Sort by *
Liberté
égalité
Fraternité
R
épublique
F
rançaise
Æ,
1
8
3
7
/
1
7
/
SG
Paris,
le
2
1
SEP.
2017
à
Monsieur
le
Premier
président
de
la
Cour
des
comptes
Objet
:
Référé
relatif
aux
insuffisances
du
cadre
juridique
et
comptable
applicable
aux
entreprises
publiques
locales.
Les
chambres
régionales
et
territoriales
des
comptes
ont
contrôlé
depuis
2015
plus
d
une
cinquantaine
d
entreprises
publiques
locales
(EPL)
dont
quarante-neuf
sociétés
d
économie
mixte
locales.
Par
courrier
du
15
juin
2017,
vous
portez
à
ma
connaissance
les
observations
et
recommandations
émises
à
la
suite
de
ces
contrôles.
La
Cour
estime
que
les
EPL
sont
des
«
instruments
essentiels
pour
les
collectivités
territoriales
»
mais
«
ne
sont
pas
suffisamment
maîtrisés
»
et
que
«
les
mécanismes
de
leur
contrôle
,
de
leur
transparence
et
d'évaluation
de
leur
contribution
à
l
action
publique
territoriale
devraient
être
repensés.
»
Je
partage
l
essentiel
de
ces
constats.
Je
rappelle
qu
une
mission
a
été
confiée
le
3
janvier
dernier
à
l
inspection
générale
de
l
administration
(IGA)
et
au
contrôle
général
économique
et
financier
(CGFI)
afin
de
réaliser
une
revue
des
dépenses
portant
sur
la
maîtrise
des
risques
par
les
EPL.
Les
conclusions
et
les
dix-huit
recommandations
de
la
mission
rejoignent
pour
la
plupart
des
observations
de
la
Cour.
La
Cour
formule
cinq
recommandations
portant
sur
le
suivi
et
l
évaluation
statistiques
des
EPL,
leur
champ
d
intervention
au
regard
des
dernières
réformes,
la
redéfinition
de
l
actionnariat
public,
les
rémunérations
et
avantages
des
élus
et
des
mandataires
sociaux
non
élus
et
le
rôle
du
commissaire
aux
comptes
qui
appellent
de
ma
part
les
réponses
suivantes.
Hôtel
de
Matignon
-
57,
rue
de
Varenne
-
75007
PARIS
Téléphone
:
01
42
75
80
00
Recommandation
n°l
:
Mettre
en
place,
sur
le
plan
national,
un
dispositif
statistique
de
suivi
et
d
évaluation
des
entreprises
publiques
locales
et
de
leurs
filiales,
directes
et
indirectes,
et
participations
fondées
sur
des
obligations
déclaratives
pouvant
être
sanctionnées.
Il
me
semble
utile
de
rappeler
qu
il
n
existe
pas
d
obligations
déclaratives
sanctionnées
permettant
la
constitution
d
une
base
de
données
nationale
sur
les
EPL
et
leurs
filiales.
La
fédération
des
EPL
(FédEPL)
réalise
chaque
année
une
étude
d
ensemble
sur
les
EPL.
La
mise
en
place
d
un
dispositif
statistique
de
suivi
et
d
évaluation
des
EPL
et
de
leurs
filiales,
tel
que
le
recommande
la
Cour,
pourrait
contribuer
à
renforcer
la
visibilité
des
pouvoirs
publics
sur
le
secteur
et
faciliter
l
identification
de
difficultés
éventuelles
de
ces
sociétés.
S
agissant
du
suivi
des
engagements
juridiques
et
financiers
complexes
qui
découlent
de
l
activité
des
sociétés
d
économie
mixte
locale
(SEML),
la
réglementation
s
appliquant
à
elles
relève
du
référentiel
comptable
des
entreprises
commerciales.
Les
référentiels
budgétaires
et
comptables
du
secteur
public
local
prévoient
l
enregistrement
en
comptabilité
des
participations
et
créances
rattachées
à
des
participations,
des
prêts
accordés
et
des
créances
pour
avance
en
garantie
d'emprunt.
Les
collectivités
sont
soumises
à
une
obligation
de
provision
et
certains
engagements
doivent
en
outre
être
retracés
dans
les
annexes
budgétaires
et/ou
du
compte
administratif
des
collectivités.
La
Cour
relève
les
risques
pesant
sur
les
collectivités
actionnaires,
en
particulier
en
cas
d
activités
multiples
et
de
filiales,
ainsi
que
des
insuffisances
dans
la
fiabilité
des
engagements
hors
bilan
des
collectivités.
Elle
souligne
également
que
les
assemblées
délibérantes
des
EPL
«
doivent
être
destinataires
chaque
année
d'un
rapport
dit
«
du
mandataire
»
pour
les
éclairer
sur
la
situation
de
l'entreprise.
Dans
les
faits,
cette
disposition
est
appliquée
de
manière
très
variable.
».
Aussi,
afin
d'améliorer
le
contrôle
des
EPL
par
les
collectivités
et
groupements
actionnaires,
il
pourrait
être
envisagé
de
mieux
circonscrire
les
dispositions
de
l'article
L.
1524-5
du
CGCT,
notamment
sur
le
contenu
du
rapport écrit
remis
au
moins
une
fois
par
an
à
l'assemblée
délibérante.
Celui-ci
pourrait
comporter
des
axes
sur
la
situation
financière,
les
relations
financières
avec
les
collectivités
actionnaires,
l'actuelle
rédaction
insistant
sur
le
fait que
le
rapport
porte
notamment
sur
les modifications
de
statuts.
Il
doit
être
rappelé
que
le
Comité
de
fiabilité
des
comptes
locaux
s
est
attaché
depuis
2012
à
la
problématique
de
la
comptabilisation des
engagements
des
collectivités
et
de
leur
appréhension
des
risques
financiers.
Un
groupe
de
travail
a
permis
de
définir
la
notion
d
engagements
hors
bilan
(EHB)
et
d
en
préciser
le
périmètre,
la
réglementation
applicable,
l
évaluation
et
le
suivi.
Ceci
a
donné
lieu
à
la
publication
d
un
guide
en
2013
sous
forme
de
onze
fiches.
2
Plus
récemment,
en
2U17,
le
Comité
a
publié
des
référentiels
de
contrôle
interne
(RCI)
à
destination
des
ordonnateurs
portant
sur
les
participations
financières
(compte
26)
et
avances
et
prêts
(comptes
27).
