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Commune de Monticello
Haute-Corse
Trésorerie de L’Ile Rousse
Exercice 2005 à 2007
Audience publique du 16 décembre 2010
Délibéré du 16 décembre 2010
Lecture publique le 4 janvier 2011
Rapport n° 2010-0080
J U G E M E N T
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE,
VU
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Monticello, pour les
exercices 2005 à 2007, du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2007 par M. X ;
VU
la lettre en date du 11 mai 2009 notifiant le contrôle des comptes susvisés au comptable et
à l’ordonnateur en fonctions ;
VU
le rapport d’examen à fin de jugement des comptes n° 2010-0006 du 10 février 2010 ;
VU
le réquisitoire
n° 2010-008 du 15 février pris par le procureur financier près la chambre
des comptes de Corse, sur la base d’une non déclaration de créances au passif d’une
procédure collective ;
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VU
la décision n° 2010/01 du 24 février 2010 du président de la chambre régionale des
comptes de Corse nommant M. Frédéric Millon, premier conseiller, en tant que rapporteur ;
VU
les pièces justificatives produites à l’appui des comptes et recueillies au cours de
l’instruction ainsi que le mémoire en défense du comptable ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et le décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à l’organisation, la gestion et la comptabilité des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des
collectivités territoriales ;
VU
le rapport n° 2010/080 de M. Frédéric Millon, premier conseiller, déposé le
16 novembre 2010 ;
VU
les conclusions n° 2010/080 en date du 17 novembre 2010 du procureur financier ;
ENTENDU
, en audience publique, M. Frédéric Millon premier conseiller, en son rapport et
en ses observations ;
ENTENDU
, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions et en ses
observations ;
En l’absence du comptable, dûment informé de la tenue de l’audience ;
Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ATTENDU
que le réquisitoire susvisé du 15 février 2010 retenait une charge unique à
l’encontre de M. X comptable en poste durant la période du 1
er
janvier 2005 jusqu’au
31 décembre 2007; que cette charge concernait un titre de créance d’un montant de 2 576,71 €
figurant au compte 46726 « autres comptes débiteurs » et concernait la réalisation du gros
oeuvre d’une piscine ;
ATTENDU
que le comptable au regard des informations qu’il a fourni lors de l’instruction
n’a pas déclaré la créance concernée auprès du représentant des créanciers dans les délais
fixés par les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code du commerce et que dès lors le
recouvrement de cette créance devenait définitivement compromis ;
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ATTENDU
nonobstant cette inaction du comptable que c’est l’ensemble des droits et des
obligations résultant du marché public qui est resté figé en l’absence de décompte général et
définitif ainsi que de toute action réciproque sur les retenues de garantie ; que ces dernières,
encore présentes au solde du compte 40471 " fournisseurs d'immobilisations – retenues de
garanties " au 31 décembre 2009 sont désormais acquises à la collectivité puisque l’entreprise
a disparu ; que par conséquent l’apurement du titre est possible par compensation, puisqu’il
reste gagé, et au-delà de ce montant, par les sommes figurant au compte 40471 précité, le
surplus pouvant être admis en recettes exceptionnelles.
DECIDE :
De lever la charge retenue contre M. X à la suite du réquisitoire précité.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Corse ;
Le 16 décembre deux mille dix.
Présents : M. Jean-Louis Heuga, président, M. Régis Hidalgo, président de section,
Mme Nathalie Gervais, conseiller
Le greffier,
Franck Julini
Le président,
Jean-Louis Heuga
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la
force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours
.
En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du Code des juridictions financières, les
jugements et ordonnances prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être
frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.