Rapport public thématique
« Les collectivités territoriales et les clubs
sportifs professionnels »
TABLE DES MATIÈRES
I
page
Délibéré…………….……………………..
………………………………
VII
Introduction générale
……………………………………………
1
A - La professionnalisation de l’activité sportive et sa
régulation
……………………………………………………
1
B - L’implication des collectivités territoriales
…………….
5
C - L’enquête des juridictions financières
………………….
7
Chapitre I – Le soutien des collectivités territoriales
aux clubs sportifs professionnels
…………………
9
I
- Des soutiens diversifiés………………………………
………
9
A - Les subventions pour missions d’intérêt général……..
…
10
B - Les achats de prestations de services………………
……
11
C - Les concours aux
associations sportives………………
12
D - La mise à disposition d’équipements sportifs……….
…
13
E - Les travaux d’entretien et d’amélioration des
équipements………………………………………
…….
15
II
- Une source de financement croissante et variable
selon les disciplines
…………………………………………
16
A - Des concours financiers en forte augmentation………..
16
B - Un soutien différencié selon les disciplines…………
....
17
III
- Des soutiens
parfois contraints et
imparfaitement suivis
……………………………………..
20
A - Un engagement parfois sous contrainte………………..
20
B - Un engagement mal mesuré et mal évalué
………………
26
II
COUR DES COMPTES
Page
Chapitre II – La maitrise par les collectivités de leur
politique à l’égard du sport professionnel
………
29
I
- De multiples facteurs de risque
……………………………..
30
A - Une réglementation des concours financiers
peu respectée……………………………………………….
30
B - Des conventions de mise à disposition
des équipements sportifs irrégulières……………….
36
C - Les risques liés à la réalisation des travaux
et des nouveaux équipements sportifs
………………………
39
II
- La recherche d’un partenariat plus équilibré
…………….
43
A - La définition d’une stratégie de soutien
…………………
43
B - De
nouvelles pratiques de mise à disposition des
équipements
…………………………………………………
46
C – Une prudence nécessaire pour l’amélioration et la
réalisation d’équipements sportifs
………………….………
49
Conclusion et recommandations
………………………………..
55
A - Sur le suivi financier du soutien apporté par les
collectivités territoriales aux clubs professionnels
………
....
55
B - Sur l’équilibre des relations partenariales entre
collectivités territoriales et clubs professionnels…………..
56
C - Sur la mise à disposition par les collectivités
territoriales d’équipements sportifs
…………………………
58
D - Sur
la réalisation par les collectivités territoriales de
travaux et d’équipements sportifs
………………………
......
59
Annexe 1 – Index des collectivités et des clubs cités……………
..
61
Annexe 2 – Champ de l’enquête…………………………………
.
65
TABLE DES MATIÈRES
III
Page
Réponse de la Ministre de la santé et des sports
…………………
69
Réponse du Président de la communauté d’agglomération
Clermont-Communauté
……………………………………………
75
Réponse du Maire de Caen……………..…………………………
76
Réponse du Maire d’Orléans……………………………………...
78
Réponse du Président du conseil général du L
oiret……………….
80
Réponse du Président de l’association Tours Volley-
Ball…………
80
Réponse du Président de la Communauté d’agglomération
du Pays de Montbéliard……………………………………………
82
Réponse du Maire de Paris………………………………………..
83
Réponse du Président de l’asso
ciation Jean Bouin…………………
89
Réponse du Président de la Communauté urbaine
du Grand Nancy……………………………………………………
92
Réponse du Maire du Mans……………………………………….
93
Réponse du Président de la Communauté d’agglomération
de Niort……………………………………………………………
95
Réponse du Maire de Marseille
……………………………………
96
Réponse du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône
…
97
Réponse du Président du syndicat d’agglomération
Ouest Provence……………………………………………………
98
Réponse du Maire de Toulon……………………………………..
99
Réponse du Président du Rugby Club Toulonnais……………….
101
Réponse du Président de la région Rhône-
Alpes…………………
103
Réponse du Maire de Lyon…………………………….…………
103
IV
COUR DES COMPTES
Ce rapport a été élaboré par une formation commune aux
juridictions financières à partir d’enquêtes effectuées par dix-neuf
chambres régionales des comptes
A présidé la formation commune :
M. Michel-Pierre Prat, conseiller maître, président de la chambre
régionale des comptes de Rhône-Alpes ;
Ont été membres de la formation commune
:
M. Charles Azerad, président de section (CRC d’Ile-de-France) ;
M. Michel Fratacci, président de section (CRC de Rhône-Alpes) ;
M. Bernard Debruyne, président de section (CRC de Provence-Alpes-
Côte d’Azur) ;
M. Bruno Vietti, président de section (CRC de Rhône-Alpes) ;
M. Frédéric Blache, premier conseiller, (CRC de Rhône-Alpes) ;
M. Alain Serre, premier conseiller (CRC de Languedoc-Roussillon)
actuellement président de section par interim
;
M. Alain Rieuf, premier conseiller ( CRC d’Aquitaine) ;
M. Charles Seibert, premier conseiller, (CRC de Rhône-Alpes) ;
M. Michel Geneteaud, président de section (CRC d’Ile-de-France),
rapporteur devant la formation commune.
Mme Sylvie Chaigneau-Peyroux en a assuré le secrétariat.
Ont effectué la synthèse des enquêtes :
MM. Michel-Pierre Prat, Charles Azerad, Bruno Vietti,
Michel
Geneteaud, Alain Serre.
Ont participé aux enquêtes :
MM. Charles Azerad, Bruno Vietti, Jean Lachkar, Roberto Schmidt
actuellement président de la CRC de Bourgogne,
Jean-Claude Bonnici,
présidents de section ;
Mmes Bernadette Longchamp, Pascale Leclerc-Del Monte, Catherine
Collardey, Françoise Trassoudaine, premières conseillères ;
MM. Frédéric Blache, René Julliard, Christian Buzet, Loïc Bahuaud,
Alain Serre, Jean-Michel Sansoucy, Alain Rieuf, Jean-Pierre Richard,
Gilles Finkelstein, Charles Seibert, Marc Chabert, Bertrand Volpette,
Michel Lemière, Philippe Sire, Christophe Royer, Jacques Schwartz,
Thierry Farenc, Philippe Albrand, Serge Moguerou, Dominique Joubert,
Philippe Dedryver, Michel Carles
actuellement procureur financier en
Franche-Comté
, Frédéric Chanliau, Bruno Baumann, Thierry Bataillard,
Christophe Luprich, Laurent Ochsenbein, premiers conseillers.
COUR DES COMPTES
V
Mme Line Boursier, conseillère.
M. Rémi Heurlin, conseiller.
Mmes Joëlle Beuzit, Catherine Clavier, Agnès Cialix, Catherine Le
Deunf, Frédéric Félix, Dominique Gaudin, Françoise Gury, Isabelle
Lacassagne, Elisabeth Moland, Marie-Josée Nau, Marie Philipp, Anne-
Marie Requin, Fabienne Senaux, assistantes.
M. Floréal Bages, Joël Basquin, Christian Contard, Cyril Janvier, Michel
Jeandesboz, Alexandre Maadini, Michel Dedieu, Olivier Nony, assistants.
Mmes Sophie Ganguet et Anne Rubenstein, documentalistes.
DÉLIBÉRÉ
VII
DÉLIBÉRÉ
La Cour des comptes publie un rapport thématique intitulé
« Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels ».
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code
des juridictions financières, la Cour des comptes, délibérant en chambre du
conseil, a adopté le présent rapport public.
Ce texte a été arrêté au vu du projet qui avait été communiqué au
préalable, en totalité ou par extraits, aux administrations et organismes
concernés, et après avoir tenu compte, quand il y avait lieu, des réponses
fournies par ceux-ci. En application des dispositions précitées, ces réponses
sont publiées ; elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Etaient
présents :
M.
Séguin,
Premier
président,
M.
Picq,
Mme Ruellan,
MM.
Hespel,
Bayle,
présidents
de
chambre,
Mme Bazy
Malaurie,
président
de
chambre,
rapporteur
général,
MM. Fragonard, Hernandez, présidents de chambre maintenus en activité,
MM. de Mourgues, Mayaud, Richard, Devaux, Rémond, Gillette, Duret,
Ganser,
Martin
(Xavier-Henri),
Troesch,
Mme
Froment-Meurice,
MM. Beysson,
Cazanave,
Gasse,
Moreau,
Ritz,
Freches,
Mme Levy-Rosenwald, MM. Duchadeuil, Moulin, Lesouhaitier, Lefas,
Schwerer, Lafaure, Mme Morell, MM. Braunstein, Brochier, Mmes Saliou
(Françoise), Dayries, MM. Levy, Deconfin, Bertucci, Mme Seyvet,
MM. Vivet, Davy de Virville, Mme Aubin-Saulière, MM. Sabbe, Lair,
Corbin, Mme Froment-Védrine, MM. Ravier, Rabaté, Doyelle, Ménard,
Piolé, Uguen, Prat, Salsmann, Guédon, Mme Gadriot-Renard, MM. Martin
(Claude), Bourlanges, Dahan, Baccou, Mme Malgorn, MM. Sépulchre,
Arnaud
d’Andilly,
Antoine,
Mousson,
Guéroult,
Mme Bouygard,
M. Chouvet,
Mme Démier,
conseillers
maîtres,
MM. Bille,
Zeller,
d’Aboville, André, Cadet, Pélissier, Cazenave, Hagelsteen, Dubois,
conseillers maîtres en service extraordinaire.
Etait présent et a participé aux débats : M. Bénard, Procureur général,
assisté de M. Feller, avocat général et de M. Colin, chargé de mission.
Etait présent en qualité de rapporteur et n’a pas pris part aux
délibérations : M. Geneteaud, président de section des chambres régionales
et territoriales des comptes.
Madame Mayenobe, secrétaire général, assurait le secrétariat de la
chambre du conseil.
Fait à la Cour, le 9 décembre 2009.
.
Introduction générale
Depuis près d’un quart de siècle, la pratique sportive a connu en
France de profondes mutations, caractérisées par le développement du
sport professionnel, la commercialisation des événements sportifs et des
produits qui en sont dérivés, et par l’accroissement de ressources
financières tirées de la médiatisation de certains événements sportifs.
Les collectivités territoriales se sont fortement impliquées dans le
soutien aux clubs sportifs professionnels et les pouvoirs publics, dans le
cadre de la régulation de la professionnalisation de l’activité sportive, ont
souhaité encadrer les modalités du soutien financier public local.
Ce soutien a ainsi fait l’objet de dispositions législatives et
règlementaires, désormais rassemblées dans le code du sport
1
, destinées
tout à la fois à assurer le respect des règles de concurrence, s’agissant
d’aides accordées de plus en plus à des sociétés privées, et à limiter le
risque financier pour les collectivités contributrices.
A - La professionnalisation de l’activité sportive
et sa régulation
La commercialisation croissante de l’activité sportive a de fait
conduit à une adaptation progressive des statuts des clubs professionnels
leur permettant d’accéder à des sources de financement autres que
publiques, tout en conservant le modèle d’organisation unitaire du sport
prévalant en France. Cette adaptation a également répondu, plus
récemment,
aux
contraintes
qu’imposait
l’évolution
du
sport
professionnel en Europe, principalement pour le football.
1) L’article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 portant simplification du
droit a autorisé le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative
du code du sport, qui est parue au journal officiel le 26 mai 2006, suivie de la partie
règlementaire, parue le 25 juillet 2007 ; la codification se traduit par le regroupement
de l’ensemble des lois et décrets applicables au domaine du sport dans un document
unique. Dans le cadre de la réglementation de l’organisation des activités physiques et
sportives, le livre 1 délimite dans son titre 1 le rôle des personnes publiques (Etat,
collectivités territoriales) alors que le titre 2 est consacré aux associations sportives et
sociétés sportives, et le titre 3 aux fédérations sportives et ligues professionnelles.
2
COUR DES COMPTES
Le modèle d’organisation pyramidale, avec à la base des clubs,
puis des fédérations sportives représentant et organisant leur discipline,
qui se retrouve peu ou prou dans la plupart des Etats de l’Union
européenne
2
,
est particulièrement présent en France, l’Etat ayant érigé le
sport en mission de service public.
L’Etat est ainsi responsable de la conduite des politiques sportives,
mais a délégué aux fédérations sportiv
es,
constituées sous forme
d’associations, le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique des
disciplines qu’elles représentent.
Au plan local, les associations sportives
gèrent
les activités
physiques et sportives. Leurs membres licenciés
peuvent participer à des
compétitions, organisées soit localement, soit au niveau national. Pour
pouvoir bénéficier de l’aide de l’Etat, ainsi que d’autres avantages,
notamment fiscaux, elles doivent avoir été agréées par le préfet, et être
affiliées à une fédération sportive. L’affiliation des associations sportives
à une fédération leur permet également de pouvoir recruter des sportifs
qu’elles rémunèrent, d’organiser des manifestations payantes et d’y
participer.
La loi
3
a également créé les ligues, qui ont pour vocation de
représenter, gérer et coordonner les différentes activités sportives à
caractère professionnel.
La professionnalisation a fortement marqué ces dernières années la
pratique du sport, même si elle n’a pas concerné au même titre l’ensemble
des disciplines ; elle a été beaucoup plus rapide pour les sports dont les
championnats accueillent de nombreux spectateurs ou font l’objet de
retransmissions télévisées, comme le football, le rugby et, dans une
moindre mesure, le basket-ball, que pour d’autres sports à public plus
restreint, comme le handball ou le volley-ball, voire le hockey sur glace.
Cette professionnalisation a appelé une régulation, à la fois
juridique et économique, mise en oeuvre
dans le cadre de la loi de 1984
modifiée relative à l’organisation des activités sportives.
Les associations sportives, dès lors que les recettes qu’elles tirent
des manifestations ou que les rémunérations qu’elles versent à des
sportifs sont supérieures à certains seuils financiers, ont l’obligation de
créer des sociétés commerciales
4
, tout en continuant à exister sous la
2) Voir à cet effet le rapport déposé le 30 janvier 2007 par la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur l’organisation et le financement
du sport en Europe.
3) Article L. 132-1 du code du sport.
4) Article L. 122-1 du code du sport.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
3
forme d’associations support.
L’article R 122-1 du code du sport fixe
respectivement les seuils à 1,2 million d’euros et 0,8 million d’euros.
Un club sportif qui participe aux compétitions organisées par les
ligues professionnelles peut en conséquence se présenter sous deux
formes juridiques :
- soit sous celle d’une association sportive ayant une section
professionnelle, si elle se situe en deçà des montants de
recettes et de rémunérations ci-dessus ;
- soit sous la forme conjointe d’une association sportive
support qui porte les aspects liés au sport amateur, et d’autre
part d’une entreprise privée, qui gère l’activité professionnelle
du
club (société
commerciale
dite
également
société
sportive).
La loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 a défini les régimes
juridiques applicables
aux sociétés commerciales et mis en extinction
les sociétés d’économie mixte sportive locales (SEMSL)
5
, créées par
la loi « Mazeaud » de 1975. La loi a maintenu l’option pour la société
anonyme à objet sportif (SAOS), créée par la loi «Avice» de 1984, et
a ajouté deux autres formes juridiques : l’entreprise unipersonnelle
sportive à responsabilité limitée (EUSRL), qui se rencontre assez peu,
et la société anonyme sportive professionnelle (SASP).
La SAOS
6
est régie par le code de commerce, sous réserve de
dispositions dérogatoires
7
qui en font sa spécificité, comme l’obligation
de détention par l'association sportive support d’au moins un tiers du
capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société.
La SASP
8
est la forme juridique la plus proche du droit commun
des sociétés commerciales. L’accès à son capital est libre et elle peut
distribuer des dividendes et rémunérer ses dirigeants. Toutefois, l’article
premier des statuts types prévoit que l’association support est actionnaire
de la SASP, sans pour autant préciser la quotité de sa participation. Le
Conseil d’Etat, lors de l’examen des statuts types, a estimé qu’aucune de
leurs stipulations n’interdisait à l’association, après la constitution de la
société, de céder ses parts, dans le respect des dispositions relatives à la
cession d’actions.
5) Les SEMSL existantes à la date de la promulgation de la loi n’ont pas été tenues de
changer de statut, mais il ne peut plus en être constitué de nouvelles.
6) Les statuts types figurent en annexe du décret modifié n° 86-409 du 11 mars 1986.
7) Articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-10 du code du sport.
8) Les statuts types figurent en annexe du décret n° 2001-149 du 16 février 2001.
4
COUR DES COMPTES
Compte tenu des seuils précités, la formule de l’association
sportive seule ne se rencontre plus que dans les disciplines où la
professionnalisation est récente, telles que le volley-ball
9
et le handball.
Dans les autres disciplines, la société sportive anonyme professionnelle
est devenue très largement prépondérante. Cette forme de société
commerciale est plus à même de faciliter le financement des clubs
sportifs par des investisseurs privés.
L’adaptation de la législation s’est également traduite par
l’adoption de la loi du 15 décembre 2004
10
, qui s’inspirait notamment du
rapport sur le sport professionnel remis au ministre des sports par Jean-
Pierre Denis
11
et répondait à la volonté d’améliorer la compétitivité
économique des clubs sportifs professionnels français vis-à-vis de leurs
homologues européens et de conserver les meilleurs talents en France.
Ses dispositions définissaient notamment un droit d’image collectif
ouvert aux clubs constitués sous la forme de sociétés sportives
12
. Encadré
par les articles L. 785-1 à L. 785-3 du code du travail, le dispositif
13
visait
à ne pas considérer comme salaire, et donc à exonérer de charges
sociales, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel qui
correspond à la commercialisation de l’image collective de l’équipe à
laquelle le sportif appartient. Il ne s’appliquait qu’aux rémunérations
supérieures de deux à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, dans la
limite de 30% de la rémunération brute totale versée au sportif.
La régulation a en outre concerné l’obligation de mise en place
d’un contrôle de la gestion des clubs professionnels
14
, quel que soit leur
statut, la fixation des conditions de retransmission audiovisuelle des
compétitions et de commercialisation des droits qui y sont associés,
la
réglementation de l’exercice de la profession d’agent sportif
15
, ainsi que
9) Les six clubs opérant dans le championnat professionnel de volley-ball Pro A dont
la gestion a été vérifiée lors de l’enquête ont conservé le statut associatif.
10) Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au
sport professionnel.
11) Rapport de Jean-Pierre Denis sur certains aspects du sport professionnel en
France, novembre 2003.
12)
Cf.
insertion au rapport public de la Cour des comptes 2008, « La rémunération du
droit à l’image collective des sportifs professionnels ».
13) Le dispositif de droit à l’image collectif –DIC- doit prendre fin le 30 juin 2010.
14) La loi a prévu la création d’un organisme assurant le contrôle juridique et
financier des associations et sociétés qui participent aux compétitions organisées par
la ligue professionnelle. Il s’agit des directions nationales chargées du contrôle de
gestion (DNCG).
15) Voir à cet effet les articles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport et les
dispositions du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
5
l’encadrement des aides financières apportées par les collectivités
territoriales.
Enfin, depuis 2007, les sociétés sportives peuvent faire appel à
l’épargne publique
16
, l’interdiction ayant été levée, conformément à l’avis
motivé de la commission de l’Union européenne du 13 décembre 2005.
B - L’implication des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales, au premier rang desquelles se
trouvent les communes, assurent la plus grande partie des efforts
financiers publics pour l’organisation de la pratique du sport
17
. En 2007,
le montant total financé par les communes atteint 8,95 milliards d’euros,
et représente près des deux tiers de l’ensemble des dépenses publiques
(13,45 milliards d’euros) ; les dépenses des départements, des régions
s’élèvent respectivement à 0,8 milliard d’euros, 0,5 milliard d’euros.
Structurellement, 48 % des montants engagés par les collectivités
territoriales sont des dépenses d’investissement et 52 % sont des dépenses
de fonctionnement.
Dans le cadre de leur politique sportive, de nombreuses
collectivités sont fortement impliquées dans le soutien au sport
professionnel. De fait, dès lors qu’étaient présents sur leur territoire un
ou plusieurs clubs professionnels, les communes et, le cas échéant,
leurs établissements publics,
ont apporté une contribution financière.
Les
départements
et
les
régions
ont,
notamment
depuis
la
décentralisation, également souhaité s’engager dans des politiques de
soutien du sport professionnel.
Les collectivités interrogées mettent en avant les retombées
positives des concours financiers apportés aux clubs professionnels, en
termes de notoriété, de soutien à l’activité économique locale, mais aussi
de renforcement du lien social.
16) L’article 68 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement
de la participation de l’actionnariat salarié, portant diverses dispositions d’ordre
économique et social (article L. 122-8 du code du sport).
17) En 2007, la dépense sportive en France s’est élevée à 33 milliards d’euros, ce qui
représente 1,8% du produit intérieur brut, estimation du compte du sport, ministère de
la santé et des sports.
6
COUR DES COMPTES
Cette intervention des collectivités territoriales reste cependant
difficilement mesurable, en l’absence de comptabilité analytique
permettant de consolider les dépenses afférentes.
Des évaluations partielles, établies à partir des données financières
agrégées par les directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) des
ligues
professionnelles,
fournissent
toutefois
des
indications
sur
l’importance du subventionnement public local. Dans une intervention
effectuée à la Cour des comptes dans le cadre de l’enquête, Jean-François
Bourg, chercheur au centre de droit et d’économie du sport de l’université
de Limoges, a estimé que les subventions directes des collectivités aux
clubs professionnels, - 212 clubs évoluant dans cinq disciplines et 14
championnats -, représentaient en 2006 une somme de l’ordre de 160
millions d’euros, soit quelque 12,5 % de leur chiffre d’affaires, évalué à
1,3 milliard d’euros
.
La répartition en valeurs absolue et relative de ces soutiens,
notamment pour les disciplines suivantes, se présentait ainsi :
Disciplines
Montant en euros
% du chiffre
d’affaires
Football de ligue 1
32 millions
4 % du CA
Football de ligue 2
28 millions
17 % du CA
Basket de Pro A
16 millions
36 % du CA
Hand-ball de division 1
14 millions
58% du CA
Rugby de Top 14
13 millions
11% du CA
Rugby de Pro D2
10 millions
30 % du CA
Volley-ball de division 1
8 millions
54 % du CA
Basket de ligue féminine
6 millions
40 % du CA
Source : Jean-François Bourg
Ma
is le soutien public local au sport professionnel emprunte
également d’autres modalités, moins apparentes, et dont le coût n’est pas
mesuré, telle que la mise à disposition d’équipements sportifs et de
locaux, dans des conditions qui constituent souvent un avantage
économique appréciable. Les collectivités, et plus particulièrement les
communes, financent par ailleurs tout ou partie des travaux d’entretien,
d’amélioration et de mise aux normes des équipements sportifs, ainsi que
la construction de nouveaux équipements.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
7
C - L’enquête des juridictions financières
C’est dans ce contexte, marqué par la professionnalisation rapide
des sports collectifs et l’importance des concours des collectivités locales,
que les juridictions financières ont entrepris de réaliser une enquête sur
« les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels ».
Les vifs débats au sein des assemblées délibérantes, à l’occasion de
la communication des observations des juridictions financières, les échos
et enquêtes qu’elle suscite dans la presse régionale, mais aussi la volonté
affichée par des élus locaux de réexaminer les conditions de leur soutien
au sport professionnel, attestent de l’intérêt porté, tant par les élus locaux
que par les administrés, au financement public du sport professionnel.
Plusieurs rapports
rendus publics au dernier trimestre de l’année
2008 soulignent par ailleurs l’intérêt porté par les pouvoirs publics aux
conditions d’exercice du sport professionnel en France, dont notamment :
-
« Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel
français », rapport remis au Premier ministre le 5 novembre
2008 par Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé de la
prospective,
-
« Grands stades Euro 2016 », rapport remis au Premier
ministre le 24 novembre 2008 par Philippe Seguin, Premier
président de la Cour des comptes, président de la commission
éponyme.
Enfin, le secrétaire d’Etat aux sports avait annoncé en décembre
2008 le dépôt d’un projet de loi portant réforme du sport professionnel.
1 -
L’objet de l’enquête
L’enquête des juridictions financières a eu pour objectif d’apporter
un éclairage utile, tant pour les gestionnaires locaux et les administrés que
pour les pouvoirs publics, sur les pratiques des collectivités en matière de
concours à des clubs sportifs professionnels, dans un contexte de
contrainte pesant sur les finances publiques locales : importance des
concours accordés, transparence des conditions d’attribution, autonomie
de décision face aux sollicitations dont elles sont l’objet, mise en place
d’un suivi des concours et évaluation des résultats obtenus, conditions de
mise à disposition, de réalisation de travaux ou de construction
d’équipements sportifs.
8
COUR DES COMPTES
Pour ce faire, les investigations ont été conduites dans trois
directions :
-
l’analyse des liens juridiques entre les collectivités territoriales et
les clubs sportifs professionnels ;
-
le contrôle de la régularité de la gestion des collectivités, à
travers l’examen des moyens qu’elles allouent aux clubs sportifs
professionnels et de leurs modalités d’attribution ;
-
l’évaluation de l’impact des interventions des collectivités sur les
clubs professionnels et sur les finances locales.
2 -
La méthodologie retenue
L’examen auquel ont procédé les juridictions financières a
généralement nécessité l’ouverture de plusieurs contrôles, afin de
confronter les informations communiquées par les destinataires et les
contributeurs : association support, société commerciale sportive et
collectivité de premier rang, la commune, dont le contrôle a souvent été
limité à celui de la politique sportive ; des questionnaires ont par ailleurs
été adressés aux autres collectivités contributrices : établissements publics
de coopération intercommunale, départements et régions.
L’enquête a ainsi permis de recenser l’ensemble des aides
octroyées à un ou plusieurs clubs professionnels par les diverses
collectivités concernées, d’en chiffrer le montant consolidé et d’en
apprécier l’impact sur la gestion et les finances locales.
Les collectivités et les clubs ont été choisis de manière à constituer
un échantillon, non pas représentatif au sens statistique du terme, mais
susceptible de rendre compte de la diversité des situations et des
problématiques qui caractérisent les relations entre les collectivités
territoriales et les clubs sportifs professionnels. L’échantillon comprend
ainsi des clubs appartenant aux différentes disciplines où le sport
professionnel est représenté, de surface financière et de notoriété très
diverses.
Les contrôles effectués ont concerné six disciplines sportives
(basket-ball, football, handball, hockey sur glace, rugby et volley-ball).
Plus d’une centaine de structures sont entrées dans le champ de
l’enquête : associations sportives, sociétés commerciales et collectivités
territoriales. Ces contrôles ont été complétés par diverses contributions,
portant par exemple sur la réalisation par des collectivités de grands
équipements sportifs.
Chapitre I
Le soutien des collectivités territoriales
aux clubs sportifs professionnels
Le soutien des collectivités territoriales, diversifié et en forte
augmentation, tient une place souvent essentielle dans le financement des
clubs professionnels, avec toutefois des différences importantes selon les
disciplines sportives.
Cet engagement s’effectue cependant dans des conditions qui ne
garantissent pas toujours l’autonomie de gestion des collectivités, ni la
connaissance précise de leurs interventions en faveur du sport
professionnel.
I
-
Des soutiens diversifiés
Les collectivités territoriales ont mis à profit depuis une dizaine
d’années les possibilités offertes par la réglementation pour accompagner
la professionnalisation de l’activité sportive selon diverses modalités de
soutien.
Les concours financiers peuvent prendre la forme de subventions
directes et d’achats de prestations des services que le législateur a
souhaité encadrer afin de limiter les risques financiers pour les
collectivités territoriales.
Les conditions dans lesquelles les collectivités mettent à
disposition
les
équipements
sportifs
et
en
assurent
l’entretien,
10
COUR DES COMPTES
l’amélioration et, le cas échéant, la construction, peuvent également
constituer un avantage non négligeable pour les clubs professionnels.
A - Les subventions pour missions d’intérêt général
Les clubs sportifs professionnels ont toujours bénéficié de
subventions de la part des collectivités territoriales. A la suite d’un certain
nombre d’affaires concernant principalement des clubs professionnels de
football ayant enregistré des déficits très importants, et pour lesquelles
des communes avaient été appelées à intervenir, des limites aux concours
financiers des collectivités ont été fixées en 1994.
