CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE
Le Président
Bastia, le 23 mai 2002
Référence:
Monsieur le Maire,
Par lettre dont vous avez accusé réception le 15 avril 2002, je vous ai communiqué les
observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes de CORSE lors de sa
séance du 14 mars 2002 relatives à la gestion de la commune de Sari-Solenzara pour les
exercices 1991 et suivants.
En application des dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières (CJF),
dans sa rédaction issue de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres
régionales des comptes et à la Cour des comptes, vous disposiez d'un délai strict d'un mois pour
adresser au greffe de la chambre une réponse écrite. Vous n'avez pas souhaité faire usage de
cette possibilité.
Aussi, vous voudrez bien trouver ci-après le rapport d'observations définitif de la chambre
concernant l'examen de la gestion de la commune de Sari-Solenzara pour les exercices 1991 et
suivants. Conformément à l'article L. 241-11 5ème alinéa du code des juridictions financières vous
devez communiquer ce rapport d'observations à l'organe délibérant de la commune de Sari-
Solenzara lors de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il fera l'objet d'un débat. Ce rapport
d'observations définitif devra faire l'objet en application de ces mêmes dispositions, d'une
inscription à l'ordre du jour de celle-ci et devront être jointes à la convocation adressée à chacun
des membres de l'assemblée.
Docteur Jean-Toussaint TOMA
Maire de la commune de
Sari-Solenzara
20145 SARI-SOLENZARA
Je vous remercie de m'indiquer la date de la prochaine réunion de l'organe délibérant, date à
partir de laquelle ces observations seront communicables aux tiers.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
André VALAT
Conseiller Maître à la Cour des comptes
RAPPORT D'OBSERVATlONS RELATIF A LA GESTION DE LA COMMUNE DE SARI-
SOLENZARA
EXERCICES 1991 ET SUIVANTS MAI 2002
RAPPEL DE LA PROCEDURE
L'examen de la gestion de la commune de Sari-Solenzara a été mené conformément aux
dispositions de l'article L 211-8 du code des juridictions financières. La Chambre régionale des
comptes de Corse est, au sens des dispositions du même article, compétente pour procéder à cet
examen, inscrit à son programme de travail pour
2000.
Par lettre du 4 décembre 2000, le président de la chambre régionale des comptes de Corse a
informé le maire de la commune
de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, en
application de l'article R 241-2 du même code.
L'entretien préalable prévu à l'article L 241-7
du code précité a eu lieu le 4 septembre 2001 entre
le magistrat instructeur et les deux ordonnateurs qui se sont succédé durant la période sous
revue, le Dr Jean-Toussaint TOMA et Monsieur Augustin BASSI. Il n'y a pas eu d'entretien avec le
prédécesseur de M. BASSI, M. Camille POLI, celui-ci étant décédé le 13 janvier 1996.
Après avoir pris connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement datées du 17
septembre 2001, la Chambre, réunie le 20 septembre 2001, a adopté ses observations provisoires
dans la composition suivante: M. André VALAT, président, MM. Jean-Claude MAXIMILIEN, Michel
VAYSSIE, Olivier EMMANUELLI, conseillers et M. Thierry RAJAOBELINA, conseiller-rapporteur.
Conformément aux dispositions combinées des articles L 241-9, R 241-12 et R 241-13 du code
des juridictions financières en vigueur à la date du 20 septembre 2001,
les observations
provisoires ont été communiquées dans leur intégralité à M. Jean-Toussaint TOMA, actuel
ordonnateur , ainsi qu'à M. Augustin BASSI, ancien maire, tous deux en fonction au cours des
exercices examinés. De même des extraits de ces observations provisoires ont été adressés aux
personnes nominativement ou expressément mises en cause: M. Guy de la HOUSSE et la société
SATM.
Les dates d'enregistrement au greffe de la chambre des réponses relatives à ces communications
sont les suivantes :
- le 24 janvier 2002 pour le Dr Jean-Toussaint TOMA, maire en exercice,
- le 19 décembre 2001 pour M. Guy de la HOUSSE,
- le 17 décembre 2001 pour la société SATM.
Par ailleurs, aucune des personnes destinataires de ces communications n'ont souhaité être
auditionnées.
Après avoir examiné l'ensemble des réponses ainsi apportées et après avoir entendu le
conseiller-rapporteur et pris connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement, la
chambre a, lors de l'audience du 14 mars 2002, arrêté les présentes observations définitives dans
la formation suivante : M. André VALAT, Président, M. Olivier EMMANUELLI, Conseiller et M.
Thierry RAJAOBELINA conseiller-rapporteur.
Conformément aux dispositions de l'article L 241-11 du code précité, modifié par l'article 42 de la
loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la
Cour des comptes, le
rapport d'observations a été communiqué à M. Jean-Toussaint TOMA,
maire en exercice et à M. Augustin BASSI, son prédécesseur, qui se sont succédé au cours des
exercices examinés.
Les destinataires du rapport d'observations ont disposé d'un délai d'un mois pour adresser au
greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite qui engage la seule responsabilité
de leurs auteurs. Les destinataires du rapport d'observations n'ont pas souhaité user de cette
faculté. Le rapport d'observations devient ainsi définitif, sans toutefois être accompagné des
réponses des ordonnateurs.
Ce rapport définitif notifié, par le président de la chambre, à l'exécutif de la collectivité territoriale
devra être communiqué par ce dernier à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.
Ce rapport définitif fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante; joint à
la convocation adressée à chacun des membres de cette assemblée, il donnera lieu à un débat.
A compter de la date de cette réunion, le rapport d'observations définitif sera communicable au
tiers.
CE RAPPORT D'OBSERVATIONS A ÉTÉ ARRÊTÉ PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES DE CORSE DANS LES LIMITES DES INVESTIGATIONS OPÉRÉES. IL NE
SAURAIT DONC PRÉSENTER L'EXHAUSTIVITÉ DE LA GESTION DE LA COLLECTIVITÉ OU
DE L'ORGANISME CONCERNÉ.
SOMMAIRE
1.- Les précédents examens effectués par la chambre régionale des comptes de corse sur la
gestion de sari-solenzara
1.1.- La gestion et les comptes examinés jusqu'en 1991
1.2.- Les avis budgétaires rendus après 1995 : la mise en évidence de difficultés financières et les
premiers efforts de redressement
2.- La situation financière de la commune de SARI-SOLENZARA
2.1.- Les dépenses totales
Graphique n°1 -Dépenses de fonctionnement par habitant : Sari Solenzara, communes de la
strate démographique
2.2.- Les conditions de formation de l'épargne
2.2.1.- Le taux d'épargne
2.2.2.- Les dépenses de fonctionnement : des charges rigides
2.2.3.- Produits de fonctionnement : un potentiel fiscal assez proche de la moyenne mais
faiblement mobilisé avant les mesures de redressement de 1995 et 1996
2.3.- L'endettement : Sari- Solenzara s'est désendettée de façon spectaculaire entre 1996 et 2000
bien malgré elle
2.4.- la marge d'autofinancement ou épargne nette
2.5.- Les investissements et leur financement
2.5.1.- Dépenses d'investissements
2.5.2.- Les recettes d'investissements
2.6.- Fonds de roulement
2.7.- Conclusion
Tableau n°1 -Réseau d'alerte de la direction générale de la comptabilité publique
3.- la gestion du PERSONNEL de sari solenzara
3.1.- Une information de très mauvaise qualité
3.2.- Les effectifs de la commune sont stables mais restent plus importants que ceux des
communes de la même strate
3.3.- Les règles de recrutement ne respectent pas la publicité et abusent du recours aux
contractuels
3.4.- Le temps de travail est inférieur aux 35 heures hebdomadaires et les congés des agents de
la commune ne sont pas rigoureusement suivis
Tableau n°2 -le temps de travail effectif des agents de la commune de Sari-Solenzara
3.5.- La rémunération des agents peut être critiquée sur le terrain indemnitaire
4.- La gestion et les travaux du port de plaisance
4.1.- L'organisation de la gestion du port de plaisance doit être améliorée
4.2.- La situation financière du port de plaisance est à l'origine des difficultés financières de la
commune
4.3.- Les travaux de remise en état du port ont été excessivement coûteux pour le contribuable et
ont révélé un manque de respect des règles de la commande publique
Tableau n°3 -Les travaux de remise en état du port
5.- Le service de l'eau et de l'assainissement
5.1.- Les relations entre la commune et le SIVOM ont été marquées par le non-respect des
compétences déléguées et par d'importants retards dans le paiement des cotisations communales
5.2.- La gestion du service de l'eau et de l'assainissement est coûteuse pour les finances
communales
6.- le LOTISSEMENT U ROSU MARINU ne s'est pas revele une opération profitable pour la
commune
7.- les conséquences financières de l'incendie de 1989
8.conclusion
ANNEXES
Tableau n°4 -Les dépenses totales de la commune de Sari-Solenzara
Tableau n°5 -Le taux d'épargne de la commune de Sari-Solenzara
Tableau n°6 -Les dépenses de fonctionnement de la commune de Sari-Solenzara
Graphique n°2 -Taux de croissance des dépenses de fonctionnement : Sari-Solenzara et villes de
la même strate
Tableau n°7 -Évolution des principales recettes de fonctionnement de Sari-Solenzara
Tableau n°8 -La mobilisation du potentiel fiscal de la commune de Sari-Solenzara
Tableau n°9 -Des bases qui pourraient fournir une véritable aisance
Graphique n°3 - Taux d'imposition à Sari-Solenzara et dans les communes de la même strate
Tableau n°10 -Le taux d'autonomie financière
Tableau n°11 -La dette au 1er janvier
Tableau n°12 -Durée de désendettement et dette par habitant
Graphique n°4 -La dette communale et la durée de désendettement
Graphique n°5 -Le rythme d'évolution des dépenses d'investissement de Sari-Solenzara
Tableau n°13 -L'annuité de la dette
Tableau n°14 -La marge d'autofinancement courant
Tableau n°15 -Les dépenses d'investissement de Sari-Solenzara
Tableau n°16 -Le taux d'équipement rapporté aux recettes réelles de fonctionnement
Tableau n°17 -Les sources de financement de l'investissement
Tableau n°18 -L'évolution du fonds de roulement
Tableau n°19 -Personnels de Sari-Solenzara : synthèse de l'évolution entre 1991 et 2000
Tableau n°20 -La situation financière du port de plaisance
Tableau n°21 -Tarifs des ports de plaisance (semaine)
Tableau n°22 -Tarifs des ports de plaisance (journée)
Tableau n°23 -Tarifs des ports de plaisance (année)
Graphique n°6 -Tarifs du port de Sari -Solenzara comparés à ceux de ses concurrents
Tableau n°24 -Les comptes du service d'eau et d'assainissement 1991-2000
Tableau n°25 -Le résultat du
lotissement communal U ROSU MARINU
L'examen de la gestion de la commune de Sari - Solenzara pour les exercices 1991 et suivants
est fondé sur les observations et avis rendus par la chambre régionale des comptes lors de son
précédent examen de gestion et au cours des procédures de contrôle budgétaire (chapitre 1) ainsi
que sur une analyse financière des comptes de la période (chapitre 2). Cela a conduit la chambre
à circonscrire le champ de ses observations aux domaines suivants :
l'évolution des charges de rigidité structurelle et en particulier les charges de personnel (chapitre
3),
les sources de difficulté financière et donc la gestion et les travaux du port de plaisance (chapitre
4), la gestion du service de l'eau et de l'assainissement(chapitre 5) ainsi que les conséquences
financières de l'incendie de 1989 (chapitre 7) ;
les opérations menées avec les partenaires : la réalisation d'un lotissement communal (chapitre
6).
