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REPUBLIQUE FRANCAISE
CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
DE SAINT-MARTIN
CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-MARTIN
Poste comptable :Trésorerie de Saint-Martin
Jugement sur les comptes des exercices
1999 à 2003
Rapport n° 2007-198
Jugement n° 2008-0008
Séance publique du 29 janvier 2008
Délibéré du
29 janvier 2008
Lecture du
7 février 2008
L
A
R
EPUBLIQUE
F
RANÇAISE
A
U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE SAINT-MARTIN
Vu le jugement provisoire n° 2006-0071 du 18 juillet 2006 par lequel il a été statué sur les
comptes rendus, en qualité de comptable du centre hospitalier de Saint-Martin, pour les
exercices 1990 à 2003 par :
- M. X du 1
er
janvier 1990 au 31 décembre 2003 ;
Vu les injonctions n° 1 à 3 prononcées à l’encontre de M. X ;
Vu la notification du jugement du 18 juillet 2006 à M. X le 24 août 2006 ;
Vu la notification à M. X, le 26 décembre 2007, de la date de l’audience publique du 29
janvier 2008 ;
Vu les observations transmises par M. X le 21 janvier 2008 par fax ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu la loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu les lois 2007-223 et 2007-224 du 21 février 2007 créant la collectivité d’outre-mer de
Saint-Martin et instituant une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu les conclusions de Mme Anne GANDON, Commissaire du gouvernement ;
Après avoir entendu M. LESOT en son rapport et le commissaire du gouvernement en ses
observations ; M. X n’étant ni présent, ni représenté ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
Attendu
qu’il résulte des dispositions combinées de l’article LO 252-2 du code des
juridictions financières et LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales que la
chambre territoriale des comptes est compétente de plein droit, à compter de son institution
par la loi 2007-224 du 21 février 2007 pour juger les comptes des comptables publics de la
collectivité d’outre-mer de Saint Martin et de ses établissements publics ;
Attendu
qu’il ressort des mêmes dispositions que la mise en oeuvre de la responsabilité
desdits comptables résulte notamment de l’article 60 de la loi de finances modifiée n° 63-156
du 23 février 1963 ;
Attendu
qu’il doit être fait application des dispositions de la loi du 23 février 1963 précitée
dans sa rédaction antérieure au 1
er
juillet 2007, conformément à l’article 146 de la loi n° 2006-
1771 du 30 décembre 2006, dès lors que le premier jugement mettant en jeu la responsabilité
du comptable est intervenu le 18 juillet 2006 ;
Attendu
que M. X dans ses observations du 28 janvier 2008 soutient qu’il n’a pas été
destinataire du jugement n° 2006-0071 du 18 juillet 2006 et qu’il n’a accusé réception que du
jugement n° 2006-0063 concernant les comptes de la commune de Saint-Martin ; qu’en
conséquence il n’a pu communiquer en temps utile ses réponses et qu’il demande à la
chambre de prendre en compte ses observations transmises par fax ;
Attendu
que le greffe de la chambre a reçu le 31 août 2006 l’accusé de réception du jugement
concernant l’hôpital de Saint-Martin comportant la signature manuscrite de M. X et que le
jugement n° 2006-0063 dont fait état M. X concerne en fait le service des eaux de la
commune de Saint-Martin dont il a accusé réception le 21 août 2006 ; qu’en conséquence, en
dépit de ses dires,
M. X a bien eu notification du jugement 2006-0071 du 18 juillet 2006 et
qu’il avait toute latitude pour y répondre ;
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Attendu
cependant que la chambre a pris connaissance du courrier de M. X du
21
janvier 2008 et des réponses jointes lors de l’audience publique ;
En ce qui concerne les exercices 1999 à 2003 :
Attendu
