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COMMUNE DE SAUMUR
Trésorerie du Saumur Municipale
Département du Maine-et-Loire
049 039 328
Exercices : 2005 à 2007
Jugement n° 2011-0007
Audience publique du 24 février 2011
Lecture publique du 31 mars 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DES PAYS DE LA LOIRE
A rendu le jugement suivant :
La chambre,
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963, modifiée ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des communes ;
VU l’arrêté du 20 décembre 2010 de la présidente, portant organisation et détermination de la
compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-
Loire ;
VU les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Saumur, ensemble les
comptes annexes, pour les exercices 2005 à 2007, par M. X. jusqu’au 13 février 2005, Mme A.
entre le 14 février 2005 et le 30 juin 2005 ;
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M. B., entre le 1
er
juillet 2005 et le 9 avril 2007, M. C., entre le 10 avril 2007 et le 1
er
juillet
2007, Mme D., à compter du 2 juillet 2007 ;
VU les pièces de mutation des comptables ;
Vu l’ordonnance de la chambre n° 2010-0073 du 6 juillet 2010 déchargeant M. X. au 13 février
2005, ainsi que son prédécesseur ;
VU le réquisitoire n° 2010-007 du 16 juin 2010 pris par le procureur financier près la chambre,
portant sur la période 2005 à 2007, ensemble les pièces à l’appui ;
VU les lettres de notification du réquisitoire adressées le 21 juin 2010 à Mme A., M. B., M. C.,
Mme D. ainsi qu’à M. E., maire de la commune de Saumur, auxquelles était jointe une note
d’information sur les droits des parties ;
Vu les accusés de réception postal en date du 22 juin 2010 pour Mme A., M. C., Mme D. ainsi
que M. E., et du 23 juin 2010 pour M. B. ;
VU la lettre en date du 23 juillet 2010 de M. F., comptable en fonction ;
VU les lettres du 13 juillet 2010 adressées par M. Martin LAUNAY, magistrat-rapporteur à
Mme A., M. B., M. C., Mme D. ainsi qu’à M. E., leur demandant de produire leurs
observations ;
VU la réponse en date du 23 juillet 2010 de M. E. ;
VU la réponse en date du 27 août 2010 de M. C. ;
VU la réponse en date du 30 août 2010 de M. B. ;
VU la réponse en date du 31 août 2010 de Mme A. ;
VU les réponses en date du 24 juin, du 30 août et du 4 octobre 2010 de Mme D. ;
VU le rapport n°
2011-003 de M. Martin LAUNAY, conseiller, enregistré le 7 janvier 2011 ;
VU les lettres du 12 janvier 2011 par lesquelles Mme A., M. B., M. C., Mme D. et M. E., ont été
informés de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter à la chambre le dossier ;
VU les conclusions n° 2011-032, du 3 février 2011, du procureur financier près la chambre ;
VU les lettres du 4 février 2011 par lesquelles Mme A., M. B., M. C., Mme D. et M. E., ont été
informés du dépôt des conclusions, de la date de l’audience publique et de la possibilité d’y
présenter leurs observations ;
VU la feuille de présence à l’audience ;
Après avoir entendu M. Martin LAUNAY, conseiller, en son rapport et M. Michel PROVOST,
procureur financier, en ses conclusions au cours de l’audience publique du 24 février 2011 ;
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Après avoir entendu Mme Viviane BOURDON, réviseure, en ses observations ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la réquisition à fin de charge n° 1
ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier fait grief à M. B. de
présenter le compte 541126 « Régisseur d’avances » du budget annexe du golf de la commune
de Saumur avec un solde débiteur injustifié de 15 512,68 € au 31 décembre 2007 ;
ATTENDU que ce solde s’élevait au 31 décembre 2006 à 15 515,45
€ se décomposant en
3 000 € d’avances versées en 2006 et 12 515,45 € d’opérations non justifiées ;
ATTENDU que ce compte enregistrait les avances accordées au régisseur du golf jusqu’à ce
qu’il soit mis fin à cette régie intéressée le 31 décembre 2005 sans que le reliquat d’avance non
employé n’ait été remis au comptable et sans que le comptable n’ait remis d’état de reddition des
comptes ;
ATTENDU que l’instruction n° 03-030-MO du 9 mai 2003 de la Direction générale de la
comptabilité publique mentionne dans son annexe 4 que les comptes 5411 doivent être justifiés
par un état de développement des soldes ;
ATTENDU que M. B. était comptable de la commune de Saumur entre le 1
er
juillet 2005 et le
9 avril 2007 ;
ATTENDU que pour sa défense, le comptable expose les difficultés rencontrées dans la gestion
du poste comptable de Saumur jugée « catastrophique » lors de sa prise de fonction tant par sa
hiérarchie que par tous les comptables qui se sont succédé à Saumur depuis 2005, ainsi que
d’autres importantes difficultés liées à des réorganisations administratives et informatiques ;
ATTENDU que, selon une jurisprudence constante, les difficultés de contexte et les
circonstances administratives, ne sont pas, hormis les cas de force majeure, de nature à exonérer
les comptables de leur responsabilité ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou
un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ;
ATTENDU que le solde débiteur de 12 515,45
€ au 31 décembre 2005 sur le compte 541126
constitue un manquant en deniers pour la commune de Saumur ;
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’engager la responsabilité pécuniaire et personnelle
de M. B. à hauteur de douze mille cinq cent quinze euros et quarante cinq centimes
(12 515,45
€) ;
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Sur les réquisitions à fin de charges n° 2 à 35
Sur l’absence de conventions
ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier fait grief aux comptables de
la commune de Saumur d’avoir réglé les mandats figurant en annexe en l’absence de
conventions ;
ATTENDU que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales fixant la liste
des pièces justificatives des paiements, prévoit que le premier paiement d’une subvention à un
organisme de droit privé doit être accompagné le cas échéant d’une convention entre le
bénéficiaire et la collectivité ;
ATTENDU qu’en application du 3
ème
alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration,
complétée par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, l’autorité administrative doit conclure une
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les
conditions d’attribution de la subvention attribuée dès lors que cette dernière dépasse 23 000 €
par an ;
ATTENDU que le comptable est tenu de suspendre le paiement dans l’attente de la convention
prévue par la nomenclature des pièces justificatives ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
Sur les moyens invoqués en défense
A - Sur le contexte professionnel évoqué par Mme A., M. B., M. C. et Mme D.
