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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
CHAMPAGNE-ARDENNE
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Plénière
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Séance du 6 septembre 2007
Affaire n° 2007-11
COMMUNE DE LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE
(HAUTE-MARNE)
Article L. 1612-15
du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
VU
le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
VU
le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-15 et R 1612-23 ;
VU
le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 212-8 et R. 212-21 ;
VU
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics ;
VU
la lettre du 3 août 2007, enregistrée au greffe de la juridiction le 6 août 2007, par laquelle le préfet de
la Haute-Marne a demandé à la chambre d’inscrire une somme de 4 292,83 € au budget de la commune de
Latrecey-Ormoy-sur-Aube, dont celle-ci serait redevable au titre de sa participation aux frais de
fonctionnement des écoles de Châteauvillain, pour cinq élèves résidant à Latrecey-Ormoy-sur-Aube,
scolarisés dans ces écoles au cours des années scolaires 1995-1996 à 2001-2002 ;
VU
la lettre du 10 août 2007, par laquelle le président de la chambre a informé le maire de Latrecey-
Ormoy-sur-Aube de la saisine et l'a invité à faire part de ses observations éventuelles ;
VU
la réponse écrite du maire de Latrecey-Ormoy-sur-Aube du 20 août 2007, enregistrée au greffe le
21 août 2007 ;
VU
la lettre du 22 août 2007, par laquelle le rapporteur a demandé au préfet de la Haute-Marne de produire
à la chambre des documents complémentaires nécessaires à l’instruction ;
VU
le bordereau d’envoi du 22 août 2007, enregistré au greffe de la juridiction le 27 août 2007, sous lequel
le préfet a produit les documents demandés ;
VU
le budget primitif 2007 de la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube ;
VU
l’accord signé le 11 octobre 1995 par les maires de Latrecey et Châteauvillain, relatif à la scolarisation,
au cours de l’année scolaire 1995-1996, de quatre élèves résidant à Latrecey dans les écoles de
Châteauvillain (deux en maternelle et deux en élémentaire) ;
VU
les titres de recette, émis par la commune de Châteauvillain à l’encontre de la commune de Latrecey-
Ormoy-sur-Aube, n° 610 de 1996 d’un montant de 6 747,00 francs, n° 59 du 18 mars 1997 d’un montant
de 1 320,00 francs, n° 593 du 21 janvier 1998 d’un montant de 15 246,00 francs, n° 645 du 29 janvier 1999
d’un montant de 18 942,00 francs, n° 54 du 25 février 2000 d’un montant de 7 854,00 francs, n° 656 du
29 janvier 2001 d’un montant de 7 200,00 francs, et n° 490 du 29 novembre 2001 d’un montant de
7 200,00 francs ;
VU
la liste des élèves résidant à Latrecey-Ormoy-sur-Aube et scolarisés dans les écoles de Châteauvillain ;
VU
l’arrêté n° 1903 du préfet de la Haute-Marne du 21 juin 2007 ;
2
VU
l’avis du 13 novembre 2006 rendu par le conseil départemental de l’éducation nationale de la Haute-
Marne ;
VU
les conclusions du commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne, et entendu en séance ses observations ;
Ensemble les pièces à l'appui ;
Après avoir entendu M. Christophe LUPRICH, conseiller, en son rapport ;
1.