qu'aux termes de la loi susvisée du 23 février 1963, article 60-1,
«
Quel que soit le
lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la
garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat, aux
collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des
fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces
justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la
comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent
» ;
Attendu
qu'aux termes de l'article 60-IV de cette même loi, la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics est mise en oeuvre
«
dès lors qu'un déficit ou un manquant
en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a
été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers» ;
Injonction n° 1 du jugement du 18 juillet 2006 (titres non recouvrés « sans pièces »,
comptes 4141, 41431, 41433, 4144, 41451, 46724)
Attendu
que des soldes débiteurs apparaissent aux comptes 4141, 41431, 41433, 4144, 41451
et 46724 de l'exercice 2003, avec la mention « sans pièces », selon le tableau ci-dessous ; que
l'absence des titres et des pièces justificatives s'y rapportant compromet irrémédiablement la
recouvrabilité de ces sommes ;
Comptes
Montant
C/4141
4 498 284,28 €
C/41431
1 267 798,38 €
C/41433
2 109,27 €
C/4144
1 279 458,46 €
C/41451
280 287,03 €
C/46724
589 564,70 €
TOTAL
7 917 502,12 €
Attendu
qu’il était enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2003, de reverser au besoin sur ses
deniers personnels, la somme de sept millions neuf cent dix-sept mille cinq cent deux euros et
douze centimes (7 917 502,12 €) dans la caisse du centre hospitalier de Saint-Martin ou
d'apporter toutes justifications à sa décharge ;
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Attendu
que M. X affirme que ces restes à recouvrer sont matérialisés par des titres de
recettes et que les « rares » poursuites qui ont pu être effectuées sont mentionnées sur lesdits
titres ;
Attendu
que l’instruction n’a pas permis de trouver trace de ces titres, ni d’aucune pièce
justificative ; que M. X n’a produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations, qu’il est
constant que du fait de l’absence de ces pièces, ces créances sont irrémédiablement
irrécouvrables ;
Attendu
que, par ailleurs, M. X invoque les difficultés qu’il a rencontrées dans le
recouvrement des titres de l’hôpital en raison de l’absence d’application informatique, des
informations lacunaires reçues du service des entrées de l’hôpital pour obtenir
la véritable
identité et l’adresse exacte des malades souvent d’origine étrangère, de l’impossibilité de
procéder à des recouvrements forcés et de pouvoir disposer régulièrement d’un huissier ;
qu’enfin il mentionne qu’il n’était pas possible de trouver les crédits budgétaires nécessaires
pour procéder à l’admission en non valeur de ces créances ;
Attendu
que ces différents arguments relatifs aux difficultés de fonctionnement du poste
comptable et à la gestion de l’établissement ne peuvent être admis par le juge financier pour
exonérer le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement de recettes et de
conservation des titres et des pièces justificatives ;
Attendu que
M. X n’a pas reversé les sommes en cause dans la caisse du centre hospitalier et
qu’il n’a produit aucune justification à sa décharge, qu’en conclusion il n’a pas répondu à
l’injonction n° 1 du jugement provisoire susvisé ;
Par ces motifs :
-
l’injonction n° 1 du jugement du 18 juillet 2006 est levée ;
-
M. X est déclaré débiteur envers le centre hospitalier de Saint-Martin de la
somme de sept millions neuf cent dix sept mille cinq cents deux euros et douze
centimes (7 917 502,12 €)
au titre de sa gestion 2003.
Cette somme sera augmentée des intérêts de droits décomptés à partir de la date
du jugement provisoire soit le 18 juillet 2006.