Le
Comité
a
mis
en
évidence
la
nécessité
de
disposer
d
un
inventaire
exhaustif
et
d
un
suivi
de
la
situation
financière
de
tous
les
organismes
bénéficiaires
de
participations,
de
prêts
ou
de
garanties,
dont
la
responsabilité
du
suivi
incombe
en
premier
lieu
aux
ordonnateurs
des
collectivités.
Ces
deux
RCI
mettent
également
en
exergue
la
nécessité,
pour
les
collectivités
locales,
de
constater
des
provisions
en
cas
de
risque
avéré
et
de
suivre
annuellement
leur
évolution.
Par
ailleurs,
au
regard
des
obligations
rappelées
plus
haut,
tant
en
matière
de
comptabilisation
des
participations,
prêts,
créances
et
provisions,
d
une
part,
qu
en
ce
qui
concerne
la
présentation
des
annexes
des
documents
budgétaires
et/ou
du
compte
administratif
d
autre
part,
la
direction
générale
des
finances
publiques
et
la
direction
générale
des
collectivités
locales
appuient
la
démarche
de
certification
des
comptes
des
collectivités
locales
qui
a
vocation
à
porter
une
appréciation
annuelle
sur
la
qualité
des
états
financiers
:
audit
des
processus
à
enjeux
et
analyse
de
la
qualité
des
dispositifs
de
contrôle
interne concourant à
la
fiabilité
de
l
information
financière
;
intervention
d
auditeurs
indépendants
assujettis
à
des
normes
d
exercice
professionnel
reconnues,
dont,
le
cas
échéant
la
dénonciation
de
faits
délictueux
;
«
contrainte
»
externe
qui
constitue
un
véritable
levier
de
progression
en
matière
de
qualité
comptable
(dont
l
approche
patrimoniale).
Recommandation
n°2
:
Préciser
le
champ
d
intervention
des
entreprises
publiques
locales
et
de
leurs
filiales,
directes
et
indirectes,
et
participations
au
regard
des
dernières réformes
de
l
action
territoriale.
La
Cour propose
de
confier
aux
commissaires
aux
comptes
la
mission
de
vérifier
que
les
conditions
d
exemption
des règles
des
marchés
publics
dans
une
relation
de
quasi-
régie
entre
la
collectivité
et
l
entreprise
publique
locale
(EPL)
sont
bien
remplies.
La
quasi-régie
est
définie
dans
l
ordonnance
2015-899
du
23
juillet
2015
relative
aux
marchés
publics.
S
il
incombe
déjà
aux
commissaires
aux
comptes
le
contrôle
du
respect
de
certaines
dispositions
légales
(conventions
réglementées,
égalité
entre
les
actionnaires),
les
vérifications
nécessaires
à
la
«
certification
»
de
l
existence
d
une
relation
de
quasi-régie
semblent
excéder,
pour
certaines
d
entre
elles,
le
cadre
de
compétences
des
commissaires
aux
comptes.
En
effet,
la
notion
de
«
contrôle
analogue
»,
différente
de
la
notion
de
contrôle
applicable
aux
sociétés
commerciales
n
est
pas
naturellement
maîtrisée
par
les
commissaires
aux
comptes
et
suppose
une
approche
plus
globale
que
celle
qu
ils
doivent
adopter
dans
le
cadre
de
leurs
missions.
Il
en
va
de
même
pour
l
analyse
de
l
activité
effectuée
dans
le
cadre
de
tâches
confiées
par la
collectivité
à
l
EPL.
3
Par
conséquent,
les
commissaires
aux
comptes
ne
semblent
pas
de
prime
abord
à
même
de
vérifier
que
les
conditions
d
une
relation
de
quasi-régie
sont
bien
satisfaites,
sous
réserve
d
une
analyse
plus
approfondie
menée
en
concertation
avec
les
représentants
de
la
profession
et
le
Haut
Conseil
du
commissariat
aux
comptes.
Cette
vérification
porte
sur
une
relation
juridique
;
elle
est
d
une
nature
différente
des
missions
de
certification
des
comptes.
S
agissant des
entreprises publiques
d
aménagement,
dont
certaines
bénéficient
de
la
condition
de
quasi-régie
1
,
le
rapport
constate
la
fragilité
du
modèle
économique
des
EPL
caractérisées
par
la
faiblesse
de
leurs
fonds
propres,
au
regard
des
risques
qu
elles
sont
amenées
à
prendre,
en
particulier
lorsqu
elles
assument
plusieurs
activités.
Cette
situation
est
susceptible
de
faire
peser
un
risque
significatif
sur
les
collectivités
actionnaires
en
cas
de
difficultés
financières
ou
économiques,
notamment
dans
le
cadre
d
opérations
complexes.
Les
entreprises
publiques
locales
(EPL)
sont
un
acteur
important
du
secteur
du
logement,
en
particulier
du
logement
social
et
notamment
en
outre-mer
les
principaux
bailleurs
sociaux
sont
des
sociétés
d
économie
mixtes
locales
(SEML).
Depuis
plusieurs
années,
une
diversification
croissante
de
l
activité
de
ces
EPL
vers
des
activités
connexes,
notamment
dans
le
domaine
de
l
aménagement
et
de
la
promotion
immobilière
est
observée.
Ce
mouvement
est
susceptible
d
accroître
la
polyvalence
de
ces
sociétés
et
peut
être
source
de
risques,
en
cas
de
difficultés
sur
ces
segments
d
activité
spécifiques.
La
fédération
des
EPL
a
mis
en
place
un
dispositif
d
autocontrôle
qui
collecte
chaque
année
des
informations
destinées
à
assurer
une
meilleure
connaissance
de
l
activité
des
SEM
immobilières.
Ce
dispositif
est
toutefois
perfectible
:
il
n
est
pas
harmonisé
avec
les
dispositifs
mis
en
place
par
d
autres
fédérations
d
organismes
de
logement
social
et
il
ne
couvre
pas
l
ensemble
des
SEML
intervenant
dans
le
domaine
du
logement.
A
cet
égard,
la
mise
en
place
d
un
dispositif
statistique
de
suivi
et
d
évaluation
des
EPL
et
de
leurs
filiales,
tel
que
le
recommande
la
Cour,
pourrait
utilement
contribuer
à
renforcer
la
visibilité
des
pouvoirs
publics
sur
le
secteur
et
faciliter
l
identification
de
difficultés
éventuelles.
S
agissant
des
EPL
intervenant
uniquement
dans
le
domaine
du
logement
social,
ces
sociétés
font
l
objet
d
un
suivi
spécifique.
