A
VIS N
°
2012-0086
S
EANCE DU
6
JUIN
2012
C
OMMUNE DE NAJAC
D
EPARTEMENT DE L
’A
VEYRON
T
RESORERIE DE NAJAC
A
RTICLE
L.
232-1
DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
A
RTICLE
L.
1612-12
DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AVIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 et ses
articles R. 232-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
Vu le projet de compte administratif de la commune de NAJAC pour l’année 2011 non
adopté par le conseil municipal ;
Vu le compte de gestion du comptable pour l’exercice 2011;
Vu la lettre du 4 mai 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 11 mai 2012, par laquelle
le préfet du département de l’Aveyron a saisi la chambre régionale des comptes au motif que le
compte administratif de la commune de NAJAC pour l’année 2011 n’a pas été voté par le conseil
municipal ;
Vu la lettre du 14 mai 2012, par laquelle le président de la Chambre régionale des comptes
de Midi-Pyrénées a demandé au maire de la commune de présenter ses observations, celles-ci ayant
été présentées par oral, lors de divers entretiens téléphoniques ;
Ensemble les pièces produites à l’appui de la saisine et celles produites en cours
d’instruction ;
Entendu Mme GERBAL, premier conseiller, en son rapport ;
Avis budgétaire – Article L. 1612-12 – Commune de Najac (12)
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées
Avis budgétaire – Article L. 1612-12 – Commune de Najac (12)
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1 -
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L.1612-12 du code général des
collectivités territoriales :
« L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe
délibérant sur le compte administratif présenté (…) par le maire (…) après transmission, au plus
tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la
collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le
30 juin de l’année suivant l’exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son
adoption.
Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet
de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le maire (…), s’il est
conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la
chambre régionale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’Etat, est substitué au
compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles (…) » ;
Considérant que le maire de la commune a présenté, le 7 mars 2012, le projet de compte
administratif de la commune pour l’année 2011 devant le conseil municipal ; que celui-ci a rejeté ce
projet, par 9 voix contre 5, la voix du maire ne pouvant être comptabilisée ; qu’ainsi la commune
n’a pas arrêté son compte administratif au titre de l’année 2011 ;
Que dès lors le préfet du département de l’Aveyron était fondé à saisir la chambre régionale
des comptes, conformément aux dispositions précitées, afin qu’elle examine la conformité du projet
du compte administratif de la commune pour l’année 2011 avec le compte de gestion correspondant
du comptable ;
2 -
SUR LA CONFORMITE ENTRE LES DEUX DOCUMENTS
Considérant que les écritures comptables relatives à l’exécution du budget 2011 de la
commune de NAJAC, telles qu’elles apparaissent sur le projet de compte administratif rejeté par le
conseil municipal, sont conformes à celles du compte de gestion établi par le comptable ; qu’en
effet, les résultats sont bien identiques, de même que les masses globales de dépenses et de recettes,
en fonctionnement comme en investissement ;
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées
Avis budgétaire – Article L. 1612-12 – Commune de Najac (12)
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PAR CES MOTIFS
DECLARE
recevable la saisine du préfet du département de l’Aveyron ;
CONSTATE
qu’au regard des dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales, le projet de compte administratif 2011 du budget principal de la commune
de NAJAC est conforme au compte de gestion du comptable public.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, le 6 juin deux mille
douze.
Etaient présents :
M. MOTTES, président
MM. RAQUIN et SALEILLE, présidents de section
M. GODARD, premier conseiller
Mme GERBAL, premier conseiller-rapporteur
Le conseiller-rapporteur,
Le président
de la Chambre régionale des comptes
de Midi-Pyrénées
Marie-Ange GERBAL
Jean MOTTES
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Christine SANCHEZ, secrétaire générale.
Pour la secrétaire générale,
Le greffier
Vincent BUTERI