INJONCTION N° 2 (titre de reprise à justifier, compte 4141)
Attendu
qu'un solde débiteur de 1 460 006,86 €, correspondant au titre n° 99/10000, apparait
au compte 4141 de l'exercice 2003, avec la mention « reprise BS 99 » ;
Attendu
qu’il était enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2003, d'apporter la justification de
cette reprise ou de reverser au besoin sur ses deniers personnels, la somme de un million
quatre cent soixante mille six euros et quatre-vingt six centimes (1 460 006,86 €) dans la
caisse du centre hospitalier de Saint-Martin ;
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Attendu
que M. X précise dans sa réponse que ce solde représente « la totalité des titres de
recettes individuels restant à recouvrer à la fin de l’exercice 1999 », qu’il a cependant été
impossible compte tenu des ressources en personnel à l’époque d’établir la liste nominative
des débiteurs ;
Attendu
que ces arguments relatifs aux difficultés de fonctionnement du poste comptable ne
peuvent être admis par le juge financier pour exonérer le comptable de sa responsabilité en
matière de recouvrement de recettes et de conservation des titres et des pièces justificatives ;
Attendu
qu’en l’absence de production des titres ou pièces justificatives par M. X, ces
créances sont irrémédiablement irrécouvrables ;
Attendu
que M. X n’a pas reversé les sommes en cause dans la caisse du centre hospitalier et
qu’il n’a produit aucune justification à sa décharge, qu’en conclusion il n’a pas répondu à
l’injonction n° 2 du jugement provisoire susvisé ;
Par ces motifs :
-
l’injonction n° 2 du jugement du 18 juillet 2006 est levée ;
-
M. X est déclaré débiteur envers le centre hospitalier de Saint-Martin de la
somme de
un million quatre cent soixante mille six euros et quatre vingt six
centimes (1 460 006,86 €)
au titre de sa gestion 2003.
Cette somme sera augmentée des intérêts de droits décomptés à partir de la date
du jugement provisoire soit le 18 juillet 2006.
INJONCTION N° 3 (soldes débiteurs « sans pièces» du compte 472 ; dépenses non
régularisées)
Attendu
que des soldes débiteurs apparaissent aux comptes 4721, 4722 et 4728 de l'exercice
2003, avec la mention « sans pièces », selon le tableau ci-dessous ; que l'absence des pièces
justificatives s'y rapportant compromet irrémédiablement la régularisation de ces dépenses :
Comptes
Montant
C/4721
331 245,58 €
C/4722
500,44 €
C/4728
82 685,87 €
TOTAL
414 431,89 €
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Attendu
qu’il était enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2003, de reverser au besoin sur ses
deniers personnels, la somme de quatre cent quatorze mille quatre cent trente et un euros et
quatre-vingt neuf centimes (414 431,89 €) dans la caisse du centre hospitalier de Saint-Martin
ou d'apporter toutes justifications à sa décharge ;
Attendu
que M. X soutient que les écritures imputées sur ces comptes n’ont pu être
effectuées qu’au vu de pièces justificatives mais que n’ayant pas eu communication de celles-
ci, il lui est impossible d’apporter d’autres justifications ;
Attendu
que l’instruction n’a pas permis de trouver trace de ces pièces, que M. X n’a produit
aucune pièce à l’appui de ses affirmations, qu’en l’absence de production de ces dernières la
régularisation de ces paiements est irrémédiablement compromise ;
Attendu
que M. X n’a pas reversé les sommes en cause dans la caisse du centre hospitalier et
qu’il n’a produit aucune justification à sa décharge, qu’en conclusion il n’a pas répondu à
l’injonction n° 3 du jugement provisoire susvisé ;
Par ces motifs :
-
l’injonction n° 3 du jugement du 18 juillet 2006 est levée ;
-
M . X est déclaré débiteur envers le centre hospitalier de Saint-Martin de la
somme de
quatre cent quatorze mille quatre cent trente et un euros et quatre-
vingt neuf centimes (414 431,89 €)
au titre de sa gestion 2003.
Cette somme sera augmentée des intérêts de droits décomptés à partir de la date
du jugement provisoire soit le 18 juillet 2006.
EN CONSEQUENCE
En ce qui concerne les exercices 1999 à 2003 :
Il résulte des débets prononcés ci-dessus qu’il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion
pendant les exercices 1999, du 1
er
janvier, à 2003, au 31 décembre ;
Délibéré en la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin.
Le 29 janvier deux mil huit,
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Présents :
M. BANQUEY, Président
MM.
PUJAR, LIMERY, MARON et LANDAIS, Premiers Conseillers
La greffière,
Le Président,
M. AZARES
F-G. BANQUEY
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous
commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront
régulièrement requis.