ATTENDU que Mme A., M. B., M. C. et Mme D. ont invoqué pour leur défense le contexte
professionnel très difficile dans lequel ils ont eu à exercer leur mission en raison notamment des
dysfonctionnements du poste comptable de Saumur Municipal ;
ATTENDU que, selon une jurisprudence constante, s’ils peuvent être invoqués à l’appui d’une
demande de remise gracieuse en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et
pécuniaire, les difficultés et les dysfonctionnements affectant un poste comptable ne sont pas de
nature à exonérer, sauf cas de force majeure, les comptables de leur responsabilité devant le juge
des comptes ;
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B - Sur l’existence de pièces justificatives de la dépense évoquée par Mme A., M. C. et
Mme D.
ATTENDU que Mme A., M. C., et Mme D. ont invoqué pour leur défense l’existence de pièces
justificatives de la dépense consistant pour chaque paiement de subvention en une délibération
du conseil municipal et une inscription au budget ;
ATTENDU que l’existence des délibérations et des inscriptions au budget qui au demeurant ne
sont pas complètement avérées dans tous les cas, ne suffisait pas à justifier à elles seules le
paiement d’une subvention supérieure à 23 000 € par an ;
C - Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense invoqué par M. C.
ATTENDU que M. C. a invoqué pour sa défense l’existence d’un contrôle hiérarchisé de la
dépense qui excluait de son visa les mandats concernant les charges n° 25, 30, 31et 35 ;
ATTENDU que le contrôle hiérarchisé de la dépense constitue une procédure de contrôle interne
des services de la direction des finances publiques et qu’elle n’exonère pas les comptables
publics de leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
D - Sur l’absence de préjudice financier évoqué par Mme A., M. C., et Mme D.
ATTENDU que Mme A., M. C. et Mme D. ont invoqué pour leur défense que le paiement de
subventions sans convention n’a fait subir aucun préjudice financier à la commune de Saumur ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de préjudice financier pour une
collectivité en raison de la méconnaissance de ses obligations par un comptable public ne
constitue pas un motif d’exonération de la mise en jeu de sa responsabilité ;
Sur les charges
(dont le récapitulatif figure en annexe)
Sur la réquisition à fin de charges n° 2
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total de 54 880 € au profit de l’association ASALECA;
ATTENDU que M. B., qui lui a succédé, a procédé, en 2005, au paiement sans convention de
subventions d’un montant de 79 553,52 € au profit de ladite association ;
ATTENDU que les montants des subventions payées par Mme A. et M. B. à ASALECA
dépassaient le seuil de 23 000 € et étaient déjà inscrites au budget de la commune ; qu’elles
devaient faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée,
dont le comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
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ATTENDU qu’en réponse, Mme A., M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions de l’exercice 2005 à l’association ASALECA d’un montant de
54 880 € et de 79 553,52 € ont été irrégulièrement payées respectivement par Mme A. et M. B. ;
ATTENDU, en conséquence,
qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A. et M. B., comptables de la commune de Saumur, l’une à hauteur de la somme de
cinquante quatre mille huit cent quatre vingt euros (54 880 €), et l’autre de la somme de soixante
dix neuf mille cinq cent cinquante trois euros et cinquante deux centimes (79 553,52 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 3
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention d’une subvention
d’un montant total de 28 215 € au profit de l’Association Saumuroise Préformation des Adultes
(ASPFA) ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et était déjà inscrit au budget de la
commune ; qu’il
devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du
12 avril 2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse la comptable et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire
une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention de l’exercice 2005 à l’association ASPFA d’un montant total de
28 215 € a été irrégulièrement payée par Mme A. ;
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ATTENDU, en conséquence,
qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A., comptable de la commune de Saumur, de la somme de vingt huit mille deux cent
quinze euros (28 215 €);
Sur la réquisition à fin de charges n° 4
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention d’une subvention
d’un montant total de 36 188 € au profit du Comité cantines-écoles privées St-Hilaire ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et était déjà inscrit au budget de la
commune ; qu’il devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du
12 avril 2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse Mme A. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention de l’exercice 2005 au Comité cantines-écoles privées St-Hilaire
d’un montant total de 36 188 € a été irrégulièrement payée par Mme A. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Mme A., comptable de la commune de Saumur de la somme de trente six mille
cent quatre vingt huit euros (36 188 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 5
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 124 650 € au profit du Comité des fêtes de Saumur ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par Mme A. en 2005 au Comité des fêtes de
Saumur dépassait le seuil de 23 000 € et était déjà inscrit au budget de la commune ; qu’il devait
faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont la
comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que M. B., qui lui a succédé, a procédé, en 2005, au paiement sans convention d’une