1- LES PRECEDENTS EXAMENS EFFECTUES PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES DE CORSE SUR LA GESTION DE SARI-SOLENZARA
La gestion et les comptes de la commune ont été examinés jusqu'en 1991 mais ce sont les
procédures budgétaires après 1995 qui ont permis de mettre en évidence les difficultés
financières de la commune.
1.1. La gestion et les comptes examinés jusqu'en 1991
Le président de la chambre des comptes de Corse a envoyé au maire de la commune le 23
novembre 1994 une lettre d'observations définitives portant sur la période 1983 à 1990. Les
principales anomalies relevées étaient les suivantes :
La prise en charge irrégulière du déficit structurel du service de l'eau et de l'assainissement par le
budget principal;
Le paiement de la commune de dépenses qui relèvent de la compétence du syndicat
intercommunal du CAVO, à qui a été transférée la charge des travaux de voirie, d'eau potable et
d'assainissement depuis le 19 novembre 1983, ou de celle du syndicat d'électrification de
l'extrême sud de la Corse,; compétent dans le domaine de l'électrification;
les conditions d'adoption et d'exécution des budgets.Les avis budgétaires rendus après 1995
reviennent abondamment sur ce point;l'absence de marché pour l'achat de carburants du port de
plaisance qui dépasse les 45734,71 E TTC(300000F TTC)par an.
Les suites réservées à ces observations ont été examinées au cours de la présente procédure.
1.2. Les avis budgétaires rendus après 1995 : la mise en évidence de difficultés financières et les
premiers efforts de redressement
La commune de Sari-Solenzara a été confrontée à de graves déficits, révélés dans toute leur
ampleur au milieu des années 1990, lors du contrôle budgétaire exercé par la CRC en 1995 sur le
budget primitif de la commune et du port de plaisance.
Avant 1995, les contrôles budgétaires concernaient uniquement les dépenses obligatoires. Cela
révélait une situation tendue mais ne laissait pas augurer d'une situation financière critique malgré
le nombre important de saisines.
Après 1995, la gravité de la situation apparaît dans toute son ampleur.
Dans son avis du 28 août 1995, la chambre constate que le budget principal est en déficit depuis
plusieurs années. Ces déficits s'expliquent par le refus d'accroître la fiscalité, par une prévision de
financement avec des recettes fictives et par la reprise des déficits au titre du budget
supplémentaire sans recettes correspondantes. Quant au budget de l'assainissement, son déficit
résulte de la dette antérieure à la suppression du budget assainissement qui n'a pas encore été
remboursée.
Pour corriger la situation, la chambre propose l'augmentation au maximum de la fiscalité qui ne
permet cependant pas un retour à l'équilibre du budget principal. La commune n'adopte pas ces
propositions et le préfet arrête le budget le 14 novembre 1995 en augmentant le produit fiscal de
268 % (celui-ci passe de 0,29 ME (1,9 MF) à 0,76 ME (5 MF).
Quant au déficit du port de plaisance, il s'élève au compte administratif (CA) 1994 à 0,64 ME (4,2
MF). Cela est la conséquence des travaux de réparation des dégâts causés par les intempéries
de novembre 1993. Les travaux se sont élevés à 2,15 ME. (14,1 MF). La chambre a relevé que
les travaux ont été engagés sans que la totalité du financement ne soit trouvée et que les
subventions ont été surévaluées. Le préfet arrête le budget le 26 octobre 1995 avec un
déséquilibre de 0,27 ME (1,8 MF).
La chambre est de nouveau saisie en 1996 car le compte administratif de l'exercice 1995, déposé
avec retard en préfecture, présente un déficit supérieur à 10% des dépenses de fonctionnement,
aussi bien pour la commune que pour le port de plaisance.
La nouvelle instruction menée par la chambre met en évidence de nouvelles dettes de la
commune, vieilles de plusieurs années et montre que du fait de l'opacité et du désordre des
comptes de la commune, le déficit n'avait pas pu être mesuré dans toute son ampleur lors de
l'instruction menée en 1995. Quant au déficit du CA du budget du port de plaisance il est
également insincère puisqu'il y a surévaluation des recettes d'investissement restant à réaliser
(emprunt inférieur en réalité à ce qui est mentionné). La chambre préconise de porter le produit
fiscal à 1,13 ME (7,4 MF) (soit une augmentation de 0,64 ME ou 4,2 MF) c'est-à-dire le maximum
légal pour 1996, un prélèvement sur les recettes de fonctionnement et suggère de revoir le
programme d'investissement.
Lors de sa délibération du 28 novembre 1996, la commune ne suit pas l'avis de la CRC sur des
points importants. Les budgets primitifs 1996 sont arrêtés le 12 décembre 96 et les impôts locaux
sont portés au maximum. Cela conduit au paroxysme de la crise : dans une délibération du 15
décembre 96 le conseil municipal conteste le bien fondé des mesures prises et lance un appel à
ne pas payer les impôts . Cela entraîne une réaction ferme du sous-préfet de Sartène qui avertit le
maire qu'en application de l'article 1747 du CGI l'incitation au non paiement de l'impôt constitue un
délit portant atteinte au crédit de la nation.
Le budget primitif 1997 est déféré à la chambre, de même que le CA 1996 du port de plaisance,
exécuté avec un déficit. Dans ses avis des 18 et 25 septembre 1997, la chambre observe qu'une
recette d'emprunt inscrite au chapitre 16 contrevient à plusieurs règles budgétaires ; notamment,
l'affectation au budget principal d'un emprunt destiné au budget du port ne peut être retenue. Les
modifications apportées par la CRC aboutissent à un suréquilibre de la section de fonctionnement
du budget principal et au déséquilibre des recettes d'investissement. Cela rend possible le
rétablissement de l'équilibre du budget principal. Quant au déséquilibre du budget du port, il est
corrigé par le vote d'une subvention du budget principal.
La situation mise en évidence par ces avis et les améliorations apportées se reflètent dans
l'analyse de la situation financière sur la période.
2. LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE SARI-SOLENZARA
Depuis 1982, la commune a vu sa population régulièrement diminuer :
Avec 1 187 habitants sur la période, Sari-Solenzara appartient à la strate des communes de 700 à
2 000 habitants. Cette strate démographique comprenait, en 1990, 6 923 communes dans toute la
France dont 33 situées en Corse. En 1997, les chiffres estimés par la direction générale des
collectivités locales (DGCL) étaient respectivement de 10 647 et 53, la strate ayant été élargie à
toutes les communes de 500 à 2 000 habitants. Il a paru également utile à la chambre de
comparer la situation financière de Sari -Solenzara à celle des communes touristiques du littoral
de la strate (185 communes en 1997 ; 182 en 1998) lorsque l'information était disponible.
Lors de l'entretien préalable, le maire a émis des doutes sur les chiffres de population tirés du
recensement. Il considère en effet qu'avec 1 100 électeurs, la commune a certainement plus de 1
119 habitants aujourd'hui. Dans l'attente éventuelle d'une révision des résultats du recensement
général de la population (RGP) pour la commune, la chambre s'en tient aux chiffres de population
tirés du RGP.
2.1. Les dépenses totales
Le tableau n°4 en annexe montre que le volume moyen de dépenses totales de Sari Solenzara
est 30 à 50 % plus important que dans les communes de la même strate démographique 1 084 E
(7 108 F) par habitant contre 741 ? (4 862 F) par habitant, mais toutefois similaire à celui observé
dans les communes touristiques du littoral 1 296 E/hab (ou 8 498 F).
Ce sont les dépenses de fonctionnement (voir graphique ci-dessus et graphique n°2 en annexe)
qui sont particulièrement plus importantes à Sari que dans les communes de taille comparable,
qu'il s'agisse des communes de Corse ou de France entière. Les dépenses d'équipement sont
quant à elles devenues inférieures à la moyenne.
2.2. Les conditions de formation de l'épargne
2.2.1. Le taux d'épargne
Ainsi que le montre le tableau n° 5 en annexe le chiffre moyen du taux d'épargne à Sari (17,2 %
sur la période) est plus bas que la moyenne nationale (21,6 %) et inférieur au chiffre des
communes touristiques du littoral (18,5 %). Ce chiffre serait encore plus bas sans les
conséquences des avis de la chambre en 1995 et en 1996 qui ont conduit à une augmentation
sensible des recettes de fonctionnement en portant au maximum légal les taux d'imposition. Ce
comportement reflète en fait un " train de vie " trop dispendieux pour les moyens de la commune (
ses charges sont trop importantes par rapport à ce que lui permettent ses recettes). Une
correction a été opérée en 2000, seul l'examen des prochaines années permettra de constater si
cette évolution est durable.
