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Par courrier en date du 21 avril 2005, je vous ai adressé le rapport d'observations définitives
arrêté par la chambre dont il a été accusé réception le 22 avril 2005.
En application de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, vous disposiez d'un délai
d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite.
Par courrier en date du 20 mai 2005 enregistré au greffe le 23 mai 2005, vous avez fait parvenir
votre réponse au rapport d'observations définitives. Je vous transmets donc le document final
constitué du rapport d'observations définitives et de votre réponse.
Je vous rappelle que celui-ci devra :
1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée
délibérante ;
2. être joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée délibérante ;
3. donner lieu à un débat.
Il vous appartiendra d'informer la chambre de la date à laquelle le rapport d'observations et la
réponse jointe auront été portés à la connaissance de l'assemblée délibérante.
Après cette réunion, ces observations et la réponse jointe deviendront communicables à toute
personne qui en ferait la demande conformément à la loi du 17 juillet 1978.
En application des dispositions de l'article R. 241-23 du code des juridictions financières, les
présentes observations et la réponse jointe sont également transmises à Monsieur le préfet de la
Marne et à Monsieur le trésorier-payeur général de la Marne.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
************************************
EXAMEN DE LA GESTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY PAYS DE
CHAMPAGNE
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur l'intercommunalité menée au plan
national par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Le plan retenu est
celui adopté dans le cadre de cette enquête. De ce fait, certains éléments seront repris sous
diverses rubriques, ce qui explique en partie la longueur de ce document.
A. Rappel de la procédure contradictoire
Par courrier du 13 novembre 2003, le président de la communauté de communes a été informé,
conformément aux termes de l'article R. 241-2 du code des juridictions financières (CJF), de
l'engagement d'un examen de gestion portant sur une période courant à compter de l'exercice
1997.
En application des dispositions de l'article L. 241-7 du code des juridictions financières, le
magistrat rapporteur, lors d'un entretien clôturant les opérations d'examen de gestion en date du
10 août 2004, a porté à la connaissance de Monsieur Boulonnais, président de la communauté de
communes d'Epernay Pays de Champagne, les propositions d'observations provisoires qu'il
entendait soumettre à la chambre régionale des comptes.
Suite à délibéré de la chambre, en date du 5 octobre 2004, un rapport d'observations provisoires
ouvrant un délai de réponse de deux mois a été adressé le 26 novembre 2004 au président de la
communauté de communes. Pour la partie les concernant, des éléments du rapport
d'observations provisoires ont été simultanément adressés le même jour au préfet de la Marne, au
président du service départemental d'incendie et de secours de la Marne, au maire de la
commune d'Epernay, au directeur de la société Distransport, au président du syndicat
intercommunal à vocation multiple du canton d'Avize, au président du SYVOSER, au président du
SYMCOPA et au directeur de la société DECTRA. Ce délai de réponse de deux mois a été
prolongé de 15 jours, soit jusqu'au 18 février 2005, à la demande du président de la communauté
de communes et de Monsieur le Préfet de la Marne.
Lors de sa séance du 31 mars 2005, la chambre a examiné la teneur des réponses formulées par
Monsieur Boulonnais, président de la communauté de communes, enregistrées au greffe le 26
janvier 2005, par le préfet de la Marne, enregistrées au greffe le 14 février 2005, par le président
du service départemental d'incendie et de secours de la Marne, enregistrées au greffe le 25
février 2005, par le maire de la commune d'Epernay, enregistrées au greffe le 28 janvier 200, par
le directeur de la société Distransport, enregistrées au greffe le 18 février 2005, par le président
du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton d'Avize, enregistrées au greffe le 27
janvier 2005, par le président du SYVOSER, enregistrées au greffe le 14 février 2005, par le
président du SYMCOPA, enregistrées au greffe le 17 janvier 2005 et par le directeur de la société
Dectra, enregistrées au greffe le 25 janvier 2005.
A sa demande, le président de la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne a
été entendu par la chambre le 24 février 2005.
A l'issue de son délibéré, en date du 31 mars 2005, la chambre a décidé d'arrêter ses
observations définitives en prenant en compte les éléments qui lui ont été fournis à l'occasion de
la procédure contradictoire.
B. Plan du rapport d'observations
Le rapport d'observations définitives concerne :
1 Les périmètres et la cohérence des territoires au regard des objectifs généraux fixés par le
législateur et des compétences exercées
1.1. Les périmètres d'intervention et les instruments de mise en cohérence
1.2. La rationalisation et la simplification de la carte intercommunale
1.3. Les superpositions ou transferts de compétences sous l'angle de la régularité entre la
communauté et les syndicats
1.4. Les projets d'élargissement du périmètre géographique
2 Les conditions et les modalités de constitution
2.1. Les conditions de création
2.2. L'évaluation des charges transférées
2.3. Les différents transferts
3 L'exercice des compétences
3.1. La réalité de l'exercice des compétences
3.2. La fonction de pilotage
3.3. Les délégations
3.4. Les prestations de services entre la communauté, les communes et les syndicats
4 Les questions financières et fiscales
4.0. Les comptes de la communauté de communes
4.1. La taxe professionnelle unique (T.P.U.)
4.2. L'intégration financière et la redistribution financière
4.3. La D.G.F.
4.4. La stratégie financière et fiscale à moyen terme de la communauté
4.5. L'éventuelle détérioration de la situation financière
5 L'impact sur la gestion publique locale
5.1. La maîtrise des coûts et les économies réalisées
5.2. L'examen de politiques particulières : l'élimination des ordures ménagères
I. LES PERIMETRES ET LA COHERENCE DES TERRITOIRES AU REGARD DES OBJECTIFS
GENERAUX FIXES PAR LE LEGISLATEUR ET DES COMPETENCES EXERCEES
1.1. Les périmètres d'intervention et les instruments de mise en cohérence
La communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne (CCEPC) fait partie des quatre
communautés de communes du département de la Marne dont la population est comprise entre
20 000 et 220 000 habitants. Elle compte aujourd'hui 37 240 habitants et fait suite au district
urbain d'Epernay créé en 1966.
Au 1er janvier 2004, six communes (totalisant 4 108 habitants)1 sont venues rejoindre les sept
communes (33 132 habitants) déjà regroupées2.
Tableau n° 1 :
1.2. La rationalisation et la simplification de la carte intercommunale
1.2.1. Nombre d'EPCI avant et après la constitution de la communauté recouvrant tout ou partie de
son périmètre géographique
Une certaine incertitude subsiste sur le fait de savoir si le recensement des syndicats est exhaustif
alors même que les services de la préfecture et de la communauté de communes ont été sollicités
pour dresser la liste des établissements publics présents sur le territoire de la communauté de
communes.
Etant donné que la CCEPC fait suite au district il n'existe pas de rupture nette entre l'existant
avant et après la mise en place de la communauté.
Sur le territoire couvrant la CCEPC ont été dénombrés 16 établissements publics de coopération
intercommunale :
1. deux dans le domaine des ordures ménagères ;
2. trois dans le domaine de l'enseignement ;
3. cinq dans le domaine de l'eau ;
4. un dans le domaine des services de secours et de la lutte contre l'incendie ;
5. trois dans le domaine de l'aménagement ;
6. deux dans le domaine de l'électricité.
* 1- Dans le domaine des ordures ménagères : 2 syndicats
Le SYVALOM (syndicat de valorisation des ordures ménagères) -
13, rue Carnot à Châlons en
Champagne - Créé le 18 janvier 1999 -
Au 31.12.2001, il regroupe 33 EPCI et 20 communes indépendantes (soit au total 593 communes
du département de la Marne)
Syndicat de valorisation des ordures ménagères, (syndicat départemental pour le traitement des
déchets et assimilés).
Objet : 1 - mettre en place et assurer le service du traitement des déchets ménagers et assimilés
suivant une nouvelle organisation départementale.
2 - assister les collectivités maîtres d'ouvrage dans la mise en place des services de collecte
sélective en vue d'aboutir à une organisation cohérente de la collecte, du tri et du traitement.
La CCEPC s'est substituée à ses 13 communes adhérentes par une décision de juin 2004.
Le SIVOM de la Côte des Blancs - Créé le 03.01.1974 -
" Le syndicat est habilité à exercer les compétences à caractère optionnel suivantes : - la collecte
et le traitement des ordures ménagères, l'alimentation en eau des bassins communaux ".
Les communes adhérentes sont Avize, Cramant, Cuis, Flavigny, Grauves, Les Istres et Bury,
Monthelon et Oger (les 5 communes en gras appartiennent à la CCEPC). Les communes de
Grauves, Monthelon et Flavigny adhèrent à ce syndicat pour la seule compétence ordures
ménagères.
Une modification des statuts est intervenue le 14 juin 2002 avec une transformation en syndicat à
la carte.
Selon les indications fournies par le président de la communauté de communes la
CCEPC s'est
substituée à ses communes adhérentes par une décision de juin 2004 dans le domaine des
ordures ménagères. S'agissant de la compétence " eau " les communes restent adhérentes du
SIVOM qui devrait modifier ses statuts.
Le préfet de la Marne et le président de la CCEPC ont indiqué à la chambre que le syndicat de la
Côte des Blancs a été dissous par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2004.
* 2- Dans le domaine de l'enseignement : 3 syndicats
Le Syndicat Intercommunal de Gestion de l'école de musique d'Epernay et de sa région
Créé le 27 mars 1992 entre les communes de Ay, Champillon, Damery, Epernay, Fleury la
Rivière, Magenta, Mardeuil, Mareuil Sur Ay, St Martin d'Ablois et Venteuil.
Objet : Assurer la gestion de l'école de musique d'Epernay, aider à l'initiation et à la sensibilisation
à la musique, à l'animation musicale et aider à la création et au développement des ensembles
sympathiques et instrumentaux.
Le syndicat est institué pour une durée de 6 ans renouvelable.
La commune d'Oeuilly devient adhérente à ce syndicat par arrêté préfectoral du 30 juin 2003.
Trois communes de la CCEPC adhèrent à ce syndicat
Le SIVOM du Canton d'Avize - Siège Mairie d'Avize
Créé le 21 Septembre 1962 entre les communes d'Avize, Cramant, Cuis, Oger, Le Mesnil Sur
Oger, Flavigny, Les Istres et Bury, Oiry et Grauves. Il prend à l'origine le nom de " syndicat
intercommunal de ramassage scolaire " ayant pour but le " ramassage des écoliers ".
* En 1986 une modification autorise la transformation du syndicat en SIVOM, dont les
compétences sont élargies " Le syndicat a désormais compétence pour toutes attributions à
caractère scolaire, sanitaire, social et culturel. Les compétences scolaires comprennent
notamment : le ramassage des élèves des communes adhérentes à destination des
établissements scolaires d'Avize, de la classe de perfectionnement de Cramant et de la section
d'éducation spécialisée " Terres Rouges " à Epernay. La participation aux travaux de grosses
réparations et d'entretien du collège A. de Saint Exupéry d'Avize. La participation aux frais de
fonctionnement du collège.
Cette modification de statuts autorise également l'adhésion des communes de Brugny
Vaudancourt, Gionges et Villers aux Bois pour les seules attributions à caractère sanitaire, social
et culturel".
Pourtant, il convient d'observer que d'après les statuts transmis à la chambre il ne s'agit pas d'un
syndicat à la carte.
Enfin la modification des statuts de 1996 précise " le SIVOM aura désormais compétence pour
toutes attributions à caractère scolaire, sanitaire, social, culturel et touristique ".
Les documents remis n'indiquent pas à quelle date la commune de Plivot a été intégrée au
Syndicat, ils n'indiquent pas non plus si le District (ou la Communauté de Communes) s'est
substitué à ses adhérents.
Oiry a adhéré au district (DUE) en 1971 et Plivot en 1973 (date d'adhésion au syndicat d'Avize
non connue pour Plivot).
Oiry avait déjà délégué la compétence transports scolaires au syndicat d'Avize en 1962 (les
enfants de Oiry vont au collège à Avize puis au lycée sur Epernay ou éventuellement au lycée
agricole d'Avize.)
Or, dès son origine en 1966, le district (DUE) avait la compétence " équipements sociaux,
culturels et sportifs " ainsi que le transport en commun qui devient en 1984 " transports scolaires
et à caractère sportif, culturel et social ".
La commune d'Oiry ne pouvait pas transférer à deux organismes différents la même compétence "
ramassage scolaire ". La même chose est valable pour les communes adhérentes du syndicat qui
viennent de rejoindre la communauté de communes (Avize, Cramant, Cuis, Flavigny, les Istres et
Bury).
Depuis la dernière modification des statuts de la CCEPC si la compétence transports scolaires
n'apparaît plus clairement, il semble néanmoins que la communauté voulait conserver cette
compétence puisque dans ses statuts figure " autorité organisatrice en matière de transports en
commun ". De plus la communauté a inscrit dans ses statuts " soutien aux actions socio-
éducatives, sportives ou culturelles menées par les collèges situés sur son territoire ".
7 communes de la CCEPC font partie de ce syndicat
La chambre a indiqué qu'une clarification des compétences de chaque EPCI parait souhaitable et
que la communauté devrait se substituer à ses communes pour les compétences qui sont les
siennes.
Le préfet de la Marne a signalé que " suite à la vérification des statuts des EPCI à laquelle
procède actuellement le bureau de l'aménagement territorial, les syndicats dont les statuts sont
irréguliers ou trop imprécis seront invités à les modifier. "
Le président de la CCEPC, pour sa part, a indiqué qu'il proposera au conseil communautaire de
modifier ses statuts pour supprimer le transport scolaire et la participation au financement de
l'investissement dans les collèges ainsi que le soutien aux actions socio-éducatives et qu'ainsi la
CCEPC n'aura plus à désigner de représentants au sein de ce SIVOM.
Le SYVOSER : Syndicat Mixte à Vocation Scolaire d'Epernay et de sa Région - Créé par arrêté
préfectoral du 29 février 1988
Siège - Mairie d'Epernay :
Outre le district urbain d'Epernay (7 communes), il comprend 16 autres communes3dont
Cumières qui appartient à la CCEPC.
L'objet du syndicat est " l'étude et la mise en ouvre des modalités de participation de ses
membres au financement de l'investissement dans les collèges existants ou à créer pour la
population scolaire des communes membres.
Le syndicat mixte prend en charge une mission de soutien aux actions socio éducatives, sportives
ou culturelles menées par les collèges relevant de son secteur."
8 communes de la CCEPC font partie de ce syndicat
* 3- Dans le domaine de l' " eau " : 5 syndicats
Le SYMEB : Syndicat mixte des eaux de Bisseuil créé le 5 septembre 1986:
Composé des communes d'Athis, Jâlons, Matougues, des SIVOM de la Côte des Noirs
(transformé en 2002 en communauté de communes), de la Côte des Blancs, du Syndicat
Intercommunal de Flavigny (composé de deux communes membres de la CCEPC) et des
communes de Chouilly, Oiry, Plivot.
5 communes sont adhérentes de la CCEPC
Depuis l'adhésion des nouvelles communes à la CCEPC celle-ci devrait se substituer à elles au
sein de ce syndicat étant donné que la communauté de communes a pris la compétence " eau
potable "
Le président de la CCEPC a indiqué lors de l'entretien du 10 août 2004 qu'en septembre 2004 le
conseil de communauté devait prendre une délibération pour représenter le syndicat
intercommunal de Flavigny au sein du SYMEB.
Le président de la CCEPC a signalé, par ailleurs, que " le Conseil Communautaire désignera le 3
février prochain ses représentants au sein du SYMEB. "
Le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la Marne moyenne :
Créé par arrêté du 10 juin 1986 entre 54 communes dont 7 appartenant aujourd'hui à la CCEP
(Chouilly, Cumières, Epernay, Magenta, Mardeuil, Oiry et Plivot). Le siège social est fixé à l'hôtel
du département de la Marne, 2 rue de Jessaint à Châlons en Champagne.
Ce syndicat a pour objet " l'étude, la réalisation des travaux et l'entretien relatifs à l'aménagement
hydraulique de la vallée de la Marne entre Vitry le François et Cumières. "
Le Syndicat intercommunal des Tarnauds :
Créé par arrêté préfectoral du 27 février 1974. Quatre modifications des statuts sont intervenues
depuis. Le siège est fixé à la mairie de Jalons.