subvention d’un montant de 705 € au profit du Comité des fêtes de Saumur ; et que lors du
paiement de ladite subvention, d’une part, le montant de 124 650 € figurait déjà à la délibération,
et, d’autre part, le montant cumulé des subventions payées en 2005 au Comité des fêtes de
Saumur dépassait le seuil de 23 000 € ;
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ATTENDU qu’en réponse Mme A., M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions de l’exercice 2005 au Comité des fêtes de Saumur d’un montant
de 124 650 € et de 705 € ont été irrégulièrement payées respectivement par Mme A. et M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A. et M. B., comptables de la commune de Saumur, l’une de la somme de cent vingt
quatre mille six cent cinquante euros (124 650 €), et l’autre de la somme de sept cent cinq euros
(705 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 6
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 54 515,42 € au profit du Groupement d’action sociale ;
ATTENDU que le rapporteur avait estimé que M. B., qui lui a succédé, avait procédé, en 2005,
au paiement sans convention d’une subvention d’un montant de 1 044,56 € au profit du
Groupement d’action sociale, mais qu’il a rectifié oralement à la séance ce montant en rajoutant,
conformément aux conclusions du Procureur financier, le mandat n°
6239 du 12 octobre 2005
d’un montant de 59 800 €, soit un montant global de 60 844,56 € ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par Mme A. et M. B. en 2005 au
Groupement d’action sociale dépassait le seuil de 23 000 € et était déjà inscrit au budget de la
commune ; qu’il devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril
2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse Mme A., M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
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ATTENDU que les subventions de l’exercice 2005 au Groupement d’action sociale d’un
montant de 54 515,42 € et de 60 844,56 € ont été irrégulièrement payées respectivement par
Mme A. et M. B. ;
ATTENDU, en conséquence,
qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A. et M. B., comptables de la commune de Saumur, l’une de la somme de cinquante
quatre mille cinq cent quinze euros et quarante deux centimes (54 515,42 €), et l’autre de la
somme de soixante mille huit cent quarante quatre euros et cinquante six centimes
(60 844,56 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 7
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 37 755 € au profit d’Habitat Solidarité ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par Mme A. en 2005 à Habitat Solidarité
dépassait le seuil de 23 000 € et était déjà inscrit au budget de la commune ; qu’il devait faire
l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont la
comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que M. B., qui lui a succédé, a procédé, en 2005, au paiement sans convention de
subventions d’un montant de 10 583,65 € au profit de ladite association ;
ATTENDU que lorsque M. B. a procédé au paiement des subventions, le montant cumulé des
subventions payées en 2005 à Habitat Solidarité dépassait le seuil de 23 000 € au-dessus duquel
il devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée,
dont le comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’au surplus, le montant payé est supérieur au montant inscrit à la délibération ;
ATTENDU qu’en réponse Mme A., M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions de l’exercice 2005 à Habitat Solidarité d’un montant de
37 755 € et de 10 583,65 € ont été irrégulièrement payées respectivement par Mme A. et M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A. et M. B., comptables de la commune de Saumur, sont déclarés débiteurs de ladite
collectivité, l’une de la somme de trente sept mille sept cent cinquante cinq euros (37 755 €), et
l’autre de la somme de dix mille cinq cent quatre vingt trois euros et soixante cinq centimes
(10 583,65 €) ;
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Sur la réquisition à fin de charges n° 8
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 33 928,26 € au profit de la Fédération française des maisons des jeunes et de la
culture (FFMJC) ;
ATTENDU que M. B., qui lui a succédé, a procédé, en 2005, au paiement sans convention de
subventions d’un montant de 33 928,24 € au profit de la FFMJC ;
ATTENDU que les montants des subventions payées par Mme A. et M. B. en 2005 à la FFMJC
dépassaient le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention prise en application de la
loi du 12 avril 2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui des
mandats ;
ATTENDU qu’en réponse Mme A., M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions de l’exercice 2005 à la FFMJC d’un montant de 33 928,26 € et
de 33 928,24 € ont été irrégulièrement payées respectivement par Mme A. et M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A. et M. B., comptables de la commune de Saumur, l’une de la somme de trente trois
mille neuf cent vingt huit euros et vingt six centimes (33 928,26 €), et l’autre de la somme de
trente trois mille neuf cent vingt huit euros et vingt quatre centimes (33 928,24 €);
Sur la réquisition à fin de charges n° 9
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention d’une subvention
d’un montant 2 500 € au profit de Saumur Attelage ;
ATTENDU que lorsque Mme A. a procédé au paiement de ladite subvention, le montant cumulé
des subventions payées en 2005 à Saumur Attelage dépassait le seuil de 23 000 € au-dessus
duquel il devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000
précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse Mme A. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
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ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention de l’exercice 2005 à Saumur Attelage d’un montant de 2 500 € a
