d’activité de la SARL 2A (B…
) est attestée au 6 octobre 2004 ;
qu’ainsi la créance était devenue irrécouvrable dès 2004, soit au cours d’un exercice prescrit
pour lequel la chambre ne peut plus statuer ; que les pièces produites attestent du
recouvrement du titre de recette n°
9478 du 21 avril 2005 d’un montant de 7
670,55
€
;
ATTENDU
qu’il n’y a donc pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
4
Charge n° 2 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n° titre de
recette
Date
PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
2
2004
T-
90000600
7784
08/06
/2004
C…
000000000062299
5 la floratheque
1 030,12
cdt sans frais
acte créé -
24/09/10
OTD bancaire
acte créé -
16/12/10
OTD (en
cours)
16/12/2010
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer au 31 décembre 2011, figurait un titre de recette n° 7784 pris en charge en
2004,
pour un montant de 1 030,12 €
; que si l’état mentionn
ait un acte de poursuite, la preuve
de sa notification n’
avait pas été apportée ;
que l’OTD a
vait été diligentée en 2010, alors que
le titre de recette semblait prescrit
; qu’à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates,
le titre de recette paraissait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a joint un extrait de la base ALTARES attestant que la société a
cessé d’exploiter le
7 juillet 2004, soit un
mois après l’émission du
titre de recette ; que dès
lors le recouvrement était impossible ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la créance, objet
du titre de recette n° 7784, était devenue irrécouvrable au cours d
’un exercice prescrit
; que
dès lors, le ministère public ne s’opposerait pas à la levée de la charge
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que la cessation d’activité
du débiteur est attestée au 7 juillet 2004
; qu’ainsi la
créance était devenue irrécouvrable dès 2004, soit au cours d’un exercice prescrit pour lequel
la chambre ne peut plus statuer ;
ATTENDU
qu’il n’y a donc pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 3 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n° titre
de
recette
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
3
2004
T-
900006
007462
03/06/2004
saint saens
cafe sarl
adda roger
000000000044
1535 cafe de
la paix
3 007,70
cdt sans
frais acte
créé -
24/09/10
saisie vente
envoyé à
huissier -
16/12/10
Attente
réponse
huissier ou TI
16/12/2010 -
3
2004
T-
900005
006553
19/05/2004
saint saens
cafe sarl
adda roger
000000000040
9970 cafe de
la paix
7 289,01
cdt sans
frais acte
créé -
24/09/10
saisie vente
envoyé à
huissier -
16/12/10
Attente
réponse
huissier ou TI
16/12/2010 -
3
2005
T-
900011
008099
07/11/2005
saint saens
cafe sarl
adda roger
000000000098
7570 cafe de
la paix
6 906,13
cdt sans
frais acte
créé -
09/11/09
saisie vente
envoyé à
huissier -
01/10/10
Attente
réponse
huissier ou TI
30/09/2010 -
3
2005
T-
900004
009037
21/04/2005
saint saens
cafe sarl
adda roger
000000000011
775 cafe de la
paix
313,67
lettre rappel
acte créé -
01/08/05
cdt avec frais
Commandeme
nt accordé -
03/10/05
5
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figuraient les quatre titre de recette
susmentionnés, pris en charge en 2004 et 2005 et
émis à l’encontre
du même débiteur pour un
montant total de 17 516,51
€
; qui si ce document mentionnait des actes de poursuite, la
preuve de leur notification n’
avait pas été apportée ; que les saisie-ventes dont il fait état
auraient été diligentées en 2010, alors que les titre de recettes semblaient prescrits ;
qu’
ainsi, à
défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres de recette paraissaient
prescrits ;
ATTENDU
que M.
Z…
a joint un extrait de la base ALTARES attestant que le fonds a été
donné en location-gérance le 15 juillet 2004 à la SARL Société Européenne de Restauration,
divers accusés de réception d'envois en recommandé datés des 17 mai 2005, 19 mars 2007,
20 juin 2007 et 1
er
octobre 2007, ainsi qu'un accusé de réception d'opposition à tiers détenteur
du 23 juillet 2009, un certificat d'irrécouvrabilité établi par un mandataire judiciaire le
21 octobre 2013
; qu’il
a ajouté que les titres de recettes du 7 novembre 2005 et du
21 avril 2005
n’étaient
pas dus par la société Saint-Saens Café Club car, à compter du
15 juillet 2004, le fonds avait été confié en location gérance à la Société Européenne de
Restauration ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a relevé
qu’au vu des pièces
produites, les diligences effectuées s’av
éraient rapides, complètes et adéquates et que dès lors,
le ministère public ne s’opposerait pas à la levée de la charge
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que le comptable a produit quatre avis de réception de lettres recommandées
adressées au débiteur désigné dans le titre de recette entre le 17 mai 2005 et le
1
er
octobre
2007, ainsi qu’un
e OTD reçue en juillet 2009
; qu’il résulte
par ailleurs de
l’instruction qu’
après liquidation de la société le 7 novembre 2012, il a adressé dans les délais
au liquidateur une déclaration de créance le 15 novembre 2012, qui a été
rejetée faute d’actif
suffisant ; que ces diligences qui ont manifestement concerné les quatre titres de recettes objet
du réquisitoire, peuvent être regardées comme suffisantes ;
ATTENDU
qu’il n’y a donc pas lieu de relever un manquement de la part du
comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
6
Charge n° 4 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n° charge
Exercice
n° titre
de
recette
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
4
2005
T-94996
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
740,68
lettre rappel
acte créé -
03/11/05
dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé 12/12/09
4
2005
T-94997
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
545,00
lettre rappel
acte créé -
03/11/05
dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé 12/12/09
4
2005
T-94998
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
125,00
lettre rappel-
divers-
03/11/05
cdt avec
frais- Divers-
04/03/06
4
2005
T-94999
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
1
295,00
cdt sans frais
acte créé -
31/10/11
saisie vente
envoyé à
huissier -
19/12/11
Attente
réponse
huissier ou TI
19/12/2011 -
4
2005
T-95000
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
465,00
lettre rappel
acte créé -
03/11/05
dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé 12/12/09
4
2005
T-95001
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
1
925,00
cdt sans frais
acte créé -
31/10/11
saisie vente
envoyé à
huissier -
19/12/11
Attente
réponse
huissier ou TI
19/12/2011 -
4
2005
T-95002
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
369,40
lettre rappel
acte créé -
03/11/05
dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé 12/12/09
4
2005
T-95003
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
925,00
lettre rappel
acte créé -
03/11/05
dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé 12/12/09
4
2005
T-95004
03/10/2005
cirque amar
recouvrement
emplacements
non autorisés
104,80
letre rappel
divers -
03/11/05
cdt avec
frais- divers-
04/03/06
4
2005
T-96020
18/10/2005
amar cirque
recouvrement
emplacements
non autorisés
1
305,00
cdt sans frais
acte créé -
31/10/11
saisie vente
envoyé à
huissier -
19/12/11
Attente
réponse
huissier ou TI
19/12/2011 -
4
2005
T-96021
18/10/2005
amar cirque
recouvrement
emplacements
non autorisés
125,00
lettre rappel
acte créé -
03/11/05
cdt avec
frais- divers-
04/03/06
7
4
2005
T-96022
18/10/2005
amar cirque
recouvrement
emplacements
non autorisés
385,00
lettre rappel
acte créé -
18/11/05
dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé 12/12/09
4
2005
T-96023
18/10/2005
amar cirque
recouvrement
emplacements
non autorisés
285,00
lettre rappel
acte créé -
18/11/05
dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé 12/12/09
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011 figuraient les 13 titres de recettes
susmentionnés, pris en charge en 2005 et
émis à l’encontre
de la société Amar Cirque pour un
montant total de 8 594,88
€
; que si pour ces 13 titres de recettes il était fait état
d’actes de
poursuite, la preuve de leur
notification n’
était pas avérée ; que les saisies-ventes également
non avérées auraient été diligentées en 2011 alors que les titre de recettes semblaient
prescrits ; que par suite, à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres de
recettes paraissaient prescrits ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un extrait de la base ALTARES dont il ressort que depuis
1998 la dénomination officielle de la société Amar Cirque » est « Falk promotions spectacles
de cirque »
; qu’il soutient que l
e cirque Amar
n’est pas une personne morale
mais une simple
enseigne commerciale ; que les articles de rôles
qui font l’ob
jet du réquisitoire ne peuvent pas
être considérés comme des titre de recettes exécutoires ; que la désignation du débiteur étant
erronée, les poursuites étaient inopérantes ; que le c
omptable était dans l’incapacité totale de
connaî
tre cette erreur d’iden
tification du tiers lors de la prise en charge du titre de recette pour
pouvoir la
refuser et demander l’émission d’un nouveau
titre de recette ; que dans son
mémoire parvenu à la chambre le 4 janvier 2016, il a précisé
qu’il n’a
vait pas été en mesure
de retrouver, dix ans après, des pièces revenues avec la mention «
n’habite pas à l’adresse
indiquée » (NPAI) et que si les poursuites de la phase amiable ont bien été déclenchées et
envoyées, il ne peut le prouver ;
qu’il ne disposait p
as des moyens de recherches informatisés
lui permettant de retrouver le bon débiteur ; que
le juge des comptes ne peut s’attacher, sans
commettre d’erreur de droit, au seul manque de diligences interruptives de la prescription, en
ignorant le fait que les titres de recette
étaient émis au nom d’un débiteur inexistant et donc
dépourvus de base légale ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir
qu’à la lecture de la
réponse du comptable, ce dernier
n’aurait découvert la
dénomination exacte du débiteur
qu’après la notification du réquisitoire
; que si des erreurs ou des imprécisions sont constatées
dans l’émission d’un
titre de recette, il appartient au comptable d
’en
solliciter l’émission d’un
nouveau
; que l’existence d’une telle démarche n’est pas avérée
; que, par suite, le comptable
ne justifie en l’espèce d’aucune diligence ni pour recouvrer les
titres de recettes, ni pour
demander leur réémission ; que dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée ;
Considérant
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
8
ATTENDU
que
le procureur financier fait observer à juste titre que la preuve de la
notification des actes interruptifs de la prescription des titres de recette
n’
a pas été apportée et
fait valoir
que le comptable qui découvre qu’un
titre de recette
de recette n’a pas été émis à
l’encontre
du bon
débiteur doit, dans le cadre des diligences qu’il lui appartient d’exercer,
veiller à l’émission d’un
nouveau titre de recette ; que toutefois,
en l’espèce, il doit être relevé
que le recouvrement des treize titres de recette visés par le réquisitoire était déjà
manifestement compromis à la date de prise de fonction du comptable, faute de diligences
ayant permis de repérer, antérieurement à cette
date, l’erreur commise da
ns le libellé du
débiteur ;
ATTENDU
qu’
en conséquence
il n’y a pas lieu de relever un manquement de la part du
comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 5 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n° cha
rge
Exercice
n° titre
de
recette
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
5
2005
T-
9000040
08968
15/04/2005
bec sarl
battaille
charles
000000000040
1615
fromagerie
bataille
1 144,10
cdt sans frais
acte créé -
22/09/10
saisie vente pv
perquisition -
30/03/12
PV de
perquisition
30/03/2012 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 8968
pris en charge en 2005 et
émis à l’encontre de Bec
-SARL Charles Battaille pour un montant
de 1 144,10
€
; que
l’état des rest
es à recouvrer faisai
t état d’un comman
dement sans frais,
d’une saisie
-
vente perquisition et d’un
procès-verbal de perquisition ; que la notification du
commandement n’est pas avérée
; que la saisie-vente et le procès-verbal de perquisition, non
avérés, auraient été entrepris alors que le titre de recette semblait prescrit ; que, par suite, la
preuve des diligences effectuées n’a pu être
apportée par le comptable
; qu’ainsi, en l’état du
dossier, à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre de recette semblait
prescrit ;
ATTENDU
que le procureur financier a estimé que M.
X…
et M.
Z…
paraissaient dans ces
conditions avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de 1'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU
que M.