Ces
sociétés
doivent
être
obligatoirement
agréées
par
le
ministre
chargé
du
logement,
après
avis
du
comité
régional
de
l
habitat et
de
l
hébergement
compétent
pour
la
région
dans
laquelle
la
société
a
son
siège,
en
vue
d
exercer
une
activité
de
construction
et
de
gestion
de
logements
sociaux.
L
article
L.
481-2
du
code
de
la
construction
et
de
l
habitat
(CCH)
prévoit
que
l
activité
de
logement
social
des
SEM
agréées
est
régie
par
le
droit
applicable
aux
organismes
de
logement
social
de
droit
commun.
Les
agréments
accordés
peuvent
être
retirés
en
tout ou
partie
si
la
société
agréée
n
est
plus
en
mesure
du
point
de
vue
technique
ou
financier,
d
assumer
de
façon
satisfaisante,
sur
tout
ou
partie
du
territoire
pour
lequel
elle
est
agréée,
la
mission
au
titre
de
laquelle
elle
a
obtenu
son
agrément.
1
Cf.
notamment
les
sociétés
publiques
locales
d
aménagement
prévues
par
l
article
L.
327-1
du
code
de
l
urbanisme
et
dont
le
périmètre
d
intervention
est
défini
par
le
code
de
l
urbanisme
et
le
code
de
la
construction
et
de
l
habitation.
4
Par
ailleurs,
l'activité
de
logement
social
des
SEML
fait
l
objet
d
une
comptabilité
distincte,
ce
qui
implique
une
individualisation
du
report
à
nouveau
et
des
réserves
du
résultat
de
l
activité
au
sein
de
leur
bilan.
Les
modalités
de
présentation
du
résultat
de
l
activité
d
intérêt
générai
du
logement
social
sont
défmies
par
un
règlement
de
l
autorité
des
normes
comptables.
Enfin,
comme
les
organismes
de
logement
social,
les
SEML
exerçant
une
activité
de
logement
social
sont
soumises
au
contrôle
de
l
agence
nationale
de
contrôle
du
logement
social
(ANCOLS)
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.
342-1
à
L.
342-17
du
CCH.
Le
représentant
de
l
Etat
dans
le
département
dispose
d
un
pouvoir
de
signalement
à
l
ANCOLS.
Partant
du
constat
d
une
sous-capitalisation
des
SEM
dans
les
secteurs
les
plus
capitalistiques
comme
l
aménagement,
la
construction
et
le
logement
social,
la
revue
de
dépenses
sur
la
maîtrise
des
risques
dans
les
EPL
préconise
par
ailleurs
une
modification
de
l
article
L.
1522-3
du
code
général
des
collectivités
locales.
Le
montant
minimum
de
capital
social
(225
000
euros
pour
les
sociétés
ayant
pour
objet
la
construction
d
immeubles
à
usage
d
habitation,
de
bureaux
ou
de
locaux
industriels,
destinés
à
la
vente
ou
à
la
location,
et
115
000
pour
les
sociétés
ayant dans
leur
objet
l
aménagement)
pourrait
être
relevé
de
manière
substantielle
afin
que
les
actionnaires
des
EPL
mènent
à
bien
les
études
préalables
nécessaires
et
recherchent
les
capitaux
dont
ils
auront
réellement
besoin.
Au-delà
du
développement
des
EPL
«
multi
activités
»,
la
pratique
de
développement
de
filiales,
dont
la
Cour
relève
qu
elle
s
écarte
parfois
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
qui
l
encadrent,
est
également
porteuse
de
risques
potentiels
pour
les
collectivités
et
leurs
groupements
qui
en sont
les
actionnaires
indirects.
La
constitution
d
EPL
«
multi
activités
»
est
encadrée
par
l
article
L.
1521-1
du
CGCT
qui
la
soumet
à
une
exigence
de
complémentarité
sous
le
contrôle
du
juge.
La
suppression
de
la
clause
de
compétence
générale
et
la
nouvelle
répartition
des
compétences
des
collectivités
doivent en
toute
logique
conduire
à
une
réduction
significative
des
dérives
constatées
par
la
Cour,
les
collectivités
ne
pouvant
créer
d
EPL
que
dans
le
cadre
des
compétences
que
la
loi
leur
attribue
2
.
La
Cour
estime
également
qu
z7
conviendrait
que
le
champ
d
intervention
des
EPL,
de
leurs
filiales
et
participations
détenues
directement
ou
indirectement
ne
dépasse
pas
les
seules
compétences
reconnues
par
la
loi
aux
collectivités
et
groupements
actionnaires
et
que
leur
intérêt
à agir
soit
reprécisé.
A
ce
titre,
je
rappelle
que
l
article
L.
1524-5
du
CGCT
soumet
toute
prise
de
participation
d
une
SEMI,
dans
le
capital
d
une
société
commerciale
à
accord
exprès
des
collectivités
ou
groupements
actionnaires.
La circulaire
du
29
avril
2011
3
rappelle
qu
’il
est
impératif
que
la
société
dans
laquelle
est
prise
la
participation
exerce
une
activité
entrant
dans
le
champ
de
compétence
de
la
SEML
ou
ayant
un
caractère
complémentaire
ou
accessoire
à
son
activité.
L
insertion
d
une
disposition législative
restreignant la
capacité
de
filialisation
des
SEML
au
titre
d
une
nouvelle
dérogation
au
droit
commun
des
sociétés
pour
les
SEML
nécessite
d
être
expertisée
au
regard
du
principe
de la
liberté
d
entreprendre.
2
Cf.
point
2.sur
l
évolution
de
l
actionnariat
des
EPL
sous
la
recommandation
n°3.
3
Circulaire
du
29
avril
2011
relative
au
régime
juridique
des
SPL
et
des
SPLA
(NOR
:
COTB1108052C).
Rép.
Minn°7756
:
JO
Sénat,
5
avril
1990,
p.723.
5
Concernant
la
prévention
des
risques
financiers,
le
représentant
de
l
Etat
apprécie
si
une
prise
de
participation
décidée par
une
SEML
est
susceptible
de
faire
naître
un
risque
financier
grave
pour
la
collectivité
actionnaire
et
pourra
le
cas
échéant
saisir
la
chambre
régionale
des
comptes
conformément
aux
dispositions
de
l
article
L.
1524-2
du
CGCT.
En
application
de
l
article
L.
211-5
du
code
des
juridictions
financières,
la
chambre
régionale
des
comptes
peut
procéder
à
la
vérification
des
comptes
des
filiales
d
EPL.
