Sort by *
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
Séance du 1
er
mars 2007
DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Plénière
COMMUNE DE CHARLEVILLE-
MEZIERES (ARDENNES)
Affaire n° 2007-01
Convention de délégation de service public
pour l’exploitation du parc de stationnement de
Montjoly
article L. 1411-18 du code général des
collectivités territoriales
AVIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE,
VU
la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993, notamment son article 3 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 234-1, L. 242-2 et
R. 242-1 ;
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 à
L. 1411-18, R. 1411-1 à R. 1411-6, R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 ;
VU
, enregistrée le 18 janvier 2007 au greffe de la chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne, la lettre du 17 janvier 2007 par laquelle la préfète des Ardennes a
saisi la chambre, au titre de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités
territoriales, d’une convention de délégation de service public passée le 27 décembre 2006
par la commune de Charleville-Mézières en vue de l’exploitation du parc de stationnement
de Montjoly ; ensemble les pièces à l’appui ;
VU
la lettre de la préfète des Ardennes du 17 janvier 2007, par laquelle elle a informé le
maire de Charleville-Mézières de la saisine de la chambre ;
VU
la lettre du 23 janvier 2007, notifiée le 24 janvier 2007, du magistrat rapporteur à la
préfète des Ardennes, sollicitant des documents nécessaires à la constitution régulière de la
saisine ;
VU
les documents complémentaires
enregistrés au greffe de la chambre le 21 février 2007,
point de départ effectif du délai dont disposait la chambre pour formuler son avis, en
application des dispositions des articles R. 1411-6 et R. 1612-8 du code général des
collectivités territoriales ;
VU
la lettre du 23 janvier 2007, par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes a invité le maire de la commune de Charleville-Mézières à présenter ses
observations, lesquelles ont été formulées le 9 février 2007, oralement et par lettre
enregistrée au greffe de la chambre ;
VU
le budget et le compte administratif de la commune de Charleville-Mézières pour les
derniers exercices disponibles et les divers éléments obtenus en cours d’instruction ;
VU
les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Après avoir entendu M. Michel Fratacci, président de section assesseur, en son rapport et
le commissaire du Gouvernement en ses conclusions orales ;
2
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ET LA RECEVABILITE DE LA
SAISINE
CONSIDERANT
que l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales
dispose que «
les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être
transmises par le représentant de l’Etat dans le département à la chambre régionale des
comptes. Il en informe l’autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes
examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter
de sa saisine. L’avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité
territoriale ou à l’établissement public intéressé et au représentant de l’Etat. Les
dispositions de l’article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables.
L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa
plus proche réunion »
;
CONSIDERANT
que l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales
précise que :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne
morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à
un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux
résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des
ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service »
;
CONSIDERANT
que la préfète des Ardennes a transmis à la chambre, en application des
dispositions précitées, un document qualifié par ses signataires de
« contrat de concession
du parc public de stationnement de Montjoly »
; que, par ce contrat, la commune de
Charleville-Mézières confie à la société Omniparc SAS le financement, la conception, la
construction et l’exploitation d’un parc public de stationnement ; que le contrat précise que
le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer
les obligations mises à sa charge et qu’il exploite le service à ses risques et périls ; qu’un
tel contrat apparaît, sous réserve de l’appréciation du juge du contrat auquel il n’appartient
pas à la chambre de se substituer, pouvoir être qualifié de délégation de service public au
sens de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT
qu’ainsi la saisine de la préfète entre dans le champ d’application des
dispositions de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales
CONSIDERANT
qu’après avoir été complétée, la saisine est appuyée des pièces énoncées
par l’article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ;
ATTENDU
que le maire de la commune de Charleville-Mézières a été dûment informé de
la saisine par la préfète des Ardennes, par lettre du 17 janvier 2007 ;
SUR LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
CONSIDERANT
qu’il appartient à la chambre de formuler un avis motivé portant