Z…
a
produit une copie d’écran extraite d’une application fiscale
afin de
démontrer que la société changeait
fréquemment d’adresse, ce qui n’a pas facilité les
poursuites ;
ATTENDU
que
dans ses conclusions, le procureur financier a
fait observer que selon l’extrait
produit par le comptable, le débiteur avait été domicilié à la même adresse du 1
er
août 1997 au
30 novembre 2009
; qu’ainsi le recouvrement ne présentait aucune difficulté pendant toute la
période de validité du titre de recette ; que dès lors, le comptable avait engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
9
ATTENDU
qu’
aux termes du I de
l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a
pas été recouvrée (
…
) » ;
ATTENDU
que
le comptable n’a
produit l
a preuve d’aucune diligence engagée p
our
recouvrer le titre de recette n° 8968
du 15 avril 2005 émis à l’encontre de la société B
ec
Battaille Charles ; que la circonstance que le débiteur aurait fréquemment déménagé
n’est pas
avérée pour plusieurs exercices successifs
et qu’elle
ne suffirait pas à exonérer le comptable
de son obligation d’engager des diligences rapides
, complètes et adéquates afin de recouvrer
la créance ;
qu’aucun acte n’étant venu interrompre le délai de la prescription
de l’action en
recouvrement, celle-
ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617
-5 du
code général des collectivités territoriales, le 15 avril 2009, sous la gestion de M.
Z…
; que
dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du
manquement de ce comptable ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se
trouve engagée, en application des dispositions précitées
de l’art
icle 60 de la loi du
23 février 1963 ;
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 60.VI, 3
ème
alinéa, de la loi du 23 février 1963
susvisée,
« Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU
que
le manquement du comptable a eu pour effet de priver la collectivité d’une
recette ; que, par suite, il doit être regardé comme lui ayant causé un préjudice financier ;
qu
’ainsi
il y a lieu de constituer M.
Z…
débiteur de la ville de Marseille pour la somme de
1 144,10
€
;
ATTENDU
qu
’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du
réquisitoire, intervenue
en l’espèce le
8 décembre 2014 ;
Charge n° 6 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n°
titre
de
recette
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
6
2005
T-
9000070
08083
04/07/2005
D…
000000000087
3890
bar
dugommier
1 177,13
cdt sans frais
acte
créé
-
22/09/10
OTD
bancaire
acte créé -
30/01/11
OTD (en cours)
26/01/2011 -
6
2006
T-
9000030
010134
15/03/2006
D…
000000000095
215
bar
dugommier
698,16
lettre
rappel-
acte
créé-
01/06/06
cdt sans frais
acte créé -
09/11/09
OTD
bancaire
négative-
03/03/10
6
2007
T-
9000030
11500
19/03/2007
D…
000000000093
905
bar
dugommier
711,98
cdt sans frais
acte
créé
-
09/11/09
OTD
bancaire
acte créé -
16/03/10
OTD (en cours)
16/03/10 -
10
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, l
e procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figuraient les trois titre de recettes
susmentionnés concernant le même débiteur, pris en charge en 2005, 2006 et 2007, pour un
montant total de 2 587,27
€
; qu’il
a considéré
qu’à défaut de diligences rapides, complètes et
adéquates, ces titre de recettes semblaient prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a
produit un accusé de réception d’
opposition administrative du
26 mai 2009 et un procès-
verbal de carence dressé à la suite d’u
ne tentative de saisie vente
le 18 novembre 2011, portant sur les deux derniers titres de recette,
ainsi qu’
un nouveau
procès-verbal de carence du 17 janvier 2011 concernant les trois titres de recette ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le comptable
avait produit les pièces qui justifient que les diligences entreprises ont été adéquates,
complètes et rapides ; que,
dès lors, le ministère public ne s’opposerait pas à la levée de la
charge ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que les réponses apportées et les pièces produites par le comptable montrent que
des poursuites ont bien été entreprises dans les délais requis et que le comptable a donc
accompli des diligences suffisantes pour recouvrer les trois titres de recettes ;
ATTENDU
qu’
en conséquence
il n’y a pas lieu de relever un manquement de la part du
comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 7 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n°
titre
de
recette
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
7
2005
T-
9000040
08316
12/04/2005
E…
000000000006
7485 patisserie
restauran
1 358,41
cdt sans frais
acte créé -
09/11/09
saisie vente
envoyé
à
huissier
-
16/02/10
Attente réponse
huissier
ou
TI
15/02/2010 -
7
2007
T-
9000030
11102
19/03/2007
E…
000000000005
5355 patisserie
restauran
1 294,41
cdt sans frais
acte créé -
09/11/09
saisie vente
envoyé
à
huissier
-
15/02/10
Attente réponse
huissier
ou
TI
15/02/2010 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figuraient les deux titres de recette
susmentionnés
émis à l’encontre du même débiteur et
pris en charge en 2005 et 2007, pour un
montant total de 2 652,82
€ ; qu’il
a considéré
qu’à défaut de diligences rapides, complètes et
adéquates, les titres de recette semblaient prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un procès-verbal de carence du 18 novembre 2008
concernant le titre de recette n° 11102 du 19 mars 2007 et trois accusés de réception
d’oppositions datant de 2011 qui, bien que ne se rap
portant pas aux titres de recettes visés
dans le réquisitoire, attestent
de l’existence d’un compte débiteur
;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le comptable
avait justifié des diligences entreprises et que dès
lors, le ministère public ne s’opposerait pas
à la levée de la charge ;
11
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que les diligences relatives au titre de recette émis en 2007 ont été suffisantes ;
qu’
elles tendent à démontrer
l’
irrécouvrabilité du titre de recette émis en 2005
; qu’il n’y a
donc pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la commune et de mettre
en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 8
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n° titre
de
recette
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
8
2005
T-
9000110
08103
07/11/2005
cirque
pinocchio
paille pierre
0000000000988
110
représentations
de cirque du 15 o
9 513,90
lettre rappel
Cause
interruptive de
pre - 23/11/09
Dernier avis
avant PSE
(P762) acte
créé -
26/09/10
PSE envoi
avis tpg -
16/12/10
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette
n° 8103 susmentionné, pris en charge en 2005 pour un montant de 9 513,80
€
;
qu’il
a estimé
qu’à défaut de diligences ra
pides, complètes et adéquates, ce titre de recette de recette
semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a joint un extrait de la base ALTARES attestant que le titre de
recette avait été émis postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le
28 janvier 2004 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que
s’agissant de
créances nées après le jugement d’ouverture
de la procédure collective, une erreur commise
dans la désignation du débiteur avait empêché le comptable de déclarer au liquidateur les
créances dans les délais prescrits ; que,
dès lors, le ministère public ne s’opposerait pas à la
levée de la charge ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que le document produit par le comptable démontre que le débiteur se trouvait en
liquidation judiciaire depuis le 28 janvier 2004 et que le recouvrement était dès lors
manifestement compromis avant même la prise en charge du titre de recette, le
7 novembre 2005
; qu’il n’y a donc pas l
ieu de relever un manquement de la part du
comptable de la commune et mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 9
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charg
e
Exerc
ice
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
9
2005
T-
900004
009091
21/04/2005
elvo sarl
leroy
marc
000000000
0524935
restaurant
le ruban
leu
8 707,45
cdt sans frais
acte créé -
14/10/10
OTD bancaire
Attente de
fonds -
03/01/11
redressemen
t jud
04/01/2011 -
12
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 9091
susmentionné, pris en charge en 2005 pour un montant de 8 707,45
€
;
qu’
il a considéré
qu’à
défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit notamment
un accusé de réception d’envoi en recommandé
daté du 15 mars 2007 et un bordereau de déclaration de créance au liquidateur du
9 juillet 2007 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le comptable
avait justifié des diligences entreprises et que
dès lors, le ministère public ne s’opposerait pas
à la levée de la charge ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que la somme restant à recouvrer
s’élève
à 4 117
€ et non à 8
707,45
€
; qu’il
résulte des pièces produites que le comptable a effectué une diligence interruptive de la
prescription le 15 mars 2007, puis poursuivi de manière adéquate le recouvrement de la
créance dans le cadre des procédures collectives ayant concerné le débiteur et qui se sont
terminées par sa liquidation judiciaire ;
ATTENDU
qu’il n’y a donc pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 10
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charg
e
Exer
cice
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
10
2006
T-
106268
31/12/2006
europeennes
pompes
funebres
taxes
funeraires
de divers
dossiers
3 744,60
lettre
rappel acte
créé -
31/01/07
cdt avec frais
Cause
interruptive
de pre -
24/05/11
redressem
ent jud
06/03/200
8 -
10
2006
T-
106269
31/12/2006
europeennes
pompes
funebres
taxes
funeraires
de divers
dossiers
701,40
lettre
rappel acte
créé -
31/01/07
cdt avec frais
Cause
interruptive
de pre -
24/05/11
redressem
ent jud
06/03/200
8 -
10
2006
T-
106270
31/12/2006
europeennes
pompes
funebres
taxes
funeraires
de divers
dossiers
93,00
lettre
rappel acte
créé -
31/01/07
cdt avec frais
Cause
interruptive
de pre -
24/05/11
redressem
ent jud
06/03/200
8 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figuraient les trois titres de recette
susmentionnés concernant le même débiteur et pris en charge en 2006 pour un montant total
de 4 539
€
;
qu’il a considéré qu’à défaut de preuves apportées quant à l’exercice de
diligences rapides, complètes et adéquates, ces titres semblaient prescrits ;
13
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un extrait de la base ALTARES attestant que la société
débitrice avait été placée en redressement judiciaire le 27 novembre 2006 avant émission des
titres ;
qu’une
erreur sur la raison sociale du débiteur faussait et ralentissait les recherches du
comptable à l’époque
;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que les titres avaient
été émis à l’encontre d’un mauvais dé
biteur et que
s’agissant de créances nées après le
jugement d’ouverture
de la procédure collective, cette erreur avait certainement empêché le
comptable de déclarer l
es créances au liquidateur dans le délai d’un an avant la fin de la
période d’observation
; que dès lors
, le ministère public ne s’opposer
ait pas à la levée de la
charge ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que la dénomination du débiteur sur les titres de recette était erronée et que ces
derniers ont été émis un mois après le placement en redressement judiciaire
de l’entreprise
concernée
; qu’ainsi il y a lieu d’admettre
que le recouvrement des titres de recettes visés par
le réquisitoire du procureur financier était déjà manifestement compromis dès leur émission ;
ATTENDU
qu’il n’y a donc pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 11
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charg
e
Exerc
ice
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
11
2006
T-
900003
009488
27/03/2006
F…
000000000079329
0 camion pizza
4 547,04
cdt sans
frais acte
créé -
09/11/09
OTD
bancaire
acte créé -
31/03/10
OTD (en
cours)
29/03/201
0
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre 9488 susmentionné
émis en 2006
à l’encontre de F…
pour un montant de 4 547,04
€
; que cet état des restes
faisait mention
d’un commandement sans frais qui n’
était pas avéré et
que l’OTD bancaire
avait été diligentée alors que le titre semblait prescrit ;
qu’il a considéré par suite qu’à défaut
de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquat
es, le titre
semblait prescrit ;
ATTENDU
que le procureur financier a estimé que M.
X…
et M.
Z…
paraissaient dans ces
conditions avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de 1'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un extrait de la base ALTARES attestant que la raison
sociale de l’entreprise
était
F…
; qu’ainsi le titre de recette n’était pas libellé au nom du
véritable créancier
; qu’il a également produit
un relevé des poursuites diligentées
automatiquement par l’application Hélios à l’encontre de F…
;
14
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que
G…
était le nom
de jeune fille de Mme
F…
; que le comptable ne pouvait
l’
ignorer
puisque l’i
nformation
figurait dans l’application Hélios
; que ce dernier ne justifiant
d’aucune diligence pour
interrompre la prescription du titre, intervenue le 27 mars 2010, sa responsabilité personnelle
et pécuniaire se trouvait engagée ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’
aux termes du I de
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
modifiée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…
) qu'une recette n'a
pas été recouvrée (
…
) » ;
ATTENDU
que si M.
Z…
se prévaut d’une erreur sur l’identité du débiteur
pour justifier
l’absence de preuve de
diligences, il ne pouvait ignorer que
G…
était le nom de jeune fille de
Mme
F…
, puisque le relevé de poursuites produit par Hélios en fait état ; que si le titre était si
mal libellé que toute poursuite était impossible, chacun des comptables aurait dû
s’en
apercevoir et demander
qu’il
soit réémis
; qu’en effet
plusieurs courriers de relance sont
supposés avoir été expédiés, ce qui aurait dû permettre
de découvrir l’anomalie alléguée
;
qu’ainsi, ce n’est pas le libellé erroné
du titre de recette qui explique l
’absence de
recouvrement de la créance mais bien le défaut de diligences rapides, complètes et adéquates ;
ATTENDU
qu’en l’absence de telles diligence
s
, la prescription de l’action en recouvrement
s’est trouvée acquise
, en ap
plication du 3 de l’article L
. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales, le 27 mars 2010, sous la gestion de M.