De
façon
globale,
l
inscription
comme
priorité
du
contrôle
de
légalité
d
objectifs
clés
sur
la
situation
des
EPL
est
une
réflexion
à
mener
au
regard
des
moyens
disponibles.
La
circulaire
du
25
janvier
201
2
4
5
identifie
d
ores
et
déjà
comme
actes
prioritaires
au
titre
du
contrôle
de
légalité
les
conventions
de
concession
ou
d
affermage,
les
contrats
qui,
du
fait
de
leur
complexité
ou
de
leur
nouveauté,
nécessitent
une
attention
particulière
tels
que
les
contrats
de
prestations
intégrées
et
les
contrats
des
collectivités
avec
les
SPL.
Dans
le
cadre
de
la
mise
en
œuvre
de
la
loi
NOTRe
et
dans
le
prolongement
de
l
instruction
du
22
décembre
2015
relative
à
la
nouvelle
répartition
des
compétences
en
matière
de
développement
économique
3
,
la
circulaire
du
26
janvier
2017
souligne
la
nécessité
de
s
assurer
que
les
interventions
menées
par
les
collectivités
via
des
EPL
sont
bien
en
conformité
avec
la
loi
NOTRe
6
.
Au-delà,
ainsi
que
le
préconise
le
rapport
“revue
des
dépenses
,
la
nouvelle
Agence
française
anticorruption
(AFA)
pourrait
être
amenée
à
jouer
un
rôle
pour
développer
l
information
en
direction
des
dirigeants
d
EPL,
notamment
sur
les
risques
pénaux.
Recommandation
n°3
:
Redéfinir
les
règles
relatives
à
la
composition
de
l
actionnariat
public
local
dans
ces
sociétés,
en
cohérence
avec
les
compétences
transférées.
La
Cour
estime
que
la
mixité
de
l
actionnariat
des
SEML
est
très
relative
en
raison
de
l
absence
de
différentiation
parmi
les
actionnaires
«
privés
»
des
personnes
publiques des
entreprises privées.
Hormis
pour
les
sociétés
d
économie
mixte
à
opération
unique
(SEMOP),
la
mixité
de
l
actionnariat
est
définie
par
les
articles
L.
1522-1
et
L.
1522-2
du
CGCT.
Ces
dispositions
prévoient
que
les
collectivités
disposent
de
plus
de
la
moitié
du
capital,
la
part
des
autres
actionnaires
étant
nécessairement
comprise
entre
15%
et
49%
du
capital.
Le
législateur
a
ainsi
entendu
laisser
aux
collectivités
et
aux
différents
acteurs
économiques
une
marge
de
manœuvre
importante
pour
faciliter
la
constitution
du
capital
des
SEML
et
s
adapter
aux
spécificités
des
projets
portés.
4
Circulaire
du
ministère
de
l
intérieur
du
25
janvier
2012
portant
définition
nationale
des
actes
prioritaires
en
matière
de
contrôle
de
légalité
(NOR
:
IOCB1202426C).
5
Instruction
du
22
décembre
2015
6
Instruction
du
Gouvernement
du
26
janvier
2017
relative
à
l
exercice
du
contrôle
de
légalité
sur
les
actions
des
collectivités
territoriales
en
matière
de
développement
économique
et
d
aides
aux
entreprises
(NOR
:
ARCC
1702552
J).
6
Il
est
utile
de
rappeler
le
rôle
particulier
joué
par
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
(CDC)
dans
ce
domaine.
En
effet,
la
CDC
est
présente
dans
près
de
la
moitié
des
SEML
et
filiales
de
SEML
en
France
avec
un
taux
moyen
de
détention
de
capital
de
15,9
%
à
fin
2016,
ce
qui
fait
de
la
CDC
le
premier
actionnaire
minoritaire
derrière
les
collectivités
locales.
Comme
la
Cour
a
eu
l
occasion
de
le
rappeler
lors
de
ses
contrôles
sur
le
réseau
et
les
participations
de
la
CDC,
ces
investissements
ont
lieu
dans
des
secteurs
très
variés
et
peuvent
parfois
présenter
une
rentabilité
très
faible
voire
négative.
A
ce
titre
et
comme
le
recommandait
la
Cour,
il
est
souhaitable
que
ces
prises
de
participation
soient
limitées
au
cas
une
défaillance
de
marché
est
avérée
et
soient
systématiquement
soumises
à
une
analyse
socio-économique.
Concernant
les
mécanismes
législatifs
de
cessions
des
actions
au
capital
des
EPL
en
cas
de
transfert
ou
de
perte
des
compétences
des
collectivités
actionnaires,
la
Cour
estime
que
le
dispositif
actuel
contribue
plus
à
figer
l
actionnariat
existant
d
une
EPL
qu
à
assurer sa
mise en
cohérence
avec
les
objectifs
de
la
réforme territoriale.
Les
articles
L.
1521-1
du
CGCT
et
133
(VII)
de
la
loi
NOTRe,
permettent
dans
certains
cas
aux
collectivités
de
continuer
à
participer
au
capital
d
une
EPL
en
dehors
de
leurs
compétences
dès
lors
qu
elles
cèdent
plus
de
deux-tiers
de
leur
part
de
capital
à
la
collectivité
ou groupement nouvellement
compétent.
Si
ces
dispositions
permettent
à
certaines
collectivités
ayant
transféré
ou
perdu
une
compétence
de
se
maintenir
au
capital
des
EPL
c
est
à
la
condition
qu
elles
ne
puissent
conserver
de
minorité
de
blocage
et
que
la
collectivité
compétente
participe
au
capital.
L
absence
d
une
telle
faculté
offerte
aux
départements
par
l
article
133
de
la
loi
NOTRe
aurait
fragilisé
davantage
la
situation
économique
des
EPL
soulignée
par
ailleurs
par
la
Cour.
Les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
ne
peuvent créer
de
SEML
et
de
SPL
que
dans
le
cadre
de
leurs
compétences
en
application
des
articles
L.
1521-1
et
L.1531-1
du
CGCT.
Les
compétences
partagées
au
sens
de
l
article
L.
1111
-
4
du
CGCT
sont
principalement
limitées
au
sport,
au
tourisme
et
à
la
culture
et
ne
permettent
pas
de
contourner
la
répartition
des
compétences
en
matière
de
développement
économique.