notamment sur les modalités de passation et l'économie générale de la convention, ainsi
que sur son incidence financière sur la situation de la collectivité ;
SUR LES MODALITES DE PASSATION
Sur les mesures de publicité
CONSIDERANT
qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 1411-1 du code général
des collectivités territoriales,
« les délégations de service public des personnes morales de
droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans
des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat… »
;
3
CONSIDERANT
que l’article R. 1411-1 du même code précise que
« l'autorité
responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité
prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des
annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur
économique concerné… »
;
CONSIDERANT
que le contrat était susceptible d’être qualifié de « concession de
travaux » au sens des directives européennes, du fait qu’il porte en partie sur la
construction d’un ouvrage ;
CONSIDERANT
que des avis, sollicitant des candidatures pour septembre 2003, ont été
publiés en juin 2003 dans les documents de l’Union européenne, au bulletin officiel des
annonces de marchés publics (BOAMP), au
Moniteur
et dans
L’ardennais – L’union
;
CONSIDERANT
qu’il a été ainsi satisfait à l’ensemble des obligations de publicité ;
Sur le respect des règles légales de procédure
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales,
« Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants,
les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et
les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants
créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des
services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou
qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière »
; que la population de la
commune de Charleville-Mézières est supérieure à 10 000 habitants ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités
territoriales,
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs
groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute
délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu
d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que
doit assurer le délégataire »
;
CONSIDERANT
que les dispositions de l’article L. 1411-4 du code général des
collectivités territoriales prévoyant l’avis de la commission consultative des services
publics locaux sont issues de l’article 5 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité ; qu’elles entraient en vigueur, au termes de l’article 23-II de
ladite loi, à compter du 1
er
mars 2003 ;
CONSIDERANT
que par délibération du 24 mars 2003 le conseil municipal de
Charleville-Mézières, convoqué le 17 mars 2003, s’est prononcé sur le principe d’une
délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation d’un parc de stationnement
sur la ZAC de Montjoly, ainsi que sur les caractéristiques essentielles des prestations que
devait assurer le délégataire ; que cette délibération était accompagnée du rapport prévu à
l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; qu’il n’est toutefois pas
fait allusion à l’avis de la commission consultative des services publics locaux évoqué
dans ledit article ;
CONSIDERANT
que la commission consultative des services publics locaux de la
commune de Charleville-Mézières s’est réunie le 22 septembre 2004 pour rendre un avis
sur la délégation de service public du parc de stationnement de Montjoly, soit
postérieurement à la décision de principe prise par le conseil municipal ;
CONSIDERANT
que la commission de délégation de service public constituée le 11 mars
2002 à Charleville-Mézières, en application de l’article L. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales, s’est réunie le 30 septembre 2003 pour ouvrir les plis de
candidature, le 4 novembre 2003 pour proposer de retenir des candidats, le 3 mars 2005
pour enregistrer les offres parvenues et le 7 avril 2005 pour proposer un ordre de
préférence des offres après analyse technique ;
4
CONSIDERANT
que le conseil municipal de Charleville-Mézières a, par délibération du
14 décembre 2006, décidé de confier la délégation de service public du parc de
stationnement de Montjoly à la société Omniparc SAS et a approuvé les termes du contrat
de délégation ;
CONSIDERANT
que l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales
prévoit que deux mois au moins doivent s’écouler entre la saisine de la commission de
délégation de service public et la décision de l'assemblée délibérante sur le choix du
délégataire et le contrat de délégation ; qu’au cas d’espèce, ce délai a été respecté ;
Sur le respect du cahier des charges lors de la procédure de passation
CONSIDERANT
que par lettre en date du 23 novembre 2004, Mme Jocelyne
FREDERIC, adjointe-déléguée au maire de Charleville-Mézières, a informé trois sociétés
que leur candidature avait été retenue et les a invitées à présenter une offre ; que cette lettre
précisait que la
« réponse devra obligatoirement comporter quatre propositions de base
élaborées à partir de trois hypothèses de stationnement et de deux hypothèses de
capacité »
; qu’il était ajouté que pour chacune des quatre solutions, la réponse devait
