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Avis n° 2015-0010
Séance du 2 juillet 2015
Formation plénière
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2015
COMMUNE DE SARTENE
Département de la Corse-du-Sud
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19, R. 1612-8, R. 1612-14, R. 1612-32, R. 1612-34, R. 1612-33 et R. 1612-36 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1,
L.241-8, L. 244-1 et 2, R. 232-1, R. 242-1 et R. 242-2 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
Vu la lettre du 21 mai 2015, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 mai 2015, par
laquelle le
cabinet d’avocats Brumm & associés, représentant les intérêts de la compagnie
d’assurances
Allianz
Iard
l’a saisi
e en application de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, au motif que soit constatée
qu’une dépense obligatoire due à son
client n’a pas été inscrite au budget de la
commune de Sartène et afin que soit appliquée la
procédure d’inscription et de mandatement d’office prévue
s aux articles L. 1612-15 et
L. 1612-16 dudit code ;
Vu la lettre du président de la chambre du 29 mai 2015, informant le maire de la date
limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, ces dernières ayant été recueillies
oralement et par messages électroniques des 10, 15 et 22 juin 2015 par le rapporteur ;
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Vu les lettres du rapporteur du 5 et du 11 juin 2015 dont il a été accusé réception
respectivement les 12 et 15 juin 2015, sollicitant du conseil du requérant la production de
pièces relatives au calcul de la liquidation de la
créance et au contentieux l’opposant à la
collectivité pour lesquelles la chambre a enregistré, le 22 juin 2015, une réponse datée du
19 juin 2015 ;
Vu le courrier électronique du 25 juin 2015, enregistré au greffe le même jour, par
lequel le
directeur de l’agence
ajaccienne
de la compagnie d’assurances Allianz
Iard
auprès
de laquelle la commune a souscrit le contrat, confirme avoir reçu le paiement et effectué une
transaction interne afin que la somme de 56
862,98 € soit affectée au règlement
du
contentieux relatif à la prime de 2014 ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Ensemble
les pièces à l’appui
;
Après avoir entendu M. Jacques Barrière, premier conseiller, en son rapport ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que « ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les
dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi
l'a expressément décidé ;
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme
insuffisante ; elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ;
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et
propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives
destinées à couvrir la dépense obligatoire ; le représentant de l'Etat dans le département règle
et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence ; s'il s'écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ;
Considérant que
le cabinet d’avocats Brumm & associés, représentant les intérêts de la
compagni
e d’assurances
Allianz
Iard
sise 87, rue de Richelieu 75002 Paris, l’a saisie en
application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, au motif que
soit constaté qu’une dépense obligatoire due à son client n’a pa
s été inscrite au budget de la
c
ommune de Sartène et afin que soit appliqué la procédure d’inscription et de mandatement
d’office prévues aux articles L. 1612
-15 et L. 1612-16 dudit code ;
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Considérant
que le cabinet d’avocats Brumm &
associés a accompagné sa saisine de
diverses pièces dont
le contrat d’assurance
initialement souscrit par la commune de Sartène,
l’appel de cotisation
impayé relatif à ce contrat pour la période du 21 février 2014 au
20 février 2015,
d’un montant de
56
862,98 €
,
et la copie d’une mise en demeure de payer
datée du 19 mai 2014 ;
Considérant
que le cabinet d’avocats Brumm & associés,
en date du 19 juin 2015, a
complét
é sa saisine d’une copie des conditions générales d’assurance s’appliquant au contr
at
de la collectivité, enregistrée au greffe de la juridiction le 22 mai 2015 ;
Considérant que
du contrat d’assurances souscrit par la commune auprès de
la société
d’assurances
Allianz
Iard
découle l’obligation pour la collectivité de payer sa cotisation
annuelle et que, dès lors que celle-
ci n’a pas été payée, l’assureur
a intérêt à agir au sens de
l’article L. 16912
-15 du code général des collectivités territoriales ;
Qu’ainsi, la saisine apparaît comme motivée, chiffrée et complète à compter de la date
d’enregistrement au greffe
des dernières pièces fournies, le 22 juin 2015, qui constitue le
point de départ du délai d’un mois imparti à la chambre pour statuer
;
Considérant que le maire de Sartène a adressé à la chambre la copie du mandat n° 972,
émis sur le budget principal de la commune le 22 juin 2015 pour le montant de 56 862,98 €,
au profit de la société Allianz assurance-M. Vallicioni Joseph sise à Ajaccio ; que ce montant
correspon
dant à la somme réclamée par l’a
ssureur Allianz
Iard
en règlement de la cotisation
d’assurance de la collectivité pour la période du 21 février 2014 au
20 février 2015, objet de
la présente saisine ;
Considérant que, par un courriel du
23 juin 2015, enregistré au greffe le même jour, la
comptable de la commune de Sartène a fait savoir que le paiement de ce mandat, soit
56
862,98
€,
avait
été
effectué
au
profit
de
l’agence
ajaccienne
d’Allianz
assurance M. Vallicioni Joseph à Ajaccio ;
Considérant que, par un courriel du
25 juin 2015, le représentant de la société Allianz
IARD
à Ajaccio a fait savoir que la somme correspondant à ce mandat, soit 56 862,98 €, avait
été comptabilisée dans ses écritures
et fait l’objet d’une transaction interne afin d’être
affectée au contentieux relatif à la prime impayée de 2014 ;
Considérant qu
’il résulte de ce qui précède que la saisine du cabinet d’avocats Brumm
& associés, représentant les intérêts de la compagnie d’assurances
Allianz
Iard
, est, du fait du
mandatement de la somme réclamée, devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Article 1
CONSTATE
que la créance de
56 862,98 €
due au titre de
l’appel de cotisation
relatif à la période du 21 février 2014 au 20 février 2015, a été réglée à l’assureur
Allianz assurance-M. Vallicioni, sis à Ajaccio, le 23 juin
2015
;
Article 2
DIT
en
conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette saisine devenue sans
objet ;
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Article 3
DECLARE
que la procédure engagée au titre de l’article L. 1612
-15 du code
général des collectivités territoriales est close ;
Article 4
RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612
-19 du code général des
collectivités territoriales, les assemblées délibérantes sont tenues informées, dès
leur plus proche réunion, des avis formulés par la chambre régionale des
comptes.
Le présent avis sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, au maire de
Sartène et au cabinet d’avocats Brumm & associés,
conformément aux dispositions de
l’article R. 1612
-36 du code général des collectivités territoriales ; une copie en sera adressée
au comptable de la commune et
au directeur d’Allianz assurance
-M. Vallicioni sis à Ajaccio.
En application de l’article R. 421
-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Corse, le 2 juillet 2015
Présents :
M. Jacques
Delmas,
président
de
la chambre
régionale
des
comptes,
Mme Brigitte Roman, première conseillère, et- M. Jacques Barriere, rapporteur.
le rapporteur,
le président de la chambre
régionale des comptes,
Jacques Barrière
Jacques Delmas