2.2.2. Les dépenses de fonctionnement : des charges rigides
La commune de Sari a une structure de consommation de ses crédits rigide qui est à l'origine de
ses difficultés (voir tableau n°6 en annexe). Son ratio de rigidité structurelle (charges de personnel
+ charges d'intérêt rapportées aux recettes réelles de fonctionnement) est voisin, sur toute la
période, de 45 % et se réduit à 41,3 % en 2000. La Direction Générale de la comptabilité publique
considère que la situation est préoccupante dès lors que ce taux dépasse 38 % dans les
communes de cette strate démographique. Les seuls frais de personnel représentent déjà une
masse supérieure à ces 38 % d'alerte. La comparaison des données de Sari avec celles des
communes de la strate montre bien que les dépenses de fonctionnement y sont plus importantes.
2.2.3. Produits de fonctionnement : un potentiel fiscal assez proche de la moyenne mais
faiblement mobilisé avant les mesures de redressement de 1995 et 1996
Ce qui ressort de l'examen de la structure des recettes de fonctionnement - cf. tableau n°7 en
annexe - de la commune de Sari Solenzara est l'assez grande stabilité de ses sources de
financement. La part relative des contributions directes représente en moyenne 40 à 45 % de ces
recettes, tout comme les transferts reçus de l'Etat. Les services à caractère industriel et
commercial (le port et le service de l'eau et de l'assainissement) ont été générateurs de charges
alors qu'ils auraient dû être, pour le moins, neutres pour les finances de la commune. Hors ces
services, les produits de l'exploitation des domaines et services sont stables mais à un niveau très
faible.
Ainsi, la commune loue divers locaux, dont un appartement de 8 pièces (289,65 E ou 1 900 F) et
une maison (351 E ou 2 300 F) à 2 agents de la ville. Elle loue également à la Poste le bureau de
poste et l'appartement de fonction (320 m2), 8 894 E/an (58 340 F) ou 734 E (4 816 F) par mois.
Le contrat de bail avec La Poste n'a pas été revu depuis 1980.
La chambre a pris bonne note des efforts entrepris depuis 1999 pour actualiser cette source de
revenus ; elle ne peut qu'inviter la commune à poursuivre ses démarches en vue d'obtenir une
révision du montant de cette location.
Il convient de souligner que Sari -Solenzara dispose de plus de recettes de fonctionnement que
les communes de la même strate. Cela est vrai bien évidemment lorsque les contributions directes
sont portées à leur maximum (en 1995 et 1996) mais cela est également le cas pour tous les
autres exercices sous revue. Sari-Solenzara est ainsi assez caractéristique de la situation des
communes touristiques du littoral.
L'examen du potentiel fiscal de la commune et de ses bases d'imposition (cf. tableaux n° 8 et 9 et
graphique n°3 en annexe) montre en effet que la
commune est relativement aisée s'agissant de
ses bases - les bases de la taxe professionnelle étant les seules à être particulièrement faibles
même si l'analyse les corrigeait des effets de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut
fiscal de la Corse (1). Avant la révélation de la crise de 1995, cette aisance fiscale était faiblement
mobilisée.
Pour résumer l'examen de la situation de la section de fonctionnement :
- des charges rigides : la commune a des charges de personnel beaucoup plus importantes que
les communes de la même strate. Cela affecte sa capacité d'épargne ;
- une aisance fiscale faiblement mobilisée. La commune a été sous-imposée au regard de ses
ambitions d'investissement. Lorsqu'il a fallu assumer une politique ambitieuse mais mal préparée,
elle s'est retrouvée surimposée.
2.3. L'endettement : Sari- Solenzara s'est désendettée de façon spectaculaire entre 1996 et 2000
bien malgré elle
L'examen de l'état de la dette est compliqué par l'absence de renseignements dans les différents
comptes administratifs. Il s'agit pourtant d'une information obligatoire prévue par l'instruction
comptable (M 11 et rappelée en M14 § 3.1.4 du Tome II).
Une fois cette légère difficulté signalée, la chambre observe (cf. tableaux n° 11 et 12 en annexe)
que la commune était, avant 1996, plus endettée que les communes de la même strate (en 1991 :
773 E/hab. ou 5 071 F à Sari pour 581 E/hab. ou 3 810 F/hab. pour les communes de la strate)
mais relativement moins que les communes corses de taille comparable et moins que les
communes touristiques du littoral de même taille. La dette n'est devenue une préoccupation qu'au
moment où la situation financière s'est dégradée et donc lorsque l'épargne dégagée s'est
retrouvée insuffisante pour assumer un endettement somme toute moyen. Cette situation a eu
pour conséquence de bloquer tout nouvel emprunt : ainsi, la charge de la dette diminue de façon
spectaculaire après 1995 et atteint 188,12 E(1 234 F)/hab. en 2000 (cf. tableau n°13 et graphique
n°4 en annexe sur l'évolution de l'annuité de la dette).
2.4. la marge d'autofinancement ou épargne nette
La marge d'autofinancement courant représente l'excédent dégagé par la section de
fonctionnement et utilisable pour le financement des dépenses réelles d'investissement après
remboursement en capital des emprunts.
Sur la période examinée, la commune de Sari -Solenzara a disposé d'un peu moins de 121 959 E
(800 000 F) par an pour investir (tableau n°14 en annexe). En réalité, ce chiffre doit être corrigé à
la baisse, car cette moyenne n'est atteinte que grâce aux deux années de ressources
exceptionnelles que constituent 1995 et 1996, lorsque les taux d'imposition ont été portés au
maximum à la suite des contrôles budgétaires effectués par la chambre. Par ailleurs, il faut
souligner que, compte tenu de la difficulté pour la commune de recourir à l'emprunt, sa marge
d'autofinancement courant constitue sa seule source de financement des investissements avec
les subventions d'investissement. Ainsi, les difficultés financières de la commune limitent
objectivement sa capacité à investir. L'amélioration observée en 2000 (une épargne disponible
supérieure de 50 % à la moyenne de la décennie) reste à confirmer.
2.5. Les investissements et leur financement
2.5.1. Dépenses d'investissements :
L'équipement par habitant a diminué dans les communes de 700 à 2 000 habitants. C'est
également le cas à Sari Solenzara jusqu'en 2000 mais cela s'est fait de façon beaucoup plus
heurtée (voir tableau n° 15 et graphique n° 5 en annexe). Surtout les dépenses d'équipement par
habitant y sont moins importantes que dans les communes de taille comparable, que l'on retienne
les communes de la France entière, de la seule Corse ou les communes touristiques du littoral de
la même taille. La faiblesse relative du taux d'équipement à Sari Solenzara, avant 2000, apparaît
également à la lecture du tableau retraçant le taux d'équipement (n° 16 en annexe). Ainsi, en
début de période son taux d'équipement était plus élevé ou équivalent à la moyenne du taux
observé dans la strate (les taux sont proches de 40 %). Ensuite jusqu'en 1998, il est plusieurs fois
inférieur -il redescend à 16 % en moyenne entre 1995 et 1999. En 2000, les dépenses
d'équipement par habitant retrouvent toutefois un niveau élevé. Cette performance reste
cependant à confirmer.
2.5.2. Les recettes d'investissements :
Les subventions et l'épargne constituent les deux sources de financement de l'investissement
(tableau n° 17 en annexe). Jusqu'en 2000 et le rétablissement de la situation financière, la
commune n'a pas pu emprunter. Aussi, pendant toute la période l'investissement a été limité car
les projets ne sont jamais subventionnés plus que ce que la commune est capable d'apporter
comme financement.
2.6. Fonds de roulement
L'examen du FDR (voir tableau n°18 en annexe) montre très bien les tensions de trésorerie qu'a
connues la commune et qu'ont révélées et corrigées les avis budgétaires rendus par la chambre.
En 1994, les restes à payer en fin d'année représentaient plus de 15 mois de dépenses. La
situation n'a pu s'améliorer qu'avec l'adoption de mesures rigoureuses après 1995.
La chambre ne peut que constater que la situation des comptes en 2000 est satisfaisante mais
reste convaincue que la commune doit rester vigilante.
2.7. Conclusion
La commune de Sari Solenzara a dû limiter ses investissements après 1994. La réhabilitation du
port a en effet sérieusement affecté ses marges de manouvre. La commune après 1994 a dégagé
une épargne plus faible que la moyenne et elle n'a plus pu s'endetter.
Elle a connu une situation financière difficile et ses ratios d'alerte restent encore préoccupants
pour deux ratios sur 4 (cf. tableau ci-dessus). Elle a fait face à ses obligations en augmentant ses
recettes (taux élevé du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal CMPF) et en réduisant
l'investissement (faute de financement bancaire) mais son train de vie élevé (taux de rigidité des
charges structurelles élevé) n'a été modifié qu'en fin de période. Aussi, l'amélioration observée en
2000 reste à confirmer.
3. LA GESTION DU PERSONNEL DE SARI SOLENZARA
3.1. Une information de très mauvaise qualité
Les documents budgétaires ne comportent aucune information relative au personnel de la
commune contrairement aux dispositions des instructions comptables (M14 ; M4). La commune
de Sari ne s'est pas davantage acquittée de ses obligations de présentation d'un rapport sur l'état
de la collectivité (prévu par l'article 33 de la loi statutaire et le décret n° 97-449 du 25 avril 1997).
Tout se passe comme si le maire de Sari s'en remettait intégralement au centre départemental de
gestion pour le pilotage de sa fonction publique, ce qu'a confirmé le maire dans sa réponse aux
observations provisoires. Cette situation est regrettable compte tenu de l'importance du personnel
dans les charges de structure de la collectivité.
3.2. Les effectifs de la commune sont stables mais restent plus importants que ceux des
communes de la même strate
Le tableau n°19 en annexe retrace l'évolution des effectifs et de la masse salariale du personnel
de Sari-Solenzara. Il en ressort que les effectifs sont assez stables sur la période (23,5 agents
ETP en début et en fin de période) mais que la masse salariale a doublé en valeur nominale. Plus
précisément, l'évolution retracée dans ce tableau appelle les commentaires suivants :
-Le personnel de la commune n'a pas été encadré depuis le départ en congé de longue maladie
de l'ancienne secrétaire de mairie en 1997 jusqu'à la nomination d'un cadre B en mai 2001. La
chambre relève ainsi que, pendant une longue période, aucun fonctionnaire de la commune n'a
disposé d'une vision globale des affaires de la collectivité ni des pouvoirs d'encadrement du travail
au quotidien des agents de la commune.