également comporter notamment les moyens de financement mobilisés, l’identification et
la justification des éléments financiers, ainsi que les comptes de résultat et plan de
financement prévisionnels sur la durée de la délégation ;
CONSIDERANT
qu’il ressort des procès-verbaux des séances de la commission de
délégation de service public tenues les 3 mars et 7 avril 2005, ainsi que du rapport
d’analyse présenté lors de la séance du 7 avril 2005, que la société Omniparc SAS (Eiffage
parking) a remis une offre accompagnée d’une lettre d’excuse signalant que les contraintes
techniques et les hypothèses de fréquentation ne permettaient aucun équilibre satisfaisant ;
CONSIDERANT
qu’il ressort du rapport d’analyse que l’offre de la société Omniparc
SAS était moins complète que celle de son concurrent ; qu’il apparaît notamment que
l’analyse financière de l’exploitation ne portait que sur l’une des hypothèses de capacité ;
que le plan de financement sur la durée de la concession n’avait pas été étudié ; qu’en
conséquence cette offre ne semblait pas fournir, en réponse à la consultation, l’ensemble
des éléments dont la production était mentionnée comme obligatoire dans la lettre du 23
novembre 2004 précitée ; que cette offre avait néanmoins été acceptée par la commission
de délégation de service public, qui l’avait classée en deuxième position en soulignant que
le dossier devait être précisé sur plusieurs points et que la capacité de l’exploitation à
dégager une marge, avancée dans la réponse, devait être examinée avec intérêt ;
CONSIDERANT
qu’il ressort du rapport d’analyse que l’offre de la société concurrente
comportait l’ensemble des éléments réclamés lors de la consultation et qu’elle était
conforme au document programme ; que cette offre avait été acceptée par la commission
de délégation de service public, qui l’avait classée en première position en soulignant
cependant que ses équilibres financiers devaient être
« sérieusement améliorés »
;
CONSIDERANT
qu’aucune des offres ne pouvait donc être acceptée en l’état sans
précisions apportées lors de négociations avec les candidats ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités
territoriales :
« La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les
caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les
conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont
librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au
terme de ces négociations, choisit le délégataire »
; qu’il est ainsi légitime pour une
collectivité d’entreprendre des négociations avec tous les candidats ayant présenté une
offre conforme au cahier des charges ;
Sur le délai de transmission
CONSIDERANT
que le contrat a été signé le 27 décembre 2006 ; que ce contrat a été
transmis le même jour à la préfecture des Ardennes ;
5
CONSIDERANT
que l’article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales
prévoit que la transmission doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la
signature de l’acte ; qu’au cas d’espèce, ce délai a été respecté ;
SUR L’ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION
Sur la capacité du parc de stationnement de Montjoly
CONSIDERANT
que le rapport de présentation du projet annexé à la délibération du 24
mars 2003, par laquelle le conseil municipal de Charleville-Mézières s’est prononcé sur le
principe d’une délégation de service public, prévoyait une capacité de 500 à 600 places, à
préciser à l’issue d’une phase d’études, réparties entre un niveau enterré et un niveau de
surface ;
CONSIDERANT
que la capacité finale retenue dans les annexes au contrat de délégation
de service public, après approfondissement des études, est de 406 places, dont 224 en sous-
sol et 182 en surface ; que ces dispositions sont, au terme de la phase d’études, compatibles
avec les éléments du rapport de présentation évoqués
supra
;
Sur les aides de la commune à l’investissement et au fonctionnement
CONSIDERANT
que l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales
dispose que
« les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial
exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en
recettes et en dépenses »
; que l’article L. 2224-2 du même code précise :
« Il est interdit
aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des
services publics visés à l'article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une
telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
1º Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des
contraintes particulières de fonctionnement ; 2º Lorsque le fonctionnement du service
public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard
au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
(…) La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération
motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des
dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices
auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la
compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement (…) Lorsque le service a été
délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des
sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part
substantielle de la rémunération de ce dernier »
