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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUYANE
COLLECTIVITE
COLLEGE JUST HYACINE
DE MACOURIA
POSTE COMPTABLE
LYCEE POLYVALENT FELIX
EBOUE DE CAYENNE
EXERCICE : 2002
AUDIENCE PUBLIQUE
du 3 mai 2007
Rapport n° 2007-324c
Délibéré du 3 mai 2007
Jugement n° 2007-0071
Lecture publique du 10 mai 2007
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre régionale des comptes de la Guyane ;
VU le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement en date du 14 juin 2005 tendant à ce
qu’il soit statué sur l’amende encourue par M.
X pour défaut de production, dans des délais
réglementaires, du compte du collège « Just Hyacine » de Macouria afférent à l’exercice
2002 ;
VU le jugement du 18 octobre 2005, par lequel la Chambre régionale des comptes de la
Guyane
a condamné M. X à l’amende, à titre provisoire ;
VU l’accusé de réception de la notification de ce jugement à M. X signé le 7 juin 2006 ;
VU l’accusé de réception de la notification de ce jugement à M. le principal du collège « Just
Hyacine » de Macouria
signé le 19 avril 2006 ;
VU la lettre du 23 mars 2007 annonçant aux parties l’audience publique et notifiée le 31 mars
2007 à M. X et à M. le Principal du collège « Just Hyacine » de Macouria
;
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VU le Code des juridictions financières, notamment les articles L 131-6-1, L. 131-7,
L 131-12, L 231-1, L.231-10, L 231-12, L.241-13 et les articles R 231-3, R 231-32 et R.245-1
à R.245-5 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment son article 57 ;
VU le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production, par les comptables publics,
des comptes de gestion des collectivités et établissements publics locaux, notamment son
article 2 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, relatif aux établissement publics locaux
d’enseignement, notamment l’article 55 ;
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Après avoir entendu en audience publique M. Eugène LIMERY premier conseiller, en son
rapport et Mme Anne GANDON commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
M. le principal du collège « Just Hyacine » de Macouria et M. X n’étant pas présents, ni
représentés à l’audience publique ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ;
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ATTENDU que, selon les dispositions visées du code des juridictions financières, les
comptables sont tenus de produire leurs comptes devant les chambres régionales des comptes
dans les délais prescrits par les règlements ; que lesdits délais ont été fixés au 31 décembre de
l’exercice suivant pour les collectivités locales et leurs établissements publics ;
ATTENDU que les comptes du collège « Just Hyacine » de Macouria pour l’exercice 2002
auraient dû être produits le 31 décembre 2003 au plus tard ; qu’au 30 juin 2005, ils n’étaient
toujours pas déposés au greffe de la chambre régionale de la Guyane ; que le retard ainsi
constaté est de dix huit mois ;
ATTENDU que la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables pour retard
dans la production des comptes ; que le comptable passible de l’amende est celui en fonction
à la date réglementaire de dépôt des comptes ; en conséquence, M. X
,
comptable du collège
« Just Hyacine » de Macouria en poste du 22 septembre 2000 au 31 août 2005, est passible de
ladite amende ;
ATTENDU que par jugement susvisé du 18 octobre 2005, la Chambre statuant à titre
provisoire a condamné M. X à une amende de 366 euros (amende écrêtée pour respecter le
seuil fixé par l’article L. 131-7 du code des juridictions financières) pour un retard de dix huit
mois entiers apporté à la production du compte 2002 pour la période du 1
er
janvier 2004 au 30
juin 2005 ;
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SUR LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE
ATTENDU que M. X dans son mémoire du 12 juin 2006 fait état de l’absence de formation
préalable à son installation ; que cette situation s’est prolongée pendant les trois premiers
mois de ses fonctions dans le poste ; que l’agent comptable « tuteur » comme lui-même ne
sont pas parvenus à rendre les comptes ; que les autorités de tutelle n’ont pas pris les
dispositions permettant qu’il soit remédié à cette situation et, qu’avant son départ du poste, il
a transmis tous les documents en sa possession à la Trésorerie générale de Guyane ; qu’enfin
le montant des amendes provisoires prononcées pour la non production des comptes du
collège pour les exercices 2000 à 2004 sont importantes par rapport à ses revenus ;
ATTENDU que M. X évoque les circonstances qui expliquent les difficultés qu’il a
rencontrées dans l’exercice de ses fonctions ; qu’elles ne sauraient exonérer sa responsabilité
personnelle et pécuniaire dans la production du compte ; que celle-ci doit être engagée ;
SUR LE MONTANT DE L’AMENDE
ATTENDU que, par le jugement provisoire précité, M. X a été condamné au paiement d’une
amende de 366 € pour un retard de dix huit mois entiers de production du compte 2002 du
collège « Just Hyacine » de Macouria
du 1° janvier 2004 au 30 juin 2005 ;
ATTENDU que par une réfaction de cinquante pour cent du montant de l’amende, il est fait
une juste appréciation des circonstances évoquées par M. X ; que le montant de l’amende
définitive peut être établi à 183 € ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE
L’amende de 366 €, prononcée par le jugement du 18 octobre 2005, à l’encontre de
M.
X
est levée.
M. X, comptable du collège « Just Hyacine » de Macouria est condamné à une amende de
cent quatre vingt trois euros (183 €) pour un retard de dix huit mois entiers apporté à la
production du compte 2002 dudit établissement public.
Le produit de cette amende sera versé au collège collège « Just Hyacine » de Macouria .
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Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de la Guyane
,
réunie en formation plénière.
Présents : M. BANQUEY, président
M. LESOT, président de section, M. PUJAR, premier conseiller ;
Le trois mai deux mille sept.
La Greffière,
Le Président
R. AGNASSIA
F-G BANQUEY
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des
tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter
main-forte, lorsqu’ils en seront régulièrement requis.