Ces dispositions législatives
18
ont mis en place un système
dégressif d’aides
19
qui devait, en tout état de cause, prendre fin le
31 décembre 1999. Cette orientation a très vite été contestée parce qu’elle
ne prenait pas assez en compte la situation économique très inégale des
clubs professionnels. Dans certaines disciplines à public restreint, nombre
d’entre eux étaient dans l’incapacité de trouver dans des délais réduits des
financements privés se substituant à ceux des collectivités. Cet argument
a été pris en compte par les parlementaires, et c’est à leur initiative qu’a
été rétabli en 1999 le versement de subventions des collectivités
territoriales aux clubs professionnels
20
, cependant strictement encadré.
L’article L. 113-2 du code du sport dispose ainsi
que « pour des
missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés
sportives peuvent recevoir des subventions publiques ». Ces subventions
font l’objet de conventions, passées dans les conditions prévues à l’article
R. 113-5 du même code. La liste des missions est énoncée à l’article R
113-2 :
- formation, perfectionnement et insertion des jeunes sportifs
accueillis dans les centres de formation agréés ;
- participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de
cohésion sociale ;
-
mise en oeuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du
public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
18) Article 78 de la loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
du 8 août 1994.
19) Le décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 a établi des seuils dégressifs de subvention
en fonction des disciplines sportives.
20) Article 5 de la loi précitée n° 99-1124 du 28 décembre 1999 modifiant l’article
19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives.
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
11
Le montant cumulé des subventions, apprécié toutes collectivités
confondues, ne peut excéder 2,3 millions d’euros
21
par saison sportive.
Le respect des conditions ci-dessus, éligibilité et montant
maximum, s’impose, car le dispositif a été notifié à la Commission
européenne qui a estimé qu’il était compatible avec les règles de l’Union
européenn
e
22
.
Aucune autre aide financière ne saurait, dans ces conditions, être
accordée pour la gestion d’activités sportives professionnelles, y compris
par référence au régime des aides au développement économique
23
.
Les collectivités ne peuvent de même intervenir sous la forme de
garanties d’emprunt ou de cautionnement
. L’article L. 113-1 du code du
sport atténue, depuis le 6 juillet 2000, cette interdiction, en autorisant
les collectivités territoriales à accorder leur garantie aux emprunts
contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation
d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant
annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
L’article R. 113-3 du code du sport prévoit qu’à l'appui de leurs
demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés
doivent fournir les bilans et comptes de résultat des deux derniers
exercices clos, ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour
laquelle la subvention est sollicitée, un rapport retraçant l'utilisation des
subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements
au titre de la saison sportive précédente et un document prévisionnel qui
indique l'utilisation prévue des subventions demandées. Ces documents
doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention,
laquelle doit préciser la saison sportive pour laquelle la subvention est
attribuée.
B - Les achats de prestations de services
Le législateur a également souhaité encadrer certaines pratiques
qui consistaient à acheter des prestations de services aux clubs sportifs
professionnels, afin de contourner la limitation dégressive du montant des
subventions
instituée par la loi de 1994 précitée.
21) Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001, article R. 113-1 du code du sport.
22) Avis de la commission européenne en date du 25 avril 2001.
23) Article L. 122-11 du code du sport. Il s’agit de prêts, de bonifications d'intérêt,
d’avances et d’aides à l’investissement immobilier.
12
COUR DES COMPTES
L’article L 113-3
24
du code du sport prévoit que « les sommes
versées par les collectivités territoriales aux sociétés sportives en
exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention
dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général, ne
peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Aux termes de l’article D 113-6 du code, le montant maximum
versé par les collectivités est fixé à 30% du total des produits du compte
de résultat de l’année précédente de la société, dans la limite de 1,6
million d’euros par saison sportive.
Ces prestations de services sont habituellement constituées par
l’achat de places dans les enceintes sportives ou d’espaces publicitaires
lors de manifestations sportives, ainsi que par l’apposition du nom ou du
logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication.
La circulaire du 29 janvier 2002 du ministre de l’intérieur et du ministre
de la jeunesse et des sports, relative aux concours financiers des
collectivités territoriales aux clubs sportifs, dresse une liste indicative des
prestations de services.
Ces prestations doivent en tout état de cause faire l’objet d’un
contrat, conclu conformément aux dispositions du code des marchés
publics, ainsi que l’a établi la jurisprudence administrative. Le marché
peut toutefois être passé selon une procédure adaptée, en application de
l’article 28 du code des marchés publics, ou sous la forme d’un marché
négocié, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, en
application de l’article 35-II du code des marchés publics.
C - Les concours aux
associations sportives
Les associations sportives situées en deçà des seuils
(associations
disposant d’une section professionnelle, mais dont les recettes ou le
montant des rémunérations versées aux sportifs demeurent en deçà
respectivement de 1,2 million d’euros et de 0,8 million d’euros et qui ont
choisi de ne pas créer de société sportive), ainsi que les associations
sportives qui ont créé une société commerciale, peuvent recevoir, comme
toute autre association, des subventions de la part des collectivités
territoriales. Les développements qui suivent concernent les subventions
permettant de financer des activités n’entrant pas dans le cadre des
missions d’intérêt général mentionnées supra.
24) Dispositions introduites par la loi n° 2000-527 du 6 juillet 2000.
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
13
S’agissant des associations sportives, la loi précitée du 16 juillet
1984 n’a pas prévu de dispositions spécifiques et n’a donc pas organisé
d’encadrement pour les aides qu’elles peuvent recevoir des collectivités
locales. Par conséquent, elles peuvent bénéficier, en tant qu’organismes à
but non lucratif, de concours financiers des collectivités sans restriction
particulière, dans la mesure où leur activité présente un intérêt public
local, au bénéfice direct des administrés.
Ces subventions sont soumises aux mêmes règles de contrôle que
les autres catégories de subventions accordées par les collectivités
territoriales, qui en vérifient le versement et l’utilisation, conformément
aux dispositions de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Les associations destinataires doivent se conformer aux obligations
découlant de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens et à leurs relations avec les administrations et du
décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application :
-
lorsque la subvention attribuée dépasse un montant annuel de
23 000 euros, la collectivité territoriale doit conclure une
convention avec l’association, définissant l’objet, le montant et
les conditions d’utilisation de la subvention ;
-
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée,
l’association doit produire un compte rendu financier attestant
la conformité des dépenses avec l’objet de la subvention,
déposé auprès de la collectivité territoriale ayant attribué la
subvention, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel elle a été octroyée.
D - La mise à disposition d’équipements sportifs
La plupart des équipements sportifs utilisés par les clubs
professionnels français, contrairement à ce qui peut être observé dans
d’autres pays européens, ne sont pas la propriété des sociétés sportives,
mais celle des collectivités territoriales, essentiellement des communes et,
plus récemment, des communautés de communes ou d'agglomération, par
l'effet des transferts de compétences des premières vers les secondes.
L'appartenance des biens
au domaine public signifie que les biens
en cause sont destinés à l'usage du public ou au fonctionnement des
services publics. L'utilisation privative de ces mêmes biens déroge donc
au principe d'une libre utilisation ouverte à tous et ne peut être admise
qu'en vertu d'une autorisation expresse accordée par la personne publique
propriétaire au bénéficiaire de ladite utilisation.
14
COUR DES COMPTES
En dehors des cas dans lesquels une procédure de délégation de
service public doit être engagée en application de la jurisprudence
administrative, cette autorisation doit être formalisée par une convention
d'occupation du domaine public et ce contrat doit prévoir le paiement d'une
redevance. L'occupation privative du domaine public des collectivités est
en effet soumise à un principe général de non-gratuité
25
.
La redevance
constitue la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire
de l'autorisation d'occupation
26
.
S’agissant du montant de la redevance, la circulaire précitée du
29
janvier 2002 indique que certaines occupations peuvent être consenties à
titre gratuit ou moyennant des redevances réduites lorsqu’un intérêt public
le justifie, ce qui peut être le cas d’une association sportive à but non
lucratif.
En revanche, lorsque le contrat d’occupation du domaine public est
conclu au profit d’une société susceptible de percevoir des recettes
importantes de l’exploitation de l’équipement, la mise à disposition
à titre
gratuit ne peut être admise, même si aucune disposition législative ou
règlementaire ne fixe les modalités de calcul de la redevance.
Ces principes
ont été confortés par le code général de la propriété
des
personnes
publiques,
pris
par
l’ordonnance
n° 2006-460
du
21 avril 2006, relative à la partie législative. Aux termes de ce code,
l'occupation privative du domaine public est personnelle, temporaire,
précaire et révocable
27
,
et l’article L. 2125-1 dispose : «
Toute occupation
ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au
paiement d'une redevance
».
L’enquête a montré que les conditions dans lesquelles les
collectivités
mettent
à
disposition
des
clubs
professionnels
des
équipements sportifs et, le cas échéant des locaux, constituent souvent un
soutien indirect.
25)
Cf.
Conseil d'Etat, 11 février 1998, Ville de Paris c/Association pour la défense
des droits des artistes peintres sur la place du Tertre.
26)
Cf.
Conseil
d'Etat,
10
février
1978,
ministre
de
l'économie
et
des
finances
/ Scudier.
27)
Cf.
Articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
15
E - Les travaux d’entretien et d’amélioration des
équipements
L’entretien par les collectivités territoriales de leur patrimoine
sportif représente à cet égard un enjeu considérable. Un recensement des
équipements sportifs, sites et espaces de pratiques accessibles au public,
réalisé en 2006 par le ministère de la santé et des sports dénombre 144 000
installations comprenant plus de 311 000 équipements sportifs. Les
collectivités territoriales sont propriétaires de 83,1% des équipements et en
gèrent 73,1%.
Entité
Propriétaire
Gestionnaire
Commune
75,95%
67,55%
Etablissement privé commercial
6,98%
7,85%
Groupement de communes
3,44%
3,58%
Association(s)
3,09%
11,15%
Privé non commercial
2,35%
0,97%
Département
2,13%
1,07%
Etat
1,89%
1,28%
Région
1,78%
0,90%
Etablissement d'enseignement privé
1,31%
2,00%
Etablissement Public
0,75%
2,51%
Source : ministère de la santé et des sports pour 2006
La vétusté des équipements dont 50% à 70% datent des années
1970, selon une étude pilotée par l’association pour l’information et la
recherche des équipements sportifs et de loisirs (AIRES), conduira les
collectivités propriétaires à programmer, dans les prochaines années, des
investissements considérables pour mettre en conformité les installations
(sécurité, hygiène, santé) et moderniser leur conception. En 2005,
l’ensemble de ces travaux était estimé à 21 milliards d’euros, se
décomposant ainsi : 6 milliards pour la mise aux normes, 15 milliards
pour adapter les équipements aux nouvelles attentes des pratiquants
28
.
28) Cité par Jean-François Bourg et Jean-François Nys, Financement des clubs
sportifs et stratégie des collectivités territoriales, Presses Universitaires du Sport, mars
2006.
16
COUR DES COMPTES
Enfin, la réglementation imposée par les ligues qui gèrent les
championnats professionnels et subordonnent la participation des clubs
sportifs au respect de normes en matière de capacité des stades, de
sécurité ou d’installations permettant des retransmissions télévisées, peut
nécessiter la construction, par les collectivités, de nouveaux équipements
sportifs, dont le club professionnel local pourra être le principal
bénéficiaire.
II
-
Une source de financement croissante et
variable selon les disciplines
L’enquête a permis d’apprécier l’évolution de l’effort financier des
collectivités en faveur des clubs sur une période de cinq saisons sportives,
de 2002-2003 à 2006-2007.
Condition nécessaire de l’activité professionnelle pour des
disciplines comme le handball ou le volley-ball, les concours financiers
locaux représentent un facteur de stabilisation pour le basket-ball, le
rugby ou le football de ligue 2, et un apport plus marginal pour le football
de ligue 1.
A - Des concours financiers en forte augmentation
L’intervention financière des collectivités, croissante
depuis le
début des années 2000, a plus particulièrement bénéficié aux clubs
sportifs où la professionnalisation est récente (basket-ball, handball,
volley-ball, rugby) et disposant de ressources externes limitées. Dans ce
contexte, les collectivités ont mis à profit les possibilités qui leur étaient
offertes par la réglementation.
Les subventions versées par les collectivités territoriales à la SASP
Stade Lorrain Université Club Nancy, qui opère dans le championnat de
basket-ball Pro A, se sont élevées, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2007, à
6 120 000 €
29
, et les sommes versées au titre des prestations de services à
1 180 000 €. Les subventions sont passées de 888 440 € par an pour la
saison 2001-2002 à 1 251 570 € pour la saison 2006-2007 et ont
augmenté en moyenne annuelle de 6,80 %. Les prestations de services ont
progressé
dans le même temps de 12,22 % en moyenne annuelle, passant
de 114 460 € à 208 340 €.
29) Les subventions de la communauté urbaine du grand Nancy (CUGN) représentent
sur la période 5 350 000 €, celles de la région Lorraine 590 000 €, et celles du
département de Meurthe-et-Moselle 180 000 €.
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
17
Cette évolution se retrouve pour des clubs de rugby opérant dans le
championnat Top 14. L'ensemble des participations publiques au club
Montpellier Hérault Rugby Club
a ainsi évolué de 593 455 € pour la
saison 2002-2003 à 2 482 510 € pour la saison 2005-2006, enregistrant
chaque saison des hausses supérieures à 35%. La hausse a porté plus
particulièrement sur les prestations de services, dont le montant est passé
de 12 330 € à 1 406 638 €, mais les subventions publiques ont également
enregistré une forte hausse, passant de 581 125 € à 1 075 872 €.
Les constatations sont identiques en ce qui concerne les concours
accordés à la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro. Les concours
financiers des collectivités territoriales, dont le total cumulé s’élève à
3 563 319 € pour les cinq saisons 2002-2003 à 2006-2007, ont connu une
progression de près de 60 % entre les mêmes exercices.
B - Un soutien différencié selon les disciplines
Dans les disciplines qui comptent des clubs professionnels depuis
peu, volley-ball et handball, les financements des collectivités
sont la
condition de l’activité professionnelle.
Les subventions au titre des missions d’intérêt général et les achats
de prestations de services couvrent une part importante des charges
d’exploitation. La participation au championnat de France professionnel
et les charges que cela implique, charges salariales, locations,
déplacements et, le cas échéant, la participation à des compétitions
européennes, dépendent dès lors du soutien d’une ou plusieurs
collectivités territoriales.
Les
subventions
reçues
par
l’association
Montpellier
Agglomération Handball représentent 74,3 % des produits d’exploitation
et la production vendue 22,9 %.
Le budget des clubs de volley-ball évoluant au niveau le plus élevé
varie de 0,6 million d’euros à 2,3 millions d’euros. L’association Tours
Volley-Ball est le club qui affiche le budget le plus important. Les
subventions
des
collectivités,
commune
de
Tours,
communauté
d’agglomération Tours Plus, département d’Indre-et-Loire, région Centre,
s’élèvent pour la saison 2005-2006 à 849 748 € et représentent environ
37 % des ressources totales du club. Les prestations de services
contractées par les mêmes collectivités ne sont individualisées au sein de
la comptabilité de l’association que depuis la saison 2005-2006, pour un
montant de 191 560 €.
18
COUR DES COMPTES
La même situation se retrouve pour l’Association Club de Volley-
Ball de Melun-Val-de-Seine-La Rochette, où les subventions publiques,
d’un montant de 540 000 € en 2006-2007, représentent 62 % des produits
d’exploitation. L’annonce en septembre 2008 de la suppression de la
subvention versée par la communauté d’agglomération Melun Val de
Seine, d’un montant de 330 000 €, a eu pour conséquence la disparition
de l’activité professionnelle.
Pour d’autres disciplines, telles que le basket-ball, le rugby, mais
aussi le football de ligue 2, qui bénéficient d’un public plus nombreux, de
ressources plus diversifiées, parrainage et droits télévisés principalement,
les concours des collectivités contribuent à la pérennisation de l’activité
professionnelle, en assurant aux clubs professionnels des ressources
stables.
Le SLUC Nancy est représentatif de la situation des clubs de
basket-ball. Au titre de la saison sportive 2005-2006, les contrats de
parrainage avec les entreprises privées constituent la principale source de
recettes de la société sportive, 43 %, devant les subventions des
collectivités locales, 32 %, et les recettes de matchs et abonnements, 22%.
Des ordres de grandeur comparables ont été relevés pour la société
Entente Orléanaise 45 pour
laquelle les concours publics
représentent
32 % des produits.
Pour les clubs professionnels qui participent aux championnats de
football de ligue 2 et de rugby Top 14, la part du soutien public dans les
produits d’exploitation se situe à un niveau sensiblement inférieur, autour
de 15 %, mais n’en apparaît pas moins importante pour assurer leur
pérennité. S’ils disposent notamment de droits de télédiffusion plus
élevés, ces clubs trouvent auprès des collectivités territoriales des
financements moins dépendants de la conjoncture économique que les
soutiens d’origine privée, et également constitutifs d’une garantie contre
la diminution des recettes de billetterie, en cas de mauvais résultats
sportifs.
Les subventions apportées par les collectivités locales à la société
Stade Lavallois Mayenne Football Club, qui a participé jusqu’au terme de
la saison 2005-2006 au championnat de France de football de ligue 2, se
sont élevées à 575 488 € au titre de la saison 2004-2005, représentant
ainsi 8,5 % des produits d’exploitation, contre 43 % pour les droits
télévisés.
L’aide publique, directe ou indirecte, dont a bénéficié la SASP
Football Club d’Istres, lors de la saison 2005-2006, a cependant atteint
environ 20 % des produits, pour un montant de
1,8 million d’euros.
Elle
portait en particulier sur les
recettes de billetterie, dont environ 65%
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
19
provenaient des achats de places réalisés par les collectivités locales,
faisant ainsi du football à Istres une prestation largement offerte aux
spectateurs par les contribuables concernés.
En ce qui concerne des clubs participant au championnat de rugby
Top 14, le partenariat institutionnel a représenté pour l’Union Sportive
des Arlequins de Perpignan 13,12 % des produits d’exploitation
lors de
la saison sportive 2006-2007. La SAOS Montpellier Hérault Rugby reste
pour sa part plus dépendante des collectivités, dans la mesure où ces
dernières lui procurent plus du tiers des recettes d'exploitation.
L’exemple de la ville de Paris
Compte tenu de la diversité des disciplines sportives concernées, la
ville de Paris est représentative du caractère plus ou moins déterminant du
soutien financier des collectivités aux clubs professionnels.
La société Paris Saint-Germain affiche depuis maintenant presque 10
ans des résultats annuels déficitaires. S’ils ne sont pas de nature à eux seuls
à infléchir de manière déterminante la situation financière du PSG, les
concours de la ville de Paris,
qui s’élèvent à 2,15 M€, montant
légèrement inférieur au plafond réglementaire fixé à 2,3 M€,
n’en
sont pas moins importants pour atténuer l’ampleur des déficits.
Le résultat net comptable du Stade français, qui participe au
championnat de rugby Top 14, s’est établi, à l’issue de la saison 2005-2006,
à 78 207 €. La situation financière du club paraît toutefois fragile en raison
de la progression très rapide de sa masse salariale, et le concours de la ville
de Paris, d’un montant
de 823 225 €
, contribue de manière significative à
l’équilibre financier de la société.
La situation des trois autres clubs professionnels parisiens, Paris
Handball Club, Paris Basket Racing, et Paris Université Club Volley-Ball
(PUC), est à ce point contrainte qu’ils ne pourraient poursuivre leur activité
sans les concours financiers de la ville.
La dépendance du Paris Université Club Volley-ball
est la plus
marquée, puisque la contribution de la ville de Paris représente, selon les
années, une part comprise entre 71,4 % des recettes, pour la saison 2003-
2004, et 85 %, en 2005-2006. Pour la saison 2006-2007, les produits
d’exploitation se sont élevés à 1,525 million d’euros, dont une subvention
de la ville de 1,105 million d’euros. Compte tenu de sa situation financière,
le club a fait l’objet d’une mesure de relégation en championnat Pro B.
Celle-ci n’a été levée qu’en raison des engagements conjugués de la ville et
du club, la ville augmentant sa subvention annuelle, de 1,105 million
d’euros en 2006-2007 à 1,306 million d’euros en 2007-2008, le club
s’engageant à respecter son budget prévisionnel et à contrôler sa masse
salariale.
20
COUR DES COMPTES
III
-
Des soutiens
parfois contraints et
imparfaitement suivis
L’enquête a montré que les collectivités, fortement sollicitées pour
venir
en
aide
à
des
clubs
en
difficulté
ou
accompagner
la
professionnalisation de l’activité sportive ainsi que pour réaliser des
travaux d’amélioration des équipements sportifs, ne disposent bien
souvent que de marges de manoeuvre limitées.
L’absence de consolidation des concours et l’existence de
financements croisés rendent par ailleurs difficile la mesure de l’effort
financier des collectivités en faveur des clubs sportifs professionnels. Cet
engagement ne fait enfin le plus souvent l’objet d’aucune évaluation
destinée à en mesurer l’utilité et l’efficacité.
A - Un engagement parfois sous contrainte
Dans les relations avec les clubs professionnels, la collectivité de
premier rang, la commune ou la communauté d’agglomération
, est
souvent
confrontée à un rapport de force auquel il peut être difficile de
résister. Les conséquences supposées des résultats du club sur la notoriété
de la collectivité, le cas échéant les interventions des dirigeants de la
société sportive, des partenaires privés ou des supporteurs, ainsi que les
commentaires souvent abondants de la presse locale, sont susceptibles de
peser sur les choix de l’assemblée délibérante
.
A contrario, les autres
contributeurs publics, qu’il s’agisse du département et de la région,
protégés
par
leur
relatif
éloignement,
un
engagement
financier
généralement moins déterminant, et susceptibles de soutenir un nombre
de clubs plus important, paraissent moins exposés. Les contraintes
semblent d’autant plus fortes que le club opère dans une discipline
sportive disposant de ressources externes limitées et que la commune est
déjà fortement engagée.
1 -
L’accompagnement de la professionnalisation
L’accession et le maintien de la société à un haut niveau sportif
peuvent induire un accroissement sensible du soutien financier des
collectivités territoriales. Tout se passe alors comme si les collectivités
territoriales accompagnaient financièrement les transformations qui
affectent la gestion du club.
Des objectifs ambitieux impliquent en effet
une croissance rapide des charges, et en tout premier lieu des charges
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
21
salariales, qui représentent la part prépondérante des coûts d’exploitation
.
Cette situation concerne moins directement les clubs de Ligue 1 de
football, dans la mesure où la commercialisation des droits télévisés a
permis de financer la hausse des salaires des joueurs professionnels.
Une exception : les clubs de football de ligue 1
Les clubs de football de ligue 1 constituent une entité à part,
compte tenu de l'importance prise depuis quelques années dans leur
financement par les droits télévisés (668 millions d’euros par saison
sportive pour la période 2008-2012). Le soutien financier des collectivités
apparaît secondaire, dans la mesure où les sociétés sportives disposent de
recettes importantes provenant de la billetterie et des abonnements, des
contrats de partenariat avec des sociétés privées et, à titre principal, des
droits de retransmission télévisée. Pour tenir un rôle plus marginal, le
concours financier des collectivités n’en est pourtant pas moins
recherché.
L’ensemble des concours financiers des collectivités publiques à la
SASP Football Club de Sochaux-Montbéliard s’est établi à 600 000 €
pour la saison sportive 2005-2006, ce qui représente un peu moins de 2 %
des produits d’exploitation.
La SASP Olympique Lyonnais a perçu des collectivités locales, au
titre de la saison sportive 2005-2006, 984 000 € au titre des missions
d'intérêt général et 1 758 430 € au titre des prestations de service, soit un
total de plus de 2,7 millions d’euros, ce qui représente environ 2,5 % du
total des recettes d’exploitation.
En phase d’expansion, les clubs s’efforcent certes de développer
leurs ressources propres : recettes de billetterie et abonnements, contrats
de partenariat avec les sociétés présentes dans le tissu économique local.
Toutefois, ces ressources ne suffisent pas toujours à faire face à la
croissance rapide des charges et les sociétés sportives ont tendance à
s’adresser aux collectivités contributrices, et en particulier à la collectivité
de premier rang, la commune ou la communauté d’agglomération,
L’association Tours Volley-Ball a ainsi connu depuis le début des
années 2000 un développement rapide de son activité, qui a modifié en
profondeur les conditions de sa gestion. Si les objectifs ambitieux qui
avaient été fixés sur le plan sportif ont été atteints, avec plusieurs titres de
champion de France, leur réalisation n’a été rendue possible qu’au prix
d’un accroissement important des charges, lié au recrutement de joueurs
de haut niveau et à l’augmentation substantielle de la masse salariale.
22
COUR DES COMPTES
Les rémunérations ont augmenté de 61 % entre 2001-2002 et 2005-
2006 et leur montant est passé de 481 808 € à 832 869 €, soit de 46 % à
53 % des dépenses d’exploitation. L’équilibre financier n’a pu être
préservé que par une croissance également conséquente des recettes du
club, provenant de la billetterie, des contrats de parrainage, mais aussi des
subventions des collectivités territoriales. Les subventions ont progressé
de 65,13 % en cinq saisons sportives, passant de 689 941 € en 2001-2002
à 909 048 € en 2005-2006, saison où elles représentaient environ 40 %
des ressources totales du club.
L'intervention des collectivités a aussi été décisive pour le club
Montpellier Hérault Rugby Club.
Si la part relative des participations
publiques au fonctionnement du club tend à diminuer, puisqu’elle est
passée de 39,1 % en 2003-2004 à 34,7 % en 2005-2006, leur montant a
très fortement augmenté, de 593 355 € en 2002-2003 à 2 482 510 € en
2005-2006. Malgré la diversification et la croissance de ses ressources
propres, puisque de 2002-2003 à 2005-2006, les droits de télévision sont
passés de 412 129 € à 932 142 € et les recettes de partenariat de 457 459
€ à 1 529 329 €, l’accession et le maintien au haut niveau de la
SAOS
Montpellier Hérault Rugby Club restent très dépendants du soutien public
local, qui représente plus du tiers de ses recettes d’exploitation.
Pour des raisons identiques, le total des concours financiers des
collectivités à la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro a également
enregistré une progression en valeur absolue de près de 60 % entre les
exercices 2002-2003 et 2006-2007, même si leur part dans les produits
d’exploitation de la société a nettement diminué au cours de la même
période, passant de 21,8 % à 11,3 %. Le club est en quelque sorte
condamné à augmenter sans cesse sa surface financière s’il veut pouvoir
s’attacher les services de joueurs d’un niveau suffisant pour préserver sa
place au plus haut niveau et les ressources y afférentes.
2 -
Une réponse aux difficultés financières des clubs
Il existe une étroite corrélation entre les difficultés financières
rencontrées par les clubs sportifs professionnels et l’évolution des
soutiens octroyés par les collectivités territoriales. La santé financière des
clubs, notamment de ceux qui ne peuvent s’appuyer sur des recettes liées
aux droits de télédiffusion, dépend dans une large mesure de leurs
résultats sportifs. Des résultats décevants lors d’une saison sportive
suffisent à dégrader le fragile équilibre de la gestion, parfois à remettre en
cause la poursuite de l’activité. Invitées à intervenir dans l’urgence
,
pour
permettre à l’association ou à la société sportive de passer un cap difficile
ou pour assurer sa survie, les collectivités choisissent très généralement
d’accorder les concours financiers nécessaires.
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
23
De moindres performances sportives ont ainsi entraîné une
diminution sensible de la fréquentation des matchs de l’association Tours
Volley-Ball, lors de la saison 2006-2007, puisque l’affluence a été en
moyenne de 1913 spectateurs, contre 2623 pour la saison 2005-2006 ;
cette baisse de fréquentation a induit une diminution des recettes de
billetterie de l’ordre de 140 000 €. L’augmentation de 25 % des
subventions de la commune de Tours a permis à l’association de franchir
ce cap financier délicat.