;
CONSIDERANT
que l’article 3 de la convention de délégation de service public,
qualifiée de
« contrat de concession »
, précise que le concessionnaire est autorisé à
percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge
et qu’il exploite le service à ses risques et périls ; que le compte d’exploitation prévisionnel
montre que le service tire principalement ses ressources de redevances perçues auprès des
usagers ;
CONSIDERANT
que l’article 9 de la convention de délégation de service public se réfère
aux dispositions de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales ; que la
commune de Charleville-Mézières a ainsi manifestement entendu placer l’exploitation du
parc de stationnement de Montjoly sous le régime d’un service public à caractère industriel
et commercial ;
CONSIDERANT
qu’il résulte des éléments qui précèdent que le service public dont
relève l’exploitation du parc de stationnement de Montjoly peut être qualifié d’industriel et
commercial ;
CONSIDERANT
que l’article 3 de la convention de délégation de service public prévoit
que le terrain d’assiette du parc de stationnement est mis à disposition de l’exploitant par la
commune de Charleville-Mézières pour la durée de trente ans ; que le terrain d’assiette du
parc et de ses accès, dont la commune est propriétaire depuis plusieurs années, peut être
6
estimé à une valeur vénale théorique de 539 600 €, d’après les éléments fournis par la
collectivité ;
CONSIDERANT
que l’article 10 de la convention de délégation de service public prévoit
la prise en charge, par la commune de Charleville-Mézières, d’une subvention
d’investissement de 3 000 000 €, représentant environ 70 % du coût de premier
investissement, estimé à 4 265 990 €, d’un équipement destiné à être exploité sous forme
de service public à caractère industriel et commercial concédé ;
CONSIDERANT
que l’article 28 de la convention de délégation de service public prévoit
que le parc de stationnement fonctionnera sans interruption pour les seuls abonnés ; que
pour les usagers horaires, le parc sera ouvert entre 8h30 et 18h30 tous les jours ; que de
18h30 à 8h30, la reprise des véhicules devra toujours être possible pour les usagers munis
de ticket ; que le niveau de surface sera accessible en permanence et gratuit le soir de
18h30 à 24h00, ainsi que les dimanches et les jours fériés, conformément à la convention
entre la commune et l’exploitant d’un cinéma multiplexe en date du 11 juin 2003 ;
CONSIDERANT
que l’article 2 de la convention entre la commune et l’exploitant d’un
cinéma multiplexe en date du 11 juin 2003 stipule que la clientèle du cinéma désireuse de
stationner à proximité de l’équipement bénéficiera de la gratuité de stationnement le soir à
partir de 18h30 ainsi que les dimanches et jours fériés ; que l’article 3 de la même
convention stipule que la clientèle du cinéma pourra également bénéficier d’une
modulation tarifaire pour certaines séances avant 18h30, dans les cas où la fréquentation
du multiplexe serait particulièrement élevée ;
CONSIDERANT
que l’article 38 de la convention de délégation de service public, se
référant à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit la prise
en charge, par la commune de Charleville-Mézières, au niveau du fonctionnement, de la
différence entre le prix de revient du service tel qu’il est calculé dans le compte
prévisionnel et le prix effectivement perçu pour chaque usager, du fait des exigences
particulières imposées par la commune, notamment en ce qui concerne le stationnement de
la clientèle du cinéma multiplexe ;
CONSIDERANT
que l’effet combiné de ces dispositions se traduit, selon la commune,
par l’intégration, dans les recettes d’exploitation du compte de résultat prévisionnel annexé
à la convention de délégation de service public, des conséquences de la gratuité du
stationnement le soir de 18h30 à 24h00, ainsi que les dimanches et les jours fériés, mais
pas de l’éventuelle modulation tarifaire consentie à la clientèle du cinéma multiplexe avant
18h30, laquelle fera l’objet d’une compensation spécifique auprès de l’exploitant du parc
de stationnement, dont les modalités de mise en oeuvre restent à définir ;
CONSIDERANT
que, par délibération du 14 décembre 2006, le conseil municipal de
Charleville-Mézières a décidé de participer à hauteur de 3 000 000 € à l’investissement de
construction du parc de stationnement ; que, par délibération du 8 février 2007 prise en
application de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal a motivé cette participation par la nécessité de financer l’équipement sans
augmentation excessive des tarifs ; qu’en effet, une participation de 3 000 000 € permet de
fixer un tarif horaire de stationnement de 1,20 € toutes taxes comprises, qui apparaît
acceptable en regard des conditions économiques locales, alors que l’absence de
participation nécessiterait de porter le tarif horaire à 1,80 € toutes taxes comprises, tout en
supposant qu’une telle hausse permettrait de conserver les hypothèses de fréquentation du
parc, ce qui serait peu réaliste ;
CONSIDERANT
que, en l’état des informations disponibles, le niveau des recettes
figurant dans le compte d’exploitation prévisionnel apparaît, compte tenu de la mise à