Z…
; que dans ces
conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du
manquement de ce comptable ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se
trouve engagée en application des dispositions précitées
de l’
article 60 de la loi du 23 février
1963 ;
ATTENDU
qu’aux termes
du VI de
de l’article 60
, 3
ème
alinéa, de la loi du 23 février 1963
susvisée :
« Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU
que le manquement du comptable a eu pour effet de priver la collectivité d’une
recette ; que par suite, il doit être regardé comme lui ayant causé un préjudice financier ;
qu
’ainsi
il y a lieu de constituer M.
Z…
débiteur de la ville de Marseille pour la somme de
4 547,04
€
;
ATTENDU
qu
’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du
réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8
décembre 2014 ;
15
Charge n° 12
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charg
e
Exerc
ice
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
12
2005
T-
900004
009419
21/04/2005
manidau
sarl
butavand
sandrine
000000000
0566705
bar o rex
3 422,98
lettre rappel
Cause
interruptive de
pre - 23/11/09
cdt avec frais
Commandem
ent accordé -
03/10/05
12
2005
T-
900004
009420
21/04/2005
manidau
sarl
butavand
sandrine
000000000
0566715
pizzeria o
rex
2 094,17
lettre rappel
Cause
interruptive de
pre - 23/11/09
cdt avec frais
Commandem
ent accordé -
03/10/05
12
2006
T-
900003
010681
22/03/2006
manidau
sarl
butavand
sandrine
000000000
0542575
pizzeria o
rex
2 085,78
lettre rappel
Cause
interruptive de
pre - 24/02/10
cdt sans frais
Acte de
poursuite
annulé -
05/02/10
saisie
vente
tentative
de saisie -
05/03/10
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figuraient les trois titres de recette
susmentionnés, pris en charge en 2005 et 2006
et émis à l’
encontre de Manidau SARL
Butavand Sandrine pour un montant total de 7 602,93
€
; que pour ces trois titres, les états des
restes à recouvrer faisaient état de lettres de rappel, de commandements
avec frais, et d’une
tentative de saisie-vente ; que toutefois,
la lettre de rappel n’
était pas interruptive de la
prescription ; que la notification des commandements et la tentative de saisie-vente
n’étaient
pas avérées ; que par suite,
pour les trois titres, la preuve des diligences effectuées n’a
vait pu
être apportée par le comptable
; qu’ainsi, à défaut de diligences rapides, complètes et
adéquates, les titres semblaient prescrits ;
ATTENDU
que M.
Z…
a joint à l’appui de ses premières observations
un extrait de la base
ALTARES pour attester que la raison sociale du débiteur était SARL Manideau et que cette
entreprise avait cessé son activité le 31 janvier 2006 ; que dans ses observations reçues le
4 janvier 2016, i
l soutient qu’en dépit de leur ressemblance, la dénomination
« Manidau
SARL Butavand »
n’
étant pas très proche de la dénomination « SARL Manideau », le
recouvrement de la créance en était affecté ; qu
’en effet, les poursuites ne
pouvaient être
diligentées
qu’au nom de la première qui constitu
ait une personne morale distincte de la
seconde
; qu’il
ajoute que le bordereau de situation produit
démontre l’existence d’une lettre
de rappel émise le 1
er
août 2005
mais qu’il ne peut prouver l’envoi des commandements de
payer ;
ATTENDU
que M.
Z…
soutient également qu’il ne pouvait engager des diligenc
es sur une
période aussi courte ;
que l’ordonnateur a accepté l’admission en non
- valeur des créances au
vu des pièces de poursuite qui lui ont été envoyées car le débiteur avait disparu ; que sa
responsabilité ne peut être engagée pour une prescription intervenue en 2009 alors que la
personne morale débitrice a disparu début 2006 ;
16
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que les titres en
cause avaie
nt été émis les 21 avril 2005 et 22 mars 2006 à l’encontre de «
Manideau- SARL
Butavand » et que le comptable ne pouvait donc avancer
l’argument d’un débiteur
erroné ;
que l
’entreprise a cessé son activité alors que les deux premiers titres n’étaient pas prescrits
mais récemment émis ; que pour ces deux premiers titres, on ne peut reprocher au comptable
son inaction car la société a été radiée neuf mois seulement après leur émission ; que le
dernier titre a été émis en 2006, alors que l’entreprise avait cessé son activité
; que la chambre
pourrait dès lors
lever l’intégralité de la charge
; que si la chambre
n’adoptait pas cette
solution, la responsabilité du comptable pourrait être engagée pour les deux premiers titres
émis en 2005
d’un montant total de 5
517,15
€
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’en
ce qui concerne les titres n° 9420 et 9419, émis le 21 avril 2005 pour un
montant total de 5 517,15
€
, il ressort des pièces du dossier que le débiteur ayant cessé toute
activité neuf mois après leur émission, la responsabilité des comptables ne pourrait être
recherchée
qu’en raison d’une insuffisa
nce des diligences effectuées entre le 21 avril 2005 et
le 31 janvier 2006 ; que toutefois les exercices en cause sont prescrits ;
qu’
il résulte des pièces
fournies que le titre n°
10681 du 22 mars 2006, d’un montant de 2
085,78
€,
a été émis alors
que le débiteur avait cessé son activité ; que, par suite,
le comptable était dans l’impossibilité
de le recouvrer ;
ATTENDU
qu’il n’y a donc pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 13
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charg
e
Exerc
ice
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
13
2005
T-
900004
008747
12/04/2005
H…
0000000
0001159
55
saveurs
sud
1 197,88
cdt
sans
frais
acte
créé
-
22/09/10
saisie
vente
envoyé
à
huissier
-
16/12/10
Attente
réponse
huissier ou TI
16/12/2010
13
2006
T-
900007
009533
24/07/2006
I…
911070
1 826,70
cdt
sans
frais
acte
créé
-
09/11/09
saisie
vente
envoyé
à
huissier
-
15/02/10
Attente
réponse
huissier ou TI
15/02/2010
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figuraient les deux titres
susmentionnés pris en charge en 2005 et 2006 et émis au nom du même débiteur pour un
montant total de 3 024,58
€
; que pour ces deux titres, les états des restes à recouvrer faisaient
état de commandements sans frais et de saisies-ventes envoyées à huissier ; que toutefois, la
preuve de la notification des commandements n’
était pas avérée, ni même la saisie-vente ;
que, par suite,
à défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences ra
pides,
complètes et adéquates, ces titres semblaient prescrits ;
17
ATTENDU
que le procureur financier a estimé que M.
X…
et M.
Z…
paraissaient dans ces
conditions avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de 1'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un bordereau de situation faisant apparaitre un
commandement de payer avec frais notifié le 3 octobre 2005
; qu’il
a toutefois précisé
qu’il
était matériellement impossible de reprendre les actes de poursuite manuellement, afin de les
envoyer en recommandé
; qu’il
a ajouté que le second titre avait été annulé par mandat
n° 38991 le 5 juillet 2013 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions,
complétées lors de l’audience, le procureur financier
a
fait valoir que le comptable avait établi que le titre n° 9533 du 24 juillet 2006 émis pour
1 826,70
€ a
vait été annulé par mandat n° 38991 le 5 juillet 2013 et que la chambre ne pouvait
examiner la validité
de cette annulation, l’exercice 2013 n’
étant pas sous revue
; qu’en ce
qui
concerne le titre n° 8747 du 12 avril 2005 émis pour 1 197,88
€, le comptable n’
avait pas
apporté la preuve de la notification du commandement avec frais, le 3 octobre 2005
; qu’il
a
ajouté
que nonobstant les difficultés que présente l’envoi manuel de
s actes de poursuite
évoquées par le comptable, les instructions précisent bien,
d’une part
,
qu’ils conservent
la
possibilité de notifier manuellement les commandements en recommandé avec avis de
réception pour en assurer la sécurité juridique et,
d’autre part
, que les commandements
envoyés sous pli simple, de même que les lettres de rappel, ne constituent pas des actes
interruptifs de prescription ; que dans ces conditions, le comptable a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire et se tr
ouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’
aux termes du I de
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
modifiée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a
pas été recouvrée (
…
) » ;
ATTENDU
que le titre n° 9533 de 1 826,70
€ a fait l’objet de l’émission d’un mandat
d’annulation
n° 38991
au cours de l’exercice 2013 qui n’est pas
en jugement ; que dans ces
conditions, il n’y a pas lieu de mettre en cause
la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable
pour l’absence de recouvrement de cette créance
;
ATTENDU
qu’en
ce qui concerne le titre n° 8747 du 12 avril 2005 émis pour 1 197,88
€,
le
comptable
n’a
pas justifié de
l’existence de
diligences interruptives de la prescription de
l’action en recouvrement
; que le commandement de payer envoyé le 3 octobre 2005, semble-
t-il sous pli simple,
n’en constitue pas une
; que les saisies-ventes ne sont pas attestées ; que la
circonstance que les instructions reçues de leur hiérarchie inciteraient les comptables à ne pas
expédier les commandements sous plis recommandés avec accusé de
réception n’est pas
opposable au juge des comptes ;
18
ATTENDU
qu’en l’absence
de diligences rapides, complètes et adéquates, la prescription de
l’action en recouvrement
s’est trouvée acquise
, en application du 3
de l’article L
.1617-5 du
code général des collectivités territoriales, le 12 avril 2009, sous la gestion de M.
Z…
; que
dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du
manquement de ce comptable ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se
trouve engagée en application des dispositions précitées
de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 ;
ATTENDU
qu’aux termes
du VI de
de l’article 60
, 3
ème
alinéa, de la loi du 23 février 1963
susvisée, « Lor
sque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU
que, le manquement du comptable a eu po
ur effet de priver la collectivité d’une
recette ; que, par suite, il doit être regardé comme lui ayant causé un préjudice ; qu
’ainsi
il y a
lieu de constituer M.
Z…
débiteur de la ville de Marseille pour la somme de 1 197,88
€
;
ATTENDU
qu
’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du
réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8
décembre 2014 ;
Charge n° 14 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charg
e
Exer
cice
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
14
2007
T-1093
31/01/2007
mat films
mise
à
disposition
de
véhicule
pour
le tournage
1 672,00
cdt
sans
frais
acte
créé
-
31/10/11
saisie
vente
envoyé
à
huissier
-
19/12/11
Attente
réponse
huissier ou TI
19/12/2011 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre n° 1093
susmentionné pris en charge en 2007 pour un montant de 1 672
€
; q
ue l’état des restes à
recouvrer faisait mention
d’un commandement sans frais qui n’
était pas avéré, de même que
la saisie-
vente envoyée à l’huissier alors que le titre semblait prescrit ; que la preuve des
diligences effectuées n’a pu être j
ustifiée par le comptable
; qu’ainsi, en l’état du dossier, à
défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que le procureur financier a estimé que M.
X…
et M.
Z…
paraissaient dans ces
conditions avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de 1'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU
que le comptable a joint en réponse un bordereau de situation faisant mention
d’
un commandement avec frais notifié le 6 mai 2009
; qu’il
a fait valoir les mêmes arguments
que pour la charge précédente ;
19
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la preuve du
commandement n’étant pas apportée, le titre s’était
trouvé prescrit le 31 janvier 2011 ; que le
comptable n
’a
fourni aucune pièce justifiant des diligences accomplies en vue d’interrompre
le cours de la prescription
; qu’en l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, le
comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas
prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’
aux termes du I de
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
modifiée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée (
…
) » ;
ATTENDU
que le comptable n
’a pas
justifié
de l’existence de diligences interruptives de la
prescription de l’action en recouvrement
; que le commandement de payer envoyé semble-t-il
sous pli simple, le 6 mai 2009
, n’en constitu
ait pas une dans la mesure où il n
’a pu
être attesté
que son destinata
ire l’a
vait reçu ; que la saisie-vente
n’est pas
attestée ; que la circonstance
que les instructions reçues de leur hiérarchie inciteraient les comptables à ne pas expédier les
commandements
sous plis recommandés avec accusé de réception n’est pas opposabl
e au juge
des comptes ;
ATTENDU
qu’en l’absence de diligences rapides
, complètes et adéquates, la prescription de
l’action en recouvrement
s’est trouvée acquise
, en application du 3
de l’article L.
1617-5 du
code général des collectivités territoriales, le 31 janvier 2011, sous la gestion de M.