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE
CONSIDERANT
que la saisine a pour objet de demander à la chambre de mettre en oeuvre la procédure
prévue à l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l’encontre de la commune de
Latrecey-Ormoy-sur-Aube (Haute-Marne) ; que cette commune est située dans le ressort de la chambre
régionale des comptes de Champagne-Ardenne ;
2.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
que l’article L. 1612-15, 2
ème
alinéa, du code général des collectivités territoriales,
dispose que :
«
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par
le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire
n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le
délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale
concernée » ;
CONSIDERANT
que, lorsque la chambre est saisie d’une demande d’inscription d’une dépense
obligatoire au budget d’une collectivité, le délai dont elle dispose court à compter de la réception au greffe
de l’ensemble des documents dont la production est requise ;
CONSIDERANT
que l’article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales dispose que :
«
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir
»
;
CONSIDERANT
que l’article R. 1612-32 du même code précise que :
«
La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée
et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui
l’ont modifié
[…] »
;
CONSIDERANT
que par lettre du 3 août 2007, enregistrée au greffe de la juridiction le 6 août 2007, le
préfet de la Haute-Marne a demandé à la chambre d’inscrire une somme de 4 292,83 € au budget de la
commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube, dont celle-ci serait redevable au titre de sa participation aux frais
de fonctionnement des écoles de Châteauvillain, pour cinq élèves résidant à Latrecey-Ormoy-sur-Aube,
scolarisés dans ces écoles au cours des années scolaires 1995-1996 à 2001-2002 ; que la chambre a donc
été saisie par une autorité habilitée à le faire ;
CONSIDERANT
que le préfet a informé la chambre que le conseil départemental de l’éducation
nationale, dans sa réunion du 13 novembre 2006, avait rendu un avis sur le montant dû par la commune de
Latrecey-Ormoy-sur-Aube à la commune de Châteauvillain ; qu’il a produit son arrêté n° 1903 du
21 juin 2007, fixant à 4 292,83 € le montant dû par la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube à la
commune de Châteauvillain, au titre de la participation aux dépenses de fonctionnement des « écoles
publiques » de cette dernière ;
CONSIDERANT
que, par lettre du 22 août 2007, le rapporteur a demandé au préfet de la Haute-Marne de
lui communiquer divers documents nécessaires à l’instruction, notamment la liste des élèves concernés ;
3
CONSIDERANT
que, sous bordereau du 22 août 2007, enregistré au greffe le 27 août 2007, le préfet de la
Haute-Marne a transmis à la chambre les documents demandés ;
CONSIDERANT
que la demande formulée par le préfet de la Haute-Marne est motivée et chiffrée ;
qu’ainsi sont réunies les conditions de recevabilité de la saisine ; que le délai mentionné à l’article L. 1612-
15 du code général des collectivités territoriales commence à courir à compter du 27 août 2007 ;
3.
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
CONSIDERANT
que l’inscription d’office d’une dépense au budget d’une collectivité locale ne peut être
effectuée que si cette dépense est obligatoire dans son principe, liquide et non sérieusement contestée ;
CONSIDERANT
que le litige porte sur la participation aux frais de fonctionnement qui seraient dus par la
commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube à la commune de Châteauvillain pour cinq élèves domiciliés à
Latrecey-Ormoy-sur-Aube et ayant fréquenté les écoles de Châteauvillain au cours des années scolaires
1995-1996 à 2001-2002 ;
CONSIDERANT
que le maire de Latrecey-Ormoy-sur-Aube, dans son courrier du 20 août 2007, a
répondu de la façon suivante :
«
- Le litige porte sur les années scolaires 1995-1996 à 2000-2001. Il existe la loi du 31 décembre 1968
qui fixe une prescription quadriennale dont bénéficient les collectivités publiques débitrices. Je ne
comprends pas pourquoi l’on « remonte à tant d’années » ;
- Il n’y a pas eu de titre valide, la créance n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté du préfet.
» ;
CONSIDERANT
que la réponse apportée est peu précise, notamment en ce qui concerne l’invocation des
dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics ;
CONSIDERANT
que l’article 2 de cette loi dispose que :
«
La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité
administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au
montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura
finalement la charge du règlement ;
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au
paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente
pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à
l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite
directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à
l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si
le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de
laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau
délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en
force de chose jugée.
» ;
CONSIDERANT
qu’il ressort des pièces du dossier que des échanges de correspondances et l’émission de
divers documents, au cours de la période concernée, ont été de nature à interrompre la prescription
instituée par la loi de 1968 ;
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CONSIDERANT
que l’article L. 212-8 du code de l’éducation dispose que :
«
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de
chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil
départemental de l'éducation nationale.
[…]
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de
résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants
concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son
accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune
[…]
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans
lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son
territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes
liées aux obligations professionnelles des parents, de l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un
établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales.
[…]
La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être
remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit
de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans
un établissement du même cycle de la commune d’accueil.
»
CONSIDERANT
que le décret en Conseil d’Etat mentionné a été codifié à l’article R. 232-1 du même
code, lequel précise que :
«
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une
autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans
une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou
l’une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l’enfant nécessitant
[…]
une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et
prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe
enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de
la soeur est justifiée :
a)
Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b)
Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ;
c)
Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8.