disposition du terrain par la commune et de la participation de cette dernière à
l’investissement à hauteur de 3 000 000 €, compatible avec la gratuité du stationnement
nocturne, ainsi que les dimanches et les jours fériés, hors conséquences de l’éventuelle
modulation tarifaire consentie à la clientèle du cinéma multiplexe avant 18h30 ;
CONSIDERANT
que, sur la durée de la concession, l’incidence de la participation de la
commune à l’investissement à hauteur de 3 000 000 € correspond, sous forme
d’amortissement comptable de la subvention, à moins de 16 % des recettes totales
7
cumulées du compte d’exploitation prévisionnel, selon le détail figurant en annexe 1 ; que
ce pourcentage ne semble pouvoir être considéré comme excessif au sens de l’article
L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales précité ;
CONSIDERANT
que les incidences financières de l’éventuelle modulation tarifaire
consentie à la clientèle du cinéma multiplexe avant 18h30, qui devront faire l’objet d’une
compensation par la commune au niveau du fonctionnement, n’ont pas encore été
évaluées ; qu’en conséquence, la commune se s’est pas encore prononcée, par délibération
motivée prise en application de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités
territoriales, sur les modalités et le montant de cette compensation ; qu’en tout état de
cause, aux termes du contrat, cette compensation ne sera pas, pour l’exploitant du parc de
stationnement, supérieure au manque à gagner résultant de la modulation tarifaire par
rapport aux conditions normales de tarification ;
Sur le résultat prévisionnel d’exploitation et les clauses de sauvegarde
CONSIDERANT
que le compte d’exploitation prévisionnel, qui intègre à bon droit, en
produit, l’amortissement comptable de la subvention d’équipement mentionnée à l’article
10 de la convention, envisage un résultat net annuel positif sur toute la durée de la
concession ; que de la sorte, le concessionnaire accumulerait sur 30 ans un bénéfice total
de plus de 1 500 000 €, soit, selon le détail figurant en annexe 2, environ 1 100 000 € en
valeur actuelle de 2007, au taux d’actualisation de 2 %, hypothèse réaliste dans les
conditions économiques présentes ; que le montant moyen du résultat net annuel ainsi
désactualisé serait ainsi d’au moins 37 000 € ;
CONSIDERANT
que, selon les indications de la commune, le délégataire aurait
l’intention de financer la part de l’investissement restant à sa charge, soit 1 025 990 € en
déduisant des amodiations consenties pour un montant de 240 000 €, à hauteur environ de
821 000 € par emprunt et de 205 000 € par apport de fonds propres ;
CONSIDERANT
que les charges résultant de l’emprunt conclu par le délégataire sont
incluses dans le compte d’exploitation prévisionnel, sous forme de dotation aux
amortissements de l’équipement pour le capital et de frais financiers pour les intérêts ;
qu’en conséquence, le résultat net annuel dégagé dans ce compte d’exploitation rémunère
les seuls fonds propres engagés par le délégataire ; que la rentabilité moyenne annuelle des
fonds propres avancés par le délégataire serait ainsi, si les hypothèses du compte
d’exploitation prévisionnel sont vérifiées, d’environ 18 % (rapport entre le revenu et le
capital engagé pour obtenir ce revenu, soit 37 000 € / 205 000 €) ;
CONSIDERANT
que, si une rentabilité de 18 % apparaît importante, les hypothèses
permettant d’arriver à une telle rentabilité, prises en compte dans le résultat d’exploitation
prévisionnel, sont soumises à aléas ;
CONSIDERANT
toutefois que plusieurs clauses du contrat tendent par ailleurs à réduire
les risques encourus par le délégataire ou constituent des facteurs de diminution de ses
charges par rapport à ce qui résulterait d’une concession pure :
-
mise à disposition gratuite du terrain d’assiette, d’une valeur vénale supérieure à
500 000 € (article 3 du contrat) ;
-
prise en charge par l’aménageur de la ZAC de Monjoly d’une partie des coûts des
fouilles archéologiques liées au chantier, à hauteur d’environ 24 000 € (article 8 du
contrat) ;
-
engagement de la commune de prendre en charge jusqu’à 50 % du montant espéré des
amodiations, soit 120 000 € sur 240 000 €, si celles-ci n’ont pas toutes été concrétisées
au bout de 18 mois de commercialisation (article 9 du contrat) ;
-
réexamen régulier de la formule d’indexation des tarifs et de la rémunération du
concessionnaire, ainsi qu’en cas de modification de la fréquentation du parc supérieure
à 25 % (article 40 du contrat) ;
CONSIDERANT
que, si une redevance annuelle versée par le délégataire à la commune
est prévue aux termes de l’article 34 de la convention de délégation de service public,
celle-ci n’est due qu’au-delà d’un niveau de chiffre d’affaires supérieur de 10 % à celui
indiqué au compte d’exploitation prévisionnel, alors que ce dernier assure déjà une
rentabilité des fonds propres élevée au délégataire ; qu’au surplus les éventuelles
8
différences négatives des trois premières années d’exploitation s’imputeront sur les
éléments constatés ultérieurement ;
CONSIDERANT
que si l’exploitation d’un service public peut être conçue de façon