Sur
le
point
des
sociétés
«
multi-activités
»
et
du
lien
qui
doit
être
établi
entre
les
compétences
de
chacun
des
actionnaires
et
les
missions
de
l
EPL,
il
convient
de
signaler
deux
décisions
de
cours
administratives
d
appel
qui
ont
retenu des
positions
différentes
7
:
-
la
cour
administrative
de
Nantes
a
retenu
une
position
stricte
:
une
collectivité
ne
peut
participer
à
une
SPL
que
si
elle
détient
toutes
les
compétences
correspondant
à
l
objet
social
de
la
société
;
-
la
cour
administrative
d
appel
de
Lyon
a
opté
pour
une
approche
un
peu
moins
stricte
:
une
collectivité
ne
peut
participer
à
une
SPL
que
si
la
partie
prépondérante
des
missions
de
la
société
n
excède
pas
son
domaine
de
compétence.
7
CAA
de
Nantes,
19
septembre
2014,
Syndicat
intercommunal
de
la
Baie,
n°I3NT01683.
CAA
de
Lyon,
4
octobre
2016,
SEMERAP,
14LY02753.
7
Une
décision
du
Conseil
d
Etat,
saisi
d
un pourvoi
en
cassation
contre
ce
dernier
arrêt,
devrait
permettre
de
clarifier
davantage
les
conditions
de
participation
des
collectivités
au
capital
des
EPL
«
multi-activités
»
et
d
en
tirer
toutes
les
conséquences
en
terme
d
actionnariat.
Dans
le
cadre
de
cette
recommandation,
la
Cour
souligne
le
caractère
trop
peu
contraignant
des
modalités
de
cession
des
actions
et
préconise
qu
en
cas
de
transfert
de
compétences,
«
un
mécanisme
automatique
de
transfert
des
actions
valorisées
au
coût
historique
inscrit
dans
les
comptes
de
la
collectivité
ou
du
groupement
cédant
pourrait
être
créé
par
la
loi
au
bénéfice
du
nouveau
titulaire
de
la
compétence.
Ultérieurement,
le
cédant
pourrait
prétendre,
en
cas
de
vente
des
actions
transférées,
à
une
partie
de
la
plus-
value
réalisée.
».
Je
souligne
qu
il
n
existe
pas
de
disposition
législative
obligeant
une
collectivité
à
céder
ou
à
racheter
des
actions
d
EPL
à
une
autre
collectivité.
la
procédure,
prévue
par
le
CGCT,
de
mise
à
disposition
des
biens
meubles
et
immeubles
attachés
à
l
exercice
d
une
compétence
transférée
au
profit
de
la
collectivité
nouvellement
compétente,
ne
peut
s
appliquer
en
droit
commercial
et
plus
particulièrement
aux
actions
détenues
au
sein
d
EPL.
La
procédure
de
transfert
de
propriété
dans
le
cadre
des
transferts
de
compétence
demeure
exceptionnelle
et
facultative.
Le
recours
à
un
EPL
relève
du
seul
choix
de
la
collectivité
bénéficiaire
de
la
compétence
mise
en
œuvre.
La
collectivité
dépourvue
de
compétence
qui
se
maintiendrait
au
capital
encourrait
l
annulation
de
ses
délibérations
relatives
à
l
EPL.
Concernant
le
mécanisme
consistant
à
accorder
un
droit
au
cédant
qui
«
pourrait
prétendre,
en
cas
de
vente
des
actions
transférées,
à
une
partie
de
la
plus-value
réalisée
»,
le
principe,
outre
la
grande
complexité
de
mise
en
œuvre,
apparaît
difficilement
justifiable
en
termes
de
norme
comptable
dès
lors
que
la
collectivité
d
origine
a
perdu
la
propriété
et
le
contrôle
de
l
immobilisation
cédée
par
la
collectivité
bénéficiaire
du
transfert.
Le
point
serait
à
confirmer
dans
le
cadre des travaux
de
rédaction
du
recueil
des
normes
comptables
en
cours
par
le
Conseil
de
normalisation des comptes
publics.
Recommandation
n°4
:
Etendre
le
pouvoir
de
décision
des
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
groupements
actionnaires
à
l
ensemble
des
rémunérations,
avantages
et
moyens
de
travail
de
toute
nature
perçus
par
les
élus
d
une
entreprise
publique
locale
et
de
ses
filiales
directes
et
indirectes,
quelle
que
soit
leur
fonction,
ainsi
que
leur
écrêtement
dans
les
conditions
de
droit
commun.
La
Cour
rappelle
que
les
règles
du
code
de
commerce
relatives
aux
sociétés
anonymes
sont
applicables
aux
SEML,
sous
réserve
des
dispositions
particulières
du
code
général
des
collectivités territoriales
(art.
L.
1522-1
CGCT).
Parmi
ces
règles
particulières
figure
un
plafonnement,
par
délibération
préalable
de
l
assemblée
délibérante
de
la
collectivité
ou
du
groupement
actionnaire,
des
rémunérations
et
autres
avantages
pouvant
être
accordés
à
l
élu
qui
représente
cette
collectivité
ou
groupement
au
conseil
d
administration
ou
de
surveillance
de
la
société
(art.
L.
1524-5
al.
10
CGCT).
8
La
Cour
observe
à
ce
titre
:
-
d
une
part,
qu
il
existe
une
incertitude
sur
le
champ
et
la
nature
des
fonctions
et
des
rémunérations
objets
de
cette
autorisation
préalable,
notamment
pour
la
fonction
de
président-directeur
général
et
pour
les
jetons
de
présence
;
-
d
autre
part,
que
l
élu
mandataire
social
d
une
SEM
locale
peut
être
membre
des
instances
de
direction
des
filiales
de
cette
société,
sans
encadrement
ni
contrôle
de
la
part
de
l
assemblée
délibérante
de
la
collectivité
ou
du
groupement
actionnaire.
S
agissant
du
champ
des
rémunérations
soumises
à
autorisation
préalable,
il
me
semble
utile
de
préciser
que
le
champ
des
fonctions
et
rémunérations
couvertes
par
l
autorisation
préalable
de
l
assemblée
délibérante
peut
être
appréhendé
en
se
reportant
aux
règles
de
droit
commun
applicables
aux
sociétés
anonymes.
L
article
L.
225-44
du
code
de
commerce
dispose
que,
hormis
le
cas
des
administrateurs
salariés,
les
administrateurs
ne
peuvent
recevoir
de
la
société
aucune
rémunération,
permanente
ou
non,
autre
que
celles
prévues
aux
articles
L.
225-45
(jetons
de
présence),
L.
225-46
(missions
exceptionnelles),
L.
225-47
(fonction
du
président)
et
L.
225-53
(fonctions
de
directeur
général
et
de
directeur général
délégué).
