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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUYANE
COMMUNE DE PAPAICHTON
(1.701 habitants)
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COMPTE ADMINISTRATIF 2004
Article L 1612.14 du code général
AVIS n° 2005.
177
des collectivités territoriales
SAISINE N° 05.126.973.l 1612.14
SEANCE DU 9 août 2005
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE,
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
les lois et les règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes ;
VU
le décret n° 2002.982 du 12 juillet 2002 portant création d’une section dans les
chambres régionales des comptes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ;
VU
l’arrêté du Président de la chambre régionale des comptes en date du 3 octobre
2002, fixant la composition et la compétence de la section et l’arrêté du 25 septembre
2002 portant délégation de compétence au Président de la section ;
VU
, enregistrée le 16 juin 2005 au greffe de la chambre régionale des comptes, la
lettre par laquelle le Préfet de la Région Guyane
a saisi la chambre régionale des
comptes de la Guyane du compte administratif 2004
de la commune de Papaïchton;
ensemble les pièces à l’appui ;
VU
la lettre du 17 juin 2005
par laquelle le Président de la chambre régionale des
comptes de la Guyane
a invité le maire de la commune de Papaïchton à faire
connaître
ses observations ;
VU
, enregistrés le 13 juillet 2005, les informations et documents complémentaires
réclamés au cours de l’instruction ;
VU
les conclusions de M. CORMIER, Commissaire du Gouvernement ;
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Après avoir entendu M. ANDUSE,
Premier Conseiller, en son rapport et
M. CORMIER, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
CONSIDERANT
que le Préfet de la Région Guyane a saisi la chambre régionale des
comptes du compte administratif 2004 de la commune de Papaïchton sur le
fondement des dispositions de l’article L 1612.14 du code général des collectivités
territoriales ; que le représentant de l’Etat a produit à l’appui de la saisine, la
délibération n° 1/MP/03 du 31 mars 2005 du conseil municipal qui arrête les résultats
comptables sans les restes à réaliser, et le compte administratif annexé qui ne reprend
uniquement que les résultats comptables de l’exercice 2004 - (sans les résultats
cumulés) – mais comporte l’inscription de restes à réaliser pour la section
d’investissement.
CONSIDERANT
le résultat d’exécution du budget 2004 tel qu’il apparaît dans la
délibération n° 1/MP/03/05 du 31 mars 2005 est un déficit de 918.514,96
€
alors
qu’il ressort des vues d’ensemble du compte administratif 2004 annexé que le
résultat de clôture de l’exercice 2005 est un excédent de 2.031.666,15
€
en tenant
compte des restes à réaliser ;
CONSIDERANT
qu’en se fondant sur cette délibération du 31 mars 2005, le Préfet
de la Région Guyane estime que le déficit d’exécution cumulé de l’exercice s’élève à
918.514,96
€
représentant 75 % des recettes totales de la section de fonctionnement ;
que ce déficit est supérieur au seuil fixé par l’article L 1612.14 du code général des
collectivités territoriales, et que cette situation rendrait donc nécessaire la mise en
oeuvre de mesures de redressement pour le rétablissement de l’équilibre budgétaire ;
SUR LES RESULTATS GLOBAUX DE CLOTURE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2004
:
CONSIDERANT
qu’il convient, après analyse des chiffres du compte administratif
2004 de déterminer les résultats réels et globaux de l’exercice 2004, en retenant
d’une part les opérations effectivement réalisées en dépenses et en recettes, ainsi que
les restes à réaliser ;
1 – Les dépenses et les recettes réalisées :
CONSIDERANT
qu’il y a concordance entre les résultats comptables qui figurent
au compte de gestion 2005 et ceux qui ont été repris dans la délibération du 31 mars
2005 arrêtant le compte administratif 2004 de la commune de Papaïchton;
CONSIDERANT
toutefois, qu’il n’a pas été reporté au compte administratif 2004
joint à la délibération du 31 mars 2005, les résultats comptables cumulés suivants tels
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qu’ils
apparaissent au compte de gestion (tableau A 14) :
- Fonctionnement
: - 479.144,33
€
- Investissement
: - 439.370,63
€
Soit un déficit comptable cumulé de :
- 918.514,96
€
qu’il convient de rectifier cette anomalie en inscrivant au compte administratif 2004
les déficits arrêtés ci-dessus :
2 – Dépenses et recettes restant à réaliser :
CONSIDERANT
que l’instruction M14
définit comme suit les dépenses et les
recettes restant à réaliser pour les communes de moins de 3.500 habitants :
