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KCC
A1600733
KZZ
05/02/2016
Liberti
Égalitl
Frat-.nité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
MINI
S
TRE
DES
FINANCES
ET
DES
COMPTES
PUBLICS
LE
MINISTRE
DE
L'ECONOMIE,
DE
L'INDUSTRIE
ET
DU NU
MER
I
QUE
LE
SECRETAIRE
D'
ETAT
,
CHARGE
DU
BUDGET
Monsieur le Premier Président,
Paris,
le
-
't
FEV.
2016
Par courrier en date du 26 novembre 2015, vous avez appelé notre attention sur la dépense fiscale
« ISF-PME » pour laquelle, à l'issue de l'enquête de la Cour, quatre recommandations ont été
ém
ises
afin d'accroître
l'
efficacité économique de cette
me
sure.
P
lu
s précisément, il est recommandé que soit mis en place, sous le contrôle d'une direction
d'administration
cen
trale,
un
suivi régulier
de
l'impact
économiq
ue
du dispositif
(reco
mm
an
dation
n°1) sur la
ba
se duquel celui-ci serait ensuite rationalisé et simplifié (reco
mmand
ation n° 2).
Dan
s
cette perspective, il est proposé d'harmoniser les plafonds de réduction d'impôt pour l'investissement
direct et l'investissement intermédié
(rec
omm
andation n°
3)
et de rapprocher le statut des FIP de celui
des FCPI (
recommand
ation
4).
Vos propositions appellent les éléments de réponse suivants.
A
titre liminai
re
, il est rappelé que le ciblage du dispositif « ISF-PME » sur les entreprises je
un
es ou
en
expansion, y compris à l' international, a été précisé suite à l'harmonisation avec le droit européen. Les
nouvelles conditions d' investissement initial permettront d'apporter les fonds dans les seules
entreprises n'exerçant encore sur aucun marché (ciblage sur l'amorçage/démarrage), exerçant sur un
marché mais depuis moins de
7
ans (ciblage sur le démairnge/expansion) ou de plus de
7
ans en cas de
besoin d'investissement imp
or
tant' en vue
d'i
ntégrer un nouveau marché géographique ou de produits
(ciblage sur l
'ex
pansion/innovation). Les entreprises en difficulté seront dans tous les cas exclues.
Le nouvel encadrement de
l'in
vestissement initial correspond bien à des phases de défaillance de
marché dans le financement des petites
et
moyeill1es entreprises (PME)
id
entifiées par la Cour.
Ensuite, la nécessité d
'u
n suivi accru du disposi
tif
permettant
de
mieux en apprécier les effets et de
déterminer les éventuelles évolu
ti
ons nécessaires (recomma
ndation
s n°1 et 2) a été anticipée dans le
cadre de la mise en conformité du dispositif « ISF-PME
»
avec le droit
de
!
'U
nion européenne.
1
Plus
de
50%
du chiffre d'affaires annuel moyen des cinq dernières années.
Monsieur Didier
NITGAUD
Premier Président
Cour des Comptes
13,
rue Cambon
75
001
PARIS
2
Le nouveau r
èg
l
eme
nt
néral d'exemption
par
catégorie (
RGE
C)
2
impose
en
effet qu'
un
rég
i
me
d'aide
d
'E
tat
de
gra
nde ample
ur
, tel que le présent dispositi
f,
fasse obligatoirement
l'objet
d'un
s
ui
vi régulier
mat
ér
ialisé, notamment, p
ar
un
plan d'évaluation à notifier à la Commission européenne d
an
s les vingt
jours ouvrables suivant
son
entr
ée
en vigueur. Un tel pl
an
d'évaluation est
en
cours
d'
élaborati
on
par
la
Dir
ection générale du Trésor, qui doit être soumis à la Commission européenne début 2016
et
permettra
de
mettre
en
pl
ace une mesure qualitati
ve
et
quantitative
de
l'efficacité du dispositif.
Ce
plan
d'évaluation
sera
su
ivi par la
DG
Trésor et la D
GF
iP.
