Il
est
utile
de
rappeler
le
rôle
particulier
joué
par
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
(CDC)
dans
ce
domaine.
En
effet,
la
CDC
est
présente
dans
près
de
la
moitié
des
SEML
et
filiales
de
SEML
en
France
avec
un
taux
moyen
de
détention
de
capital
de
15,9
%
à
fin
2016,
ce
qui
fait
de
la
CDC
le
premier
actionnaire
minoritaire
derrière
les
collectivités
locales.
Comme
la
Cour
a
eu
l
’
occasion
de
le
rappeler
lors
de
ses
contrôles
sur
le
réseau
et
les
participations
de
la
CDC,
ces
investissements
ont
lieu
dans
des
secteurs
très
variés
et
peuvent
parfois
présenter
une
rentabilité
très
faible
voire
négative.
A
ce
titre
et
comme
le
recommandait
la
Cour,
il
est
souhaitable
que
ces
prises
de
participation
soient
limitées
au
cas
où
une
défaillance
de
marché
est
avérée
et
soient
systématiquement
soumises
à
une
analyse
socio-économique.
Concernant
les
mécanismes
législatifs
de
cessions
des
actions
au
capital
des
EPL
en
cas
de
transfert
ou
de
perte
des
compétences
des
collectivités
actionnaires,
la
Cour
estime
que
le
dispositif
actuel
contribue
plus
à
figer
l
’
actionnariat
existant
d
’
une
EPL
qu
’
à
assurer sa
mise en
cohérence
avec
les
objectifs
de
la
réforme territoriale.
Les
articles
L.
1521-1
du
CGCT
et
133
(VII)
de
la
loi
NOTRe,
permettent
dans
certains
cas
aux
collectivités
de
continuer
à
participer
au
capital
d
’
une
EPL
en
dehors
de
leurs
compétences
dès
lors
qu
’
elles
cèdent
plus
de
deux-tiers
de
leur
part
de
capital
à
la
collectivité
ou groupement nouvellement
compétent.
Si
ces
dispositions
permettent
à
certaines
collectivités
ayant
transféré
ou
perdu
une
compétence
de
se
maintenir
au
capital
des
EPL
c
’
est
à
la
condition
qu
’
elles
ne
puissent
conserver
de
minorité
de
blocage
et
que
la
collectivité
compétente
participe
au
capital.
L
’
absence
d
’
une
telle
faculté
offerte
aux
départements
par
l
’
article
133
de
la
loi
NOTRe
aurait
fragilisé
davantage
la
situation
économique
des
EPL
soulignée
par
ailleurs
par
la
Cour.
Les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
ne
peuvent créer
de
SEML
et
de
SPL
que
dans
le
cadre
de
leurs
compétences
en
application
des
articles
L.
1521-1
et
L.1531-1
du
CGCT.
Les
compétences
partagées
au
sens
de
l
’
article
L.
1111
-
4
du
CGCT
sont
principalement
limitées
au
sport,
au
tourisme
et
à
la
culture
et
ne
permettent
pas
de
contourner
la
répartition
des
compétences
en
matière
de
développement
économique.
Sur
le
point
des
sociétés
«
multi-activités
»
et
du
lien
qui
doit
être
établi
entre
les
compétences
de
chacun
des
actionnaires
et
les
missions
de
l
’
EPL,
il
convient
de
signaler
deux
décisions
de
cours
administratives
d
’
appel
qui
ont
retenu des
positions
différentes
7
:
-
la
cour
administrative
de
Nantes
a
retenu
une
position
stricte
:
une
collectivité
ne
peut
participer
à
une
SPL
que
si
elle
détient
toutes
les
compétences
correspondant
à
l
’
objet
social
de
la
société
;
-
la
cour
administrative
d
’
appel
de
Lyon
a
opté
pour
une
approche
un
peu
moins
stricte
:
une
collectivité
ne
peut
participer
à
une
SPL
que
si
la
partie
prépondérante
des
missions
de
la
société
n
’
excède
pas
son
domaine
de
compétence.
7
CAA
de
Nantes,
19
septembre
2014,
Syndicat
intercommunal
de
la
Baie,
n°I3NT01683.
CAA
de
Lyon,
4
octobre
2016,
SEMERAP,
n°
14LY02753.
