La chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées :
[...]
Ordonne ce qui suit :
La somme de 216 €, au titre de l’exercice 2006, est mise à la charge de M. X. en application du § VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 1er octobre 2013 hors la présence du rapporteur et du procureur financier