Z…
; que
dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du
manquement de ce comptable ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se
trouve engagée en application des dispositions précitées
de l’art
icle 60 de la loi du
23 février 1963 ;
ATTENDU
qu’aux termes
du VI de
de l’article 60
, 3
ème
alinéa, de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financ
ier à
l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU
que, le manquement du comptable a eu pour effet de priver la collectivité d’une
recette ; que, par suite, il doit être regardé comme lui ayant causé un préjudice ; qu
’ainsi
il y a
lieu de constituer M.
Z…
débiteur de la ville de Marseille pour la somme de 1 672
€
;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 8 décembre 2014 ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des
comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8
décembre
2014 ;
20
Charge n° 15
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
15
2006
T-94131
04/09/2006
oasis
pompes
funèbres
taxes
funéraires
de
divers
dossiers
1 056,60
Dernier
avis
avant
PSE
(P762)
acte
créé
-
26/02/11
OTD
bancaire
acte
créé
-
06/04/12
OTD (en cours)
06/04/2012 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre susmentionné
n° 94131 pris en charge en 2006 pour un montant de 1 056,60
€
;
que l’état des restes à
recouvrer faisait mention
d’un dernier avis avant poursuites, acte non interruptif de la
prescription, et d’une OTD bancaire qui n’
était pas avérée, et qui, en tout état de cause avait
été
initiée alors que l’action en
recouvrement semblait déjà éteinte ; que pour ce titre, la
preuve des diligences effectuées n’a
vait pu être apportée par le comptable
; qu’ainsi, en l’état
du dossier, à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que le procureur financier a estimé que M.
X…
et M.
Z…
paraissaient dans ces
conditions avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de 1'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU
que M.
Z…
a joint en réponse un extrait de la base ALTARES
afin d’attester
que
la société était fermée depuis le 30 novembre 2010 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que si le comptable
avait joint un extrait de la base ALTARES montrant que la société était fermée depuis le
30 janvier 2010, le titre avait été émis le 4 septembre 2006 et que le comptable ne justifiait
d’aucune diligence pour le recouvrer entre sa date de prise en charge et
celle de la fermeture
de la société
; qu’en l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre a
vait été
prescrit le 4 septembre 2010 ; que le comptable avait engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire et se trouvait
ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’
aux termes du I de
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
modifiée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a
pas été recouvrée (
…
) » ;
ATTENDU
que le comptable n
’a
produit aucune pièce attestant des diligences exercées en
vue du recouvrement du titre de recette visé dans le réquisitoire ; que l
’extrait
de la base
ALTARES produit ne vient que confirmer
qu’au
30 novembre 2010, date de la fermeture de
la société débitrice, le recouvrement était déjà manifestement compromis à défaut de diligence
rapides, complètes et adéquates ;
21
ATTENDU
que
la prescription de l’action en recouvrement s’est
trouvée acquise,
en
application du 3
de l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales, le
4 septembre 2010, sous la gestion de M.
Z…
; que par suite, sa responsabilité personnelle et
pécuniaire se trouve engagée en application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 ;
ATTENDU
qu’aux termes du VI de l’article 60, 3
ème
alinéa, de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU
que le manquement du comptable a eu pour effet de priver la collectivité d’une
recette ; que, par suite, il doit être regardé comme lui ayant causé un préjudice ; q
u’ainsi
il y a
lieu de constituer M.
Z…
débiteur de la ville de Marseille pour la somme de 1 056,60
€
;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du
réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8
décembre 2014 ;
Charge n° 16
–
Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
16
2007
T-
9000110
10900
15/11/2007
pharmacie
eurl vaysse
964870
5 264,55
cdt
avec
frais
Commandement
accordé
-
01/09/08
saisie vente
envoyé
à
huissier
-
26/01/10
Attente
réponse
huissier ou TI
12/11/2009 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 30 décembre 2010, figurait le titre n° 10900
susmentionné, pris en charge en 2007 et émis au nom de Pharmacie EURL Vaysse pour un
montant de 5 264,55
€
;
qu’il a
constaté
que l’état des restes à recouvrer fai
sait mention
d’un
commandement sans frais qui n’
était pas avéré, de même que la saisie-vente envoyée à
l’huissier
; que pour ce titre, la preuve des diligences effectuées n’a
vait pu être justifiée par le
comptable
; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut de diligences rapides, complètes et
adéquates, le titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que le procureur financier a estimé que M.
X…
et M.
Z…
paraissaient dans ces
conditions avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de 1'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
22
ATTENDU
que M.
Z…
a joint un extrait de la base ALTARES attestant que la raison sociale
du débiteur était EURL Pharmacie Taillandier et précisé que Mme
I…
était seulement gérante
de la société, non responsable de ses dettes sociales ; que le
titre n’a
yant pas été émis au nom
du véritable créancier, les poursuites avaient été compromises ;
qu’
il a indiqué avoir produit
un bordereau de situation faisant apparaître les poursuites engagées pour le recouvrement de
ce titre, notamment un commandement avec frais notifié le 21 janvier 2011, mais précisé
qu’
il
était impossible de reprendre manuellement les actes générés automatiquement par
l’application informatique, af
in de les envoyer en recommandé ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que les documents
produits semblaient montrer que le titre était effectivement mal libellé, ce dont le comptable a
pu aisément se rendre compte en consultant la base ALTARES, le 28 janvier 2015 ; que rien
ne s’opposait à ce qu’il fasse de même après l’émission du titre, ce qui lui aurait permis de le
faire réémettre par l’ordonnateur à l’encontre
du bon débiteur ; que le comptable n
’a
justifié
d’aucune diligence pour recouvrer le titre
; que, dès lors,
en l’absence de diligences rapides,
complètes et adéquates, le titre
s’était trouvé
prescrit le 15 novembre 2011 ; que le comptable
avait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouvait ainsi dans le cas prévu
par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu
’
aux termes du I de
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
modifiée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée (
…
) » ;
ATTENDU
que les documents produits semblent démontrer que la raison sociale du
destinataire du titre de recette était mal libellée ; que toutefois, depuis
l’émission du titre en
2007, une telle erreur
aurait dû être détectée, d’autant
que plusieurs courriers de relance et
notamment un commandement en janvier 2011 sont supposés avoir été adressés au débiteur ;
qu’ainsi, ce n’est pas l’erreur alléguée sur
le libellé du débiteur
qui explique l’absence de
recouvrement de la créance mais bien le défaut de diligences rapides, complètes et adéquates ;
ATTENDU
qu’en l’absence de telles diligences, la prescription de l’action en recouvrement
s’est trouvée acquise, en application du 3°de l’article L.
1617-5 du code général des
collectivités territoriales, le 15 novembre 2011, sous la gestion de M.
Z…
; que dans ces
conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du
manquement de ce comptable ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se
trouve engagée en application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 :
ATTENDU
que le manquement du comptable a eu pour effet de priver la collecti
vité d’une
recette ; que, par suite, il doit être regardé comme lui ayant causé un préjudice ; qu
’ainsi,
il y a
lieu de constituer M.
Z…
débiteur de la ville de Marseille pour la somme de 5 264,55
€
;
23
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette
date est le 8 décembre 2014 ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des
comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8
décembre
2014 ;
Charge n° 17 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
17
2005
T-
9000040
08639
12/04/2005
yoel
sarl
dahan katia
000000000010
8125 web cafe
1 299,77
cdt sans frais
acte créé -
22/09/10
saisie vente pv
perquisition
-
29/04/11
PV
de
perquisition
29/04/2011
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 8639
susmentionné pris en charge en 2005 pour un montant de 1 299,77
€
; qu’il a considéré qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales attestant que la société avait été vendue le 22 décembre 2004, antérieurement à
l’émission du titre
;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que si la cession
n’empêchait pas le recouvrement du titre régulièrement émis au nom du
bon débiteur, les
incertitudes pesant sur le dossier pouvaient conduire à lever la charge ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que, si selon les documents produits par le comptable, la société débitrice a
effectivement vendu le fonds de commerce à une autre société quatre
mois avant l’émission
du titre en cause, i
l n’est pas certain qu’elle
ne soit pas redevable de la somme réclamée par la
ville de Marseille ; que, toutefois, dans le doute,
il n’y pas
lieu de relever un manquement de
la part du comptable de la commune dans le recouvrement de cette créance et de mettre en jeu
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 18
–
Compte 4116 «
redevables-contentieux »
n°
charge
Exercice
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
18
2006
T-
9000030
09855
15/03/2006
kamikaze
motos
sarl
vagneur laur
000000000006
3485 motos
4 571,67
cdt sans frais
acte créé -
09/11/09
OTD
bancaire
acte créé -
16/03/10
OTD (en cours)
16/03/2010 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 9855
susmentionné pris en charge en 2006 pour un montant de 4 571,67
€
; qu’il a considéré qu’
à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
24
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un bordereau de situation faisant apparaitre un règlement
de 1 088,08
€ du
8 septembre 2009, qui a interrompu le cours de la prescription
, ainsi qu’u
n
extrait de la base ALTARES attestant que la société débitrice est fermée depuis le 31 mars
2009, et un procès-verbal de carence du 19 janvier 2010 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a indiqué
qu’au vu des pièces
produites, il
ne s’opposerait pas à ce que la charge soit levée
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que le paiement intervenu le 8 septembre 2009 et le procès-verbal de carence
établi le 19 janvier 2010 permettent de considérer que les diligences engagées en vue du
recouvrement du titre ont été suffisantes ; que, par suite,
il n’y pas lieu de relever un
manquement de la part du comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 19 - Compte 4116 « redevables-contentieux »
n°
charge
Exerci
ce
n° titre
Date PEC
Tiers
Objet
RAR
en
principal
Diligence
Diligence
Diligence
19
2006
T-
9000030
10523
22/03/2006
J…
000000000052
1575
bar
le
mirabeau
1 122,57
cdt sans frais
acte créé -
09/11/09
OTD
bancaire
acte créé -
12/07/11
OTD (en cours)
12/07/2011 -
19
2007
T-
9000030
12185
22/03/2007
J…
000000000052
0995
bar
le
mirabeau
1 144,32
cdt sans frais
acte créé -
09/11/09
OTD
bancaire
acte créé -
12/07/11
OTD (en cours)
12/07/2011 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé
que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4116 au 31 décembre 2011, figuraient les titres de recettes
n°
10523 et 12185 susmentionnés, pris en charge respectivement en 2006 et 2007 et émis à
l’encontre de la même personne
pour un montant total de 2 266,89
€
; qu’il a considéré
qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences ra
pides, complètes et adéquates,
ces titres semblaient prescrits ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un message électronique du 26 novembre 2010 accordant
un délai de paiement, accompagné de l'échéancier du même jour signé du débiteur en
soutenant que ce document valait reconnaissance de dette interrompant le cours de la
prescription ;
qu’il
a également produit un bordereau de situation faisant mention de deux
commandements avec frais et
d’
un état de saisie-vente interrompue du 7 janvier 2011 ; que
dans ses observations du 4 janvier 2016, il a précisé
que l’
échéancier produit comportant
plusieurs
dates
d’échéance
était
bien
signé
du
redevable,
daté
et
imprimé
le
26 novembre
2010 et que l’état des poursuites par saisie vente fai
sait état de trois
commandements de payer portant sur une somme de 2 722,91
€
;
ATTENDU
que dans ses conclusions,
complétées oralement le jour de l’audience,
le
procureur financier a fait valoir que
l’échéancier
produit par le comptable était signé du
