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Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) (Vaucluse)

CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Jugement -2017-0023

 [...] DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ou de M. Y...  au titre de la charge n° 1.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ou de M. Y...  au titre de la charge n° 2.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.  Y... au titre de la charge n° 3.

Article 4 : En ce qui concerne la charge n° 4, une somme non rémissible d’un montant de 265,50 € est mise à la charge de M. Y...  au titre de l’exercice 2014.

Article 5 : Il n’y a pas lieu d’obliger M. Y... à s’acquitter d’une somme non rémissible au titre de la charge n° 5.

Article 6 : M. X... est déchargé de sa gestion pour les exercices 2011 et 2012, au 1er janvier, et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à cette dernière date.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et ses cautionnements peuvent être restitués ou ses cautions dégagées.

Article 7 : M. Y... est déchargé de sa gestion pour les exercices 2012, du 2 janvier, et 2013.

Article 8 : Il est sursis à la décharge de M. Y... pour sa gestion au titre de l’exercice 2014 dans l’attente de l’apurement de la somme non rémissible mentionnée à l’article 4.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le cinq septembre deux mille dix-sept.

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