Le syndicat qui comprend onze communes dont quatre (Chouilly, Epernay, Oiry et Plivot)
appartenant à la CCEPC a pour objet " dans le périmètre du bassin versant des rivières " les
Tarnauds ", " la rivière Noire ", " la Somme-Soude " et leurs affluents, d'assurer ou de promouvoir
toutes les actions nécessaires à la conservation quantitative et qualitative, à l'amélioration et à la
meilleure utilisation du patrimoine hydraulique ".
La question peut se poser de savoir si la compétence " eau potable " que la communauté entend
exercer devrait l'amener à se substituer à ses communes adhérentes au sein de ce syndicat.
Le Syndicat du Cubry : Siège du Syndicat - Mairie d'Epernay. Créé le 11 juillet 1964 entre les
communes d'Epernay, Brugny Vaudancourt, Chavot, Grauves, Mancy, Monthelon, Morangis,
Moslins, Moussy, Pierry, Saint Martin d'Ablois et Vinay -
Cuis a adhéré en 1966 puis ont adhéré
au 21 mai 1970 les communes de Avize, Boursault, Chouilly, Cramant, Festigny, Gionges, Oger,
Vauciennes et Villers aux Bois (au total 6 communes de la CCEPC font partie de ce syndicat).
L'objet du syndicat est :
" * d'exécuter et de prendre en charge les travaux de curage approfondissement, redressement et
régularisation des cours d'eau compris dans le bassin hydraulique dont l'exutoire final est le Cubry
et d'une manière générale tous travaux nécessaires à l'assainissement hydraulique du bassin,
qu'il s'agisse d'eaux naturellement pures ou d'eaux usées ;
* d'exécuter et prendre en charge, le cas échéant, les travaux d'aménagement du bassin aux fins
d'irrigation, d'épandage de lutte contre l'érosion, de défense contre les eaux et autres travaux
d'aménagements des eaux présentant un caractère d'urgence ou d'intérêt général. "
Pour ces quatre premiers syndicats, le préfet de la Marne a signalé qu'ils assument des
compétences particulières et ne doivent pas être dissous, qu'en revanche, il convient que la
CCEPC y adhère par substitution à ses communes (article L. 5214-21 du code général des
collectivités territoriales).
Le Syndicat Intercommunal de distribution d'eau de Flavigny et Les Istres et Bury
Créé le 20 mai 1948 ayant pour objet " la réalisation des travaux d'adduction d'eau dans les deux
communes et de l'exploitation des réseaux ".
Ce syndicat adhère au Syndicat mixte des Eaux de Bisseuil (SYMEB), selon son président la
CCEPC a prévu de se substituer aux communes de Flavigny et les Istres et Bury.
La chambre a fait observer que ce syndicat ne devrait plus avoir de raison d'exister et devrait donc
disparaître. Le Préfet de la Marne ainsi que le président de la CCEPC ont répondu que ce
syndicat est en cours de dissolution.
* 4- Dans le domaine des services de secours et de lutte contre l'incendie : 1 syndicat
Le SYMCOPA : Siège Mairie d'Ay
Syndicat mixte créé par arrêté préfectoral du 16 novembre 1999 -
" Le syndicat a pour objet de regrouper les collectivités locales et les établissements publics
locaux pour lesquels le maintien des moyens nécessaires en matière de secours et de lutte contre
l'incendie par la construction d'une nouvelle caserne à Epernay représente un service d'utilité
commune et d'y participer. Cette participation s'inscrit dans la perspective du transfert de la
gestion du centre de secours d'Epernay au service départemental d'incendie et de secours,
suivant les dispositions de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de
secours."
Adhérents : Le district des Trois Côteaux4, la communauté de communes de la Grande Vallée de
la Marne5, la communauté de communes des Deux Vallées6 et douze communes isolées7 dont 6
communes font partie de la CCEPC.
Le district d'Epernay ne fait pas partie des membres de ce syndicat. Mais selon le président de la
CCEPC le district a financé 27,5% de la caserne.
La loi du 3 mai 1996 ayant transféré au SDIS la compétence en matière de secours et de lutte
contre l'incendie, la chambre estime surprenante la création de pareil syndicat en 1999.
Le Préfet de la Marne a indiqué que le Symcopa " avait été créé en vue de permettre le
financement de la construction d'une nouvelle caserne à Epernay. Aujourd'hui, la seule fonction
de cet EPCI consiste à rembourser les emprunts souscrits pour la construction de la caserne.(Une
analyse sera menée en vue de rationaliser les procédures liées à l'exercice de la compétence
incendie et secours, notamment les flux financiers.(Les statuts de la CCEPC devront intégrer les
modifications introduites par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et les
responsabilités locales en matière de lutte contre l'incendie. "
* 5- Dans le domaine de l' " aménagement " : 3 syndicats
Le Syndicat intercommunal pour l'étude et l'aménagement de la plaine d'Ay- Epernay créé par
arrêté préfectoral du 4 mars 1991.
Le siège du syndicat est fixé à la mairie d'Epernay.
Le syndicat comprend une commune de la CCEPC. La durée du syndicat a été prorogée de cinq
ans par arrêté préfectoral du 8 août 1996 et de six ans par arrêté préfectoral du 24 juillet 2001.
Le Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion du Parc Naturel Régional de la Montagne de
Reims
Créé le 14 mai 1986 entre la Région Champagne Ardenne, le département de la Marne, le District
Urbain de Châlons, le District Urbain de Reims, la ville d'Epernay et les communes du Parc, le
syndicat a pour objet la création, l'aménagement, la gestion et l'animation du Parc Naturel
Régional de la Montagne de Reims, conformément à la charte constitutive élaborée par le
syndicat mixte d'étude.
La CCEPC représente 4 communes : Cumières,
Epernay, Magenta, Mardeuil.
Le Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale d'Epernay et sa région SCOTER
L'arrêté préfectoral en date du 13 juin 2002 porte extension du périmètre et modification des
statuts du SCOTER, mais aucune date relative à la création du SCOTER n'est mentionnée.
Un nouvel arrêté du 15 mars 2004 modifie les statuts.
Siège : hôtel de ville d'Epernay 2, rue de Reims à Epernay.
L'objet du syndicat est d'exercer "
de plein droit, en lieu et place des collectivités membres les
compétences en matière d'élaboration, d'approbation, de suivi et de révision du schéma de
cohérence territoriale tel qu'il est défini à l'article L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme. "
Le SCOTER regroupe 20 communes8 (dont quatre de la CCEPC) et sept communautés de
communes ; communauté des trois Coteaux, des deux Vallées, du Châtillonais, des Coteaux de la
Marne, d'Epernay Pays de Champagne (dans son ancienne configuration de sept communes), de
la Grande Vallées de la Marne, de la Région de Vertus.
Le SCOTER compte donc 11 des 13 communes de la nouvelle CCEPC.
La nouvelle CCEPC dans sa configuration du 1er janvier 2004 comprend 6 communes
supplémentaires dont quatre seulement étaient adhérentes du SCOTER en 2003.
Etant donné que la communauté de communes dispose de la compétence " étude, élaboration et
révision des schémas de cohérence territoriale " pour l'ensemble de ses communes adhérentes (y
compris Flavigny et les Istres et Bury) la CCEPC devrait apparaître seule (pour l'ensemble de ses
13 communes) dans les statuts du SCOTER.
Le Préfet a indiqué que la modification des statuts souhaitée par la chambre " a été autorisée par
un arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 ".
* 6- Dans le domaine de l'" électricité " : 2 syndicats
Le SIVU d'électrification de Flavigny et Les Istres et Bury
Créé le 19 juin 1925 il a pour objet la production et la distribution d'énergie.
Le syndicat comprend deux communes adhérentes à la CCEPC.
Le Préfet de la Marne a précisé que selon les informations de la sous-préfecture d'Epernay la
dissolution de ce syndicat devrait intervenir au cours de l'année 2005. Le président de la CCEPC
a également signalé à la chambre que ce syndicat était en cours de dissolution.
Syndicat Intercommunal d'électricité de la Marne
Siège : 52, rue Carnot à Châlons en Champagne
Date de création : 24 décembre 1948
Adhérents : 241 communes de la Marne
Compétences : Tous les droits résultant des textes légaux et notamment de la loi du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité (organiser le service, son fonctionnement et la meilleure
exploitation de la distribution d'électricité).
Toutes les communes de la communauté sont adhérentes au SIEM :
A titre individuel 10 communes : Avize, Epernay, Chouilly, Cramant, Cumières, Magenta,
Mardeuil, Oiry, Pierry, Plivot
Deux communes : Flavigny et les Istres et Bury par l'intermédiaire du Syndicat de Flavigny
Une commune : Cuis par l'intermédiaire du Syndicat d'Electricité de Montmort
Alors que toutes les communes de la CCEPC adhèrent à ce syndicat, la communauté n'a pas pris
de compétence dans le domaine de l'éclairage public. De ce fait les dispositions prévues à l'article
L. 5214-21 troisième alinéa ne trouvent pas à s'appliquer ; lesquelles prévoient que :
" Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée
aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes
extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au
sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses
compétences ne sont modifiées ".
Du fait de l'absence de la compétence " éclairage " la communauté ne peut se substituer à ses
treize communes adhérentes.
Le Préfet de la Marne a indiqué que " Les statuts du SIEM font actuellement l'objet d'une réflexion
au sein de la Direction des Relations avec les Collectivités Locales. Une mise à jour sera sans
aucun doute nécessaire. "
* * * *
La CCEPC est de plus adhérente à divers organismes :
* S.I.A.T.E. - Service Intercommunal d'assistance technique pour l'eau.
Il s'agit d'un groupement d'intérêt public qui remplacerait l'ORCATE (organisme régional de
contrôle et d'assistance technique pour l'eau) supprimé par l'agence de l'eau Seine Normandie.
* Association " Pays d'Epernay - Terres de Champagne " pour l'élaboration du projet de pays.
* Association " AMORCE " qui regroupe des communes, des sociétés d'économie mixte et des
groupements intercommunaux ou départementaux qui ont une compétence en réseaux de chaleur
ou en traitement des ordures ménagères.
* Comité de Bassin d'emploi d'Epernay et de sa région pour la mise en place de projets visant à
concourir au développement local en faveur de l'emploi, de la formation et de l'insertion.
* Plate Forme d'initiative locale Pays du Champagne Initiative chargée de " favoriser l'initiative
créatrice d'emplois par l'octroi d'une aide financière ".
* Réseau Ideal " qui créé et anime des réseaux thématiques, gère des banques de données sur
des sujets d'intérêt commun etc... "
* Comité de liaison des énergies renouvelables (CLER)
" chargé de promouvoir toutes les
énergies de substitution aux ressources fossiles ".
1.2.2. Les syndicats préexistants dissous et liquidés
Le SISDAS (Syndicat Intercommunal pour l'aménagement du Schéma Directeur de
l'Agglomération sparnacienne) a été dissous et remplacé par le SCOTER.
Cependant, le syndicat intercommunal de distribution d'eau de Flavigny et les Istres et Bury
devrait également être amené à disparaître comme indiqué supra.
Au total trois syndicats sont ou vont être supprimés :
* syndicat de la Côte des Blancs dissous par arrêté préfectoral du 31 décembre 2004 ;
* syndicat intercommunal de distribution d'eau de Flavigny et les Istres et Bury en cours de
dissolution ;
* SIVU d'électrification de Flavigny et les Istres et Bury la dissolution devrait intervenir en 2005
1.2.3. Les syndicats préexistants réduits ou transformés en syndicats mixtes :
La communauté ayant été créée par transformation du district urbain, les transformations des
syndicats en syndicats mixtes avaient déjà été réalisées pour l'essentiel.
Cependant, et en partie suite à l'adhésion de nouvelles communes la CCEPC devra se substituer
à ses communes membres dans quelques syndicats comme indiqué supra.
1.2.4. La constitution de nouveaux syndicats mixtes " par le haut "
Depuis le 1er janvier 2001, date de transformation du district en communauté de communes, il ne
semble pas y avoir eu de création de nouveau syndicat.
Toutefois le Syvalom (bien que créé en 1999) couvre une aire géographique importante et
constitue avec le syndicat intercommunal d'électrification de la Marne le seul syndicat qui inclut
parmi ses adhérents l'ensemble des communes de la CCEPC.
1.3. Les superpositions ou transferts de compétences, sous l'angle de la régularité, entre la
communauté et les syndicats.
La formulation ou rédaction des compétences ne permet pas toujours de bien savoir ce qui est
réellement assuré par chaque groupement : syndicat ou communauté.
1.3.1. Avec les syndicats préexistants
La chambre observe que le nombre important de syndicats présents sur le territoire de la
communauté n'a (ou ne va) que faiblement diminué (er) du fait de la création de la communauté.
Cette situation s'explique notamment par le nombre de syndicats ayant vocation à intervenir dans
le domaine de l'eau et des cours d'eau.
S'agissant du SYVOSER et du SIVOM du canton d'Avize qui sont des syndicats qui exercent des
compétences assez proches au profit des collèges, la CCEPC a pris en charge au profit du
SYVOSER diverses dépenses d'emprunts ou des financements d'interventions dans les collèges.
Les derniers statuts de la CCEPC (22 octobre 2003 applicables à compter du 1er janvier 2004)
prévoient d'ailleurs une compétence ainsi rédigée :
" Etude et mise en ouvre des modalités de participation au financement de l'investissement dans
les collèges existants pour la population scolaire des communes membres et soutien aux actions
socio-éducatives, sportives ou culturelles menées par les collèges situés sur le territoire de la
communauté ".
La chambre a opéré un examen particulier des deux syndicats intervenant dans le domaine de
l'enseignement :
1.3.1.1. Le SIVOM du canton d'Avize
Ce syndicat compte parmi ses adhérents sept communes de la communauté et exerce sur son
territoire géographique en partie les mêmes compétences que celles de la CCEPC.
Le SIVOM a compétence pour toutes attributions à caractère scolaire, sanitaire, social, culturel et
touristique. Il assure le ramassage des élèves et participe aux travaux de grosses réparations et
d'entretien du collège d'Avize ainsi qu'aux frais de fonctionnement du collège.
* S'agissant du ramassage scolaire :
Jusqu'au 31 décembre 2003 la CCEPC était compétente en matière de " transport à caractère
scolaire social et sportif ". A ce titre elle remboursait au SIVOM d'Avize les frais de transport pour
ses communes adhérentes au syndicat (Oiry et Plivot).
A priori, le syndicat aurait dû se transformer en syndicat mixte9 et la communauté aurait dû
représenter deux de ses communes pour les compétences que les communes lui ont transférées.
Depuis l'adhésion de six nouvelles communes à la CCEPC au 1er janvier 2004, le SIVOM d'Avize
compte sept communes de la CCEPC parmi ses adhérents.
Mais dans ses nouveaux statuts (22 octobre 2003) applicables à compter du 1er janvier 2004, la
CCEPC revoit la rédaction de la compétence transport comme suit :
" Autorité organisatrice en matière de transports en commun au sens de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (JORF du 31 décembre
1982) dite LOTI, soit l'ensemble des missions recouvrant :
* l'organisation, réalisation des investissements et exploitation des services de transport urbain,
* la réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements, notamment les voiries en site
propre,
* la réglementation des activités de transport,
* ainsi que le développement de l'information, de la recherche, des études et des statistiques.
La situation juridique n'est pas claire. Normalement les communautés de communes concernent
un milieu non urbain et c'est la raison pour laquelle le législateur n'a pas prévu pour elles la
compétence transports et par extension le transport scolaire. En effet, la loi d'orientation des
transports intérieurs (LOTI) la donne aux seuls départements compétents en milieu rural alors
qu'elle l'attribue aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.
De plus, la loi Chevènement du 12 juillet 1999 prévoit que les communautés urbaines (article L.
5215-20) et les communautés d'agglomération (article L. 5216-5) exercent de plein droit en
matière d'aménagement de l'espace communautaire l'organisation des transports au sens du
chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi.
La circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant
l'intercommunalité introduites par la loi " liberté et responsabilités locales " fait figurer, parmi les
compétences obligatoires des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, les
transports urbains.
Or, la CCEPC qui fait suite au district urbain d'Epernay a repris la responsabilité d'organiser les
transports sur son périmètre. Pour assurer une meilleure desserte des communes rurales, et la
mise en place d'une égalité de traitement en matière de tarifs pour les usagers situés sur le
périmètre de transport urbain la CCEPC a du négocier avec le département de la Marne.