Il
est
à noter
que
l
'éva
lua
tion de l' impact du disp
osit
if soulève deux difficultés: d'
un
e
part
les données
ne
so
nt
pa
s facil
eme
nt
accessibles en rai
so
n
de
le
ur
traiteme
nt
non
ce
ntralisé
par
l'admi
nistration
fiscale,
d'autre
part
la
lection des entreprises directement
par
des pa1ticuliers ou
de
s fonds fisca
ux
complique la création
d'un
contrefactuel constitué
d'ent
reprises similaires mais
non
retenues qui, seul,
permettrait
d'étudier
l'impact
de la mesure.
Le
pl
an
d'évaluat
ion prése
nt
era donc les procédés,
ta
nt
au niveau des obligations déclaratives des
contribu
ab
les qu'
au
ni
vea
u des méthodes économétriques d
'éva
luations, qui seront mises
en
oeuvre afin
d'appr
éc
i
er
l'effet
de
l
'a
pp
ort des fonds propres levés
grâ
ce au dispos
itif
«
I
SF
-P
ME
»
sur la
performance économique
et
financière des entreprises dans les
qu
elles des investissements
so
nt
réa
lisés.
Le
dispositif a
in
si notifié aux autorités européennes
sera
de
nature à permettre
d'évaluer
efficacement
l' imp
act
économique
du
financement aidé sur le développement des entreprises bénéficiaires.
Sa
mise
en
oeu
vre
effective
pr
évue à l
'occas
i
on
des obligatio
ns
déclaratives ISF
en
juin
20
16 permettra
d
'o
bt
enir
à
brève échéance les premiers éléme
nt
s d'appréciation ce qui
va
dan
s
Je
sens de la
mobilisati
on
efficiente de l
'a
ide publique recomma
ndée
par
la
Cour et à laquelle le Gouvernement est
attaché.
Au-delà du dispositif
«
I
SF
-P
ME
»,
il
co
nvi
ent
éga
l
eme
nt de souligner que l'essentiel des mesures
publiques de financement des
PME
et
d'a
ide à l'innovation a été
ra
ssemblé au sein
de
Bpifrance.
De
ce
point
de
vue
, le décret n°2015-6 79 du 16
juin
2015 pris en application de
l'a
rti
cle
11
de l'ordonnan
ce
n°2005-722 du 29 j
uin
2005 relative à la Banque publique
d'inve
stissem
en
t
permet
le transfert de
do
nn
ées détaillées
de
Bpifrance aux services de l'
Etat
à des fi
ns
d'éva
lua
tion:
il sera donc désonnais
possible pour l
es
se
rvices de l
'E
tat compétents en matière
de
financement de
l'innovat
ion
de
procéd
er
à
des évaluations quantitatives transversales
de
l'efficacité de
ce
tte politique publique.
En tout é
tat
de
cause
, un
te
l suivi
du
dispositif « I
SF
-P
ME
»
permettra, à moyen terme,
de
lever toute
in
certitude
co
ncerna
nt
l'efficacité
de
cette
me
s
ure
au
regard des performances des petites
et
moyennes
entreprises (PME) bénéficiaires
et
,
à
défaut,
d'envi
s
ager
les adaptati
on
s nécessaires
3
.
A cet égard, l'harmoni
sa
tion des plafonds de ré
du
ct
ion
d'imp
ôt pour l'
in
vestissem
ent
direct et
l'inv
estissement intermédié
(recommandation n°
3)
paraît prématurée
en
l'attente des
in
formations
complémentaires
qu'apportera
ce
su
ivi.
Au
vu
d
es
éléments dont dispose à l'heure actuelle le
Go
uvernement, cette différence
de
traitement
reste
ju
st
ifiée compte tenu
de
la
nature plus ris
quée
de
l
'inve
stissement direct.
L'inve
sti
ss
ement
intermédié
pe
rm
et
en effet de limi
ter
les risqu
es
encourus par l' investisseur en diversifiant
l'
in
vestisseme
nt
au sein de l
'ensem
ble
de
s
soc
iétés dans le
sq
uelles
de
s fonds investissent. Par ailleurs
une partie des mo
nt
ants souscrits se1t à rém
uné
rer les sociét
és
de gestion.