Les trois saisons sportives, de 2000 à 2003, se sont soldées pour la
SAOS La Berrichonne Football de Châteauroux, qui participait au
championnat de ligue 2, par des résultats comptables déficitaires. La
commune de Châteauroux et le département de l’Indre ont alors été
amenés à accroître leurs concours financiers lors de la saison sportive
2002-2003. Ils ont atteint un montant total de 1 456 608 € contre
907 071 € au titre de la saison 2001-2002, soit une augmentation de
60,5 %. Par ailleurs, la commune a accepté que la redevance forfaitaire
annuelle de 503 081 € HT, que lui versait la société pour l’utilisation du
stade Gaston Petit, soit ramenée à 1 500 € HT par jour d’occupation, soit
une charge diminuée d’environ 480 000
€.
En raison du poids prépondérant des droits audiovisuels dans les
recettes des clubs de football opérant dans les championnats de ligue 1 et
de ligue 2, la relégation de la SAOS Chamois Niortais
en championnat
national, au cours de la saison 2005-2006, a pesé significativement sur ses
recettes. L’équilibre de la gestion n’a pu être préservé que grâce aux
concours financiers accrus des collectivités au centre de formation, géré
par l’association support, évitant ainsi à la société d’assurer l’équilibre
financier
de
ce
dernier,
comme
lors
des
saisons
précédentes.
L’association a pu équilibrer sa gestion grâce à des subventions des
collectivités territoriales exceptionnellement majorées, de 938 000 € en
2004-2005 à 1 288 656 € dont 633 656 € de la ville de Niort
.
Les collectivités territoriales sont également impliquées dans la
mise en oeuvre de mesures de redressement, imposées ou non par les
directions nationales de contrôle de gestion compétentes.
Les collectivités locales ont ainsi été mises à contribution pour
combler les pertes de la société d’économie mixte gestionnaire du club de
football d’Istres et ainsi assurer, en juillet 2003, la cession du club à un
repreneur privé. Pour effectuer le passage à la SASP, la commune
d’Istres, le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence,
ainsi que l’association support, ont décidé de céder leurs parts détenues
dans la SAEMS, la valeur des actions étant fixée à 1 €. Si la décision
prise par les collectivités de se dégager de la gestion de la partie
professionnelle de l’activité du club n’était pas illogique, l’opération s’est
24
COUR DES COMPTES
traduite par l’enregistrement d’une perte importante : 1 054 122 € pour le
syndicat d’agglomération nouvelle, 309 100 € pour l’association et
71 224 € pour la commune
30
.
La SASP Club Sportif de Bourgoin-Jallieu Rugby Professionnel
est confrontée en 2009 à une situation financière délicate, du fait du
retrait de son actionnaire de référence. Le club va ainsi devoir solliciter
largement le soutien des collectivités locales pour assurer son avenir et se
maintenir dans le Top 14.
3 -
La mise aux normes des équipements sportifs
Les travaux de modernisation des équipements sportifs mis à
disposition des clubs professionnels
,
en raison de la réglementation
exigée par les ligues, sont de fait imposés aux collectivités territoriales
propriétaires. Appelés à être réalisés dans des délais courts, ils ont un
impact significatif sur les finances locales.
Le règlement pour la saison sportive 2008-2009 de la ligue de
football professionnel (LFP) prévoit ainsi que les rencontres de ligue 1 et
de ligue 2 se déroulent dans un stade disposant d’une installation
d’éclairage de 1 400 lux en ligue 1 et de 1 000 lux en ligue 2, d’une
capacité de 20 000 places en ligue 1 et de 8 000 places en ligue 2, dont
5 000 places assises, et de toutes les installations nécessaires à la
retransmission télévisée des matchs.
La commission des stades a notamment pour mission de veiller au
respect, par les clubs participant ou accédant aux compétitions organisées
par la ligue, des obligations relatives aux terrains, installations et
équipements sportifs déterminés par le règlement. L'accession de sociétés
sportives à la division supérieure peut ainsi conduire les collectivités à
engager d'importants travaux d'aménagement des équipements.
La communauté d’agglomération de Niort (CAN), puis la
commune de Niort, ont dû supporter, à la demande de la ligue de football
professionnel, des travaux d’un montant élevé touchant à la fois
l’extension de la capacité d’accueil du stade René Gaillard, de 10 800 à
12 000 places, et la couverture de certaines tribunes. Ces travaux étaient
30) Dans sa réponse, le président du Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest
Provence précise que, comme il l’avait indiqué à la chambre régionale de Provence
Alpes Côtes d’Azur, la perte en capital de la SAEMS est due à des dettes antérieures
importantes et la réduction de capital dans ce cas est la procédure normale.
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
25
motivés par l’accession de la SAOS Chamois Niortais
31
à la ligue 2 de
football. A ce titre, la communauté d’agglomération de Niort, pendant la
période où elle exerçait la compétence sports, jusqu’au 31 décembre
2004, a payé un montant global de travaux de 1 325 917 €. La ville de
Niort a dû ensuite prendre en charge le solde de ce chantier pour un
montant de 330 238 € au titre des années 2005 et 2006. Au total, c’est une
dépense de l’ordre de 1 650 000 €
qui a pesé sur les budgets des deux
collectivités territoriales, alors même que la fréquentation a légèrement
décru après la réalisation de ces équipements et améliorations.
La commune de Tours a également réalisé de nombreux travaux au
sein du complexe sportif de la Vallée du Cher, mis à la disposition de la
SASP Tours Football Club. La collectivité a été destinataire, le
24 novembre 2004, d’un rapport de visite de la commission des stades,
relatif à la conformité du stade dans le cadre d’une éventuelle accession
en ligue 2, qui faisait état de nombreux travaux à effectuer. Les vestiaires
et les locaux devaient être réaménagés dès 2005 ; avant le 1er juillet 2005
devaient être réalisés l’aménagement d’une zone réservée aux supporteurs
visiteurs, le réaménagement de parkings surveillés et disposant d’une
vidéo surveillance, un poste de surveillance, une cabine de sonorisation,
l’éclairage de l’aire de jeu avec une puissance de 1 250 lux, une plate-
forme de télévision ; une deuxième phase de travaux devait être réalisée
avant le 1er juillet 2006, comprenant la couverture de la tribune est sur
5 000 places et l’aménagement des issues de sortie permettant la
réouverture du secteur sud
.
Le fait de demander la réouverture des
gradins sud conduisait à augmenter la capacité de 1 950 places, venant
s’ajouter aux 10 749 places existantes.
La collectivité
a ainsi réalisé des travaux dont le coût s’est élevé à
1 225 000 € TTC.
Selon elle, diverses opérations sont encore à envisager
à court terme : travaux de sécurité incendie, amélioration de l’éclairage
du stade, rénovation des gradins de la tribune couverte, reconstruction des
structures d’accueil du public, et l’ensemble de ces travaux est estimé à
1 320 000 €. Dans l’hypothèse d’une accession en ligue 2, réalisée de fait
dès la saison 2008-2009, la mise aux normes des vestiaires et locaux
annexes était par ailleurs à prévoir : local antidopage, agrandissement de
l’infirmerie et restructuration des locaux de l’encadrement technique,
pour un coût supplémentaire de 1 100 000 €.
31) Au titre de la saison sportive 2008-2009, la société opérait dans le championnat
National et elle a même été rétrogradée dans le championnat de France amateur
(CFA) pour la saison 2009-2010.
26
COUR DES COMPTES
B - Un engagement mal mesuré et mal évalué
Les collectivités territoriales, en l’absence de comptabilité
analytique, ne sont généralement pas en mesure de chiffrer de manière
précise l’ensemble des soutiens apportés aux clubs professionnels. Leur
engagement ne donne également lieu, sauf exception, à aucune
évaluation.
1 -
Un chiffrage approximatif
La connaissance exhaustive de l’effort des collectivités suppose
d’agréger l’ensemble des soutiens accordés par différentes collectivités, le
cas échéant, à plusieurs clubs professionnels.
Lorsqu’elles sont invitées à chiffrer leur engagement, les
collectivités
les
plus
directement
concernées,
communes
ou
établissements publics intercommunaux, omettent souvent de prendre en
compte les aides indirectes, telle que la mise à disposition d’équipements
sportifs, et ignorent le montant des concours apportés par les autres
collectivités.
La consolidation des aides reçues par l’Entente Orléanaise 45,
société d’économie mixte sportive qui constitue avec l’association
support Orléans Basket Elite le club professionnel participant au
championnat Pro A de basket, illustre la difficulté à recenser l’ensemble
des aides attribuées par les collectivités territoriales.
Les communes d’Orléans, de Saint Jean de Braye et de Fleury-les-
Aubrais, actionnaires de la société, le département du Loiret et la région
Centre soutiennent financièrement l’Entente orléanaise. Le montant des
apports publics
,
au titre des subventions pour missions d’intérêt général et
des achats de prestations de services, a atteint 828 000 € au total, lors de
la saison 2005-2006, dont 498 000 € de la commune d’Orléans, 44 000 €
de celle de Fleury-les-Aubrais, 55 185 € de celle de Saint-Jean de Braye,
122 740 € du département du Loiret, et 30 000 € de la région Centre. A ce
montant, il convient d’ajouter celui des subventions
accordées cette
même année à l’association support Basket Elite, à savoir 73 000 €. Il
s’agit ici de flux financiers nets dans la mesure où le club n’a pas versé de
redevance à la commune d’Orléans pour l’utilisation d’équipements
sportifs, ce qui représente un soutien indirect qu’il conviendrait de
valoriser. Le club bénéficie en effet de la mise à disposition gratuite de
locaux et d’équipements, dont le palais des sports et la salle du Zénith,
qui ont par ailleurs fait l’objet de travaux en 2006, pour un montant
supérieur à 300 000 €.
LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
27
Le club de football Clermont Foot Auvergne, qui opère dans le
championnat de France de ligue 2, constitué de l’association support et de
la SASP éponyme, révèle également la difficulté à cerner le périmètre des
soutiens accordés par les collectivités locales. L’association perçoit
depuis 2003 une subvention annuelle de 381 500 € de la commune de
Clermont-Ferrand.
La
région
Auvergne
et
la
communauté
d’agglomération Clermont-Communauté subventionnent pour leur part la
société, pour la réalisation de missions d’intérêt général,
à hauteur
respective de 500 000 € et de 152 000 € en 2005. Cette même année, les
collectivités ont ainsi versé 1 033 500 € au club clermontois. La société
bénéficie en outre de la mise à disposition du stade, géré depuis février
2004 par la communauté d’agglomération, qu’il conviendrait de prendre
en compte pour approcher l’ensemble des concours apportés au club.
2 -
Des retombées positives supposées, mais non mesurées
Les collectivités interrogées mettent généralement en avant les
retombées positives des concours financiers apportés à un ou plusieurs
clubs sportifs professionnels, en termes de notoriété, de soutien à
l’activité économique locale, notamment à l’occasion du déroulement des
matchs, mais aussi de renforcement du lien social, à travers l’exécution
des missions d’intérêt général, et d’identification de la population autour
du club sportif.
Pour autant, les collectivités et les sociétés sportives bénéficiaires
n’ont pas estimé nécessaire de s’assurer, par la mise en place
d’indicateurs de suivi adaptés, que l’argent public était utilement dépensé.
En la matière, l’affirmation de l’évidence du caractère bénéfique du
soutien au sport professionnel tient lieu de démonstration.
Le département des Bouches du Rhône n’a pas conduit d’étude
spécifique pour mesurer les retombées, pour des montants importants,
de
l’achat de places auprès de la société
Olympique de Marseille : 41 095
places, pour un coût de 639 850 €, pour la saison 2003-3004 et, pour les
deux saisons suivantes 25 670 places et 17 157 places, pour des montants
respectifs de 723 800 € et 537 350 €.
Pour le département, le fait que le club représente l’un des
principaux supports de communication disponibles pour assurer sa
promotion relève de l’évidence, et il soutient qu’une étude pour mesurer
les effets des marchés publicitaires serait plus onéreuse que le coût
desdits marchés.
28
COUR DES COMPTES
Les actions visant à promouvoir l’image de la commune de
Bayonne, qui verse une participation financière annuelle de 600 000 € à la
SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro, sont appréciées au travers de la
médiatisation des compétitions, nationale et européenne, auxquelles le
club a participé, et par les animations proposées aux jeunes des écoles de
rugby, ainsi qu’à des chefs d’entreprise. La SASP, tout en indiquant que
les retombées en termes de notoriété varient en fonction des résultats et
que la diversité des modes d’exposition, écrits et audiovisuels, en rend la
mesure difficile, soutient que le club serait devenu le premier vecteur de
communication de la commune, mais sans apporter suffisamment
d’éléments probants à l’appui de cette affirmation.
Sans méconnaître les difficultés méthodologiques d’un tel
exercice, il serait pertinent que la société et la commune de Bayonne
s’efforcent d’améliorer, et plus encore de concevoir, les outils permettant
de mesurer les conséquences pour la ville des financements apportés au
club.
Les collectivités territoriales qui soutiennent la SAOS Rugby Club
Toulonnais, interrogées sur la mise en place d’éventuels indicateurs
destinés à mesurer l’impact de leur soutien, admettent l’absence de toute
mesure d’évaluation jusqu’en 2007. La commune de Toulon indique
qu’elle n’a pas réalisé, avant cette date, d’étude évaluative quant à son
soutien financier, et fait état du nombre de spectateurs présents chaque
année au stade Mayol et de retombées fiscales liées à la taxe
professionnelle, d’un montant de 16 171 € en 2006, taxe perçue par la
communauté d’agglomération, dont le montant a été intégré à l’allocation
de compensation reversée à la commune.
Il en va de même pour la commune de Caen, qui
ne mesure pas,
ne serait-ce que de manière empirique, les retombées de l’activité du club
de football de ligue 1 sur l’image de la ville, ou pour les collectivités
apportant leur soutien à l’Olympique Lyonnais, leur image étant ainsi
associée aux succès de ce club fortement médiatisé
.
Il n'est certes pas
interdit d'estimer que les matchs occasionnent un surcroît d’activité dans
des secteurs économiques tels que les transports, l’hôtellerie et la
restauration mais aucun indicateur de suivi ne permet de l’apprécier. Tout
au plus la région Rhône-Alpes, dans le cadre de l’évaluation des
politiques régionales, qu'elle prévoit d'entreprendre en 2010, n'exclut pas
d'y intégrer la politique en faveur des clubs sportifs professionnels.
Chapitre II
La maîtrise par les collectivités de leur
politique à l’égard du sport
professionnel
L’enquête a montré que face à la professionnalisation de l’activité
sportive, les conditions nécessaires à la préservation des intérêts des
collectivités territoriales n’étaient pas réunies.
L’encadrement des concours financiers, mis en oeuvre depuis le
début de la décennie 2000, n’a pas garanti la sécurité et la
transparence
des relations financières entre les collectivités locales et les clubs
professionnels. La mise à disposition des équipements sportifs est d’autre
part souvent effectuée dans des conditions irrégulières. Enfin, les risques
encourus lors de la
réalisation des travaux ou de la construction de
nouveaux équipements, ne sont pas toujours parfaitement maîtrisés.
Dans ces trois domaines, il importe donc que les collectivités se
donnent les moyens d’établir des relations plus équilibrées avec les clubs
sportifs professionnels.
30
COUR DES COMPTES
I
-
De multiples facteurs de risque
A - Une réglementation des concours financiers peu
respectée
De nombreux contournements de la réglementation ont été relevés,
tant dans l’attribution des subventions pour missions d’intérêt général que
dans l’achat de prestations de services. De même, les relations entre
associations support et sociétés participent au manque de transparence.
1 -
L’attribution des subventions pour missions d’intérêt général
La quasi-totalité des rapports d’observations des juridictions
financières ont révélé que, dans les conventions passées entre les
collectivités territoriales et les associations sportives ou les sociétés
sportives qu’elles constituent, la référence aux missions d’intérêt général
et, quand celles-ci sont prévues, leur définition et leur contenu, étaient
pour le moins imprécis ou en contradiction avec les dispositions précitées
de l’article R 113-2 du code du sport.
L’examen des conventions reflète notamment leur caractère
hétéroclite et l’absence de valorisation des missions d’intérêt général
.
Des conventions peuvent ainsi ne prévoir aucune obligation
rattachable à l’exécution de missions d’intérêt général à la charge de la
société sportive ou, le plus souvent, associer actions d’intérêt général et
actions sans lien avec ces dernières.
Les subventions versées par la région Auvergne à la SASP
Clermont Foot Auvergne avaient ainsi pour contrepartie des engagements
soit sans rapport avec des missions d’intérêt général, tels que la création
de postes d’agent commercial et d’agent de communication, soit
purement sportifs.
Les conventions de financement conclues entre les communes
actionnaires d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Fleury-les-Aubrais et
la SEMLS Entente Orléanaise 45 prévoient le versement de subventions
pour des missions d’intérêt général mais aussi pour l’achat de places ou
d’emplacements publicitaires, qui relève de la prestation de services. Il
est également fait obligation à la société SLUC Nancy Basket de mettre à
la disposition des collectivités concernées des billets pour assister aux
matchs.
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
31
La convention triennale passée en 2003
entre la commune de Lyon
et la SASP Olympique Lyonnais mêlait, quant à elle, indistinctement
réalisation de missions d’intérêt général, achat de prestations de service et
mise à disposition d’un équipement sportif.
Il a été mis un terme à cette
confusion dans la convention conclue en 2007.
Les missions d’intérêt général, définies de manière peu précise
dans la convention, ne font par ailleurs souvent l’objet d’aucune
valorisation reposant sur des critères objectifs, tels que le nombre de
joueurs participant à des actions d’éducation, d’intégration ou de
cohésion sociale, la fréquence des interventions et les publics concernés.
La subvention présente, dès lors, un caractère forfaitaire comme cela a été
relevé pour la convention conclue entre la SEMLS Entente Orléanaise 45
et les collectivités qui la soutiennent.
La SASP Clermont Foot Auvergne a perçu en 2006, au titre des
missions d’intérêt général, 175 000 € de la communauté d’agglomération
Clermont-Communauté, 100 000 € de la région Auvergne et 42 359 € de
la commune de Clermont-Ferrand
.
Les documents attestant de la
participation de la société à des missions d’intérêt général se résument en
six fiches mettant en valeur le fait que des jeunes assistent à
l’entraînement public et gratuit des joueurs professionnels, alors que
l’encadrement des jeunes est assuré par des membres de l’association
support. Cinq de ces six fiches font référence à des photographies prises
avec deux ou trois joueurs professionnels et à la remise aux participants
de posters et de cartes postales. La quasi-totalité des missions ont en fait
été réalisées par l’association support, qui perçoit pour ce faire une
subvention de la ville de 381 000 €.
Les comptes rendus produits ne permettent pas toujours de
distinguer les actions mises en oeuvre par l'association support et la
société commerciale, ou ne comportent aucune justification financière
chiffrée. Les comptes rendus établis par la SASP Union Sportive des
Arlequins de Perpignan pour la ville de Perpignan, au titre des saisons
2006-2007 et 2007-2008, intitulés « missions d'intérêt général », se
présentent comme des plaquettes de dix pages, dont sept de photos, les
mêmes pour les deux saisons, et
relatent de façon très sommaire
l'utilisation des subventions.
32
COUR DES COMPTES
L’absence de documents justifiant de l’utilisation des concours
versés, à l’exception toutefois du fonctionnement du centre de
formation
32
,
a conduit les juridictions financières à conclure que les
subventions attribuées étaient destinées davantage à concourir à
l’équilibre financier
de la société sportive qu’à l’exécution effective de
missions d’intérêt général. Il en a été ainsi pour la SASP Aviron
Bayonnais Rugby, qui a d’ailleurs admis son incapacité à rendre compte
de façon détaillée et chiffrée de l’utilisation des concours financiers reçus.
Le soutien au fonctionnement du club peut parfois être plus
explicite encore. Une clause de la convention liant la commune de Caen à
la société sportive du Stade Malherbe énonce ainsi que les subventions de
la collectivité présentent un caractère forfaitaire et contribuent à
l’équilibre global du budget de la société, et une autre clause lie
l’éventuelle réduction du montant des subventions aux résultats financiers
de cette dernière.
Enfin, la quasi-totalité des conventions
33
examinées ne
mentionne
pas l’ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales, seul
moyen de s’assurer, du fait de l’existence de financements croisés, du
respect du seuil précité de 2,3 millions d’euros
par saison sportive.
La ville de Paris soutient certes qu’elle exerce un contrôle tout
particulier sur les subventions apportées par d’autres collectivités aux
clubs professionnels parisiens, notamment à la SASP Paris Saint-Germain
Football
34
,
à laquelle elle verse une subvention annuelle de 2,15 millions
d’euros.
Pour autant,
la ville a indiqué que c’est à la suite de l’enquête
des juridictions financières qu’elle a appelé la société
à une plus grande
vigilance en la matière et à une information très en amont de la ville, en
cas de subvention accordée par d’autres collectivités territoriales.
32) En ce qui concerne les centres de formation agréés, la réglementation prévoit que
les associations ou sociétés sportives qui en assurent la gestion
sont tenues d’établir
une comptabilité analytique séparée pour le fonctionnement dudit centre, celle-ci
devant être produite à l’appui de leurs demandes de subventions. Particularité
française, le sport professionnel s’appuie sur un
réseau de centres de formation dont
l’efficacité est reconnue au-delà du territoire national.
33) L’article R 113-5 du code du sport précise que la convention prévue à l’article L.
113-2 fixe les obligations de chaque partie et mentionne l’ensemble des sommes
reçues des collectivités territoriales, y compris celles qui sont versées en application
de l’article L. 113-3 (prestations de services).
34) Article 29 de la convention de partenariat et d’objectifs conclue entre la ville de
Paris et le club Paris Saint-Germain le 27 juin 2002.
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
33
2 -
Les contrats d’achat de prestations de services
Les prestations de services doivent faire l’objet d’un contrat passé
entre la collectivité et la société commerciale, conformément aux
dispositions du code des marchés publics. Le non respect des dispositions
du code a été sanctionné par le juge. Le tribunal administratif de Lyon
35
,
saisi par des administrés, a annulé une délibération du conseil général du
Rhône, considérant que la collectivité publique n’avait pas défini la
nature et l’étendue de ses besoins avant de procéder à l’achat de places,
en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du code des marchés
publics, et ne démontrait pas que les dépenses engagées étaient justifiées
par un intérêt départemental.
Des irrégularités ont été fréquemment relevées lors de la passation
et de l’exécution de contrats d’achat de prestations de services : absence
de marchés, définition insuffisante des prestations, des conditions de leur
réalisation et du contrôle de leur exécution notamment. L’enquête a
montré que le montant des achats à la société sportive constituait assez
souvent une variable d’ajustement par rapport à des besoins financiers
préalablement estimés.
Par ailleurs, lorsqu’un contrat a été conclu en référence aux
dispositions du code des marchés publics, il l’a souvent été dans des
conditions qui ne décrivent pas les prestations de manière précise et
incontestable, tant dans leur contenu que dans leur coût unitaire. Le coût
des prestations est en outre susceptible d’enregistrer de fortes variations.
Le prix des prestations acquises par la commune de Toulon à la
SAOS Rugby Club Toulonnais a ainsi
évolué sans lien direct avec leur
qualité ou leur quantité. En 2007, la collectivité a conclu avec la société
un marché négocié portant sur l’année 2007, dont le montant s’élevait à
374 752 €. Ce marché comportait
l’ajout d’une nouvelle prestation : le
club, qui a fait le choix de recruter des joueurs étrangers de niveau
international, a en effet proposé à la ville de participer à cet effort
moyennant une somme forfaitaire de 175 812 €. La commune a de fait été
sollicitée pour participer au financement de la stratégie de développement
de la société.
Des collectivités ne se donnent pas par ailleurs les moyens de
veiller à l’exécution effective des prestations, s’agissant par exemple des
places achetées à la société sportive.
35) Jugement n° 0600675 du 19 avril 2007.
34
COUR DES COMPTES
Le rapport communiqué à l’assemblée délibérante du département
des Bouches-du-Rhône précise que les places achetées à la SASP
Olympique de Marseille, dont le nombre a évolué annuellement entre plus
de 15 000 et plus de 30 000, seront notamment attribuées aux associations
sportives ou d’éducation populaire, et prioritairement à celles réalisant
des opérations d’insertion sociale par le sport. Il a cependant été constaté
qu’elles ont été attribuées à plus de 75 %, pour chacune des saisons
sportives, par le canal des élus de la collectivité sans aucun contrôle des
bénéficiaires finals.
La commune de Marseille a de même acheté à
l’Olympique de
Marseille
des places destinées à l’usage exclusif d’invités, principalement
des jeunes désignés par la collectivité. Mais, contrairement à cet
engagement, elles ont été réparties entre les élus municipaux et les
services municipaux qui en assurent librement la redistribution, sans
aucun contrôle.
Enfin
,
des cas de dépassement des seuils,
fixés à
30 % du total des
produits du compte de résultat de l’année précédente de la société
,
dans la
limite de 1,6 millions d’euros par saison sportive, ont été relevés.
Lors de deux saisons sportives, de 2004 à 2006, les prestations
acquises auprès de la SASP Olympique Lyonnais ont vu leur montant
s’élever à 1 602 226 €, puis à 1 758 430 €. Chaque collectivité semble en
l’espèce attendre de la société qu’elle leur signale l'occurrence du
dépassement du seuil ; or, il appartient aux collectivités concernées, la
ville de Lyon, la communauté urbaine du Grand Lyon, le département du
Rhône et la région Rhône-Alpes, de vérifier que leurs achats cumulés
respectent les seuils fixés par le code du sport.
S’agissant de la SASP Paris Saint-Germain, le montant des
prestations versées a dépassé la somme maximale de 1,6 million d’euros
jusqu’à la saison 2004-2005, alors que trois collectivités d’Ile-de-France,
la ville de Paris, la région Ile-de-France et le département des Yvelines,
achetaient des prestations, sous forme de billets d’entrée notamment. Le
désengagement de la région Ile-de-France a permis de ne plus dépasser le
montant maximum autorisé.
3 -
Les relations entre les associations support et les sociétés
sportives
La convention obligatoirement signée entre l’association et la
société doit comporter des dispositions précisant les activités liées au
secteur amateur et les activités liées au secteur professionnel dont
l'association et la société ont respectivement la responsabilité, la
répartition entre les deux entités des activités liées à la formation des
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
35
sportifs, les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les
installations seront utilisés par l'une et l'autre partie et, le cas échéant, les
relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements. La
convention doit également prévoir les contreparties à la charge de la
société, pour la concession ou la cession de la dénomination, de la
marque ou des autres signes distinctifs de l'association.
L’autonomie financière des associations, bien qu’affirmée dans les
conventions,
apparaît
en
pratique
peu
respectée.
Les
relations
contractuelles apparaissent souvent déséquilibrées et peuvent être le
vecteur de mouvements financiers non apparents en faveur des sociétés
sportives. L’enquête a montré, dans un nombre significatif de cas, que des
sociétés avaient ainsi pu bénéficier, par l’intermédiaire des subventions
accordées aux associations support, de financements non prévus par la
règlementation.
L’association support peut ne pas percevoir ce qu’elle serait en
droit d’exiger dans le cadre d’une relation contractuelle équilibrée et
prendre en charge des frais qui devraient incomber à la société.
Ainsi, en contrepartie de la mise à disposition de différents
éléments incorporels et de l'utilisation des droits liés à la dénomination,
aux logos, marques, emblèmes, couleurs, sigles et tous signes distinctifs
appartenant à l'association, la société Union Sportive des Arlequins de
Perpignan ne verse annuellement qu’une somme égale à 1 500 euros,
pour une valorisation de ces droits s’élevant à plus de 1,5 million d’euros
dans le bilan de l’association. Le versement au titre de l’utilisation des
droits de l’association support est également à peine supérieur à 1 500
euros, s’agissant de la SAOS Montpellier Hérault Rugby Club, et la
convention prévoit en outre la participation de l’association aux frais de
location
d’installations
sportives
et
de
locaux
nécessaires
au
fonctionnement de la société.