prévisionnelle comme suréquilibrée au bénéfice du délégataire sur la durée de la
concession, de manière à rémunérer les fonds propres qu’il a engagés et pour prendre en
compte la part de risque d’exploitation qu’il assume, les profits que le délégataire en retire
doivent rester raisonnables dès lors que l’intervention de la collectivité, sous quelque
forme que ce soit, tend à réduire manifestement les risques d’exploitation encourus et que
la part de premier investissement supportée par le concessionnaire demeure limitée en
regard du montant total de ce premier investissement ;
CONSIDERANT
que les conditions du suréquilibre d’exploitation sont issues d’une
procédure de concurrence et que les offres non retenues sollicitaient une intervention
financière de la collectivité supérieure à celle du contrat conclu ;
Sur le réexamen des conditions financières en cas de modification des conditions
économiques
CONSIDERANT
que l’article 40 de la convention de délégation de service public prévoit
qu’afin de maintenir l’équilibre économique du contrat, la formule de révision des tarifs et
la rémunération du concessionnaire peuvent être réexaminées en cas de modification des
conditions économiques, notamment en cas de modification substantielle, supérieure à
25 %, de la fréquentation du parc ;
CONSIDERANT
que la fréquentation de référence n’est pas définie au contrat et qu’elle
n’apparaît pas dans une annexe conventionnelle ; que, selon la commune, la variation de la
fréquentation doit être entendue d’une année sur l’autre et non par rapport à une valeur
absolue de référence ; que cette interprétation ne ressort pas explicitement des termes du
contrat ;
CONSIDERANT
que la fréquentation effective du parc de stationnement de Montjoly est
un des éléments qui doivent ressortir des comptes rendus annuels d’activité du délégataire ;
que la commune sera ainsi tributaire des informations issues de l’exploitant et qu’il
convient qu’elle porte une attention particulière à ce point ;
Sur le montant des charges d’exploitation prévisionnelles
CONSIDERANT
que le dossier produit ne permet pas, du fait de son niveau de précision
à ce stade, d’apprécier la pertinence du montant de la rémunération de gestion (frais de
siège) indiquée par le délégataire dans son compte d’exploitation prévisionnel, à hauteur
d’environ 13 % des recettes d’exploitation ;
CONSIDERANT
qu’il appartiendra à la commune de Charleville-Mézières de s’assurer,
après la mise en service de l’équipement, que les éléments tirés des comptes rendus
annuels d’activité du délégataire sont suffisamment détaillés pour qu’elle puisse vérifier,
tant sous l’angle financier que sous l’angle technique, que les charges d’exploitation
réelles sont cohérentes avec les charges prévisionnelles et que les moyens matériels et
humains mis en oeuvre par l’exploitant permettent d’assurer le niveau de service prévu par
le cahier des charges ;
Sur les modifications apportées au contrat
CONSIDERANT
que l’article 19 de la convention de délégation de service public prévoit
que la réalisation de travaux non compris dans le projet initial peut être demandée par le
délégant et que les deux parties doivent se rapprocher si une telle demande est de nature à
bouleverser l’économie du contrat ; que le même article prévoit que la réalisation de
travaux non compris dans le projet initial peut être également proposée par le
concessionnaire, sous réserve de l’accord de la commune, et qu’une telle réalisation
conduira à la négociation d’un nouveau contrat ou d’un avenant à la convention dans le
respect de la réglementation en vigueur ;
9
CONSIDERANT
que les dispositions qui précèdent ne sauraient faire obstacle au
lancement d’une nouvelle procédure d’appel à la concurrence, après clôture anticipée du
contrat, dès lors que les conditions de l’économie de ce dernier issues de la réalisation de
travaux nouveaux seraient notablement modifiées par rapport à celles qui résultaient de la
consultation d’origine et que les conditions de la concurrence initiale en seraient faussées ;
Sur la formule de révision des tarifs
CONSIDERANT
que l’article 37 de la convention de délégation de service public prévoit
que les tarifs de stationnement sont indexés selon une formule ne comportant pas de partie
fixe et pondérée à 50 % par les coûts salariaux ;
CONSIDERANT
que le détail des charges d’exploitation prévisionnelles fait apparaître
que les salaires, résultant notamment des frais directs de personnel et de la rémunération de
gestion (frais de siège), devraient représenter un pourcentage relativement voisin de 50 %
du total de ces charges ; que la pondération de la formule d’indexation des prix n’apparaît
ainsi pas manifestement irréaliste ;
Sur la durée de la délégation
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités
territoriales :
« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans
leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations
demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la
convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et
du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale
d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de
l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service