Line
règle
analogue
est
prévue pour
les
sociétés
anonymes
à
directoire
et
conseil
de
surveillance
(art.
L.
225-85
C.com).
Ainsi,
l
application
des
règles
de
droit
commun
devrait
conduire
à
ce
que
la
rémunération
dont
le
plafond
est
fixé
par
l
assemblée
délibérante
de
la
collectivité
ou
du
groupement
couvre
les
jetons
de
présence
et,
par
ailleurs,
les
rémunérations
particulières
afférentes
aux
fonctions
de
président,
de
directeur
général
ou
d
un
mandat
réunissant
ces
deux
fonctions.
Par
ailleurs,
les
rémunérations
ainsi
définies
et
perçues
par
les
élus
locaux
administrateurs
d
EPL
sont
intégrées
dans
le
calcul
du
plafond
indemnitaire
prévu
aux
articles
L.
2123-20,
L.
3123-18
et
L.
4135-18
du
CGCT
et
correspondant
à
une
fois
et
demie
le
montant
de
l
indemnité
parlementaire.
S
agissant
de
l
encadrement
du
cumul
des
mandats
et
des
rémunérations
dans
les
filiales
et
de
la
possibilité
pour
l
’élu
d
être
mandataire
social
de
filiales
de
la
société
d
économie mixte,
il
peut
être
rappelé
que
pour
une
personne
physique,
l
article
L.
225-21
du
code
de
commerce
dispose
que
le
nombre
maximal
de
mandats
d
administrateurs
dans
des
sociétés
anonymes
ayant
leur siège
en
France
est
de
cinq.
Toutefois,
ne
sont
pas
pris
en
compte
pour
le
calcul
de
ce
nombre
les
mandats
d
administrateur
ou de
membre
du
conseil
de
surveillance
exercés
par
cette
personne
dans
les
sociétés
contrôlées
au
sens
de
l
article
L.
233-16,
catégorie
qui
inclut
les
filiales.
Il
est
donc
avéré
qu
en
l
état
actuel
du
droit,
les
assemblées
délibérantes
des
collectivités
que
représente
l
élu
mandataire
social
d
une
SEML
ne
peuvent
limiter
les
possibilités
pour
celui-ci
de
siéger
dans
les
organes
sociaux
de
filiales
de
celle-ci.
Un
encadrement
pourrait
être
envisagé,
par
analogie
avec
le
plafonnement
des
rémunérations
mentionné
ci-dessus.
9
Une
mesure
législative
serait
alors
nécessaire
pour
introduire
à
l
article
L.
1254-5
CGCT
une
dérogation
à
l
article
L.
225-21
du
code
de
commerce
:
-
soit
pour
limiter
de
manière
générale
le
nombre
de
mandats
pouvant
être
exercés
par
l
élu
dans
les
filiales
ou
sociétés
contrôlées
par
la
SEM
locale
(solution
a
maxima)
;
-
soit
pour
permettre
à
l
assemblée
délibérante
de
la
collectivité
ou
du
groupement
de
fixer
ce
nombre
maximal
dans
une
délibération
préalable,
à
l
instar
de
la
délibération
qui
fixe
un
plafond
aux
rémunérations
(solution
a
minima).
La
désignation
de
l
élu
local
par
l
assemblée
délibérante
de
la
collectivité
ou
du
groupement
actionnaire
pour
siéger
au
conseil
d
administration
ou
au
conseil
de
surveillance
de
la
filiale
directe
ou
indirecte
de
l
EPL
ainsi
que
l
instauration
d
une
autorisation
de
rémunération
par
l
assemblée
qui
les
a
désignés
et
d
un
écrêtement
recommandés
par
la
Cour
nécessiteraient a
minima
une
modification
des
articles
L.
1524-5
et
L.
2123-20,
L.
3123-18
et
L.
4135-18
du
CGCT.
Les
élus
membres
de
ces
sociétés
filiales
ne
peuvent
être
considérés
comme
les
mandataires
des
collectivités
actionnaires
de
la
SEML
mère
et
ne
peuvent
ainsi
être
protégés
par
les
dispositions
de
l
article
L.
1524-5
du
CGCT.
Considérés
comme
des
administrateurs
de
droit
commun,
ils
sont
soumis
au
même
régime
de
responsabilité
civile
8
et
pénale.
L
opportunité
de
l
extension
des
garanties
légales
réservées
aux
élus
administrateurs
d
EPL
et
aux
élus
administrateurs
dans
les
filiales
directes
et
indirectes
d
EPL
doit
donc
être
évaluée.
A
défaut
d
extension
de
ces
garanties,
il
pourrait
être
rappelé
les
risques
encourus
par
les
élus
dans
l
exercice
de
ces
fonctions
et
précisé
la
situation
des
élus
administrateurs
salariés de
telles
filiales.
Recommandation
n°5
:
Mettre
en
place
une
procédure
d
information
au
profit
des
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
groupements
actionnaires
concernant
les
éléments
de
rémunération
de
toute
nature
des
mandataires
sociaux
des
entreprises
publiques
locales
et
de
leurs filiales
directes
et
indirectes,
lorsqu
ils
ne
sont
pas
élus.
La
Cour
observe
que
les
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
groupements
actionnaires
ne
disposent
pas
d
informations
sur
les
rémunérations
et
autres
avantages
accordés
aux mandataires
sociaux
d
une
entreprise
publique
locale
par
celle-ci
ainsi
que
de
par
ses
éventuelles
filiales ou
sous-filiales.
Elle
déplore
à
ce
titre
que
ces
assemblées
disposent
de
moins
d
information
que
les
actionnaires
de
sociétés
cotées.
Selon
le
droit
commun
des
sociétés
anonymes,
les
mesures
de
transparence
sur
les
mandataires
sociaux
sont
limitées
à
une
présentation
à
l
assemblée
générale,
de
la
«
liste
de
l'ensemble
des
mandats
et
fonctions
exercés
dans
toute
société
par
chaque
mandataire
social
durant
l
exercice
»
(art.
L.
225-37-4
al.
1er
C.com.,
antérieurement
art.
L.
225-102
al.
4
C.com).
Cette
obligation
de
transparence
n
est
pas
assortie
du
détail
des
rémunérations.
*
Cf.
Article
L.
2253-5,
L.
3231-8
et
L.
4253-4
du
CGC
T.
10
Le
cas
est
différent
pour
les
sociétés
dont
les
titres
sont
admis
aux
négociations
sur
un
marché
réglementé.
