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LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-15 et R 1612-23 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 212-8 et R. 212-21 ;
Vu la lettre du 28 novembre 2005, enregistrée au greffe de la juridiction le 7 décembre 2005, par
laquelle le trésorier de Chaumont, comptable de la commune de Chaumont, a demandé à la chambre
d’inscrire une somme de 1 518,24 euros au budget de la commune d’Ageville, dont celle-ci serait
redevable au titre de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et primaires
de Chaumont, pour deux élèves résidant à Ageville, scolarisés dans ces écoles au cours des années
scolaires 1992-1993 à 1997-1998 ;
Vu la lettre du 7 décembre 2005, par laquelle le président de la chambre a informé le maire
d’Ageville de la saisine et l'a invité à faire part de ses observations éventuelles ;
Vu la réponse écrite du maire d’Ageville du 4 janvier 2006, enregistrée au greffe le même jour ;
Vu la lettre du 20 décembre 2005, par laquelle le président de la chambre a demandé au préfet de la
Haute-Marne de lui communiquer les documents budgétaires de la commune d’Ageville relatifs à
l’exercice 2005 ;
Vu le bordereau du 26 décembre 2005, enregistré au greffe le 27 décembre 2005, sous lequel le
préfet de la Haute-Marne a transmis à la chambre le budget primitif 2005 de la commune
d’Ageville ;
Vu le budget primitif 2005 de la commune d’Ageville ;
Vu les titres de recette, émis par la commune de Chaumont à l’encontre de la commune d’Ageville,
n° 3932 du 18 juillet 1997 d’un montant de 3 414,00 francs, et n° 3692 du 29 juin 1998 d’un montant
de 6 545,00 francs ;
Vu le courrier du trésorier de Chaumont, daté du 5 avril 2001, mettant le maire d’Ageville en
demeure de payer les sommes en cause ;
Vu la liste, établie par la commune de Chaumont, des élèves résidant à Ageville et scolarisés dans les
écoles maternelles et primaires de Chaumont ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes de
CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
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Plénière
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Séance du 24 janvier 2006
Affaire n° 2005-29
COMMUNE D’AGEVILLE
(HAUTE-MARNE)
Article L. 1612-15
du code général des collectivités territoriales
1 sur 8
Champagne-Ardenne, et entendu en séance ses observations ;
Ensemble les pièces à l'appui ;
Après avoir entendu M. Christophe LUPRICH, conseiller, en son rapport ;
1.
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE
Considérant que la saisine a pour objet de demander à la chambre de mettre en oeuvre la procédure
prévue à l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l’encontre de la
commune d’Ageville (Haute-Marne) ; que cette commune est située dans le ressort de la chambre
régionale des comptes de Champagne-Ardenne.
2.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que l’article L. 1612-15, 2
ème
alinéa, du code général des collectivités territoriales,
dispose que :
«
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département,
soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une
dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère
cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la
collectivité territoriale concernée » ;
Considérant que, lorsque la chambre est saisie d’une demande d’inscription d’une dépense
obligatoire au budget d’une collectivité, le délai dont elle dispose court à compter de la réception au
greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ;
Considérant que l’article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales dispose que :
«
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir
»
;
Considérant que l’article R. 1612-32 du même code précise que :
«
La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être motivée,
chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des
décisions qui l’ont modifié
[…] »
;
Considérant que le comptable de la commune de Chaumont est chargé du recouvrement des créances
de cette collectivité ; qu’au cas d’espèce, il effectue des diligences en vue du recouvrement des titres
de recette, émis par la commune de Chaumont à l’encontre de la commune d’Ageville, n° 3932 du
18 juillet 1997 d’un montant de 3 414,00 francs, et n° 3692 du 29 juin 1998 d’un montant de
6 545,00 francs ; qu’il a intérêt à agir et donc à saisir la chambre pour faire constater le caractère
obligatoire de la dépense pour la commune ;
Considérant que la demande formulée par le comptable de la commune de Chaumont est motivée et
chiffrée ;
Considérant que l’article R. 1612-33 du code général des collectivités territoriales dispose que :
«
Lorsque l’auteur de la demande n’a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la
chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l’Etat.
»
;
2 sur 8
Considérant que, par lettre du 20 décembre 2005, le président de la chambre a demandé au préfet de
la Haute-Marne de lui communiquer les documents budgétaires de la commune d’Ageville relatifs à
l’exercice 2005 ;
Considérant que, sous bordereau du 26 décembre 2005, enregistré au greffe le 27 décembre 2005, le
préfet de la Haute-Marne a transmis à la chambre le budget primitif 2005 de la commune
d’Ageville ;
Considérant qu’ainsi sont réunies les conditions de recevabilité de la saisine ; que le délai mentionné
à l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales commence à courir à compter du
27 décembre 2005, date à laquelle la chambre a été en possession de l’ensemble des pièces dont la
production est requise.
3.
