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Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel des Grands Causses (Aveyron)

CRC OCCITANIE

Jugement des comptes

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Sur la présomption de charge n° 1, au titre des exercices 2010 à 2012.

 

La présomption de charge n° 1, qui portait sur des remboursements de frais de déplacement à deux élus du syndicat en l’absence de mandat spécial est levée.

 

Article 2 : Sur la présomption de charge n° 2, au titre des exercices 2010 à 2013.

 

Mme X… est constituée débitrice du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel des Grands Causses pour la somme de trois mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-neuf centimes (3 425,49 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2015.

 

Article 3 : Sur la présomption de charge n° 3, au titre des exercices 2010 à 2013.

 

La présomption de charge n° 3 relative au paiement de primes de repas sans état justificatif de liquidation est levée.

 

Article 4 : Sur la présomption de charge n° 4, au titre des exercices 2011 à 2013.

 

Mme X… devra s’acquitter d’une somme de sept cent quatre-vingt-treize euros et cinquante centimes (793,50 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

 

Article final : La décharge de Mme X… ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter fixés ci-dessus.

 

Délibéré le 19 mai 2016

 

 

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