Pour sa part, alors qu’elle ne verse aucune redevance pour
l’occupation de l’équipement sportif mis à sa disposition, la SASP
Football Club de Sochaux-Montbéliard n’hésite pas à réclamer à
l’association éponyme le paiement d’un loyer, en qualité de sous-
locataire.
Ailleurs, la collectivité territoriale a pu se substituer à la société
sportive pour faire face aux obligations financières de cette dernière.
L’adjoint aux finances de la commune de Clermont-Ferrand, dans une
lettre en date du 30 septembre 2005, rappelait ainsi l’obligation légale de
la SASP Clermont Foot Auvergne de couvrir le déficit de l’association
support et s’engageait à proposer à la municipalité de prendre en charge
36
COUR DES COMPTES
ce déficit, dans la limite de 90 000 € ; conformément à cet engagement,
une subvention de 84 163 € a été versée par la ville à l’association.
Des associations ont enfin
été appelées à participer à des
augmentations de capital rendues nécessaires par les difficultés
financières de la société commerciale, et les collectivités peuvent avoir
assumé indirectement tout ou partie de cette charge, par le biais des
subventions versées à l’association. Tel a été le cas du financement d’une
partie de la participation de l’Association Sporting Union Agenais Rugby
à la dernière recapitalisation de la SASP Sporting Union Agen Lot-et-
Garonne, intervenue en juillet 2008.
B - Des conventions de mise à disposition des
équipements sportifs irrégulières
La mise à disposition d’équipements sportifs a révélé de
nombreuses irrégularités qui vont de l’occupation sans titre du domaine
public à l’absence de redevance ou au versement d’une redevance
symbolique.
Les constatations effectuées à cet égard inclinent à penser que les
communes ou les établissements de coopération intercommunale
cherchent moins à valoriser leur patrimoine et à en retirer des ressources
nécessaires à son maintien en bon état qu’à alléger les charges
d’exploitation des clubs professionnels et à leur accorder ainsi un
concours financier indirect.
Les autorisations d'occupation du domaine public ont en principe
un caractère personnel et ne peuvent donc être transmises à des tiers sans
autorisation expresse de la personne publique propriétaire. En d’autres
termes, une association sportive ne peut transférer les droits d’occupation
des équipements, communaux pour la plupart, au profit d’une société
sportive, même si elle en est actionnaire. En conséquence, il est
nécessaire que la collectivité territoriale signe, le cas échéant, deux
conventions distinctes de mise à disposition d’équipements sportifs, l’une
avec l’association, l’autre avec la société sportive.
Des cas d’inobservation de ces règles ont été relevés, le bénéficiaire
en titre de l'autorisation d'occupation n'étant pas l'utilisateur réel de
l'équipement. Ainsi, la convention conclue par la commune de Clermont-
Ferrand ne concerne que l'association sportive, alors que le stade municipal
et ses annexes sont utilisés conjointement par l'association et par la SASP
Clermont Foot Auvergne, qui se retrouve donc dans la situation d'occupant
sans titre du domaine public.
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
37
Le déséquilibre des relations entre collectivités et sociétés sportives
est également manifeste lorsqu’aucune redevance n’est perçue ou que son
montant ne représente qu'un montant modeste, sans lien avec la valeur
locative des équipements, le coût de leur entretien et les avantages qu'en
retire l’occupant, et constitue une irrégularité sanctionnée par le juge
administratif.
La Cour administrative d'appel de Lyon
36
a ainsi confirmé un
jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2005 où ce dernier,
sur recours présenté par des administrés, avait considéré que «
les
redevances pour occupation privative d'une dépendance domaniale doivent
être calculées en tenant compte des avantages de toute nature qu’elle
procure à son bénéficiaire et, le cas échéant, à titre indicatif, de sa valeur
locative
», et que «
les avantages tirés de l'occupation d'un complexe
sportif s'apprécient notamment au regard des recettes tirées de son
utilisation comme la vente des places et des produits dérivés aux
spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que
la collectivité publique supporte, telles que les amortissements, l'entretien
et la maintenance, calculées au prorata de l'utilisation d’un tel
équipement
».
Nombre de sociétés sportives n’acquittent ainsi aucune redevance à
la collectivité propriétaire de l’équipement sportif mis à leur disposition.
Tel est le cas notamment des sociétés de football opérant à Caen,
Clermont-Ferrand, Sochaux-Montbéliard, ou de la SEMLS Entente
Orléanaise 45. Cette pratique est d'autant plus surprenante que, s’agissant
plus particulièrement des sports de plein air, football, rugby, les sociétés
sportives sont généralement les occupants prioritaires, sinon exclusifs, des
équipements. Les gestionnaires locaux et les dirigeants des sociétés font
valoir la crainte de voir la pelouse endommagée par une utilisation trop
fréquente ou non conforme à sa destination première.
Certaines collectivités imposent certes le versement d’une redevance
à la société utilisatrice, mais le montant est fixé à un niveau tel qu’il
constitue un loyer anormalement bas. Il en est ainsi pour la commune de
Châteauroux
37
, qui a établi le montant de la redevance de la SAOS La
Berrichonne Football à 1 500 € par match, ou de la communauté urbaine
du Grand Nancy qui a fixé au SLUC Nancy Basket, pour l’utilisation du
36)
Cf.
Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2007,
Ville de Lyon.
37) Le maire de Châteauroux a précisé à la Cour que suite à l’annulation par le
tribunal administratif de la délibération du 29 mai 2006, le conseil municipal a
autorisé le maire, le 27 juin 2008, à signer une nouvelle convention pour les années
sportives 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et a élevé à 5 500 euros HT la redevance
par jour d’occupation.
38
COUR DES COMPTES
palais des sports,
un forfait annuel de 60 979 €, non actualisé depuis mars
2000.
Les deux sociétés sportives de Paris Saint-Germain et du Stade
français
Rugby, résidentes respectives du Parc des Princes et du stade Jean
Bouin, utilisent les équipements de la Ville de Paris, en vertu de
conventions les liant à deux personnes privées.
Le Parc des Princes a été concédé jusqu’en 2014 à la société
d’exploitation sport et événements
(SESE), filiale - comme la SASP Paris
Saint-Germain - de la holding Colfim
, s
ociété « mère » du groupe sportif
professionnel Paris Saint-Germain. En contrepartie de cette mise à
disposition, la SESE verse une redevance à la ville de Paris, dont le
montant minimal a été fixé à 304 898 € et qui s’est élevée à 399 000 € au
titre de la saison 2007-2008 ; la redevance est calculée sur le chiffre
d’affaires de la SESE
,
mode de calcul qui exclut les avantages de toute
nature retirés de l’occupation du stade par la SASP Paris Saint-Germain,
les recettes de billeterie notamment.
Le stade Jean Bouin a quant à lui fait l’objet d’une convention
d’occupation domaniale conclue avec l’association sportive « Paris Jean
Bouin CASG (club athlétique des sports généraux)
38
» et signée le 11 août
2004. La SASP Stade Français Rugby
verse une redevance annuelle
d’occupation à l’association sportive Paris Jean Bouin d’un montant initial
de 32 000 €,
actualisable en fonction de l’indice du coût de la
construction. La décision par laquelle le maire de Paris a signé la
convention a été récemment annulée par le juge administratif
39
.
Les SASP Paris Handball Club, Paris Basket Racing et
l’association
PUC
Volley-ball
ne
disposent
pas
d’équipements
spécifiquement dédiés. Ces clubs utilisent toutefois les complexes sportifs
Pierre de Coubertin et Carpentier, appartenant à la ville de Paris. La
redevance horaire versée par le Paris Handball club, le PUC Volley et le
Paris Basket Racing correspond aux charges supportées par la ville pour
38) En 2002, après le retrait de la Société Générale, l’association s’est tournée vers un
nouveau partenaire, le groupe Lagardère ; depuis lors, le club est communément
dénommé
(…)
« Paris Jean Bouin Lagardère ».
39) Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision par laquelle le maire de Paris renouvelait le contrat d’occupation de
dépendances du domaine public communal constituées de deux parcelles formant le
site « Stade Jean Bouin » et le site de tennis sis allée Fortunée, avec l’association Paris
Jean Bouin CASG. Le tribunal a considéré que le maire de Paris a méconnu l’article
L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les
délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par
l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de
plusieurs offres concurrentes (…). Le jugement du tribunal de Paris du 31 mars 2009
fait l’objet d’un appel, en cours d’examen par la cour administrative d’appel de Paris.
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
39
assurer le fonctionnement et l’entretien de ces équipements. Il résulte des
informations communiquées par la ville de Paris que les tarifs horaires
sont déterminés «
d’une part, en fonction du coût d’exploitation des
équipements concernés » et, « d’autre part, en fonction du type de
manifestations s’y déroulant
». Il est toutefois peu vraisemblable que les
coûts horaires
demandés prennent en compte les charges de la ville : par
exemple, pour des créneaux hors stages et manifestations exceptionnelles,
les coûts horaires varient, selon la catégorie de l’équipement, entre 0,30 €
et 4,50 €.
L’Inspection générale de la ville de Paris
40
avait d’ailleurs
relevé ce point : «
Ce montant est sans commune mesure avec le coût réel
supporté par la Ville pour assurer le fonctionnement et l’entretien de ces
équipements
». Les recettes recueillies par les sociétés commerciales, ne
sont par ailleurs pas prises en compte dans le calcul de la redevance.
Même lorsque le montant de la redevance a été fixé à un montant
apparemment plus significatif, il ne semble pas toujours représentatif de
l’avantage consenti à l’utilisateur de l’équipement. La SASP Aviron
Bayonnais Rugby Pro a ainsi payé en 2007 une redevance de 119 600 €
pour l'utilisation du stade municipal, mais la commune de Bayonne a
supporté environ 96 000 € au titre des prestations mises en oeuvre par les
services de la commune lors des rencontres sportives, ce qui laisse un
solde positif de 23 600 € pour la collectivité
. La commune a d’autre part
investi six millions d'euros pour augmenter les capacités d'accueil du
stade et doter l’équipement d’un terrain au gazon synthétique,
dépenses restées sans effet sur le montant de la redevance.
C - Les risques liés à la réalisation des travaux et des
nouveaux équipements sportifs
Les collectivités territoriales doivent faire face à d’importants
travaux d’entretien et de modernisation des équipements sportifs mis à
disposition des clubs professionnels.
La réalisation de travaux et la construction de nouveaux stades ne
présentent pas toujours les garanties juridiques et financières suffisantes.
1 -
Les risques liés aux modalités de réalisation des travaux
La montée de la SASP d'Istres Ouest Provence en ligue 2, puis la
perspective de son accès à la ligue 1, ont conduit le syndicat de
l'agglomération nouvelle (SAN) d'Ouest-Provence à construire, en
conformité avec les normes définies par la ligue de football professionnel,
40) Audit du Paris Handball Club n° 03, 16 janvier 2004.
40
COUR DES COMPTES
un nouveau stade situé à Fos-sur-Mer, le stade Parsemain. Le SAN a
confié la construction de la tribune d’honneur à la société sportive et a
pris en charge le reste de la construction. Concernant la partie publique de
la construction, l’opération, conduite à la hâte sous la pression des
instances du football professionnel, a pâti d’aléas nombreux : aléas
juridiques, permis de construire annulés, marchés publics contestés, ou
aléas techniques, modifications incessantes du projet. Les nombreux
courriers échangés entre le syndicat de l’agglomération nouvelle et les
instances ci-dessus, de 2004 à 2006, témoignent de la pression exercée
sur la société sportive et la collectivité, comme le montre le courrier du
15 novembre 2004 adressé
au président du SAN par le président de la
ligue de football professionnel (LFP): « il est rappelé que le conseil
d’administration de la LFP avait pris acte de l’engagement du FC Istres
de disposer du stade Parsemain au plus tard le 18 octobre 2004 et avait en
conséquence décidé que tout dépassement de ce délai entraînerait, à
compter du 1
er
novembre des pénalités financières fixées à 350 000€ par
match de retard».
Un examen attentif du dispositif mis en place pour la construction
et le financement de la tribune d'honneur a révélé que celui-ci a eu pour
effet de contourner l’interdiction faite à une collectivité publique
d’accorder sa garantie
41
à un emprunt souscrit par une société sportive et
d’échapper au contrôle du juge administratif.
Grâce au montage juridique noué avec l'établissement public, la
société a pu faire accepter au groupement d’entreprises un paiement
échelonné des travaux, à hauteur de 110 000 € HT pour chacune des deux
entreprises membres, acquitté chaque année jusqu’au 31 décembre 2020,
équivalant de fait au remboursement d’un emprunt qui aurait été contracté
au taux de 7 %. Le prix payé par le syndicat à la société pour l’utilisation
de la tribune d’honneur, 300 000 € HT pour une période de 325 jours, a
constitué un moyen détourné de rembourser l’emprunt en lieu et place de
la société sportive, et de verser pour le surplus un loyer annuel à cette
dernière, censée être le propriétaire de la tribune d’honneur, pour pouvoir
utiliser un équipement dont le syndicat d’agglomération nouvelle assure
en grande partie le paiement.
41) Article L 113-1 du code du sport : « les collectivités territoriales ne peuvent
accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et
aux sociétés anonymes sportives »
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
41
En faisant l’économie de ce montage, le syndicat d’agglomération
nouvelle aurait réalisé une économie financière pour assurer la
construction de la totalité du stade, tribune d’honneur
42
comprise. Il aurait
pu contracter un emprunt au taux qu’une collectivité pouvait obtenir pour
un emprunt sur quinze ans.
2 -
Les risques liés à la mise au point des projets
Par délibérations du 26 mars et du 19 septembre 2002, le conseil
municipal de la commune du Mans a approuvé le lancement des
premières études nécessaires à la réalisation d’un grand stade de football.
Ce stade, destiné à remplacer le stade Léon Bollée,
d’une capacité de
25 000 places, a été conçu dès l’origine comme un équipement
polyvalent, dédié au football, mais également au rugby et à l’accueil de
manifestations culturelles. La livraison était prévue pour janvier 2009.
La décision de réalisation a toutefois été prise alors que les
conditions financières n’étaient pas réunies. Une délibération du conseil
municipal du 19 janvier 2006 précise qu’au stade de l’esquisse, le coût
estimé de l’opération HT a été fixé à 50 163 000 €, dont 40 948 000 € de
travaux et 5 315 000 € d’honoraires. Elle précise que l’option de
financement retenue est à 75 % d’origine publique et à 25 % d’origine
privée, selon les modalités suivantes : 50 % du coût HT par la ville,
12,5 % par le département, 12,5 % par la région et 25 % financés par des
partenaires privés. Or, à cette date, à laquelle le conseil attribue le marché
de maîtrise d’oeuvre, le financement privé restait à trouver. C’est donc le
quart du financement du projet qui faisait défaut, en méconnaissance des
règles de bonne gestion budgétaire et de la loi 12 juillet 1985 sur la
maîtrise d’ouvrage publique, dont l'article 2 dispose qu’il appartient au
maître d’ouvrage, «
après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité
de
l'opération
envisagée,
d'en
arrêter
l'enveloppe
financière
prévisionnelle, d'en assurer le financement
».
Le coût global prévisionnel HT de l’opération est passé de
50 150 000 € en janvier 2006 à 70 109 947 € en février 2007, date de
validation de l’avant projet définitif, soit une hausse de 40 % en une
année. La ville a indiqué à cet égard que l'augmentation du coût du projet
était réelle, mettant en avant trois facteurs de réévaluation : le prix
annoncé au moment d’un concours, systématiquement sous-évalué, des
42) La construction de la tribune d’honneur a par ailleurs été entachée d’une
malfaçon, qui a donné naissance à un contentieux toujours pendant entre la société
sportive et le constructeur ; la tribune est constituée de deux niveaux de gradins
superposés et il semblerait que l’inclinaison de la partie supérieure soit insuffisante, si
bien que les spectateurs qui n’ont pas la chance d’être assis aux premiers rangs n’ont
pas le terrain dans leur champ de vision.
42
COUR DES COMPTES
règles nouvelles en matière de sécurité et d'accessibilité des personnes à
mobilité réduite, un coût de la construction ayant subi de fortes
évolutions, allant au-delà de l'évolution des indices du BTP.
Dans ce contexte, la ville a finalement décidé de délaisser la voie
de la maîtrise d’ouvrage publique et de recourir à la procédure de la
concession pour la construction et l’exploitation du nouveau stade, par
délibération du 31 mai 2007, puis a approuvé le choix du titulaire et le
contrat correspondant, par délibération du 6 mai 2008.
Le projet présenté par le concessionnaire s’élève à un montant total
de 100 400 000 €, la participation publique se situant à 49 000 000 €,
répartie à hauteur de 31 380 000 € pour la ville du Mans et de 8 760 000 €
pour chacune des deux collectivités, département de la Sarthe et région
Pays de Loire. A compter de la mise en service de ce nouveau stade
43
, la
commune versera par ailleurs une contribution forfaitaire annuelle de
1 332 000 €, révisable au taux de 1,5% par an, mais la charge nette ne
devrait pas, selon elle, dépasser 228 000 €, compte tenu notamment des
économies réalisées au titre de l’ancien stade et de la suppression des
subventions versées au club résident.
3 -
Les risques liés à la répartition des financements
publics et
privés
Les juridictions financières n’ont pas à se prononcer en
opportunité. Elles manqueraient, toutefois, à leur devoir d’information en
n’évoquant pas certains projets qui ont d’ores et déjà acquis une notoriété
de grande ampleur.
La SASP Olympique Lyonnais a le projet de faire construire à ses
frais et d'exploiter un complexe sportif et a obtenu à cet effet de l'autorité
des marchés financiers l'autorisation d'introduire la société en bourse.
Cette dernière entend disposer, à compter de 2012, d'un équipement
permettant d’accueillir 60 000 spectateurs, mais aussi de proposer une
gamme de services variée ; deux hôtels, un centre commercial, et
éventuellement un casino, ainsi que des immeubles de bureaux,
viendraient compléter l'ensemble. L'équipement devrait accueillir 35
événements majeurs environ par an, dont les matchs disputés par
l'Olympique Lyonnais.
43) Le concessionnaire a conclu par ailleurs le premier contrat de «naming », ayant
pour objet, en contrepartie d’une redevance totale de 12 500 000€, d’associer une
enseigne privée à la dénomination du stade, ce qui a permis d’atténuer le montant de
la participation publique.
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
43
Le coût de ce projet est évalué à 300 millions d'euros pour ce qui
concerne le grand stade et ses équipements connexes et à 200 millions
d'euros pour les équipements hôteliers, commerciaux, récréatifs et les
immeubles de bureaux. Le financement du grand stade serait assuré pour
un tiers par les fonds propres du groupe Olympique Lyonnais, pour un
autre tiers par le « naming »
44
, et pour le dernier tiers par le recours à
l'emprunt.
En raison des compétences qui sont les siennes en matière de
développement
économique
et
d'aménagement
du
territoire,
la
communauté urbaine du Grand Lyon s'est saisie du projet, et a retenu le
site du Montout, sur le territoire de la commune de Décines, avec
notamment l'objectif de revitaliser le nord-est de l'agglomération. Si la
construction de l’équipement doit donc être assurée par des financements
privés, bien des points tenant à l'accessibilité du site restent à préciser,
concernant notamment les infrastructures routières et les transports.
Divers chiffrages ont été avancés pour la réalisation des travaux afférents,
allant de 80 à 150 millions d'euros.
D’autres formules de financement, associant financements publics
et privés, sont envisagées pour la création d’équipements sportifs. Lille
Métropole Communauté Urbaine
a fait le choix de recourir au contrat de
partenariat public-privé pour mener à bien la réalisation d’un nouveau
stade, qui devrait être livré en juillet 2012, et offrir 50 000 places. Le coût
de la construction de l'équipement a été évalué à 322 millions d'euros, les
travaux d'accessibilité, à la charge de la communauté, étant évalués à 173
millions d’euros.
II
-
La recherche d’un partenariat plus équilibré
Les collectivités doivent modifier de manière significative les
modalités de leur soutien afin de définir un partenariat respectueux de la
réglementation et équilibré.
A - La définition d’une stratégie de soutien
Certaines collectivités, soucieuses de mieux préserver leurs intérêts
et ceux de leurs administrés, ont d’ores et déjà entrepris de réévaluer leur
engagement en faveur du sport professionnel et de définir une stratégie de
44) Le « naming » consiste à faire appel à un partenaire extérieur qui, en échange d'un
apport financier important, voit son nom directement associé au stade (
Cf.
Allianz
Arena pour le Bayern de Munich).
44
COUR DES COMPTES
soutien. La réflexion et l’action sur le positionnement des collectivités
territoriales sont notamment menées par l’association nationale des élus
en charge du sport (ANDES), qui regroupe plus de 2 400 villes.
Les modalités de ce soutien doivent être librement débattues au
sein de l’assemblée délibérante, ainsi que l’a précisé
le juge
administratif. Par jugement du 25 mars 2008, sur déféré du préfet des
Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille a ainsi annulé la
délibération du comité syndical du syndicat d’agglomération nouvelle
Ouest-Provence en date du 26 mars 2004 attribuant une subvention à la
SASP Football Club Istres Ville Nouvelle (SASP FCIVN) et autorisant
son président à signer l’avenant correspondant à la convention du 7 mai
2003. Le juge administratif a considéré «
que le syndicat ne justifie pas
que les membres de son comité ont reçu une information suffisante avant
d’adopter la délibération du 26 mars 2004 attribuant une subvention
d’un montant de 333 118 euros pour l’année 2004 à la SASP FCIVN et
autorisant son président à signer l’avenant correspondant à la
convention du 7 mai 2003 signée sur le fondement de l’article 19-3 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives
».
Dans ce cadre, les collectivités peuvent être conduites à défendre
fermement leurs intérêts financiers, si des sociétés sportives ne respectent
pas leurs engagements contractuels.
Par lettre du 21 novembre 2006, la commune de Béziers a ainsi fait
savoir à la SASP Béziers Rugby que celle-ci était redevable d'une somme
de 83 896 €, représentant les échéances de la location du stade, et lui a
demandé d'honorer cette dette à réception du titre de recettes afférent,
sans avoir à faire jouer la compensation « qui n'est pas un mode de
relations financières normal »
45
.
A
défaut de paiement, la commune a en
effet demandé au receveur municipal de faire jouer la compensation sur la
subvention accordée et, pour le complément, sur le règlement des factures
dues au titre du marché de prestations conclu avec la société. De même,
face à une
situation de blocage, le maire de Tours a pris un arrêté, en date
du 20 décembre 2007, autorisant unilatéralement l’occupation par la
société Tours Football Club des installations sportives de la vallée du
Cher, à compter de la saison 2007-2008, et fixant les conditions
financières de leur utilisation.
Les collectivités s’attachent également à fonder leurs relations avec
les clubs professionnels sur des conventions profondément renouvelées.
45) La convention d'occupation du stade de la Méditerranée, approuvée par
délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2006, prévoit le versement par
la société d’une redevance d’un montant de 298 000 €.
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
45
Le contrat d'objectifs du 31 janvier 2006, signé pour trois saisons
entre la commune de Béziers et
la société sportive Béziers Rugby est un
contrat cadre qui prévoit de manière détaillée les modalités du soutien
financier de la collectivité, sous la forme de concours financiers directs et
indirects, d'achat de prestations de services et de concours en nature
.
Cette clarification reflète la volonté de la commune de Béziers de
maîtriser son soutien au rugby professionnel.
Nombre de collectivités ont eu tendance ces dernières années,
comme Béziers, à privilégier l’achat de prestations de services aux
subventions pour missions d’intérêt général, et les achats effectués auprès
de certaines sociétés sportives, opérant en ligue 1 de football ou dans le
championnat de rugby Top 14, se sont rapprochés du seuil de 1,6 millions
d’euros. Cette évolution peut notamment s’expliquer par la relative
difficulté, pour les collectivités soucieuses de respecter la réglementation,
à apporter des concours conséquents pour la réalisation de missions
d’intérêt général, hors le financement du centre de formation ; a contrario,
l’acquisition de prestations de services peut permettre de concilier plus
aisément apports financiers significatifs et contreparties effectives pour
les collectivités.
La convention triennale d’objectifs signée le 10 juillet 2006 entre
la région Auvergne et la SASP Clermont Foot Auvergne
est fort
différente de la précédente, conclue le 27 octobre 2003, qui prévoyait le
versement d’une subvention annuelle de 410 000 €, au titre des missions
d’intérêt général, dont le détail n’était pas mentionné. La nouvelle
convention subordonne en effet le montant de la subvention au respect
d’objectifs précisément définis.
Les collectivités doivent enfin se donner les moyens d’assurer le
suivi de leurs interventions et d’en mesurer l’efficacité.
La commune de Bourges a pour sa part mis en place un audit
régulier de la situation financière de toutes les structures bénéficiant de
subventions supérieures à 23 000 €, et tient à ce titre des rencontres
régulières avec les dirigeants de la SASP Bourges Basket. Le contrôle de
la ville a pour objet de répondre à un impératif de transparence dans
l’attribution des financements publics, d’apprécier l’efficacité des
organismes financés et la qualité des prestations rendues. Ces contrôles
sont opérés par le service des sports et par une cellule de contrôle de
gestion dont la ville s’est dotée. Elle a ainsi réalisé une étude pointant les
zones de risques du club de basket et l’a enrichie d’une comparaison des
modalités de financement des clubs évoluant dans le même championnat,
afin d’aider à la décision des élus.
46
COUR DES COMPTES
L’enquête a au demeurant incité des collectivités à envisager la
mise en place ou le renforcement des dispositifs destinés à vérifier
l’utilisation des concours financiers accordés. A Paris, le suivi de
l’exécution des missions d’intérêt général est réalisé par un comité de
suivi, présidé par le maire ou son représentant. Ce comité, qui se réunit au
moins une fois l’an à l’issue de la saison sportive, examine la mise en
oeuvre effective par chaque club des obligations souscrites, mais aucun
procès-verbal des séances n’a pu être fourni par la ville jusqu’à la saison
2007-2008. La ville a indiqué que cette anomalie aurait pris fin, à la suite
des observations des juridictions financières, qu’elle avait demandé par
ailleurs aux sociétés concernées d’améliorer la présentation et le contenu
des comptes d’emploi des subventions pour missions d’intérêt général, et
que le contrôle des services sur les opérations d’animation serait renforcé
en 2009, avec la production d’un document intermédiaire, à mi-saison,
adressé à l’adjoint compétent.
B - De
nouvelles pratiques de mise à disposition des
équipements
1 -
Une réévaluation des redevances d’occupation
Un certain nombre de conventions d’occupation, qui concernent
notamment des sociétés sportives opérant dans le championnat de football
de ligue 1, ont fait l’objet d’une réévaluation au cours de la période
récente.
Cette démarche répond à un certain nombre d’exigences : volonté
des collectivités de nouer des relations économiquement plus équilibrées
avec les utilisateurs, mais aussi de sécuriser les conventions. Pour autant,
même lorsque le montant de la redevance a fait l’objet d’un relèvement
substantiel, les modalités de calcul ont été critiquées par les juridictions
financières, dans la mesure où elles ne sont pas toujours représentatives
de l’ensemble des avantages retirés par l’utilisateur et des coûts supportés
par la collectivité.
Le stade vélodrome a été mis à la disposition de la SASP
Olympique de Marseille
par la commune de Marseille par convention du
26 juin 1997, valable jusqu’au 30 juin 2007. La nouvelle convention,
renouvelable une fois, conclue pour la période du 1er juillet 2007 au 30
juin 2008, a fixé une redevance forfaitaire de 41 500 € par match joué au
stade, soit une recette fixe minimum assurée de 788 500 € pour 19 matchs
disputés par saison.
