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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUYANE
CAISSE DES ECOLES DE CAYENNE
BUDGET PRIMITIF 2009
Articles L. 1612-14 et L. 1612-20 du code
général des collectivités territoriales
AVIS N° 2009-0126
SAISINE N° 09.079.973 - L. 1612-14-2
SEANCE du
13 OCTOBRE 2009
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE
Vu
le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L. 1612-1 et
suivants ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
les lois et les règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des caisses des écoles ;
Vu
l’arrêté du président de la chambre du 16 janvier 2009, portant organisation et
détermination de compétence des formations de délibéré de la chambre ;
Vu
l’avis n° 2008-0109 du 16 octobre 2008 rendu par la chambre sur le compte administratif
2007 de la CAISSE DES ECOLES de CAYENNE ;
Vu
, enregistrée au greffe le 26 août
2009, la lettre du 20 juillet 2009 par laquelle le préfet de
la Guyane a saisi la chambre du budget primitif 2009 de la CAISSE DES ECOLES de
CAYENNE ;
Vu
la lettre du 25 août 2009, par laquelle le président de la chambre a invité le président de la
CAISSE DES ECOLES de CAYENNE à faire connaitre ses observations ;
Vu
la demande de pièces complémentaires adressée le 27 août 2009
;
Vu
les pièces justificatives produites à l’occasion de l’instruction et notamment celles remises
le 29 septembre et les 6 et 8 octobre 2009 ;
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Vu
les différentes informations et documents complémentaires demandés à la Caisse des
écoles de Cayenne, notamment par lettre du 27 août 2009, et enregistrés en dernier lieu
le 6 octobre 2009 ;
Vu
les conclusions de Madame GANDON, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. ABOU, Conseiller, en son rapport, et Madame GANDON, en ses
observations ;
CONSIDERANT
que, le 4 juin 2009, le conseil d’administration de la CAISSE DES
ECOLES de CAYENNE a voté le budget primitif 2009 en équilibre, conformément au
tableau ci-dessous :
CONSIDERANT
que le budget ainsi voté a été transmis le 6 avril 2009 au représentant de
l’Etat qui en a saisi la chambre par lettre du 20 juillet 2009, enregistrée au greffe le 24 juillet
2009 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE :
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités
territoriales :
« Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans
l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de
dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement
s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la
chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, propose à la collectivité
territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai
d’un mois à compter de cette saisine.
Fonctionnement
Propositions
nouvelles 2009
Restes à réaliser
2008
Total
Dépenses
1 522 000,00 €
0,00 €
1 522 000,00 €
Recettes
1 227 436,35 €
0,00 €
1 227 436,35 €
Résultats antérieurs
294 563,65 €
0,00 €
294 563,65 €
Résultat prévisionnel section de
fonctionnement
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Investissement
Propositions
Restes à réaliser
Total
Dépenses
44 421,07 €
578,93 €
45 000,00 €
Recettes
27 109,21 €
10 636,52 €
37 745,73 €
Résultats antérieurs
7 254,27 €
0,00 €
7 254,27 €
Résultat prévisionnel section
d'investissement
-10 057,59 €
10 057,59 €
0,00 €
Résultat prévisionnel
-10 057,59 €
10 057,59 €
00,00 €
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Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement
prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’Etat dans le département transmet à la
chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.
Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la
collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle
propose les mesures nécessaires au représentant de l’Etat dans le département dans un délai
d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’Etat
règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les
communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à
l’article L. 1612-5 n’est pas applicable ».
