CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
de CHAMPAGNE-ARDENNE
_____
SECTION
Jugement
n°2009-0012
du 6 mai 2009
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
LA BRIE CHAMPENOISE
TRESORERIE : MONTMIRAIL
E
XERCICES
2003 À 2006
Lecture du 26 mai 2009
J U G E M E N T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Vu
le jugement n° J2008-0235 du 13 novembre 2008, par lequel la chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne, statuant définitivement, a déchargé Monsieur X. de sa gestion du 1
er
janvier
2002 au 31 décembre 2002 et, statuant provisoirement, prononcé une injonction à son encontre à
laquelle il devait être répondu dans un délai de deux mois, et prononcé un sursis à la décharge sur la
gestion de Monsieur Y., au titre des exercices 2004 à 2006, dans l’attente de la réponse de son
prédécesseur à l’injonction ;
Vu
l’accusé de réception en date du 26 décembre 2008, attestant de la notification du jugement du 13
novembre 2008 à Monsieur X. ;
Vu
la réponse de Monsieur X. à l’injonction prononcée à son encontre, transmise par le trésorier
payeur général de la Marne et enregistrée au greffe de la chambre le 10 février 2009 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (CEDH) ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
les lettres du 7 avril 2009, par lesquelles Monsieur X. et le président de la communauté de
communes de la Brie champenoise ont été informés que le dossier relatif à la suite donnée au jugement
des comptes de la communauté de communes de la Brie champenoise était inscrit au rôle de l’audience
publique du 6 mai 2009, dont il a été accusé réception le 8 avril 2009 ;
Vu
la lettre de Monsieur X., en date du 28 avril 2009, enregistrée au greffe de la chambre le 4 mai
2009 par laquelle il indique ne pouvoir assister à l’audience publique, et apporte des précisions quant à
l’injonction prononcée à son encontre ;
Ayant constaté que Monsieur X. et le président de la communauté de communes de la Brie
champenoise n’étaient ni présents ni représentés à l’audience publique du 6 mai 2009 ;
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Vu
et entendu, lors de l’audience publique du 6 mai 2009, le rapport de présentation de Monsieur
Rémy JANNER, président de section assesseur, et le procureur financier en ses conclusions ;
Sur l’injonction prononcée dans le jugement 2008-0235
En ce qui concerne Monsieur X.
Attendu
que, par le jugement susvisé, il a été enjoint à Monsieur X. d'apporter la preuve du versement
de la somme de 1 660,24 € représentative du total de cinq titres de recette non recouvrés pour les
montants suivants :
Référence du titre
Date de prise en charge
Montant
Débiteur
301-2000-80-26-1
31/12/2000
319,37 €
Entreprise Z.
302-2000-1-34-236
12/11/2000
901,10 €
A.
302-2000-1-41-17
31/12/2000
222,59 €
B.
202-2000-1-21-201
03/10/2000
116,41 €
C.
302-2000-1-29-401
19/10/2000
100,77 €
D.
ou de produire toute justification à décharge ;
Attendu
qu’en réponse le comptable produit les justifications et explications suivantes ;
1 -
Attendu
qu’il apporte la preuve du recouvrement du titre n° 301-2000-80-26-1 à hauteur de
319,37 € ; qu’ainsi il a satisfait à cette partie de l’injonction ;
2 -
Attendu
que le titre n° 202-2000-1-21-201, d’un montant de 116,41 €, a fait l’objet d’une
annulation par l’ordonnateur en raison d’une erreur de liquidation ; que ce motif justifie l’annulation
du titre et exonère le comptable de toute responsabilité quant au recouvrement de la créance disparue ;
3 –
Attendu
que le titre n° 302-2000-1-34-236 pris en charge le 12 novembre 2000 pour un montant de
901,10 €, concerne une créance produite dans les délais légaux au mandataire judiciaire de cette
entreprise dans le cadre d’une procédure collective ; qu’ainsi le comptable a effectué en temps utile une
diligence suffisante en vue du recouvrement de la créance publique ;
4 -
Attendu
, en ce qui concerne le titre n° 302-2000-1-41-17, d’un montant de 222,59 €, que le
comptable fait état de deux oppositions à tiers détenteur adressées à la Caisse d’épargne le 30
septembre 2008 et à l’employeur alors connu le 1
er
décembre 2007 et soutient que la prescription de la
créance intervenue le 31 décembre 2004, après sa sortie de fonctions le 28 octobre précédent, ne peut
lui être imputée ;
Attendu
, premièrement, que le comptable n’apporte pas la preuve d’acte interruptif de la prescription
avant l’échéance de la prescription le 31 décembre 2004 ; que Monsieur X., en poste du 1
er
juillet 1999
au 28 octobre 2004 a, par son inaction, gravement compromis le recouvrement du titre en cause ; que,
dans le délai de deux mois restant avant l’échéance de la prescription, le comptable entrant, qui
disposait par ailleurs de six mois pour émettre des réserves sur la gestion de son prédécesseur, ne peut