été irrégulièrement payée par Mme A. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A., comptable de la commune de Saumur, de la somme de deux mille cinq cents euros
(2 500 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 10
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention d’une subvention
d’un montant total de 26 346 € au profit de Saumur Loire Basket 49 ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse Mme A. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention de l’exercice 2005 à Saumur Loire Basket Club 49 d’un montant
de 26 346 € a été irrégulièrement payée par Mme A. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A., comptable de la commune de Saumur, de la somme de vingt six mille trois cent
quarante six euros (26 346 €) ;
12
Sur la réquisition à fin de charges n° 11
ATTENDU que Mme A. a procédé, en 2005, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 107 080,95 € à Sport culture ouverture orientation pédagogique (SCOOPE) ;
ATTENDU que M. B., qui lui a succédé, a procédé, en 2005, au paiement sans convention de
subventions d’un montant
de 124 543,78 € au profit de SCOOPE ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par Mme A. et M. B. en 2005 à SCOOPE
dépassait le seuil de 23 000 € au-dessus duquel il devait faire l’objet d’une convention prise en
application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la production à
l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’au surplus, les montants payés sont supérieurs aux montants autorisés par la
délibération ;
ATTENDU qu’en réponse Mme A., M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2005 à SCOOPE d’un montant de 107 080,95 € et de
124 543,78 € ont été irrégulièrement payées respectivement par Mme A. et M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme A. et M. B., comptables de la commune de Saumur, l’une de la somme de cent sept
mille quatre vingt euros et quatre vingt quinze centimes (107 080,95 €), et l’autre de la somme
de cent vingt quatre mille cinq cent quarante trois euros et soixante dix huit centimes
(124 543,78 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 12
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total de 43 825 € au profit de l’association saumuroise préformation des adultes
(ASPFA) ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
13
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 à l’ASPFA d’un montant
total de 43 825 € ont
été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de quarante trois mille huit cent
vingt cinq euros (43 825 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 13
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total de 30 923 € au profit de l’association saumuroise de service à domicile (ASSAD) ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 à l’ASSAD d’un montant
total de 30 923 € ont
été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de trente mille neuf cent vingt trois
euros (30 923 €) ;
14
Sur la réquisition à fin de charges n° 14
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention d’une subvention d’un
montant total de 32 932,32 € au profit du Comité cantines-écoles privées St-Hilaire ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention payée en 2006
au Comité cantines-écoles privées St-Hilaire d’un
montant total de 32 932,32 € a été irrégulièrement payée par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de trente deux mille neuf cent
trente deux euros et trente deux centimes (32 932,32 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 15
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total de 114 900 € au profit du Comité des fêtes de Saumur ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’au surplus, le montant payé est supérieur au montant inscrit à la délibération ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
15
ATTENDU que les subventions payées en 2006 au Comité des fêtes de Saumur d’un montant
total de 114 900 € ont été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de cent quatorze mille neuf cent
euros (114 900 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 16
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention d’une subvention d’un
montant 11 817 € au profit de l’association Soleil Levant Equinoxe ;
ATTENDU que lorsque M. B. a procédé au paiement
de ladite subvention, le montant cumulé
des subventions payées en 2006 à Soleil Levant Equinoxe dépassait le seuil de 23 000 € au-
dessus duquel il devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril
2000 précitée, dont le comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’au surplus, le montant payé le 12 juillet 2006 est supérieur au montant inscrit à la
première délibération du 31 mars 2006 (20 000 €) ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention payée en 2006 à Soleil Levant Equinoxe d’un montant de
11 817 € a été irrégulièrement payée par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de onze mille huit cent dix sept euros
(11 817 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 17
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total de 69 241,42 € au profit de la Fédération française des maisons des jeunes et de la
culture (FFMJC) ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
16
ATTENDU qu’au surplus, les montants payés sont supérieurs au montant inscrit à la
délibération ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 à la FFMJC d’un montant total de 69 241,42 €
ont été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de soixante neuf mille deux cent
quarante et un euros et quarante deux centimes (69 241,42 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 18
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 39 358,10 € au profit du Foyer des Quatre Saisons ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 au Foyer des quatre saisons d’un montant
total
de 39 358,10 € ont été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de trente neuf mille trois cent