Une convention a d'ailleurs été signée par le président de la communauté de communes avec
l'exploitant du transport urbain de la communauté (la SAEM Distransport), le département de la
Marne (conseil général) et l'exploitant de la ligne interurbaine Châlons-Epernay (STDM société de
transports départementaux de la Marne).
Alors que les transports constituent un élément déterminant pour structurer un périmètre
géographique, la communauté de communes se heurte pour une partie de son territoire (la plus
rurale) à une absence de compétence légale. La mise en place d'une offre de transports pour la
population relevant de l'aire géographique de la CCEPC au-delà du périmètre d'Epernay a
nécessité des négociations difficiles avec le département. La convention conclue prévoit des
compensations financières attribuées par la communauté de communes d'une part à la STDM au
titre de la perte des recettes commerciales antérieures, et d'autre part, au conseil général au titre
de la perte des recettes induites par la mise en place de la carte jeune sur le territoire
communautaire (convention entrée en vigueur le 1er septembre 2002 reçue à la sous-préfecture
d'Epernay le 8 juillet 2003). De plus, la desserte logique des alentours d'Epernay devrait inclure
des communes comme Aÿ ou Dizy, mais le président de la communauté a indiqué que toute
négociation avec des communes extérieures à la CCEPC et d'autres communautés était
impossible compte tenu du cadre législatif. Il en va de même en ce qui concerne une politique de
transport en faveur des personnes handicapées.
Cependant, le président de la CCEPC a indiqué en réponse aux observations de la chambre que "
dans un souci d'amélioration du service à la population, des contacts avec la CCGVM
(Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne) ont été pris dès 2004 et ont
permis d'engager une réflexion sur l'extension du réseau de transport sur les communes d'Aÿ et
de Dizy (études juridique, financière et technique en cours). "
S'agissant des transports scolaires organisés par le SIVOM d'Avize pour sept communes de la
CCEPC la compétence du syndicat provient d'une convention passée par celui-ci avec le
département de la Marne qui détient de par la loi la compétence d'organisateur de transport en
milieu non urbain.
Par le passé la communauté de communes a pris en charge les dépenses de transport scolaire
pour Oiry et Plivot non compensées par le département (10%). Avec la nouvelle rédaction de ses
statuts, la question de la prise en charge des dépenses pour les sept communes adhérentes au
SIVOM se pose.
En effet, la rédaction des nouveaux statuts (1er janvier 2004) n'est pas aussi explicite en matière
de transports scolaires que les statuts de 2001 qui prévoyaient " transport à caractère scolaire,
social et sportif ". Comme les charges de transfert n'ont pas été arrêtées avant l'adhésion des six
nouvelles communes aucune participation financière de la communauté n'est prévue a priori.
Le président de la CCEPC a précisé qu'il proposera au conseil communautaire de modifier ses
statuts, " afin que n'y figure plus la compétence transport à caractère scolaire, social et sportif " et
" de ne pas inscrire au Budget Primitif 2006 les crédits de remboursement des charges de
transport scolaire des communes de Oiry et Plivot qui en assumeront donc la charge. "
La chambre en déduit qu'en 2005 la CCEPC prévoit donc de prendre en charge les transports
scolaires des communes d'Oiry et de Plivot, comme la CCEPC l'a fait par le passé. Elle s'interroge
sur la situation des cinq autres communes qui ont rejoint la CCEPC au 1er janvier 2004 et qui sont
adhérentes du SIVOM d'Avize depuis 1962. Or, d'après les statuts au 1er janvier 2004 la CCEPC
n'a plus cette compétence ; cependant elle l'exerce toujours. Le président indique, d'ailleurs, qu'en
2006 il prévoit de ne plus prendre en charge les transports pour Oiry et Plivot. La question de la
compétence se posera inévitablement pour les autres communes de la CCEPC comme Epernay,
Pierry, Magenta ...qui devront alors également reprendre les transports scolaires à leur charge.
La chambre observe que si le législateur n'a pas prévu la compétence transport scolaire pour les
communautés de communes, il ressort, néanmoins, d'une étude de l'assemblée des
communautés de France et du crédit agricole publiée le 13 octobre 2003 par la Gazette des
communes, des départements et des régions (portrait des communautés de communes cahier
détaché n° 3-38/1712) que 12 % de communautés affichent dans leurs statuts la compétence
ramassage scolaire.
Certes, l'article L. 5211-17 (article 38-II-3 de la loi du 12 juillet 1999) indique que " Les communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est
pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services
publics nécessaires à leur exercice ". La communauté peut donc exercer n'importe quelle
compétence appartenant aux communes dès lors que les communes membres en ont exprimé la
volonté.
Mais manifestement la compétence transport scolaire n'appartient pas aux communes puisque la
loi n° 83-663 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit que la responsabilité de l'organisation et
du fonctionnement des transports scolaires dans les périmètres de transport non urbain appartient
aux départements. Ces derniers peuvent déléguer leur compétence à des organisateurs
secondaires ce que le département de la Marne à d'ailleurs fait par convention à l'endroit de divers
syndicats scolaires.
* S'agissant des dépenses de travaux de grosses réparations, d'entretien et de fonctionnement du
collège d'Avize :
Si les statuts de 2001 de la communauté ne mentionnaient pas les collèges, à présent selon les
statuts en vigueur, la communauté entend " participer au financement de l'investissement dans les
collèges existants ...et au soutien aux actions ...menées par les collèges ".
La chambre constate que les termes des statuts de la CCEPC sont très généraux et se pose la
question de la prise en charge par la communauté de communes pour sept de ses communes
adhérentes dans ce syndicat des travaux de grosses réparations qui pourraient s'analyser comme
de l'investissement. L'évaluation des dépenses de transfert, lors de l'adhésion des six nouvelles
communes à la CCEPC, aurait permis d'être fixé sur ce point, alors que l'absence de précisions
est susceptible d'entraîner des difficultés pratiques.
En réponse, le président de la CCEPC a indiqué qu'il proposera au conseil communautaire de
modifier ses statuts, afin que n'y figure plus la compétence " étude et mise en oeuvre des
modalités de participation au financement de l'investissement dans les collèges existants pour la
population scolaire des communes membres et soutien aux actions socio-éducatives, sportives ou
culturelles menées par les collèges situés sur le territoire de la communauté ".
1.3.1.2. Le SYVOSER :
La communauté s'est substituée à un district préexistant, elle hérite ainsi des engagements
contractés par le district. C'est notamment le cas de la CCEPC en ce qui concerne le SYVOSER.
Statuts d'origine :
Le SYVOSER (Syndicat mixte à vocation scolaire d'Epernay et de sa région) est créé par arrêté
préfectoral du 29 février 1988 entre le District Urbain d'Epernay et seize communes10.
Le siège est fixé à la Mairie d'Epernay.
Le syndicat a pour objet " dans le cadre des lois en vigueur, l'étude et la mise en ouvre des
modalités de participation de ses membres au financement de l'investissement dans les collèges
existants ou à créer pour la population scolaire des communes membres ".
A l'origine le syndicat était institué pour durer jusqu'au 31 décembre 1989.
Le but de ce syndicat est d'encaisser le financement destiné à rembourser les emprunts
contractés par le district pour les investissements réalisés dans les collèges comme cela ressort
des statuts de 1990.
La première modification des statuts intervient le 14 mars 1990. L'article 5
indique que l'existence
du syndicat est attachée à la participation des communes à l'investissement et au remboursement
de la dette. L'article 8 prévoit le mode de calcul de la contribution financière des communes et du
district urbain selon une participation annuelle calculée sur la base des annuités d'emprunts
contractés par le district répartie pour - 80 % en fonction de la population - 20 % en fonction du
nombre d'élèves ; ainsi qu'une participation pour les investissements à compter du compte
administratif 1988, participation annuelle calculée sur les dépenses hors taxes de l'année n-2.
Les établissements suivants relèvent de la compétence du syndicat mixte à vocation scolaire
d'Epernay et de sa région :
* collège Jean Monnet,
* collège Côte Legris,
* collège Terres Rouges,
* collège Léon Bourgeois,
* Gymnase Jean Monnet,
* COSEC Côte Legris,
* COSEC Henri Viet.
Une deuxième modification des statuts intervient le 21 décembre 1999.
Le syndicat ajoute à son objet initial (article 2 al.2) la prise en charge d'"
une mission de soutien
aux actions socio-éducatives, sportives ou culturelles menées par les collèges relevant de son
secteur".
Il est à observer que l'arrêté préfectoral du 2 mai 1966 portant création du district urbain d'Epernay
listait parmi les attributions de celui-ci (article 3) : " la construction de CES ". Mais dans l'arrêté
préfectoral du 28 juillet 1986 portant modification des statuts n'apparaît plus cette compétence.
Cette situation reflète la prise en compte des dispositions des lois de décentralisation qui
entendaient confier au département la charge des dépenses de fonctionnement et
d'investissement des collèges en ne laissant à la charge des communes certains financements
que pendant une période transitoire fixée par la loi.
En effet, la loi du 4 juillet 1990 prévoit en son article 3 une modification de l'article 15-3 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 comme suit :
" Art.15-3 - A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses
nouvelles d'investissement des collèges, prévue à l'article 15-1 de la présente loi, peut-être perçue
par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu'à une date qui ne peut-être
postérieure au 31 décembre 1999.
Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux
dépenses d'investissement des collèges ;
2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs
étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci,
en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.
Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses
d'investissement des collèges. "
La participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissements des
collèges ne peut donc être perçue après le 31 décembre 1999.
Le financement consenti par les communes ne pouvait dès lors que découler de conventions.
S'agissant des dépenses de fonctionnement des collèges le conseil général de la Marne a précisé
que la participation des communes est supprimée à compter du 1er janvier 1995 après avoir
atteint :
28 % de 1985 à 1990
20 % en 1991-1992
et 10 % en 1993-1994.
En ce qui concerne les dépenses d'investissement il a été précisé à la chambre, à l'occasion d'un
autre contrôle de gestion, que " Le conseil général a, par délibération en date du 18 janvier 1990
ramené dès 1990 à 25 % du coût des travaux hors taxe, la participation des communes en
uniformisant constructions neuves et grosses réparations et a décidé de maintenir ce taux
pendant 10 ans comme le prévoit la loi, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1999.
Puis, par délibération du 8 janvier 1993, le conseil général a décidé de ramener de 25 % à 15 % la
participation des communes ".
Par arrêté préfectoral du 2 août 1999 les statuts du district sont à nouveau modifiés, n'est pas
mentionnée la compétence construction de CES, ni aucune autre compétence qui permettrait leur
prise en charge financière. La seule compétence assez proche s'intitule " construction et gestion
des équipements sportifs, réalisés et à réaliser par le district " et qui pourrait s'appliquer aux
gymnases.
Cependant dans les modifications de statuts figure un article IV qui précise "Les attributions du
district qui ne sont pas exercées de plein droit seront mises en vigueur sur décision du conseil de
District, prise à la majorité". Cette formule générale ne peut toutefois permettre au district
d'exercer des compétences que les conseils municipaux n'ont pas entendu lui transférer.
Comme déjà indiqué, les statuts de la CCEPC de 2001 ne mentionnent pas les collèges mais
ceux applicables à compter du 1er janvier 2004 prévoient la participation au financement des
collèges existants.
Les relations entre le SYVOSER et la CCEPC apparaissent à travers les mouvements de
comptes.
Ainsi, au compte administratif 2000 du SYVOSER, il n'apparaît aucune dépense d'investissement
(donc pas de capital d'emprunt puisque c'est le district qui a contracté les emprunts) l'essentiel
des dépenses se résume en une " subvention d'équipement aux groupements de collectivités "
pour un montant de 782 664,14 F.
Les recettes proviennent des "subventions et participations des communes " également pour 782
664,14 F. Les autres charges sont des subventions versées pour des animations diverses dans
les collèges.
Le SYVOSER sert de boîte aux lettres entre la communauté de communes et les communes qui
sont adhérentes au SYVOSER.
Ce mode de fonctionnement est confirmé par la délibération du SYVOSER du
5 novembre 2003 ayant pour objet le débat d'orientation budgétaire. Il y est indiqué que " les frais
d'administration du syndicat par la CCEPC seront de 1500 euros
(en d'autres termes c'est le
personnel de la CCEPC qui assure les tâches administratives du SYVOSER).
L'état de la dette annexé au budget primitif principal 2004 de la CCEPC fait apparaître :
* pour la " construction du collège Jean Monnet en 1986 " un emprunt de 609 796,07 euros
contracté sur une durée de vingt ans : reste dû au 1er janvier 2004 : 165 478,82 euros ; le
montant de l'annuité 2004 s'élève à 59 347,58 euros ;
* pour la " reconstruction des collèges en 2000 " un emprunt contracté sur quatre ans pour 792 734
euros : reste dû au 1er janvier 2004 : 503 081 euros ; l'annuité s'élève à 272 594 euros ;
* pour le " collège Cote Legris, CTT (centre technique de transport), incendie " un emprunt
contracté en 1999 sur six ans pour 320 142,94 euros ; reste dû au 1er janvier 2004 : 96 428,71
euros ; le montant de l'annuité 2004 est de 49 437,17 euros.
Dans son rapport d'observations provisoires la chambre a indiqué que le service financier de la
communauté de communes n'a pas été en mesure d'indiquer la somme empruntée pour le seul
collège. La chambre s'est demandée comment dans ces conditions sont calculées les
contributions des communes au SYVOSER qui rembourse le district (puis la CCEPC) et dont la
participation doit être calculée sur la base des annuités d'emprunts contractés par le district.
M. Boulonnais, président de la CCEPC a répondu que " ces emprunts n'avaient pas eu pour objet
unique le financement des collèges, et que de ce fait leur affectation intégrale aux seuls collèges
était impossible en l'état " ..
la plupart des emprunts ont fait l'objet de renégociations, de
"compactage " et d'étalements différents par la contractualisation de nouveaux emprunts ". Il a
indiqué que " l'absence d'affectation précise des emprunts aux dépenses des collèges a amené le
comité syndical à adopter un mode de calcul des annuités relevant du financement des collèges,
hors gymnases et demi-pension du collège Jean Monnet, comme suit :
1. HT de la dépense subventionnable.
2. Part des emprunts contractés, taux et durées.
3. Calcul d'emprunts fictifs en appliquant les pourcentages obtenus à la dépense subventionnable
HT.
4. Application aux emprunts fictifs des taux et durées des emprunts réels pour déterminer les
annuités.
5. Part des subventions sur la charge des collèges.
6. Déduction de la part des subventions reçues par le District sur le montant total des annuités
pour obtenir la participation.
S'ajoute à ce principe l'échéancier concernant les dépenses liées au gymnase et à la demi-
pension du collège Jean Monnet
* Dépenses HT définissant le montant total de l'annuité.
En sus, la reconstruction du collège Côte Legris a fait l'objet de deux emprunts contractés auprès
de la Caisse d'Epargne de Champagne-Ardenne qui ont été spécifiquement destinés à l'étalement
de ces charges, et sont donc clairement identifiés. "
Par ailleurs, M. Boulonnais en sa qualité de président du SYVOSER, a été en mesure de préciser
à la chambre les emprunts contractés par le district puis par la communauté de communes pour la
reconstruction du collège Côte Legris dans les termes suivants : " pour lisser les cotisations le
comité syndical du SYVOSER a autorisé la réalisation de deux emprunts par le district puis la
CCEPC qui se décomposent comme suit :
* " en 1999 : signature du prêt N° 9104 (411 612,35 euros), durée 3 ans (du 25/01/2000) au
25/01/2003), emprunt soldé.
* en 2000 : signature du prêt N° 9106 (792 735,00 euros) durée 4 ans (du 25/06/2002 au
25/06/2006), échéance 2005 = 272 509,02 euros (sur la base de la trame de répartition présentée
au Débat d'Orientations Budgétaires). "
Au vu des explications contradictoires fournies à la chambre il n'existe aucune certitude sur le
montant des emprunts souscrits au profit des collèges et qui figurent à l'état de la dette annexé au
budget primitif 2004 de la CCEPC. Dans ces conditions le calcul des cotisations au SYVOSER ne
semble pas aisé. La chambre observe néanmoins qu'une extinction des trois emprunts contractés
au profit des collèges est proche.
Après la loi de 1990 le district a accepté de participer à des dépenses dans les collèges. La
chambre s'étonne qu'en 1999 et 2000 des emprunts nouveaux ont été contractés apparemment
sans convention avec le département.