Le solde des recettes et des dépenses du compte d'exploitation du
stade vélodrome, en ce qui concerne l’activité football, conduit toutefois à
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
47
constater des différences sensibles en défaveur de la commune, prouvant
que le stade n’est sans doute pas mis à disposition à son coût réel, et
notamment que la collectivité supporte en réalité près de 50 % des
dépenses d’exploitation des installations dédiées à la pratique du football
professionnel. Par ailleurs, la commune a pris en charge des dépenses
d’investissement pour un total de 4,64 millions d’euros, entre 2000 et
2007, visant à rénover l’éclairage, à installer des systèmes de vidéo
surveillance, à drainer la pelouse, sans qu’aucune charge d’amortissement
ne soit comptabilisée à ce titre dans les comptes d’exploitation du stade
vélodrome. Un calcul d’amortissement, au prorata de l’utilisation par
l’Olympique de Marseille, s’imposerait cependant pour rétablir la sincérité
des coûts d’utilisation que la société devrait supporter.
La mise à disposition de la SASP Olympique Lyonnais du stade de
Gerland a été régie par des conventions successives. La délibération du
conseil municipal de Lyon du 20 juin 2005, approuvant l'avenant n° 3 à la
convention cadre de partenariat, ainsi que la décision du 15 juillet 2005
par laquelle le maire a signé la convention d'occupation temporaire du
stade avec la société sportive, ont été annulées par le tribunal administratif
de Lyon
46
au motif, notamment, de l'erreur manifeste d'appréciation
commise par la collectivité dans la détermination du montant de la
redevance, fixé à 31 579 € par match, soit un montant total annuel de 600
000 €. Dans ce contexte, la commune et la société sportive ont conclu, le
16 novembre 2007, une nouvelle convention d'occupation du stade.
Le calcul du montant de la redevance reflète la volonté de la
collectivité de mettre le stade à la disposition de la société dans des
conditions économiques plus équilibrées, et prend en compte :
-
le remboursement des coûts variables annuels d'exploitation du stade
et des interventions de la ville, soit un coût de 18 523 € par match ;
-
la participation aux charges d'amortissement de l'ensemble des
travaux réalisés depuis dix ans sur le stade de Gerland, soit une
participation de 3 603 € par match ;
-
le versement d'un loyer comprenant un minimum garanti de 8 500 €
par match, représentant la contrepartie de l'occupation du domaine
public et prenant en compte les charges d'organisation pesant sur
l'utilisateur du stade, ainsi que la précarité et l'absence d'exclusivité de
l'occupation consentie ;
-
le versement d'un loyer additionnel, lorsque le nombre de spectateurs
payants est supérieur à 15
000.
46) Jugement précité du 13 juillet 2006, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de
Lyon du 12 juillet 2007.
48
COUR DES COMPTES
Les juridictions financières ont constaté, lors de leur contrôle,
que les charges d'amortissement prises en compte ont exclu les dépenses
supportées à l'occasion de l'organisation de la coupe du monde de football
de 1998 et s’élevant à 31,46 millions d'euros
.
Enfin,
l’enquête
a
parfois
favorisé
l’actualisation
des
conventions. Jusqu’au 30 juin 2007, la société sportive MUC 72, qui
participe au championnat de football de ligue 1, acquittait à la commune
du Mans, pour l’utilisation du stade, la somme de 2 350 € par rencontre.
A la suite des observations formulées, la commune a signé avec la
société, le 28 juin 2007, une convention d’utilisation du complexe sportif
qui réévalue fortement la redevance puisqu’elle a été fixée à 280 000 €
jusqu’au 30 juin 2008, puis à 350 000 € jusqu’au 30 juin 2009. De même,
le maire d’Orléans a indiqué prendre acte de la nécessité de percevoir une
redevance auprès de la SEMLS Entente Orléanaise 45, pour l’utilisation
du palais des sports.
2 -
Le calcul du montant de la redevance
Les évolutions intervenues en matière de perception de redevance
participent au nécessaire effort de remise en ordre des relations entre
collectivités
territoriales
et
sociétés
sportives.
La
fixation
ou
l’augmentation de la redevance d’occupation ne doivent toutefois pas
donner lieu à une compensation financière, par exemple sous la forme
d’une augmentation à due concurrence de la subvention pour missions
d’intérêt général ou des coûts d’acquisition de prestations de services
.
La
commune de Bayonne, lorsqu’elle
a augmenté la redevance due par la
SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro de 17 183 € à 100 000 €, puis à
119 600 €, a ainsi
réévalué le montant des concours financiers versés à
cette dernière, de 679 000 € en 2005-2006 à 779 000 € en 2006-2007.
La même rigueur doit présider à la fixation du montant de la
redevance d’occupation, à l’octroi de subventions pour missions d’intérêt
général et à l’achat de prestations. C’est à ces conditions que la fixation
de la redevance contribuera efficacement, outre le respect de la règle de
droit, à la transparence des relations entre collectivités propriétaires et
sociétés utilisatrices, en faisant apparaître dans les comptes des
partenaires des charges et des produits jusque là trop souvent occultés.
Aucune disposition législative ou règlementaire ne fixe les
modalités de calcul de la redevance. Pour autant, les collectivités peuvent
se référer aux précisions apportées à cet égard par le juge administratif
,
qui a notamment rappelé que l’assiette de la redevance doit être
constituée non seulement par la valeur locative de l’emplacement, mais
également par les avantages de toute nature que l’occupation est à même
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
49
de procurer à son bénéficiaire. La détermination du montant de la
redevance doit donc se fonder en principe sur deux éléments, un élément
fixe, correspondant à la valeur locative des lieux, et un élément variable,
qui correspond à l’ensemble des avantages retirés de l’occupation par le
bénéficiaire.
Si le juge a ainsi dégagé les principes qui doivent présider au
calcul du montant de la redevance, il a cependant limité son contrôle à
celui de l’erreur manifeste d’appréciation. Les collectivités conservent
donc un pouvoir d’appréciation dans le choix des critères et des modalités
de calcul, correspondant à l’extrême diversité des situations rencontrées,
mais elles doivent être en mesure de justifier la pertinence de la démarche
suivie et des éléments retenus pour fixer le montant de la redevance.
A titre d’exemple, la convention d'occupation du domaine public,
conclue le 31 janvier 2006 entre la commune de Béziers et la SASP
Béziers Rugby Club, illustre la volonté de fixer le montant de la
redevance sur des critères plus objectifs et les limites de l’exercice. Le
montant de la part fixe de la redevance est évalué à 278 445 € et repose
sur l'amortissement du montant des investissements réalisés par la
commune et les frais d'entretien de ces équipements. La part variable est
assise sur les revenus tirés par Béziers Rugby de l'exploitation du stade,
l’assiette comprenant les recettes générées par l'utilisation du stade
(billetterie, vente des espaces publicitaires, location des loges et des
espaces de réception) au taux de 0,5 %, mais cette part
est
plafonnée à
hauteur de 7 % du montant de la part fixe de la redevance, soit
19 491,18 €.
C - Une prudence nécessaire pour l’amélioration et la
réalisation d’équipements sportifs
Compte tenu des enjeux financiers, il importe que les collectivités
propriétaires des équipements prennent la mesure des risques liés à la
réalisation
des
travaux
et
de
nouveaux
équipements.
Si
une
règlementation protectrice
en matière de mise aux normes des
équipements a été récemment mise en application, les collectivités
devront redoubler de prudence lors de la réalisation de nouvelles
enceintes sportives.
50
COUR DES COMPTES
1 -
Des progrès en matière de normes
La mise aux normes des équipements sportifs a fait l’objet au cours
de la période récente de dispositions protectrices pour les collectivités
territoriales. Le secrétaire d’État aux sports, conscient des difficultés
financières induites pour les collectivités maîtres d’ouvrage par certaines
règles édictées par les fédérations sportives ou les ligues professionnelles,
a demandé en 2003 l’avis du Conseil d’État, afin que soient précisées
l’étendue et les limites de la capacité normative conférée aux fédérations
sportives.
Dans l’avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d’État a
notamment considéré que les fédérations peuvent définir les normes
applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des
compétitions sportives, mais il a estimé que les exigences exclusivement
dictées par des impératifs d’ordre commercial, comme celles qui touchent
à la contenance minimale des espaces affectés à l’accueil du public pour
chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques
et d’installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission
télévisée des compétitions, excèdent le champ des compétences des
fédérations titulaires d’une délégation au titre de l’article 17 de la loi du
16 juillet 1984. Il a considéré qu’en ces domaines, ces fédérations ne
peuvent intervenir que par voie de recommandations
,
dépourvues de
caractère obligatoire.
A la suite de cet avis, une nouvelle réglementation a été mise en
place par le décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles
édictées en matière d’équipements sportifs. L’article 1
er
précise que les
fédérations ne peuvent imposer «
des règles dictées par des impératifs
d’ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des
espaces affectés à l’accueil du public ou la
détermination de dispositifs et
d’installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission
audiovisuelle des compétitions
47
».
47) Les dispositions du décret ont été incorporées au code du sport. L’article R. 131-
34 dispose ainsi que les règles fédérales doivent être «
proportionnées aux exigences
de l’exercice de l’activité sportive réglementée
» et qu’il convient de «
prévoir des
délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes,
notamment au regard de l’importance des travaux nécessaires
». Les articles R. 142-
20 à R. 142-23 prévoient par ailleurs, pour tout projet d’édiction ou de modification
des règlements en matière d’équipements sportifs, une phase de consultation des
associations nationales d’élus et du mouvement sportif, sur la base d’une notice
d’impact, puis une phase de concertation avec ces mêmes acteurs, dans le cadre de la
commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
51
S’agissant de la mise aux normes des équipements sportifs mis à la
disposition des sociétés sportives participant aux divers championnats
professionnels, les collectivités territoriales sont donc désormais mieux à
même de faire prévaloir leurs intérêts, face à des exigences des ligues
professionnelles considérées comme excessives
48
.
2 -
Les précautions à respecter pour la construction de nouveaux
équipements.
L’importance des risques financiers liés à la réalisation de
nouveaux équipements sportifs ne doit pas être sous-estimée au moment
où un vaste effort de construction va être lancé en France.
La commission « Grands stades Euro 16
49
» a souligné que,
s’agissant du football, la France occupe parmi les pays comparables la
première place en nombre de stades de faible capacité (largement moins
de 30 000 places assises contre 45 000 en Allemagne, 40 000 en Italie,
35 000 en Angleterre et 30 000 en Espagne)
,
de confort médiocre, voire
vétustes. Elle a également fait remarquer que ces équipements sont
caractérisés par leur mono-fonctionnalité : configuration limitée à
l'organisation de rencontres sportives et plus rarement de concerts ou de
spectacles, et ne permettant pas à leurs usagers d'avoir sur le même lieu
accès à d'autres prestations ou à d'autres services : restauration, achats,
réunions, séminaires d'entreprise.
La commission a dénombré, en septembre 2008, 39 projets de
création ou de rénovation de stades dédiés à la pratique du football et du
rugby, dont 30, d’ampleur variable ont pour support le football (Troyes,
Rennes, Istres, Grenoble, Dijon, Ajaccio, Lorient, Valenciennes,
Boulogne, Lille, Le Havre, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nancy, Nice,
Lens, Nantes, Saint-Etienne, Metz, Clermont-Ferrand, Châteauroux,
Brest, Niort, Le Mans, Guingamp notamment) et 9 le rugby (Bayonne,
Clermont-Ferrand, Montpellier, Perpignan, Biarritz, Paris et Ile-de-
France, Brive, Toulon). Sur ces 39 projets, 28 devraient être réalisés dans
les cinq ans à venir.
Nombre de collectivités
vont ainsi entreprendre dans les
prochaines années la construction de nouveaux équipements, tant pour les
sports de plein air que pour les sports de salle, et devront opter
,
entre des
48) Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 novembre 2008, a rejeté la requête de
l’association nationale des ligues de sport professionnel visant à l’annulation de la
décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours tendant au
retrait du décret du 22 février 2006.
49) « Grands stades Euro 2016 », rapport précité remis au Premier ministre le 24
novembre 2008.
52
COUR DES COMPTES
modalités diverses de financement
,
pour
celle qui leur paraîtra la mieux
adaptée.
A la diversité des situations locales correspond en effet la variété
des montages juridiques et financiers envisageables, associant dans des
proportions variables financements publics et privés. Entre la maîtrise
publique d’ouvrage classique assumée par la collectivité compétente et le
financement d’un nouvel équipement par les seuls capitaux privés, le
choix est en effet ouvert entre différents types de contrats associant
personne publique et privée à la construction et à la gestion : délégation
de service public, bail emphytéotique administratif, contrat de partenariat
public-privé. Par ailleurs, même dans la situation d’un financement
entièrement privé de l’équipement, les pouvoirs publics locaux resteront
impliqués, notamment pour la mise à disposition des réserves foncières et
la réalisation des voies d’accès.
Comme indiqué précédemment, les diverses formules recèlent
des risques dont il importe de s’assurer la maîtrise. Les collectivités
territoriales concernées devront notamment s’assurer que les conditions
de financement, de mise à disposition des équipements, mais aussi la
réalisation des infrastructures de voirie et de réseaux demeurent
compatibles avec leur situation financière, actuelle et future. La prise de
décision devra aussi résulter de l’examen approfondi de l’impact d’un
projet de cette importance, notamment en termes de transport individuel
et collectif, d’activité économique induite, d’aménagement urbain et de
sécurité.
Dans la continuité des propositions présentées par la commission
précitée, les conditions de réalisation de grands équipements sportifs
pourront aussi être affectées par l’adoption de dispositions législatives.
Pour favoriser la création et la rénovation de grands stades en vue de
l’Euro 2016, les députés ont ainsi adopté en juillet 2009 le dispositif
suivant, destiné à faciliter l’intervention des collectivités :
« Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté
du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation d’une
compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des
manifestations
sportives
organisées
par
une
fédération
sportive
internationale délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport
ou une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du même code,
ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces
enceintes, sont déclarées d’intérêt général, quelle que soit la propriété
privée ou publique de ces enceintes et équipements. »
LA MAITRISE PAR LES COLLECTIVITES DE LEUR POLITIQUE
A L’EGARD DU SPORT PROFESSIONNEL
53
«
Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la
réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et
à la desserte des installations et équipements, que la propriété des stades
soit privée ou publique».
Si ces dispositions sont de nature à faciliter l’intervention des
collectivités territoriales, elles ne sont pas exclusives des précautions que
ces dernières doivent respecter pour préserver leurs intérêts financiers.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
55
________
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS__________
L’enquête des juridictions financières sur les collectivités
territoriales et les clubs sportifs professionnels conduit à conclure sur
quatre points principaux :
A - Sur le suivi financier du soutien apporté par les
collectivités territoriales aux clubs professionnels
Les concours des collectivités territoriales aux clubs sportifs
professionnels présentent une grande diversité, tant en ce qui concerne
les montants que les modalités d’attribution, selon la taille des
collectivités et leur place dans le paysage administratif, selon qu’elles
soutiennent un ou plusieurs clubs.
Au-delà de cette diversité toutefois, les relations financières
entre les collectivités contributrices et les associations et sociétés
sportives bénéficiaires présentent des caractéristiques communes dont la
combinaison crée un rapport de forces défavorable aux collectivités. Du
défaut d’un système comptable adapté, permettant de chiffrer le coût net
de l’ensemble des concours apportés à un ou plusieurs clubs, aux
déficiences constatées dans le suivi de la situation financière des sociétés
sportives et à l’absence d’évaluation des soutiens accordés, tout participe
au manque de transparence et à l’affaiblissement de la position des
collectivités, lorsqu’elles doivent négocier avec des clubs professionnels
qui mettent en avant, mais sans en apporter la démonstration, le bénéfice
retiré par la personne publique de ce soutien en termes de notoriété,
d’activité économique ou de renforcement du lien social.
Aussi est-il recommandé :
•
aux collectivités territoriales :
-
de définir les outils méthodologiques et comptables de chiffrage de la
dépense en faveur du sport professionnel, afin d’améliorer la
transparence
de ce soutien ;
-
de mettre en place des instruments de suivi et d’analyse des concours
apportés aux clubs sportifs professionnels, en forte croissance, afin
de s’assurer que l’argent public est dépensé de manière utile et
efficace ;
56
COUR DES COMPTES
B - Sur l’équilibre des relations partenariales entre
collectivités territoriales et clubs professionnels
L’encadrement
des
concours
financiers
des
collectivités
territoriales aux clubs sportifs professionnels n’a pas produit tous les
résultats escomptés. Alors que le législateur a entendu fonder le soutien
public local, sous certains plafonds, à l’accomplissement de missions
d’intérêt général, limitativement énumérées, et à l’acquisition de
prestations de services, l’examen des relations entre les collectivités, les
associations et les sociétés sportives a montré que celui-ci était bien
souvent accordé dans des conditions ne garantissant ni la transparence,
ni la sécurité juridique. De nombreux exemples montrent que les
concours apportés aux clubs professionnels répondent bien souvent
davantage aux besoins de financement des sociétés sportives qu’à la
qualité des missions d’intérêt général réalisées et au coût réel des
prestations fournies. Les relations entre les associations support et les
sociétés commerciales ajoutent parfois à la confusion en permettant à
celles-ci d’obtenir des financements non prévus par la loi.
Une action déterminée reste donc à mener pour que les objectifs
du législateur soient effectivement respectés. Cette action est d’autant
plus d’actualité que les montants financiers en jeu sont loin d’être
négligeables, que les concours financiers apportés à des sociétés
commerciales de droit privé suscitent localement des débats, et que des
décisions des assemblées délibérantes ont d’ores et déjà fait l’objet de
recours devant le juge administratif.
La recherche de relations partenariales équilibrées, qui
correspond
à la volonté manifestée par un nombre croissant de
collectivités, implique également la définition d’une stratégie de soutien
au sport professionnel, librement débattue par l’assemblée délibérante.
Cette stratégie, si elle repose sur la fixation d’objectifs
précis, doit aussi
inclure la mise en place des outils permettant de mesurer les résultats
obtenus et l’économie des moyens mis en oeuvre. Dans un contexte de
contrainte budgétaire, elle pourra prévoir le cas échéant un soutien
différencié entre les clubs appartenant à des disciplines sportives
disposant de ressources commerciales plus ou moins importantes.
L’actuelle réglementation est en effet applicable aussi bien à une société
sportive évoluant dans le championnat de football de ligue 1, bénéficiant
des droits de retransmission télévisée et de recettes de billetterie et de
parrainage lui assurant en principe une indépendance à l’égard des
financements publics, qu’à des clubs de handball ou de volley-ball dont le
fonctionnement reste étroitement dépendant de ces mêmes financements.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
57
Aussi est-il recommandé :
•
aux collectivités territoriales :
-
de déterminer
précisément le contenu des missions d’intérêt général
dont elles confient l’exercice à des sociétés sportives, et de veiller à
leur accomplissement ;
-
de définir la nature et l’étendue de leurs besoins lorsqu’elles
acquièrent des prestations de services auprès des sociétés sportives
en matière notamment d’achats d’espaces publicitaires ou de places ;
-
de procéder à la valorisation tant des missions d’intérêt général que
des acquisitions de prestations de service, ce qui suppose que le
montant des concours financiers ne soit pas fixé de manière
arbitraire en fonction des seuls besoins de financement des sociétés
sportives ;
-
de se donner les moyens de veiller au respect des plafonds
règlementaires, tant pour les subventions que pour les achats de
prestation de services, en se faisant communiquer le montant des
concours apportés par les autres collectivités territoriales, par
exemple au moment de l’octroi de la subvention ;
-
d’élaborer une stratégie de soutien aux clubs sportifs professionnels,
fixant notamment les objectifs et prévoyant les moyens, les modalités
de contrôle et les
instruments d’analyse et de suivi ;
•
aux sociétés sportives :
-
d’établir avec l’association support des relations équilibrées,
respectueuses de l’autonomie juridique et financière de chaque
entité, et définissant clairement le rôle de chaque partie et de ne pas
utiliser l’association, le cas échéant, comme un vecteur susceptible
de fournir des financements irréguliers ;
•
aux services de l’Etat concernés :
-
de dresser de manière concertée le bilan du dispositif d’encadrement
du soutien public local au sport professionnel, après presque dix ans
d’application, et d’en tirer les conséquences utiles en termes de
sécurité juridique et d’efficacité ;
58
COUR DES COMPTES
C - Sur la mise à disposition par les collectivités
territoriales d’équipements sportifs
La mise à disposition à des sociétés sportives d’équipements
sportifs et de locaux, qui font partie du domaine public, est encore
largement réalisée dans des conditions irrégulières qui représentent pour
les bénéficiaires un avantage économique injustifié ; l’absence de
redevance pour occupation privative ou le versement d’une redevance
symbolique constituent bien souvent l’actuel état des lieux.
La règle de droit et l’intervention du juge administratif, ainsi que
l’exigence de relations financières transparentes et équilibrées entre
collectivités et sociétés sportives, commandent de procéder à la
régularisation des conditions d’utilisation des équipements sportifs.
Aussi est-il recommandé :
•
aux collectivités territoriales :
-
en dehors des cas dans lesquels une procédure de délégation de
service
public
est
engagée,
autoriser
l’utilisation
privative
d’équipements publics dans le cadre de conventions d’occupation
domaniale, et régulariser sans délai les utilisations sans titre ;
-
de mettre en oeuvre pour l’attribution
de ces conventions
d’occupation domaniale et, même si le code général de la propriété
des personnes publiques ne le prévoit pas explicitement, des
dispositifs de publicité et de mise en concurrence ;
-
d’imposer aux bénéficiaires de droits d’utilisation le versement de
redevances représentatives de la valeur locative des installations,
ainsi que des frais d’entretien et de maintenance de ces installations,
et des avantages de toute nature qu’ils en retirent ;
•
aux sociétés sportives :
-
de faire face à leurs obligations liées à l’occupation privative du
domaine public de la collectivité, par la conclusion d’une convention
d’occupation et le versement effectif d’une redevance ;
•
aux services de l’Etat concernés :
-
de rappeler dans un texte de référence les principes à respecter pour
fixer le montant de la redevance d’utilisation des équipements
sportifs, afin de faciliter les négociations entre collectivités
territoriales et sociétés sportives et d’harmoniser les pratiques
locales.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
59
D - Sur
la réalisation par les collectivités territoriales
de travaux et d’équipements sportifs
La vétusté et la mono-fonctionnalité de nombreux équipements
sportifs, qui ne répondent plus aux exigences du sport professionnel, vont
imposer
le lancement d’importants travaux d’amélioration ou de
construction de nouvelles enceintes sportives. Si elles se trouvent
désormais
mieux
prémunies
contre
les
exigences
des
ligues
professionnelles, en matière de mise aux normes des installations, l’effort
d’équipement à réaliser représente pour les collectivités territoriales un
enjeu financier important, et l’enquête a montré qu’elles ne maîtrisaient
pas toujours les risques encourus.
Quelles que soient les modalités juridiques et financières qui
seront retenues localement pour la réalisation des nouveaux équipements,
financement public traditionnel ou assuré par la seule société sportive, ou
bien partenariat public-privé, les collectivités territoriales devront faire
preuve de prudence dans l’appréhension de l’économie globale de la
construction
d’équipements
dont
la
rentabilité
n'apparaît
pas
nécessairement sur la durée de vie prévisible de l'investissement (30 à 50
ans).
Aussi est-il recommandé :
•
aux collectivités territoriales :
-
de ne pas prendre en charge les mises aux normes de leurs
installations sportives dictées par des impératifs d’ordre purement
commercial ou exigées dans des délais déraisonnables, en s’appuyant
sur les dispositions du décret du 22 février 2006 ;
-
de faire preuve de prudence dans l’appréhension des risques
financiers liés à la réalisation de nouvelles enceintes sportives, quel
que soit le schéma de financement envisagé, et de prendre en compte
toutes les conséquences induites par des projets de cette importance
sur l’aménagement de la ou des collectivités concernées et la vie des
administrés ;
•
aux sociétés sportives :
-
d’assumer
leur
responsabilité
financière
à
l’occasion
de
la
construction des nouveaux équipements, ayant notamment pour objet
de leur permettre d’accroître sensiblement leurs recettes de billetterie
et de parrainage, ou d’exploiter de nouvelles activités de spectacles, et
donc la rentabilité de l’exploitation ; de rechercher avec les
collectivités territoriales concernées, en fonction des modalités de
financement retenues, une répartition équilibrée des risques ;
60
COUR DES COMPTES
•
aux services de l’Etat concernés :
-
de s’assurer que les règles prudentielles ont été respectées pour
garantir la viabilité des nouveaux équipements et qu’en particulier
les montages financiers envisagés ne font pas courir aux collectivités
territoriales concernées des risques financiers mal appréhendés ;
-
de subordonner les autorisations dépendant de l’Etat et sa
participation éventuelle à la réalisation des projets et des
infrastructures à l’examen de la régularité juridique et à l’économie
globale du projet, afin de vérifier que le bilan coûts-avantages
justifie la construction de l’équipement.
*
Le sport professionnel devrait faire l’objet d’un projet de
réforme destiné à améliorer la compétitivité des clubs français sur la
scène internationale. Les grandes lignes de ce projet retiendraient un
ensemble de mesures concernant le régime juridique des clubs
professionnels, mais aussi des dispositions économiques et financières
susceptibles d’affecter les collectivités territoriales.
Au regard du présent rapport, la Cour souligne l’intérêt d’une
démarche permettant de mieux apprécier les engagements globaux des
collectivités territoriales en faveur des clubs sportifs professionnels.