cinquante huit euros et dix centimes (39 358,10 €) ;
17
Sur la réquisition à fin de charges n° 19
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 59 895 € au profit d’Habitat Solidarité ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 à Habitat Solidarité d’un montant
total de
59 895 € ont été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de cinquante neuf mille huit cent
quatre vingt quinze euros (59 895 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 20
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 28 954 € au profit du Judo Club ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 au Judo club d’un montant
total de 28 954 € ont
été irrégulièrement payées par M. B. ;
18
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de vingt huit mille neuf cent
cinquante quatre euros (28 954 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 21
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 153 330,40 € au profit de la maison des jeunes et de la culture (MJC) ;
ATTENDU que le rapporteur avait estimé initialement que le montant payé par M. B. s’élevait à
126 580,40 €, mais qu’en séance, il a rectifié oralement ce montant en rajoutant, conformément
aux conclusions du Procureur financier, le mandat n°
6803 du 4 octobre 2006 d’un montant de
26 750 €, soit un montant global de 153 330,40 € ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 à la MJC d’un montant total de 153 330,40 € ont
été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de cent cinquante trois mille trois
cent trente euros et quarante centimes (153 330,40 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 22
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention d’une subvention d’un
montant 2 500 € au profit de Saumur Attelage ;
ATTENDU que lorsque M. B. a procédé au paiement
de ladite subvention, le montant cumulé
des subventions payées en 2006 à Saumur Attelage dépassait le seuil de 23 000 € au-dessus
duquel il devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000
précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
19
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention payée en 2006 à Saumur Attelage d’un montant de 2 500 € a été
irrégulièrement payée par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de deux mille cinq cent
euros (2 500 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 23
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 29 337,56 € au profit de Saumur et Bateaux Loire ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 à Saumur et Bateaux Loire d’un montant total
de 29 337,56 € ont été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., comptable de la commune de Saumur, de la somme de vingt neuf mille trois cent trente
sept euros et cinquante six centimes (29 337,56 €) ;
20
Sur la réquisition à fin de charges n° 24
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2006, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 258 316,52 € au profit de Sport Culture Ouverture Orientation Pédagogique
(SCOOPE) ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2006 à SCOOPE d’un montant total de 258 316,52 €
ont été irrégulièrement payées par M. B. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de
M. B., comptable de la commune de Saumur de la somme de deux cent cinquante huit mille
trois cent seize euros et cinquante deux centimes (258 316,52 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 25
ATTENDU que M. C. a procédé, par mandat n° 2559, le 26 avril 2007 au paiement sans
convention d’une subvention d’un montant de 16 200 € au profit d’Accueil Garage Insertion du
Saumurois (AGIS) ;
ATTENDU que la délibération du 30 mars 2007 de la commune de Saumur produite à l’appui du
paiement de ladite subvention, prévoyait d’accorder un montant de subventions de 27 000 € à
l’association AGIS, qui dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que Mme D., qui lui a succédé, a procédé, par mandat n° 4483, le 13 juillet 2007, au
paiement sans convention d’une subvention d’un montant
de 8 100 € au profit d’AGIS à l’appui
de la même délibération ;
ATTENDU qu’au surplus, Mme D. a procédé au paiement
de ladite subvention, alors que le
montant cumulé des subventions payées en 2007 à AGIS dépassait le seuil de 23 000 € ;
ATTENDU qu’en réponse M. C., Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
21
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 à l’association AGIS d’un montant de 16 200 €
et de 8 100 € ont été irrégulièrement payées respectivement par M. C. et Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. C. et Mme D., comptables de la commune de Saumur, l’un de la somme de seize mille
deux cents euros (16 200 €), et pour l’autre de la somme de huit mille cent euros (8 100 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 26
ATTENDU que M. C. a procédé, en 2007, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 31 140 € au profit de l’association saumuroise préformation adultes (ASPFA) ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par M. C. en 2007 à l’ASPFA dépassait le
seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril
2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que Mme D., qui lui a succédé, a procédé, en 2007, au paiement sans convention
d’une subvention d’un montant
de 14 850 € au profit de l’ASPFA ;
ATTENDU que lorsque Mme D. a procédé au paiement
de ladite subvention, le montant cumulé
des subventions payées en 2007 à l’ASPFA dépassait le seuil de 23 000 €
au-dessus duquel il
devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont
la comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse M. C., Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
22
ATTENDU que les subventions payées en 2007 à l’ASPFA d’un montant de 31 140 € et de
14 850 € ont été irrégulièrement payées respectivement par M. C. et Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. C. et Mme D., comptables de la commune de Saumur, l’un, de la somme de trente et un