Elle observe qu'à un moment ou le district n'avait plus dans ses statuts la compétence
construction de collèges, divers établissements ont été construits ou rénovés que l'on retrouve à
l'état d'actif de la communauté sous le " compte 2422 mise à disposition dans le cadre du transfert
de compétence au département ".
Elle estime que les dispositions transitoires prévues par la loi du 4 juillet 1990 pouvaient justifier
les dépenses afférentes au collège Jean Monnet en 1986 et peut-être une partie de la part
concernant le collège Cote Legris en 1999, mais que la volonté du législateur de confier
intégralement au département à compter de la fin 1999 les dépenses d'investissement des
collèges ne fait aucun doute. Aussi est-il permis de s'interroger sur les raisons d'une prise en
charge de la reconstruction de collèges en 2000 avec une première annuité de remboursement au
25 juin 2002. Le montant de cet emprunt en capital représente une charge de 21,27 euros par
habitant de la CCEPC (sur la base de 37 240 habitants) auquel il conviendra d'ajouter les intérêts.
La chambre constate que, contrairement à ce qui s'est produit dans de nombreux départements,
celui de la Marne n'a pas repris avec la mise à disposition des biens en affectation les emprunts
restant à courir. De surcroît, les communes et EPCI ont continué à financer des dépenses de
fonctionnement et d'investissement au profit des collèges souvent par le biais de syndicats
comme c'est le cas ici via le Syvoser.
La chambre constate que la CCEPC qui fait suite au district, se trouve à présent dans une
situation particulière ; elle doit rembourser des emprunts contractés par le district auquel elle fait
suite, pour des investissements qui concernent des compétences que le législateur a rendues
obligatoires pour les départements.
La chambre appelle l'attention sur la rédaction floue des statuts qui prévoient de prendre en
charge les dépenses d'investissement sans précision (matériel, mobilier, immobilier..) et indique
que si la communauté entend intervenir dans des domaines pour lesquels le département est
compétent de par la loi, il s'avère nécessaire qu'elle le fasse dans un cadre contractuel fixé avec
le département.
La chambre, sans méconnaître la liberté des communes de participer aux dépenses qu'elles
estiment utiles pour leur intérêt, observe que la constitution de la communauté de communes et
l'adoption de ses statuts pouvaient être l'occasion d'une remise à plat des compétences exercées
par les uns et les autres, d'autant plus que les frais se rapportant aux collèges ne constituent pas
des attributions usuelles d'une communauté de communes.
Enfin, elle précise que la circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions
concernant l'intercommunalité introduites par la loi " libertés et responsabilités locales " explicite
les dispositions législatives et indique (page 31 point 3.8 délégation de compétences aux EPCI L.
5210-4) que les EPCI peuvent, lorsqu'ils y sont expressément autorisés par leurs statuts,
demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie de
leurs compétences afin de permettre l'exercice des compétences au niveau le mieux à même de
les exercer conformément au principe de subsidiarité inscrit à l'article 72 de la Constitution issu de
la révision du 18 mars 2003. Mais cette possibilité offerte par le législateur doit faire l'objet d'une
convention.
En réponse le président de la CCEPC a indiqué qu'il " proposera au Conseil Communautaire de
modifier ses statuts, afin que n'y figure plus la compétence " étude et mise en oeuvre des
modalités de participation au financement de l'investissement dans les collèges existants pour la
population scolaire des communes membres et soutien aux actions socio-éducatives, sportives ou
culturelles menées par les collèges situés sur le territoire de la communauté " et que
corrélativement il " proposera au comité syndical de mener les négociations avec le Conseil
Général afin de dégager les modalités de transfert des charges liées au remboursement de la
dette, afin de pouvoir procéder à terme à la dissolution du SYVOSER. "
1.3.2. Avec les nouveaux syndicats mixtes " par le haut "
La CCEPC a transféré sa compétence au SYVALOM : ce syndicat créé dans le cadre du plan
départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés assurera la compétence "
traitement " à compter de 2005.
Il existe également un transfert vers le SCOTER de la compétence aménagement de l'espace.
1.4. Les projets d'élargissement du périmètre géographique
* à compétences constantes : sans objet
* liés à de nouveaux transferts de compétences :
L'adhésion de six nouvelles communes à la communauté s'est faite avec une modification des
compétences exercées. Elle devrait s'accompagner de l'examen des statuts des syndicats qui
couvrent le territoire de ces communes.
II. LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE CONSTITUTION
2.1. Les conditions de création
2.1.1. Ex nihilo ou par transformation
Le District Urbain d'Epernay (DUE) a été transformé en communauté de communes d'Epernay
Pays de Champagne le 1er janvier 2001 (CCEPC) par arrêté préfectoral du 4 avril 2001.
2.1.2. Volontaire ou par la contrainte
sans objet
2.1.3. Avec ou sans extension de périmètre géographique
La transformation du district en communauté a eu lieu en 2001 sans modification du périmètre
géographique.
2.1.4. Avec ou sans extension de compétences
Cette transformation a eu lieu avec une extension et une modification de compétences.
2.2. L'évaluation des charges transférées
* la méthode et le résultat de l'évaluation des charges
Il n'y a pas eu d'évaluation des charges transférées. Par contre, une évaluation pour les
communes dont l'adhésion est effective depuis le 1er janvier 2004 serait toujours en cours avec
l'autorisation des services de la sous-préfecture selon les précisions apportées par le président de
la communauté le 10 août 2004.
Suite à l'envoi du rapport d'observations provisoires le président de la CCEPC a indiqué que la
CCEPC est toujours en attente des états d'actifs que doivent lui transmettre les communes
membres qui semblent rencontrer des difficultés de reprise de ces éléments.
La chambre estime que cette situation est anormale à la fois pour les six communes qui adhèrent
et pour les sept communes de la communauté qui ne peuvent appréhender exactement la
situation qui sera celle de la communauté à treize. Ainsi l'état de la dette de la communauté n'a
pas été tenu régulièrement laissant apparaître à présent une dette à l'habitant bien supérieure à
celle annoncée dans le budget primitif 2004 de la communauté. Par ailleurs, les emprunts
éventuels contractés par les nouvelles communes adhérentes pour des compétences dont le
transfert s'effectue vers la communauté (domaine de l'eau et de l'assainissement notamment)
pourraient accroître la charge de la dette de la communauté.
Enfin, lors de l'établissement du budget prévisionnel diverses dépenses qui relèvent à présent de
la communauté (par exemple : contribution obligatoire au SDIS) ne sont pas inscrites dans le
budget primitif.
Le président de la CCEPC a précisé que " la dette de l'eau et de l'assainissement n'a
effectivement pas fait l'objet de l'ensemble des écritures nécessaires à leur intégration comptable.
"
Il a également indiqué que le transfert des emprunts des communes destinés au financement des
investissements de l'eau et de l'assainissement a eu lieu par délibération en date du 30 mars 2004
et que le compte administratif 2004 reprendra ces éléments.
S'agissant des contributions au SDIS le président de la CCEPC a indiqué que l'avis adressé par le
SDIS est pris en compte dans le budget primitif ou s'il est adressé ultérieurement dans le cadre
des décisions modificatives. Le président du SDIS, pour sa part, a signalé que l'information de
l'adhésion de six nouvelles communes à la communauté de communes n'était pas parvenue au
SDIS au moment du débat d'orientations budgétaires 2004 qui s'est tenu le 27 octobre 2003.
2.3. Les différents transferts
2.3.1. Transfert du patrimoine
Alors que la communauté fait suite au district créé en 1966, la chambre constate que pour l'instant
il n'y a toujours pas eu d'opération de mise à disposition. Elle estime que compte tenu du transfert
de certaines compétences, intervenu il y a déjà plus de trente ans, des éléments d'actif devraient
figurer à la rubrique " immobilisations mises à disposition ".
La chambre rappelle les dispositions de l'instruction budgétaire M14 qui précise " les biens mis à
disposition dans le cadre d'un transfert...sont inscrits à l'actif de la collectivité propriétaire au
compte 2421, 2422, 2423 ou 2424
......
le bien est inscrit à l'actif du bénéficiaire à un compte
d'immobilisation corporelle en raison des droits et obligations qui lui sont conférés par la loi... au
C/217 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition " et signale que le transfert de
compétence entraîne, de plein droit, la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Dès
lors, il n'est pas normal de ne pas trouver trace de ces mises à disposition de biens dans les états
d'actif du budget principal de la communauté, du budget annexe eau et du budget annexe
assainissement.
L'examen de l'état de l'actif de la communauté, qui s'est substituée au district, démontre que ces
opérations pourtant obligatoires n'ont toujours pas été effectuées.
La chambre rappelle, par ailleurs, que la loi du 12 juillet 1999 a posé comme principe,
respectivement dans les articles du code général des collectivités territoriales, L. 5211-5
(création), L. 5211-17 (extension de compétences) et L. 5211-18 (extension de périmètre), que le
transfert de compétences entraîne le transfert à l'EPCI de biens, équipements et services publics
nécessaires à leur exercice ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés.
En premier lieu, s'agissant des biens, la mise à disposition constitue le régime de droit commun
obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de l'intercommunalité. Ce
transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des
droits et obligations du propriétaire, qui sont des démembrements du droit de propriété.
Dans le cadre de la mise à disposition, seul le droit d'aliéner ne peut pas être transmis à l'EPCI, ce
qui correspond logiquement au régime de protection du domaine public.
Dès lors, la mise à disposition n'emporte pas une modification du régime de domanialité publique
auquel sont soumis les biens concernés. Ce transfert entraîne seulement un changement
d'affectataire du domaine public.
La commune abandonne la totalité des moyens concourrant à l'exercice de la compétence en
cause (y compris le personnel et le matériel). Ces biens, équipements et services sont mis
obligatoirement à disposition. La mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne lieu à
aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. La loi ne prévoit pas davantage que les biens
du domaine des communes puissent faire l'objet d'un contrat de location entre la commune et
l'EPCI.
Les articles L. 1321-1 (trois premiers alinéas), L. 1321-2 (deux premiers alinéas) et L. 1321-3, L.
1321-4 et L. 1321-5 prévoient les conditions de mise à disposition des biens. La mise à disposition
est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune antérieurement
compétente et l'établissement public de coopération intercommunale.
La chambre constate que pour la CCEPC les opérations de transfert n'ont pas été faites du temps
du district ni au moment de la transformation du district en communauté de communes. Il n'y a
pas de procès verbal de transfert, il n'y a pas eu de mise à disposition (piscine, déchetterie, mini
déchetterie de Magenta, réseaux eaux pluviales, eau potable, assainissement).
Le président de la communauté de communes a indiqué qu'il est prévu de régulariser l'ensemble
des transferts avec l'adhésion des nouvelles communes et qu'" il est exact qu'un état de l'actif mis
à disposition aurait dû être réalisé dès la création du DUE. Cette situation aurait dû être
régularisée à plus forte raison lors de la transformation en Communauté de Communes, du fait
des compétences supplémentaires transférées. Cette lacune sera levée avec le renforcement du
service des Finances
....
" La chambre souhaite en effet que cette lacune soit levée.
2.3.2. Les contrats
La CCEPC a repris l'ensemble des contrats antérieurement signés par le district.
2.3.3. Le personnel
Le transfert du personnel est régi par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités
territoriales :
" Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en
ouvre.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent
sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la
commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après
avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique
paritaire pour l'établissement public.
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement
dans un service ou une partie du service transféré sont réglées par convention entre les
communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions
administratives paritaires concernées dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées
par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable. "
Les services du district (puis de la communauté de communes) étaient jusqu'en 2000 inclus,
gérés par du personnel de la ville d'Epernay. A compter de 2001 un transfert de personnel a été
réalisé, puis la communauté a procédé à des recrutements directs ; 23 agents ont été recrutés en
2001, 35 agents en 2002 et 21 en 2003.
La CCEPC effectuait des remboursements à la ville d'Epernay jusqu'en 2000 sur le compte 6215 -
Personnel affecté par la collectivité de rattachement, comme indiqué au tableau ci-après :
Tableau n° 2 :
Cependant au cours des exercices suivants la CCEPC a continué de rembourser à la ville
d'Epernay des frais de personnel, mais ils ont été imputés sur d'autres comptes :
1. Sur le C/62878 - Remboursement de frais à d'autres organismes, les versements s'élèvent à un
montant de 4 715 344 F (soit 718 850 euros) pour 2001 et pour 2002 à un montant de 213 311
euros (1 399 228 F).
2. Sur le C/6419 - Remboursement sur rémunération du personnel 559 629,63 F (85 314,99
euros) en 2001 et 132 737,36 euros (870 700 F) en 2002.
Tableau n° 3 :
La chambre observe que les transferts de personnel n'ont pas été effectués simultanément avec
les compétences comme le prévoit l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités
territoriales. Par exemple le personnel de la piscine a été transféré de la ville d'Epernay à la
communauté, seulement au 1er avril 2001. D'autres agents ont fait la navette district, ville centre,
communauté ou inversement. Les agents d'entretien qui exerçaient dans les gymnases auraient
été retransférés de la communauté à la ville d'Epernay au cours de l'exercice 2003.
La dispersion du personnel sur plusieurs sites ne facilite pas la gestion11.
Au total les agents de la CCEPC partagent six sites avec les services de la ville (ou même avec la
SAEM Distransport pour le CTT centre technique de transport). Cette situation ne manque pas
d'engendrer des difficultés en ce qui concerne la gestion des locaux ou des fluides.
Au demeurant, à l'occasion de cette enquête sur l'intercommunalité, le président de la chambre
des comptes a adressé, comme cela est prévu par la réglementation, une lettre d'ouverture de
contrôle au président de la CCEPC au 148 rue des Jancelins où se trouve le bureau du président
et la plupart des services administratifs, ainsi qu'une lettre au maire d'Epernay à l'Hôtel de ville 2,
rue de Reims. Les accusés réception qui ont été retournés à la chambre étaient tous deux signés
par la même personne. Le service du courrier semble donc commun même pour des adresses
différentes et distantes de plusieurs centaines de mètres.
Cette confusion entre CCEPC et ville d'Epernay se retrouve d'ailleurs dans de nombreuses
factures adressées soit à la ville, soit à la CCEPC (ou au district) sur lesquelles on a pu observer
parfois des ratures afin que la communauté prenne en charge la dépense correspondante ;
certaines dépenses ont d'ailleurs été prises en charge par la communauté sans aucun rectificatif
alors que la ville figurait comme collectivité destinataire de la prestation (liste de 107 mandats
concernés par ces paiements : voir en annexe 2).
Le président de la CCEPC a indiqué que depuis juin 2004 un service courrier propre à la CCEPC
a été mis en place et qu'en ce qui concerne les destinations erronées de facturation la plupart des
fournisseurs ont été au fur et à mesure informés.
La chambre note, toutefois, que le projet d'hôtel de communauté actuellement en cours, suite au
rachat de bâtiments du 13ème RG devrait faciliter le fonctionnement des services de la CCEPC.
Elle signale, enfin, les nouvelles dispositions de l'article 166 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales qui instaure un II à l'article L. 5211-4-1 du code
général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
" Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne
organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes
intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit
notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du
service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent
être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale
pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le
cadre d'une bonne organisation des services
.....
".
III. L'EXERCICE DES COMPETENCES
3.1. La réalité de l'exercice des compétences
3.1.1. La définition de l'intérêt communautaire (modalités de définition, absence de définition)
La notion d'intérêt communautaire figurait déjà dans la loi du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République. Mais la loi du 12 juillet 1999 la généralise et répartit
les compétences entre EPCI et communes à partir de la notion d'intérêt communautaire.
L'intérêt communautaire est donc un élément fondamental puisque dans une communauté de
communes toutes les compétences sont partageables. En l'absence de définition de l'intérêt
communautaire il ne peut y avoir d'exercice de compétence partagée et donc de partage d'une
compétence donnée entre la communauté et le niveau communal.
Autrement dit la notion d'intérêt communautaire permet de ne transférer à l'EPCI (communauté de
communes), à l'intérieur d'une compétence déterminée, que ceux des équipements ou services
qui présentent un intérêt communautaire.
De ce fait, une compétence qui n'est pas subordonnée à la définition de l'intérêt communautaire
est transférée dans sa totalité à la communauté de communes. La notion d'intérêt communautaire
préfigure en quelque sorte une clause générale de compétence intercommunale. Il convient donc
d'examiner si les compétences transférées dans le pacte statutaire reconnaissent ou non l'intérêt
communautaire et si cette notion est définie avec suffisamment de précision pour distinguer les
compétences que les communes entendent conserver par rapport à celles transférées à la
communauté.