public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le
trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de
dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux
membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la
délégation »
;
CONSIDERANT
que l’exploitation d’un parc de stationnement ne relève d’aucun des
domaines pour lesquels le texte précité impose une limite absolue à la durée de la
délégation ;
CONSIDERANT
que, dès lors que le contrat prévoit que la construction de l’équipement
est la charge du délégataire, la durée de la délégation doit permettre l’amortissement de
l’équipement ; que la durée d’amortissement résulte notamment de facteurs techniques
indépendants du fait que l’investissement bénéficie d’une subvention de la collectivité ;
CONSIDERANT
qu’une durée d’amortissement de 30 années n’apparaît pas excessive
pour un bâtiment tel qu’un parc de stationnement nouveau dont la construction est à la
charge du délégataire ;
SUR L’INCIDENCE FINANCIERE DE LA CONVENTION
CONSIDERANT
qu’il n’entre pas dans les moyens de la chambre régionale des comptes
de pouvoir apprécier les hypothèses de fréquentation du parc de stationnement ayant
permis de bâtir le compte d’exploitation prévisionnel ; que, sous cette réserve, ces
hypothèses ont été retenues à la suite d’une démarche d’études préalables qu’aucun
élément connu de la chambre régionale des comptes ne la met, au stade actuel, en mesure
de contester ; qu’en conséquence, les charges financières susceptibles de peser sur la
commune de Charleville-Mézières peuvent raisonnablement être estimées à partir des
éléments figurant au contrat de délégation de service public et au compte d’exploitation
prévisionnel ;
CONSIDERANT
que, dès lors que le terrain d’assiette du parc de stationnement
appartenait depuis plusieurs années à la commune de Charleville-Mézières, les seules
dépenses nouvelles significatives pour la collectivité issues du contrat de délégation de
10
service public, connues au stade actuel, sont la subvention d’investissement de 3 000 000 €
apportée au délégataire et les dépenses résultant de l’éventuelle prise en charge du montant
des amodiations envisagées, à hauteur de 50 %, soit 120 000 € ;
CONSIDERANT
que le montant brut de ces charges représente un peu moins de 10 % du
budget d’investissement du dernier budget primitif de la commune de Charleville-Mézières
disponible ; qu’un tel montant n’apparaît pas disproportionné à l’échelle de la commune
pour un équipement structurant ;
CONSIDERANT
que la compensation du manque à gagner du délégataire résultant de la
modulation tarifaire consentie sur des durées limitées à la clientèle d’un cinéma
multiplexe, d’un montant encore non déterminé, n’est pas de nature à avoir une incidence
financière importante à l’échelle de la commune de Charleville-Mézières ;
CONSIDERANT
que la commune escompte plus de 80 % de participations diverses
(département, région, Etat, FEDER) pour lui permettre de financer la subvention
d’investissement de 3 000 000 € apportée au délégataire, ce qui ne laisserait que 520 200 €
à sa charge ;
CONSIDERANT
que, si la prise en charge d’un tel montant résiduel n’engendrerait pas
de difficulté budgétaire à l’échelle de la commune de Charleville-Mézières, le montant des
participations attendues reste à confirmer, ainsi que cela ressort des éléments fournis au
conseil municipal lors de la séance du 14 décembre 2006 ;
PAR CES MOTIFS, REND L’AVIS SUIVANT
1)
La saisine de la préfète des Ardennes est recevable, au titre des dispositions de l’article
L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.
2)
Le contrat, objet de la saisine, a été passé à la suite d’une procédure de publicité qui
n’appelle pas d’observation particulière.
3)
En dehors des éléments propres à la procédure de publicité évoqués à l’alinéa précédent,
la procédure de délégation de service public appelle les observations suivantes :
3.1.) L’avis de la commission consultative des services publics locaux n’a pas été rendu
préalablement à la décision du conseil municipal sur le principe de la délégation de service
public.
3.2.) L’offre de la société Omniparc SAS aurait pu être écartée du fait qu’elle ne
comportait pas toutes les précisions réclamées dans la lettre demandant aux candidats
retenus de formuler une proposition. Cette situation aurait toutefois contraint la commune
de Charleville-Mézières à négocier avec un seul candidat, dont le dossier nécessitait
également que des précisions y soient apportées.
4)
La prise en charge dans le budget propre de la commune de Charleville-Mézières de
dépenses au titre de la délégation de service public du parc de stationnement de Montjoly
n’est pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, contraire aux principes posés par les
articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
5)
Les conditions financières figurant au compte d’exploitation prévisionnel, issues de la
procédure de concurrence, apparaissent favorables au concessionnaire, dans la mesure où
ce dernier supporte un risque d’exploitation limité et où une importante part du premier
investissement est prise en charge par la commune de Charleville-Mézières.