Même
si
ces
montants ne font
pas l'objet de réducti
on
d'impôt
, puisque celle-ci
est
indexée sur les montants investis dans
le
s PME,
ils limitent
de
fa
it l'
effet
de levier du dispos
itif
puisque les individus doi
ve
nt
débo
ur
s
er
plus
qu
e le
mo
nt
ant dire
cteme
nt investi dans les PME.
2
Règlement (UE) n°65
l/
2014 de la Co
rruni
ssion du 17 j uin 2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché in
rieur
en appli
ca
ti
on des articles 107
et
108 du t
rai
té.
3
Dans le sens de la recommanda
ti
on
11°2,
il
est à noter que
des
mesures de rationalisation des disp
os
itifs ont
d'o
res
et
déjà été
prises : depuis 2012 avec le rassemblement au se
in
de Bpifrance des mesures publiques de
fi
nanceme
nt
des P
ME
et
d'aid
e à
l
'i
nnovation et avec le rapprochement des dispositi
fs«
ISF-P
ME
»e
t « Made
li
n
»par
la l
oi
de finances rectificative pour 20 1
5.
3
Une harmonisation des plafonds paraît en outre de nature à limiter la diversité des PME dans lesquelles
le
s investissements sont réalisés en favorisant
le
recours, plus aisé pour le contribuable, aux fonds
le
squels, comme la Cour le relève, tendent à
uni
formiser leurs pratiques d' investissement, nota
mm
ent
sur le plan géographique, excluant ainsi
de facto
l'investissement dans certaines catégories de PME.
De la même manière,
il
paraît prématuré de conclure d
'o
res et déjà sur l'opporhrnité de rapprocher
davantage le statut des fonds d
'i
nvestissement de proximité (FIP) et des fonds commun de placement
dans
l'innovation (FCPI) afin d'accroître la taille de ces fonds
de
capital-investissement
(recommandation n° 4).
Ces deux fonds répondent à des logiques d' inves
ti
ssement différentes (investissements de proximité ou
dans l'innovation) qu'il convient de continuer à distinguer afin de préserver la variété des entreprises
dans lesquelles des investissements sont réa
li
sés. Leur fusion n
'a
pparaît pas de nature à régler le
problème précité de l'uniformisation de leurs pratiques d' investissement.
De plus, la mise en conformité avec le droit européen des FIP et FCPI dans
Je
cadre de la loi de
finances rectificative pour
20
15
conduit déjà à rapprocher fortement les deux véhicules, en termes de
cibles d'investissement. Ce rapprochement fait suite à une série de dispositions prises ces dernières
années, qui visent à accroître la taille unitaire des fonds de capital-investissement. En
pa1t
iculier, dès
2017,
l'
AMF ne pourra plus agréer les FIP
et
le
s FCPI créés par des sociétés de gestion n'ayant pas levé
de fonds d'une taille minimale pendant plusieurs années et n
'ay
ant
pa
s <l'encours total sous gestion
suffisant, ce qui doit permettre de limiter
le
nombre de « petits fonds
»
sur
le
marché et, partant, de faire
progressivement diminuer les frais de gestion grâce aux économies d'échelle et d'augmenter la capacité
d'investissement des fonds. Ainsi, vu les efforts déjà accomplis, la
fu
sion de ces deux véhicules ne
serait pas de nature à appo1ter
un
réel bénéfice supplémentaire. Une telle réforme irait par contre au-
delà de ce qui a été notifié à la Commission européenne dans le cadre de la mise en conformité
du
dispositif« ISF-PME
».
Il est enfin rappelé que le dispositif«
lS
.F-PME
»
a déjà été modifié à de nombreuses reprises depuis sa
création et qu'il paraît maintenant nécessaire d'assurer une certaine stabilité et sécurité juridique au
nouveau disposit
if
résultant de l'effort d'harmonisation avec le droit européen afin qu'il puisse
produire
to
us ses effets. Comme
le
relève fort justement la Cour, des changements trop brutaux et trop
fréquents, sont de nature à fragiliser l'écosystème des PME.
Ch
ri
stian ECKERT