CONSIDERANT
qu’il appartient à la chambre, au vu des dispositions précitées, d’examiner
si les mesures préconisées dans l’avis n° 2008-0109 du 16 octobre 2008, relatif au compte
administratif 2007 de la CAISSE DES ECOLES de CAYENNE, et tendant au rétablissement
de l’équilibre budgétaire, ont effectivement été mises en oeuvre par celle-ci ;
CONSIDERANT
, dès lors, que la saisine du préfet de la Guadeloupe peut être déclarée
recevable sur le fondement de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités
territoriales ;
SUR LE REPORT DES RESULTATS COMPTABLES ANTERIEURS:
CONSIDERANT
que le résultat de fonctionnement de l’année 2008 soit 313 672,86 € a été
affecté comme suit : 19 109,21 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »
par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2009 ; le solde de 294 563,65 € a été
porté à la ligne 002 (résultat de fonctionnement reporté) ;
CONSIDERANT
par ailleurs, que le solde d’exécution 2008 de la section d’investissement
de 7 254,27 € a été porté en totalité à la ligne 001 ; que ces inscriptions budgétaires sont
conformes au compte administratif et au compte de gestion ;
SUR LE REPORT DES RESTES A REALISER :
CONSIDERANT
que les restes à réaliser, tels qu’ils figurent au compte administratif 2008
de la CAISSE DES ECOLES de CAYENNE, soit 578,93
€ en dépenses d’investissement,
n’ont pas été justifiés, qu’il n’y a pas lieu de les retenir ; que les recettes inscrites en restes à
réaliser soit 10 636,52 € n’appellent pas d’observations ;
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SUR LES MESURES NOUVELLES
:
CONSIDERANT que les inscriptions budgétaires figurant au budget primitif 2009 de la
Caisse des écoles de Cayenne ont été évaluées de façon sincère ; que l’état de consommation
des crédits produit
au 30 août 2009 démontre que la caisse dispose de crédits suffisants pour
terminer l’exercice budgétaire :
LIBELLE
chapitre
PREVISIONS
ENGAGE
REALISE
DISPONIBLE
dépenses personnel (012)
12
956 000,00
0,00
457 851,00
498 149,00
dépenses générales (011)
11
354 600,00
62 198,00
173 892,00
118 511,00
autres charges de gestion
courante
65
40 000,00
2 000,00
38 000,00
0,00
charges exceptionnelles
67
163 400,00
0,00
0,00
163 400,00
total
1 514 000,00
64 198,00
669 743,00
780 060,00
SUR LE RETABLISSEMENT DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE :
CONSIDERANT
que dans son avis du 16 octobre 2008 sur le compte administratif 2007, la
chambre régionale des comptes a fixé comme objectif à la caisse des écoles de Cayenne de
rétablir l’équilibre à la clôture de l’exercice 2009 après apurement du déficit antérieur de
259 192 € ;
CONSIDERANT
que les mesures préconisées par la chambre dans son avis susvisé tendant
au rétablissement de l’équilibre budgétaire portaient sur l’augmentation de la participation des
bénéficiaires des activités de la caisse des écoles et la maitrise des dépenses de
fonctionnement notamment les charges de personnel ;
CONSIDERANT
que ces recommandations ont été mises en oeuvre pour la participation des
bénéficiaires ; que l’effectif de personnel connait une diminution de 42 agents soit 115 agents
au 1
er
janvier 2009 au lieu de 157 au 31 décembre 2007 ;
CONSIDERANT
par ailleurs, que pour rétablir cet équilibre, la commune de Cayenne s’est
engagée à verser une subvention complémentaire de 185 000 € à la CAISSE DES ECOLES
de CAYENNE, au titre des exercices 2008 et 2009 notamment pour régler sa dette sociale
2007 ;
CONSIDERANT
que le budget primitif 2009 de la Caisse des écoles de Cayenne fait
ressortir, après modifications des restes à réaliser, un suréquilibre de 579 €
déterminé comme
suit :
Section de fonctionnement
:
Dépenses :
1 522 000 €
Recettes :
1 522 000 €
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Section d’investissement
:
Dépenses :
44 421,00
Recettes :
45 000,00 €
Soit un suréquilibre de : 579,00 €
PAR CES MOTIFS,
DECLARE
recevable la saisine du préfet de la Guyane au titre de l’article L. 1612-14, alinéa
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du code général des collectivités territoriales ;
CONSTATE
que le budget primitif 2009 de la Caisse des écoles de Cayenne
fait ressortir,
des mesures suffisantes pour le rétablissement de l’équilibre budgétaire et qu’il n’y a pas lieu
de poursuivre la procédure engagée ;
En outre,
RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités
territoriales, «
Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche
réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le
représentant de l’Etat en application des dispositions du présent chapitre ».
Délibéré en la
Chambre régionale des comptes de Guyane, le 13 octobre 2009.
Présents :
- M. BANQUEY, Président,
- MM. POZZO DI BORGO, PELAT, LANDAIS Premiers conseillers,
et M. ABOU, Conseiller-rapporteur.
Le Conseiller-rapporteur,
Le Président,
A. ABOU
F.G. BANQUEY