mille cent quarante euros (31 140 €),
et pour l’autre de la somme de quatorze mille huit cent
cinquante euros (14 850 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 27
ATTENDU que Mme D. a procédé, en 2007, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 29 853,30 € au profit de l’association saumuroise de service à domicile (ASSAD) ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’au surplus, le montant payé est supérieur au montant inscrit à la délibération ;
ATTENDU qu’en réponse Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 à ASSAD d’un montant total de 29 853,30 € ont
été irrégulièrement payées par Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme D., comptable de la commune de Saumur, de la somme de vingt neuf mille huit cent
cinquante trois euros et trente centimes (29 853,30 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 28
ATTENDU que M. B. a procédé en 2007 au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 13 600 € au profit du Comité des fêtes de Saumur ;
ATTENDU que la délibération du 15 décembre 2006 de la commune de Saumur produite à
l’appui du paiement desdites subventions, prévoyait d’accorder un montant de subventions de
100 000 € au Comité des fêtes de Saumur, qui dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire
l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le
comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
23
ATTENDU que le rapporteur avait estimé que le montant payé par M. B. s’élevait à 14 300 € en
incluant un mandat de 700 € qui n’était pas visé par le réquisitoire ; qu’il a rectifié oralement à la
séance ce montant en le retranchant, conformément aux conclusions du Procureur financier, soit
un montant final de 13 600 € au lieu de 14 300 € ;
ATTENDU que M. C., qui lui a succédée, a procédé en 2007, au paiement sans convention de
subventions d’un montant
de 71 400 € au profit du Comité des fêtes de Saumur à l’appui de la
même délibération ;
ATTENDU qu’au surplus, M. C. a procédé au paiement desdites subventions, alors que le
montant cumulé des subventions payées en 2007 au Comité des fêtes de Saumur dépassait
23 000 € ;
ATTENDU que Mme D., qui a succédé à M. C., a procédé en 2007, au paiement sans convention
d’une subvention d’un montant
de 25 000 € au profit du Comité des fêtes de Saumur, qui
dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention prise en application de la
loi du 12 avril 2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui des
mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. B., M. C., Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 au Comité des fêtes de Saumur d’un montant de
13 600 €, de 71 400 € et de 25 000 € ont été irrégulièrement payées respectivement par M. B.,
M. C. et Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu qui d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. B., M. C. et Mme D., comptables de la commune de Saumur, le premier, de la
somme de treize mille six cent euros (13 600 €), le deuxième de la somme de soixante et onze
mille quatre cent euros (71 400 €), et la troisième de la somme de vingt cinq mille euros
(25 000 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 29
ATTENDU que Mme D. a procédé, en 2007, au paiement sans convention d’une subvention
d’un montant 4 995 € au profit de l’association Consommation Logement Cadre de Vie
(CLCV) ;
24
ATTENDU que lorsque Mme D. a procédé au paiement
de ladite subvention, le montant cumulé
des subventions payées en 2007 à CLCV dépassait le seuil de 23 000 € au-dessus duquel il devait
faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont la
comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU que Mme D. a produit, à l’appui de sa défense des échanges de courriers entre la
commune de Saumur et l’association CLCV avant le paiement de cette subvention ;
ATTENDU que selon Mme D., ces échanges de courriers permettaient de matérialiser la volonté
de la collectivité de verser une subvention à l’association et qu’à ce titre, ils pouvaient être
interprétés comme valant convention ;
ATTENDU qu’au motif de l’existence de ces courriers, Mme D. a invoqué pour écarter sa
responsabilité, le jugement « Commune de Paimpol » du 28 mai 2009 de la chambre régionale
des comptes de Bretagne, qui avait considéré que des échanges de courrier pouvaient valoir
convention dans le cas d’espèce ;
ATTENDU que l’examen des courriers invoqués par Mme D. montre qu’ils ne peuvent être
assimilés d’aucune manière à une convention, ou même à un échange d’engagements écrits
relatifs à l’utilisation de la subvention ;
ATTENDU que les comptables ne sauraient se prévaloir du jugement d’espèce d’une autre
chambre régionale des comptes, pour s’exonérer du contrôle de la production des pièces
justificatives exigé à l’article D.1617-19 du CGCT au titre du contrôle de la validité de la
créance ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que la subvention payée en 2007 à CLCV d’un montant de 4 995 € a été
irrégulièrement payée par Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
Mme D., comptable de la commune de Saumur, de la somme de quatre mille neuf cent quatre
vingt quinze euros (4 995 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 30
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2007, au paiement sans délibération d’une subvention d’un
montant de 17 629,98 € au profit de la Fédération française des maisons des jeunes et de la
culture (FFMJC) ;
25
ATTENDU que M. C. a procédé, en 2007, au paiement sans délibération et sans convention de
subventions d’un montant de 17 629,98 € au profit de la FFMJC ;
ATTENDU que le rapporteur avait estimé dans son rapport que le montant payé par M. B. devait
inclure un mandat n°
2013 du 3 avril 2007 d’un montant de 17 629,98 €, alors qu’il a été payé
par M. C. ; qu’il a rectifié oralement à la séance et que ce mandat n’est pas à imputer à M. B.