L'exercice des compétences d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), tel
que l'a voulu le législateur, répond à cette exigence de base que constitue l'intérêt
communautaire. Cet intérêt communautaire qui doit être défini par les élus12 est strictement
encadré par le principe de spécialité, - principe qui veut que l'EPCI ne puisse agir en dehors des
compétences qui lui ont été attribuées -, et
le principe d'exclusivité - principe qui implique le
dessaisissement immédiat et total des communes pour les compétences transférées.
La circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C relative aux nouvelles dispositions concernant
l'intercommunalité introduites par la loi " libertés et responsabilités locales " du 13 août 2004
indique que " l'intérêt communautaire paraît plutôt devoir être défini au moyen de critères objectifs
permettant de fixer une ligne de partage stable entre les compétences communautaires et celles
qui demeurent de nature communale, qu'il s'agisse d'opérations, zones et équipements existants
ou futurs.
Le ministre de l'intérieur appelle l'attention sur le fait que cette ligne de partage ne peut être
constituée par la distinction entre l'investissement et le fonctionnement au sein d'une compétence.
En effet, quelle que soit la compétence, l'investissement et le fonctionnement doivent être exercés
par la même personne publique car une scission entre les deux ne permettrait pas, dans le cadre
de la mise à disposition des biens qui accompagne le transfert de toute compétence, de respecter
l'article L. 1321-1 du CGCT qui dispose que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit
la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la
date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
En outre, l'article L. 1321-2 du CGCT précise que la collectivité bénéficiaire du transfert assume
l'ensemble des obligations du propriétaire. Or, les obligations du propriétaire comprennent les
dépenses d'investissement et de fonctionnement attachés aux biens transférés. La scission entre
les notions de fonctionnement et d'investissement n'est donc pas autorisée. "
L'intérêt communautaire est défini pour la CCEPC au paragraphe 3 de la charte de la
communauté comme suit :
" Les communes déterminent et précisent, à l'aide de critères généraux, la ligne de partage dans
chaque bloc entre les compétences communautaires et les compétences communales.
L'intérêt communautaire se caractérise, notamment au regard des critères suivants :
* l'intérêt communautaire doit permettre un aménagement et un développement solidaire et
durable du territoire communautaire, respectueux de l'identité de chaque commune ;
* l'intérêt communautaire doit porter sur des actions ou opérations intéressant l'ensemble de la
communauté, notamment en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'habitat :
* l'intérêt communautaire doit être limité aux projets dépassant le cadre strictement communal ;
toutefois des projets ne se référant pas complètement à ces critères pourront être reconnus
d'intérêt commun par le Conseil de Communauté et alors faire l'objet d'une participation financière
de la communauté ;
* l'intérêt communautaire peut toutefois porter sur des équipements communaux (dès lors que la
commune en fait la demande et qu'ils relèvent de compétences transférées à la communauté), qui
par leur nature ou leur taille, sont appelés à être utilisés par deux ou plusieurs communes
membres de la communauté ;
* l'intérêt communautaire peut également porter sur des actions, opérations ou équipements
communaux qualifiés de - remarquables, innovants ou uniques - pour leur contribution à
l'aménagement, au développement ou à l'identité de la communauté ;
* l'intérêt communautaire d'une action, opération ou équipement implique une politique tarifaire
unique pour l'ensemble des habitants de la communauté.
Dès lors qu'aucun de ces critères ne permettrait de préciser, dans chacun des domaines
considérés les actions, opérations, équipements d'intérêt communautaire, alors le bureau propose
aux communes de se prononcer sur l'étendue de ces compétences au regard des compétences
qui lui sont déléguées, selon les principes de subsidiarité et de spécialité de l'établissement. "
La chambre constate que l'intérêt communautaire est défini selon des critères très généraux qui
ne permettent pas de savoir si les communes entendent réellement transférer à la communauté
certaines opérations et projets notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire et du
développement économique qui constituent pourtant les deux compétences obligatoires de la
communauté.
L'absence de précision sur l' " action de développement de l'activité économique intéressant
l'ensemble de la communauté : création et équipement des zones d'activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques existantes et à créer reconnues d'intérêt
communautaire " ; action que certaines communes entendent peut-être conserver peut laisser
supposer en l'absence de définition claire que la communauté exerce sans restriction la
compétence développement économique et que l'ensemble des zones d'activités de son territoire
relèvent de la compétence communautaire. Or, ceci ne semble pas être le cas dans la réalité
puisque certaines communes ont continué à investir dans des zones d'activité.
En effet, d'une part, dès l'origine le district a pris la compétence en matière d'aménagement de
zones industrielles. Le district a effectué des travaux d'aménagement dans les zones de Oiry et
Mardeuil mais celles-ci ne semblent pas pour autant être devenues " communautaires " car le
district n'en a pas perçu directement les bénéfices puisqu'une fois les aménagements effectués ce
sont les communes qui auraient vendu les terrains industriels et artisanaux viabilisés.
D'autre part, et plus récemment, des zones d'aménagement ont été réalisées sur le territoire
d'Epernay - Zone des Terres Rouges, Zac des Docks : deux budgets annexes ont été ouverts
depuis 2000 par la ville d'Epernay. La communauté ne semble pas avoir exercé la compétence
pourtant obligatoire et inscrite dans ses statuts sans limitation claire indiquant que la ville
d'Epernay restait compétente. Cependant, le conseil de communauté a reconnu la zone des
Terres Rouges d'intérêt communautaire le 25 mars 2003 et décidé de l'acquérir pour un montant
hors taxes de 1 987 371,35 euros plus les frais à la charge de la CCEPC. D'ailleurs, la
communauté a voté en 2004 un budget annexe zone d'activités.
La chambre observe que, soit la compétence économique appartenait au district puis à la
communauté de communes sans limitation en l'absence de définition claire de l'intérêt
communautaire, auquel cas la ville n'avait pas de raison d'ouvrir des budgets annexes pour ces
zones d'activités, soit la compétence n'était pas transférée pour ces zones auquel cas les statuts
successifs du district (créé en 1966) puis de la communauté de communes auraient dû en faire
mention explicitement ; auquel cas il convenait effectivement que le conseil de communauté se
prononce sur l'intérêt communautaire et il appartenait alors également aux conseils municipaux
des communes adhérentes de se prononcer sur la récupération de la zone d'activité des terres
rouges ".
Le maire d'Epernay a indiqué que " cette zone d'aménagement concerté (ZAC des Docks) créée
en 1997, soit bien avant qu'il soit envisagé de transférer à la Communauté de communes la
compétence économique, a eu pour vocation d'accueillir des activités de commerces, bureaux et
services, ainsi que des logements, comme cela est stipulé dans le règlement du Plan
d'Aménagement de Zone. Cette mixité a conduit à exclure cette zone du champ de compétence
de la Communauté ".
La chambre constate que les dispositions de la circulaire précitée du 15 septembre 2004 qui
prévoient (page 32) que " lorsque l'EPCI est compétent en matière de ZAC ou de zone d'activité
économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que l'affectation des personnels, sont
décidées par délibération concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requises pour la création de l'établissement " ont été respectées. En effet, comme l'ont fait
observer le président de la CCEPC et le maire de la ville d'Epernay les communes ont été mises
en situation de délibérer sur l'intérêt communautaire de la zone et l'arrêté préfectoral est intervenu
largement au-delà du délai de trois mois qui leur était imparti.
Cependant, la chambre estime que l'absence d'une ligne de partage claire des compétences entre
les communes et la communauté a conduit à des contradictions puisque des opérations initiées
par la ville centre sont à présent revendues à la communauté en privant celle-ci de ressources de
l'Etat qu'une prise en charge directe aurait pu lui procurer avec la dotation globale de
fonctionnement qui est pour partie dépendante des compétences réellement exercées par les
EPCI.
D'une manière générale s'agissant de l'exercice des compétences la chambre observe que
l'absence de définition précise de l'intérêt communautaire est de nature à favoriser des
interférences entre les activités qui relèvent des communes adhérentes et de la communauté.
Au cours de l'entretien de fin de contrôle, le président a indiqué que la CCEPC projette de mettre
en place une taxe professionnelle de zone, pour les zones d'activités reconnues d'intérêt
communautaire et que systématiquement lorsque la CCEPC prendra en charge les dépenses
d'aménagement elle encaissera la TP de zone. Pour l'instant cette règle n'est pas inscrite dans les
statuts de la communauté.
S'agissant de la zone des Terres Rouges, récemment vendue par la ville d'Epernay à la
communauté de communes, le président a également précisé que la CCEPC allait récupérer, lors
de la cession de cette zone, la charge représentée par les travaux d'eau et d'assainissement
qu'elle avait financés.
Le préfet a indiqué qu'un courrier sera adressé à tous les EPCI à fiscalité propre du département
pour leur rappeler les termes de l'article 614 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui leur
accorde un délai supplémentaire d'un an pour procéder à la reconnaissance de l'intérêt
communautaire, à défaut l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public et le
représentant de l'Etat procède à la modification des statuts.
3.1.2. Comparaison entre les compétences affichées et les compétences réellement exercées
3.1.2.1. Les compétences affichées
Depuis la création en mai 1966 du district urbain d'Epernay, on dénombre onze arrêtés
préfectoraux qui ont modifié les statuts d'origine.
La dernière modification des statuts est intervenue pour tenir compte de l'adhésion de six
nouvelles communes au 1er janvier 2004 (nouveaux statuts reçus à la sous-préfecture d'Epernay
le 22 octobre 2003).
Compétences obligatoires
La CCEPC satisfait à l'obligation légale puisqu'elle a pris les deux compétences obligatoires
imposées par le législateur aux communautés de communes : l'aménagement de l'espace et
l'action de développement économique.
En matière d'aménagement de l'espace la compétence actuelle est :
* étude, élaboration et révision des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs ;
* étude, assistance à l'élaboration, la modification et la révision des plans locaux d'urbanisme et
des POS en vigueur ;
* instruction des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme et d'occupation des
sols ;
* études, élaboration, mise en ouvre et suivi de programmes locaux de l'habitat,
* création, équipement et réalisation des zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
* constitution de réserves foncières pour la mise en ouvre des compétences communautaires.
La deuxième compétence obligatoire concerne l'action de développement économique intéressant
l'ensemble de la communauté dans les termes suivants :
* création, aménagement et gestion des équipements à caractère industriel, commercial, tertiaire,
artisanal ou touristique reconnus d'intérêt communautaire existants ou à créer ;
* création, aménagement et gestion des zones d'activité de même nature reconnues d'intérêt
communautaire ;
* les actions de développement économique correspondant notamment aux opérations suivantes :
* participation à des actions de promotion et de valorisation touristiques telles que l'adhésion au
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims ;
* actions visant à promouvoir, à développer et à diversifier l'activité économique ;
* actions favorisant l'emploi et l'insertion.
Compétences optionnelles
S'agissant des compétences optionnelles la communauté respecte l'obligation qui découle de
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales qui impose le choix d'une
compétence parmi les quatre groupes énumérés par la loi13 puisqu'elle conserve ses deux
compétences optionnelles précédentes :
* protection et mise en valeur de l'environnement ;
* politique du logement et cadre de vie et actions de réhabilitation.
La compétence protection et mise en valeur de l'environnement a évolué.
La partie " Etude, construction, fonctionnement et gestion du centre de tri " est remplacée par "
création et gestion d'une plateforme de stockage de déchets inertes ".
A été ajouté " étude construction, fonctionnement et gestion des équipements nécessaires au tri et
à l'élimination des déchets (notamment centres de tri et de déchetteries et de points d'apports
volontaires).
Pour l'eau potable et l'assainissement une précision a été apportée afin d'exclure l'assainissement
autonome.
Enfin, dans le point qui prenait en compte " la lutte contre la pollution des eaux, de l'air et lutte
contre le bruit "
la lutte contre le bruit a été supprimée.
La compétence
" Politique du logement et cadre de vie et actions de réhabilitation" ne prend plus
en compte :
* la gestion du service logement et participation à une conférence intercommunale du logement,
* les concours financiers en matière d'activités scolaires, périscolaires, et extrascolaires ;
* concours financiers sur la création d'équipement en faveur de la petite enfance et des personnes
âgées ;
* concours financiers aux actions de prévention en matière de santé "
Mais ces trois derniers points sont repris à la rubrique 3-4 des nouveaux statuts (voir ci-après), la
CCEPC conserve donc la compétence en matière de concours financiers pour ces trois actions.
La grande nouveauté des statuts applicables à compter du 1er janvier 2004 est la compétence
suivante qui a été ajoutée :
" Etude et mise en ouvre des modalités de participation au financement de l'investissement dans
les collèges existants pour la population scolaire des communes membres et soutien aux actions
socio-éducatives, sportives ou culturelles menées par les collèges situés sur le territoire de la
communauté ".
A cet égard, s'agissant des dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges (se
reporter au paragraphe 1.3.1 se rapportant au SYVOSER et au SIVOM d'Avize) la nouvelle prise
en charge, qui apparaît clairement dans les derniers statuts aurait dû faire l'objet d'une convention
avec le département étant donné que depuis les lois de décentralisation, et comme déjà indiqué
supra, toutes les dépenses relatives aux collèges tant en investissement qu'en fonctionnement
sont de son ressort.
Le président de la CCEPC a indiqué suite au rapport d'observations provisoires vouloir proposer
au conseil communautaire la suppression de cette compétence concernant les collèges.
Compétences facultatives
Par ailleurs, la communauté de communes est investie de l'exercice de compétences
supplémentaires traditionnellement dénommées compétences facultatives.
En ce qui concerne ces autres compétences la CCEPC affiche à présent les intitulés généraux :
* transports
* voirie (contre précédemment : création, aménagement et entretien de la voirie)
* équipements culturels et sportifs (contre construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs)
et ajoute la compétence : - incendie et secours .
La compétence " Transports " qui se résumait aux deux points ci-après :
" Transport à caractère scolaire, social et sportif et Gestion du service et de la signalétique des
réseaux des transports collectifs " est rédigée comme suit dans les nouveaux statuts :
" Autorité organisatrice en matière de transports en commun au sens de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (JORF du 31 décembre
1982) dite LOTI, soit l'ensemble des missions recouvrant :
* l'organisation, réalisation des investissements et exploitation des services de transport urbain,
* la réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements, notamment les voiries en site
propre,
* la réglementation des activités de transport,
* ainsi que le développement de l'information, de la recherche, des études et des statistiques. "
Suite à la remarque de la chambre sur la prise en charge de dépenses de transports scolaires au
profit de deux communes (Oiry et Plivot) membres du SIVOM d'Avize et des interrogations sur le
fait de savoir si la CCEPC souhaitait toujours, au vu du nouveau libellé de la compétence
transports depuis 2004, prendre en charge les dépenses liées au transport scolaire, le président
de la CCEPC a indiqué vouloir ne plus inscrire au budget primitif 2006 des crédits visant au
remboursement de charges de transports scolaires pour les communes d'Oiry et de Plivot. Aussi
la chambre attire-t-elle l'attention du président de l'EPCI sur le fait que la volonté de ne plus
prendre en charge ce type de dépenses devra alors également s'appliquer aux autres communes
de la CCEPC pour lesquelles la CCEPC verse actuellement à la SEM Distransport des montants
censés prendre en charge les dépenses de transport scolaire. Il en va de même pour la commune
de Cumières également adhérente du Syvoser.
La compétence " Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs "
qui prenait en compte ;
" construction, extension, maintenance et fonctionnement de la piscine sise Parc Roger Menu à
Epernay ;
construction, extension et réparations majeures des gymnases réalisés et à réaliser ;
construction, extension, maintenance et fonctionnement des équipements sportifs à caractère
intercommunal "
est désormais rédigée comme suit :
" construction, extension, maintenance et gestion des équipements sportifs d'intérêt
communautaire ;
construction, extension, maintenance et gestion de la piscine sise Parc Roger Menu à Epernay,
possibilité d'attribution de subventions aux associations utilisant à titre principal un équipement
communautaire.
Disposition transitoire : pendant la période de fermeture de la piscine sise Parc Roger Menu à
Epernay, les associations utilisant à titre principal cet équipement communautaire, pourront se voir
attribuer une subvention exceptionnelle pour compenser les frais de déplacements induits par
cette fermeture ".