• Les restes à réaliser en fonctionnement correspondent :
-
en dépenses, aux dépenses engagées au 31 décembre de l’exercice et
non mandatées à l’issue de la journée complémentaire ;
-
en recettes, aux recettes certaines au 31 décembre de l’exercice et non
mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire
• Les restes à réaliser en investissement correspondent :
-
en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de
l’exercice,
-
et en recettes, les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre de recettes ;
CONSIDERANT
qu’il y a lieu d’examiner conformément à ces définitions les
recettes et les dépenses restant à réaliser arrêtés pour les montants suivants au compte
administratif 2004 de la commune de Papaïchton ;
Section d’investissement :
Dépenses restant à réaliser
:
2.901.900,85
€
(* )
Recettes restant à réaliser
:
4.956.189,75
€
(** )
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Section de fonctionnement :
Dépenses restant à réaliser
:
0
Recettes restant à réaliser
:
0
CONSIDERANT
que les dépenses
d’investissement restant à réaliser tels qu’ils
figurent au compte administratif 2004 * de la commune de Papaïchton s’élèvent à
2.901.900,85
€
; qu’ils n’appellent pas d’observations ;
*
(page 21 du compte administratif 2004)
** (page 21 du compte administratif 2004)
CONSIDERANT
cependant que les recettes d’investissement restant à réaliser
arrêtés par le conseil municipal à 4.956.189,75
€
ont été vérifiées ; qu’il ressort de
l’examen des documents
produits par la commune, que les recettes suivantes n’ont
pas été justifiées lors de l’instruction ; qu’elles ne peuvent donc pas être retenues ;
Opérations
Montants subventions
N° 9
76.129,51
€
N° 26
34.110,49
€
N° 31
1.501,62
€
N° 39
33.729,34
€
Total
:
145.470,96
€
CONSIDERANT
qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient d’arrêter le
montant des recettes restant à réaliser de la section d’investissement à
4.810.718,79
€
;
CONSIDERANT
qu’à la suite des modifications effectuées, le résultat global de
clôture du compte administratif 2004 de la commune de Papaïchton est un excédent
global de clôture de 990.302,98
€
déterminé comme suit :
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Réalisé
en
€
Restes à réaliser en
€
TOTAL
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Déficit n- 1
Recettes
1.611.381,25
91.349,65
1.223.586,57
0
0
1.611.381,25
91.349,65
1.223.586,57
Résultat
- 479.144,33
- 479.144,33
INVESTISSEMENT
Dépenses
Déficit n-1
Recettes
3.348.254,27
804.542,56
3.713.426,20
2.901.900,85
4.810.718,79
6.250.155,12
804.542,56
8.524.144,99
Résultat
- 439.370,63
+ 1.908.817,94
+ 1.469.447,31
Résultat global de clôture
- 918.514,96
+ 1.908.817,94
+ 990.302,98
CONSIDERANT
en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de proposer des mesures de
redressement ;
CONSIDERANT
que dans ces conditions,
il convient d’appliquer les dispositions
de l’alinéa 2 de l’article R 1612.28 qui prévoient :
« la chambre si elle constate que le déficit n’atteint pas les seuils fixés à l’article
L 1612.14 et qu’il n’y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie
sa décision motivée au représentant de l’Etat et à la collectivité ou à l’établissement
public concerné » ;
PAR CES MOTIFS :
1)
DECLARE
recevable la saisine du Préfet de la Région Guyane au titre des
dispositions L 1612.14 et R 1612.28 du code général des collectivités
territoriales ;
2)
CONSTATE
que le résultat
global de clôture du compte administratif
2004 de la commune de Papaïchton est en excédent de 990.302,98
€
;
3)
DECIDE
de notifier le présent avis au représentant de l’Etat et à la
commune de Papaïchton ;
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4)
INDIQUE
que la délibération arrêtant le compte administratif doit
déterminer, d’une part, le résultat de la section de fonctionnement, ainsi que le
solde d’exécution de la section d’investissement, et d’autre part, les restes à
réaliser qui seront reportés au budget de l’exercice suivant, selon
les
dispositions de la circulaire M14 : chapitre 5 détermination des résultats Tome
2 page 117 ;
En outre,
RAPPELLE
, qu’en application de l’article L 1612.19 du code général des
collectivités territoriales « les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et
des arrêtés pris par le représentant de l’Etat ».
Délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guyane.
Le
9 août
2005
Présents : M. PUJAR, premier conseiller, président de séance,
M. COUTELLIER premier conseiller,
et M. ANDUSE, premier conseiller-rapporteur.
Le premier conseiller-rapporteur,
Le président de séance,
Ch. ANDUSE
P. PUJAR
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