débiteur et constituait un acte interruptif de la prescription et que le bordereau de situation
joint, arrêté au 11 mars 2015, faisai
t état d’un remboursement partiel le 15 mars 2011, ce qui
repoussait dès lors au 15 mars 2015 la prescription des titres visés dans le réquisitoire ;
qu’en
conséquence il a estimé que la charge portant sur ces titres pouvait être levée ;
25
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’
il ressort des pièces produites par le comptable que les titres de recettes en
cause
ont fait l’objet d’un
échéancier de paiement daté du 26 novembre 2010 et signé du
débiteur qui a reconnu
l’exactitude des sommes dues et s’
est engagé à régler sa dette dans les
délais fixés
; qu’à
la lecture du bordereau de situation concernant le débiteur, arrêté à la date
du 11 mars 2015, le titre n° 10523 de 2006
a fait l’objet d’un remboursement partiel le
15 mars 2011 ; que le titre n° 12185 de 2007 a
fait l’objet
d’une
saisie-vente, certes
infructueuse, datée du 7 janvier 2011 ;
qu’en raison des dilige
nces ainsi accomplies par le
comptable, l’action en recouvrement n’est pas prescrite
;
ATTENDU
que par suite, il n’y pas lieu de relever un manquement de la part du comptable
de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 20 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
20
2004
T-1028
12/02/2004
K…
loyer
bd
jourdan
2 193,09
lettre
rappel
Cause
interruptive
de
pre - 24/02/10
cdt
avec
frais notifié -
04/02/05
saisie vente pv
carence
-
22/03/06
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette
n° 1028 susmentionné, pris en charge en 2004 pour
un montant de 2 193,09 €
; qu’il a
considéré
qu’à défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes
et adéquates, ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a souligné que le titre était irrécouvrable depuis le procès-verbal de
carence établi le 4 novembre 2005 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a
fait valoir
qu’il résult
ait de
l’état de poursuites par voie de saisie établi le 4 mars 2005 et du procès
-verbal de carence
établi le 4 novembre 2005 que le titre était irrécouvrable dès cette date ; que par suite la
charge serait à lever ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présente aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu
’il résulte du procès
-verbal de carence établi le 4 novembre 2005 que le titre
était irrécouvrable dès cette date ; que les diligences ayant été dans ces conditions suffisantes,
il n’y pas
lieu de relever un manquement de la part du comptable de la commune et de mettre
en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 21 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
21
2004
T-95727
25/08/2004
L…
loyers mr cetin
1 202,31
lettre
rappel
Cause
interruptive de
pre - 24/02/10
cdt avec frais
notifié
-
04/02/05
saisie vente
pv carence -
20/03/06
26
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n
°
95727
susmentionné, pris en charge en 2004 pour un montant de 1 202,31
€
; qu’il a considéré qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a souligné que le titre était irrécouvrable depuis le procès-verbal de
carence établi le 4 novembre 2005 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a
fait valoir qu’il résult
ait du
procès-verbal de carence établi le 4 novembre 2005 que le titre était irrécouvrable dès cette
date ; que par suite la charge serait à lever ;
ATTENDU
que l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’il résulte du procès
-verbal de carence établi le 4 novembre 2005 que le titre
était irrécouvrable dès cette date ; que les diligences ayant été suffisantes, il n’y pa
s lieu de
relever un manquement de la part du comptable de la commune et de mettre en jeu sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 22 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exercice N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
22
2004
T-
111006
24/12/2004
M… et N…
charges
2003
mensuel
4 211,99
lettre rappel
acte créé -
24/01/05
cdt sans frais
Acte
de
poursuite
annulé
-
03/02/10
Pli
non
distribuable
03/02/2010 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 111006
susmentionné, pris en charge en 2004 pour un montant de 4 211,99
€
; qu’il a consi
déré
qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit notamment un bordereau de situation faisant mention
d’
un
commandement avec frais notifié le 7 janvier 2008 et
d’
un règlement de 882
€ comptabilisé le
7 septembre 2009
; qu’il
a précisé, à propos du commandement, que la reprise manuelle de
tels actes, afin de les envoyer en recommandé, était impossible ;
ATTENDU
que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la charge serait
à lever, dès lors qu’un
paiement partiel daté du 7 septembre 2009 avait interrompu le cours de
la prescription et que celle-
ci n’était pas susceptible d’être acquise avant
le 7 septembre 2013,
soit au cours d’un exercice qui n’est pas sous revue
;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’en
raison du versement valant reconnaissance de la dette, effectué par le
débiteur le 7 septembre 2009
, l’action en recouvrement n’était pas prescrite a
u
31 décembre 2011; que, par suite,
il n’y pas lieu de relever un manquement de la part du
comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
27
Charge n° 23 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
23
2005
T-
106425
29/12/2005
blue sea
indemnité
occupation
trimestriel
1 625,30
cdt
avec
frais notifié -
06/06/06
saisie vente pv
perquisition
-
26/05/10
liquidation
judiciaire
07/06/2011 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 106425
susmentionné, pris en charge en 2005 pour un montant de 1 625,30
€
; qu’il a considéré qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que le comptable a produit notamment un extrait de la base ALTARES attestant
que la société débitrice était fermée depuis le 1
er
décembre 2007 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la charge serait
à lever ; q
u’en effet, l’
extrait de la base ALTARES produit par le comptable montre que
l’établissement est fermé depuis le
1
er
décembre 2007 et
que d’
un extrait du bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales également produit par le comptable, il résulte que la
société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 24
mars 2010 ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’il résulte de l’extrait de la base ALTARES
produit par le comptable que
l’établissement
débiteur a fermé le 1
er
décembre 2007 ; que le recouvrement de la créance
était manifestement compromis dès cette date, soit au
cours d’un exercice prescrit
; que, dans
ces conditions,
il n’y pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 24 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
24
2005
T-
106696
29/12/2005
O…
indemnité
occupation
semestriel
4 516,00
cdt
avec
frais notifié -
06/06/06
saisie vente
pv carence -
28/09/10
pv
carence
28/09/2010
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 106696
susmentionné, pris en charge en 2005 pour un montant de 4 516,00
€
; qu’il a considéré
qu
’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit notamment un courrier émanant du débiteur daté du
18 janvier
2007 contestant l’indemnité d’occupation
qui lui était demandée par la ville de
Marseille, ainsi qu’
une ordonnance de référé du 8 septembre 2006 déboutant cette collectivité
de ses prétentions ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la charge serait
à lever
dès lors qu’il ressort
de la lettre de contestant la dette et d
e l’
ordonnance de référé
déboutant la ville de Marseille produites par le comptable que la créance
n’était pas d
ue ;
28
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’au vu des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance de
référé du
tribunal de grande instance de Marseille du 8 septembre 2006 déboutant la ville de Marseille,
la créance concernée par le titre de recette visé dans le
réquisitoire faisait l’objet d’une
contestation sérieuse ; que, dans ces conditions,
il n’y pas lieu de relever
de manquement de la
part du comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
Charge n° 25 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exercic
e
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
25
2005
T-89171
11/07/2005
secrétariat
général
pour
l’admin
loyer
187
bd
de
st
marcel
5 393,20
cdt
sans
frais
acte
créé
-
09/11/09
saisie
vente
envoyé
à
huissier
-
16/02/10
Attente réponse
huissier
ou
TI
15/02/2010
25
2006
T-3
03/02/2006
secrétariat
général
pour
l’admin
loyer 26/30
rue
nationale
9 359,64
cdt
avec
frais
notifié
-
03/08/06
saisie
vente
pv carence -
03/01/11
pv
carence
03/01/2011
25
2007
T-77570
05/04/2007
secrétariat
général
pour
l’admin
loyer 2 rue
r.cayol
1 671,26
cdt
avec
frais
notifié
-
05/09/07
saisie
vente
pv carence -
03/01/11
pv
carence
03/01/2011
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que
sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figuraient les trois titres de recettes
susmentionnés, pris en charge en 2005, 2006 et 2007 et émis
à l’encontre d
u Secrétariat
Général pour l’A
dministration pour un montant total de 16 124,10
€
;
qu’il a
considéré que la
preuve des diligences effectuées n’a
vait
pu être justifiée et qu’ainsi, à défaut de diligences
rapides, complètes et adéquates, les titres semblaient prescrits ;
ATTENDU
que M.
Z…
a précisé que le débiteur étant de droit public, seules des mises en
demeure pouvaient lui être adressées
; qu’il
a joint des
copies d’écran attestant
du
recouvrement des titres n° 3 et 77570 ; que dans ses observations reçues le 4 janvier 2016, il a
ajouté que le virement du SGAP destiné au règlement du titre 89171 avait été imputé à un
compte d’imputation provisoire le 24 juin 2005 puis sur
le titre n° 94559 du 16 mars 2006,
laissant le titre de 2005 non apuré
; qu’il a
vait
entrepris des diligences pour l’apurer malgré la
prescription et avait obtenu un règlement le 20 novembre 2015 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions
, complétées oralement lors de l’audience publique
, le
procureur financier a fait valoir que le comptable avait apporté la preuve
de l’encaissement
des trois titres de recettes visés dans le réquisitoire et que, dès lors, la charge serait à lever ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’il ressort des
pièces communiquées par le comptable que les titres de recette
n° 3 de 2006 et n° 77570 de 2007 ont été payés par le débiteur, respectivement en 2012 et en
2013 ; que le titre n° 89171 de 2005 a été soldé le 20 novembre 2015
; que, par suite, il n’y a
pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la commune et de mettre en jeu
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
29
Charge n° 26 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
26
2007
T-
101612
18/12/2007
P… /Q…
Frais
d’huissier
mensuel
191,00
cdt
avec
frais
-divers
–
06/05/08
OTD
bancaire
notifié
–
18/03/10
OTD (en cours)
12/11/2009 -
26
2007
T-
101611
18/12/2007
P… /Q…
Indemnité
occupation
mensuel
9 539,33
cdt
avec
frais notifié -
06/05/08
OTD
bancaire
acte
créé
-
10/11/11
OTD (en cours)
10/11/2011 -
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figuraient les deux titres
susmentionnés,
pris en charge en 2007 et émis à l’encontre
du même débiteur pour un
montant total de 9 730,33
€
;
qu’il a
considéré q
u’à défaut de preuves apportées quant à
l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates, ces titres sembl
aient prescrits ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un bordereau de situation faisant
mention d’
une saisie-
vente datée du 3 juillet 2008, ainsi que des
accusés de réception d’OTD démontrant
l’insolvabilité chronique du débiteur
;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a conclu à la levée de la charge
au vu des OTD bancaires initiées les 17 janvier, 11 mars, 25 mars et 20 avril 2011, toutes
revenues avec la mention soit
d’un
solde très faiblement créditeur
, soit d’un
solde nul ou
indisponible ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que si le comptable n
’a pas
matériellement produit la preuve
de l’exécution d
e la
saisie vente du 3 juillet 2008, les informations chiffrées et datées figurant à ce propos dans le
bordereau de situation peuvent être considérées comme confirmant l
’existence d’une telle
procédure ; qu
’il
a également produit
des avis et accusés de réception d’opposition
s à tiers
détenteurs qui font état, avant intervention de la prescription, de
l’insolvabilité
chronique du
débiteur ; que, dès lors, les diligences accomplies peuvent être regardées comme suffisantes ;
que, par suite, il n’y a pas lieu
de relever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 27 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
27
2006
T-104273
15/12/2006
réseau ferré
de France
indemnité
occupation
annuel
4 538,00
lettre rappel
acte créé -
15/01/07
cdt avec frais
Cause
interruptive de
pre - 24/05/11
PSE
envoi
avis
tpg
-
08/03/10
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 104273
susmentionné, pris en charge en 2006 pour un montant de 4 538,00
€
;
qu’il a considéré qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
30
ATTENDU
que M.