- La commune emploie une proportion élevée de contractuels (45%deseffectifs). Cela est dû, en
partie, aux embauches saisonnières réalisées pour renforcer les effectifs du port de plaisance
durant la saison estivale. Cela s'explique également par le mode de recrutement privilégié par la
commune durant la période : la commune emploie un contractuel qu'elle recrute comme stagiaire
quelques temps après, puisqu'elle titularise. M.A.BASSI, maire de 1996 à 2001, a reconnu ce fait
mais il considère cela comme le mode normal de recrutement des petites collectivités où "tout le
monde se connaît et on sait qui travaille et qui est fainéant".
- L'évolution de la masse salariale en fin de période s'explique par la transformation obligée de
CES en CEC et surtout en CDD. La modification de la nature des contrats et du temps de travail
(les CES sont à mi-temps
alors que les CEC ne peuvent pas être employés moins de 30 heures par semaine)
renchérit le coût des contractuels. Surtout, l'évolution brutale observée en 1998 par rapport à 1997
s'explique par la régularisation de la situation de la commune à l'égard des organismes sociaux.
La commune a payé en fin de période les cotisations des années 1994 à 1997 et a enfin mandaté
des cotisations CNRACL de la période 1975-1987: l'ensemble représente 99,09KE (650KF). La
sincérité des charges salariales est ainsi rétablie en fin de période par rapport aux années
antérieures.
- Le taux d'administration des communes de cette strate est de 1,03 agents pour 100 habitants
(2); à Sari, le ratio est double et atteint 2,15 agents pour 100 habitants. En ne
retenant pas le
personnel affecté au port de plaisance, le ratio reste élevé puisqu'il s'établit à 1,7 agents pour 100
habitants. La chambre a pris note que le maire de la commune attribue ce chiffre à la vaste
superficie du territoire, le nombre de hameaux, la nécessité de conserver une mairie à Sari, une
mairie annexe à Solenzara plus le port de plaisance.
3.3. Les règles de recrutement ne respectent pas la publicité et abusent du recours aux
contractuels
La chambre doit faire deux observations sur les modalités de recrutement retenues par Sari
Solenzara : le non respect de la publicité et la pratique courante de recrutements par voie
contractuelle. Ces modes de recrutement limitent les possibilités pour la commune d'embaucher
parmi une plus grande diversité de fonctionnaires.
La commune s'est affranchie du respect des règles de publicité. Les déclarations de vacances
d'emploi adressées au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale
(CDGFPT) sont soit postérieures ou inexistantes (délibération n° 45/92 crée le poste et mentionne
le nom de l'agent recruté ; délibération 41/90 du 21 novembre 1990 crée le poste et nomme
l'agent mais n'informe de la création de l'emploi que le 1er décembre 1990), soit très rapprochées
des dates de recrutement (arrêté du 15 janvier 1998 pour une publicité du 1er janvier 1998 ; arrêté
de recrutement du 3 février 2000 pour une publicité du 1er février 2000 ; arrêté de recrutement du
1er septembre 2000 pour une vacance d'emploi déclarée le 28 août 2000 ; arrêtés n° 8, 9 et 10/95
du 22 mai 1995 nommant 3 agents au 10 mai 1995 avec une déclaration de vacance d'emploi le
10 mai 1995). Dans les deux cas, elles interdisent un véritable appel à candidatures et donc
limitent le choix de la commune à un agent qu'elle a déjà choisi en fait.
La commune recrute en effet en priorité ses propres contractuels. L'essentiel des agents de la
commune étant de catégorie C, la commune a recruté ses fonctionnaires sans recourir aux
concours en application des alinéas c) et d) de l'article 38 de la loi statutaire. Le schéma habituel
observé durant la période sous examen est le suivant : contrat de brève durée renouvelé puis
recrutement comme stagiaire puis titularisation (cas des recrutements effectués les 15 janvier
1998, 14 février 2000, 3 mars 1994, 10 mai 1995, 26 février 1999). Ceci n'a rien d'irrégulier mais
ce n'est pas non plus le signe d'une saine gestion des ressources humaines et notamment de la
possibilité de recourir aux listes de candidats dont dispose le CDGFPT.
Le cas du Capitaine du port paraît illustrer de multiples violations des règles de droit et de bonne
gestion.
Le capitaine du port est employé par la commune depuis le 1er janvier 1991 sous le régime du
contrat à durée déterminée (CDD). Sur la forme, les différents documents relatifs à la situation du
capitaine du port présentent de nombreuses irrégularités. Le contrat de travail signé le 2 janvier
1991 est conclu en application d'une délibération qui ne sera exécutoire qu'un mois après, le 6
février 1991. Le contrat du 14 avril 1993 est conclu en application d'une délibération du 9 avril
1993 qui n'est pas visée par la préfecture. Le contrat du 1er novembre 1994 n'est exécutoire que
le 14 février 1995 alors même qu'il court depuis le 1er novembre 1994.
Au fond, cette situation est caractéristique de deux graves irrégularités. Elle méconnaît les
principes du statut général de la fonction publique territoriale. Les emplois susceptibles d'être
pourvus par des non titulaires sont une exception au principe selon lequel les emplois permanents
sont occupés par des fonctionnaires. L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précise les conditions
dans lesquelles les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires : remplacement
momentané, besoins saisonniers pour une période de 6 mois, emplois à temps non complet dans
les communes de moins de 2000 habitants, lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires
susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes et pour les emplois de catégorie A lorsque la
nature des fonctions le justifie. Les fonctions de capitaine du port n'étant pas de catégorie A et ces
fonctions étant occupées dans d'autres communes par des fonctionnaires, il n'y a aucune raison
pour que Sari-Solenzara ait recours à un agent contractuel. La commune ne peut dès lors se
prévaloir, comme elle le fait à chaque renouvellement du contrat, des dispositions du décret n° 88-
145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui ne
vise que les contractuels au moment du vote de la loi -ce que n'était pas le capitaine du port - ou
les contractuels employés en application de l'article 3 alinéa 3 de la loi - ce que n'est pas
davantage le capitaine du port.
De surcroît, la commune méconnaît les règles du code du travail. En effet, ces dernières (articles
L.
122-1 et suivants) limitent strictement le recours au CDD et interdit notamment le recours à des
CDD successifs. En tout état de cause la durée totale du CDD ne peut excéder 18 mois,
renouvellement compris. De plus, à l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru pour pourvoir le
poste dont le contrat a pris fin à un CDD avant l'expiration d'un délai égal au tiers de la durée du
contrat initial. Or, cela fait maintenant 10 ans sans discontinuer que la commune emploie son
capitaine du port dans ces conditions.
Accessoirement, la chambre remarque également que ce contrat n'est pas respecté puisqu'il
prévoit 39 heures alors que le capitaine du port travaille 35 heures par semaine - avant même les
évolutions législatives concernant le temps de travail - comme en attestent ses différentes
demandes de récupération.
3.4. Le temps de travail est inférieur aux 35 heures hebdomadaires et les congés des agents de la
commune ne sont pas rigoureusement suivis
Durant la période sous revue, la durée du travail dans la fonction publique territoriale n'était fixée
par aucun texte. Pour la déterminer il fallait se référer au principe de parité entre la fonction
publique d'Etat et la fonction publique territoriale qui établissait la règle des 39 heures
hebdomadaires (3),
même si le ministère de l'Intérieur, dans une circulaire du 22 octobre 1998, a
considéré que " les dispositions du décret du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du
travail dans la fonction publique de l'Etat ne s'imposent pas aux collectivités territoriales, celles-ci
peuvent les prendre comme référence ".
En tout état de cause, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer la durée hebdomadaire et à
l'autorité territoriale de fixer les horaires d'un agent ou d'une catégorie d'agents. La chambre
pourra observer que la commune n'a pas respecté ces deux règles : il n'existe pas de délibération
du conseil municipal et le maire, hors le cas des agents contractuels saisonniers, n'a pas fixé les
horaires des fonctionnaires de la commune.
L'instruction menée sur place établit que la durée hebdomadaire du temps de travail est de 35
heures et que le personnel bénéficie de 28 jours de congé. L'ensemble de ces données conduit à
une durée hebdomadaire effective de travail de 34 heures et 50 minutes comme l'explique le
calcul du tableau n°2 ci-dessous inspiré du Rapport de la mission interministérielle sur le temps de
travail dans les trois fonctions publiques de M. Jacques ROCHE.
Les durées de travail des fonctionnaires de la commune de Sari-Solenzara sont ainsi proches des
35 heures hebdomadaires, durée qui est le plafond hebdomadaire seulement depuis le 1er janvier
2002 en application des dispositions combinées de l'article 21 (4) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 relative au temps de travail dans la fonction publique territoriale et du décret n° 2000-815 du
25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'État.
Cette durée hebdomadaire s'établit sur la base de 28 jours de congés annuels ; or, la chambre
observe que la gestion des congés des agents n'est pas très rigoureuse. Ainsi, pour l'année 2000,
l'examen des feuilles de congés montre, alors que le congé annuel est fixé à 28 jours, que
certains agents bénéficient de durée plus grande sans que cela ne paraisse justifié : le cas
d'agents à 32 jours et à 43 jours a ainsi été relevé. De même, la commune semble pratiquer le
report de congés puisque pour un agent, le solde disponible en 2001 s'élève à 67 jours. Il doit être
rappelé à la commune que l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux
congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que : "le congé dû pour une année de
service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée
par l'autorité territoriale". L'instruction n'a pas permis de mettre en évidence que de telles
dérogations aient été demandées ni accordées. Le maire actuel a indiqué qu'il avait commencé
depuis mars à corriger ces situations.
3.5. La rémunération des agents peut être critiquée sur le terrain indemnitaire
Le coût du personnel a doublé entre 1991 et 2000 passant de 10 214 E (67 000 F) à plus de 21
343 E (140 000 F) par agent. Cela ne résulte pas du traitement net moyen qui est assez bas (il
s'établit à 1 098,70 E
ou 7 207 F en 1998 pour les titulaires et à 745,93 E (4 893 F) pour les
contractuels) -très en deçà du traitement net moyen de la fonction publique d'Etat), mais de la
structure de la fonction publique à Sari : 92 % des agents sont de catégorie C.
La hausse du coût moyen s'explique autrement : par la mise en place du régime indemnitaire
prévu par le décret de septembre 1992 au cours de la période, par l'ancienneté moyenne des
titulaires et par la régularisation intervenue du paiement de certaines cotisations (cf. supra).
