DÉCIDE:
Article 1 : Il n'y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 1 ;
Article 2 : Au titre de la charge n° 2 et de l'exercice 2014, Mme X est constituée débitrice du crédit municipal de Toulon d'une somme non rémissible de 58 € (cinquante-huit euros) ;
Article 3 : Au titre de la charge n° 3 et de l'exercice 2014, Mme X est constituée débitrice du crédit municipal de Toulon de la somme de 518,73 € (cinq cent dix-huit euros et soixante-treize centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 25 février 2016 ;
Article 4 : Au titre de la charge n° 4 et de l'exercice 2014, Mme X est constituée débitrice du crédit municipal de Toulon de la somme de 19 982,09 € (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et neuf centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 25 février 2016 ;
Article 5 : Mme X est déchargée de sa gestion du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
Article 6 : La décharge de Mme X, sur l'exercice 2014, ne pourra être donnée qu'après paiement de la somme non rémissible mise à sa charge et apurement des débets prononcés à son encontre par le présent jugement ;
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 20 décembre deux mille seize.