Z…
a d’abord produit en réponse
une mise en demeure du 19 novembre
2012 ; que dans son mémoire reçu le 4 janvier 2016, il a ensuite soutenu que le titre de recette
avait été émis à tort, la somme de 4 538
€
ayant déjà été encaissée par le régisseur de recettes
de la ville de Marseille le 19 septembre 2007 ;
qu’un
mandat a été émis le 17 novembre 2015
pour annulation du titre émis ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a relevé que le comptable avait
finalement produit un relevé de compte
justifiant de l’encaissement
de la recette par la régie
de recettes de l’
action foncière et du patrimoine, le 18 septembre 2007, ainsi que la
justification de
l’annulation partielle du titre pour un montant de 4
538
€ au motif de double
emploi ; qu
’en
conséquence la charge pouvait être levée ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’
il ressort des pièces produites par le comptable que le débiteur a versé au
régisseur de recettes
de l’
action foncière et du patrimoine, le 19 septembre 2007, une somme
de 4 538
€
; que cette somme a été incluse dans un montant plus important ayant donné lieu à
l’émission d’un titre
de recette n° 93987 daté du 6 octobre 2007 ; que le comptable a obtenu
l’annulation partielle du titre
n° 93987 pour 4 538
€
au motif que ce titre avait été émis à
concurrence du montant précité pour un loyer concernant la période précédente, ayant fait
l’objet du titre de recette n°
104273 de 2006
; qu’il
résulte de l
’état
informatique produit par
le comptable que ce dernier titre est désormais soldé pour le principal
; qu’ainsi la créance
ayant fait l’objet du réquisitoire doit être regardée comme recouvrée
;
ATTENDU
que, par suite, il n’y a pas lieu de
relever un manquement de la part du comptable
de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 28 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
28
2007
T-78716
30/04/2007
publisport
xxi
solde
sur
location
du
stade
velodrome
3 000,00
lettre rappel
acte créé -
30/05/07
Dernier
avis
avant PSE (P762)
acte
créé
-
11/11/09
PSE
envoi
avis
tpg
-
08/03/10
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 78716
susmentionné, pris en charge en 2007 pour un montant de 3 000
€
;
qu’il a considéré qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un bordereau de situation faisant
mention d’
un
commandement de payer avec frais du 5 août 2009, en précisant
qu’il
était impossible de
reprendre les commandements manuellement, afin de les envoyer en recommandé ; que dans
son mémoire reçu le 4 janvier 2016, il a ensuite soutenu que le débiteur était domicilié en
Espagne, pays avec le
quel aucune convention de coopération en matière d’aide au
recouvrement n’a été passé
e
et qu’il était juridiquement démuni pour assurer le recouvrement
du titre ;
31
ATTENDU
que dans ses conclusions,
complétées oralement le jour de l’audience,
le
procureur financier a fait valoir que le comptable avait précisé, le 4 janvier 2016, que le titre
avait
été émis au nom d’une société domiciliée en
Espagne ;
qu’il
était revenu au poste
comptable avec l’indication
« NPAI » ; que de surcroît,
il n’existe pas avec l’Espagne de
convention de coopération en matière d’aide au r
ecouvrement des produits locaux ; que dans
le doute sur
l’existence de moyens juridiques permettant au comptable d’agir, le ministère
public ne s’opposera
it pas à une levée de la charge ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que le titre visé par le réquisitoire a
été émis au nom d’une société
ayant son
siège en Espagne ; que le comptable a indiqué
qu’
il était revenu au poste comptable avec
l’indication
«
n’habite pas à l’adresse indiquée
» ; qu
’
aucune convention de coopération en
matière d’aide au r
ecouvrement des produits locaux
n’a été passée avec l’
Espagne ; que, dans
ces conditions,
il n’y a pas lieu de rel
ever un manquement de la part du comptable de la
commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 29 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exerci
ce
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
29
2007
T-
101764
18/12/2007
R…
indemnité
occupation
mensuel
1 512,87
lettre rappel
acte créé -
18/01/08
cdt sans frais
acte
créé
-
06/06/11
saisie
vente
envoyé
à
huissier
-
03/07/08
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 101764
susmentionné, pris en charge en 2007 pour un montant de 1 512,87
€
;
qu’il a considéré qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapides, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un bordereau de situation faisant
état d’u
n commandement
de payer du 6 mai 2008 et
d’
une saisie-vente du 3 juillet 2008
; qu’il
a également apporté la
preuve d’
un recouvrement de 400 euros en date du 7 septembre 2009, qui a interrompu le
cours de la prescription ;
ATTENDU
que, dans ses conclusions, le procureur financier a proposé de lever la charge
dans la mesure où le paiement partiel intervenu le 7 septembre 2009 a repoussé
jusqu’au
7 septembre 2013
l’éventuelle prescription du titre
,
l’
exercice
2013 n’étant
pas sous revue ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que le titre visé par le réquisitoire a fait l’objet d’un règlement partiel de
400 le
7 septembre 2009 ; que ce règlement, valant reconnaissance de la dette, a reporté au
7 septembre 2013
l’éventuelle prescription du titre
; que par su
ite, il n’y a pas lieu de relever
un manquement de la part du comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
32
Charge n° 30 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
.
N°
charge
Exercice
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
30
2007
T-
101767
18/12/2007
S…
Indemnité
occupation
mensuel
1 598,34
lettre
rappel
acte
créé
-
18/01/08
cdt
avec
frais notifié -
06/05/08
saisie
vente
envoyé
à
huissier
-
03/07/08
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette n° 101767
susmentionné, pris en charge en 2007 pour un montant de 1 598,34
€
;
qu’il a considéré qu’à
défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapi
des, complètes et adéquates,
ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que le comptable a produit deux procès-verbaux de carence ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le comptable
avait produit la preuve des diligences exercées et notamment, un procès-verbal de carence du
7 avril
2010 établi à la suite d’une tentative de saisie
-
attribution d’un compte bancaire postal,
un procès-verbal de carence du 27 avril 2012 établi
à la suite d’une tentative de saisie
-
attribution, une OTD bancaire du 8 octobre 2012 revenue annotée de la mention « solde nul »
et une mise en demeure notifiée le 4 janvier 2013
; qu’
en conséquence il a proposé de lever la
charge ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
que le comptable a produit des pièces attestant de multiples tentatives de
recouvrement et notamment un procès-verbal de carence du 7 avril 2010 ; que les diligences
accomplies paraissent dès lors suffisantes ; que
par suite, il n’y a pas lieu de relever un
manquement de la part du comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 31 - Compte 4146 Locataires-acquéreurs et locataires contentieux
N°
charge
Exercice
N° titre
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Diligence
Diligence
Diligence
31
2007
T-
101732
18/12/2007
maison
des
rapatries
charges
2006
mensuel
4 833,40
lettre
rappel
acte
créé
-
18/01/08
cdt avec frais
notifié
-
06/05/08
saisie vente
envoyé
à
huissier
-
03/07/08
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé,
le procureur financier a relevé que sur l’état des
restes à recouvrer du compte 4146 au 31 décembre 2011, figurait le titre de recette
n° 101732 susmentionné, pris en charge en 2007 pour un montant de 4 833,40
€
;
qu’il a
considéré q
u’à défaut de preuves apportées quant à l’exercice de diligences rapi
des, complètes
et adéquates, ce titre semblait prescrit ;
ATTENDU
que M.
Z…
a produit un bordereau de situation faisant
mention d’
un
commandement du 6 mai 2008 et
d’
une saisie-vente datée du 3 juillet 2008, ainsi qu
e d’
un
recouvrement de 50 euros comptabilisé le 7 septembre 2009 ;
33
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que l
’ensemble des
actes rapportés constituaient des diligences suffisantes et que dès lors, la charge serait à lever ;
ATTENDU
que
l’ordonnateur n’a
présenté aucune observation à propos de cette charge ;
ATTENDU
qu’au vu des pièces produites
, notamment du bordereau de situation faisant état
d’un
recouvrement partiel, intervenu le 7 septembre 2009, qui a reporté
l’éventuelle
prescription du titre hors la période en jugement,
il n’y a pas lieu de re
lever un manquement
de la part du comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
Charge n° 32 - mandats n° 32669 du 8 juin 20
11 de 2 000 €, n°
37606 du 1
er
juillet 2011
de 3 000
€ et n°
66086 du 16 novembre 2011 de 82 400 €
,
payés à l’association Full
Contact Academy
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé les dispositions de
la rubrique 721
de l’annexe mentionnée à
l'article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales relatives aux subventions et primes de toute nature et
de l’article
10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations qui impose la passation d'une convention quand la subvention
annuelle versée dépasse le seuil de 23
000 € fixé par l’article
1
er
du décret n° 2001-495 du
6 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions ;
ATTENDU
qu’il
a relevé que par mandat n° 32669 du 8 juin 2011, le comptable a réglé une
subvention de 2 000
€ à l’association Full Contact Academy
selon la délibération
n° 11/0506/CURI du 16 mai 2011 ; que par mandat n° 37606 du 1
er
juillet 2011, il a réglé à
l’association
une subvention de 3 000
€ selon la délibération n°
11/0455/SOSP du
16 mai 2011 ; que par mandat n° 66086 du 16 novembre 2011, il a
versé à l’association
une
subvention de 82 400
€ selon la délibération n°
11/1034/CURI du 17 octobre 2011 ; que la
convention jointe à ce dernier mandat et signée le 26 octobre 2011 a attribué, au titre de 2011,
une subvention de 82 400
€ à l’as
sociation, sans tenir compte des deux mandats
précédemment payés ;
qu’il
a considéré qu’il
appartenait au comptable, en application de la
liste des pièces justificatives de la dépense, § 721, de demander une convention fixant le
montant total attribué, soit 87 400
€ ; que
le paiement du mandat n° 66086 de 82 400
€ n’
était
pas suffisamment justifié par la convention et que le comptable aurait dû en suspendre le
paiement dans l’attente
de la production
d’un nouveau document conventionnel intégrant la
totalité des subventions attribuées au titre de l’année 2011
;
ATTENDU
que M.
Z…
soutient que la responsabilité du comptable s'apprécie au moment du
paiement ; que lors du paiement des deux premiers mandats, de respectivement 2
000 € et
3 000
€, il n’avait pas à
exiger une convention dans la mesure où les subventions versées à ce
moment ne dépassaient pas le seuil de 23 000
€ et que rien ne laissait supposer l'existence
d'un troisième versement portant le montant au-delà de ce seuil ; que le troisième mandat d'un
montant de 82 400
€
était bien justifié par une convention
et qu’il
était matériellement
impossible, eu égard à la masse des subventions versées, de faire un rapprochement avec les
deux mandats précédents sans disposer des outils informatiques adaptés ; que dans l'hypothèse
où la chambre jugerait sa responsabilité engagée, cette responsabilité ne devrait être mise en
jeu
qu’au titre du
mandat à partir duquel le seuil de 23 000
€ s’est trouvé
dépassé, c'est à dire
le troisième qui était justifié par une convention et que les deux paiements antérieurs
devraient être jugés réguliers par transposition du raisonnement que le juge des comptes
retenait pour ce qui concerne le seuil des marchés public lorsque ce contrôle ressortait de la
compétence des comptables ;
qu’en outre
, selon l'arrêt de la Cour administrative d'appel de
34
Marseille du 28 juin 2014, société Cinéma G. Lamic, la décision attributive de subvention
ayant créé un droit, le refus de versement est de nature à constituer pour la collectivité
publique une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire ;
ATTENDU
que l’ordonnateur soutient qu
e les textes encadrant le conventionnement ne font
pas obligation
d’une computation quelconque
des subventions,
a fortiori
passé le stade de la
délibération d’octroi
; que le constat
a posteriori
des sommes versées trouve un support
naturel dans l’annexe du c
ompte administratif qui les récapitulent par association ; que la ville
de Marseille, qui est particulièrement attentive au bon usage des deniers publics, a mis en
place depuis 2015 un conventionnement systématique au premier euro pour chaque décision
de subventionnement ; que, dès lors, l
es charges retenues à l’encontre du
comptable public
paraissent dénuées de fondement et ne sauraient générer à l’égard de la
ville de Marseille une
quelconque obligation de mise en place d
’une
computation des seuils à travers une convention
récapitulative,
a posteriori
, qui serait inutilement redondante avec
l’annexe du
compte
administratif ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la convention doit
être jointe au premier paiement et que
s’agissant des ordonnancements postérieurs au premier
paiement, la rubrique 7212 de la liste des pièces justificatives de la dépense impose la
production d’un «
décompte portant récapitulation des sommes déjà versées » ; que
l’ordonnateur a conscience des
risques encourus puisque depuis, il a mis en place un système
permettant de suivre l’ensemble des subventions versées à chaque association avec signature
systéma
tique d’une convention, même pour les subventions inférieures à 23
000
€
; que
toutefois, il apparaî
t que l’objet de la convention jointe au mandat de novembre 2011 ne porte
pas sur le montant annuel de la subvention versée à l’association, mais sur le versement d’une
subvention exceptionnelle
; qu’en effet
la convention stipule expressément que le versement
de la subvention de 82 400
€ pour l’année 2011
concerne une manifestation spécifique ; que,
par suite, le procureur financier propose de ne pas mettre en jeu la responsabilité du
comptable pour les paiements visés dans le réquisitoire ;
ATTENDU
que
l’objet de la convention
signée le 26 octobre 2011 et jointe au mandat
n° 66086 du 16 novembre 2011
d’un montant
82 400
€
,
porte sur l’attribution à
l’association
Full Contact Academy d’une subvention exceptionnelle de
ce montant, concernant
l’organisation d’une
manifestation spécifique ;
que, dès lors, cette subvention n’avait pas à
être cumulée avec les subventions versées par les mandats n° 32669 du 8 juin 2011,
d’un
montant de 2 000
€
et n° 37606 du 1er juillet 2011
, d’un montrant de 3000
€
; que ces
dernières
subventions
échappent
en
raison
de
leur
montant
,
à
l’obligation
de
conventionnement posée par les dispositions combinées de
l’article 10 de
la loi du
12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 susmentionnés ;
ATTENDU
en conséquence qu’il
n’y a pas lieu de relever un manquement de la part du
comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
35
Charge n° 33 - mandats
n° 21274 du 8 avril 2011 de 79 200
€, n° 43850 du
1
er
août 2011
de de 2 000
€ et n°
50367 du 6 septembre 2011 de 120 800
€
,
réglés à l’association
Vue
sur les Docks
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que par mandat
n° 21274 du 8 avril 2011, le comptable avait réglé à l
’association Vue sur les
Docks une
subvention
de
79 200
€
,
en
application
de
la
délibération
n° 10/1121/CURI
du
6 décembre 2010 et de la convention signée le 13 janvier 2011 ; que la convention, qui ne
précise pas le montant octroyé, est insuffisante au regard des exigences de la nomenclature ;
que par mandat n° 43850 du 1
er
août 2011, le comptable a réglé une subvention
supplémentaire de 2 000
€ à l
a même association, selon la délibération n° 11/0566/FEAM du
27 juin 2011
; qu’aucune nouvelle convention ou avenant intégrant cette subvention
supplémentaire ne semble avoir été passé pour en justifier ;
qu’enfin,
par mandat n° 50367 du
6 septembre 2011 d’un montant de 120
800 €,
le comptable a réglé, en application de la
délibération n° 10/0343/CURI du 4 avril 2011, visant expressément la délibération du
6 décembre 2010,
le solde de la subvention allouée à l’association sans qu’
aucune convention
ou avenant
n’ait été apparemment
passé ;
ATTENDU
que, par suite, le procureur financier a estimé que seul le premier mandat était
justifié par une convention mais qui ne précisait pas le montant octroyé ; que les trois mandats
ont donc été payés en l’absence de convention fixant le montant
de la subvention octroyée à
l’association pour l’année 2011, contrairement au §
721 de
l’annexe à l’article D.