Le régime indemnitaire des titulaires n'est pas exorbitant puisque la masse des indemnités servies
représente 11,7 % des traitements bruts en 1998. Son poids est cependant en hausse avec la
création de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures en 2000 qui augmente la masse
des indemnités servie de 34 %. L'indemnité compensatoire pour frais de transports représente à
elle seule 67 % de la totalité des indemnités servies en 1998. La commune a décidé de verser les
primes suivantes :
prime de fonction informatique,
indemnités complémentaires liées aux consultations électorales qui sont en droit des IHTS
calculées en fonction des heures effectuées les jours d'élections,
prime de rendement ou prime de service d'un montant de 1 000 F,
prime pour travaux supplémentaires (délibération antérieure à 1997),
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)
indemnité compensatoire pour frais de transports,
indemnité d'exercice des missions des préfectures pour 4 agents (4 * 11 250 F en 2000 (5)),
indemnité de participation aux travaux.
La chambre doit faire observer à la commune que ce régime indemnitaire, qui n'est encore une
fois pas exorbitant, est plus coûteux que ce que permettrait un respect scrupuleux de la
réglementation.
- La prime informatique a été créée par la commune et a été servie jusqu'en 1997 à la secrétaire
de mairie. Elle n'est plus servie aujourd'hui. Il faut toutefois attirer l'attention de la commune sur
les risques qu'elle prendrait à éventuellement la mettre en ouvre à nouveau. En effet, en
application du décret n° 71-343 du 29 avril 1971, la prime informatique suppose la réunion de 2
conditions : que le fonctionnaire bénéficiaire soit affecté aux tâches de traitement de l'information
et qu'il exerce ses fonctions dans un centre automatisé de l'information. La commune de Sari-
Solenzara n'étant pas dotée d'un tel centre, le versement de cette prime est donc par nature
impossible. Afin d'éviter tout risque, la commune pourrait abroger les décisions relatives à cette
prime.
- Une indemnité de participation aux travaux a été instituée par la délibération n° 19/99 du 12 juin
1999 au bénéfice du capitaine du port. Le conseil municipal a motivé sa décision en considération
du surcroît de travail pendant l'année. Cette décision n'est pas conforme aux textes applicables
qui réservent cette indemnité aux agents qui exercent des fonctions techniques et qui participent à
la conception ou à la réalisation de travaux effectués pour la collectivité. Cette définition des
missions n'est pas tout à fait celle applicable au capitaine du port et c'est sans doute la raison
pour laquelle dans sa décision de créer l'indemnité le conseil municipal n'y fait pas mention et
renvoie à une motivation plus vague.
- L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne respecte pas scrupuleusement les
textes. En décembre 1998, 7 agents titulaires sur 14 bénéficient de la NBI. Les conditions
d'attribution de la NBI sont objectives selon les dispositions du décret n° 91-711 modifié du 24
juillet 1991. Ces dispositions réglementaires relatives à la NBI s'appliquent de plein droit sans
qu'une délibération de l'assemblée territoriale soit nécessaire. Les attributions décidées par la
commune de Sari-Solenzara ne posent pas de problème particulier s'agissant des agents
d'entretien. Ceux-ci entrent bien dans la cadre prévu au 7° de l'article 1 du décret susmentionné,
"agents d'entretien exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de
2 000 habitants". Par contre, s'agissant des 5 adjoints administratifs qui bénéficient de 10 points
de NBI à raison de "certaines obligations spéciales au niveau des tâches, des responsabilités ou
des horaires" (texte de l'arrêté du maire) leur situation ne paraît pas se rattacher aux dispositions
du décret de 1991. Ces agents ne peuvent en effet être inclus dans les 2 catégories les plus
proches visées par le décret que ce soit le 1-4° qui permet le versement de points de NBI aux
"fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant des
fonctions de secrétaires de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants" ou encore le
1- 42° qui permet également le versement de 10 points de NBI aux "adjoints administratifs et
agents administratifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans des secrétariats assujettis à des
obligations spéciales notamment en matière d'horaires "
4. LA GESTION ET LES TRAVAUX DU PORT DE PLAISANCE
Le port de Sari -Solenzara comprend 450 places dont 17 % pour le passage et 5 % pour la pêche.
Il dispose d'un poste d'avitaillement en hydrocarbures et a concédé une exploitation de carénage.
Depuis un arrêté du 18 juin 1984 du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, et en application
des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, la commune de Sari est compétente pour
aménager et exploiter son port de plaisance.
Avec 450 places, le port de plaisance de Sari -Solenzara appartient à la catégorie des ports de
taille moyenne selon la définition de la Fédération Française des ports de plaisance (taille
comprise entre 300 et 800 postes). Pour situer le positionnement concurrentiel du port de Sari -
Solenzara, il est possible de préciser que la Corse dispose de 15 ports de plaisance (6 % de tous
les ports en France) qui offrent 5 835 postes (4 % de l'offre nationale) (6). Les deux ports
directement en concurrence avec celui de Sari sont le port de Taverna au Nord et le port de Porto-
Vecchio au Sud. Le premier offre 464 places et le second dispose du même nombre de places
que le port de Sari -Solenzara.
4.1. L'organisation de la gestion du port de plaisance doit être améliorée
Il résulte des dispositions des articles L.2221-1 et L. 2221-4 du CGCT que les services publics
industriels et commerciaux - ce qu'est le port de plaisance- sont dotés soit de la personnalité
morale et de l'autonomie financière (avec directeur et conseil d'administration) soit de la seule
autonomie financière (avec directeur et conseil d'exploitation). La commune de Sari -Solenzara n'a
toujours pas délibéré en vue d'adapter la structure de gestion de son port dans un sens conforme
aux dispositions du CGCT.
Le conseil portuaire existe mais il a été créé tardivement et il se réunit à un rythme insuffisant au
regard des textes. La commune a attendu 5 ans après avoir bénéficié du transfert du port avant de
créer un conseil portuaire. La composition du conseil arrêtée le 31 décembre 1991 (décision
exécutoire le 16 janvier 1992) est conforme aux dispositions de l'article R. 622-1 du code des
ports maritimes. L'attention de la commune doit néanmoins être appelée sur le fait qu'en
application des dispositions de l'article R. 141-4 du code des ports maritimes, la durée des
mandats des membres du conseil portuaire est de 5 ans. En cours d'instruction la chambre a
constaté que la composition du conseil portuaire de Sari Solenzara n'avait pas été modifiée en 9
ans.
La chambre a pris bonne note que, selon la réponse du maire de la commune aux observations
provisoires, le conseil a été renouvelé en décembre 2001 mais constate que cela reste un délai
excessif au regard des textes.
L'examen des comptes rendus de réunions du conseil montre que les dispositions du code ne
sont pas rigoureusement respectées. En application des dispositions de ce même code (article R.
141-3), le conseil doit se réunir deux fois par an. La chambre a relevé que ce rythme n'est pas
respecté par la commune de Sari -Solenzara qui ne réunit le conseil qu'une fois par an. Des
réunions bisannuelles offrent pourtant la possibilité d'examiner les comptes en prévision puis en
exécution. Par ailleurs, le quorum prévu par les dispositions du même article (2/3 des 11
membres) est rarement atteint ; il ne l'était pas en janvier 2001, juin 2000, décembre 1999,
décembre 1998, mars 1997 et novembre 1994. De même, le conseil doit être convoqué 15 jours
au moins avant la date prévue pour sa réunion (article R. 141-3 du code des ports maritimes). Tel
n'a pas été le cas en 2001. Enfin, le conseil doit obligatoirement être consulté sur les tarifs et
conditions d'usage des outillages (article R. 623-3-2 3 du code). Le conseil ne peut s'abstenir
d'exercer cette compétence ainsi qu'il l'a décidé en juin 2000 et janvier 2001 pour les tarifs du
carburant.
Le poste comptable étant à Porto-Vecchio, une régie des recettes a été créée en 1984-1985 pour
des raisons évidentes de commodité. Son fonctionnement appelle un certain nombre
d'observations. Le régisseur n'a été nommé qu'en 1990 et il n'a toujours pas constitué son
cautionnement ni apporté la preuve de son affiliation à une association de cautionnement mutuel
agréée. De plus aucun suppléant n'a été désigné, ce qui ne permet pas d'assurer la continuité du
service public. Le maire a toutefois annoncé lors de l'entretien préalable qu'un suppléant aurait été
nommé en août 2001 - la chambre n'a cependant pas eu communication du texte correspondant.
Les règles relatives à la conservation des fonds devraient conduire la commune à des réformes.
Ainsi, le régisseur est un fonctionnaire de la mairie annexe qui n'est pas directement en contact
avec les différents usagers du port. Il n'encaisse pas directement les recettes de la régie et il ne
tient pas la comptabilité de la régie. L'ensemble des opérations a lieu à la capitainerie du port qui
manie les deniers publics, tient la comptabilité et remet les recettes encaissées au régisseur. La
capitainerie du port ne dispose d'aucun agent habilité à manier les deniers publics. Un meilleur
fonctionnement de la régie pourrait prendre la forme de la nomination d'un suppléant, d'un sous-
régisseur (7) et passerait aussi par la mise en place de tous moyens susceptibles de garantir la
conservation des fonds (8) et la sécurité des agents.
4.2. La situation financière du port de plaisance est à l'origine des difficultés financières de la
commune
Le port de plaisance sur la période a cumulé un résultat négatif de plus de 1,37 millions d'euros (9
MF) ou l'équivalent de près de deux années de ses recettes de fonctionnement (voir tableau n°20
en annexe).
Ce résultat est encore inférieur à la réalité puisque toutes les charges du port n'apparaissent pas
au budget. Cela était particulièrement le cas avant 1997 lorsque le port ne faisait pas l'objet d'un
traitement comptable particulier. La commune n'avait en effet pas recours, ainsi que cela était
prévu, à l'instruction 82.134 MO du 29 juillet 1982 relative à la comptabilité des ports de plaisance.
Après 1997 et la mise en ouvre pour le port de plaisance de la comptabilité M 4, les documents
budgétaires sont plus conformes aux exigences de la réglementation. Toutefois, toutes les
charges ne figurent pas dans les comptes arrêtés. Ainsi, le port de plaisance ne constitue pas de
dotations aux amortissements et provisions alors que les investissements devront être un jour
renouvelés. De même, le paiement des impôts et taxes reste irrégulier. Enfin, en choisissant de ne
pas assurer ses infrastructures portuaires, la commune minore ses charges d'assurance.
