REPUBLIQUE FRANCAISE
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUYANE
OFFICE DE COOPERATION
ET DE COMMERCE EXTERIEUR
(OCCE)
Jugement sur les comptes des
Exercices 1994 à 1995
Rapport n° 2004-0028
Jugement n° 2004-014
Séance plénière du 9 mars 2004
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’office de coopération et de commerce
extérieur de la Guyane (OCCE) pour les exercices 1994 à 1995 par :
-
M. X…. Bernard
du 1
er
janvier 1994 au 31 août 1994
-
M. Y…. Michel
du 1
er
septembre 1994 au 31 décembre 1995
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu les observations du comptable M. Y…. Michel sur P 606 « Pièces générales »
du 19 juin 1995 invoquant la dissolution de l’OCCE ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la gestion financière et à la comptabilité des
établissements publics ;
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Vu le jugement n° 97-973-15 rendu le 13 janvier 1997 par la Chambre régionale des
comptes de la Guyane sur les exercices 1990 à 1993 ;
Vu les conclusions de M. COUTELLIER, commissaire du Gouvernement ;
Après avoir entendu Mme GANDON, première conseillère, en son rapport ;
ORDONNE CE QUI SUIT
STATUANT DEFINITIVEMENT
- En ce qui concerne l’ exercice antérieur
1993 :
ATTENDU
que les soldes de l’OCCE de la Guyane arrêtés à la clôture de l’exercice 1993,
ont été exactement repris au compte de l’exercice 1994, que par ailleurs aucune injonction ni
réserve ne subsiste à sa charge,
M. X…. Bernard est déchargé de sa gestion pendant l'exercice 1993, du 16 septembre, au
31 décembre ;
- En ce qui concerne les exercices courants (1994 à 1995):
Les opérations sont admises et allouées en débit et en crédit
Les soldes à la clôture de l’exercice 1995 sont arrêtés, comme au compte de cet exercice, à zéro.
ATTENDU
qu'aucune injonction ni réserve n'existe contre eux:
M. X…. Bernard est déchargé de sa gestion pendant l’année 1994, du 1
er
janvier,
au 31
août ;
M. Y…. Michel est déchargé de sa gestion pendant les années 1994, du 1
er
septembre, à
1995,
au 31 décembre ;
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En conséquence sont déclarés quittes et libérés de leur gestion terminée :
M. X…. Bernard,
le trente et un août mil neuf cent quatre vingt quatorze
M. Y…. Michel,
le trente et un décembre mil neuf cent quatre vingt quinze
Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises
sur leurs biens meubles et immeubles ou sur ceux de leurs ayants cause pour sûreté de ladite
gestion, et leur cautionnement sera restitué ou leurs cautions seront dégagées, s'il n'y a pas
empêchement pour autre cause et sauf l'accomplissement des formalités prescrites par les
règlements administratifs ;
Délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guyane.
Le 9 mars 2004
Présents : M.DECONFIN Charles, Président,
M. CALVET Pierre, Président de section,
MM. PUJAR, ANDUSE, Premier Conseillers
Mme GANDON, Premier Conseiller-rapporteur
Le Premier Conseiller rapporteur
Le Président
A. GANDON
C. DECONFIN