être tenu pour responsable de l’absence de diligences suffisantes pour recouvrer la somme
correspondante ; qu’ainsi la responsabilité de la prescription dudit titre incombe bien à Monsieur X. en
raison de son inaction pendant quarante six mois ;
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A
ttendu
, deuxièmement, que l’admission en non valeur est une décision administrative qui apure dans
la comptabilité la créance non recouvrée mais qui ne lie pas le juge des comptes dans l'appréciation
qu'il doit porter sur la rapidité, le caractère complet et l'adéquation des diligences faites par le
comptable en vue du recouvrement de la créance admise en non valeur ; que cette dernière ne saurait
décharger rétroactivement le comptable de sa responsabilité ; qu’ainsi Monsieur X. doit être constitué
débiteur de la communauté de communes de la Brie champenoise à hauteur du montant du titre non
recouvré (222,59 €) ;
5 -
Attendu
, en ce qui concerne le titre n° 302-2000-1-29-401 d’un montant de 100,77 €, que le
comptable n’apporte pas la preuve d’acte interruptif de la prescription avant l’échéance de la
prescription le 19 octobre 2004 ; que l’intéressé, en poste du 1
er
juillet 1999 au 28 octobre 2004 a, par
son inaction, gravement compromis le recouvrement du titre en cause ; que, compte tenu du délai de
deux mois restant avant l’échéance de la prescription, le comptable entrant, qui disposait par ailleurs de
six mois pour émettre des réserves sur la gestion de son prédécesseur, ne peut être tenu pour
responsable de l’absence de diligences suffisantes pour encaisser la somme correspondante ; qu’ainsi la
responsabilité de la prescription dudit titre incombe bien à Monsieur X. en raison de son inaction
pendant quatre ans ;
A
ttendu
par ailleurs que l’admission en non valeur est une décision administrative qui apure dans la
comptabilité la créance non recouvrée mais qui ne lie pas le juge des comptes dans l'appréciation qu'il
doit porter sur la rapidité, le caractère complet et l'adéquation des diligences faites par le comptable en
vue du recouvrement de la créance admise en non valeur ; que cette dernière ne saurait décharger
rétroactivement le comptable de sa responsabilité ;
Attendu
enfin que le comptable explique, dans sa lettre du 28 avril 2009, que la prescription du titre
était en partie due aux problèmes rencontrés par le poste comptable ainsi qu’à des problèmes de santé ;
que ces faits ne sont pas constitutifs d’un cas de force majeure au sens de l’article 60 susvisé ; qu’ils ne
peuvent atténuer la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable mais pourraient être
présentés dans le cadre d’une demande de remise gracieuse auprès du ministre des finances ;
Attendu
en conséquence que Monsieur X. doit être constitué débiteur de la communauté de communes
de la Brie champenoise à hauteur du montant du titre non recouvré (100,77 €) ;
Attendu
que le paragraphe VIII de l’article 60 susvisé dispose notamment que « les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de Monsieur X. est constitué par la notification au comptable du jugement
n° 2008-0234 du 13 novembre 2008, soit le 26 décembre 2008, date de l’accusé de réception ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE CE QUI SUIT
STATUANT DEFINITIVEMENT APRÈS AUDIENCE PUBLIQUE,
L’injonction prononcée par le jugement 2008-0235 est levée ;
Monsieur X. est constitué débiteur envers la communauté de communes de la Brie champenoise de la
somme de 323,36 € (trois cent vingt-trois euros et trente-six centimes), augmentée des intérêts au taux
légal calculés à compter du 26 décembre 2008.
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Il est en conséquence sursis à la décharge de Monsieur X. au titre des exercices 2003 et 2004, du 1
er
janvier 2003 au 28 octobre 2004.
En ce qui concerne Monsieur Y.
Attendu
qu’il ne subsiste aucune charge au titre des exercices en jugement, Monsieur Y. est déchargé
de sa gestion au titre des exercices 2004 à 2006, du 29 octobre 2004 au 31 décembre 2006.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes, de Champagne-Ardenne, réunie en séance de
section, après audience publique et avoir été délibéré hors la présence du président de section-
rapporteur et du procureur financier, le six mai deux mille neuf, par :
Monsieur Jacques DELMAS, président de section, président de séance,
Madame Danielle BOYARD, première conseillère,
Monsieur Emmanuel LAPIERRE, conseiller.
Daniel FEREZ
Greffier
Jacques DELMAS
Président de séance
Certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-
Ardenne.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général,
Alain VISNEUX
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