Le résultat de l'exploitation du port reflète donc des charges qui ne sont pas évaluées de façon
sincère. Même insuffisamment calculé, ce déficit est la conséquence des travaux de
reconstruction du port en 1994 dont le financement n'avait pas été correctement préparé. La
commune a dû supporter sur 4 exercices le coût des travaux de 1994. La chambre doit observer
que c'est bien la commune qui a supporté la reconstruction du port par le biais d'une subvention
versée par le budget principal au port de plaisance.
C'est donc le contribuable de Sari-Solenzara qui a financé la réhabilitation du port et non l'usager
comme cela aurait dû être le cas pour un service à caractère industriel et commercial.
Aujourd'hui, le port de plaisance n'investit plus et se limite quasiment à un budget de
fonctionnement. Les dépenses sont quasi exclusivement consacrées au personnel (25 % des
dépenses sur la période) et au carburant (60 %). De même, les recettes proviennent
essentiellement des redevances d'amarrage (42 %) et des ventes de carburant (53 %).
La part des dépenses de personnel dans le total des charges a plus que doublé sur la période
sans que le rendement ne semble s'être amélioré : en 1993, 1 ? de dépenses de personnel
générait 40,93 E de recettes alors qu'en 2000, 1 ? de la même dépense ne produisait que 29 E de
recettes, soit une baisse du rendement du personnel de 29 %. Cette évolution doit également être
mise au compte d'une plus grande sincérité du budget annexe du port qui retrace aujourd'hui
l'intégralité des dépenses du personnel du port alors qu'en début de période, n'y figurait qu'une
partie des charges. Il n'en reste pas moins que l'évolution retrace un alourdissement des charges,
Sari -Solenzara rattrapant en la matière les autres ports de plaisance.
Le port de Sari emploie en effet désormais 3 personnels permanents et un nombre à peu près
stable de saisonniers équivalents à trois emplois à plein temps (ETP). Avec 6 personnes chargées
de 450 places, le port de Sari se situe dans la moyenne des ports de plaisance. En effet, pour un
port moyen (plus de 300 places et moins de 800 places), l'effectif moyen constaté en France (9)
est de 1,25 emplois ETP pour 100 places ; Sari-Solenzara avec 1,33 emplois ETP est à peine au-
dessus (la moyenne nationale toutes tailles de ports confondues est de 1,36).
En ce qui concerne les recettes, une place du port de Sari Solenzara générait en 1993 une
moyenne de 3,20 E par jour (1,37 E de recettes de redevance et 1,83 E de recettes en carburant)
; en 2000, ce rapport journalier est, respectivement de 1,84 E et de 2,77 E. Entre ces deux dates
la recette journalière a donc augmenté de 51 %, mais cette hausse est essentiellement due à la
hausse des recettes tirées du carburant.
En effet, les recettes tirées des redevances ont augmenté en valeur nominale de 2,98 % par an
depuis 1993 c'est à dire au taux moyen de l'inflation sur la période. En valeur réelle, le coût de
l'amarrage à Sari - Solenzara n'a pas évolué depuis 1993. Les tarifs du port sont donc inférieurs à
ceux de ses concurrents directs (Porto-Vecchio, Taverna) et ils sont inférieurs à ceux des autres
ports corses examinés qui sont déjà eux-mêmes à des niveaux très inférieurs à ceux du continent.
Ces tarifs n'ont pas varié en valeur réelle mais en plus, comme le montrent les tableaux n° 21 à 23
et les graphiques n°6 en annexe, ils sont relativement bas. Proches des tarifs de Porto-Vecchio et
de ceux de Taverna en basse saison, ils sont, cependant,
inférieurs à ceux de ses concurrents en
haute saison pour les tarifs à la semaine et à la journée pour les navires de plus de 9 mètres.
Enfin, les tarifs à l'année de Sari -Solenzara sont inférieurs à ceux de tous ses concurrents pour
toutes les catégories de bateaux. Or, ce sont les contrats à l'année qui procurent le plus de
recettes (78 % des places et 76 % des recettes de redevances en 2000).
Ces tarifs n'étant pas représentatifs de la totalité des charges du service comme cela a été
indiqué, la commune devra les ajuster. Aussi, lorsque la commune choisira d'inscrire et d'exécuter
au budget du port toutes ses charges, elle disposera pour ajuster ses recettes aux charges d'une
certaine marge de manouvre -notamment en ce qui concerne les contrats à l'année- sans que
cela ne mette en péril la position compétitive du port.
Enfin, en ce qui concerne les achats et ventes de carburants, la commune a dégagé ces quatre
derniers exercices un taux de marge supérieur à 10 % pour ses ventes de carburants. Cela
confirme l'ampleur de l'apport de l'avitaillement en hydrocarbures aux recettes du port. La
commune dispose du même fournisseur depuis 1992. Ces relations n'appellent pas de
commentaires particuliers sauf pour le déroulement des opérations en 1997 qui montre un profond
manque de rigueur dans la commande publique :
- Par lettre du 20 septembre 1996, le maire de Sari - Solenzara notifie au titulaire du marché des
carburants que celui-ci ne sera pas reconduit après le 31 décembre 1996. C'était l'étape
nécessaire à respecter avant le lancement d'une procédure d'appel d'offres. Il faut toutefois noter
que la commune ne prend pas ses dispositions après avoir mis fin à ce marché pour disposer,
après mise en concurrence, d'un nouveau cocontractant dès le 1er janvier 1997.
- Du 1er janvier 1997 au 18 août 1997, la commune se borne à effectuer des commandes par
factures à l'ancien titulaire : 254 677,09 E seront ainsi livrés à la commune. Le seuil des 45 734,71
? (300 000 F) qui aurait justifié la conclusion d'un marché public en application de l'article 321 du
code des marchés publics alors en vigueur est dépassé depuis la facture du 12 juin 1997. Le
comptable refuse d'ailleurs de payer ces sommes.
- Pour sortir de l'impasse dans laquelle la commune s'est elle-même placée, elle est conduite à
conclure une convention transactionnelle en application de l'article 2044 du code civil. Il ne s'agit
donc que de la régularisation a posteriori de commandes passées en totale méconnaissance du
code des marchés publics.
- Quant à la procédure de mise en concurrence, après avoir examiné les offres de trois
soumissionnaires, la commune conclut un marché notifié le 18 août 1997 avec son ancien
partenaire mais à la suite d'irrégularités relevées par la sous-préfecture -il n'y avait pas eu de
publicité européenne pour un marché de fournitures supérieur à 200 000 E- la commune décide
d'annuler le marché le 22 novembre 1997. Une nouvelle procédure est lancée le 20 mars 1998
(publicité au BOAMP et au JOCE) avec date limite de réponse le 11 mai 1998. La commission
d'appel d'offres retient une seule offre qui est déclarée attributaire du marché (visé par Etat le 4
juin 1998).
4.3. Les travaux de remise en état du port ont été excessivement coûteux pour le contribuable et
ont révélé un manque de respect des règles de la commande publique
Des travaux de réhabilitation/réfection du port ont été entrepris suite aux intempéries de la
Toussaint 1993. Plus de 2,13 ME (14 MF) de travaux ont été effectués et ce sont les
investissements les plus importants réalisés par la commune sur la période après 1991, le budget
principal investissant en moyenne hors annuité de la dette moins d'1 MF par an sur la période.
Ces travaux ont pesé de façon inconsidérée sur les finances de la commune en raison de deux
fautes majeures de gestion :
- D'une part, les immobilisations du port de Sari-Solenzara n'étaient pas assurées. La commune a
donc dû assumer seule la charge du paiement des dégâts de la tempête de la Toussaint 1993. La
commune n'a ainsi pas pu bénéficier pour la reconstruction de son port des effets en termes
d'assurances de la constatation de l'état de catastrophe naturelle (10) dans 31 communes du
département dont Sari -Solenzara à la suite des inondations du 31 octobre et 1er novembre 1993.
Faute d'avoir assuré les installations portuaires, la commune n'a pas pu bénéficier de la garantie
"catastrophe naturelle" et donc de l'indemnisation directe par les assurances.
La chambre observe d'ailleurs aujourd'hui que, malgré ce précédent fâcheux, la commune n'est
toujours pas assurée contre les dommages aux ouvrages et installations portuaires.
- D'autre part, les travaux de réhabilitation de ce port de plaisance ont été commencés sans que la
commune ait élaboré le moindre plan de financement crédible en méconnaissance des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2311-2 du CGCT. Lorsque la commune désigne son
maître d'ouvre à la fin de janvier 1994 et lorsque les premiers marchés de travaux sont conclus en
avril 1994, la commune ne sait pas quels sont les emprunts et les subventions qu'elle pourra
mobiliser. Les mandats émis en 1994 au moment des travaux ne seront en fait pas payés avant
1997 pour certains : ainsi pour les lots I et IV mentionnés ci-dessous, il restait en 1997, 3 ans
après la réalisation des travaux près de 0,12 ME (0,800 MF) à régler à l'entreprise titulaire.
Le déroulement des travaux de reconstruction de ce port est caractérisé par la méconnaissance
des règles de la commande publique.
La commune a retenu un maître d'ouvre sans mise en concurrence malgré le niveau élevé de sa
rémunération (près de 0,11 ME (0,700 MF) en marché initial). Le cabinet retenu comme maître
d'ouvre le 26 janvier 1994 avait en fait commencé dès novembre 1993 une mission d'évaluation
puis avait remis à la commune l'avant-projet sommaire (APS) et les dossiers de consultation des
entreprises (DCE) 1 mois avant d'être désigné comme maître d'ouvre. La commune n'avait dès
lors plus d'autre choix que de le désigner en dehors du respect de toutes les règles de la
commande publique : absence de publicité même sommaire, absence de mise en concurrence,
début de commencement avant notification. La commune fait référence à l'article 314 bis 8ème
alinéa du code des marchés publics pour justifier son choix. Cette référence n'est pas pertinente.
Elle vise les cas de dispense d'organisation de concours d'architectes mais cette disposition du
CMP ne dispense pas d'une publicité et d'une mise en concurrence. Par la méthode retenue, la
commune n'a pas garanti la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés et a ainsi
pu procurer par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires un avantage
injustifié au titulaire.
