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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 63104
COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISÈRE
(DRÔME)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes de Rhône-Alpes
Rapport n° 2011-680-0
Audience du 2 février 2012
Lecture publique du 12 avril 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la chambre régionale
des comptes de Rhône-Alpes, par laquelle le ministère public a élevé appel du jugement
du 27 avril 2011 par lequel ladite chambre a déchargé M. X, comptable de la
COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, de sa gestion du 1
er
juillet 2005 au
31 décembre 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général du 29 septembre 2011 transmettant
la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le réquisitoire du procureur financier du 6 janvier 2011, notifié à M. X le
17 janvier 2011 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son
article L. 1617-5 ;
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Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 11 et 13 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Adeline Baldacchino, auditrice ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Baldacchino,
rapporteure, en son rapport, M. Vincent Feller, avocat général, en ses conclusions,
M. X, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Philippe Geoffroy, conseiller maître, en ses
observations ;
Attendu qu’il résulte du réquisitoire susvisé du 6 janvier 2011 que huit titres
de recettes ont été pris en charge au cours des exercices 2003 et 2004 pour un montant
total
de
741,55 €
(titre
2671,
3
novembre
2003,
72,85 €
€ ;
titre
3538,
31 décembre 2003, 56 € ; titre 1378, 15 juillet 2004, 57,60 € ; titre 2012,
6 octobre 2004, 166,40 € ; titre 1998, 4 septembre 2003, 59,05 € ; titre 2671,
3 novembre 2003, 98,05 € ; titre 2557, 3 novembre 2003, 114 € ; titre 1940,
6 octobre 2004, 117,60 €) ; que ces titres n’ont pas fait l’objet de recouvrements ;
Attendu que par le jugement entrepris, la chambre de Rhône-Alpes
a toutefois déchargé M. X de sa gestion du 1
er
juillet 2005 au 31 décembre 2008, aux
motifs qu’en l’absence de réserves explicites sur les titres en question, le comptable
avait témoigné d’un effort constant d’apurement des créances anciennes ; qu’il indiquait
être à l’origine d’une convention de partenariat avec l’ordonnateur ; et qu’aucun des
titres de recettes en cause n’était présent au dossier ;
Attendu que l’appelant soutient que la situation dégradée du poste
comptable et l’effort d’apurement constaté sur d’autres titres de recettes à recouvrer ne
sauraient exonérer le comptable de sa responsabilité de recouvrement des recettes, et
qu’en l’absence au dossier des titres de recettes l’identité des débiteurs, l’exactitude des
sommes en cause et la date de prescription figurent dans l’état des restes à recouvrer
présent au dossier ; que le comptable n’a pas contesté ces éléments ;
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Attendu qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales, le comptable dispose, pour recouvrer les titres de recettes, d’un
délai de quatre années suivant leur prise en charge ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du recouvrement des recettes et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se
trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’en application des
articles 11 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables sont chargés de
la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs, de la conservation des pièces justificatives des opérations, et de la
vérification des règles de prescription et de déchéance ;
Considérant qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides
en vue du recouvrement des recettes, et que les titres originaux aient ou non été
conservés, un comptable engage sa responsabilité dès lors que lesdites recettes n’ont pas
été recouvrées, sauf s’il s’agit de créances prises en charge par ses prédécesseurs sur
lesquelles il a émis, dans le délai réglementaire, des réserves explicites ;
Attendu que figurent au dossier les dates de prise en charge des huit titres ;
que ces titres n’ont pas été recouvrés ; qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune diligence ;
qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune réserve explicite de M. X au moment de sa prise de
fonction ; qu’ils ont été atteints par la prescription de recouvrement lors de sa gestion ;
qu’il convient ainsi de faire droit aux moyens de l’appelant ; que les éléments de
contexte invoqués par la chambre, s’ils peuvent venir à l’appui d’une demande de
remise gracieuse, ne peuvent exonérer M. X de sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à raison des huit titres non recouvrés ;
Considérant qu’il convient de constituer M. X débiteur de 741,55 €
correspondant à la somme des huit titres non recouvrés, augmenté des intérêts de droit à
dater
de
la
notification,
le
18 janvier 2011,
du
réquisitoire
susvisé
du
procureur financier ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1
er
– Le jugement n° 2011-0016 du 27 avril 2011 est infirmé.
Article 2 – M. X est constitué débiteur de la commune de Romans-sur-Isère
pour 741,55 €, augmentés des intérêts de droit à compter du 18 janvier 2011.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : M. Cazanave, président de section, présidant la séance, Mme Cornette,
présidente
de
chambre
maintenue
en
activité,
MM. Lafaure,
Vachia,
Mmes Gadriot-Renard, Démier, MM. Geoffroy, et Senhaji, conseillers maîtres.
Signé : Cazanave, président de la séance, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
sont légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