»
CONSIDERANT
qu'il ressort de l'instruction que la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube était dotée,
au cours de la période en cause, d’une école élémentaire à classe unique ; qu’elle disposait de la capacité
d’accueil à ce niveau scolaire, mentionnée à l’article L 212-8 du code de l’éducation ; que ce fait n’est pas
contesté par la commune de Châteauvillain ;
CONSIDERANT
, en revanche, que la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube n’était pas dotée, au cours
des années en cause, d’école maternelle ; qu’elle ne disposait donc pas de la capacité d’accueil à ce niveau
scolaire, mentionnée à l’article L 212-8 du code de l’éducation ; que ce fait n’est pas contesté par la
commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube ;
CONSIDERANT
qu’il convient d’examiner la situation particulière de chaque élève ;
5
1) S’agissant de l’élève PHILIPS Claire
CONSIDERANT
que cette enfant a été scolarisée en école élémentaire à Châteauvillain au cours des
années scolaires 1995-1996 à 1997-1998 ;
CONSIDERANT
qu’un courrier du maire de Châteauvillain au maire de Latrecey, daté du 26 juillet 1996,
précise que l’inscription des enfants PHILIPS dans les écoles de Châteauvillain était justifié par le fait que
la soeur (Claire) «
fréquent
[ait]
déjà l’école primaire depuis plusieurs années
» ; que cette inscription était
motivée, à l’origine, par le fait que Madame PHILIPS «
travaillait à l’extérieur
» ;
CONSIDERANT
que le maire de Latrecey-Ormoy-sur-Aube a déclaré au rapporteur que cette
scolarisation à Châteauvillain avait été effectuée pour des raisons de «
convenances personnelles
» ; qu’il a
notamment évoqué la présence d’une nourrice à Châteauvillain ; qu’il a également indiqué que les parents
de l’enfant travaillaient tous les deux ;
CONSIDERANT
que l’inscription de l’élève à l’extérieur était donc justifiée par les obligations
professionnelles des parents, et en raison du fait que la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube n’assurait,
à l’époque, ni directement, ni indirectement, la restauration et la garde des enfants ; que le maire de
Latrecey-Ormoy-sur-Aube a confirmé cette situation ; que la dépense relative à cette scolarisation de
l’enfant en classe élémentaire au cours des années scolaires 1995-1996 à 1997-1998 revêtait par
conséquent un caractère obligatoire dans son principe ;
2) S’agissant de l’élève PHILIPS Antoine
CONSIDERANT
que cet enfant a été scolarisé en école élémentaire à Châteauvillain au cours des années
scolaires 1995-1996 à 2000-2001 ;
CONSIDERANT
que la soeur de l’élève était déjà scolarisée dans cette commune au moment de la
première inscription de l’enfant ; que sa situation correspond donc, pour les années scolaires 1995-1996 à
1997-1998, au troisième cas de dérogation prévu par le décret de 1986 ; que, pour les années suivantes, la
scolarisation de l’élève à Châteauvillain ne pouvait plus être remise en cause, en application du dernier
alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ; que la dépense relative à cette scolarisation en classe
élémentaire au cours des années scolaires 1995-1996 à 2000-2001 revêtait par conséquent un caractère
obligatoire dans son principe ;
3) S’agissant de l’élève PHILIPS Victor
CONSIDERANT
que cet enfant a été scolarisé en école maternelle à Châteauvillain au cours de l’année
scolaire 1999-2000 ;
CONSIDERANT
que le frère de l’élève était déjà scolarisé dans cette commune au moment de la
première inscription de l’enfant ; qu’au surplus, la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube ne disposait pas
de la capacité d’accueil en classe de maternelle ; que la dépense relative à sa scolarisation en classe
préélémentaire au cours de l’année scolaire 1999-2000 revêtait par conséquent un caractère obligatoire
dans son principe ;
4) S’agissant de l’élève RIGOLLOT Marion
CONSIDERANT
que cette enfant a été scolarisée en école élémentaire à Châteauvillain au cours des
années scolaires 1995-1996 à 1999-2000 ;
CONSIDERANT
que, par lettre du 1
er
juin 1994, les parents de l’élève ont demandé au maire de
Châteauvillain de renouveler l’inscription de leur fille en école maternelle ; qu’ils invoquaient les
obligations professionnelles de la mère, travaillant à Chaumont, et le fait que l’enfant était prise en charge,
la journée, en dehors du temps scolaire, par sa grand-mère, résidant à Châteauvillain ; qu’aucun élément
figurant au dossier ne permet d’indiquer que ces circonstances avaient changé, lorsque l’élève a été
scolarisée en classe élémentaire, à partir de la rentrée scolaire 1995-1996 ;