Ce choix ne s'est pas révélé totalement satisfaisant pour la commune puisque les travaux de
remise en état se sont caractérisés par des dérives de prix, le non-respect des délais et la
méconnaissance des dispositions du code des marchés publics. Les marchés ont tous été passés
en urgence avec un délai limité de publicité de 15 jours afin de terminer les travaux avant la
saison estivale de 1994. Cette modalité de mise en concurrence ne paraît pas justifiée au vu des
délais de réalisation finalement observés (dépassements supérieurs à 100 %).
Les travaux récapitulés dans le tableau ci-dessus montrent que :
- Pour le lot n° I, les travaux ont connu un retard de 3 ans et pour les lots n° V et VI les délais ont
été multipliés par 4;
Pour les lots n° IV et V
des avenants ont été conclus pour tenir compte de travaux
supplémentaires. Outre que le montant de ces avenants est de nature à bouleverser l'économie
générale du marché et aurait pu justifier une nouvelle mise en concurrence, ces avenants sont
irréguliers car les travaux décidés en janvier 1995 par les avenants sont effectués en fait depuis
décembre 1994. Il ne s'agit que de régularisations a posteriori.
Enfin, pour les travaux de confortement et de rempiétement du quai de l'avitaillement du port de
plaisance, la commune a retenu par un marché négocié du 21 mai 1995 d'un montant de 584 717
F (89 139,53 E) TTC la SARL SATM. L'attention de la chambre sur ce marché avait d'ailleurs été
appelée dès septembre 1998 par le groupe CHANGEMENT ET VERITE, groupe d'opposition au
conseil municipal. Ce groupe considérait ce marché comme " suspect " en ce qui concerne les
dates, les signatures, le versement des fonds...Le groupe faisait valoir qu'un " document
comptable porte la griffe du maire ...deux mois après son décès ". Après vérification, la chambre
doit relever les anomalies suivantes :
la facture à l'appui du paiement du marché est antérieure à la conclusion du marché : facture de
travaux effectués du 20 mars 1995 pour un marché du 21 mai 1995 exécutoire le 26 décembre
1995. Les dispositions de l'article 250 du CMP ont été méconnues ;
le mandat de paiement de la situation n°1 (84 682,61 E ou 555 481,53 F) n'est pas signé par le
maire ni par un de ses délégués ;
le certificat de paiement du solde de ce marché est visé par le maire le 26 avril 1996 alors qu'il est
décédé le 13 janvier 1996.
Au total, les différentes anomalies relevées quant à l'exécution des marchés publics relatifs au
port de plaisance montrent que les pratiques suivies à Sari-Solenzara n'ont pas permis, par un
acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires, de garantir la liberté d'accès et
l'égalité des candidats dans les marchés.
5. LE SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Les habitants de Sari -Solenzara sont en présence de deux services d'eau et d'assainissement.
En littoral, le SIVOM du CAVO est compétent et les habitants sont en relation avec le fermier du
service (la CMESE) ; dans les deux hameaux de l'intérieur, les habitants sont en relation avec la
régie directe assurée par la commune.
5.1. Les relations entre la commune et le SIVOM ont été marquées par le non-respect des
compétences déléguées et par d'importants retards dans le paiement des cotisations communales
Par arrêté préfectoral n° 83/53 du 22 novembre 1983, la commune est autorisée à adhérer au
syndicat intercommunal du CAVO. Celui-ci a été créé le 15 avril 1966 entre les communes de
CONCA et de ZONZA. Le syndicat est compétent pour la réalisation de tous les travaux d'eau
potable, voirie, hydraulique, assainissement intéressant les trois communes.
Par arrêté du 14 avril 1992, les communes de SOLARO, SAN GAVINO DI CARBINI et LECCI ont
été autorisées à rejoindre le syndicat intercommunal.
Par arrêté inter préfectoral du 23 juillet 1996, les compétences du SI sont redéfinies et les
périmètres de son intervention sont précisés. Le syndicat n'est plus compétent pour la voirie, mais
le devient pour les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ainsi que pour les actions
de signalétique touristique du comité de développement " I Tre Fiumi ". En ce qui concerne le
périmètre d'intervention à Sari, le syndicat n'est compétent que pour la partie littorale bordant et
longeant la RN 198 alors que le village de SARI et le hameau de TOGNA sont hors périmètre
syndical.
Cela a conduit la commune à certaines hésitations sur son budget annexe de l'eau et de
l'assainissement. Le budget du service de l'eau et de l'assainissement a été supprimé par une
délibération du conseil municipal en 1994 du fait du transfert de compétences au SIVOM du
CAVO relative à l'eau, la voirie, l'assainissement. Cependant, un budget séparé a été maintenu
par la suite sans fondement juridique et sans activité sauf la reprise de son important déficit,
supérieur à 1,3 MF. Puis, conformément à l'arrêté de 1996 et à l'instruction comptable M 49, un
budget de l'eau et de l'assainissement est présenté depuis 1997.
Jusqu'à la modification des compétences intervenues en juillet 1996, la commune a méconnu les
compétences du SIVOM. En effet, la commune est intervenue pour des actions hors de sa
compétence : voirie avant 1996, travaux au village de SARI avant 1996 alors que jusqu'à l'arrêté
n° 96.0994 cette compétence appartenait au syndicat.
Par ailleurs, la situation financière de la commune a pesé dans ses relations avec le syndicat.
Après 1994, la commune a accumulé les dettes à l'égard du syndicat et il lui a fallu obtenir un
étalement de ses cotisations. Le solde de sa participation 1993-1994 (1 415 697 F (215 821,62 E))
a été réglé après l'intervention de la CRC en décembre 1996. Sa participation 1995 (1 030 804 F
(157 145,06 E)) a été étalée en 1996 et 1997 en sus de sa contribution à ces exercices. La
situation financière a empêché la commune de respecter ses obligations intercommunales et
partant de tirer pleinement parti de son appartenance à une telle structure de coopération dès lors
que son comportement mettait en péril les finances de la structure intercommunale. La chambre
constate néanmoins qu'un effort de clarification des charges respectives est intervenu après 1996
entre la commune et le SIVOM.
De plus, la charge que représente la participation de la commune au SIVOM a constamment été
minorée dans l'élaboration des documents budgétaires de la collectivité. Le maire dans sa
réponse aux observations provisoires s'est interrogé sur la légalité de cette participation de la
commune au SIVOM qu'il réduit à un budget annexe de l'eau et de l'assainissement (le maire
estime qu'il y a là une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-2 du CGCT). La
chambre considère que cette interrogation n'a pas lieu d'être : le SIVOM n'est pas un SPIC et son
activité n'est pas limitée au service de l'eau et de l'assainissement, l'article L. 2224-2 n'est donc
pas applicable.
5.2. La gestion du service de l'eau et de l'assainissement est coûteuse pour les finances
communales
Le service de l'eau des hameaux de Sari et de Togna est assuré à partir de l'eau des sources et
par un complément fourni par l'OEHC (office d'équipement hydraulique de la Corse). Le réseau
des sources est ancien et date de 1936. Il a 141 usagers.
L'assainissement est constitué d'un réseau réalisé en 1972 et étendu en 1988. Le réseau
d'assainissement est accessible à 102 usagers. Ce réseau d'égouts est déversé dans la nature
sans aucun traitement. Cette situation n'est pas satisfaisante et méconnaît les dispositions de la
loi du 3 janvier 1992 sur l'eau qui confère un caractère délictuel au fait de "laisser s'écouler dans
les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer, directement ou indirectement, une ou
des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné
des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune". Il appartient donc au
maire, en application de l'article 18 de cette loi de "prendre ou faire prendre toutes les mesures
possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu". La chambre a pris bonne
note de la réponse du maire annonçant une étude de zonage d'assainissement en cours afin
d'obtenir des financements pour réaliser le traitement des eaux usées de Sari et Togna.
Les mouvements financiers du service de l'eau et de l'assainissement sont retracés dans le
tableau n°24 en annexe. Le service a perdu 6 MF (0,91 ME) en 8 exercices et son exploitation
seule a généré 4,9 MF (0,75 ME) de pertes. La situation relevée lors du précédent examen de
gestion ("un service structurellement déficitaire") ne s'est donc pas améliorée.
Les ressources propres du service sont dérisoires. Hors comblement des déficits antérieurs (4,9
MF (0,75 ME)), les recettes d'exploitation (redevances ou autres 0,50 MF (0,08 ME)) représentent
17 % des charges d'exploitation. Il est vrai que, sur 10 années examinées, il y a eu 4 années sans
facturation. Lorsque la facturation a lieu, le recouvrement n'est pas rapide : en 1999, au compte
46724, il restait près de 90 000 F (13 720 E) de restes à recouvrer ou l'équivalent d'une année de
recettes.
Aucun effort n'est fait pour limiter la déperdition entre la quantité produite et la quantité facturée
puisque la commune ne connaît pas la quantité produite. Les sources ne sont en effet pas
équipées de compteurs. La chambre a bien noté que, selon la réponse du maire aux observations
provisoires, des compteurs avaient été installés au cours du second semestre 2001.
Le tarif est extrêmement bas : il est de 4,03 F/m3 pour une consommation de 120 m3 par
semestre (11), soit une eau quasiment quatre fois moins chère que les tarifs de l'eau pratiqués par
les régies en France, puisque selon la DGCCRF (12), la moyenne est de 15,4 F/m3. La situation
n'est pas sans poser des problèmes en équité puisque les habitants de Sari paient des tarifs très
différents selon le prestataire auquel ils sont liés alors qu'ils utilisent un service identique. Les
maires successifs sont conscients de cette situation mais renvoient à l'opposition de leurs organes
délibérants.
Le tarif retenu à Sari -Solenzara ne permet pas d'équilibrer l'exploitation du service hors
subvention du budget principal. La subvention de l'usager (le budget annexe du service public à
caractère industriel et commercial) par le contribuable (le budget principal) n'est pas interdite dans
les communes de moins de 3 000 habitants mais elle n'est toutefois pas de très saine gestion dès
lors que les budgets des SPIC doivent s'équilibrer en recettes et en dépenses. De plus, le tarif ne
permet même pas de couvrir les coûts du contrat d'abonnement avec l'OEHC. Celui-ci garantit la
livraison de 30 000 m3 pour un coût de 4,08 F/m3 en 2000 soient 122 250 F. Cette quantité
explique déjà l'impossibilité de couvrir le coût du contrat d'abonnement puisque l'OEHC facture 30
000 m3 alors que la régie ne consomme que 15 000 (13) m3 par an. Cette seule charge est 30 à
40 % plus élevée que les produits du service. Cette différence, qui existait dès la conclusion du
contrat en 1994, n'a fait que s'accentuer : la rémunération de l'OEHC augmente en effet chaque
année en application d'une clause de révision alors que le tarif de l'eau est resté inchangé depuis
1994.