1617-19 du
code général des collectivités territoriales ; que le comptable aurait dû suspendre les
paiements dans l’attente de la production des
pièces justificatives règlementaires et
notamment d’un document conventionnel mentionnant le montant annuel total alloué au titre
de l’exercice 2011
;
ATTENDU
que M.
Z…
soutient qu’a
ucun montant n'est mentionné dans la convention du
13 janvier 2011 jointe au premier mandat mais
qu’elle présente un c
aractère pluriannuel en
vertu de ses articles 1, 4.1 et 9
; qu’en application de l’arrêt
de la Cour des comptes du
17 novembre 2011, commune de Val d'Isère, la combinaison d'une délibération de l'organisme
public, exprimant la volonté de celui-ci de subventionner un organisme privé, et d'une
convention pluriannuelle passée entre l'organisme public et cet organisme privé, même si
celle-ci ne fixe pas avec certitude le montant de la subvention annuelle accordée, permet de
satisfaire à la vérification
que le comptable est tenu d’opérer
;
que s’agissant du mandat
daté
du 1
er
août 2011, le comptable n'était pas en mesure d'exiger une nouvelle convention, ou un
avenant, dans la mesure où l'article 4.1 de la convention autorisait son paiement ; que si la
chambre jugeait que ce paiement était indépendant de la convention, il serait alors inférieur au
seuil de 23 000 euros ;
qu’en application de la
note de service de la direction générale de la
comptabilité publique n° 02-064-MO du 17 juin 2002, le comptable
n’est pas tenu
d'additionner les montants payés annuellement à une association pour vérifier le seuil de
23 000 euros
; qu’il
en est de même pour le troisième mandat d'un montant de 120 800 euros,
représentant le solde de la subvention allouée au titre de l'année 2011 et se rattachant à la
convention initiale ; qu
’il ajoute que
la vérification de l’indication d’un montant de
subvention dans la convention relève du contrôle de légalité interne de l'acte, lequel
n’en
tre
pas dans la compétence du comptable ;
qu’
en outre, selon l'arrêt de la Cour administrative
d'appel de Marseille du 28 juin 2014, société Cinéma G. Lamic , la décision attributive de
subvention ayant créé un droit, le refus de versement est de nature à constituer, pour la
collectivité publique, une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du
bénéficiaire ;
36
ATTENDU
que dans son mémoire reçu le 4 janvier 2016, M.
Z…
fait valoir
que l’arrêt de de
la cour des comptes du 17 novembre 2011 a été « confirmé » dans un jugement de la chambre
régionale des comptes des Pays de la Loire du 26 novembre 2014 et précise que les
conventions pluriannuelles justifient de la volonté de la collectivité d’octroyer les subventions
dont les montants sont indéterminés au moment de la signature de la convention et qui sont
ensuite fixés annuellement par des délibérations se référant à ces conventions ;
ATTENDU
que dans ses conclusions
, complétées oralement le jour de l’audience
, le
procureur financier fait valoir que la charge a été soulevée pour absence de convention alors
que, dans
l’arrêt commune de Val d’Isère
dont se prévaut le comptable, la charge reposait sur
l’
absence de délibération ; que contrairement à ce que sous-entend le comptable , la note de la
direction générale de la comptabilité publique du 17 juin 2002 ne se prononce pas sur la
computation des montants annuels payés à une même association
; que s’agissant du
jugement
de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, la solution donnée par un autre
juge ou le même juge dans une affaire supposée similaire
ne s’impose pas
; que, toutefois, le
ministère public pour
rait admettre qu’
au moment du paiement le comptable disposait des
éléments lui permettant de procéder à la vérification qui lui incombe, celle-ci étant rendue
possible par la combinaison de la délibération annuelle précisant le montant de la subvention
et de la convention ne comportant aucune précision quant au montant alloué ; que, dès lors, le
ministère public
ne s’opposerait pas à la levée de la charge
;
ATTENDU
que l
’ordonnateur présente les mêmes arguments que pour la charge
n°32 ;
ATTENDU
que l'article 1
er
de la convention du 13 janvier 2011 jointe au mandat n° 21274 du
8 avril 2011stipule : « la présente convention a pour objet de définir et préciser pour les trois
ans à venir le cadre et les modalités selon lesquelles est appor
tée l’aide la ville de Marseill
e
(...) » ; que son article 4.1 précise que « la ville allouera à 1'Association une subvention de
fonctionnement dont le montant fera l'objet, chaque année, d'un vote des instances de la Ville
et sera notifié à l'Association (
…
) » ; que son article 9 indique que « la présente convention
est exécutoire à la date de sa notification pour une période de trois années et se terminera
impérativement le 31 décembre 2013 »
; qu’
il y a lieu de considérer que cette convention, qui
ne fixe pas le montant de la subvention all
ouée au titre de l’exercice 2011,
présente toutefois
un caractère pluriannuel ;
ATTENDU
que
dans ces conditions et nonobstant l’imprécision de la convention quant à
l’objet des subventions allouées,
les délibérations du conseil municipal n° 10/1121/CURI du
6 décembre 2010, n° 10/0343/CURI du 4 avril 2011 et n° 11/0566/FEAM du 27 juin 2011,
attribuant les subventions précitées
à l’association Vue sur les Docks
, combinées avec les
stipulations de la convention triennale du 13 janvier 2011, permettaient au comptable de
vérifier la présence des pièces et mentions prévues à la rubrique 721
de l’annexe à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et, par suite, de procéder au contrôle
de la validité de la créance au sens des articles 12 B et 13 du règlement général sur la
comptabilité publique alors en vigueur ;
ATTENDU
en conséquence qu’il
n’y
a pas lieu de relever un manquement de la part du
comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
37
Charge n° 34 - mandats
n°
18525 du 28 mars 2011 de 80 000
€, n°
33273 du 11 juin 2011
de 4 550
€, n°
42040 du 22 juillet 2011 de 120 000
€ et n°
73585 du 7 décembre 2011 de
10 000
€ payés à l’association Cosmos Kolej
Théâtre et Curiosités
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que par mandat
n° 18525 du 28 mars 2011, le comptable a réglé une subvention de 80 000
€ en application de
la délibération du conseil municipal n° 10/1112/CURI du 6 décembre 2010 et de la
convention signée le 13 janvier 2011 ; que la convention qui ne précise pas le montant octroyé
est insuffisante au regard des exigences de la nomenclature ; que par mandat n° 33273 du
11
juin 2011, le comptable a versé une subvention supplémentaire de 4 550
€ à l’association,
selon la délibération n° 11/0174/FEAM du 4 avril 2011 ; que par mandat n° 42040 du 22
juillet 2011 de 120 000
€, le comptable a réglé, selon la dé
libération n° 11/0324/CURI du 4
avril 2011, visant expressément la délibération du 6 décembre 2010 précitée, le solde de la
subvention ;
qu’enfin,
par mandat n° 73585 du 7 décembre 2011 de 10 000
€
, le comptable a
réglé, selon la délibération n° 11/1107/CURI du 17 novembre 2011 visant expressément les
délibérations des 6 décembre 2010, 4 avril 2011 et 27 juin 2011, le solde de la subvention
allouée à l’association
; que pour ces trois derniers mandats, aucune convention ou avenant à
la convention initiale ne semble avoir été passé pour justifier des paiements effectués ;
ATTENDU
que le procureur financier a estimé, par suite, que ces quatre mandats ont été
payés, soit en l’absence de convention fixant
le montant de la subvention octroyée à
l’association pour l’année 2011, contrairement au § 721 de l’annexe à l’article D.1617
-19 du
code général des collectivités territoriales
, soit en l’absence de mention du montant de la
subvention allouée dans la convention ; que, par suite, le comptable aurait dû suspendre les
paiements dans l’attente de la production des pièces justificatives règlementaires et
notamment d’un document conventionnel mentionnant le montant annuel total alloué au titre
de l’exercice 2011
;
ATTENDU
que, tant dans ses observations initiales que dans son mémoire reçu le 4 janvier
2016, M.
Z…
a développé les mêmes arguments que pour la charge précédente ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, complétées oralement le jour de l’audience, le
procureur financier fait valoir comme précédemment, qu’il pourrait être estimé qu’au moment
du paiement, le comptable disposait des éléments de vérification nécessaires par la
combinaison des délibérations et des stipulations de la convention
; qu’en
conséquence, le
ministère public
ne s’opposerait pas à la levée de la charge.
ATTENDU
que l
’ordonnateur présente les mêmes arguments que pour la charge
n° 32 ;
ATTENDU
que
les
délibérations
du
conseil
municipal
n° 10/1112/CURI
du
6 décembre 2010, n° 11/0174/FEAM et 11/0324/CURI du 4 avril 2011 et n°11/1107/CURI du
17 octobre
2011, attribuant les subventions précitées à l’association
Cosmos Kolej Théâtre et
Curiosités, combinées avec les stipulations de la convention triennale du 13 janvier 2011
passée avec cette association, permettaient au comptable de vérifier la présence des pièces et
mentions prévues
à la rubrique 721 de l’annexe à l’article D.
1617-19 du code général des
collectivités territoriales et, par suite, de procéder au contrôle de la validité de la créance au
sens des articles 12 B et 13 du règlement général sur la comptabilité publique alors en
vigueur ;
ATTENDU
en conséquence qu’il n’y a pas lieu de relever un manquement d
e la part du
comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
38
Charge n° 35 : exercice 2008 - Mandats n° 6531 du 12 février 2008 de 400 000
€,
n° 50238 du 3 septembre 2008 de 285 525,60
€ et n°
55239 du 29 septembre 2008 de
214 144,20
€
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que le comptable a
procédé au paiement
de subventions à l’association
Marseille-Provence 2013 (MP 2013) à
concurrence de 899 669,80
€ en 2008,
de 1 290 000
€ en 2009 et
de 1 333 000
€
en 2012 ; que
le versement des subvention doit être justifié par les pièces mentionnées à la rubrique 721 de
l’annexe à l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales, que par les
mandats mentionnés ci-dessus, le comptable a
payé à l’association MP 2013
la subvention
allouée au titre de l’exercice 2008
; que la délibération n° 07/1278/CESS du 10 décembre
2007 autorisant le versement de 40 % de la subvention allouée en 2007 et décidant du
versement de 400 000
€ à l’association MP 2013
était jointe au mandat n° 6531 du 12 février
2008 ; que la délibération n° 08/0619/CURI du 30 juin 2008 décidant du montant alloué à
l’association pour l’année 2008 et la convention correspond
ante étaient jointes au mandat
n° 50238 du 3 septembre 2008
; que l’article 3 de
cette convention fixe le montant annuel de
la subvention à 713 814
€ ; qu’en payant le mandat n°
0238, le montant cumulé réglé a été
porté à 685 525,60
€
; que par mandat n° 55239 du 29 septembre 2008, le comptable a réglé à
l’association MP 2013 la somme de 214 144,20 € ; qu’ainsi, le montant total de la subvention
versée en 2008 à l’association MP 2013 s’élève à 899
669,80
€, en dépassement de 185
855,80
€
par rapport à la convention et la délibération précitées ; que ce dépassement ne
semble justifié ni par une délibération ni par un avenant à la convention initiale ;
ATTENDU
que M.