Le
rapport
sur
le
gouvernement
d
entreprise
présenté
annuellement
aux
actionnaires
comprend
alors
les
rémunérations
et
avantages
de
toute
nature,
avec
le
détail
de
leurs
éléments
fixes,
variables
et
exceptionnels,
reçu
de
la
société
ainsi
que
des
sociétés
qu
elle
contrôle
ou,
le
cas
échéant,
de
la
société
qui
la
contrôle
(art.
L.
225-37-2
C.com,
antérieurement
art.
L.
225-102-1
C.com.).
La
transparence
voulue
par
la
Cour
consisterait
à
appliquer
aux
entreprises
publiques
locales
un
dispositif
semblable
à
celui
que
le
code
de
commerce
impose
aux
sociétés
cotées.
Ce
dispositif,
qui
implique
des
formalités
significatives
pour
les
sociétés,
est
institué
non
seulement
pour
responsabiliser
les
dirigeants
mais
aussi
pour
assurer
une
information
pertinente
des
investisseurs
et
des
parties
prenantes.
C
est
pourquoi
il
n
est
applicable
qu
aux
sociétés
cotées.
L
exigence
de
transparence
a
encore
été
renforcée
en
cette
matière
par
la
directive
2017/828
du
17
mai
2017
modifiant
la
directive
2007/36/CE
en
vue
de
promouvoir
l
engagement
à
long
terme
des
actionnaires.
La
mise
en
place
de
règles
de
transparence
semblables
pour
les
entreprises
publiques
locales
est
possible.
Néanmoins,
cela
conduirait
à
éloigner
ces
entreprises,
en
particulier
les
SEML,
du
modèle
de
la
société
anonyme
non
cotée
dont
elles
s
inspirent.
Pour
l
instauration
de
telles
règles,
il
devrait
être
établi
que
les
spécificités
des
entreprises
publiques
locales
au
regard
de
l
action
publique
justifient
un
tel
degré
de
transparence.
Au
demeurant,
une
certaine
transparence
est
déjà
possible
en
raison
de
la
compétence
des
chambres
régionales
des
comptes
pour
le
contrôle
de
ces
entités.
La
mise
en
œuvre
de
la
recommandation
de
la
Cour,
qui
suppose
une
modification
législative,
ne
rencontre
pas
d
obstacle
juridique
mais
relève
d
un
choix
d
opportunité
et
d
un
examen
de
proportionnalité.
Recommandation
n°6
:
Renforcer
les
obligations
d
information
des
commissaires
aux
comptes
des
entreprises
publiques
locales
et
de
leurs
filiales
directes
et
indirectes
à
l
égard
des
préfets
et
des
juridictions
financières.
Je
relève
que
la
Cour
décline
cette recommandation
selon
quatre
axes.
S
agissant
de
l
information
en
cas
de
détection
d
irrégularités,
la
Cour
constate
que
«
Les
commissaires
aux
comptes
n
ont
aucune
obligation
d'information
dans
le
cadre
de
leur
mission
de
certification
à
l'égard
du
préfet
comme
des
CRC
s'ils
détectent
des
irrégularités
entrant
dans
le
champ
des
dispositions
spécifiques
applicables
à
ces
entreprises
prévues
par
le
CGCT
ou
à
l'occasion
de
leurs
diligences
en
matière
de
contrôle
des
rémunérations
des
dirigeants ou des
conventions
réglementées.
»
Il
existe
actuellement
plusieurs
cas
les
commissaires
aux
comptes
ont
l'obligation
de
transmettre,
à
leur initiative,
des
informations
à
une
autorité
publique
:
-
L
article
L.
823-12
du
code
de
commerce
dispose
que
les
commissaires
aux
comptes
doivent
révéler
au
procureur
de
la
République
les
faits
délictueux
dont
ils
ont
eu
connaissance.
Les
commissaires
aux
comptes
sont
assujettis
aux
obligations
de
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme
(12°
bis
art.
L.
561-2
du
CMF).
A
ce
titre,
ils
sont
notamment
tenus
de
déclarer
au
service
traitement
du
renseignement
et
action
contre
les
circuits
financiers
clandestins
(TRACFIN)
les
sommes
inscrites
dans
les
livres
d
une
société
ou
les
opérations
portant
sur
des
sommes
dont
ils
savent,
soupçonnent
ou
ont
de
bonnes
raisons
de
soupçonner
11
qu'elles
proviennent
d'une
infraction
passible
d'une
peine
privative
de
liberté
supérieure
à
1
an
ou
sont
liées
au
financement
du
terrorisme,
ainsi
que
celles
provenant
d'une
fraude
fiscale
lorsque
certains
critères
sont
remplis
(art.
L
561-15
du
CMF).
-
L
article
12
du
règlement
UE
537/2014
du
16
avril
2014
prévoit
l
obligation
pour
les
commissaires
aux
comptes
de
signaler
aux
autorités
chargées
de
la
surveillance
de
l
entité
d
intérêt public
qu
ils
contrôlent
(Autorité
des
marchés
financiers
-AMF
et
Autorité
de
contrôle
prudentiel
et
de
résolution
-
ACPR)
toute
information
pouvant
entraîner
une
violation
significative
des
dispositions
normatives
régissant
la
poursuite
des
activités
de
l
entité,
un
risque
ou
un
doute
sérieux
concernant
la
continuité
d
exploitation
de
cette
entité
d
intérêt
public
ou
encore
un
refus
de
certification
ou
une
certification
assortie
de
réserves.
-
L
article
7
du
règlement
UE
537/2014
dispose
que
les
commissaires
aux
comptes
doivent
signaler
à
l
entité
dont
ils
certifient
les
comptes
les
irrégularités
qu
ils
ont
constatées.
Lorsque
l
entité
n
enquête
pas
sur
l
affaire,
ils
doivent
en
informer
les
autorités
en
charge
d
enquêter
sur
ces
irrégularités
(AMF,
ACPR).
Ces
mesures
d
information
sont
à
destination
de
l
autorité
judiciaire
ou
d
autorités
publiques
chargées
de
procédures
pénales
ou
de
discipline.
Il
pourrait
être
envisageable
que
les
commissaires
aux
comptes
aient
une
obligation
d
information
à
l
égard
des
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
groupements
actionnaires
voire
des
chambres
régionales
des
comptes.
Cette
mesure
pourrait
par
exemple
s
inspirer
de
l
obligation
d
information
énoncée
à
l
article
12
du
règlement
UE
537/2014.
En
effet,
un
parallèle
peut
être
établi
entre
les
deux
situations.