mais à M. C. ;
ATTENDU que lorsque M. C. a procédé au paiement de la dite subvention le montant cumulé
des subventions payées en 2007 à la FFMJC dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet
d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable
devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que Mme D., a procédé, en 2007, au paiement sans délibération et sans convention
de subventions d’un montant
de 35 259,96 € au profit de la FFMJC qui dépassait le seuil de
23 000 € au-dessus duquel il devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi
du 12 avril 2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse M. B., M. C., Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une délibération et une convention ;
ATTENDU qu’en défense, Mme D. indique que l’annexe à la délibération relative à la MJC
valait délibération pour la subvention accordée à la Fédération française des MJC pour le mandat
780 du 15 février 2007 ;
ATTENDU que cette annexe relative à la MJC ne pouvait en rien être assimilée à une
convention au sens de la réglementation susvisée ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 à la FFMJC d’un montant de 17 629,98 €,
17 629,98 € et 35 259,96 € ont été irrégulièrement payées respectivement par M. B., M. C. et
Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de
M. B., M. C. et Mme D., comptables de la commune de Saumur, le premier, de la
somme de dix sept mille six cent vingt neuf euros et quatre vingt dix huit centimes (17 629,98 €),
le deuxième de la somme de dix sept mille six cent vingt neuf euros et quatre vingt dix huit
centimes (17 629,98 €), et la troisième de la somme de trente cinq mille deux cent cinquante neuf
euros et quatre vingt seize centimes (35 259,96 €) ;
26
Sur la réquisition à fin de charges n° 31
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2007, au paiement sans convention d’une subvention d’un
montant de 16 000 € au profit du Foyer des quatre saisons ;
ATTENDU que la délibération du 15 décembre 2006 de la commune de Saumur produite à
l’appui du paiement de ladite subvention, prévoyait d’accorder un montant de 32 800 € de
subventions au Foyer des quatre saisons, qui dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet
d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable
devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que M. C., qui lui a succédé, a procédé, en 2007, au paiement sans convention, de
subventions d’un montant de 20 559,99 € au profit du Foyer des quatre saisons ;
ATTENDU que lorsque M. C. a procédé au paiement
desdites subventions, le montant cumulé
des subventions payées en 2007 au Foyer des quatre saisons dépassait déjà le seuil de 23 000 € ;
ATTENDU que Mme D., qui a succédé à M. C., a procédé, en 2007, au paiement sans
convention d’une subvention d’un montant de 846 € au profit du Foyer des quatre saisons ;
ATTENDU que lorsque Mme D. a procédé au paiement
de ladite subvention, le montant cumulé
des subventions payées en 2007 au Foyer des quatre saisons dépassait déjà le seuil de 23 000 € ;
ATTENDU qu’en réponse M. B., M. C., Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 au Foyer des quatre saisons d’un montant de
16 000 €, 20 559,99 € et 846 € ont été payées respectivement par M. B., M. C. et Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., M. C. et Mme D., comptables de la commune de Saumur, le premier, de la somme de
seize mille euros (16 000 €), le deuxième de la somme de vingt mille cinq cent cinquante neuf
euros et quatre vingt dix neuf centimes (20 559,99 €), et la troisième de la somme de huit cent
quarante six euros (846 €) ;
27
Sur la réquisition à fin de charges n° 32
ATTENDU que M. C. a procédé, en 2007, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 56 625,90 € au profit d’Habitat Solidarité ;
ATTENDU que la délibération du 30 mars 2007 de la commune de Saumur à l’appui du
paiement desdites subventions, prévoyait d’accorder un montant de subventions de 203 753 € à
Habitat Solidarité, qui dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention prise
en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la production à
l’appui des mandats ;
ATTENDU que Mme D., qui a succédé à M. C., a procédé, en 2007, au paiement sans
convention de subventions d’un montant de 23 086,20 € au profit d’Habitat Solidarité, qui
dépassait le seuil de 23 000 € au-dessus duquel il devait faire l’objet d’une convention prise en
application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont la comptable devait exiger la production à
l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse M. C., Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 à Habitat Solidarité d’un montant de
56 625,90 € et 23 086,20 € ont été payées respectivement par M. C. et Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. C. et Mme D., comptables de la commune de Saumur, l’un, de la somme de cinquante six
mille six cent vingt cinq euros et quatre vingt dix centimes (56 625,90 €), et l’autre de la somme
de vingt trois mille quatre vingt six euros et vingt centimes (23 086,20 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 33
ATTENDU que Mme D., a procédé, en 2007, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 23 971,36 € au profit du Judo Club ;
ATTENDU que lorsque Mme D. a procédé au paiement desdites subventions, le montant cumulé
des subventions payées au Judo Club dépassait le seuil de 23 000 € au-dessus duquel il devait
faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont la
comptable devait exiger la production à l’appui du mandat ;
ATTENDU qu’en réponse Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
28
ATTENDU que le rapporteur avait inclus dans les montants payés par
Mme D., des mandats
non évoqués au réquisitoire par le procureur financier, ramenant ainsi le débet à un montant de
23 971,36 € ; qu’il a rectifié oralement à la séance les montants retranchés ;
ATTENDU que Mme D. a produit, à l’appui de sa défense des échanges de courriers entre la
commune de Saumur et l’association Judo Club Saumurois avant le paiement de ces
subventions ;
ATTENDU que selon la comptable, ces échanges de courriers permettaient de matérialiser la
volonté de la collectivité de verser une subvention à l’association et qu’à ce titre, ils pouvaient
être interprétés comme valant convention ;
ATTENDU qu’au motif de l’existence de ces courriers, Mme D. a invoqué pour écarter sa
responsabilité, le jugement « Commune de Paimpol » du 28 mai 2009 de la chambre régionale
des comptes de Bretagne, qui avait considéré que des échanges de courrier pouvaient valoir
convention dans le cas d’espèce ;
