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LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Vu l’article L. 1612-14, R. 1612-27 et R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 232-1 et R. 232-1 du code des juridictions financières ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2004 de la commune de Montigny-sur-Vesle, reçu en
préfecture le 11 avril 2005 ;
Vu la lettre du 9 mai 2005, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mai 2005, par laquelle le
préfet de la Marne, préfet de la région Champagne-Ardenne, demande à la chambre de mettre en
oeuvre les dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales à
l’encontre de la commune de Montigny-sur-Vesle suite à l'adoption du compte administratif 2004 ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2005, reçue à la commune de Montigny-sur-Vesle le 12 mai 2005, par
laquelle le président de la chambre a informé le maire de la commune de Montigny-sur-Vesle de la
saisine et l'a invité à faire part de ses observations éventuelles ;
Vu les réponses du maire de Montigny-sur-Vesle en date du 23 mai et 1er juin 2005 ;
Vu les informations tirées de la réunion, en date du 9 juin 2005, organisée à la mairie de Montigny-
sur-Vesle entre le maire, le comptable et le rapporteur ;
Ensemble les pièces à l'appui ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement, et entendu en séance ses observations ;
Après avoir entendu M. Valéry Molet, conseiller, en son rapport ;
1. SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités
territoriales
« lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans
l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses,
un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une
commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette
saisine »
;
Considérant que la demande préfectorale a pour objet d’obtenir de la chambre un avis concernant le
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE CHAMPAGNE-ARDENNE
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Section
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Séance du 22 juin 2005
Affaire n° 2005-08
COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-VESLE
(MARNE)
Article L. 1612-14
du code général des collectivités
territoriales
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déficit du compte administratif 2004 ;
2. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1612-27 du code général des collectivités
territoriales
« lorsque le représentant de l’Etat saisit la chambre régionale des comptes,
conformément à l’article L. 1612-14, il joint à la saisine, outre le compte administratif et le compte
de gestion, l’ensemble des documents budgétaires se rapportant à l’exercice intéressé et à l’exercice
suivant » ;
Considérant que, dans sa saisine, le préfet fait état du déficit du budget principal communal ;
Considérant que la commune ne dispose pas de budget annexe ;
Considérant, par ailleurs, que fonctionne un centre communal d’action sociale dont la comptabilité
est rattachée à celle de la commune de Montigny-sur-Vesle, conformément aux dispositions de
l’article 2 du décret n° 87-130 du 26 février 1987 ; qu’en application de l’article L.133-6 et suivants
du code de l’action sociale, les centres communaux d’action sociale sont des établissements publics,
dotés de la personnalité morale et disposant de l’autonomie financière ; qu’en conséquence, la
demande du préfet doit être entendue comme portant uniquement sur le compte administratif 2004 de
la commune ;
Considérant que le représentant de l’Etat dans le département de la Marne a qualité pour agir ; que sa
demande est appuyée de toutes les justifications utiles ;
Considérant qu’aucun délai n’est imparti au préfet pour saisir la chambre et que la saisine est
suffisamment motivée ;
3. SUR LA REALITE DU DEFICIT
Considérant que la saisine préfectorale s’appuie sur l’hypothèse d’un déficit qui représenterait
13,3 % des recettes de fonctionnement ;
Considérant que, par la délibération n° 55/2004 en date du 16 décembre 2004, le conseil municipal a
procédé aux modifications du budget primitif aux fins d’intégrer les conséquences budgétaires de
l’achat d’une boulangerie par la commune ;
Considérant que, par cette délibération, la recette et la dépense afférentes à l’achat de ce bien
immobilier étaient engagées ;
Considérant que la réalisation de cet achat impliquait la souscription d’un emprunt principal pour un
montant de 160 000 € ;
Considérant que le prêt complémentaire, sans intérêt, du conseil général pour un montant de 32 900
€ était incertain et qu’il ne peut être pris en considération ;
Considérant que l’emprunt de 160 000 € a été décaissé le 10 janvier 2005 dans la perspective de la
signature de l’acte authentique en date du 12 janvier 2005 ;
Considérant que le décaissement du capital de l’emprunt et la signature de l’acte de vente résultaient
nécessairement des démarches entreprises par la commune au titre de l’exercice 2004 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales et de
l’instruction budgétaire et comptable M 14, "
le besoin ou l'excédent de financement de la section
d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des
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restes à réaliser (…). Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de
l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas
donné lieu à l'émission d'un titre. (…). Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à
la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi
qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu l'émission d'un titre et non rattachées" ;
Considérant que la dépense relative à l’achat de la boulangerie a bien été inscrite en restes à réaliser
au compte administratif 2004 ;
Considérant que, à la clôture de l’exercice 2004, la recette correspondant à l’emprunt de 160 000 €
présentait un caractère certain ; qu’elle aurait dû figurer comme restes à réaliser en section
d’investissement au compte administratif 2004 ;
Considérant que la prise en compte de ces restes à réaliser en recettes conduit à observer que le
compte administratif 2004 ne présente pas de déficit réel mais, au contraire, un résultat positif de
132 772 € ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE
- être compétente pour connaître de la demande d’avis ;
- recevable la demande émanant du préfet de la Marne, préfet de la région de Champagne-Ardenne ;
CONSTATE
- que le compte administratif 2004 n’est pas en déficit réel ;
- qu’il n’y a pas lieu pour la chambre de proposer des mesures de redressement ;
Délibéré le 22 juin 2005.
Présents :
M. Jean-Michel WROBEL, président de section
;M. Jacques SCHWARTZ,
M. Valéry MOLET, conseillers
Signatures :
Le président de la chambre
régionale des comptes,
Le rapporteur,
Valéry MOLET
Le président de section de la
régionale des compte
Jean-Michel WROBE
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Alain DOYELLE
Le présent avis sera notifié :
au maire de la commune de Montigny-sur-Vesle ;
au préfet de la Marne, préfet de région de Champagne Ardenne.
Pour expédition conforme.
Le secrétaire général,
Alain VISNEUX
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