Sort by *
Publications

Publications

Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) - Vente du mobilier du château de Grignon

COUR D'APPEL FINANCIÈRE

La Cour d’appel financière a rendu ce jour son arrêt sur l’appel formé contre l’arrêt de la chambre du contentieux de la Cour des comptes « AgroParisTech/DNID/vente du mobilier du château de Grignon » du 19 décembre 2024.

Des meubles de valeur historique, entreposés sur le site de Grignon d’AgroParisTech, avaient été vendus en méconnaissance du principe d’inaliénabilité des biens du domaine public. Une commissaire aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales, condamnée à l’amende par la Cour des comptes avec trois autres personnes, sur le fondement de l’article
L. 131-9 du code des juridictions financières, avait, seule des parties condamnées, fait appel ;
le ministère public avait formé un appel incident.

Sur la régularité de l’arrêt et de la procédure : la Cour d’appel financière a relevé que, même si le greffe avait notifié tardivement la décision renvoyant les intéressés devant la Cour des comptes, le délai de trois mois qui était ouvert au parquet pour prendre cette décision n’avait pas été méconnu, celui-ci courant de la notification de l’ordonnance de règlement jusqu’à la date d’enregistrement au greffe de la décision de renvoi, et non sa notification. Elle a jugé que les principes de prévisibilité et de sécurité juridique avaient également été respectés, l’intéressée ayant disposé, pour répondre aux griefs, d’un délai supérieur aux deux mois réglementaires. Par ailleurs, la Cour d’appel financière a jugé cet arrêt suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé de l’arrêt : la Cour d’appel financière, d’une part, a établi que l’infraction de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières était caractérisée : manquement à des règles de gestion ; gravité de la faute du fait du caractère essentiel des règles protectrices méconnues ; préjudice financier certain, évalué dans son ordre de grandeur, et de caractère significatif. D’autre part, le juge d’appel a confirmé que l’infraction était imputable à l’intéressée, en tant que principale responsable de la remise des meubles, de l’établissement du
catalogue et de la procédure de vente.

Compte tenu cependant de certaines circonstances atténuantes et de la situation financière précaire de l’intéressée, justifiée par des pièces produites pour la première fois en appel, la Cour d’appel financière, sans prononcer la dispense de peine sollicitée, mais allant au-delà de la diminution demandée par le parquet dans son appel incident, a ramené l’amende de 3 000 € à 500 €.

L’arrêt, en cours de publication au Journal officiel, est disponible sous forme anonymisée sur le site internet de la Cour des comptes, ou sur demande auprès du greffe de la Cour d’appel financière (à l’adresse greffecaf@ccomptes.fr).

La Cour d’appel financière rend compte de chacun de ses arrêts par un communiqué de presse.