ANNEXES
61
Annexe 1 - index des collectivités et clubs cités
Aquitaine
Ville de Bayonne
p. 28, 39, 48
Aviron Bayonnais Rugby Pro
p. 17, 22, 28, 32, 39, 48
Sporting Union Agenais Rugby
p. 36
Auvergne
Région Auvergne
p. 27, 30, 31, 45
Communauté d'agglomération Clermont-
Communauté
p. 27, 31
Ville de Clermont-Ferrand
p. 27, 31, 35, 36, 37
Clermont Foot Auvergne
p. 27, 30, 31, 35, 36, 37, 45
Basse-Normandie
Ville de Caen
p. 28, 32, 37
Stade Malherbe de Caen (Football)
p. 28, 32
Centre
Région Centre
p. 17, 26
Département d'Indre et Loire
p. 17
Communauté d'agglomération Tours Plus
p. 17
Ville de Tours
p. 17, 23, 25, 44
Tours Football Club
p. 25, 44
Tours Volley-ball
p. 17, 21, 23
Département de l'Indre
p. 23
Ville de Châteauroux
p. 23, 37
La Berrichonne de Football (Châteauroux)
p. 23, 37
62
COUR DES COMPTES
Département du Loiret
p. 26
Ville d'Orléans
p. 26, 30, 48
Ville de Saint-Jean de Braye
p. 26, 30
Ville de Fleury les Aubrais
p. 26, 30
Entente Orléanaise (Basket)
p. 18, 26, 30, 31, 37, 48
Orléans Basket Elite
p. 26
Ville de Bourges
p. 45
SASP Bourges Basket
p. 45
Franche-Comté
Communauté d'agglomération de Sochaux-
Montbéliard
p. 35, 37
Football Club de Sochaux-Montbéliard
p. 21, 35, 37
Ile de France
Région Ile de France
p. 34
Département des Yvelines
p. 34
Ville de Paris
p. 14, 19,32, 34, 38, 39, 46
Communauté d'agglomération de Melun-Val de
Seine-La Rochette
p. 18
Paris Saint-Germain Football
p. 19, 32, 34, 38
Stade Français Rugby
p. 19, 38
Paris-Levallois Basket (Paris basket racing)
p. 19, 38
Paris Université Club (PUC) Volley-ball
p. 19, 38
Paris Handball Club
p. 19, 38
Club de Volley-Ball de Melun-Val de Seine-La
Rochette
p. 17
ANNEXES
63
Languedoc-Roussillon
Ville de Béziers
p. 44, 45, 49
Ville de Perpignan
p. 31
Union Sportive des Arlequins de Perpignan
(USAP) (Rugby)
p. 19, 31, 35
Béziers Hérault Rugby (Béziers Rugby)
p. 45
Montpellier Agglomération Handball
p. 17
Montpellier Hérault Rugby Club
p. 16, 18, 19, 22, 35
Lorraine
Région Lorraine
p. 16
Département de Meurthe et Moselle
p. 16
Communauté urbaine du Grand Nancy
p. 16, 37
Stade Lorrain Université Club (SLUC) Nancy
Basket
p. 16, 18, 30, 37
Nord Pas de Calais
Communauté urbaine Lille Métropole
p. 43
Pays de la Loire
Région Pays de Loire
p. 42
Département de la Sarthe
p. 42
Ville du Mans
p. 41, 42, 48
Stade Lavallois Mayenne Football Club
p. 18
Le Mans Union Club 72 (Football)
p. 48
Poitou-Charentes
Communauté d'agglomération de Niort
p. 24, 25
Ville de Niort
p. 24, 25
Chamois Niortais (Football)
p. 23, 25
64
COUR DES COMPTES
PACA
Département des Bouches du Rhône
p. 27, 34
Ville de Marseille
p. 34, 46
Communauté d’agglomération de Toulon
p. 28
Ville de Toulon
p. 28, 33
Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest
Provence
p. 23, 24, 39, 40, 44
Ville d'Istres
p. 23, 24
Olympique de Marseille (Football)
p. 27, 34, 46, 47, 48
Rugby Club toulonnais
p. 28, 33
Football Club d’Istres Ouest Provence
p. 18, 23, 24,
39, 40, 44
Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
p. 28, 34
Département du Rhône
p. 28, 34
Communauté urbaine du Grand Lyon
p. 34, 43
Ville de Lyon
p. 31, 34, 47
Olympique Lyonnais (Football)
p. 21, 28, 31, 34, 42, 47
Club sportif de Bourgoin-Jallieu Rugby
Professionnel
p. 24
ANNEXES
65
Annexe 2 – champ de l’enquête
CRC
SPORT
Nom du club dans le champ de l'enquête
Sporting Union Agen Lot et Garonne Rugby
(association et SASP)
Aquitaine
Rugby
L'Aviron Bayonnais (association et SASP)
Football
Clermont Foot Auvergne (association et SASP)
Auvergne
Rugby
ASM Clermont Auvergne (SASP)
Football
Dijon Football Club Côte d'Or (relations avec les
collectivités)
Jeanne d'Arc Dijon Bourgogne (association et
SASP)
Bourgogne
Basket-Ball
Elan sportif chalonnais (relations avec les
collectivités)
Bretagne
Football
En Avant de Guingamp (relations avec les
collectivités)
Bourges Basket Club (SASP et association
Cercle Jean Macé Bourges)
Basket-Ball
Entente Orléanaise (SEML et association Basket
Elite Entente Orléanaise)
La Berrichonne de Châteauroux (SAOS et
association)
Football
Tours Football club
Centre
Volley-Ball
Tours Volley-ball
RCB Reims
Basket-Ball
Chalon en Champagne (association et SEM)
CS Sedan Ardennes (relations avec les
collectivités)
Champagne-
Ardenne
Football
ESTAC Troyes (relations avec les collectivités)
Corse
Football
AC Ajaccio (relations avec les collectivités)
Franche-
Comté
Football
FC Sochaux Montbéliard (association et SASP)
66
COUR DES COMPTES
CRC
SPORT
Nom du club dans le champ de l'enquête
Basket
Paris Levallois Basket (Paris Basket Racing)
(relations avec les collectivités)
Paris SG (relations avec les collectivités)
Football
US Créteil Lusitanos Foot
Handball
Paris Handball (relations avec les collectivités)
U.S Créteil Handball
Handball Club de Conflans Sainte Honorine
Rugby
Stade Français (relations avec les collectivités)
PUC Volley (relations avec les collectivités)
Ile de France
Volley
Melun Val de Seine la Rochette
Handball
Montpellier Agglomération Handball
Montpellier Hérault RC
US Arlequin Perpignan (SASP)
Languedoc-
Roussillon
Rugby
Béziers Hérault Rugby (relations avec les
collectivités)
Basket
SLUC Nancy (association et SASP)
Handball Metz Lorraine (association)
Lorraine
Handball
ASPTT Nancy-Vandoeuvre Handball
Association sportive Colomiers Rugby (SASP et
association)
Midi-
Pyrénées
Rugby
Tarbes Pyrénées Rugby
(relations avec les
collectivités)
Basse-
Normandie
Football
Stade Malherbe Caen (relations avec les
collectivités)
Basket-Ball
STB Le Havre (association)
Haute-
Normandie
Hockey
Rouen Hockey Elite 76 (SASP + association)
ANNEXES
67
CRC
SPORT
Nom du club dans le champ de l'enquête
Le Mans Football MUC 72 (relations avec les
collectivités)
Football
Stade Lavallois Mayenne FC
Cholet Basket
Pays de la
Loire
Basket-Ball
Le Mans Sarthe Basket (relations avec les
collectivités)
Hockey
Hockey Club Amiens Somme
Football
A.S. Beauvais Oise (relations avec les
collectivités)
Volley-ball
Beauvais Oise Université Club (relations avec
les collectivités)
Picardie
Basket-ball
Cercle olympique Beauvaisien (relations avec les
collectivités)
Football
Chamois Niortais FC (SAOS)
Poitou-
Charentes
Volley
Volley Poitiers (SAEMS et association)
Football-Club Istres-Ouest Provence (SEM et
association)
Football
Olympique de Marseille (relations avec les
collectivités)
Rugby
RC Toulon (SAOS et association)
AS Cannes (relations avec les collectivités)
Provence-
Alpes-Côte
d'Azur
Volley
Racing Club (relations avec les collectivités)
St Etienne (SASP et association)
Football
Olympique Lyonnais (SASP)
Handball
Chambéry Savoie Handball (SAOS et
association)
Rhône-Alpes
Rugby
CS Bourgoin Jallieu (relations avec les
collectivités)
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
69
RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
Le ministère chargé des sports partage les analyses de la Cour
concernant les relations entre les collectivités territoriales et les clubs
sportifs professionnels.
La Cour, dans son rapport public thématique, note en effet la forte
implication des collectivités territoriales dans le soutien au sport
professionnel. Ce soutien se manifeste par un subventionnement direct
aux clubs professionnels dont le montant,
évalué en 2006 à prés de 160
millions d’euros (I),
mais également par une mise à disposition
d’équipements sportifs et de locaux (II) appropriés dans des conditions
qui constituent souvent un avantage économique appréciable.
Les concours financiers
La Cour constate que l’encadrement juridique des concours
financiers des collectivités territoriales aux clubs professionnels n’a pas
produit les résultats escomptés faute d’une application rigoureuse au
plan local. En conséquence, elle formule des recommandations
principalement en direction des collectivités territoriales, des sociétés
sportives (en ce qui concerne la relation association /société) et des
services de l’Etat en matière de contrôle de légalité.
Il importe donc comme le souligne la Cour
de dresser le bilan du
dispositif d’encadrement après dix ans d’application et d’en tirer les
conséquences utiles en termes « d’efficacité et de sécurité juridique ».
La mise à disposition des équipements
La Cour constate que la mise à disposition des équipements se fait
parfois dans des conditions irrégulières. Elle recommande aux
collectivités territoriales et aux sociétés sportives de signer des
conventions d’occupation donnant lieu à versement effectif d’une
redevance, et elle invite les autorités publiques à élaborer dans un texte
de référence les principes à respecter pour fixer le montant de la
redevance. La Cour énonce en outre des recommandations concernant la
participation des collectivités territoriales à la réalisation de nouveaux
équipements ou à la rénovation d’anciens.
I - S’agissant des concours financiers des collectivités territoriales
en faveur du sport professionnel leur légalité a été l’objet depuis 1994 de
riches débats et d’interventions successives du législateur qui ont conduit
à la conception du cadre juridique actuel (loi n° 99-1124 du 28 décembre
1999) et à la création d’un régime dérogatoire permettant, d’une part,
70
COUR DES COMPTES
l’attribution de subventions et, d’autre part, la passation de contrats de
prestations de service.
Principes et cadre juridique
L’objectif du ministère chargé des sports, rédacteur principal des
différents textes intervenus sur le sujet, a été de trouver une réponse à la
problématique du soutien financier public local en faveur du sport
professionnel. Cette problématique résulte de la confrontation entre les
caractéristiques économiques (qui impliquent l’application du droit
commun de l’interventionnisme économique) et l’intérêt public (qui fonde
l’octroi des subventions) des clubs professionnels qui ne sont pas tous,
selon la discipline qu’ils développent, au même niveau d’indépendance
économique.
Le dispositif actuel, repris aux articles L.113-2 et L 113-3 du code
du sport, a tenté d’apporter une réponse équilibrée : d’une part il
détermine plus précisément le champ d’application du régime des aides
publiques, d’autre part il tente de concilier l’interdiction de toute aide
économique avec les subventions accordées pour des missions d’intérêt
général.
L’ensemble des modifications intervenues sur le régime des
concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs a fait
l’objet de deux textes d’application réglementaire codifiés aux articles
R.113-1 à D.113-6 du code du sport d’une circulaire du 29 janvier 2002
conjointe du ministère de l’intérieur et du ministère chargé des sports à
l’attention des préfets de région et de département relative aux concours
financiers des collectivités territoriales. Un paragraphe spécifique,
consacré aux équipements sportifs, appelait l’attention sur la nécessité
d’une redevance pour l’utilisation par une société sportive d’un
équipement.
Les formes de contrôle
Malgré un cadre législatif et réglementaire qui prévoit les
conditions d’un contrôle, les services en charge du contrôle de la légalité,
ainsi que le constate la Cour, ne se sont pas toujours donné les moyens
d’assurer le suivi et l’évaluation du dispositif.
Le ministère chargé des sports n’a pas de compétence directe dans
le domaine du contrôle et du suivi des subventions et des contrats de
prestations de service. Il est cependant amené par l’intermédiaire de ses
directions régionales et départementales dans le cadre du suivi des
centres de formation (article D 211-94 ) à connaître les budgets des
centres de formation et à identifier les subventions versées dans le cadre
des missions d’intérêt général.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
71
Les fédérations sportives peuvent avoir connaissance, par
l’intermédiaire de la direction nationale du contrôle des comptes des
clubs professionnels, des concours financiers des collectivités qui
apparaissent dans les comptes des clubs. Elles sont en outre destinataires
pour approbation des conventions signées entre l’association et la société
qui sont ensuite approuvées par arrêté par le préfet de département. Ces
conventions doivent être conformes à des dispositions obligatoires
prévues aux articles R.122-8 à 122-12 du code du sport ; elles vérifient
que l’ensemble des dispositions obligatoires sont inclues dans la
convention mais sans en apprécier le contenu.
Concernant la solidarité entre l’association et la société prévue au
code du sport (art. L.122-18), il convient de rappeler que ce dispositif
joue dans les deux sens, que c’est parfois la société qui renfloue
l’association.
Le dispositif singulier du contrôle de gestion des comptes des clubs
( DNCG) mis en place en France dans toutes les disciplines depuis une
dizaine d’année, et bientôt repris au niveau européen par l’UEFA, a pour
objectif, outre la transparence financière renforcée, de s’assurer qu’un
club a les moyens d’évoluer toute l’année à un niveau de compétition
professionnelle sans risquer de fausser l’équité financière de la
compétition. La participation d’un club à une compétition professionnelle
implique un certain nombre d’obligations à remplir et à tenir notamment
envers les salariés du club qu’ils soient joueurs, entraîneurs ou employés.
Les DNCG sont dans leur rôle lorsqu’elles demandent aux clubs la
preuve que le budget du club sera sincère par la communication des
apports annoncés soit par les actionnaires soit les partenaires du club.
C’est au titre de partenaires ou actionnaires lorsque le club est encore
constitué en SEMSL que les collectivités sont appelées à fournir des
lettres d’engagement.
Les DNCG
veulent s’assurer que les clubs puissent terminer
la
saison sportive ; cette préoccupation ne doit pas être considérée par la
collectivité territoriale comme une « prise en otage », il s’agit de
favoriser la rigueur financière et le bon déroulement de la compétition.
II. S’agissant des équipements sportifs
utilisés par les clubs
professionnels de football, le ministère chargé des sports n’a pas
d’observations particulières à formuler sur l’analyse développée par la
Cour.
Il importe cependant de rappeler les récentes initiatives prises par
l’Etat.
72
COUR DES COMPTES
La commission « Grands stades – Euro 2016 », présidée par le
Premier
Président
de
la
Cour
des
Comptes,
a
formulé
des
recommandations concernant le financement les publics et privés des
grands équipements sportifs.
La reconnaissance du caractère d’intérêt général des grands
équipements sportifs
En ce qui concerne le financement public d’enceintes sportives et
équipements connexes, de propriété publique ou privée, le Parlement a
adopté un amendement du Gouvernement à la loi n° 2009-888 du 22
juillet 2009
relative au développement et à la modernisation des services
touristiques.
Il s’agit de faciliter l’installation et la rénovation d’équipements
sportifs, et de sécuriser juridiquement l’intervention des acteurs publics
et privés. La reconnaissance du caractère d’intérêt général des enceintes
sportives doit permettre de faciliter l’organisation en France d’une
compétition sportive internationale et de recevoir, à titre habituel, des
manifestations
sportives
organisées
par
une
fédération
sportive
délégataire ou une ligue professionnelle et de leurs équipements
connexes. La liste de ces équipements, de propriété publique ou privée,
sera fixée par un arrêté du ministre chargé des sports. Ce texte permettra
d’assurer la sécurité juridique des investissements et celle des concours
financiers
consentis
par
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements, pour la réalisation des enceintes sportives et équipements
connexes qui auront été reconnus d’intérêt général, même si elle est
portée par des partenaires privés. Une instruction précisant les modalités
de recueil des demandes de déclaration d’intérêt général a été envoyée
aux préfets le 1
er
septembre 2009.
Par ailleurs, des mesures de simplification traduites dans le Code
général des collectivités territoriales ont été adoptées par la loi n° 2009-
179 du 17 février 2009 visant à conforter la sécurité juridique des acteurs
contribuant à la réalisation d’équipements sportifs en précisant l’état
actuel du droit s’agissant du recours au bail emphytéotique administratif.
Il a par ailleurs élargi aux délégations de service public les dispositions
en matière de contrats de partenariat permettant aux partenaires privés
d’occuper des parcelles du domaine privé de l’autorité contractante, le
cas échéant pour une durée plus longue que celle du contrat de
partenariat.
Ces mesures sont de nature à favoriser la création ou la
modernisation de stades utilisés par les clubs professionnels en
diversifiant les modalités et origines de leur financement ce qui devrait
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
73
permettre de ne plus se limiter au financement par les collectivités de ces
enceintes tel que relevé par la Cour.
Les
conditions
d’une
meilleure
appréciation
des
risques
financiers
S’agissant de la recommandation adressée par la Cour aux
services de l’Etat de s’assurer que les règles de prudence financière sont
respectées pour garantir la viabilité des nouveaux équipements et ne font
pas courir de risques mal appréhendés aux collectivités, il appartient aux
préfets de la mettre en oeuvre dans le cadre du contrôle de légalité qu’ils
peuvent exercer sur les délibérations des collectivités, le cas échéant avec
le concours technique des services du ministère chargé des sports.
La Cour recommande également de subordonner les autorisations
dépendant de l’Etat et sa participation éventuelle à la réalisation des
projets à l’examen de la régularité juridique et à, l’économie globale du
projet afin de vérifier que le bilan coûts-avantages justifie la
construction. La limitation des autorisations de l’Etat ne peut s’envisager
que dans le cadre législatif et réglementaire existant : ainsi, si la loi du
29 juillet 2009 citée ci-dessus ne prévoit pas que la reconnaissance
d’intérêt général soit subordonnée à une analyse coût-avantage, le
dossier de demande doit comporter des éléments permettant au ministre
chargé des sports d’apprécier la pertinence du projet. La décision
d’accorder un soutien financier de l’Etat, dès lors qu’il n’est pas fixé par
voie législative ou réglementaire, peut intégrer cette considération sans
empiéter pour autant sur la libre administration des collectivités.
Conscient des conséquences financières que peut avoir l’évolution
des règles, édictées par les fédérations sportives délégataires, concernant
les équipements pour les collectivités locales, propriétaires de 80% des
infrastructures sportives françaises, le ministère chargé des sports a mis
en place une réglementation destinée à limiter leur impact.
Des dispositions du code du sport responsabilisent les fédérations
sportives, favorisent la concertation avec les collectivités maîtres
d’ouvrage et précisent les compétences des fédérations (articles R 131-32
à 36 du code du sport) qui ne peuvent donc pas définir arbitrairement de
règles en matière d’accueil de spectateurs ou de dispositifs liés à la
retransmission télévisuelle.
Il est à noter que le Centre national pour le développement du
sport (CNDS) en a tiré les conséquences dans son règlement général : cet
établissement s’est toujours refusé à intervenir pour les enceintes
réservées aux sports collectifs professionnels (tel fut notamment le cas,
ces dernières années, pour les dossiers déposés pour les stades de
Valenciennes, Grenoble, Le Mans…). Ainsi, les travaux liés aux
74
COUR DES COMPTES
exigences de la Ligue de football professionnel en matière de capacité
d’accueil du public en tribunes ou d’installations permettant la
retransmission
télévisée
des
matches,
dépourvues
de
fondement
réglementaire, ne sont pas éligibles aux financements du CNDS, en
application de son règlement général. Il est à noter cependant que le
CNDS pourrait intervenir dans le financement de grands stades destinés
à accueillir des compétitions internationales majeures.
Les règles fédérales doivent être proportionnées aux objectifs à
atteindre et aucune marque d’équipement ne peut être imposée. Ce
pouvoir ne peut être délégué aux ligues professionnelles.
Toute édiction ou modification de règlement fédéral relatif aux
équipements sportifs requis pour les compétitions doit être soumise à
l’avis d’une commission comprenant des représentants de l'Etat, des
associations nationales d’élus locaux, du monde sportif et des
entreprises.
Une
évaluation
des
conséquences
financières
des
prescriptions envisagées est également présentée à cette commission.
Le recensement des équipements sportifs
La Cour fait état de données sur les équipements sportifs résultant
de travaux menés par l’association AIRES en 2000. Le ministère chargé
des sports souhaite porter à la connaissance de la Cour qu’elle a depuis
mis en oeuvre un recensement exhaustif des équipements sportifs, sites et
espaces de pratiques accessibles au public. Ce travail a été mis en ligne
en mai 2006. 144 000 installations comprenant plus de 311 000
équipements sportifs, espaces ou sites de pratiques ont été recensées. Ce
recensement confirme le rôle majeur des collectivités territoriales en ce
domaine observé par la Cour. Elles sont en effet propriétaires de 83,1 %
des équipements et en gèrent 73,1% :
Entité
Propriétaire
Gestionnaire
Commune
75,95%
67,55%
Etablissement privé commercial
6,98%
7,85%
Groupement de communes
3,44%
3,58%
Association(s)
3,09%
11,15%
Privé non commercial
2,35%
0,97%
Département
2,13%
1,07%
Etat
1,89%
1,28%
Région
1,78%
0,90%
Etablissement d'enseignement privé
1,31%
2,00%
Etablissement Public
0,75%
2,51%
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
75
Structurellement, 48,1 % des dépenses engagées par les
collectivités
50
en 2006 au titre du sport concernent les investissements et
51,9 % le fonctionnement. Ce sont les communes et les départements qui
ont le plus investi (respectivement 49 et 48 % de leurs dépenses) devant
les régions (40% de leurs dépenses). A titre de comparaison, les
communes ont consacré en 2006 40 % de leurs dépenses totales à
l’investissement, contre 46 % pour les régions et 28 % pour les
départements.
Pour faire suite au projet de rapport public thématique de la Cour
des comptes, la direction des sports se propose de prendre l’attache de la
direction générale des collectivités territoriales afin de tirer les
conséquences des recommandations, d’améliorer dans les départements
le
contrôle de la légalité des aides financières que les collectivités
attribuent aux clubs professionnels et le respect des règles de prudence
concernant le financement des équipements.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION CLERMONT COMMUNAUTÉ
Les
extraits du rapport public de la Cour des comptes relatif aux
« collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels » appellent
de notre part les observations suivantes.
Je tiens à vous préciser toute l’attention portée par notre
collectivité au respect de la réglementation relative aux concours
financiers à destination des clubs sportifs professionnels. Nous avons mis
en place les procédures adaptées afin de sécuriser nos relations et
assurer un partenariat performant.
Il m’apparaît en revanche plus délicat de répercuter sur les clubs,
sans distinction du niveau de leurs recettes, le coût de la mise à
disposition d’équipements intégrant toutes les charges et notamment
l’amortissement.
Cela reviendrait à menacer la viabilité financière de certains
clubs, et en particulier ceux n’opérant pas en 1
ère
Division ou peu
productifs de recettes.
C’est pourquoi, je serai particulièrement vigilant au projet de
réforme sur le sport professionnel et à ses répercussions sur les
collectivités territoriales.
50) Source : STAT-INFO édité par la MEOS, n°08-02 de novembre 2008 :
76
COUR DES COMPTES
RÉPONSE
DU MAIRE DE
CAEN
Les
extraits du rapport public de la Cour des comptes relatif aux
« collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels » appellent
de notre part les observations suivantes.
Je souhaite en premier lieu vous indiquer que la ville de Caen a
connu en 2008 un changement de majorité politique, et nous avons été
saisis dans les premiers mois de notre prise de fonction de suites à
donner au rapport d’observations définitives de la chambre régionale des
comptes de Basse-Normandie, relatif aux relations entre la ville et le
stade Malherbe de Caen. Ce club de football évoluait l’an passé en
première division, avant d’être rétrogradé pour la saison 2009-2010.
L’une des principales recommandations de ce rapport portait
précisément sur la nécessité d’instituer une redevance d’occupation du
domaine public pour le stade Michel d’Ornano et ses dépendances,
contribution actuellement inexistante. Je ne peux donc que confirmer
l’absence de redevance comme le mentionne le projet de rapport de la
Cour.
Il est également possible de vous indiquer notre volonté de mettre
un terme à cette situation. Nos conseils travaillent actuellement avec les
représentants du stade Malherbe en vue d’instituer une redevance,
représentative du coût d’exploitation à la charge de la commune. Les
négociations doivent aboutir au premier semestre de l’année prochaine,
et la contribution être effective lors de la saison 2010-2011.
En second lieu vous indiquez qu’« une clause de la convention (…)
énonce ainsi que les subventions de la collectivité présentent un caractère
forfaitaire et contribuent à l’équilibre global du budget de la société, et
une autre clause lie l’éventuelle réduction du montant des subventions
aux résultats financiers de cette dernière ». Cette affirmation est tout à
fait exacte en tant qu’elle se rapporte aux relations contractuelles ville-
SASP existantes jusqu’au 30 juin 2009.
Nous avons depuis revu le dispositif conventionnel pour une année
(2009-2010), avant de réexaminer plus globalement les relations entre
ville et club dans le cadre de la négociation que j’évoquais plus haut.
Ce réglage provisoire a notamment fait disparaître la référence à
l’équilibre global du budget de la société, et a clarifié le lien entre
distribution de dividendes aux actionnaires et reversement de la
subvention municipale (article 10).
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
77
Pourtant il paraît important de souligner que ces conventions ont
toujours été très précises quant aux missions d’intérêt général à la
charge de la SASP, conformément à l’article R. 113-2 du code du Sport
(titre I intitulé « obligations de la SASP »). Par exemple :
−
Formation des jeunes et insertion professionnelle ;
−
Relations avec les clubs caennais ;
−
Actions de solidarité sociale.
En dernier lieu, vous indiquez que « la commune de Caen ne
mesure pas (…) les retombées de l’activité du club de football de ligue 1
sur l’image de la ville ». Je ne peux que confirmer l’absence d’évaluation
précise, comme vraisemblablement de nombreuses villes dans une
situation comparable, même si le SMC contribue incontestablement à la
notoriété nationale de Caen.
Il en va du soutien au sport professionnel comme d’autres
domaines d’intervention publique : la culture de l’évaluation est quasi-
inexistante. C’est pourquoi j’ai souhaité créer une belle délégation de
fonction au sein de l’équipe d’élus qui composent l’exécutif municipal,
détenue par le maire-adjoint en charge des finances.
Toutefois, cet exercice appliqué au soutien au sport professionnel
serait méthodologiquement extrêmement délicat, en l’absence de
référentiel éprouvé en matière d’« image ». On observe aussi qu’aucune
obligation de procéder à une évaluation n’existe aujourd’hui dans le
Code du Sport.
Enfin le rapport entre les retombées et le financement accordé
paraît d’un maniement malaisé. La réduction des financements pourrait
être justifiée autant par la contribution à l’image positive que par
l’absence de tout lien.
78
COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU MAIRE D’ORLÉANS
La politique sportive a été un axe fort de l’équipe municipale
durant le mandat 2001-2008. 143 clubs ont été aidés dont 9 sous contrats
d’objectifs pluriannuels. Chaque année, l’assemblée délibérante examine
la situation de ces clubs au moment du vote de la subvention annuelle.
Entre 2001 et 2005, période sous contrôle, les subventions aux
clubs sportifs ont augmenté de 18 % (2 373 976 € en 2005). Un effort
substantiel a également été réalisé en investissement, 14 M€ ont été
affectés aux gros entretiens et opérations neuves avec notamment la
livraison d’un boulodrome, d’une tribune et de vestiaires au stade de la
Vallée, d’une salle d’arts martiaux et le commencement de la
construction du complexe sportif à La Source dans le cadre de la
convention signée avec l’ANRU.
Dès 2001, la Ville a affirmé son soutien au club de basket Entente
Orléanaise qui présentait le plus fort potentiel d’atteinte du niveau
national. Les résultats sont au rendez-vous :
-
l’Entente Orléanaise 45 qui évoluait en Nationale 1 en 2001
s’est hissée en Pro A en 5 ans pour être vice-championne de
France en 2009 ;
-
les succès de l’Entente Orléanaise Loiret ont eu un effet
d’entraînement sur l’ensemble de l’activité sportive orléanaise
qui peut se mesurer par le nombre croissant de manifestations
sportives organisées à Orléans avec le soutien de la Ville et par
l’augmentation du nombre de spectateurs, et du nombre de
licenciés (+13,30 % entre 2001 et 2006) ;
-
ces résultats sont conformes aux objectifs affichés.
L’accompagnement d’un club professionnel dans une phase de
réussite sportive très rapide est un exercice délicat car il impacte
fortement et parfois rapidement les budgets municipaux. Le phénomène
est accentué par le décalage entre les calendriers des saisons sportives et
les exercices budgétaires. Cela nécessite la mise en oeuvre d’un contrôle
fort face aux demandes du club.
La Ville a mis en oeuvre cette action de manière pragmatique en
s’appuyant notamment sur ses pratiques en matière de consolidation des
comptes et des risques présentée et discutée chaque année en assemblée
délibérante.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
79
Elle a veillé également à conserver les actionnaires qui ont été à
l’origine du club, en particulier les villes de Fleury les Aubrais et Saint-
Jean de Braye et les actionnaires privés, ceci montre que l’intérêt sportif
dépasse les limites communales et renforce également la transparence.
La structure de la SEM a été adaptée en mettant en place un
conseil de surveillance de façon à séparer nettement le rôle des élus de
celui des dirigeants.
Enfin elle compare régulièrement les comptes du club aux
statistiques fournies par la Ligue Nationale de Basket.
La ville rappelle qu’elle dispose d’une comptabilité analytique par
centres de coût regroupant les dépenses et recettes de fonctionnement,
fluides et dépenses de personnel elle a donc fourni sans difficulté toutes
les informations demandées par la chambre régionale des comptes.
A la suite de l’examen par la chambre régionale des comptes, les
conventions avec l’Entente Orléanaise 45 ont été mises en conformité
avec le code des sports par délibération du 24 octobre 2008.
A titre indicatif, le club a versé en 2009 un loyer de 93 116 € pour
l’utilisation du Palais des Sports.
Le budget du club de basket, pour la saison 2008-2009, s’est élevé
à 3 954 000 € avec un résultat positif de 5 000 €. Les financements
publics ont représenté 30,6 % des recettes et le sponsoring privé 42,4 %.
Le total des aides publiques s’est élevé à 1 212 000 € à comparer avec la
moyenne de l’ensemble des clubs de Pro A, 1 596 000 €.
80
COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET
J’ai pris connaissance avec intérêt des extraits du rapport public
thématique de la Cour des Comptes, intitulé « les collectivités
territoriales et les clubs sportifs professionnels ».
