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Avis budgétaire
commune d’Emp
eaux
Article L. 1612-14
Avis n° 2014-0657
Séance du 2 juillet 2014
C
OMMUNE
D’
EMPEAUX
DEPARTEMENT DE
LA
H
AUTE
-G
ARONNE
TRESORERIE DE
S
AINT
-L
YS
ARTICLE L
.
232-1
DU CODE DES JURIDICTIONS
FINANCIERES
ARTICLES L
.
1612-14
DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
AVIS
- :-
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES
,
Vu
l’
article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 et ses articles R. 232-1 et
R. 242-1 à R. 242-3 ;
Vu les lois et règlements relatifs au budget et à la comptabilité des communes et de leurs
établissements publics ;
Vu la lettre du 27 mai 2014, enregistrée au greffe de la juridiction le 5 juin 2014 sous le
n°455/2014, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a saisi la chambre des comptes de Midi-Pyrénées du
déficit du compte administratif de l’exercice 20
13 de la commune d
’EMP
EAUX
, en application de l’article
L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le compte administratif de l’exercice 20
13 et le budget primitif 2014 du budget principal et
de celui du CCAS de la commune d
’EMP
EAUX, joints à la saisine ;
Vu les documents rectificatifs au compte administratif 2013 et au budget primitif 2014 transmis
par la préfecture de la Haute-Garonne par courrier daté du 13 juin 2014 et enregistré au greffe de la
juridiction le 20 juin 2014 sous le numéro 519/2014 ;
Vu les informations complémentaires t
ransmises par le maire d’EMP
EAUX par courriel du
16 juin 2014 et enregistré au greffe sous le numéro 502/2014 ;
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eaux
Article L. 1612-14
Vu les réponses au questionnaire du rapporteur apportées par le maire d’EMPAU
X par courriel
daté du 20 juin et enregistré au greffe de la juridiction sous le numéro 524/2014 ;
Ensemble les pièces à l’appui de la saisine et celles produites
au cours de
l’instruction
;
Après avoir entendu M
lle
FALGA, premier conseiller, en son rapport ;
1.
S
UR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant
qu’aux termes de l’article L.1612
-14 du code général des collectivités territoriales
«
lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après
vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p.100
des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à
5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l
’Etat, propose à
la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai
d’un mois à compter de la saisine » ; que selon les dispositions de l’article R. 1612
-27 du même code
doivent être joints à cet
te saisine l’ensemble des documents budgétaires se rapportant à l’exercice intéressé,
ainsi que ceux se rapportant à l’exercice suivant ;
Considérant que la commune a une population totale de 223 habitants ;
Considérant que le préfet a saisi la chambre au motif que le compte administratif
de l’exercice
2013 ferait apparaître un déficit représentant 19,85 % des recettes de fonctionnement ; que la saisine est
appuyée des documents prévus par l’article R. 1612
-27 du code général des collectivités territoriales, et des
documents utiles à son examen ;
Considérant, dès lors, que la saisine est
recevable et qu’il appartient à la chambre, dans le délai
d’un mois à compter du 5 juin 201
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, de constater l’existence du déficit de clôture de l’exercice 2013 et de
prop
oser à la commune, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire ;
2.
S
UR LE DEFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
Considérant qu’aux termes de
l’article R. 2311
-11 du code général des collectivités territoriales
et des dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M
14 des communes et de leurs établissements
publics (volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, point 7.4.1.), ainsi que de la circulaire de la direction générale
des collectivités territoriales du 3 janvier 2
003, l’éventuel déficit d’un compte administratif résulte de la
somme algébrique des soldes des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif
principal, le cas échéant majoré du résultat de l’ensemble des budgets annexes ;
Considérant que les comptes de la commune, outre le budget principal, sont constitués du budget
rattaché «
centre communal d’action sociale (CCAS)
»
Considérant que l’arrêté des comptes de l’exercice 201
3, adopté le 30 avril 2014 et rendu
exécutoire par sa tran
smission au représentant de l’Etat le
9 mai 2014, présente les résultats suivants pour les
budgets susvisés :
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Dépenses
Recettes
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Dépenses
Recettes
Déficit
Excédent
Budget principal
Section de fonctionnement
198 307,85
209 820,10
17 722,55
29 234,80
29 234,80
Section d'investissement
141 307,06
135 625,47
62 167,17
67 848,76
-
18 174,00
14 846,00
71 176,76
-
Total budget principal
339 614,91
345 445,57
38 613,96
-
41 941,96
-
Budget annexe CCAS
Section de fonctionnement
-
-
302,50
302,50
-
-
302,50
Section d'investissement
-
-
-
-
-
-
Total budget annexe
302,50
Déficit total en €
41 639,46
-
Déficit total en % des RRF
-18,28%
Compte administratif 2013
Résultat de clôture de
l'exercice
(C.A. 2013)
Restes à réaliser
(RAR 2013)
Résultat cumulé
Calcul du déficit du compte administratif 2013
Résultats antérieurs
Considérant que ces résultats sont conformes à ceux apparaissant au compte de gestion joint à la
saisine ;
Considérant que le montant des recettes de la section de fonctionnement à prendre en compte au
dénominateur du ratio prévu par l’article L. 1612
-14 du code général des collectivités territoriales doit
comprendre non seulement les réalisatio
ns de l’exercice
, soit 209 820,
10 € de recettes réelles pour le
budget
principal, mais aussi le résultat de la section reporté, soit un excédent de 17 722,55
€ p
our le budget
principal et 302,
50 € pour le budget rattach
é du CCAS, qui doit être pris en compte pour fixer le montant du
déficit ;
Considérant qu’il en résulte que le déficit de
41 639,46
€ est à rapporter à un montant de
227 845,15
; que ce déficit représente 18,28 % des recettes de fonctionnement, et non 19,85 %;
Considérant néanmoins que ce taux est supérieur à celui de 10
% prévu par l’article L. 1612.
