La chambre a constaté que la commune était redevable à la société Maho Bâtiment d’une somme de 51 001,23 € TTC au titre de travaux impayés et d’une somme de 17 265,02 € TTC au titre de retenues de garantie non libérées, ainsi que des indemnités forfaitaires et intérêts moratoires afférents à ces sommes. Elle a vérifié que les crédits nécessaires au règlement de ces sommes, qui constituent pour la collectivité des dépenses obligatoires, étaient ouverts au budget.
A défaut de mandatement par le maire des dépenses ainsi dues, il appartiendra à la société Maho Bâtiment de saisir le préfet du département sur le fondement des articles L. 1612-16 et L. 1612-18 du CGCT, pour qu’il y procède d’office. Toutefois, compte tenu de la situation financière très dégradée de la commune Guémené-sur-Scorff, le paiement effectif de ces dépenses sera subordonné à ses disponibilités de trésorerie.