Dans ce document sont mentionnés des extraits du rapport de la
chambre régionale des comptes du Centre (CRC) de 2008. Par
conséquent, il m’apparaît important de rappeler les termes de ma lettre
du 16 octobre 2008 à Monsieur le Président de la CRC, dans laquelle le
Département prenait acte des remarques, liées au fonctionnement et à la
direction de l’association Basket élite Entente Orléanaise, et de la société
d’économie mixte Entente Orléanaise 45, adressées aux responsables des
structures concernées.
Par ailleurs, je souhaite rappeler que, depuis 2004, et comme il
était d’ailleurs indiqué dans le rapport de la CRC, l’attribution de
subventions départementales est encadrée par leur affectation au
fonctionnement du centre de formation et à des missions d’intérêt général
précisément définies dans les conventions. La démarche d’amélioration
du cadre juridique des conventions du Département nous a, en effet,
conduits à prendre en considération les observations de la chambre
régionale des comptes du Centre.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
TOURS VOLLEY-BALL
Je tiens, tout d’abord, à vous remercier pour l’envoi du rapport
public que la Cour des Comptes prépare intitulé « les collectivités
territoriales et les clubs sportifs professionnels ».
Il va sans dire que la lecture de celui-ci sera particulièrement
enrichissante pour les bénévoles du Tours volley-ball que je représente.
Conformément aux dispositions de l’article R.136-1 du Code des
juridictions financières et avec l’accord du comité directeur, je vous
soumets une réponse au nom du Tours volley-ball.
Bien que les extraits du rapport qui nous ont été soumis soient
particulièrement pertinents, une phrase a retenu notre attention.
Vous évoquez (page 23 du rapport) le Tours volley-ball comme
exemple dans une sous-partie consacrée à la réponse des collectivités
locales aux difficultés financières des clubs professionnels.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
81
Nous sommes d’accord avec vous lorsque vous indiquez qu’une
baisse de fréquentation, donc des recettes de billetterie a engendré une
difficulté budgétaire pour le club entre les saisons 2005-2006 et 2006-
2007.
Cependant, vous ajoutez « l’augmentation de 25 % de la
subvention de la commune du Tours a permis à l’association de franchir
ce cap financier délicat ».
Or, après vérification, nous pouvons vous assurer que la commune
de Tours n’a pas augmenté sa subvention durant cette période et ne l’a
jamais augmenté de façon si importante dans toute l’histoire de notre
association.
En effet, comme vous avez pu le constater lors de votre étude
exhaustive des comptes du Tours volley-ball, la subvention de
fonctionnement de la ville de Tours est restée inchangée de 2002 à 2009
soit 243 919 €.
La subvention complémentaire a certes augmenté entre les années
civiles 2006 et 2007, qui vous servent de référence, mais d’un montant
très limité de 10 000 € qui représente une hausse d’environ 2,5 % au
regard du montant des subventions pour 2007 de 389 919 €.
Il est donc erroné, comme votre phrase le laisse entendre, que
c’est la ville de Tours qui a permis de sauver le Tours volley-ball
lorsqu’il a eu à faire face à ce trou de 140 000 €.
L’association que je préside a dû diminuer ses dépenses et
solliciter davantage ses partenaires privés afin de pouvoir passer ce
mauvais cap.
Cette réponse ne veut pas dire que la ville de Tours n’a pas voulu
aider le Tours volley-ball lors de cet événement ou à d’autres occasions,
bien au contraire, mais il convient de rétablir l’exacte réalité des faits
tels qu’ils se sont produits.
Je sais que, au regard de votre rigueur habituelle, vous ne pouvez
que partager notre point de vue.
82
COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MONTBÉLIARD
Les
extraits, concernant la Communauté d’Agglomération du
Pays de Montbéliard (CAPM), du rapport public de la Cour des comptes
relatif
aux
« collectivités
territoriales
et
les
clubs
sportifs
professionnels » appellent de notre part les observations suivantes..
Ces éléments, pour la plupart d’entre eux, n’appellent pas de
réponse spécifique de ma part. Il est juste mentionné le fait que la Société
Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) du Football-Club de Sochaux-
Montbéliard (FCSM) ne verse pas de redevance pour l’équipement
sportif mis à sa disposition par la CAPM. Permettez-moi à ce sujet, de
rappeler que la SASP était néanmoins tenue de payer une somme
représentative des frais de gestion dudit équipement. Depuis lors, la
situation du FCSM au Stade Bonal est en voie de régularisation. En effet,
en réponse aux observations de la Chambre régionale des comptes de
Franche-Comté, la CAPM s’est, conformément aux engagements pris,
rapprochée de la SASP et, au terme de longues discussions, est parvenue
à un accord avec cette dernière. La nouvelle convention, adoptée par son
Conseil du 9 juillet 2009 et liant la CAPM à la SASP, instaurera en effet
une redevance à la charge de cette dernière pour les équipements mis à
sa disposition.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
83
RÉPONSE DU MAIRE DE PARIS
Les
extraits du rapport public de la Cour des comptes relatif aux
« collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels » appellent
de notre part les
observations
suivantes :
Sur les soutiens financiers apportés par la Ville :
PSG :
Si le PSG affiche en effet depuis de nombreuses années des
résultats annuels déficitaires, les concours de la Ville n’ont nullement
pour objectif d’atténuer ce déficit. La contribution de la Ville de Paris est
allouée en fonction de la mise en oeuvre de missions d’intérêt général
conformément au Code du sport.
Elle sera portée à 1,50 M€ en 2009, soit une baisse de 650 K€. Un
avenant à la convention d’objectifs passé entre la Ville de Paris, la SASP
Paris St Germain et l’association sera présenté au Conseil de Paris lors
de sa séance du mois de décembre 2009. Le périmètre des missions
d’intérêt général poursuivi dans ce nouveau cadre contractuel sera
corrélativement modifié.
Stade Français :
La subvention allouée au Stade Français Rugby
en contre partie de la mise en oeuvre de missions d’intérêt général, est de
823 225 € (montant inchangé depuis 2002). Il est à noter que le chiffre
d’affaires du Stade Français Rugby était en 2007-2008 de 15 147 931 €
(qui a du reste sensiblement augmenté depuis). Le concours de la Ville de
Paris ne représente donc 5,43 % du total. Il est difficile d’affirmer en
conséquence que la subvention municipale constitue un soutien financier
déterminant pour le club.
Paris Hand, Paris Basket Racing et PUC Volley-ball
:
Le rapport
souligne que la situation de ces trois clubs est à ce point contrainte qu’ils
ne pourraient poursuivre leur activité sans le concours financier de la
Ville de Paris. Cette analyse est tout à fait exacte. Comme le souligne le
rapport de la Cour en page 9, les concours financiers des collectivités
locales constituent une condition nécessaire de l’activité professionnelle
pour des disciplines comme le hand-ball ou le volley-ball et représentent
un facteur de stabilisation pour le basket-ball.
Dans ses éléments de réponse aux observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France, la Ville de Paris ne
disait pas autre chose. Les conditions économiques du haut niveau dans
notre pays requièrent impérativement un appui très important des
collectivités locales, notamment en matière de basket, de hand-ball et de
volley-ball, disciplines dont la survie des clubs professionnels –ou en tout
cas leur maintien en 1
ère
division de leur ligue respective- dépend
84
COUR DES COMPTES
totalement des concours locaux. Sans le maintien de l’aide municipale
dans son ordre de grandeur actuel, les clubs parisiens dans ces trois
sports olympiques majeurs disparaîtraient.
Le financement privé du sport professionnel, que toutes les
collectivités locales appellent de leurs voeux n’est malheureusement pas
en l’état actuel de l’économie du sport français une solution réaliste
s’agissant des sports collectifs de salle. Cet enjeu est du reste au coeur
des réflexions nationales impliquant l’Etat et ses grandes fédérations
sportives en vue d’une réforme plus nécessaire que jamais du
financement du sport professionnel français. Il est à remarquer la
décision récente de Mme Rama YADE secrétaire d’Etat aux sports, de
prescrire une étude sur la compétitivité des sports collectifs, confiée à
l’ancien champion de rugby, M. Raphaël IBANEZ.
PUC Volley-ball :
Une nouvelle convention d’objectifs portant sur
les trois prochaines saisons 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 a été
votée par le Conseil de Paris en septembre 2009. Le montant de la
subvention de 2009-2010 a été fixé à 1 175 700 €, le chiffre de 1,306 M€
en 2007-2008 ayant été exceptionnel afin d’aider le club à améliorer sa
situation financière et à éviter une mesure de relégation en pro B.
Par ailleurs, le Conseil de Paris a voté le principe d’une baisse de
5 % de la subvention du club pour la saison 2010-2011 puis à nouveau de
5 % à l’occasion de la saison 2011-2012 en juillet 2009. Le club est ainsi
incité à redoubler d’efforts pour attirer des partenaires et des sponsors
qui lui font défaut aujourd’hui.
Sur la vigilance à exercer en matière de financements croisés :
La Ville de Paris rappelle qu’elle exerce un contrôle vigilant sur
l’existence éventuelle de financements croisés afin d’éviter tout
dépassement du seuil réglementaire de
2,3 M€.
Dans son rapport, la
CRC avait considéré qu’une contribution versée par la ville de St
Germain en Laye à l’association PSG –et non pas à la SASP- d’un
montant de 46 000 €, ainsi que le soutien financier apporté par
différentes collectivités franciliennes à l’opération « championnat inter
quartiers » (8 460 € de participations cumulées pour la saison 2005-
2006), avait entraîné un léger dépassement de ce seuil.
Il faut très clairement distinguer les subventions qui au titre de la
loi du 16 juillet 1984 sont destinées à financer des missions d’intérêt
général relatives au sport professionnel –qui font l’objet d’un strict
plafonnement-
des
autres
subventions
que
peuvent
recevoir
les
associations sportives sans lien avec l’activité professionnelle. Cette
analyse figure explicitement dans une circulaire des Ministres de
l’intérieur et de la jeunesse et des sports du 29 janvier 2002 relative aux
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
85
concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs :
« Les associations sportives peuvent bénéficier, en tant qu’organisme à
but non lucratif, de concours financiers des collectivités territoriales sans
restriction particulière dans la mesure où leur activité présente un intérêt
public local ».
La CRC semblait craindre que cette distinction permette de
contourner le plafond légal de 2,3 M€. Ce risque serait encouru si
d’autres collectivités étaient amenées à allouer une subvention
directement à la SASP PSG ou si l’aide publique attribuée à l’association
était en réalité reversée à la SASP. Tel n’était pas du tout le cas en
espèce.
Certes la Ville de Paris, à la suite de la publication du rapport de
la CRC, a appelé l’attention réitérée du PSG quant à une grande
vigilance en la matière et à la fourniture d’une information en amont de
la Ville de Paris en cas de subventions d’autres collectivités territoriales
à l’association PSG. Cette mesure de précaution ne signifie pas
que la
Ville ait reconnu le moindre dépassement antérieur du seuil précité de
2,3 M€ même de manière très marginale, mais traduit au contraire son
souci de respecter le cadre légal et réglementaire.
Sur le dépassement du seuil limitant les prestations de services :
Le rapport de la Cour évoque le dépassement accidentel en 2004-
2005 du seuil réglementaire de 1,6 M€ par saison sportive en raison de
l’achat de billets par la Région Ile de France et le département des
Yvelines.
Il est à noter qu’un tel dépassement ne s’est pas reproduit depuis.
La Région Ile de France a en effet mis un terme à sa politique d’achat de
billets.
En tout état de cause, la Ville de Paris vient de diminuer très
sensiblement le montant du marché d’achat de prestations, de
communication et de billetterie qui s’élevait antérieurement à 1,295 M€
par saison. Le marché a fait l’objet d’un avenant signé le 12 octobre
2009, fixant le nouveau montant à la somme de 914 780 €, soit une baisse
de 380 220 €.
Désormais, le montant du marché de prestations de services est
très
substantiellement
inférieur
aux
deux
seuils
fixés
par
la
réglementation : 30 % du total des produits du compte de résultat de
l’année précédente, dans la limite de 1,6 M€ par saison sportive.
86
COUR DES COMPTES
Sur l’occupation du domaine public :
La Cour considère que les autorisations d’occupation du domaine
public ont un caractère personnel et ne peut être transmis à des tiers sans
autorisation expresse de la personne publique propriétaire. Elle semble
viser le transfert des droits d’occupation d’équipements communaux
consentis à une association sportive au profit d’une société de type SASP
sans accord de la collectivité. Elle paraît considérer que cette critique
pourrait trouver à s’appliquer à la situation des sociétés sportives du
PSG et du Stade Français Rugby, clubs résidents respectifs du Parc des
Princes et du stade Jean Bouin, équipements propriété de la Ville de
Paris. Elle regrette notamment qu’aucune convention ne lie directement
la Ville et le PSG d’une part et le Stade Français Rugby d’autre part.
Cette absence résulte pourtant du fait que ces deux équipements ne
sont nullement gérés en régie directe –cas de la quasi-totalité des stades
de rugby du Top 14 et de Ligue 1- mais concédés à des personnes
morales de droit privé, une société commerciale (la SESE)
dans le cas
d’une DSP s’agissant du Parc des Princes, une association (l’association
Paris Jean Bouin CASG) dans le cadre d’une CODP s’agissant du stade
de rugby. Il n’est pas indiqué par la Cour comment une convention entre
la Ville et le club pourrait s’inscrire dans ce cadre externalisé.
En réalité, s’agissant du PSG, si la Ville de Paris n’a pas conclu
directement de contrat avec la société sportive du PSG pour l’autoriser à
utiliser les installations du Parc des Princes, celle-ci s’est vu reconnaître
le statut de « club résident » par l’effet de la convention de délégation de
service public conclue entre la collectivité parisienne et la SESE le 30
juin 1999. C’est du reste le fait d’imposer un club résident au titulaire du
droit d’occupation du Parc des Princes qui a justifié la passation d’une
convention de DSP. Par ailleurs une convention de partenariat a été
passée entre la SESE et le PSG en 2002. Ce contrat a fait l’objet, comme
tous les contrats de sous occupation du domaine public, d’une
approbation préalable par la Ville de Paris.
S’agissant du Stade Français Rugby, le stade Jean Bouin constitue
l’une des installations sportives mise à disposition de l’association Paris
Jean Bouin dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du
domaine public passée entre celle-ci et la Ville de Paris le 11 août 2004.
L’utilisation par le Stade Français du stade a fait l’objet d’un contrat de
sous occupation avec l’association Paris Jean Bouin, occupant principal.
Cette convention, signée pendant l’été 2004 conformément aux principes
du droit de la domanialité publique, a été préalablement approuvée par
la Ville de Paris.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
87
S’agissant des redevances d’occupation des stades, il convient tout
d’abord de souligner à nouveau que les conditions juridiques et
financières de mise à disposition des complexes sportifs municipaux n’ont
été que très récemment précisées et notamment par la jurisprudence. Les
conventions conclues par la Ville pour le Parc des Princes (1999) et le
Stade Jean Bouin (2004) sont intervenues antérieurement à cette évolution
jurisprudentielle (TA et CAA de Lyon, Stade Gerland, 2005 et 2007) ainsi
qu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code général de la propriété des
personnes publiques (2006). S’il sera naturellement tenu compte de
l’évolution de ce contexte juridique lorsque ces conventions seront
renouvelées, il convient de rappeler que l’instruction ministérielle
B/02/00026/C
du 29 janvier 2002 relative aux « concours financiers des
collectivités territoriales aux clubs sportifs », co-signée par le Ministre de
l’Intérieur et la Ministre de la Jeunesse et des Sports, se contentait
d’énoncer dans son § 5.2 :
- que « lorsque le contrat d’occupation du domaine public est conclu
au profit d’une société qui percevra des recettes importantes
provenant de l’exploitation même de l’équipement, notamment par
l’intermédiaire
de
contrats
publicitaires,
il
paraît
difficile
d’admettre que la mise à disposition puisse être consentie à titre
gratuit
» (sic)
- et que «toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne
fixe les modalités de calcul de la redevance ». L’instruction
ministérielle ajoutait en outre que « par ailleurs, il est difficile de se
référer en ce qui concerne la location d’équipements sportifs aux
tarifs pratiqués par le marché locatif privé » et indiquait que « les
collectivités sont libres de déterminer le montant de la redevance
par délibération ». La seule véritable obligation rappelée par
l’instruction de 2002 était de « tenir compte des coûts supportés par
la collectivité pour l’entretien et l’équipement courant des
équipements concernés
».
La Ville de Paris tient à souligner que l’équilibre économique des
contrats Parc des Princes et Jean Bouin est intéressant pour la collectivité
si on le compare aux autres montages habituellement pratiqués en France
et plus encore si l’on tient compte de l’impact de la taxe sur les spectacles.
En effet, d’une part, contrairement à la plupart des collectivités
qui gèrent en régie leurs stades (comme par exemple le stade Vélodrome à
Marseille et le stade Gerland à Lyon) et en assument ainsi directement les
charges de personnel et d’entretien sans pour autant toujours les
refacturer intégralement aux clubs occupants, la Ville de Paris ne supporte
aucun coût d’exploitation pour le Parc des Princes comme pour le terrain
de rugby du stade Jean Bouin et n’y affecte aucun agent municipal.
88
COUR DES COMPTES
D’autre part, la Ville de Paris n’exonère pas ses grands clubs de
taxe sur les spectacles contrairement à la plupart des communes (comme,
par exemple, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lens, Nice, Saint-Etienne,
Auxerre, Toulouse, Bayonne, etc.) et elle n’en minore pas le taux. Ainsi le
PSG et le Stade Français Rugby versent chaque année à la Ville de Paris
une taxe sur les spectacles au taux maximum de 12 %, soit environ 1 850
000 euros pour le PSG et 270 000 à 295 000 euros pour le Stade Français
Rugby ces dernières années.
La Ville de Paris estime en conséquence que la Cour devrait tenir
compte de ces deux facteurs dans l’analyse des redevances perçues par les
différentes
collectivités
en
défalquant,
d’une
part,
les
charges
d’exploitation
assumées
par
les
villes
lorsqu’elles
ne
sont
pas
intégralement refacturées aux clubs et en intégrant, d’autre part, la taxe
sur les spectacles lorsqu’elle est perçue. Sans cela, la seule mention du
montant nominal des redevances ne permet pas de refléter la particularité
de la situation parisienne.
Enfin, s’agissant du stade Jean Bouin, la Ville de Paris tient à
préciser qu’elle a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris
du 31 mars 2009 et que le Conseil d’Etat se prononcera prochainement sur
son pourvoi en cassation (dont il a admis la recevabilité le 19 novembre
2009) à la suite du rejet par la Cour administrative d’appel d’une demande
de sursis à exécution.
La Cour relève enfin la relative modestie des redevances
d’utilisation des complexes sportifs Pierre de Coubertin et Carpentier pour
les clubs professionnels qui l’utilisent pour leurs entraînements et leurs
compétitions.
La Ville pratique des tarifs discriminants selon le type des
équipements utilisés et la nature des évènements qui s’y déroulent (sportifs
ou non sportifs, manifestations payantes ou non). Les clubs professionnels
payent donc beaucoup plus cher la location des installations municipales
que les associations.
Il est vrai que les tarifs pratiqués ne correspondent pas
complètement aux charges de fonctionnement et d’entretien supportées par
la Ville.
C’est la raison pour laquelle a été adoptée par le Conseil de Paris
en septembre 2008 une nouvelle grille tarifaire relevant sensiblement les
tarifs applicables à l’utilisation des grands équipements sportifs de la
Capitale gérés en régie. Une nouvelle augmentation des tarifs figurant
dans cette grille devrait être soumise au Conseil de Paris au cours de sa
séance de novembre 2009.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
89
Sur le suivi par la Ville des clubs sportifs :
La Cour reprend la critique de la Chambre Régionale des
Comptes sur l’absence de procès-verbal des séances du Comité de suivi
des grands clubs professionnels parisiens. Il est confirmé que les services
de la Ville ont mis fin à cette anomalie.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION JEAN BOUIN
Vous nous avez adressé quelques extraits d’un rapport public
thématique de la Cour des Comptes portant sur les relations entretenues,
principalement sur les plans juridique et financier, par les collectivités
territoriales avec les clubs sportifs professionnels développant des
activités sur leur territoire.
Le champ de cette étude, visé en page de garde de ce document,
recouvre, s’agissant des collectivités territoriales, la ville de Paris, la
région Ile-de-France et le département des Yvelines et, s’agissant des
clubs sportifs, les SASP Paris Saint-Germain, Stade Français Paris,
Paris Handball Club, Paris Basket Racing et les associations sportives
Paris Université Club Volley-ball et Paris Jean-Bouin CASG.
De première part et à titre liminaire, nous souhaitons vous
apporter les précisions suivantes.
L’association Paris Jean-Bouin CASG est une association sportive
à but non lucratif, dont les activités ne peuvent être considérées comme
relevant du domaine professionnel, défini par la convention collective
nationale du sport comme « une activité économique étroitement liée aux
impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les
conditions d’exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions
d’emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales
à définir pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs » et qui n’a
donc vocation, aux termes de la même convention, à ne couvrir que les
seules entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la
participation à des compétitions et courses sportives employant des
salariés, les sportifs professionnels et leurs entraîneurs, pour exercer, à
titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
Par ailleurs, si notre association a effectivement conclu un
partenariat avec le groupe Lagardère en 2004, sa dénomination officielle
et d’usage n’en reste pas moins celle indiquée dans ses statuts, à savoir
« Paris Jean-Bouin CASG ».
De seconde part et s’agissant plus spécialement du thème de votre
projet
de
rapport,
nous
souhaiterions
vous
apporter
quelques
éclaircissements.
90
COUR DES COMPTES
1.
Sur les liens juridiques entre la ville de Paris, l’association
Paris Jean-Bouin CASG et la SASP Stade Français Paris
Si l’association Paris Jean-Bouin CASG a participé à la création
de la SASP Stade Français Paris en 1995 en fusionnant sa section rugby
avec celle de l’association Stade Français, les liens juridiques existants à
ce jour entre l’association Paris Jean-Bouin CASG et la SASP Stade
Français Paris se limitent à des rapports d’occupant à sous-occupant du
domaine public de la ville de Paris, en vertu d’une convention de mise à
disposition conclue le 2 juillet 2004 entre l’association Paris Jean-Bouin
CASG et la SASP Stade Français Paris agissant tant en son nom que
pour celui de son association support, l’association Stade Français Paris.
Cette convention porte sur la mise à disposition, par l’association
Paris Jean-Bouin CASG au profit de la SASP Stade Français Paris et de
son association support, jusqu’au 20 août 2024, d’une partie des
installations du stade Jean Bouin, principalement son stade de rugby,
moyennant le versement d’une redevance de sous-occupation fixée à 32
000 € hors taxes en 2004 et soumise aux variations de l’indice INSEE du
coût de la construction, mise à la charge exclusive de la seule SASP
Stade Français Paris, son association support étant « dispensée » de
toute redevance en contrepartie des avantages qu’elle tire de
l’occupation du domaine public de la ville de Paris.
Dans un rapport d’observations provisoires que la Chambre
régionale des comptes d’Ile-de-France a fait parvenir à l’association
Paris Jean-Bouin CASG par un courrier en date du 28 mai 2008, celle-ci
relève que « la SASP Stade Français Paris verse une redevance annuelle
d’occupation à l’association Paris Jean-Bouin CASG qui, contrairement
aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques,
ne tient pas compte des avantages procurés au club professionnel,
notamment en termes de recettes tirées de l’exploitation de la billetterie
et des espaces publicitaires situés dans l’enceinte du stade ».
Pour sa part, l’association Paris Jean-Bouin CASG, association
sportive à but non lucratif donc, doit s’acquitter auprès de la ville de
Paris du paiement d’une redevance d’occupation annuelle de plus de
70 000 €, assise en partie sur son chiffre d’affaires et plafonnée à
100 000 €, assortie d’un programme prévisionnel de travaux à réaliser
pour un montant de 10 030 000 € à engager sur une période de vingt ans.
Comme indiqué dans votre projet de rapport, le tribunal
administratif, considérant que l’association Paris Jean-Bouin CASG
devait être regardée non pas comme un simple occupant du domaine
public mais bien comme un délégataire d’une mission de service public,
a, le 31 mars 2009, annulé la décision prise par le maire de Paris le 11
août 2004 de signer la convention d’occupation domaniale accordée à
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
91
notre association au motif que son attribution, eu égard à la vraie nature
de cette convention, aurait dû donner lieu à l’application de la
réglementation tirée du code des marchés publics et relative aux
procédures d’attribution de ces marchés.
L’association Paris Jean-Bouin CASG a interjeté appel de ce
jugement et l’affaire est toujours pendante devant la Cour administrative
d’Appel de Paris.
Parmi les indices ayant conduit le juge administratif à requalifier
la convention conclue le 11 août 2004 entre l’association Paris Jean-
Bouin CASG et la ville de Paris, le juge a été attentif à l’insistance dont
celle-ci a fait preuve auprès de l’association Paris Jean-Bouin CASG
pour la voir accorder une convention de sous-occupation du stade Jean-
Bouin à la SASP Stade Français Paris, convention effectivement conclue
le 2 juillet 2004 soit antérieurement à la conclusion de la convention
d’occupation du 11 août 2004. Le juge administratif a, en effet, considéré
que l’immixtion de la ville de Paris dans les relations entre notre
association et cette société sportive professionnelle en faveur de celle-ci
devait être regardée comme un élément déterminant du pouvoir exercé
par la ville de Paris dans la gestion des affaires de l’association Paris
Jean-Bouin CASG, laquelle devait donc être considérée comme s’étant
vue confier une mission de service public.
2.
Sur les subventions versées par la ville de Paris à
l’association Paris Jean Bouin CASG
La ville de Paris et l’association Paris Jean-Bouin CASG
concluent chaque année, dans le courant du dernier quadrimestre, une
convention fixant les objectifs, en particulier sportifs, que l’association se
doit d’atteindre pour obtenir, en contrepartie, une subvention d’un
montant fixé en conseil de Paris (généralement dans le courant du mois
de novembre) et accordée par lui au titre de l’année civile de la signature
de la convention d’objectifs.
Sur ce point, il conviendrait certainement que la ville de Paris fixe
en début d’année civile les objectifs qu’elle donne à l’association ainsi
que le montant de la subvention qu’elle lui alloue à cet effet pour soutenir
son action, à charge pour elle d’en contrôler l’utilisation et de faire, en
fin d’année et en collaboration avec l’association bénéficiaire, un bilan
des actions réalisées.
Enfin, la situation particulière de l’association Paris Jean-Bouin
CASG qui s’oppose, depuis 2005, au projet de la ville de Paris portant
sur la destruction puis la reconstruction d’une partie des installations du
stade Jean Bouin pour y édifier sur fonds publics pour 145 000 000 €, un
nouveau stade de rugby au profit de la SASP Stade Français Paris,
92
COUR DES COMPTES
conduit la ville de Paris à remettre en cause l’attribution d’une
subvention à l’association Paris Jean-Bouin CASG, à un moment où ses
écoles de jeunes se voient toutes labellisées par les fédérations sportives
dans quatre disciplines sportives, où le nombre de ses adhérents est en
pleine croissance et où ses résultats sportifs sont à leur meilleur niveau.
En remettant en cause le versement de cette subvention, passée de
91 470 € en 2005 à 71 470 € en 2007 puis promise à 60 000 € en 2009
par le maire de Paris (l’attribution de cette subvention devait être
approuvée au conseil de Paris des 23 et 24 novembre 2009 ; à ce jour, le
projet d’ordre du jour du conseil de Paris n’indique pas de projet de
délibération en ce sens), la ville de Paris sanctionne purement et
simplement l’opposition manifestée par l’association Paris Jean-Bouin
CASG à son égard, transformant une subvention pour objectifs sportifs en
un outil de pression politique.