Z…
indique qu’il a reconstitué les
trois paiements afférents à la
convention n° 8830 à partir du dossier constitué à cet effet dans le poste comptable
; qu’il a
ainsi été payé un premier acompte de 40% par mandat n° 50238 du 16 septembre 2008 pour
285 525,00
€, un deuxième acompte de 30%
par mandat n° 55239 du 14 octobre 2008 pour
214 144,20
€
et le solde de 30% par mandat n° 76191 du 22 janvier 2009 pour 214 144,20
€
;
que le mandat n° 631 du 12 février 2008 de 400 000 euros a été comptabilisé sur la
convention n° 07/232 du 14 février 2007, objet de la charge n° 36 ; que dans ses observations
du 4 janvier 2016, il précise que les trois mandats visés par le réquisitoire se rapportent à deux
dossiers différents,
qu’
un acompte se rapporte à la subvention de fonctionnement allouée par
la délibération n° 07/1278 du 10 décembre 2007 et la convention pluriannuelle 07/232 du 14
février 2007 tandis que les autres acomptes se rapportent
à la subvention ayant fait l’objet de
la convention n° 08/830 du 30 juillet 2008 et de la délibération n° 06/0619, relative à un
programme d
’activité
;
ATTENDU
que M.
Y…
, comptable intérimaire du 1
er
septembre 2008 au 14 décembre 2008,
s’en rapporte aux arguments développés par M. Z…
;
ATTENDU
que dans ses conclusions, complétées oralement le jour de l’audience, le
procureur financier fait valoir que dans ses observations du 4 janvier 2016, le comptable
apporte des informations dont il ressort
qu’
une convention, signée le 30 juillet 2008, avait
pour objet de fixer la participation de la vill
e de Marseille au financement d’un
programme
d’activité et qu’il ne s’agit donc pas d’un soutien
apporté
au fonctionnement de l’association
;
qu’ainsi
, il convient de détacher le premier acompte, payé en février 2008, des versements
suivants liés à la convention du 30 juillet 2008 ;
qu’il
ne peut donc être reproché au comptable
le pai
ement d’une somme de 185 855,80
€
excédant le montant autorisé par la délibération de
l’assemblée délibérante
et la convention signée ; que, par suite, le procureur financier propose
de ne pas mettre en jeu la responsabilité du comptable pour les paiements correspondants et
de lever la charge ;
39
ATTENDU
que l
’ordonnateur présente les mêmes arguments que pour la charge
n° 32 ;
ATTENDU
que
même s’il comporte la mention « acompte 2008
», le mandat n° 6531 de
février 2008 d’un montant de 400
000
€
fait référence à une délibération du conseil municipal
n° 07/1278 du 10 décembre 2007, jointe au mandat et à une convention n° 07/0232 signée le
14 février 2007, produite par le comptable, qui prévoit le versement
à l’association MP
2013
d’une subvention
en deux acomptes
d’un montant total de 1 000 000 €
; que la somme
mandatée correspond précisément au montant du premier acompte (40%) prévu par la
convention ;
ATTENDU
que les mandats n° 50238 et 55239 visés par le réquisitoire étaient appuyés, le
premier,
d’une délibération du 30
juin 2008 et le second, de cette même délibération et
d’une
convention n° 08/0830 signée le 30 juillet 2008 ; que la référence à ces pièces est reprise dans
le corps de chacun des mandats ; que la
délibération autorise le versement d’une subvention
de 713 814
€ à l’association MP 2013
pour la réalisation des manifestations retenues pour
2008 et approuve la convention correspondante qui prévoit que la subvention sera versée en
trois acomptes de respectivement 40%, 30% et 30% ; que les mandats n° 50238 et 50239
représentent respectivement 40% et 30% du montant de la subvention ; que le solde a bien été
payé pour un montant de 214 144,20
€ par mandat
n° 76191 de 2008 ;
ATTENDU
que les paiements en cause ayant été justifiés par les pièces prévues à la rubrique
721 de l’annexe à l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales,
il n’y a
pas lieu de relever un manquement de la part du comptable de la commune et de mettre en jeu
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Charge n° 36 : exercice 2009 - Mandats n° 26916 du 14/05/2009 de 290 000
€ et n°
54088
du 24/09/2009 de 1 000 000
€
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que par les mandats
susmentionnés
, le comptable a payé à l’association MP 2013
une subvention allouée au titre
de l’exercice 2009
; que les délibérations n° 09/0686/CURI et 09-18217-DGAC du
29 juin
2009 décidant d’allouer à l’association
MP 2013 une subvention de 1 000 000
€
pour
l’année 2009
étaient jointes au mandat n° 54098 du 3 septembre 2008 ; que le comptable a
produit une convention relative à l’exercice 2007
fixant en son article 4.1,
le montant attribué
pour 2007 à 1 000
000 €
; qu’ainsi
le comptable a réglé, au titre de l’exercice 2009, un
montant de subvention qui semble ne pas avoir été contractualisé ; que de plus, le montant
total de la subvention versée en 200
9 à l’association MP 2013 s’élève à 1 290
000
€
et que le
dépassement du montant initialement prévu
n’est justifié
, ni par une délibération, ni par un
avenant à la convention initiale ;
40
ATTENDU
que M.
Z…
soutient que la convention n° 07/232 du 14 février 2007 à laquelle se
rapporte les deux paiements en cause a permis d'engager des subventions de 1 000 000
€
en
2007, 1 000 000
€ en 2008
et 1 290 000
€
en 2009
; qu’il ressort de ses article
s 3-1 et 8 que
cette convention est pluriannuelle, que dans une convention pluriannuelle, le montant n'est pas
une condition de validité,
en application de l’arrêt
de la Cour des comptes du 17 novembre
2011, commune de Val d'Isère
; qu’en outre
, selon l'arrêt de la Cour administrative d'appel de
Marseille du 28 juin 2014, société Cinéma G. Lamic, la décision attributive de subvention
ayant créé un droit, le refus de versement est de nature à constituer, pour la collectivité
publique, une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire ; que dans
son mémoire reçu le 4 janvier 2016, M.
Z…
précise ses réponses et soutient que le caractère
pluriannuel de la convention est confirmée par un échange de courriels avec la ville du
15 octobre 2014 ;
ATTENDU
que dans ses conclusions, complétées oral
ement le jour de l’au
dience, le
procureur financier fait valoir que le comptable ne répond pas sur le dépassement de
290 000
€ mais qu’il existe
deux délibérations accordant pour
l’année
2009 une subvention
totale de 1 290 000
€
; que par ailleurs, à la relecture de
l’article 8
de la convention produite et
des explications du comptable, il pourrait être admis que cette dernière portait bien sur
plusieurs années ; que le mandat se référant à cette convention et les délibérations précisant
les montants à verser, le comptable disposait des éléments pour procéder aux vérifications qui
lui incombaient ; que, dès lors, le procureur financier propose de ne pas mettre en jeu la
responsabilité du comptable pour le paiement des mandats visés dans le réquisitoire ;
ATTENDU
que l
’ordonnateur présente les mêmes arguments que pour la charge
n° 32 ;
ATTENDU
que la subvention de 290 000
€ payée à l’association MP 2013 par mandat
n° 26916 du 14 mai 2009 et représentant une part de la subvention de fonctionnement pour
2009 était justifiée par une délibération du conseil municipal n° 08/1190/CURI du
15 décembre 2008 ; que la subvention de fonctionnement de 1 000 000 versée par mandat
n° 54088 du 24 septembre 2009 était justifiée par une délibération n° 09/0686CURI du
29 juin 2009
; qu’ainsi les subventions mandatées ne peuvent être regardées comme ayant
dépassé de 290 000
€
les autorisations délivrées par le conseil municipal ;
ATTENDU
qu’aux termes de l’
article 10 de la loi susmentionnée du 12 avril 2000 à laquelle
renvoie la rubrique 721
de l’annexe à l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service
public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une
subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une
convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les
modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée (
…
) » ; que ce
seuil a été fixé à 23
000 € par le décret
susmentionné du 6 juin 2001 ;
41
ATTENDU
qu
’en l’espèce
,
l’
ensemble des subventions
allouées au titre de l’exercice 2009 et
représentant au total 1 290 000
€
, a été mandaté dans le cadre de la convention n° 070232 du
14 février 2007 ; que le comptable soutient que cette convention présente un caractère
pluriannuel et qu’il n’était dès lors pas nécessaire qu’elle indiquât le montant à verser au titre
de chaque année ; que toutefois, ce caractère pluriannuel ne se déduit pas aisément
; qu’ainsi
l’
article 4-1 de la convention ne définit que le montant de la subvention pour 2007 sans
préciser ce qu’il adviendra pour les autres années
; que toutefois,
il résulte de l’articl
e 3-1 de
la convention
que l’association devra solliciter une subvention cha
que année ; que son
article 8, sans en fixer le terme précis,
indique qu’elle prendra fin à la date à laquelle la
structure de gestion du projet « CEC 2013 » sera mise en place ; que ces éléments peuvent
être regardés comme prévoyant une exécution pluriannuelle de la convention ;
ATTENDU
en conséquence
que, nonobstant les insuffisances du document contractuel, les
délibérations précitées du conseil municipal du 15 décembre 2008 et du 29 juin 2009,
combinées avec les stipulations de la convention du 14 février 2007, peuvent être regardées
comme ayant permis au comptable de vérifier la présence des pièces et mentions prévues à la
rubrique 721 de l’annexe à l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales
et, par suite, de procéder au contrôle de la validité de la créance au sens des articles 12 B et
13 du règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
ATTENDU
en conséquence qu’il n’y a pas lieu de relever un manquement de la part du
comptable de la commune et de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Par ces motifs :
DÉCIDE
Article 1
er
: M.
Z…
est constitué débiteur de ville de Marseille, au titre de la charge n° 5
portant sur l’exercice
2009, de la somme de 1 144,10
€
(mille cent quarante-quatre euros et
10 centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2014.
Article 2 : M.
Z…
est constituée débiteur de ville de Marseille, au titre de la charge n° 11
portant sur l’exercice
2010, de la somme de 4 547,04
€
(quatre mille cinq cent quarante-sept
euros et quatre centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2014.
Article 3 : M.
Z…
est constituée débiteur de ville de Marseille, au titre de la charge n° 13
portant sur l’exercice
2009, de la somme de 1 197,88
€ (mille cent quatre
-vingt-dix-sept euros
et quatre-vingt-huit centimes ), portant intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2014.
Article 4 : M.
Z…
est constituée débiteur de ville de Marseille, au titre de la charge n° 14
portant sur l’exercice
2011, de la somme de 1 672
€
(mille six cent soixante-douze euros),
portant intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2014.
Article 5 : M.
Z…
est constituée débiteur de ville de Marseille, au titre de la charge n° 15
portant sur l’exercice 201
0, de la somme de 1 056,60
€
(mille cinquante-six euros et soixante
centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2014.
42
Article 6 : M.
Z…
est constituée débiteur de ville de Marseille, au titre de la charge n° 16
portant sur l’exercice
2011, de la somme de 5 264,55
€
(cinq mille deux cent soixante-quatre
euros
et
cinquante-cinq
centimes),
portant
intérêt
au
taux
légal
à
compter
du
8 décembre 2014.
Article 7 : Il est sursis à la décharge de M.
Z…
au titre de sa gestion pour les exercices 2009 à
2011
dans l’attente de l’
apurement des débets fixés ci-dessus.
Article 8 : M.
X…
est déchargé de sa gestion du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2008.
Article 9 : M.
Y…
est déchargé de sa gestion du 1
er
septembre au 14 décembre 2008.
Article 10 : M.
Z…
est déchargé de sa gestion du 15 décembre au 31 décembre 2008.
EN CONSEQUENCE
, Messieurs
X…
et
Y…
sont déclarés quittes et libérés de leur gestion
terminées respectivement les 31 août 2008 et 14 décembre 2008 ;
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur leurs biens meubles et immeubles ou sur ceux de leurs ayants cause pour
sûreté de ladite gestion, et leur cautionnement peut être restitué ou leurs cautions dégagées.
Délibéré par M. Louis Vallernaud, président, Mme Catherine Renondin, vice-présidente,
M. Daniel Gruntz, président de section, M. Renan Mégy, premier conseiller et Mme Virginie
Chastel-Dubuc, conseillère.
En présence de Mme Patricia Guzzetta, greffière de séance.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le douze
janvier deux mil seize.
La greffière de séance,
Le président,
Patricia GUZZETTA
Louis VALLERNAUD
République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le
dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.