La compétence en matière d'incendie et secours fait l'objet d'un point particulier des statuts
révisés : " la prise en charge financière de la lutte contre l'incendie et l'organisation des secours,
au titre des articles L. 1424-35 et L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales ".
Les deux derniers points des statuts traitent :
* de la possibilité d'attribution de fonds de concours aux communes membres pour la réalisation
et/ou le fonctionnement d'équipement d'intérêt commun (au sens de l'article L.5214-16 Vè) 14
* de l'habilitation en vue de la réalisation de prestations de services par la communauté de
communes au profit de communes ou EPCI tiers15
La chambre observe qu'entre début 2001 et fin 2003 les compétences (du district, puis de la
communauté de communes avec sept communes adhérentes et enfin de la communauté de
communes avec treize communes adhérentes) changent par trois fois. Entre les compétences
abandonnées, reprises et les nouvelles compétences, il est difficile de s'y retrouver.
Si le souci de regrouper de manière plus cohérente et logique certaines compétences a
manifestement prévalu lors de l'adoption des derniers statuts, la chambre estime néanmoins qu'il
subsiste un manque de lisibilité, certaines compétences n'étant pas clairement transférées, il
continue donc de régner donc un certain flou sur le partage des compétences.
De nombreux types de dépenses peuvent être imputés à la CCEPC dès lors que l'intérêt
communautaire ou même l'intérêt commun est reconnu. Le risque est que l'on assiste au cas par
cas à des prises en charges financières par la CCEPC sans que les administrés, mais aussi les
associations et les acteurs sociaux économiques, voire même les municipalités des diverses
communes ne perçoivent clairement ce qui relève ou non de la communauté.
Sans définition claire, il n'est pas exclu que certaines dépenses soient tour à tour retenues puis
écartées par la communauté. Afin de faciliter leurs relations, les communes ont intérêt à savoir ce
qui doit être financé par elles ou par la communauté. Une confusion dans l'exercice des
compétences, et donc dans les imputations des dépenses à telle ou telle structure ne peut que
s'avérer néfaste à terme. Ainsi, la distinction entre les charges d'entretien et les grosses
réparations des gymnases communaux pourrait s'avérer difficile.
Enfin, en optant pour des concours financiers au profit des communes adhérentes sans prendre
réellement la compétence, la CCEPC prend non seulement le risque de voir ses dotations de
l'Etat diminuer dans le cadre du calcul du coefficient d'intégration fiscale, mais de plus l'action
propre à la communauté sera difficilement perceptible pour l'administré si elle limite elle-même
son rôle à celui de financeur via des fonds de concours.
La chambre rappelle qu'en application du principe de spécialité qui régit tous les établissements
publics, un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été
transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l'intérieur de son périmètre (principe de
spécialité territoriale). En vertu de ce principe, un EPCI ne peut donc intervenir, ni
opérationnellement ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont
conservées.
En application du principe d'exclusivité, les EPCI sont par ailleurs les seuls à pouvoir agir dans les
domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Toutefois, ce principe ne
leur interdit pas de confier l'exercice de certaines de leurs compétences à un syndicat mixte à
condition que le périmètre du syndicat englobe en totalité le périmètre communautaire après
création du syndicat ou adhésion de la communauté.
Les communes sont totalement dessaisies des compétences ainsi transférées et ne peuvent plus
intervenir dans ces domaines (CE, Assemblée, commune de Saint-Vallier 16 octobre 1970). Elles
ne peuvent pas plus opérer un transfert de ces compétences au profit d'un autre EPCI, sauf :
* à les reprendre préalablement à l'EPCI auquel elles sont liées ;
* à titre dérogatoire, à ce que l'EPCI nouvellement doté de la compétence se substitue à la
commune dans le syndicat dont la commune était membre.
3.1.2.2. Les compétences affichées et exercées
Seront examinées les dix compétences suivantes :
* activité économique
* habitat
* création, aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage
* transports
* sports et gymnases
* voirie
* incendie et secours
* éclairage
* eau
* ordures ménagères
1) Compétence économique
Voir observations sur cette compétence examinée au point 3.1.1 dans le cadre de la définition de
l'intérêt communautaire.
2) Compétence habitat
Alors que le District puis la Communauté de communes ont la compétence en matière de politique
du logement, celle-ci n'a pas été mise en ouvre dans le cadre de l'intercommunalité du moins
jusqu'à la fin 2002 (voir remboursement de frais de personnel aux communes ci-dessous).
Par contre, alors que la ville d'Epernay avait transféré cette compétence à l'intercommunalité
depuis 1966 elle a continué à l'exercer tout au long de ces années.
Le district a d'ailleurs pris une délibération le 28 mars 1996 décidant " d'opérer, au profit des
communes membres du District Urbain d'Epernay, le remboursement des dépenses de personnel
affecté au service logement, sur la base d'un agent administratif 1er échelon ".
Le certificat administratif du 6 mars 2001 signé par le président de l'intercommunalité est ainsi
rédigé : " Le remboursement s'effectue au titre de l'exercice 2000 sur la base de 130 148 Frs qui
se ventile comme suit :
Chouilly
891 habitants soit
11 620,24 Frs
Epernay 27 033 habitants soit
352 558,98 Frs
Magenta
1 932 habitants soit
25 196,76 Frs
Mardeuil
1 535 habitants soit
20 019,16 Frs
Oiry
959 habitants soit
12 507,09 Frs
Pierry
1 437 habitants soit
18 741,07 Frs
Plivot
640 habitants soit
8 346,75 Frs "
La chambre précise que le montant total réparti s'élève en fait à 448 990,05 Frs.
Les écritures comptables sont imputées sur le compte 62878 (chapitre 62 autres services
extérieurs : 628 divers : 6287 remboursements de frais : 62878 à d'autres organismes).
La chambre observe, qu'étant donné que la communauté n'exerçait pas sa compétence, ces
remboursements constituaient des dépenses de transfert qui auraient dû venir en déduction du
produit du numérateur pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale.
L'imputation comptable retenue a fait que les services du ministère de l'intérieur n'ont pas déduit
ces sommes lors de l'établissement des calculs de la dotation globale de fonctionnement en 2003
(sur la base du compte administratif 2001); année où les dépenses de transfert sont prises en
compte à hauteur de 40%.
La chambre a bien noté que selon les derniers statuts de la CCEPC applicables à compter du 1er
janvier 2004 la compétence optionnelle Politique du logement et cadre de vie et actions de
réhabilitation (au sens de l'article L. 5214-16-II-2 du CGCT) ne comporte plus comme
précédemment la " Gestion du service logement et participation à une conférence intercommunale
du logement " et observe que jusque fin 2003 celle-ci figurait dans les anciens statuts.
Elle prend acte de la remarque du président de la CCEPC qui a indiqué que la CCEPC entend
exercer pleinement la compétence habitat et que depuis l'exercice 2002 elle n'a plus inscrit à son
budget les sommes auparavant reversées aux communes pour le conseil effectué par les agents
de mairie auprès des administrés en recherche de logement.
3) Compétence création, aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage
Il s'agit d'une compétence exercée dans le cadre de la politique du logement et cadre de vie et
actions de réhabilitation.
La communauté a pris la compétence : " Création, aménagement d'aires d'accueil des gens du
voyage non sédentarisés sur chaque commune " à compter de 2001 et a profité de la refonte des
statuts pour adopter un intitulé plus cohérent avec " Création, aménagement d'aires d'accueil des
gens du voyage non sédentarisés sur le périmètre communautaire " en ajoutant " gestion des
aires d'accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental ".
Ceci ne l'a pas empêché de payer une facture datée du 20 décembre 2000 à la générale des eaux
pour le branchement en faveur des gens du voyage pour 7 598,71 F (mandat n° 1627 du 14
décembre 2000) alors même qu'elle n'avait pas la compétence.
Il convient donc de relever que la compétence exercée par la communauté depuis 2001, concerne
uniquement les gens du voyage " non sédentarisés ", alors que la ville centre prend en charge les
gens du voyage " sédentarisés ".
Lors de la séance du conseil municipal du lundi 31 janvier 2002 de la ville d'Epernay, le maire a
indiqué qu'un "syndicat mixte, regroupant la Communauté de Communes d'Epernay Pays de
Champagne, la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne et la Ville
d'Epernay" sera probablement créé "pour que ce soit le même personnel qui gère toutes les aires
d'accueil et qu'on n'ait pas la tentation de se renvoyer les gens".
La chambre observe que la future création du syndicat amènera trois niveaux de gestion (ville,
communauté et syndicat) à prendre en charge la compétence " gens du voyage ".
Le maire d'Epernay a confirmé que " la communauté de communes a effectivement proposé la
possibilité de mettre en place un syndicat mixte chargé de gérer l'accueil des gens du voyage sur
le bassin de vie d'Epernay " en signalant les objectifs poursuivis, les compétences prévues pour
ce syndicat ainsi que les modalités de calcul de la quote-part contributive de chacun des membres
du syndicat. Mais ce projet aurait été abandonné car les communes extérieures à la CCEPC " ne
souhaitaient pas créer de places de stationnement pour les itinérants sur leur territoire ".
D'un point de vue financier, la chambre constate que l'absence de politique claire et efficace en
matière d'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, conforme à la réglementation
applicable dans ce domaine, prive à la fois les communes et la communauté des dotations
auxquelles elles auraient pu prétendre en respectant la loi du 5 juillet 2000.
En effet, pour la préparation de la répartition de la dotation globale de fonctionnement des
communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des
départements et de la dotation globale d'équipement des communes et des départements au titre
de l'année 2004 la circulaire NOR/LBL/B/03/10058/C du ministre délégué aux libertés locales
demande aux préfectures de recenser des données physiques et financières par le biais du
serveur intranet COLBERTWEB. Parmi les 12 annexes figure l'annexe n° 4 intitulée "
recensement des places de caravanes situées sur les aires d'accueil pour les gens du voyage
article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000.
Il est rappelé que l'article 7 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage, codifié à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales,
prévoit que la population des communes prise en compte pour la répartition de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) est majorée " d'un habitant par place de caravane située sur une aire
d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du
code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil
d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les
communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 ".
Or, la population des établissements publics de coopération intercommunale étant égale à la
somme des populations communales, cette majoration s'applique de facto à la population du
groupement, qu'il gère ou non l'aire d'accueil.
Le nombre de places de caravane à prendre en compte pour 2004 s'apprécie au 1er janvier 2003.
Les communes et la communauté ont donc tout intérêt à satisfaire au plus tôt à la réglementation.
16
Il est précisé que dans le rapport 2002 de la CCEPC - page 40 - il est indiqué " Enfin la CCEPC
au regard des compétences qui lui ont été déléguées, se doit de mettre en ouvre les
préconisations du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, la concernant.
A ce titre la CCEPC a procédé à compter de juin 2002, avec le concours de ses partenaires
financeurs, à l'aménagement d'un terrain d'accueil pour les grands rassemblements de gens du
voyage sur la commune de Plivot, avec pour objectif, une ouverture pour l'été 2003.
Cette première étape sera suivie, à compter de l'année 2004, de l'aménagement de 3 terrains
d'une dizaine d'emplacements chacun sur les communes de Mardeuil, Pierry et Chouilly à
destination des gens du voyage itinérants. "
Pour ce qui concerne la ville d'Epernay un projet d'aménagement du terrain situé à la Fertiline est
prévu en faveur de personnes occupant un terrain adjacent et opposées à tout déplacement. Le
projet est inscrit au budget primitif de la ville depuis 2001 selon les indications du maire mais se
heurterait à une difficulté administrative avec les services de la préfecture le terrain étant situé
dans un périmètre de " protection olfactif préventif ". Les services de l'Etat n'ont pas répondu sur
ce point particulier alors que le maire a apporté les précisions suivantes :
" Les représentants de l'Etat laissant entendre une évolution favorable du dossier, le projet
d'aménagement a été reprécisé en 2003, en concertation avec les familles concernées, avec
toujours pour objectif la mise à disposition d'un terrain adapté à leurs besoins, et ce, de manière
durable.
En juin 2004, lors d'une réunion en sous-préfecture, il a été établi par un bureau d'études
spécialisé commandité par la SOGESSAE, conformément aux textes, que le site ne présentait
aucun risque pour la santé humaine, les mesures effectuées étant toutes inférieures aux seuils
définis par circulaire ministérielle.
Pour autant, la D.R.I.R.E. a souhaité procéder également à la consultation d'un hydrogéologue
agréé.
Mme la sous-préfète de l'arrondissement d'Epernay s'était alors engagée, sous réserve de
l'obtention des éléments d'analyse complémentaires des risques, demandés par la D.R.I.R.E., à
constituer un dossier circonstancié, sollicitant auprès du Ministère une levée de l'arrêté ministériel
instaurant le périmètre des 200 mètres.
Nous sommes aujourd'hui toujours dans l'attente des résultats de l'étude confiée à
l'hydrogéologue et de leur communication par l'Etat. "
La chambre précise que l'article 201 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, publiée au JORF du 17 août 2004 a modifié l'article 2 de la loi n° 2000-
614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage en prorogeant de deux
ans le délai lorsque l'EPCI a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses
obligations. Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention est également prorogé
de deux ans.
La communauté, mais aussi la ville centre ont donc tout intérêt à profiter, sans attendre, de ces
nouvelles dispositions.
Par ailleurs, la chambre signale que l'article 163 de la loi précitée (article L. 5211-9-1 du CGCT)
organise comme l'explicite la circulaire du ministère de l'intérieur un dispositif original de
coopération entre les maires et présidents d'EPCI s'agissant de certains pouvoirs de police.17
4) Compétence transport
Voir développements supra (transport scolaire) et infra (avec la SAEM Distransport au point 3.3
externalisation au profit de satellites)
5) Compétence sports et " gymnases "
5.1. dans le domaine du sport
Le district puis la communauté de communes assument des interventions en matière sportive.
D'après les statuts de 1986 le district a la compétence " équipements sportifs existants ".
En 1999 la compétence s'intitule " construction et gestion des équipements sportifs, réalisés et à
réaliser par le district ".
En 2001 la compétence devient : " construction, extension, maintenance et fonctionnement des
équipements sportifs à caractère intercommunal " (sans que le caractère intercommunal ne soit
défini).
En 2004 la compétence est légèrement modifiée : "
construction, extension, maintenance et
gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire ".
La chambre relève à compter de 2000 des dépenses au profit d'associations. Or, celles-ci ne
semblent prévues que depuis le 1er janvier 2004 dans les derniers statuts sous l'intitulé : "
possibilité d'attribution de subventions aux associations utilisant à titre principal un équipement
communautaire ".
Utilisation de salle par les associations sportives :
En ce qui concerne le Gymnase du collège Jean Monnet, le district participe aux frais de
chauffage, d'éclairage et d'entretien pour l'utilisation du Gymnase par les associations sportives
(année 2001 - mandat N° 506 du 26.04.2002 : 10 846,11 euros) " selon une répartition des
charges prévue par référence à la convention signée le 28.11.88 ".
Aide aux associations :
Aide financière à la SNSE (société nautique et de sauvegarde d'Epernay) - délibération 00-523 :
jusqu'en juin 2000 le club bénéficiait du détachement à temps plein d'un éducateur sportif pour
l'encadrement et l'animation des activités du club et à 50% pour le collège terres rouges.
Une convention entre l'éducation nationale, le collège, le club et le district réglait les rapports entre
les parties.
A compter de 2000 le district s'engage à verser une subvention correspondant à la prise en
charge de la rémunération toutes charges comprises de l'éducateur soit du 20 septembre 2000 au
31 décembre 2000 : 67 171, 82 F.
Au cours de l'année 2003, la CCEPC a versé les subventions suivantes aux associations :
* Hommes grenouilles de Champagne - Section d'Epernay : 3566,85 euros
* S.N.S.E. - 47 958,42 euros
* Water-Polo : 13 725,96 euros
* Foot'Entreprise : 850 euros
La chambre s'interroge sur la compétence sur laquelle s'est basée le district, puis la CCEPC pour
prendre en charge ces dépenses. En effet, si pour les trois premières associations il s'agit du
remboursement de frais de transport à la piscine de Reims ou de Vertus, comme l'a indiqué le
président au cours de l'entretien de fin de contrôle, cette disposition est en effet prévue dans les
compétences modifiées mais seulement à compter du 1er janvier 2004 : " Disposition transitoire ;
pendant la période de fermeture de la piscine sise Parc Roger Menu à Epernay, les associations,
utilisant à titre principal cet équipement communautaire, pourront se voir attribuer une subvention
exceptionnelle pour compenser les frais de déplacement induits par cette fermeture ".