D
une
part,
cet
article
s
applique
aux
entités
d
intérêt
public,
c
est-à-dire
aux
entités
présentant
un
risque
systémique.
La
spécificité
des
EPL
au
regard
de
l
action
publique
et
la
nécessite
d
en
contrôler
la
gestion
peuvent
conduire,
au
regard
du
bilan
dressé
par
la
Cour,
à
mettre
en
place
une
procédure
particulière.
D
autre
part,
cet
article
prévoit
une
alerte
des
autorités
chargées
de
la
surveillance
de
l
entité
(AMF,
ACPR),
surveillance
comparable
dans
une
certaine
mesure
à
celle
opérée
par
les
juridictions
financières
pour
les
EPL.
Concernant
la
création
d
un
rapport
spécial
sur
les
conventions
de
toute
nature,
la
Cour
observe
qu
«
un
rapport
annuel
spécial
du
commissaire
aux
comptes sur
l'ensemble
des
conventions
et
contrats
de
toute
nature
et
leurs
dispositions
financières
liant
une
entreprise
publique
à
ses
actionnaires
pourrait
être
institué.
Ce
rapport
concernerait
également
les
filiales
directes
et
indirectes
d'une
EPL.
»
Le
droit
positif
prévoit,
dans
les
sociétés
anonymes,
que
le
commissaire
aux
comptes
doit
rédiger
un
rapport
spécial
sur
certaines
conventions
particulières
liant
la
société
à
ses
actionnaires
ou
dirigeants,
définies
selon
des
critères
énoncés
à
l
article
L.
225-38
et
soumises
à
ce
titre
à
l'autorisation
préalable
du
conseil
d'administration.
Selon
les
préconisations
de
la
Cour,
le
commissaire
aux
comptes
devrait
établir
un
nouveau
rapport
spécial
au
périmètre
plus
étendu,
dans
la
mesure
il
couvrirait
l'ensemble
des
conventions
et
contrats
de
toute
nature.
12
Cette
importante
extension
des
missions
du
commissaire
aux
comptes
devrait
être
soumise
à
un
examen
de
proportionnalité
et
à
la
concertation
de
la
Compagnie
nationale
des
commissaires
aux
comptes.
Un
des
écueils
manifestes
à
sa
mise
en
œuvre
serait,
d
un
point
de
vue
pratique,
P
accroissement
des
frais
engendrés
par
cette
mission
en
raison
du
surcroît
d
honoraires.
En
matière
d
information
de
l
autorité
publique
lors
de
la
mise
en
œuvre
d
une
procédure
d
alerte,
la
Cour
précise
que
«
Les
commissaires
aux
comptes
n'ont
pas
d'obligation,
non
plus,
à
l'égard
des
mêmes
autorités
lorsqu'ils
mettent
en
œuvre
une
procédure
d'alerte
sur
les
comptes
d'une
EPL
ou
de
l'une
de
ses
filiales
directes
ou
indirectes.
»
La
procédure
d
alerte
existante
prévoit
que
le
commissaire
aux
comptes
de
la
société
doit
attirer
l'attention
du
président
du
conseil
d
administration
ou
directoire
des
faits
de
nature
à
compromettre
la
continuité
de
l'exploitation
(art.
L
234-1
du
code
de
commerce).
A
défaut
de
réponse,
il
invite
par
écrit,
dont
copie
est
transmise
au
président
du
tribunal
de
commerce,
les
dirigeants
à
faire
délibérer
le
conseil
d
administration
(ou
conseil
de
surveillance).
Il
peut
demander
à
être
entendu
par
le
président
du
tribunal
de
commerce.
L
extension
des
destinataires
de
l
alerte
donnée
par
les
commissaires
aux
comptes
aux
juridictions
financières
semble
possible,
au
regard
du
rôle
joué
par
ces
autorités
dans
les
EPL
et
du
risque
pour
les
finances
des
collectivités
actionnaires
des
EPL
en
cas
de
défaut
de
la
continuité
d
exploitation.
Enfin,
la
Cour
préconise
de
rendre
les
commissaires
aux
comptes
justiciables
de
la
cour
de
discipline
budgétaire
et
financière.
Elle
constate
que
les
commissaires
aux
comptes
«
ne
sont
pas
non
plus
justiciables
de
la
cour
de
discipline
budgétaire
et
financière
(CDBF)
pour
les
diligences
intéressant
les
juridictions
financières
dans
le
cadre
des
missions
qui
leurs
sont
dévolues
par
la
loi.
»
Je
rappelle
que
la
CDBF
est
une
juridiction
administrative
spécialisée
chargée
du
contrôle
de
la
gestion
des
finances
publiques.
Les
ordonnateurs
et
les
comptables
publics,
en
sont
les
principaux
justiciables.
La
CDBF
réprime
des
infractions
telles
que
l
engagement
irrégulier
de
dépenses,
l
imputation
irrégulière
d
une
dépense
pour
dissimuler
un
dépassement
de
crédit
ou
encore
l
octroi
d
un
avantage
injustifié.
Eu
égard
à
la
mission
de
la
CDBF
et
aux
infractions
qu
elle
réprime,
les
commissaires
aux
comptes
ne
semblent
pas
devoir
devenir
des
justiciables
de
cette
dernière,
dans
la
mesure
l
exercice
de
leurs
missions
ne
les
amène
pas
à
s
immiscer
dans
la
gestion
directe
de
tonds
publics.
En
outre,
ils
font
l
objet
d
une
procedure
disciplinaire
particulière
et
sous
soumis,
dans
ce
domaine,
à
l
autorité
du
Haut
Conseil
du
commissariat
aux
comptes.
Un
dialogue
pourrait
néanmoins
être
instauré
entre
les
juridictions
financières
et
le
Haut
Conseil
du
commissariat
aux
comptes
afin
de
sensibiliser
ce
dernier
aux
exigences
spécifiques
liées
à
leur
intervention
auprès
des
EPL
et
de
lui
permettre
de
mieux
les
appréhender
dans
le
cadre
des
contrôles
périodiques
menés
auprès
des
commissaires
aux
comptes.
13
Les
propositions
de
la
Cour
supposent
des
mesures
législatives.
Quelles
que
soient
les
mesures
envisagées
pour
accroître
le
rôle
des
commissaires
aux
comptes
dans
le
contrôle
des
EPL
et
pour
assurer
une
transmission
pertinente
d
informations
aux
autorités
publiques,
elles
devront
nécessairement
être
précédées
d
un
travail
approfondi
avec
les
représentants
de
la
profession
et
le
Haut
Conseil
du
commissariat
aux
comptes.
14