CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
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Plénière
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Séance du 13 novembre 2008
Affaire n° 2008-17
COMMUNE DE MARNAY SUR SEINE
(AUBE)
Article L. 1612-15
du code général des
collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-15, L. 2321-1, L.
2321-2, L. 2123-12 et R. 1612-32 à R. 1612-37 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets et la comptabilité des communes et des établissements
publics locaux ;
Vu la lettre enregistrée au greffe de la chambre le 14 octobre 2008, par laquelle M. Christian
GUILLARD, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, saisit la chambre régionale afin que la commune de MARNAY-SUR-SEINE
(AUBE) soit mise en demeure d’inscrire à son budget des crédits au titre de la formation des élus ;
Vu la lettre du 16 octobre 2008, par laquelle le président de la chambre a informé le maire de
MARNAY-SUR-SEINE de la saisine et l'a invité à faire part de ses observations éventuelles pour le 30
octobre 2008 ;
Vu le courrier de réponse du maire du 27 octobre 2008 enregistré au greffe de la chambre le 28 octobre
2008 ;
Vu l’ensemble des pièces produites à l'appui de la saisine et celles obtenues en cours d’instruction ;
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Après avoir entendu M. Jacques DELMAS, président de section, en son rapport, et le commissaire du
Gouvernement en ses conclusions orales ;
I.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-15 susvisé du
code général des collectivités territoriales «
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que
les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a
expressément décidé
» ;
CONSIDÉRANT
qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1612-15 du même code «
la
chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par
le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense
obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette
constatation dans le délai d’un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure à la
collectivité territoriale concernée
» ;
CONSIDÉRANT
que conformément aux dispositions de l’article L. 2123-12 susvisé du code général
des collectivités territoriales «
les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à
leurs fonctions
» ; que M. Christian GUILLARD, en sa qualité de conseiller municipal de MARNAY-
SUR-SEINE a qualité et intérêt à agir ;
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CONSIDÉRANT
que l’article R. 1612-32 susvisé du code général des collectivités territoriales
dispose que «
la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être
motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas
échéant, des décisions qui l’ont modifié
» ;
CONSIDÉRANT
que dans sa saisine, M. GUILLARD indique que «
la dépense liée au droit à la
formation des élus de la commune de MARNAY-SUR-SEINE (AUBE), n’a pas été inscrite au budget
primitif 2008
» ; que toutefois, «
au budget primitif 2008 (copie jointe) à l’article 6535 Formation, est
inscrite une somme de 30,00 € correspondant à des frais de participation (Association départementale
des Maires de l’Aube)
» ; que la saisine est motivée ;
CONSIDÉRANT
que, dans sa saisine, le requérant ne fait état ni de débours qu’il aurait supportés au
titre de la formation des élus, ni d’une perte de revenu consécutive à une telle formation ; qu’il ne
demande pas l’inscription au budget de la commune d’une dépense correspondant à la prise en charge
d’une dépense particulière à laquelle il aurait vocation à participer en sa qualité d’élu ;
CONSIDÉRANT
en conséquence que la saisine n’est pas chiffrée ; que dès lors, elle n’est pas
recevable en l’état ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE
irrecevable la saisine de la chambre régionale des comptes par M. Christian GUILLARD ;
Délibéré le 13 novembre 2008.
Présents :
M. Eric THEVENON, président, président de séance,
M. Jacques DELMAS, président de section, rapporteur,
M. Rémy JANNER, président de section,
Mme Danielle BOYARD, première conseillère,
Mme. Marie-Ange PERULLI, première conseillère.
Signatures :
Le rapporteur,
Jacques DELMAS
Le président de la chambre
régionale des comptes,
Eric THEVENON
Tout recours contentieux devant la juridiction administrative dirigé contre la présente décision
devrait être déposé dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
Pour expédition conforme.
Pour le secrétaire général,
le greffier,
Daniel FEREZ.