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REPUBLIQUE FRANCAISE
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUADELOUPE
Caisse des Ecoles de Vieux Habitants
POSTE COMPTABLE
:
Trésorerie de Basse Terre
Jugement d’amende pour retard
dans la production du compte
2005
Rapport n° 2008-
147
Jugement n° 2008- 0043
Séance
Plénière du
02 Décembre
2008
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a rendu le jugement suivant :
Vu le réquisitoire du
11 juillet 2008
par lequel le Commissaire du Gouvernement près la
Chambre Régionale des Comptes de la Guadeloupe tendant à ce qu’il soit statué sur
l’amende encourue par
Monsieur X
pour défaut de production, dans des délais
réglementaires, du compte
de la
Caisse des Ecoles de Vieux Habitants
afférent à l’exercice
2005
;
Vu le Code des Juridictions Financières, notamment ses articles L 131-6-1, L 131-7,
L 131-12, L 231-1, L 231-10, L 231-12, L 241-13, et les articles R 231-2, R 231-3, R 231-32
et R 245-1 à R 245-5 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment son article 57 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels
civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes en
euros ;
Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 fixant la conversion des amendes en
euros ;
Vu le décret n° 2003-187 du 05 mars 2003 relatif à la production, par les comptables publics,
des comptes de gestion des collectivités et établissements publics locaux, notamment son
article 2 ;
Vu les conclusions de Mme GANDON, Commissaire du Gouvernement ;
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Après avoir entendu M. LIMERY, Premier Conseiller, en son rapport, et Mme GANDON, en
ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement ;
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Considérant que, selon les dispositions visées du Code des Juridictions Financières, les
comptables sont tenus de produire leurs comptes devant les Chambres Régionales des
Comptes dans les délais prescrits par les règlements ; que lesdits délais ont été fixés au
31 décembre de l’exercice suivant, pour les collectivités locales et leurs établissements
publics ;
Considérant que
Monsieur X, comptable de la Caisse des Ecoles de Vieux Habitants, en
poste depuis le 01
er
juillet 2001, n’a pas produit le compte de l’exercice 2005 dans les délais
prescrits, soit le 31 décembre 2006 au plus tard, qu’il a cependant été produit et
enregistré
au Greffe de la Chambre, le
04 septembre 2008
, soit avec un retard de
20 mois
;
Considérant
cependant
que le contrôle à opérer par la Chambre demeur
e
encore possible
dans des délais
raisonnables
;
PAR CES MOTIFS
Il n’y a pas lieu
de prononcer de condamnation à l’amende,
à l’encontre de
Monsieur X
;
Délibéré en la Chambre Régionale des Comptes de la Guadeloupe,
Le deux décembre deux mille huit.
Présents :
M. BANQUEY, Président,
M. LANDAIS, Premier Conseiller, et M. ABOU, Conseiller.
La Greffière,
Le Président,
M. AZARES
F-G. BANQUEY