6)
Le contrat mériterait d’être précisé quant au niveau de référence de la fréquentation du
parc dont les évolutions sont susceptibles de conduire à réexaminer la rémunération du
délégataire.
7)
Les autres éléments du contrat n’appellent pas d’observation particulière. Toutefois, la
chambre ne peut porter d’appréciation sur le montant de la rémunération de gestion (frais
11
de siège) indiqué par le délégataire compte tenu du niveau actuel de précision du dossier.
En outre, il appartiendra à la commune de Charleville-Mézières d’opérer, après la mise en
service de l’équipement, tous les contrôles lui permettant de s’assurer que les conditions
effectives d’exploitation, tant financières que techniques, sont conformes à celles prévues
au contrat, afin de préserver au mieux ses intérêts.
8)
L’incidence financière de la convention apparaît acceptable pour la commune de
Charleville-Mézières, sous réserve que les participations attendues des divers financeurs
susceptibles d’apporter des subventions soient confirmées et que les niveaux de
fréquentation du parc de stationnement espérés soient atteints.
Délibéré en la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne.
Le 1
er
mars 2007
Présents : M. Alain Doyelle, président, M. Jean-Michel Wrobel, président de section, M.
Christophe Luprich, Mme Marie-Ange Perulli, conseillers, et M. Michel Fratacci,
président de section assesseur, rapporteur du dossier.
Le rapporteur,
Le Président de la chambre régionale
des comptes
Michel FRATACCI
Alain DOYELLE
Le présent avis sera notifié :
- à la préfète des Ardennes ;
- au maire de Charleville-Mézières ;
Pour expédition conforme.
Le secrétaire général,
Alain VISNEUX
12
Part de la subvention d’investissement dans les recettes totales
années
recettes
exploitation
amortissement
subvention
amodiations
recettes
totales
1
332 131
100 000
8 000
440 131
2
342 095
100 000
8 000
450 095
3
352 358
100 000
8 000
460 358
4
362 928
100 000
8 000
470 928
5
373 816
100 000
8 000
481 816
6
385 031
100 000
8 000
493 031
7
396 582
100 000
8 000
504 582
8
408 479
100 000
8 000
516 479
9
420 734
100 000
8 000
528 734
10
433 356
100 000
8 000
541 356
11
446 356
100 000
8 000
554 356
12
459 747
100 000
8 000
567 747
13
473 539
100 000
8 000
581 539
14
487 745
100 000
8 000
595 745
15
502 378
100 000
8 000
610 378
16
517 449
100 000
8 000
625 449
17
532 973
100 000
8 000
640 973
18
548 962
100 000
8 000
656 962
19
565 431
100 000
8 000
673 431
20
582 394
100 000
8 000
690 394
21
599 865
100 000
8 000
707 865
22
617 861
100 000
8 000
725 861
23
636 397
100 000
8 000
744 397
24
655 489
100 000
8 000
763 489
25
675 154
100 000
8 000
783 154
26
695 408
100 000
8 000
803 408
27
716 271
100 000
8 000
824 271
28
737 759
100 000
8 000
845 759
29
759 892
100 000
8 000
867 892
30
782 688
100 000
8 000
890 688
total
15 801 268
3 000 000
240 000
19 041 268
subv/recettes exploitation
19,0%
subv/recettes totales
15,8%
Montants en euros – base issue du compte d’exploitation prévisionnel
Annexe 1
13
Valeur actuelle 2007 du résultat net cumulé sur la durée de la concession
Taux d’actualisation : 2 %
années
Résultat net
Résultat net
désactualisé
1
18 802
18 802
2
22 901
22 452
3
27 065
26 014
4
31 294
29 489
5
12 943
11 957
6
16 630
15 062
7
20 368
18 086
8
24 160
21 033
9
28 006
23 903
10
31 908
26 699
11
35 868
29 424
12
39 887
32 080
13
43 968
34 668
14
48 112
37 192
15
52 321
39 653
16
56 598
42 053
17
58 969
42 956
18
61 411
43 857
19
63 926
44 758
20
66 517
45 659
21
69 185
46 560
22
71 934
47 460
23
74 765
48 361
24
77 681
49 262
25
80 685
50 164
26
83 778
51 065
27
86 965
51 968
28
90 247
52 872
29
93 627
53 777
30
97 109
54 683
total
1 587 630
1 111 971
Moyenne
annuelle
52 921
37 066
Montants en euros – base issue du compte d’exploitation prévisionnel
Annexe 2