CONSIDERANT
que le maire de Latrecey-Ormoy-sur-Aube a déclaré au rapporteur que le père de
l’enfant était agriculteur et que la mère était employée ;
6
CONSIDERANT
que l’inscription de l’élève à l’extérieur était donc justifiée, pour la période 1995-1996 à
1998-1999, par les obligations professionnelles des parents, et en raison du fait que la commune de
Latrecey-Ormoy-sur-Aube n’assurait, à l’époque, ni directement, ni indirectement, la restauration et la
garde des enfants ;
CONSIDERANT
qu’à compter de la rentrée scolaire 1999-2000, des services de restauration et de
garderie scolaires ont été mis en place à Latrecey ; que la scolarisation de l’élève à Châteauvillain ne
pouvait toutefois plus être remise en cause, en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de
l’éducation ; que la dépense relative à la scolarisation de l’élève en classe élémentaire au cours des années
scolaires 1995-1996 à 1999-2000 revêtait par conséquent un caractère obligatoire dans son principe ;
5) S’agissant de l’élève RIGOLLOT Marc
CONSIDERANT
que cet enfant a été scolarisé en école élémentaire à Châteauvillain au cours des années
scolaires 1998-1999 à 2001-2002 ;
CONSIDERANT
que la soeur de l’élève était déjà scolarisée dans cette commune au moment de la
première inscription de l’enfant ; que sa situation correspond donc, pour les années scolaires 1998-1999 et
1999-2000, au troisième cas de dérogation prévu par le décret de 1986 ; que, pour les années suivantes, la
scolarisation de l’élève à Châteauvillain ne pouvait plus être remise en cause, en application du dernier
alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ; que la dépense relative à cette scolarisation en classe
élémentaire au cours des années scolaires 1998-1999 à 2001-2002 revêtait par conséquent un caractère
obligatoire dans son principe ;
*
CONSIDERANT
que, par arrêté n° 1903 du 21 juin 2007, pris après avis du conseil départemental de
l’éducation nationale de la Haute-Marne, le préfet a fixé la contribution due par la commune de Latrecey-
Ormoy-sur-Aube à la commune de Châteauvillain, au titre de la participation aux dépenses de
fonctionnement des « écoles publiques » de cette dernière, à la somme de 4 292,83 € ; que la dépense peut
donc être considérée comme liquide ;
CONSIDERANT
que la dépense dont il s’agit est certaine, liquide et non sérieusement contestée ; qu’elle
revêt par conséquent un caractère obligatoire ;
4.
SUR L’INSUFFISANCE DES CREDITS BUDGETAIRES VOTES
CONSIDERANT
que le budget primitif 2007 de la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube comprend
notamment une somme de 5 605 €, inscrite à l’article 6553 («
Service d’incendie
»), ainsi qu’une somme
de 33 600 €, inscrite à l’article 6554 («
Contributions aux organismes de regroupement
») ; qu’aucune
enveloppe budgétaire destinée à verser la participation aux frais de fonctionnement des écoles de
Châteauvillaint n’a manifestement été votée au chapitre 65 ;
CONSIDERANT
qu’il y a donc lieu de mettre en demeure la commune d’inscrire ces crédits, d’un
montant de 4 293 €, à son budget, par la voie d’une décision budgétaire modificative.
PAR CES MOTIFS
DECLARE
Article 1er
:
la chambre est compétente pour connaître de la demande d’inscription d’office d’une
somme au budget de la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube ;
Article 2
:
la saisine émanant du préfet de la Haute-Marne est recevable ;
7
Article 3
:
la participation demandée par la commune de Châteauvillain à la commune de Latrecey-
Ormoy-sur-Aube pour les dépenses de fonctionnement des écoles de Châteauvillain, au
titre des années scolaires 1995-1996 à 2001-2002, constitue une dépense obligatoire, d’un
montant de 4 292,83 € ;
Article 4
:
la commune de Latrecey-Ormoy-sur-Aube dispose d’un délai d’un mois à compter de la
notification du présent avis pour inscrire, par la voie d’une décision budgétaire
modificative, la somme de 4 293 €, destinée à être payée à la commune de Châteauvillain,
au chapitre 65 de son budget.
Délibéré le 6 septembre 2007.
M. Alain DOYELLE, président ;
Mme Danièle BOYARD, première conseillère ;
M. Amin AMAR, premier conseiller ;
M. Christophe LUPRICH, conseiller, rapporteur ;
Mme Marie-Ange PERULLI, conseillère.
Signatures :
Le rapporteur,
Christophe LUPRICH
Le président de la chambre
régionale des comptes,
Alain DOYELLE
Le présent avis sera notifié :
-
au préfet de la Haute-Marne ;
-
au maire de Latrecey-Ormoy-sur-Aube ;
-
au maire de Châteauvillain.
Pour expédition conforme.
Le secrétaire général,
Alain VISNEUX