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du code général des collectivités territoriales s’agissant des commun
es de moins de 20 000 habitants ;
qu’il
revient donc à la chambre d’examiner si ce déficit a ét
é résorbé ou de proposer, le cas échéant, des mesures
de redressement ;
3.
S
UR LES MESURES NECESSAIRES AU RETABLISSEMENT DE L
EQUILIBRE
Considérant qu’aux termes de l’article L.1612
-4 du code général des collectivités territoriales
«
le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des
ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours
de l'exercice.
».
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Article L. 1612-14
Considérant que le déficit du compte administratif du budget principal pour l’exercice 20
13
provient de la seule section d’investissement, et qu’il résulte de
la non
perception d’une subvention prévue
au budget primitif 2013
pour financer une opération d’équipement
;
Considérant que le budget a été transmis à la préfecture de la Haute-Garonne le 9 mai 2014
, qu’il
est devenu exécutoire et n’a pas fait l’objet d’une saisine de la chambre dans le délai d’un mois par le
représentant de l’Etat au titre de l’article L.1612
-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le résultat cumulé du compte administratif 2013, ainsi que les restes à réaliser,
ont
été repris au budget primitif pour l’exercice 2014 ;
Considérant que les écritures figurant au budget primitif sont sincères ;
Considérant que le budget primitif 2014, adopté le 30 avril 2014, présente un équilibre de la
section de fonctionnement à hauteur de 364 667
€ et un équilibre de la section d’investissement à hauteur de
351 874
;
Considérant que les ressources propres sont suffisantes (71
991 €)
pour couvrir l’annuité en
capital de la dette qui s’élève à
48 977
€, ainsi qu’il ressort
du tableau ci-dessous :
Résultat d'investissement reporté (001)
67 848
-
Restes à réaliser (recettes)
14 846
Restes à réaliser (dépenses)
18 174
-
Ressources propres sur l'exercice N-1
71 176
-
FCTVA
22 515
TLE
652
Ressources propres externes sur l'exercice
23 167
Provisions pour risques et charges
-
Produits des cessions d'immobilisations
-
Virement de la section de fonctionnement
120 000
Autres ressources
-
Ressources propres internes sur l'exercice
120 000
Dépenses imprévues de la section
-
Dotations fonds divers et réserves
-
Subventions d'investissement transférées au compte de résultat
-
Ressources propres
71 991
Emprunts en €
45 852
Autres dettes
3 125
Annuité du capital à couvrir
48 977
Considérant
que, pour ces raisons, il n’y a pas lieu pour la chambre de proposer des mesures de
rétablissement de l’équilibre budgétaire
;
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Article L. 1612-14
PAR CES MOTIFS :
DECLARE
la saisine du préfet de la Haute-Garonne recevable ;
CONSTATE
que l’arrêté des comptes 2013 de la commune d’EMP
EAUX présente un déficit de
son budget principal de 41 639,46
supérieur au seuil de 10 % des recettes réelles de fonctionnement prévu
à l’article L.1612
-14 du code général des collectivités territoriales ;
CONSTATE
que les résultats du compte administratif 2013 ont été repris au budget 2014 de la
collectivité ;
CONSTATE
que les
conditions d’équilibre réel prévues à l’article L. 1612
-4 du code général
des collectivités territoriales sont satisfaites ;
DIT
qu’il n’y a pas lieu de proposer des mesures de rétablissement de l’équilibre budgétaire
;
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 2 juillet 2014.
Etaient présents
:
Monsieur Georges RAQUIN, président de section, président de la séance ;
Monsieur Jean-Paul SALEILLE, président de section ;
Madame Céline ARQUIÉ, M. Didier ROUQUIÉ, premier-conseillers ;
M
lle
Françoise FALGA, conseiller rapporteur.
Le conseiller rapporteur,
Françoise FALGA
Le Président de section,
Président de séance,
Georges RAQUIN
Le Président
de la chambre régionale des
comptes
de Midi-Pyrénées
Jean MOTTES
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale.
P/la secrétaire générale,
La greffière adjointe,
Martine FELDSTEIN