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
Considérant que la commune de Chaumont a produit la liste suivante des élèves, résidant à Ageville,
scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de Chaumont :
Scolarisation en maternelle
Scolarisation en primaire
Année scolaire
Elèves
Montant de la
participation
demandée
1990-1991
BONNEFOY Jean-Charles
875,00 francs
(soit 133,39 euros)
1991-1992
BONNEFOY Jean-Charles
875,00 francs
(soit 133,39 euros)
1992-1993
BONNEFOY Jean-Charles
1 300,00 francs
(soit 198,18 euros)
1997-1998
GRANDJEAN Anaïs
3 000,00 francs
(soit 457,35 euros)
Année scolaire
Elèves
Montant
1989-1990
BONNEFOY Alexandra
BONNEFOY Philippe-Alexandre
438,00 francs
(soit 66,77 euros)
1990-1991
BONNEFOY Alexandra
219,00 francs
(soit 33,39 euros)
1993-1994
BONNEFOY Jean-Charles
714,00 francs
(soit 108,85 euros)
1994-1995
BONNEFOY Jean-Charles
963,00 francs
(soit 146,181 euros)
1995-1996
BONNEFOY Jean-Charles
1 182,00 francs
(soit 180,19 euros)
1996-1997
BONNEFOY Jean-Charles
1 400,00 francs
(soit 213,43 euros)
3 sur 8
Considérant que les dépenses liées aux années scolaires 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992, ont
fait l’objet du titre de recette n° 1141 émis en 1996 ; que, selon les informations recueillies auprès du
trésorier de Chaumont, ledit titre a été mandaté par la commune d’Ageville ;
Considérant que l’inscription d’office d’une dépense au budget d’une collectivité locale ne peut être
effectuée que si cette dépense est obligatoire dans son principe, liquide et non sérieusement
contestée ;
Considérant que le litige porte sur la participation aux frais de fonctionnement qui seraient dus par la
commune d’Ageville à la commune de Chaumont pour deux élèves domiciliés à Ageville et ayant
fréquenté les écoles maternelles et primaires de Chaumont au cours des années scolaires 1992-1993 à
1997-1998 ;
Considérant que l’article L. 212-8 du code de l’éducation dispose que :
«
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition
des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de
résidence.
A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de
chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil
départemental de l'éducation nationale.
[…]
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune
de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des
enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil,
a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune
[…]
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les cas
dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des
motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l’inscription d’un
frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales.
[…]
La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut
être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation
préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant
l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.
»
Considérant que le décret en Conseil d’Etat mentionné a été codifié à l’article R. 232-1 du même
code, lequel précise que :
«
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans
une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident
dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des
enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ;
1997-1998
BONNEFOY Jean-Charles
1 400,00 francs
(soit 213,43 euros)
4 sur 8
2° Etat de santé de l’enfant nécessitant
[…]
une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et
prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe
enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère
ou de la soeur est justifiée :
a)
Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b)
Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ;
c)
Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8.
»
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la commune d’Ageville participait, au cours de la
période en cause, à un regroupement pédagogique intercommunal disposant d’une école maternelle
située à Bourdons-sur-Rognon ; que ledit regroupement disposait également de plusieurs écoles
primaires, dont une située à Ageville ; que dès lors, directement ou par l’intermédiaire du
regroupement, la commune d’Ageville disposait de la capacité d’accueil, en maternelle et primaire,
mentionnée à l’article L 212-8 du code de l’éducation ; que ce fait n’est pas contesté par la commune
de Chaumont ;
Considérant qu’il convient d’examiner la situation particulière de chaque élève ;
1) S’agissant de l’élève BONNEFOY Jean-Charles
Considérant que cet enfant a été scolarisé en école maternelle à Chaumont au cours de l’année
scolaire 1992-1993 ;
Considérant que la commune de Chaumont n’a pas été en mesure de produire un document attestant
que le maire d’Ageville avait donné son accord à cette scolarisation ;
Considérant toutefois que cet élève était déjà scolarisé en école maternelle à Chaumont en 1990-
1991 et 1991-1992 ; que la participation aux frais de fonctionnement des écoles de Chaumont au titre
de ces années scolaires a fait l’objet de l’émission, en 1996, du titre de recette n° 1141 ; que, selon
les informations recueillies auprès du trésorier de Chaumont, ce titre a été payé par la commune
d’Ageville ; qu’il convient de ce fait de relever l’existence d’un accord tacite entre les maires de
Chaumont et d’Ageville sur la répartition des dépenses de fonctionnement relatives à la scolarisation
de cet élève en maternelle à Chaumont au cours des années scolaires 1990-1991 et 1991-1992 ;