ATTENDU que l’examen des courriers invoqués par Mme D. montre qu’ils ne peuvent être
assimilés d’aucune manière à une convention, ou même à un échange d’engagements écrits
relatifs à l’utilisation de la subvention ;
ATTENDU que les comptables ne sauraient se prévaloir du jugement « Commune de Paimpol »
du 28 mai 2009 de la chambre régionale des comptes de Bretagne, pour s’exonérer du contrôle
de la production des pièces justificatives exigé à l’article D.1617-19 du CGCT au titre du
contrôle de la validité de la créance ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions d’un montant de 23 971,36 € ont été irrégulièrement payées au
Judo Club, Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme D. de la somme de vingt trois mille neuf cent soixante et onze euros et trente six
centimes (23 971,36 €) ;
Sur la réquisition à fin de charges n° 34
ATTENDU que M. B. a procédé, en 2007, au paiement sans convention de subventions d’un
montant de 26 750 € au profit de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par M. B. en 2007 à la MJC dépassait le seuil
de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000
précitée, dont le comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
29
ATTENDU que M. C., qui lui a succédé, a procédé, en 2007, au paiement sans convention de
subventions d’un montant de 59 993,60 € au profit de la MJC ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par M. C. en 2007 à la MJC dépassait le seuil
de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril 2000
précitée, dont le comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que Mme D., qui a succédé à M. C., a procédé, en 2007, au paiement sans
convention de subventions d’un montant
de 85 419,70 € au profit de la MJC ;
ATTENDU que le montant des subventions payées par Mme D. en 2007 à la MJC dépassait le
seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention prise en application de la loi du 12 avril
2000 précitée, dont le comptable devait exiger la production à l’appui des mandats ;
ATTENDU que le rapporteur avait estimé que les montants payés respectivement par M. B.,
M. C. et Mme D. incluaient des mandats non retenus au réquisitoire par le procureur financier,
mais qu’il a rectifié oralement à la séance les montants, ce qui, conformément aux conclusions
du Procureur financier, donne les montants respectifs précités de 26 750 € attribués à M. B.,
59 993,60 € attribués à M. C. et 85 419,70 € attribués à Mme D. ;
ATTENDU qu’en réponse M. B., M. C., Mme D. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu
produire une telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 à la MJC d’un montant de 26 750 €, 59 993,60 €
et 85 419,70 € ont été irrégulièrement payées respectivement par M. B., M. C. et Mme D. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. B., M. C. et Mme D., comptables de la commune de Saumur, le premier, de la somme de
vingt six mille sept cent cinquante euros (26 750 €), le deuxième de la somme de cinquante neuf
mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes (59 993,60 €), et la troisième de la
somme de quatre vingt cinq mille quatre cent dix neuf euros et soixante dix centimes
(85 419,70 €) ;
30
Sur la réquisition à fin de charges n° 35
ATTENDU que M. C. a procédé, en 2007, au paiement sans convention de subventions d’un
montant total 25 000 € au profit de l’association Saumur Attelage ;
ATTENDU que ce montant dépassait le seuil de 23 000 € et devait faire l’objet d’une convention
prise en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, dont le comptable devait exiger la
production à l’appui des mandats ;
ATTENDU qu’en réponse M. C. et le maire de la commune de Saumur n’ont pu produire une
telle convention ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, les
comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dépense, et notamment doivent
veiller « à l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi de Finances du 23 janvier 1963 modifiée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense
a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les subventions payées en 2007 à Saumur Attelage d’un montant total de
25 000 € ont été irrégulièrement payées par M. C. ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. C., comptable de la commune de Saumur, de la somme de vingt cinq mille euros
(25 000 €) ;
Par ces motifs,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article 1
:
Mme A. est déclarée au total débitrice de la commune de Saumur de la somme de cinq cent six
mille cinquante huit euros et soixante trois centimes (506 058,63 €) au titre de l’exercice 2005,
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire du
16 juin 2010, soit le 22 juin 2010.
31
Article 2
:
M. B., est déclaré débiteur de ladite collectivité des sommes de :
-
trois cent vingt deux mille six cent soixante quatorze euros et vingt centimes
(322 674,20 €)
au titre de l’exercice 2005,
-
huit cent soixante quinze mille trois cent trente euros et trente deux centimes
(875 330,32 €) au titre de l’exercice 2006,
-
soixante treize mille neuf cent soixante dix neuf euros et quatre vingt dix huit
centimes (73 979,98 €), au titre de l’exercice 2007,
soit un total de un million deux cent soixante-et-onze mille neuf cent quatre-vingt quatre euros et
cinquante centimes (1 271 984,50 €) augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de
notification du réquisitoire du 16 juin 2010, soit le 23 juin 2010.
Article 3
:
M. C.
est déclaré au total débiteur de la commune de Saumur de la somme de deux cent quatre-
vingt dix-huit mille cinq cent quarante neuf euros et quarante sept centimes ( 298 549,47 €) au
titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification
du réquisitoire du 16 juin 2010, soit le 22 juin 2010.
Article 4
:
Mme D. est déclarée débitrice de la commune de Saumur de la somme de deux cent cinquante et
un mille trois cent quatre-vingt un euros et cinquante deux centimes (251 381,52 €) au titre de
l’exercice 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du
réquisitoire du 16 juin 2010, soit le 22 juin 2010.
Fait et jugé à la chambre, le vingt quatre février deux mille onze.
Etaient présents
:
Mme de KERSAUSON, présidente de séance, Mme BOURDON, présidente
de section, M. MARGUET, Mme BERNARD et M. ROYER, premiers conseillers.
Lu en audience publique le trente et un mars deux mille onze
En conséquence la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente de séance et par la greffière.
Signé : Delphine HARNOIS, greffière
Catherine de KERSAUSON, présidente
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.
Christophe GUILBAUD