Nous pensions utile de vous apporter ces quelques éléments
d’information complémentaires en espérant qu’ils enrichiront à votre
réflexion.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE
DU GRAND NANCY
Les extraits, concernant la gestion de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy, du rapport public thématique de la Cour des Comptes
intitulé « Les
collectivités
territoriales
et
les
clubs
sportifs
professionnels » reprennent les rapports d’observations de la chambre
régionale des comptes de Lorraine du 21 novembre 2008 à propos
desquels la Communauté avait déjà été à même de s’exprimer et de faire
valoir ses explications et arguments dans ses réponses lors de la
procédure.
Les
services
de
la
Communauté
travaillent,
d’ailleurs
actuellement, à l’amélioration des conventions passées avec les clubs
professionnels, y compris ceux qui n’avaient pas fait l’objet du contrôle
évoqué ci-dessus.
Aussi, à la lecture des extraits communiqués, je vous informe que
je n’envisage pas de proposer une réponse particulière à annexer à votre
rapport selon la procédure de l’article R.136-1 du Code des Juridictions
Financières
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
93
RÉPONSE DU MAIRE DU MANS
Les extraits concernant le nouveau stade de la ville du Mans qui
figurent dans le rapport thématique de la Cour datent pour la plupart des
observations formulées en 2007 par la chambre régionale des comptes
des Pays de la Loire.
La ville du Mans s’est engagée en 2005 dans la réalisation du
nouveau stade en Maîtrise d’ouvrage publique pour ensuite adopter en
2008 la procédure de la concession.
Depuis l’origine du projet, la recherche d’un financement privé à
hauteur de 25 % du coût de l’opération a toutefois toujours constitué un
objectif fondamental.
Cette recherche fondée sur la constatation que le football
professionnel génère notamment des retombées bénéfiques en termes
d’image et d’attrait pour la pratique sportive, prenait aussi en
considération l’existence à ce titre d’un secteur économique à part
entière.
La collectivité a conclu en conséquence un marché d’assistance à
la recherche de partenariats privés.
Les résultats de cette mission ont montré que la meilleure
possibilité de financement partiel par le secteur privé résidait dans
l’engagement d’une procédure de concession de travaux et de services
publics.
Le conseil municipal par délibération du 31 mai 2007 s’est ainsi
prononcé sur le principe d’une concession de service public pour la
réalisation et la gestion du nouveau stade de Football, puis a approuvé le
choix du titulaire – Le Mans Stadium – et le contrat correspondant par
délibération du 6 mai 2008.
En terme de coût, si le projet du concessionnaire atteint un
montant total de 100,4 M€, la participation publique globale s’élève à
49 M€, répartie comme suit :
Ville du Mans
31,480 M€
Région Pays de la Loire
8,760 M€
Conseil Général de la Sarthe
8,760 M€
soit pour la ville du Mans, autorité concédante, un financement
conforme aux engagements de départ, équivalent à 50 % de 70 M€ HT
(montant de l’avant-projet définitif du nouveau stade en hypothèse
maîtrise d’ouvrage publique).
94
COUR DES COMPTES
A compter de la mise en service de ce nouvel équipement, la
collectivité versera par ailleurs une contribution forfaitaire annuelle de
1,332 M€ révisable de 1,5 % par an. Celle-ci sera toutefois ramenée à
0,228 M€ en charge nette compte tenu des participations des autres
partenaires, des économies réalisées au titre de l’ancien stade Léon
Bollée, de la suppression des subventions versées au club résident …
Par ailleurs, le concessionnaire a conclu le premier contrat
français de « naming » sportif, ayant pour objet, en contrepartie d’une
redevance versée par le cocontractant, d’associer une grande enseigne
privée à la dénomination du stade de Football.
Le stade porte ainsi le nom de MMArena, les Mutuelles du Mans
Assurances versant au concessionnaire une redevance totale de 12,5 M€,
participant ainsi à la réduction du portage public de ce grand
équipement.
Ainsi, ces changements de procédure et ces adaptations se sont
inscrits dans la recherche de la solution la plus satisfaisante
économiquement pour la collectivité, donc pour les contribuables locaux.
Ce montage est par ailleurs aujourd’hui une référence dans les
procédures de réalisation de stades.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
95
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DE NIORT
Les
extraits, concernant la Communauté d’Agglomération de
Niort (CAN), du rapport public de la Cour des comptes relatif aux
« collectivités
territoriales
et
les
clubs
sportifs
professionnels »
n’appellent aucune observation de ma part.
Sur le plan plus général du thème de ce rapport, vos
préconisations rejoignent les préoccupations que nous avons, à plusieurs
reprises, exprimées, en particulier en ce qui concerne le football
professionnel, mais aussi plus largement dans le cadre de l’Association
Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES).
Membre du Comité directeur de cette association, Alain PARROT,
vice-président de la CAN, a constamment défendu cette même position.
Les Collectivités territoriales ne disposent, en ce domaine, que de
marges de manoeuvre limitées et son fréquemment contraintes à apporter
leur soutien.
Il est donc, à cet égard, particulièrement salutaire :
•
de les inciter à la prudence et au refus de prendre en charge
des normes dictées par des impératifs d’ordre commercial ;
•
tout en leur donnant les moyens de mettre en place –
lorsqu’elles interviennent – des instruments d’analyse et de
suivi leur permettant de s’assurer du bon emploi de l’argent
public.
96
COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU MAIRE DE MARSEILLE
Les prestations de services
Contrairement à ce qu’indique la Cour des comptes (
page 34 de
son rapport
), la répartition des places ne se fait pas entre les seuls élus
municipaux et leurs services.
Les associations sportives en charge de la jeunesse ont également
et depuis toujours bénéficié de places.
Cependant et pour tenir compte des observations définitives de la
CRC PACA sur les relations ville de Marseille – SASP OM, émises dans
son rapport de septembre 2008, le quota de places attribué aux
associations sportives a augmenté.
Par ailleurs, les élus municipaux attributeurs de places ont reçu
comme instruction de les affecter en priorité à des associations dans le
cadre de leur délégation.
Les redevances d’occupation
Selon la Cour des comptes (
page 46 de son rapport
), le Stade
Vélodrome n’est sans doute pas mis à disposition à son coût réel. C’est
d’ailleurs sans doute aussi vrai pour une grande majorité des mises à
disposition des autres stades de France sur lesquels évoluent des équipes
de L1.
Dans ce domaine, même si elle ne craint pas la comparaison avec
d’autres collectivités territoriales, la ville de Marseille veillera à
actualiser les conditions financières de cette mise à disposition lors de la
prochaine négociation préalable à la signature de la future convention.
Ceci précisé, il est indéniable que la tarification en vigueur a
permis à la Cité Phocéenne d’une part, d’accueillir régulièrement
l’équipe de France de rugby et d’offrir d’autre part, lors de la dernière
Coupe du Monde de ce même sport, un calendrier fourni de rencontres
(6 matches dont 2 quarts de finale) à la satisfaction générale des
Marseillais dont les entreprises et les commerces créateurs d’emplois et
de richesses.
Au final, la ville de Marseille supporte près de 50 % des dépenses
d’exploitation des installations dédiées à la pratique du football
professionnel. Elle tient à souligner par ailleurs le satisfecit que la CRCA
PACA lui a donné dans son rapport de septembre 2008 en constatant que,
dans le domaine de l’aide publique, la commune n’avait jamais dépassé
le plafond fixé par la réglementation à chaque saison sportive.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
97
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le rapport public de la Cour des comptes relatif aux « collectivités
territoriales et les clubs sportifs professionnels », établi à l’issue de
l’enquête nationale diligentée auprès d’un échantillon de clubs sportifs
professionnels et de collectivités territoriales, comporte différents
passages dans lesquels le département Bouches-du-Rhône est cité.
Aussi, je souhaite réagir aux observations figurant dans le
Chapitre II portant sur « la maîtrise par les collectivités de leur politique
à l’égard du sport ».
Je voudrais rappeler ici les observations déjà formulées au stade
du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des
comptes, à l’issue de l’enquête conduite auprès du département des
Bouches-du-Rhône.
Les délibérations du Conseil général ont précisé :
−
D’une part, que l’achat et l’attribution de places pour assister
aux matches de l’OM s’inscrivent dans une stratégie de
communication institutionnelle qui vise à associer l’image de
la collectivité à ce club leader, dynamique et populaire.
−
D’autre part, que le département s’engageait à attribuer une
partie des places aux associations sportives ou d’éducation
populaire et en priorité à celles réalisant des opérations
d’insertion sociale par le sport.
Le département a fait le choix de privilégier la proximité en
confiant aux conseillers généraux, qui ont la connaissance du tissu
associatif et une relation directe avec celui-ci, la responsabilité
d’attribuer des places aux acteurs locaux porteurs de projets et d’une
réelle dynamique sociale.
Ainsi que je l’indiquais dans ma réponse à votre juridiction
régionale, j’ai décidé, afin de dissiper toute équivoque à ce sujet,
d’organiser la traçabilité des places remises aux conseillers généraux.
Ainsi, depuis la saison 2008-2009, ceux-ci doivent établir chaque mois un
état précis des bénéficiaires des places dont ils sont dépositaires.
98
COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT
D’AGGLOMÉRATION OUEST PROVENCE
Suite à la transmission du rapport intitulé « les collectivités
territoriales et les clubs sportifs professionnels », nous vous prions de
trouver, ci-après, nos remarques et demandes de rectifications.
Le rapport fait état (
page 40
) de ce que la « société sportive » et le
SAN ont « cherché à contourner l’interdiction faite à une collectivité
publique d’accorder sa garantie à un emprunt souscrit par une société
sportive et à échapper au contrôle du juge administratif ».
Comme nous l’avons exposé à plusieurs reprises à la chambre
régionale des comptes PACA, cette affirmation est fausse.
Cette disposition est prévue par l’article L 1311-3 du CGCT.
En conséquence, le SAN n’a donc pas cherché à contourner une
interdiction mais simplement à mettre en oeuvre des dispositions du
CGCT.
De plus, les dispositions prises en ce sens ont été annulées pour
faire droit à la décision du Tribunal Administratif de suspendre la
délibération et le BEA. Le BEA suspendu, la poursuite du contentieux
aurait empêché la poursuite de la construction de la tribune.
Pour ces raisons, nous avons préféré annuler les dispositions objet
du litige.
Le rapport fait état « d’un moyen détourné de rembourser
l’emprunt ».
Evoquant sans la nommer « la délégation de paiement », nous
rappelons comme nous l’avons déjà indiqué à la Chambre Régionale des
Comptes PACA, que la délégation de paiement est chose ordinaire en
matière de droit des affaires –public ou privé- et à notre connaissance
pas illégale.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
99
RÉPONSE DU MAIRE DE TOULON
Je vous prie de trouver ci-après la réponse de la ville de Toulon
relative aux points suivants du rapport public de la Cour des comptes
relatif
aux
« collectivités
territoriales
et
les
clubs
sportifs
professionnels » :
Le rapport indique (
page 28
) que « les collectivités territoriales
qui soutiennent la SAOS Rugby Club Toulonnais, interrogées sur la mise
en place d’éventuels indicateurs destinés à mesurer l’impact de leur
soutien, admettent l’absence de toute mesure d’évaluation. La commune
de Toulon indique qu’elle n’a pas réalisé d’étude évaluative quant à son
soutien financier, et fait état du nombre de spectateurs présents chaque
année au stade Mayol et de retombées fiscales liées à la taxe
professionnelle, « d’un montant de 16 171 € en 2006 », taxe au
demeurant perçue par la communauté d’agglomération et non par la
commune.»
La ville de Toulon précise qu’elle a veillé au contenu des missions
d’intérêt général réalisées par la société sportive et valorisé sur le plan
financier.
La ville de Toulon a notamment vérifié le bilan présenté pour la
saison 2006-2007, dans le cadre des obligations contractuelles.
La Cour a observé que la ville évoque les retombées financières
indirectes en mentionnant la taxe professionnelle perçue, alors que,
s’agissant de la taxe professionnelle unique, elle est encaissée par la
communauté d’agglomération (Toulon Provence Méditerranée).
Depuis le 1
er
janvier 2002, date de création de la communauté
d’agglomération, les politiques communales sont conduites en prenant en
compte les compétences transférées.
La perception de la taxe professionnelle unique au niveau
intercommunal n’est cependant pas interprétée comme une limitation à
l’appréhension de l’intérêt communal en matière économique, quelque
soit le dossier concerné.
Toulon Provence Méditerranée gère les projets de développement
économique, la commune assume son rôle dans la gestion et la création
des services publics correspondant aux fonctions d’accompagnement
attendues par les acteurs économiques.
Le territoire constitue l’échelle de lecture des projets, quelque soit
le maître d’ouvrage et la fiscalité qu’il perçoit.
100
COUR DES COMPTES
La Cour indique également
(page 33 du rapport
) que «
le prix des
prestations acquises par la commune de Toulon à la SAOS Rugby Club
Toulonnais a ainsi évolué sans lien direct avec leur qualité ou leur
quantité
. En 2007, la collectivité a conclu avec la société un marché
négocié portant sur le premier semestre 2007, dont le montant s’élevait à
374 752 €, soit l’équivalent du montant annuel mandaté au cours de
l’année 2006. La forte hausse enregistrée en 2007 s’explique par l’ajout
d’une nouvelle prestation : le club, qui a fait le choix de recruter des
joueurs étrangers de niveau international, a en effet proposé à la ville de
participer à cet effort moyennant une somme forfaitaire de 175 812 €. La
commune a de fait été sollicitée pour participer au financement de la
stratégie de développement de la société. »
L’observation de la Cour porte sur une disposition technique : en
effet, jusqu’en 2006, la ville concluait des contrats de prestations de
services par année civile.
La passation d’un contrat pour le premier semestre 2007 devait
permettre de faire coïncider les marchés avec les saisons sportives, en
symétrie avec les obligations respectées en matière de subventions
publiques.
Cette modification facilite la gestion des contrats car les tarifs
affichés par le club sont valables pour la saison sportive et non l’année
civile.
La contraction du coût de la prestation sur un semestre n’a
poursuivi que ce but.
La dépense de la ville n’a ainsi pas varié entre l’exercice
budgétaire 2006 (374 760 €) et 2007 (374 752 €). En conséquence, le prix
des prestations n’a pas connu d’évolutions.
Ces différents éléments constituent la réponse de la ville de Toulon
dont je souhaiterais la publication dans le rapport public intitulé « Les
collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », en
application des dispositions de l’article R. 136-1 du code des juridictions
financières.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
101
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU RUGBY CLUB TOULONNAIS
Les
extraits, concernant le Rugby Club toulonnais, du rapport
public de la Cour des comptes relatif aux « collectivités territoriales et
les clubs sportifs professionnels » appellent de notre part les observations
suivantes.
Comme le prévoit le Code du sport, la SAOS (devenue SASP
depuis le 15 juin 2006) Rugby Club Toulonnais sollicite les collectivités
territoriales afin d’obtenir des subventions dans le cadre de missions
d’intérêt général. Pour cela, la société transmet aux collectivités
concernées une demande de subvention accompagnée notamment d’un
projet des activités qui seront menées et d’un prévisionnel financier de
ces actions. Par ailleurs, un rapport d’activités et un compte rendu
financier propre aux activités qui ont été menées lors de la saison écoulée
et pour lesquelles la société a perçu des subventions sont transmis aux
collectivités.
Ces documents précisent le type d’action, le projet ou le bilan
pédagogique, le public visé, le nombre de personnes concernées, les
moyens humains et matériels mis en oeuvre et bien sûr les lieux et dates
des actions.
De plus le montant total et la répartition des subventions
attribuées par les collectivités au titre des missions d’intérêt général sont
transmis à toutes les collectivités concernées dans un souci de
transparence et de contrôle des seuils imposés par le Code du sport.
Concernant l’attribution des marchés de prestations de services,
les collectivités sollicitent la société en début de saison pour l’achat de
places et de prestations lors des matchs à domicile de l’équipe
professionnelle. Après accord sur un devis négocié, le marché conclu est
affecté à la saison sportive en cours.
Les éventuelles variations du coût des prestations s’expliquent par
les variations de niveau sportif (changement de division), par l’évolution
des prestations (plus de visibilité et de supports de communication), mais
aussi par l’impact médiatique du club. Pour exemple, depuis l’arrivée de
joueurs de niveau international, des médias nationaux, internationaux,
généralistes ou spécialisés se sont intéressés au Rugby Club Toulonnais
et c’est bien évidemment l’ensemble des partenaires et sponsors du Club
qui en bénéficient également.
Il est important de rapprocher à ce niveau les variations de coût
des prestations pour les collectivités de celles des partenaires privés,
personnes morales pour les prestations et personnes physiques pour les
102
COUR DES COMPTES
abonnements et la billetterie. Il est alors évident de constater une
augmentation similaire, voire moins importante pour les collectivités
territoriales. Pour exemple, le poste budgétaire « abonnements » du RCT
en 2004/2005 était de 150 000 euros, il est désormais de 2 650 000 euros
pour la saison 2009/2010.
De plus, il convient de souligner ici les difficultés rencontrées par
le Club, mais aussi par les collectivités, en raison de la non-concordance
des exercices comptables des collectivités, qui portent sur l’annualité
budgétaire, avec celui de la société, qui porte sur la saison sportive du 1
er
juillet au 30 juin.
Cela induit un manque de sécurité budgétaire pour les clubs, non
certains en début de saison (juillet) des sommes qui peuvent être
attribuées par les collectivités lors du vote de leurs budgets en fin
d’année civile et qui seront attribués pour le premier semestre de l’année
civile suivante, ce qui de plus peut apparaître comme un certain
déséquilibre sur une saison sportive.
Il est donc important que les collectivités puissent voter les
montants
qu’elles
souhaitent
attribuer
aux
sociétés
sportives
professionnelles en mai ou en juin afin, d’une part de correspondre à la
réalité de ces sociétés et d’autre part, de leur assurer davantage de
sécurité budgétaire, ce qui serait bien évidemment une garantie
supplémentaire pour les collectivités territoriales également.
Enfin, s’il peut apparaître difficile, vu de l’extérieur, de quantifier
les bénéfices pour les collectivités suite à leur soutien, en terme de
notoriété, d’activité économique, ou de renforcement du lien social, nous
pensons qu’il suffit de venir voir un match du RCT au stade Félix Mayo
de Toulon ou au stade Vélodrome de Marseille, et d’entendre les gens
parler dans les commerces ou dans son entourage personnel et
professionnel pendant toute la semaine suivante, pour être convaincu de
la portée indéniable du sport professionnel dans la société.
Le Rugby Club Toulonnais fait partie intégrante de la culture
varoise et demeure l’un des principaux vecteurs de communication de la
ville de Toulon au niveau national et international.
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
103
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Les éléments du rapport public intitulé « Les collectivités
territoriales et les clubs sportifs professionnels »,
concernant la Région
Rhône-Alpes, n’appellent de ma part que quelques remarques allant dans
le sens des conclusions et recommandations énoncées par la Cour.
La Région Rhône-Alpes s’est d’ores et déjà dotée d’outils
méthodologiques et comptables pour mieux chiffrer le soutien en faveur
du sport professionnel (aides aux investissements, actions d’intérêt
général et achats de prestations) ; de surcroît, notamment vis-à-vis de
l’Olympique Lyonnais, la Région a pris l’initiative de réunir les différents
financeurs publics en amont de la saison sportive de façon à vérifier le
respect des seuils fixés par la loi.
De même, la région sera-t-elle vigilante vis-à-vis de sollicitations
pour la réalisation de travaux et d’équipements sportifs utilisés, même
partiellement, à des fins commerciales. Notre collectivité n’a jusque là
pas pris part aux débats autour du futur stade de l’Olympique Lyonnais
et n’y prendra part que sur les aspects du dossier qui pourraient
incontestablement relever d’un intérêt public avéré pour la région et ses
administrés.
Enfin, je souhaite que notre collectivité continue de progresser en
matière de contrôle du bon usage de l’argent public octroyé aux clubs
sportifs professionnels et en matière d’évaluation des effets recherchés,
notamment en termes de développement personnel des jeunes accueillis
dans les centres de formation de ces clubs.
RÉPONSE DU MAIRE DE LYON
J’ai pris connaissance avec attention des extraits concernant la
Ville de Lyon relatifs au rapport public thématique de la Cour des
comptes intitulé : « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs
professionnels ».
Ainsi, comme j’avais déjà eu l’occasion de le faire le
27 novembre 2008 auprès de la Chambre régionale des comptes de
Rhône-Alpes, je tiens à apporter à la Cour des éléments de réponse précis
sur deux points particuliers :
−
sur le contrôle des seuils figurants aux articles R 113-1 et R 113-
2 du Code du sport : subventions au titre des missions d’intérêt
général et achats de prestations de services par les collectivités
territoriales.
104
COUR DES COMPTES
−
sur l’intégration dans le calcul de la redevance d’occupation du
stade de Gerland de la part représentative des amortissements à
partir des investissements réalisés.
1/ Sur les dépassements de seuils :
En ce qui concerne la vérification des seuils (page 34 du rapport),
je tiens à rappeler à la Cour la difficulté d’appliquer l’article R. 113-5 du
code du sport qui prévoit l’obligation de faire figurer dans la convention
conclue en application de l’article L. 113-2 les sommes versées en
exécution des prestations mentionnées à l’article L. 113-3.
J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire à M. le Préfet de la Région
Rhône-Alpes ; la Ville ne dispose d’aucune compétence conférée par le
législateur, pour s’assurer des montants effectivement versés à
l’Olympique Lyonnais par chaque collectivité locale. Elle ne peut s’en
tenir qu’à la déclaration de la SASP Olympique Lyonnais en la matière,
même si formellement la Ville peut organiser « un tour de table », comme
le suggère la Cour à la page 21 de son projet de rapport :
« (il est recommandé : aux collectivités territoriales) – de se
donner les moyens de veiller au respect des plafonds règlementaires, tant
pour les subventions que pour les achats de prestations, en se faisant
communiquer le montant des concours apportés par les autres
collectivités territoriales, par exemple au moment de l’octroi de la
subvention ».
On notera que l’expression employée par la Cour « - de se donner
les moyens … » est d’ailleurs significative de l’absence de dispositions
règlementaires ou procédurales existantes.
En conséquence et même si la Ville respecte strictement la loi et
ses propres engagements, des dépassements des seuils fixés par les
articles R 113-1 et R 113-2 du code du sport peuvent être mis en évidence
a posteriori pour les autres collectivités, lors de l’examen des bilans
comptables annuels, ce qui a été le cas pour la saison 2005/2006. Il
n’existe d’ailleurs pas à ma connaissance de dispositif de sanctions prévu
par le législateur.
2/ /Sur le calcul des amortissements :
Sur les modalités même du calcul de l’amortissement à partir des
investissements retenus (page 48 du rapport), la Ville maintient sa
position et je me permets de renvoyer la Cour à mon courrier du
27 novembre 2008 joint au rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes de Rhône-Alpes :
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES
105
« Il
n’est
pas
possible
de
reconstituer
les
dépenses
d’investissement réalisées par la Ville depuis 30 ou 50 ans pour pouvoir
les amortir, car une information fiable n’est pas disponible. C’est
pourquoi, il a été retenu le principe de prendre en compte les dépenses
effectives depuis ces dix dernières années et d’en définir l’amortissement
sur 30 ans. Ce tableau d’amortissement des dépenses d’investissement
sera bien entendu mis à jour année après année. Les travaux de
rénovation de la pelouse programmés en 2008 seront donc intégrés.
Les dépenses d’investissement engagées sur le stade de Gerland
pour l’organisation de la Coupe du Monde de Football en 1998 ont été
réalisées de façon tout à fait exceptionnelle. Elles ont été réalisées
d’abord, dans l’intérêt de la Ville et pour le bon déroulement de la
compétition internationale la plus médiatisée du monde. L’Olympique
Lyonnais n’était pas à l’origine de cette dépense tout à fait particulière ».
Je souhaite rappeler aussi à la Cour que ces travaux ont eu pour
conséquence, non pas d’accroître la jauge mais plutôt de la réduire en
supprimant 3 000 places pour permettre l’aménagement de dispositifs de
sécurité (clôtures horizontales en pied des tribunes Nord et Sud).
Enfin, ces dépenses ont été financées à plus de 50 % par l’Etat, la
Région, le Département, la Communauté Urbaine de Lyon et l’Olympique
Lyonnais. La part des amortissements correspondants ne peut donc
constituer une ressource pour la Ville.
La Ville entend donc garder le principe équilibré retenu dans la
convention du 16 novembre 2007, sans étendre l’amortissement de 30 à
50 ans, comme le préconise la Chambre.
Je pense que ces commentaires seront de nature à éclairer les
travaux de la Cour. Par ailleurs, la Ville de Lyon prend acte des
recommandations de la Cour et s’engage à poursuivre leur mise en
oeuvre.
COUR DES COMPTES
107
Liste des rapports publiés par la Cour des comptes
depuis le 1
er
janvier 2007
* Rapport public annuel (février 2009)
* Rapport public annuel (février 2008)
* Rapport public annuel (février 2007)
* Rapports sur l’exécution des lois de finances pour l’année 2008 :
Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques
(juin 2009)
Résultats et gestion budgétaire de l’Etat – Exercice 2008 (mai 2009)
La certification des comptes de l’Etat – Exercice 2008 (mai 2009)
* Rapports sur l’exécution des lois de finances pour l’année 2007 :
Résultats et gestion budgétaire de l’Etat – Exercice 2007 (mai 2008)
La certification des comptes de l’Etat – Exercice 2007 (mai 2008)
Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques
(juin 2008)
* Rapports sur l’exécution des lois de finances pour l’année 2006 :
Résultats et gestion budgétaire de l’Etat – Exercice 2006 (mai 2007)
La certification des comptes de l’Etat – Exercice 2006 (mai 2007)
Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques
(juin 2007)
* Rapport de certification des comptes du régime général de
sécurité
sociale :
Rapport de certification des comptes du régime général de
sécurité
sociale - exercice 2008 (juin 2009)
Rapport de certification des comptes du régime général de
sécurité
sociale - exercice 2007 (juin 2008)
Rapport de certification des comptes du régime général de
sécurité
sociale
- exercice 2006 (juin 2007)
108
COUR DES COMPTES
* Rapport sur l’application de la loi de financement de la sécurité
sociale (septembre 2009)
* Rapport sur l’application de la loi de financement de la sécurité
sociale (septembre 2008)
* Rapport sur l’application de la loi de financement de la sécurité
sociale (septembre 2007)
Rapports publics thématiques :
Le transfert aux régions du transport express régional (TER) : un bilan
mitigé et des évolutions à poursuivre (novembre 2009)
La conduite par l’Etat de la décentralisation (octobre 2009)
France Télévisions et la nouvelle télévision publique (octobre 2009)
La protection de l’enfance (octobre 2009)
Les concours publics aux établissements de crédit : premiers constats,
premières recommandations (juillet 2009)
Les communes et l’école de la République (décembre 2008)
La formation professionnelle tout au long de la vie (octobre 2008)
Les aéroports français face aux mutations du transport aérien
(juillet 2008)
La mise en oeuvre du plan cancer (juin 2008)
Le réseau ferroviaire, une réforme inachevée, une stratégie incertaine
(avril 2008)
Les grands chantiers culturels (décembre 2007)
Les aides des collectivités territoriales au développement économique
(novembre 2007)
Les institutions sociales du personnel des industries électriques et
gazières (avril 2007)
La gestion de la recherche publique en sciences du vivant (mars 2007)
Les personnes sans domicile (mars 2007)
COUR DES COMPTES
109
* Contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique
La Société protectrice des animaux (septembre 2009)
L’association France Alzheimer et maladies apparentées : l’impact des
recommandations de la Cour (juin 2009)
Le Comité Perce-Neige : l’impact des recommandations de la Cour
(juin 2009)
L’association Sidaction : l’impact des recommandations de la Cour
(juin 2009)
Les Restaurants du Coeur – Les Relais du Coeur : l’impact des
recommandations de la Cour » (juin 2009)
Amnesty International section française (AISF) (décembre 2008)
La ligue nationale contre le cancer (octobre 2007)
La qualité de l’information financière communiquée aux donateurs par
les organismes faisant appel à la générosité publique (octobre 2007)
Fondation « Aide à Toute détresse » - ATD Quart Monde (mars 2007)
Association « Le Secours Catholique » (mars 2007)