CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUADELOUPE
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COMMUNE DE BAIE MAHAULT
Poste comptable : PETIT BOURG
Suite du jugement du 24 mai 2005
DEBET
Rapport n° 2006-0310
Jugement n° 2007-0005
Séance du 23 janvier 2007
Lecture en audience publique : 13 février 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE A
RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
VU
le jugement du 24 mai 2005, statuant sur les comptes de la commune de BAIE
MAHAULT pour les exercices 2001 à 2003 et par lequel il a été enjoint à M. X,
statuant provisoirement, de produire dans un délai de deux mois les explications en
réponses aux injonctions n° 1 et n° 2 dudit jugement ;
VU
l’accusé de réception du 8 décembre 2006 attestant de l’information de M.X sur
l’examen, ce jour, de la suite donnée au jugement du 24 mai 2005 ;
VU
le jugement du 30 janvier 2003 statuant sur les comptes 1994 à 2003 ;
VU
le jugement n° 99/971/61 statuant sur les comptes 1983 à 1993 en date du
29 février 2000 par lequel la chambre régionale des comptes
a mis en débet
M. X
pour un montant de 95.675 F ;
VU
l’arrêt du Conseil d’Etat du
24 février 2006
annulant l’arrêt de
la Cour des
comptes
du 27
mars
2003
et renvoyant devant elle l’examen du débet prononcé par
le jugement du 29 février 2000 de la chambre régionale des comptes à l’encontre de
M. X ;
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VU
les conclusions de M. CORMIER, commissaire du Gouvernement ;
Après avoir entendu
en audience publique M. COUTELLIER, Premier
conseiller, en
son
rapport et M. CORMIER en ses conclusions ;
Après avoir délibéré
hors de la présence du rapporteur et du commissaire du
gouvernement ;
EN CE QUI CONCERNE la gestion
de M. X du 1
er
août 1992 au
31 décembre
1993
Considérant que le jugement 99/971/61 en date du 29 février 2000 a mis
en débet
M. X
pour
un
montant
de
95.675 F sur
sa
gestion
terminée
au
31 décembre
1993, qu’il n’a pas été statué sur l’appel formé par M. X suite à l’annulation de
l’arrêt du 27 mars 2003 de la Cour des comptes par l’arrêt du Conseil d’Etat du 24
février 2006 : que la réserve prononcée sur sa gestion du 1 août 1992 au 31 décembre
1993 doit être maintenue ;
EN CE QUI CONCERNE la gestion de M. X du 1
er
janvier 1994 au 31 décembre
2000
Considérant que du fait de l’existence d’une charge portant sur l’exercice 1993, il y a
lieu de maintenir la réserve prononcée sur la gestion de M. X du 1
er
janvier 1994 au
31 décembre 2000 ;
EN CE QUI CONCERNE la gestion de M. X du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre
2003
Considérant que par le jugement provisoire susvisé du 24 mai 2005, la chambre a
prononcé deux injonctions à l’encontre de M. X toutes deux relatives à l’absence de
recouvrement des titres de recettes pris en charge.
Considérant que M. X n’a pas répondu aux dites injonctions ; qu’informé de l’examen
en séance publique des suites données au jugement provisoire du 24 mai 2005, il
n’était ni présent ni représenté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 24 février 1963 la
responsabilité pécuniaire du comptable s’étend à toutes les opérations du poste
comptable et notamment du recouvrement des recettes ; que cette responsabilité se
trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
SUITE DE L’INJONCTION N° 1 : Compte 4114 ; Diligences de recouvrement ;
titres émis suite à vente de terrains communaux.
Considérant que les titres suivants, figurant à l’état des restes à recouvrer au
31 décembre 2003, n’ont fait l’objet d’aucune diligence de recouvrement depuis leur
prise en charge ; qu’en l’absence d’explication et compte tenu de l’ancienneté des
titres en cause, dont le montant s’élève au total de 63 444,29 €, le recouvrement de
ces titres doit être considéré comme irrémédiablement compromis ;
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Année
n° du titre
solde
débiteur
1990
157
1 548,58
Zircon martin
1991
18
12 045,00
Barny
Edmond
1991
4
1 097,63
Beauzor F
1991
22
15 177,06
Tisseur Raymond
1992
5
1 097,63
Beauzor F
1992
250
2 229,57
Giant Etienne
1992
212
3 715,94
Marintin Elie
1993
174
5 427,19
Ramassamy Michelle
1994
174
3 735,74
Boisgris Jean claude
1994
172
3 430,84
Clemence Josyl
1994
171
3 735,74
Jean-jacques Camille
1994
170
3 735,74
Trazimene Adrienne
1994
173
2 973,50
Verin Valère
1997
13
3 494,13
Porcellin Eustache
63 444,29
SUITES DE L’INJONCTION n° 2 : Compte 4114 ; diligences de recouvrement
;
titres émis sur syndicat intercommunal et délégataire de service public
Considérant que sur les titres suivants, subsistant à l’état des restes à recouvrer au
31 décembre 2003, aucune diligences, notamment interruptive de prescription, n’a été
justifiée ; qu’en l’absence d’explication et compte tenu de l’ancienneté des titres en
cause, dont le montant s’élève au total de 114 622,52€, le recouvrement de ces titres
doit être considéré comme irrémédiablement compromis ;
Anné
e
n° du titre
solde
débiteur
1993
39
60 984,09
Syndicat inter c/eaux
1995
263
45 319,40
Sogea
1996
235
8 319,03
Sogea
114 622,52
ORDONNE ce qui suit
STATUANT PROVISOIREMENT
Il est sursis à la décharge de M. X pour ses gestions
- du 1
er
août 1992 au 31 décembre 1993
- du 1
er
janvier 1994 au 31 décembre 2000
STATUANT DEFINITIVEMENT
Les injonctions n°s 1 et 2 du jugement du 24 mai 2005 sont levées.
M. X est constitué débiteur, au titre de sa gestion 2003, des sommes de
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- SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET
VINGT NEUF CENTIMES (63 444, 29 €)
- CENT QUATORZE MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE
DEUX CENTIMES (114.622,52
€).
Le point de départ des intérêts est fixé à compter de la date du jugement provisoire,
soit le 25 mai 2005.
*
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Présents : M. Franc-Gilbert BANQUEY, Président,
M. Bernard LESOT, Président de section
MM. Philippe PUJAR et Jean-Luc MARON, Mme Anne GANDON,
premiers conseillers ;
A Pointe-à-Pitre, le 23 janvier 2007
Signé : M Franc-Gilbert BANQUEY, Président,
Mme Raphaëlla AGNASSIA, Greffière.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice
sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution en tant qu’il comporte des
dispositions définitives de mise en débet, et aux procureurs généraux et procureurs de la
République près des tribunaux de grande instance d’y tenir le maire, à tous
commandements de gendarmerie et officiers de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, Secrétaire général,
E.LOISY
5
La greffière
Le Président,
R. AGNASSIA
F. G. BANQUEY