7
Une
décision
du
Conseil
d
’
Etat,
saisi
d
’
un pourvoi
en
cassation
contre
ce
dernier
arrêt,
devrait
permettre
de
clarifier
davantage
les
conditions
de
participation
des
collectivités
au
capital
des
EPL
«
multi-activités
»
et
d
’
en
tirer
toutes
les
conséquences
en
terme
d
’
actionnariat.
Dans
le
cadre
de
cette
recommandation,
la
Cour
souligne
le
caractère
trop
peu
contraignant
des
modalités
de
cession
des
actions
et
préconise
qu
’
en
cas
de
transfert
de
compétences,
«
un
mécanisme
automatique
de
transfert
des
actions
valorisées
au
coût
historique
inscrit
dans
les
comptes
de
la
collectivité
ou
du
groupement
cédant
pourrait
être
créé
par
la
loi
au
bénéfice
du
nouveau
titulaire
de
la
compétence.
Ultérieurement,
le
cédant
pourrait
prétendre,
en
cas
de
vente
des
actions
transférées,
à
une
partie
de
la
plus-
value
réalisée.
».
Je
souligne
qu
’
il
n
’
existe
pas
de
disposition
législative
obligeant
une
collectivité
à
céder
ou
à
racheter
des
actions
d
’
EPL
à
une
autre
collectivité.
la
procédure,
prévue
par
le
CGCT,
de
mise
à
disposition
des
biens
meubles
et
immeubles
attachés
à
l
’
exercice
d
’
une
compétence
transférée
au
profit
de
la
collectivité
nouvellement
compétente,
ne
peut
s
’
appliquer
en
droit
commercial
et
plus
particulièrement
aux
actions
détenues
au
sein
d
’
EPL.
La
procédure
de
transfert
de
propriété
dans
le
cadre
des
transferts
de
compétence
demeure
exceptionnelle
et
facultative.
Le
recours
à
un
EPL
relève
du
seul
choix
de
la
collectivité
bénéficiaire
de
la
compétence
mise
en
œuvre.
La
collectivité
dépourvue
de
compétence
qui
se
maintiendrait
au
capital
encourrait
l
’
annulation
de
ses
délibérations
relatives
à
l
’
EPL.
Concernant
le
mécanisme
consistant
à
accorder
un
droit
au
cédant
qui
«
pourrait
prétendre,
en
cas
de
vente
des
actions
transférées,
à
une
partie
de
la
plus-value
réalisée
»,
le
principe,
outre
la
grande
complexité
de
mise
en
œuvre,
apparaît
difficilement
justifiable
en
termes
de
norme
comptable
dès
lors
que
la
collectivité
d
’
origine
a
perdu
la
propriété
et
le
contrôle
de
l
’
immobilisation
cédée
par
la
collectivité
bénéficiaire
du
transfert.
Le
point
serait
à
confirmer
dans
le
cadre des travaux
de
rédaction
du
recueil
des
normes
comptables
en
cours
par
le
Conseil
de
normalisation des comptes
publics.
Recommandation
n°4
:
Etendre
le
pouvoir
de
décision
des
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
groupements
actionnaires
à
l
’
ensemble
des
rémunérations,
avantages
et
moyens
de
travail
de
toute
nature
perçus
par
les
élus
d
’
une
entreprise
publique
locale
et
de
ses
filiales
directes
et
indirectes,
quelle
que
soit
leur
fonction,
ainsi
que
leur
écrêtement
dans
les
conditions
de
droit
commun.
La
Cour
rappelle
que
les
règles
du
code
de
commerce
relatives
aux
sociétés
anonymes
sont
applicables
aux
SEML,
sous
réserve
des
dispositions
particulières
du
code
général
des
collectivités territoriales
(art.
L.
1522-1
CGCT).
Parmi
ces
règles
particulières
figure
un
plafonnement,
par
délibération
préalable
de
l
’
assemblée
délibérante
de
la
collectivité
ou
du
groupement
actionnaire,
des
rémunérations
et
autres
avantages
pouvant
être
accordés
à
l
’
élu
qui
représente
cette
collectivité
ou
groupement
au
conseil
d
’
administration
ou
de
surveillance
de
la
société
(art.
L.
1524-5
al.
10
CGCT).
8