SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
CONSIDÉRANT que l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget » ;
CONSIDÉRANT que l’ordonnance du 1er avril 2020 organise le report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires au mois de juin 2020 ; que cette ordonnance complète les dispositions électorales de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; que l’installation des conseillers municipaux élus lors du second tour a eu lieu au mois de juillet 2020 ; que les conseillers communautaires ont été élus au mois d’août 2020 ; que le SMTR est administré par un comité syndical, dont les délégués sont élus, en leur sein, par les assemblées délibérantes de ses adhérents ; qu’à l’exception de la Région Réunion, les nouveaux délégués ont été élus au mois d’août 2020 ; que les membres adhérents n’ont pas tous désigné leurs représentants ; que faute de délibération du comité syndical, qui n’a pas été installé à cette date, le projet de budget primitif 2020 n’a pas été adopté avant la date limite du 31 juillet 2020 fixée par l’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;
CONSIDÉRANT que le préfet de La Réunion a saisi la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-2 et L. 1612-20 du code précité, au motif que le vote du budget primitif du SMTR n’a pas été adopté à cette date ;
Syndicat mixte de transports de La Réunion (SMTR)
CRC LA RÉUNION