Considérant que la scolarité de l’élève dans une école maternelle de Chaumont au cours de l’année
scolaire 1992-1993 ne pouvait dès lors être remise en cause, en application du dernier alinéa de
l’article L. 212-8 du code de l’éducation ; que la dépense relative à cette scolarisation revêtait par
conséquent un caractère obligatoire dans son principe ;
Considérant que le même élève a été scolarisé en école primaire à Chaumont au cours des années
scolaires 1993-1994 à 1997-1998 ;
Considérant que la commune de Chaumont a produit un document, daté du 22 avril 1993, signé de la
main du maire d’Ageville, attestant que celui-ci avait donné son accord à la scolarisation de l’enfant
à Chaumont durant l’année scolaire 1993-1994 ;
Considérant que la scolarité de l’élève dans une école primaire de Chaumont au cours des années
scolaires 1994-1995 à 1997-1998 ne pouvait dès lors être remise en cause, en application du dernier
alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ; que la dépense relative à cette scolarisation de
l’enfant en primaire au cours des années scolaires 1993-1994 à 1997-1998 revêtait par conséquent un
5 sur 8
caractère obligatoire dans son principe ;
2) S’agissant de l’élève GRANDJEAN Anaïs
Considérant que cette enfant a été scolarisée en école maternelle à Chaumont au cours de l’année
scolaire 1997-1998 ;
Considérant que la commune de Chaumont a produit un document attestant que le maire de
Blessonville avait refusé de donner son accord à cette scolarisation ; que le même document porte
mention des raisons ayant justifié l’inscription de l’élève ; que celle-ci avait été acceptée en raison
des obligations professionnelles des parents, et en raison du fait que la commune d’Ageville et que le
regroupement auquel elle appartenait n’assuraient ni directement, ni indirectement, la restauration et
la garde des enfants ; que le maire d’Ageville a confirmé cette situation ; que la dépense relative la
scolarisation de l’élève revêtait par conséquent un caractère obligatoire dans son principe ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que, durant l’année scolaire 1997-1998, la famille
GRANDJEAN n’a vécu que deux mois à Ageville ; que le caractère obligatoire dans son principe de
la dépense à l’égard de cette commune ne saurait dès lors être constaté pour l’année scolaire entière ;
qu’il ne concerne que la seule période de résidence à Ageville de la famille GRANDJEAN ;
*
Considérant que le code de l’éducation a prévu les modalités de répartition des dépenses de
fonctionnement ; que cette répartition s’opère «
par accord entre la commune d’accueil et la
commune de résidence
» ; à défaut d’accord, «
la contribution de chaque commune est fixée par le
représentant de l'Etat après avis du conseil départemental de l'éducation nationale
» ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la commune d’Ageville conteste l’existence d’un accord
avec la commune de Chaumont sur la question de la répartition des dépenses de fonctionnement des
écoles maternelles et primaires de Chaumont ; que la commune de Chaumont n’a pas apporté la
preuve de l’existence d’un tel accord ;
Considérant que le préfet de la Haute-Marne se trouve donc seul habilité, après avoir recueilli l’avis
du conseil départemental de l’éducation nationale, à fixer la répartition des dépenses de
fonctionnement entre les communes concernées ; qu’aucun arrêté préfectoral n’a, à ce jour, été pris ;
que les dépenses en cause ne sont par conséquent pas liquides ; que cette seule circonstance, sans
qu’il soit même besoin d’examiner le caractère sérieusement contesté ou non des dépenses, fait que
la commune d’Ageville ne peut être mise en demeure d’inscrire d’office les dépenses à son budget ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE
Article 1er
: la chambre est compétente pour connaître de la demande d’inscription d’office d’une
somme au budget de la commune d’Ageville ;
Article 2
: la saisine émanant du trésorier de Chaumont est recevable ;
Article 3
: la participation demandée par la commune de Chaumont à la commune d’Ageville pour
les dépenses de fonctionnement résultant de la scolarisation de l’élève BONNEFOY Jean-Charles
dans les écoles maternelles et primaires de Chaumont au cours des années scolaires 1992-1993 à
1997-1998 constitue une dépense obligatoire dans son principe ;
Article 4
: la participation demandée par la commune de Chaumont à la commune d’Ageville pour
6 sur 8
les dépenses de fonctionnement résultant de la scolarisation de l’élève GRANDJEAN Anaïs dans
une école maternelle de Chaumont au cours de l’année scolaire 1997-1998 constitue une dépense
obligatoire dans son principe pour la seule partie de l’année scolaire durant laquelle la famille
GRANDJEAN a résidé à Ageville ;
Article 5
: il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, la dépense n’étant pas liquide, de mettre en demeure
la commune d’Ageville d'inscrire à son budget les crédits correspondants au montant de la dépense.
7 sur 8
Délibéré le 24 janvier 2006.
Présents :
M. Alain DOYELLE, président;
M. Michel FRATACCI, président de section assesseur;
M. Christophe LUPRICH, conseiller, rapporteur.
Signatures :
Le présent avis sera notifié :
-
au préfet de la Haute-Marne ;
-
au trésorier de Chaumont ;
-
au maire d’Ageville ;
-
au maire de Chaumont.
Le présent avis peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Pour expédition conforme.
Le secrétaire général,
Alain VISNEUX
Le rapporteur,
Christophe LUPRICH
Le président de la chambre
régionale des comptes,
Alain DOYELLE
8 sur 8