Enfin, ce tarif ne permettra sans doute pas de faire face aux investissements rendus nécessaires
tant par la vétusté des canalisations, qui datent de 1936, que par la mise en place d'un
assainissement plus respectueux de l'environnement. Une révision du tarif qui date de l'exercice
1994 (le 30 septembre 1995) sera certainement nécessaire.
La chambre a bien noté que les délibérations du 29 novembre 2001 ont augmenté les tarifs et les
redevances du service de l'eau et de l'assainissement. La chambre observe que ces hausses
restent limitées mais qu'elles contribuent à une amélioration de la situation financière du service.
Par ailleurs, et jusqu'à 2001, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-5 du CGCT,
le maire n'a pas présenté de rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
et du service public de l'assainissement. Ce rapport devant être mis à la disposition du public
(article L. 1411-13 du CGCT), cette lacune est regrettable car elle a sans doute empêché une
prise de conscience collective des difficultés du service.
6. LE LOTISSEMENT U ROSU MARINU NE S'EST PAS REVELE UNE OPERATION
PROFITABLE POUR LA COMMUNE
Après avoir acquis en 1990 un terrain de 1 hectare de l'office HLM de Corse du Sud au prix de
583 431 F (88 943,48 E), la commune décide par délibération n° 9/94 de créer un lotissement
communal. Le préfet accorde l'autorisation de lotir n° 2A 269 94 H0001 le 31 octobre 1994. Sur ce
terrain de 10 500 m² le nombre maximal de lots autorisé est de 10 et la SHON maximale est fixée
à 2 100 m². Les travaux de viabilisation doivent être terminés dans un délai de trois ans après
l'arrêté portant autorisation de lotir (14). En fait, le certificat administratif autorisant la vente des
lots et attestant la réalisation des travaux à l'exception des travaux de finition interviendra avant le
délai limité et sera délivré par le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud le 3 avril 1996. Cela
a été rendu possible par un modificatif à l'arrêté initial portant autorisation de lotir accordé le 28
mars 1996 (n° 20A.269.96.H0001) et qui autorise la réalisation différée de travaux de finition
(2ème couche en béton sur la chaussée et béton coloré pour les trottoirs).
La commune était chargée de la réalisation des équipements communs : voies de desserte
intérieure du lotissement ; réseaux d'évacuation des eaux pluviales ; espaces verts et chemins
piétonniers ; aires de stationnement commun pour les visiteurs ; autres réseaux (EDF, France
Télécom, eau potable) s'ils ne sont pas pris en compte par la collectivité publique.
Le tableau n° 25 en annexe établit le " bilan financier " de l'opération de lotissement communal. Il
s'agit d'un bilan sans les emprunts (500 KF sur 15 ans à 8,5 %) ni les subventions (235 KF de la
région) qui aggravent le résultat déficitaire puisque la subvention ne permet pas le remboursement
de la totalité de l'emprunt. L'opération a produit un résultat négatif de 170 000 F (25 920 E). Deux
raisons expliquent ce résultat, le prix de vente des lots et le coût d'acquisition du terrain.
Le 30 mars 1996, avant d'en recevoir formellement l'autorisation intervenue avec le certificat du 3
avril 1996, le conseil avait délibéré pour autoriser la vente des lots à 155 F le m². Ce tarif de vente
n'a pas permis d'assurer l'équilibre de l'opération. La situation sera encore aggravée lorsque le
tarif passera à 143,5 F/m² le 3 mai 1999 pour tenir compte selon les ordonnateurs successifs de la
baisse du taux de la TVA.
Par ailleurs, la commune a acquis le terrain pour 583 000 F alors que le service des Domaines
(15) l'avait estimé à 430 500 F. La différence entre le coût d'acquisition du terrain et l'estimation
des domaines représente quasiment le montant du déficit de l'opération.
7. LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'INCENDIE DE 1989
A la suite de l'incendie d'une décharge municipale non autorisée en 1989, la commune a été
condamnée à indemniser différents particuliers ou des compagnies d'assurances pour les
dommages subis. La commune a été considérée comme responsable pour n'avoir ni fermé ni
surveillé la décharge sauvage. Cette affaire doit être rappelée comme une illustration des
errements de la gestion de la commune.
Ces errements ont un coût. Par un arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Lyon du 13
mai 1998, la commune a été condamnée définitivement à régler 918 800 F (140 070,16 E) à
divers particuliers et à une compagnie d'assurances. De plus, par un jugement du 24 septembre
1998, la commune a été condamnée à indemniser un particulier 3 337 920 F (508 862,62 E) au
titre du préjudice qu'il a subi lors de l'incendie. La CAA de Marseille le 8 juillet 1999 a prononcé un
sursis à exécution partielle du jugement du TA de Bastia mais a laissé à la commune une charge
de 1 million de francs.
Ainsi, d'ores et déjà la commune a dû verser 1,98 MF (0,30 ME) au titre de réparations des
dommages que sa gestion défaillante a produit.
8. CONCLUSION
La situation de la commune de Sari-Solenzara s'est rétablie après la grave crise du milieu des
années 1990. Les mesures vigoureuses adoptées après l'intervention du Préfet et de la chambre
régionale des comptes ont permis de clarifier les comptes et de purger les dettes. La chambre doit
néanmoins attirer l'attention de la commune sur les risques qu'elle court à ne pas adopter une
gestion plus rigoureuse dans l'exercice de ses responsabilités. En particulier, la chambre ne peut
que regretter que, comme avant les orages de la Toussaint 1993, les infrastructures du port de
plaisance ne soient toujours pas assurées. De même, le réseau d'assainissement géré en régie
par la commune est une menace pour l'environnement qui n'a pas encore été corrigée.
ANNEXES
Tableau
n° 4 - Les dépenses totales de la commune de Sari-Solenzara
Tableau
n° 5 - Les dépenses totales de la commune de Sari-Solenzara
Tableau n° 6 - Les dépenses de fonctionnement de la commune de Sari-Solenzara
Graphique n° 2 - Taux de croissance des dépenses de fonctionnement : Sari-Solenzara et villes
de la même strate
Tableau n° 7
Évolution des principales recettes de fonctionnement de Sari-Solenzara
Tableau n° 8 - La mobilisation du potentiel fiscal de la commune de Sari-Solenzara
Tableau n° 9 - Des bases qui pourraient fournir une véritable aisance
Graphique n° 3 - Taux d'imposition à Sari-Solenzara et dans les communes de la même strate
Tableau n° 10 - Le taux d'autonomie financière
Tableau n° 11 - La dette au 1er janvier
Tableau n° 12 - Durée de désendettement et dette par habitant
Graphique n° 4 - La dette communale et la durée de désendettement
Graphique n° 5 - Le rythme d'évolution des dépenses d'investissement de Sari-Solenzara
Tableau n° 13 - L'annuité de la dette
Tableau n° 14 - La marge d'autofinancement courant
Tableau n° 15 - Les dépenses d'investissement de Sari-Solenzara
Tableau n° 16 - Le taux d'équipement rapporté aux recettes réelles de fonctionnement
Tableau n° 17 - Les sources de financement de l'investissement
Tableau n° 18 - L'évolution du fonds de roulement
Tableau n° 19 - Personnels de Sari-Solenzara : synthèse de l'évolution entre 1991 et 2000
Tableau n° 20 - La situation financière du port de plaisance
Tableau n° 21 - Tarifs des ports de plaisance (semaine)
Tableau n° 22 - Tarifs des ports de plaisance (journée)
Tableau n° 23 - Tarifs des ports de plaisance (année)
Graphique n° 6 - Tarifs du port de Sari -Solenzara comparés à ceux de ses concurrents
Tableau n° 24 - Les comptes du service d'eau et d'assainissement 1991-2000
Tableau n° 25 - Le résultat du
lotissement communal U ROSU MARINU
Notes :
(1) qui a prévu à partir de 1995 un abattement de 25 % sur les bases de TP imposées en Corse
au profit des communes et de leurs groupements après abattement général de 16 %.
Parallèlement le seuil d'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation est corrigé
à due concurrence. Enfin, les établissements situés en Corse sont totalement exonérés de la
cotisation nationale de péréquation.
(2) Cf la dernière édition disponible de "Les agents des collectivités territoriales" (1996) publiée en
1996
(3) voir le décret n° 94-725 du 24 août 1994 qui fixe la durée hebdomadaire de travail pour la
fonction publique de l'Etat.
(4) nouvel article 7-1 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984
(5) Montant conforme aux bases et aux taux prévus par le décret n° 97-1223 du 26 décembre
1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures et à l'arrêté du
même jour en fixant les montants de référence.
(6) Recensement de la Fédération Française des ports de plaisance
(7)L'instruction codificatrice n° 98-037-A-B-M du 20 février 1998 de la DGCP relative aux régies
de recettes des collectivités et établissements publics locaux rappelle en effet qu'il y a lieu de
créer une sous régie lorsque compte-tenu de la situation géographique du siège de la régie et du
lieu d'encaissements des recettes par le sous-régisseur, il n'est pas possible d'encaisser chaque
jour ou au plus tard le lendemain de la perception des droits les opérations de ce dernier dans la
caisse et la comptabilité du régisseur.
(8) La même instruction rappelle en son chapitre 7 du titre 2 que la régie est installée dans des
locaux aménagés pour assurer la conservation des fonds et valeurs.
(9) Données de la Fédération française des ports de plaisance (cf http://www.ffports-
plaisance.com )
(10) JORF du 15 décembre 1993
(11) norme de consommation prévue par l'annexe à l'article D. 2224-1 du CGCT
(12) Voir Enquête sur le prix de l'eau 1994/1999 - DGCCRF - consultable à
(13) 15 978 m3 entre mai 2000 et mai 2001 selon le rapport 2000 sur le prix et la qualité du
service
(14) article R. 315.30 du code de l'urbanisme.
(15) Rapport d'évaluation
SEI 89/79 du 18 août 1989 corrigé le 17 janvier 1990