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Syndicat mixte du Pidaf du Pays brignolais - Chateauvert (Var)

CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Jugement - 2018-0023

ORDONNE

Article 1er :    M. X est constitué débiteur du syndicat mixte PIDAF du pays Brignolais aux droits duquel succède la communauté d’agglomération Provence verte au titre de la charge n° 1 portant sur l’exercice 2013 pour la somme de 49 617,22 € (quarante-neuf mille six-cent-dix-sept euros et vingt-deux centimes) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2017 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laisser à charge de 330 € ;

Article 2 :       M. X est constitué débiteur du syndicat mixte PIDAF du pays Brignolais aux droits duquel succède la communauté d’agglomération Provence verte au titre de la charge n° 2 portant sur l’exercice 2013 pour la somme de 35 957,86 € (trente-cinq mille neuf cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2017 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laisser à charge
de 330 € ;

Article 3 :       M. X est constitué débiteur du syndicat mixte PIDAF du pays Brignolais aux droits duquel succède la communauté d’agglomération Provence verte au titre de la charge n° 3 portant sur l’exercice 2013 pour la somme de 19 175,96 € (dix-neuf mille cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-seize centimes) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2017 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laisser à charge de 330 € ;

Article 4 :       M. X est constitué débiteur du syndicat mixte PIDAF du pays Brignolais aux droits duquel succède la communauté d’agglomération Provence verte au titre de la charge n° 4 portant sur l’exercice 2014 pour la somme de 39 687,87 € (trente-neuf mille six-cent-quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-sept centimes) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2017 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laisser à charge
de 330 € ;

Article 5 :       M. X ne pourra être déchargé de sa gestion pour les exercices 2013, à compter du 14 janvier et 2014 qu’après apurement des débets prononcés aux articles 1 à 4 du présent jugement. 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le trente mai deux mille dix-huit.

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