La chambre constate que cette nouvelle compétence transitoire, qui apparaît dans les statuts
applicables à compter du 1er janvier 2004, est relativement floue. Elle ne saurait, cependant, avoir
d'effet rétroactif et de plus elle ne peut concerner que les associations utilisant à titre principal la
piscine. Elle ne peut donc pas s'appliquer pour justifier une subvention à l'association
Foot'Entreprise, ni la subvention versée à la SNSE pour la prise en charge de la rémunération
d'un éducateur.
En réponse à cette remarque le président de la CCEPC a indiqué qu'il a été notifié aux principaux
de collèges qu'à compter du 1er janvier 2005 la CCEPC ne prenait plus en charge les dépenses
de fonctionnement des gymnases et que la communauté de communes entendait mettre un terme
aux subventions citées par la chambre.
Cependant, compte tenu des liens anciens qui lient la CCEPC à la SNSE celle-ci reste concernée
en 2005, mais le président de la CCEPC doit aborder la question avec cette association afin
qu'elle soit en mesure de trouver une autre solution financière à compter de l'exercice 2006.
5.2. en matière de " gymnases "
Dans ses statuts applicables à compter du 1er janvier 2004 la communauté de communes a pris
une compétence " équipements culturels et sportifs " ainsi libellée :
"- Construction, extension, maintenance et gestion des équipements sportifs d'intérêt
communautaire ".
De plus, elle a prévu la possibilité d'attributions de fonds de concours aux communes membres
pour la :
" construction, extension et grosses réparations des gymnases communaux réalisés et à réaliser, à
l'exclusion des charges d'entretien ".
Les précédents statuts (arrêté préfectoral du 4 avril 2001) prévoyaient une compétence
susceptible de s'appliquer aux gymnases dans les termes suivants :
"- construction, extension, maintenance et fonctionnement des équipements sportifs à caractère
intercommunal ".
Les statuts du district n'évoquaient pas les gymnases mais prévoyaient la compétence suivante :
* en 1966 : " équipements sociaux, culturels, sportifs " ;
* en 1986 " équipements sportifs existants " ;
* et enfin en 1999 " construction et gestion des équipements sportifs, réalisés et à réaliser par le
district ".
La chambre observe que l'intitulé successif de ces compétences ne permet pas toujours de bien
savoir qui devait prendre en charge quel type de dépense.
Il est à observer que les gymnases construits, réhabilités et équipés par le district sont situés sur
le seul territoire de la commune d'Epernay ; les autres communes ne semblent pas avoir été
équipées par le district (ex : Magenta possède son propre gymnase édifié dans les années 80).
Ces gymnases sont également utilisés par les différentes associations d'Epernay.
La CCEPC a cédé en 2003 (avant la modification de ses compétences) pour l'euro symbolique
des gymnases à la ville d'Epernay pour lesquels le district avait pris en charge les travaux en
1980.
L'examen des emprunts contractés tant du côté du district que du côté de la ville d'Epernay
montre que seul le district a pris des emprunts pour financer les collèges. Comme aucun emprunt
destiné en particulier à financer les gymnases n'apparaît dans aucune des comptabilités, la
chambre suppose que lors de la construction de certains collèges les gymnases ont été édifiés en
même temps.
Le montant des travaux réalisés dans les gymnases apparaît à l'état d'actif de la CCEPC pour les
sommes suivantes :
* complexe sportif Terres Rouges Henri Viet : Valeur totale 5 034 424,04 F (dont travaux réalisés
en 1999 pour 458 727,96 F : le bien a été intégré à l'état d'actif du district seulement en 1996 pour
4 575 696,08 F ; il est vraisemblable que jusque là la ville était propriétaire du terrain ;
* complexe sportif Côte Legris : Valeur totale 4 518 399,16 F (dont travaux 1996 : 23 995,80 F et
travaux 1999 : 291 808,10 F) auxquels il convient d'ajouter un montant de 149 610,45 euros (981
380,22 F) pour des travaux intégrés à l'état d'actif au 31.12.2002 ; là aussi le bien a été intégré à
l'état d'actif du district en 1996 pour une valeur de 4 202 595 F ;
La CCEPC avait également acquis, en 1998 et 1999, du matériel pour l'entretien de ces
gymnases tondeuses, autolaveuses, aspirateurs pour 100 422 F (15 429 euros) ainsi que du
matériel sportif (en 1996, 1997, 1998)
barres asymétriques, poutres tapis de gymnastique,
tableau marquage chronométrage
etc...pour 180 272 F (27 282euros). Ce matériel apparaît
toujours dans la liste des immobilisations à amortir au compte administratif 2003 de la
communauté de communes.
Selon la délibération n° 03.325 visée par la sous-préfecture d'Epernay le 31 mars 2003 le service
des domaines consulté a estimé le gymnase attenant au collège terres rouges à 300 000 euros.
Mais étant donné que ce gymnase aurait appartenu à la ville avant de devenir la propriété du
district le conseil communautaire a proposé de le recéder pour l'euro symbolique à la ville.
La chambre observe que le gymnase a été transféré à la ville centre mais que les équipements
achetés par la communauté continuent de figurer sur son état d'actif et sont amortis tous les ans.
Le président de la CCEPC a annoncé que " l'état de l'actif des gymnases fera l'objet d'une reprise
d'inventaire, et une proposition de cession des biens mobiliers afférents sera adressée aux
propriétaires des gymnases.
D'ores et déjà, une délibération portant sur la cession des matériels gymniques du gymnase
Terres Rouges sera proposée au conseil communautaire sur la base d'un inventaire réalisé sur
site. Cette cession fera l'objet d'une sortie d'actif. "
La chambre prend acte des intentions futures dans ce domaine.
6) Compétence voirie
Selon les statuts de la CCEPC le libellé de la compétence "voirie" est " études des projets de
voiries communales et suivi des travaux ". Cet intitulé est surprenant quant aux modalités
pratiques qui permettront d'exercer efficacement cette compétence. Pareil libellé peut laisser
entendre que la communauté entend s'occuper des seules études de tous les projets de toutes les
voies communales. Reste à savoir comment elle pourra exercer le suivi des travaux, sans passer
les marchés correspondants, sans avoir la compétence aménagement et entretien de la voirie et
sans assurer la prise en charge financière de ces opérations.
Depuis 2004, la communauté a pris également au sein de la compétence transport " la réalisation
et la gestion d'infrastructures et d'équipements notamment les voiries en site propre " sous sa
compétence d'autorité organisatrice des transports urbains.
La chambre relève que des travaux de ce type ont été réalisés à Epernay, rue Saint Thibault en
2003. Le compte administratif 2003 de la CCEPC fait apparaître des dépenses de 1 043 494
euros (au C/23 - immobilisation en cours) alors que la compétence débute seulement au 1er
janvier 2004.
La chambre attire l'attention de l'EPCI sur la situation complexe que peut générer une prise de
compétence partielle et ses répercussions financières. Ainsi les études qui ne sont pas suivies de
travaux ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA. Dans ces conditions un EPCI
compétent pour mener des études mais pas les investissements doit donc financer la totalité du
coût de ces études sur son propre budget.
Le président de la CCEPC a fait observer que le projet d'aménagement de la rue St Thibault
s'inscrit dans un programme global d'amélioration du transport urbain et relève de la compétence
transport. Il a indiqué que les travaux d'entretien de cette voie réalisée " en site propre " seront
pris en charge par la CCEPC (couche de roulement, équipements de contrôle d'accès). Enfin, il a
précisé que " L'action menée en matière de voirie par la CCEPC s'entend comme une mission
d'assistance aux projets des communes qui en expriment la demande. "
7) Compétence incendie et secours
C'était une compétence obligatoire des districts. Elle est donc exercée depuis l'origine du
groupement. Cette compétence a déjà fait l'objet de développements à propos du Symcopa.
La loi n° 96-369 du 30 mai 1996 transfère l'ensemble des personnels et des biens au SDIS
(service départemental d'incendie et de secours) qui obtient une compétence générale du
législateur.
En 1997, le district a débuté les travaux de construction d'une nouvelle caserne de pompiers à
Epernay. Les dépenses et recettes afférentes à cet investissement sont retracées sur les comptes
administratifs de 1997 à 2001 à la fonction pompiers - incendie - secours.
Tableau n° 4 :
Pour contribuer au financement de la construction du centre de secours, un syndicat
intercommunal regroupant les communes situées dans le ressort du 1er appel du centre de
secours des sapeurs pompiers d'Epernay, le SYMCOPA (syndicat mixte des communes de
premier appel)- a été créé par arrêté préfectoral du 16 novembre 1999 dont l'objet est : " de
regrouper les collectivités locales et les établissements publics locaux pour lesquels le maintien
des moyens nécessaires en matière de secours et de lutte contre l'incendie par la construction
d'une nouvelle caserne à Epernay représente un service d'utilité commune et d'y participer. Cette
participation s'inscrit dans la perspective du transfert de la gestion du centre de secours d'Epernay
au service départemental d'incendie et de secours, suivant les dispositions de la loi n° 96-369 du
3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours." (voir les adhérents dans le § sur les
syndicats). Il est précisé que le district urbain d'Epernay ne fait pas partie des membres du
syndicat.
Les articles 5 (dépenses), 6 (recettes) et 7 (engagement financier des membres) des statuts de ce
syndicat fixent les modalités de la participation financière des adhérents du syndicat.18
Ce syndicat a effectué deux versements, au district d'Epernay, au titre des communes adhérentes
l'un en 2000 de 5 200 000 F l'autre en 2001 de 3 800 000 F.
Alors que ce syndicat a été institué pour une durée limitée à l'accomplissement de la mission qui
lui est confiée, le syndicat ayant eu recours à l'emprunt pour financer sa participation à la
construction de la caserne d'Epernay, son existence est liée à la durée de remboursement des
emprunts. A ce stade il y a lieu de relever la complexité de parcours des financements et le
manque de lisibilité pour les contribuables.
Certaines communes ont transféré leur compétence incendie à une communauté de communes,
par exemple, la communauté de communes des deux Vallées pour Boursault et Cormoyeux ; or,
cette communauté adhère au Symcopa, lequel Symcopa versera une participation à la CCEPC
pour la construction de la caserne. Ensuite la communauté continuera de rembourser les annuités
des emprunts réalisés par le syndicat et à verser, dans le même temps, sa contribution au SDIS
qui est le bénéficiaire de la mise à disposition de la caserne. Ceci illustre la complexité
administrative, engendrée par la création d'un nouveau syndicat, à un moment où la volonté du
législateur, de doter les SDIS de la compétence, était déjà établie.
La chambre s'interroge sur l'utilité de créer un syndicat prenant en charge la construction d'une
caserne qui doit être mise à la disposition du SDIS alors que le législateur a donné compétence
au SDIS en matière de secours et de lutte contre l'incendie en donnant à son conseil
d'administration le pouvoir de déterminer les contributions obligatoires des communes à son
budget.
En réponse à cette observation le président du Symcopa a adressé à la chambre un ensemble de
documents retraçant le contexte dans lequel le District a été amené à construire ce centre de
secours pour le financement duquel ce syndicat a été spécialement créé. Il ressort des
correspondances de l'époque que le président du district ainsi que de nombreux élus souhaitaient
voir aboutir le projet de construction de ce centre. Le ministère de l'intérieur a été saisi par un
député de la Marne pour s'assurer de la possibilité légale de construire le centre de secours.
Le courrier ministériel (lettre du directeur de la sécurité civile qui signe au nom du ministre de
l'intérieur) en date du 1er août 1997 précise " ...Le service départemental est, à compter de
l'entrée en vigueur de la loi seul compétent pour construire, acquérir ou louer les biens immobiliers
nécessaires à son fonctionnement. Il s'agit donc d'une compétence exclusive19 qui s'applique à
tout investissement immobilier nouveau concernant les moyens de fonctionnement du service
départemental ".
Le dernier paragraphe de la lettre précise " En ce qui concerne le problème particulier des projets
en cours de réalisation, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une décision régulière, prise avant l'entrée
en vigueur de la loi du 3 mai 1996, et en l'absence de mise à disposition, ceux-ci peuvent être
poursuivis et achevés par la collectivité à l'origine du projet. "
M. Boulonnais, en sa qualité de président du district, a repris ces passages dans sa lettre du 27
août 1997 au maire d'Aÿ. Il indique qu'il a constitué un dossier pour prouver au préfet que le projet
est antérieur à la promulgation de la loi. L'idée de créer un syndicat regroupant 32 communes se
trouve également dans cette lettre d'août 1997, par laquelle M. Boulonnais cherche
manifestement à obtenir les autorisations pour construire la caserne.
Dans un courrier daté du 29 août 1997, le sous-préfet de l'époque écrit au président du district "
J'ai l'honneur de vous confirmer que la note du ministère de l'Intérieur à ce sujet, n'émet aucune
objection à cette future construction. En effet, dans la mesure où il existe un acte préexistant à
l'entrée en vigueur à la loi sur la départementalisation des services de secours et d'incendie du 3
mai 1996 (en l'occurrence, votre délibération du 28 mars 1996) rien ne s'oppose à ce que le
District reste compétent pour la construction d'un tel ouvrage, et ce jusqu'en 2001, date du
transfert obligatoire. "
Enfin par un courrier daté du 30 septembre 1997 cosigné par le maire d'Avize, 1er vice-président
du conseil général et le maire d'Aÿ conseiller général et président de la CCGVM adressé au
président du conseil général est sollicitée une demande de subvention pour la future caserne " il
apparaît nécessaire et même urgent, puisque ce dossier a déjà une bonne vingtaine d'années, de
moderniser l'actuelle caserne pour un coût global, à ce jour, de 35 MF TTC ".
La chambre constate que le conseil général de la Marne attribue par délibération du 21 janvier
1998 une subvention de 5,225 MF au futur syndicat qui ne sera finalement créé que le 16
novembre 1999. Elle observe que par le biais de ce syndicat les communes sont amenées à
financer l'essentiel du coût de la caserne, alors qu'en laissant le SDIS exercer les compétences
que le législateur lui a conféré leur contribution aurait pu être moindre.
Par ailleurs, la chambre précise, que la loi du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité
civile supprime les contributions obligatoires mises à la charge des communes à compter du 1er
janvier 2008 (contre le 1er janvier 2006 prévu par la loi du 27 février 2002) et les communes
verront leur dotation forfaitaire diminuer du montant des contributions versées durant l'exercice
précédant ; l'Etat devant verser directement aux SDIS des dotations.
Dans le cadre de l'application des dispositions de la loi de 1996 les personnels, (sapeurs
pompiers professionnels et sapeurs pompiers volontaires), ont été transférés au SDIS par la
signature de deux conventions en date du 31 décembre 1998 avec effet au 1er janvier 1999, qui
fixent les conditions de ces transferts " au franc le franc ". Le district devra verser aux sapeurs
pompiers bénéficiaires les avantages prévus à l'annexe 4 de la convention (primes de fin d'année,
de vacances, de médailles, assurances normales, complémentaires, décès, remboursement
abonnement téléphone), " sauf à ce que le SDIS ne crée pas des avantages de même nature qui
viendront en déduction, en tout ou partie de celles versées par la collectivité d'emploi d'origine ".
Ce transfert a fait l'objet d'un litige entre le District et le SDIS, au moment de la demande par le
SDIS du règlement des participations pour 1999 et 2000. Le district refusait de payer le montant
réclamé par le SDIS et avait déposé un recours devant le tribunal administratif.
La chambre régionale des comptes avait d'ailleurs été saisie par le préfet dans le cadre de l'article
L 1612-15 du CGCT en vue de l'inscription d'office de la somme de 3 001 395 F relative à la
somme manquante au budget primitif 2000 du district.
Un accord entre les parties est intervenu au début de l'année 2001. " La communauté de
communes accepte que le montant des cotisations sollicitées par le SDIS au titre de 1999 et 2000
s'élevant à 6 813 325,51 F - soit 1 038 684,70 euros -
soit versé... selon l'échéancier suivant... et
avant le 30 juin de chaque année, l'échéance de 2001 devra être versée avant le 30 juin 2002 ".
