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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° 72709
Audience publique du 24 septembre 2015
Lecture publique du 15 octobre 2015
ARRETE CONSERVATOIRE DE DEBET
DU CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE
NOUAKCHOTT (SAINT-EXUPERY)
(MAURITANIE)
Exercice 2010
Rapport n° 2015-254-0
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2014-94 RQ-DB du 2 septembre 2014 ;
Vu la notification dudit réquisitoire le 25 février 2015 à M
me
X qui en a accusé réception le 27
février 2015, et au directeur du centre culturel français de Nouakchott (Saint-Exupéry) qui en
a accusé réception le 5 mai 2015 ;
Vu l’arrêté conservatoire de débet en date du 23 octobre 2013, transmis à la Cour le 4 juin
2014, par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de
M
me
X en sa qualité d’agent comptable du centre culturel français de Nouakchott (Saint-
Exupéry) au titre de l’exercice 2010 (jusqu’au 31 août) ;
Vu le bordereau d’injonctions en date du 18 septembre 2013 par lequel le trésorier-payeur
général pour l’étranger a invité M
me
X à produire les justificatifs manquants ou, à défaut, à
rapporter la preuve du reversement dans la caisse de l’établissement de la somme de
225 701 ouguiyas mauritaniens ou toute justification utile à sa décharge, ensemble les
réponses des comptables et les pièces justificatives visées au réquisitoire du 2 septembre
2014 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de
l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets
des comptables publics et assimilés ;
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Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger
dotés de l’autonomie financière, notamment le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié
relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion
culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération ;
Vu l’instruction M 9-7 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou
organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;
Vu le rapport de M. Jacques TENIER, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 508 du 31 juillet 2015 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Jacques TENIER, conseiller maître, en
son rapport, M. Christian MICHAUT, avocat général, en les conclusions du ministère public,
M
me
X, présente, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu, en délibéré, M
me
Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, en ses
observations ;
Sur la responsabilité
Attendu que la responsabilité de M
me
X a été mise en jeu à raison du solde débiteur non
régularisé, à la fin de l’exercice 2010, figurant au compte 47181 « Imputation provisoire des
autres charges », correspondant à des indemnités de licenciement payées à deux agents de
droit local du centre culturel français de Nouakchott (Saint-Exupéry) sans mandatement
préalable, pour un montant de 225 701 ouguiyas mauritaniens ;
Attendu qu’à l’audience, M
me
X a confirmé que ce paiement était intervenu sans
mandatement préalable ;
Attendu qu’en vertu des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès
lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en vertu de l’article 5 du décret du 24
août 1976 susvisé, la gestion financière et comptable des établissements ou organismes de
diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères est soumise aux
dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que l’article 12
de ce décret énonce que «
les comptables publics sont tenus d’exercer (…) en matière de
dépenses, le contrôle de la validité de la créance
» ; qu’en vertu de l’article 13, ce contrôle
porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production
des justifications ; qu’aux termes de l’article 37 du même décret, «
lorsque, à l’occasion de
l’exercice du contrôle prévu à l’article 12
(…),
des irrégularités sont constatées, les
comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur
» ;
Attendu qu’en payant une indemnité de licenciement à deux agents du centre culturel sans
avoir reçu l’ordre de payer, alors qu’elle n’était dans aucun des cas pour lesquels la
réglementation prévoit des paiements sans ordonnancement préalable, M
me
X a manqué aux
obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées du décret du 29 décembre
1962 ;
Sur le préjudice financier
Attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner la conformité de ce paiement à la réglementation
locale, qu’une dépense non ordonnancée est indue et par cela même constitutive d’un
préjudice financier pour l’Etat ;
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Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février
1963, «
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
; qu’ainsi il y a lieu de constituer M
me
X
débitrice de l’Etat pour la somme de 225 701 ouguiyas mauritaniens ;
Sur les intérêts
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’aux termes de
l’article D. 131-32 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable à la date
des faits, «
les (…) comptables supérieurs chargés de l’apurement administratif peuvent
enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d’un mois,
les pièces justificatives qui feraient défaut. Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis
des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en
débet (…)
» ;
Attendu que pour l’application des dispositions précitées du VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée dans le cadre de l’apurement administratif des comptes, le premier
acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
s’entend de l’injonction adressée au comptable par le trésorier-payeur général pour
l’étranger, de produire les pièces justificatives qui feraient défaut ;
Attendu qu’en l’espèce, le bordereau d’injonctions adressé par le trésorier-payeur général
pour l’étranger à Mme X est daté du 18 septembre 2013 ; que dès lors, c’est à cette date
qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
– Mme X est constituée débitrice de l’Etat pour la somme de 225 701 ouguiyas
mauritaniens, soit un montant égal à 692,83 €
1
, augmentée des intérêts de droit à compter
du 18 septembre 2013.
Article 2
– La décharge de M
me
X pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2010 ne pourra
être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents :
M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, M. Yves
ROLLAND, conseiller maître, président de section, M
me
Anne FROMENT-MEURICE,
présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves
BERTUCCI, conseillers maîtres, M
mes
Laurence ENGEL et Isabelle LATOURNARIE-
WILLEMS, conseillères maîtres.
1
Conversion effectuée au taux de change Ouguiya mauritanien / Euro du jour de l’audience publique,
soit le 24 septembre 2015.
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En présence de M
me
Annie LE BARON, greffière de séance.
Annie LE BARON
greffière de séance
Jean-Philippe VACHIA
Président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.