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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
de CHAMPAGNE-ARDENNE
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chambre plénière
Jugement
n° J2008-0038
du 29 janvier 2008
FONDS D’ASSURANCE FORMATION
REGIONAL DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Exercices : 2001 - 2005
Lecture du 7 février 2008
J U G E M E N T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES de CHAMPAGNE-ARDENNE
Vu
le jugement 2007-0180, le 21 août 2007, statuant sur les comptes rendus, en qualité de comptable du
fonds d’assurance formation régional de Champagne-Ardenne, pour les exercices 2001 à 2005 par
Monsieur X et prononçant une injonction à son encontre, à laquelle il devait être répondu dans un délai de
deux mois ;
Vu
l’accusé de réception en date du 3 septembre 2007, attestant de la notification du jugement du 21 août
2007 à Monsieur X ;
Vu
la réponse de Monsieur X, en date du 25 octobre 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 29 octobre
2007 ;
Vu
les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de l’Etat à caractère
administratif ;
Vu
les lois et règlements relatifs aux fonds d’assurance formation régionaux, notamment le décret n° 83-517
du 24 juin 1983 modifié, fixant les conditions d’application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu
le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers ;
Vu
les lettres du 9 janvier 2008, dont il a été accusé réception le 10 janvier 2008, par lesquelles le président
de la chambre régionale des comptes a informé Monsieur X, le président du fonds d’assurance formation
régional de Champagne-Ardenne et le comptable actuel du fonds d’assurance formation régional de
Champagne-Ardenne que le dossier relatif à la suite donnée au jugement des comptes du fonds d’assurance
formation régional de Champagne-Ardenne était inscrit au rôle de l’audience publique du 29 janvier 2008 ;
Vu
et entendu, lors de l’audience publique du 29 janvier 2008, le rapport de présentation de Monsieur Amine
ntendu
les déclarations de Monsieur X au cours de l’audience publique du 29 janvier 2008, la parole lui
AMAR, premier conseiller et le commissaire du Gouvernement en ses conclusions ;
E
ayant été donnée en dernier ;
En ce qui concerne l’injonction
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Attendu
que par jugement du 21 août 2007, la chambre a relevé que le comptable a assuré le paiement de
ttendu
que des paiements en dépassement de crédits sont ainsi constatés ; que le montant total des
-
en 2001 :
5 351,98 € ;
Attendu
que la chambre a enjoint à Monsieur X, dans le délai de deux mois à compter du jour de la
ttendu
que par courrier du 25 octobre 2007, enregistré au greffe de la chambre le 29 octobre 2007,
ttendu
que ces explications, développées lors de l’audience publique du 29 janvier 2008 susvisée, en ce
ttendu
par ailleurs que la régularité du paiement doit s’apprécier au jour de son exécution ;
ttendu
qu’aucune preuve du versement de la somme de 56 849,24 euros ou justification à décharge n’ont
ttendu
que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est
ttendu
que l’injonction prononcée par le jugement n°2007-0180, le 21 août 2007, peut être levée ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE CE QUI SUIT
STATUANT DEFINITIVEMENT APRES AUDIENCE PUBLIQUE,
’injonction prononcée par le jugement du 21 août 2007 est levée ;
onsieur X est constitué débiteur envers le fonds d’assurance formation régional de Champagne-Ardenne,
factures mandatées sur des chapitres qui ont fait l’objet de virements sans l’accord préalable du conseil de
gestion, ou pour lesquels les crédits ouverts étaient insuffisants ;
A
dépassements de crédits s’élève ainsi à
:
-
en 2002 :
243,83 € ;
-
en 2003 :
2 665,71 € ;
-
en 2004 :
10 711,99 € ;
-
en 2005 :
37 875,73 € ;
-
TOTAL :
56 849,24 € ;
notification du jugement, de produire la preuve du versement, au besoin sur ses deniers propres, de la somme
de 56 849,24 euros, réglée par divers mandats émis sur les exercices 2001 à 2005 ayant conduit à des
paiements en dépassement de crédits, ou, à défaut, toute autre justification à décharge ;
A
Monsieur X ne conteste pas la réalité des désordres comptables constatés dans le jugement du 21 août 2007 ;
qu’il explique notamment le paiement des factures mandatées sur des chapitres n’ayant pas fait l’objet de
décisons modificatives par le souci du conseil de gestion du Fonds d’utiliser au maximum les crédits destinés
à la formation, par la difficulté de réunir les membres de ce même conseil en fin d’exercice, par l’absence
d’un suivi des engagements et par une méconnaissance des règles de la comptabilité publique par les
membres du conseil de gestion ;
A
qu’elles reposent sur des considérations extérieures à la ligne de compte, ne sauraient exonérer le comptable
de sa responsabilité ;
A
A
été produites ; que, dès lors, la responsabilité du comptable se trouve engagée pour paiement irrégulier de
dépenses ; qu’il convient donc de le constituer débiteur de la somme de 56 849,24 euros ;
A
constitué par le jugement du 21 août 2007 ; que celui-ci a été notifié le 3 septembre 2007 ; qu’il sera fait une
juste appréciation des circonstances en retenant cette date comme point de départ des intérêts ;
A
L
M
de la somme de 56 849,24 euros (cinquante-six mille huit-cent-quarante-neuf euros et vingt-quatre centimes),
augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 3 septembre 2007.
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, le vingt-neuf janvier deux-
mille-huit, après avoir été délibéré hors la présence du magistrat rapporteur et du commissaire du
Gouvernement, par :
Présents :
Monsieur Francis HUARD, président de séance,
Madame Danielle BOYARD, 1
ère
conseillère,
Madame Marie-Ange PERULLI, conseillère.
Daniel FEREZ
Greffier
Francis HUARD
Président de séance
Certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-
Ardenne.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de
grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général,
Alain VISNEUX
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