La première échéance, celle de 2001 a été versée par mandat n°1231 seulement le 9 août 2002,
celle de 2002 ne semble pas avoir été versée en 2002.
Pour l'exercice 2004, la contribution du SDIS inscrite au budget primitif de la CCEPC s'élève à 1
938 120 euros (soit la contribution réclamée par le SDIS pour 1 762 850,82 euros plus le
remboursement de l'annuité de 2004 soit 173 114,13 euros découlant de l'échéancier signé avec
le SDIS), les contributions des nouvelles communes adhérentes n'ont pas été prises en compte.
Pourtant, les procès-verbaux du conseil d'administration du SDIS des 23 novembre 2003 et 30
mars 2004 ont fixé le montant à payer par les six nouvelles communes adhérentes à compter du
1er janvier 2004 de la CCEPC à un total de 66 542,91 euros.
Or, l'évaluation des charges transférées, suite à l'adhésion des nouvelles communes, demandée
aux services de la CCEPC n'a pas pu être produite. Dans ces conditions il n'est pas possible (hors
contribution au SDIS) de savoir si l'ensemble des charges consécutives à l'adhésion des six
nouvelles communes a été correctement pris en compte dans les prévisions budgétaires. En tout
cas, les services de la communauté n'ont pas prévu la dépense pour la sécurité et la lutte contre
l'incendie des nouvelles communes lors de l'établissement du budget primitif.
Par ailleurs, alors que l'ancien centre des pompiers, situé au 148 rue des Jancelins, là où se
trouve une partie des actuels bureaux de la communauté apparaît pour 3 489 047,48 F et a été
intégré en 1996 au C/21318, la nouvelle caserne n'y apparaît pas. Les services de la communauté
n'ont pas été en mesure de produire à la chambre la convention de mise à disposition du SDIS de
la nouvelle caserne, ou d'indiquer si les biens avaient été transférés en pleine propriété et à quelle
date.
Le président de la CCEPC a indiqué que " le transfert ou la mise à disposition du patrimoine (au
SDIS) devront être évoqués au plus tôt ".
Il a été constaté, en outre, que la communauté continue, malgré ses contributions élevées au
SDIS, à régler différents achats. En 1998, 1999 et 2000, le montant du matériel acquis par la
CCEPC s'élève à 870 203,34 F soit 132 661,64 euros, il est toujours à son état d'actif (voir annexe
n° 3).
Sont également payés au cours de l'exercice 2001 des frais pour l'entretien de l'ascenseur pour 3
955 F (603 euros) et au cours de 2002 des remboursements de téléphone pour 4 976 euros.
Par ailleurs, un agent de la CCEPC a été mis à disposition du SDIS, sa rémunération est
entièrement prise en charge par la communauté. Un arrêté de mise à disposition de l'intéressée
au SDIS, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 1999 a été pris par le président de la
communauté. Cet arrêté n'a pas été renouvelé au 1er juillet 2002, mais l'agent semble toujours en
poste au SDIS en 2004.
La chambre observe que si de telles mises à disposition sont prévues par la loi, il ne semble pas y
avoir eu de décision de l'assemblée délibérante, ni d'ailleurs de demande de contrepartie
financière au SDIS.
Elle note la contradiction qui existe d'une part entre le souhait de limiter les dépenses en matière
de sécurité via les versements au SDIS et d'autre part la prise en charge volontaire de frais qui
relèvent incontestablement depuis la mise en application de la loi de mai 1996 de ce dernier.
Le président de la CCEPC a indiqué qu'à compter de 2003 il a été " mis un terme aux prises en
charge directes de dépenses de fonctionnement relatives au SDIS ". Pour sa part le président du
SDIS a fait valoir en ce qui concerne la liste de matériel acheté par la CCEPC que " le transfert
des biens n'étant entré en vigueur qu'au 1er janvier 2001, la Communauté de Communes
d'Epernay, pour les années précédentes avait encore compétence pour acquérir ces divers
matériels " et que " lors de l'établissement de la convention de transfert entre le Service
Départemental d'Incendie et de Secours et la communauté de communes d'Epernay Pays de
Champagne deux contrats20 ont été omis. Depuis ces deux oublis ont été régularisés ".
Enfin, le préfet, le président de la CCEPC et le président du SDIS ont confirmé que l'arrêté de
mise à disposition au profit du SDIS d'un agent de la CCEPC n'a pas été renouvelé. Le président
de la CCEPC a indiqué que les dossiers de personnel étaient à l'époque gérés par la ville
d'Epernay. Il a précisé que la situation de l'agent sera évoquée dans le cadre du règlement global
des relations entre la CCEPC et le SDIS, l'ensemble de la situation financière devant être
reconsidéré.
Le président de la CCEPC a également signalé que " le transfert ou la mise à disposition du
patrimoine devront être évoqués au plus tôt ".
La chambre prend acte de cette volonté de clarification d'autant plus nécessaire que malgré la
convention dont fait état le président du SDIS des biens acquis entre 1998 et 2000 par la CCEPC
figurent toujours à son inventaire.
8) Compétence éclairage public
Alors que ni le district, ni la communauté de communes n'ont jamais pris cette compétence
d'après leurs statuts, le district a remboursé à la ville d'Epernay l'éclairage public des zones
industrielles de Oiry et Mardeuil.
Sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 selon le détail suivant :
G1 par an et par point HT
279,19 F
G2 par an et par point HT
313,20 F
G3 par an et par point HT
308,79 F
Total
901,18 F
TVA 19,60%
176,63 F
Total TTC par an et par point 1077,81 F
ZI Oiry
35 points lumineux x 1 077,81 F = 37 723,35 F
ZI Mardeuil
37 points lumineux x 1 077,81 F = 39 878,97 F
Total TTC 77 602,32 F
Ce mandat a surpris le receveur du district qui a demandé le 31 janvier 2001 une annulation du
mandat sur le budget du DUE pour le remandater sur le budget ville. Mais il lui a été répondu le 15
février 2001 : " dépense effectuée par la ville, remboursement de la part du DUE".
Sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 la CCEPC a payé selon les mêmes
modalités mais avec un prix unitaire par point lumineux de 1 095,99 F (+1,69 %) un montant total
de 78 911,28 F.
Le directeur financier de la communauté de communes a d'ailleurs précisé, au cours de l'entretien
final, avoir reçu récemment un rappel pour les factures 2002 et 2003.
La chambre constate qu'aucune compétence communautaire ne permet de prendre en charge ces
dépenses pour des zones industrielles qui de surcroît ne font pas partie des zones d'intérêt
communautaire.
Le président de la CCEPC a signalé que " Cette compétence n'appartient pas à la CCEPC et
devra donc être prise en charge par les communes concernées. " que " La CCEPC n'entend pas
prendre à sa charge les factures 2002 et 2003 qui lui ont été présentées par la Ville d'Epernay. "
Enfin il a indiqué qu'il " évoquera ce problème lors du prochain bureau communautaire avec les
maires concernés. ".
La chambre prend acte de ces intentions futures.
9) Compétence eau potable
Le district puis la CCEPC ont la compétence eau potable, celle-ci est prise en charge au moyen
d'un budget annexe. Cette compétence concerne l'alimentation en eau potable, c'est-à-dire la
création de réseaux et le branchement au droit des propriétés. Au cours de l'exercice 1998, le
district a pris en charge sur son budget principal des travaux pour un montant de 271 350,00 F (41
367 euros) pour l'alimentation en eau du jardin de l'horticulture dont la ville d'Epernay semble être
le propriétaire. Ce jardin public est attenant à une école maternelle d'Epernay alimentée en eau
potable.
La chambre observe que même si le district devait prendre en charge le branchement d'eau sous
le trottoir, le coût des travaux relevant de la compétence " eau potable " ne pouvait atteindre ce
montant. Le détail de la facture révèle qu'il s'agit de l'installation d'un système d'arrosage. Aussi,
la chambre constate l'absence de compétence pour ces travaux pris en charge par le district.
Le président de la CCEPC n'a pas répondu aux observations de la chambre sur ce point.
10) Compétence ordures ménagères et déchets
Cette compétence fait l'objet d'un examen détaillé au point 5.2.
3.1.3. Les causes d'une éventuelle " coquille vide " ou des retards dans le démarrage de l'EPCI
sans objet
3.2. La fonction de pilotage
3.2.1. L'organisation interne des instances décisionnelles (composition du bureau, attributions
respectives du président, du bureau et du conseil communautaire)
3.2.1.1. L'organe exécutif
Le président de la communauté est M. Michel Boulonnais, conseiller municipal d'Epernay. Il
occupe la présidence depuis juin 1995.
3.2.1.2. L'organe délibérant (au 31 décembre 2003)
Jusqu'au 31 décembre 2003, le conseil de communauté compte 35 membres, sa composition a
été modifiée avec l'adhésion de 6 nouvelles communes au 1er Janvier 2004. Le conseil comprend
à présent 59 membres.
Le règlement intérieur adopté en séance du 27 février 2001 fixait la composition du bureau
(article12) à 11 délégués, 5 délégués communautaires pour la ville d'Epernay et 1 pour chacune
des 6 autres communes. Le bureau se composait du président et de 10 vice-présidents.
Compte tenu de l'élargissement du groupement, le bureau se compose au 1er janvier 2004 du
président et de 17 vice- présidents.
3.2.1.3. Les délégations (situation jusqu'au 31 décembre 2003)
Des délégations permanentes ont été confiées aux vice-présidents ainsi qu'à un délégué
communautaire par arrêté du président de la communauté.
3.2.1.4. Attribution du bureau
Le conseil de communauté n'a pas confié de délégation au bureau (cf. courrier du 12 décembre
2003).
3.2.1.5. Rapport annuel d'activité
Le rapport annuel prévu à l'article L. 5211-39 est établi depuis 3 ans. Le dernier rapport couvrant
la période de septembre 2002 à septembre 2003 a été produit.
3.2.2. La fixation d'objectifs
Le président de la communauté de communes a indiqué qu'il concevait son rôle comme celui d'un
investisseur.
La chambre observe que les projets ne manquent pas, même si elle n'a pas pu se faire produire
un document exhaustif les listant.
Elle observe que les responsables et services de la communauté de communes ne semblent pas
mesurer pleinement les enjeux financiers et fiscaux.
Le président de la CCEPC a indiqué que la communauté de communes a fait réaliser une étude
prospective par un cabinet spécialisé et qu'elle s'est dotée d'un logiciel spécial pour suivre les
enjeux financiers et fiscaux. Ce logiciel fait l'objet d'une formation progressive du service des
finances de l'EPCI par le consultant.
3.2.3 La gestion des ressources humaines
La tenue de l'état du personnel constitue une annexe obligatoire du budget primitif.
Le tableau produit avec les différents budgets de la CCEPC reprend certains des renseignements
obligatoires tels que le nombre de postes ouverts et le nombre de postes pourvus, cependant, il
ne précise pas pour chaque grade ou emploi la situation exacte ; certaines catégories sont
regroupées ; conducteurs 1er et 2ème niveau, adjoint administratif 1ère et 2ème classe etc
....
Il
n'indique pas la durée du temps de travail, ni la situation des agents (contractuel, stagiaire ou
titulaire). Or, la M.14 précise " pour le personnel non titularisé, l'état du personnel mentionne les
conditions de rémunération et la justification du contrat au regard des textes ".
La présentation du tableau de l'effectif telle qu'elle ressort du budget primitif principal de la
communauté pour l'exercice 2004 marque, cependant, une amélioration. A présent sont identifiés
les emplois pourvus en précisant s'il s'agit de titulaires ou de contractuels.
Ainsi, le nombre d'agents de la CCEPC est nettement en augmentation, mais il n'est pas aisé d'en
suivre l'évolution réelle. En effet, il n'a pas été possible d'obtenir un état détaillé du personnel, par
année, afin d'en faire la comparaison.
Il a été signalé que l'ensemble des archives de la communauté avait été réclamé aux services de
la Ville d'Epernay et qu'il n'avait pas été satisfait à cette demande. Les services de la CCEPC
n'ont donc pas été en mesure d'établir un état détaillé du personnel pour chacune des années de
la période en examen.
La chambre a observé que cet état de fait risque à l'avenir de poser des problèmes aux services
de la communauté, ceux-ci ne pourront pas, dans ces conditions, établir fidèlement la carrière des
personnels ayant travaillé pour le district ou la communauté. Certains transferts de dossiers
seraient intervenus à la fin 2000. En réponse le président de la CCEPC a indiqué que " S'il est vrai
qu'il est difficile de retracer le transfert des agents de la ville d'Epernay vers la CCEPC, année par
année (le logiciel Ville ne permettant pas l'édition de ce type de document), il convient de préciser
aujourd'hui qu'aucun agent n'a subi de préjudice sur le suivi de sa carrière. " et que " La Direction
des Ressources Humaines a repris l'intégralité des données historiques " papier " des agents et a
créé des dossiers informatiques durant la période estivale 2004. "
Le seul document obtenu, concernant l'ensemble du personnel, correspond à une liste établie au
1er décembre 2003 et sur laquelle sont listées 158 personnes dont 13 élus communautaires (le
président, les neuf vice-présidents et 3 conseillers) ainsi que les 29 sapeurs-pompiers pour
lesquels la CCEPC paie les avantages acquis.
Sur les 116 agents restants ; 76 agents sont titulaires, 14 sont des contractuels, 5 sont des agents
de la ville centre percevant une prime conventionnelle, 5 sont des saisonniers, 5 sont en contrat
emploi jeune, 9 sont des chômeurs indemnisés, 2 agents sont en congé de fin d'activité (soit 105
agents en activité).
Le poste de directeur général des services n'est pas pourvu. Le personnel est réparti dans les 16
directions qui composent les services de la CCEPC. Seuls 6 services sont dirigés par des agents
titulaires de catégorie A. Pour les autres services, soit il n'y a pas de direction, soit elle est
assurée par des agents contractuels, des agents de catégorie B voire même de catégorie C.
En l'absence de directeur général deux directeurs adjoints sont chargés d'encadrer le personnel
réparti sur six sites.
Par délibération n° 03-412, le conseil de communauté du 30 septembre 2003 a décidé d'attribuer
un véhicule de fonction à ces agents. Des renseignements obtenus auprès des services du
personnel, les avantages en nature ne sont pas pris en compte sur les fiches de paye des
bénéficiaires des voitures de fonction.
Par ailleurs, jusqu'à son départ de la CCEPC, un ancien directeur des services, bénéficiait
également d'une voiture de fonction (qu'il a d'ailleurs racheté à la communauté) et d'un logement
de fonction. Si des avantages en nature pour le logement de fonction figurent bien sur sa fiche de
paye, par contre il n'est pas fait mention d'avantages en nature pour le véhicule.
La chambre rappelle les dispositions des arrêtés ministériels des 10 et 20 décembre 2002 qui
fixent à compter du 1er janvier 2003 le mode de calcul des avantages en nature correspondant à
l'utilisation d'un véhicule de fonction. Deux choix sont possibles, soit le forfait annuel, soit les
dépenses réelles pour évaluer "
l'avantage véhicule ".
Tableau n° 5 :
La chambre signale qu'il appartient à la communauté de communes d'établir des fiches de paye
selon ces modalités afin qu'il soit satisfait aux obligations fiscales et sociales en vigueur.
Elle prend acte de l'engagement du président de la communauté de communes à prendre les
mesures nécessaires pour satisfaire aux dispositions fiscales en vigueur.
Les contractuels :
La CCEPC recourt fréquemment à l'emploi d'agents non titulaires. Sur les 105 agents en activité,
19 sont des agents contractuels (14 contractuels - 5 saisonniers) soit près de 20 % des agents.
Or, la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984 précise à l'article 3 " que le recrutement d'agents non
titulaires ne peut être utilisé que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés
à exercer leur fonction à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé de maladie, congé
maternité ...ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance
d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ".
Au cours de l'entretien final, le président a indiqué qu'il n'y avait pas forcément de grade
correspondant à la tâche demandée aux agents (exemple - informaticien) et a précisé qu'il
demandait aux contractuels recrutés de s'inscrire aux concours de la fonction publique territoriale
en vue d'être titularisés. Il a indiqué que les agents ainsi recrutés réussissaient les concours. Il lui
a été également précisé que le niveau de recrutement des agents contractuels était souvent
supérieur au niveau de recrutement des agents de la fonction publique territoriale (FPT), ce qui
obligeait ensuite à les titulariser au niveau de rémunération qu'ils détenaient en tant que
contractuels.
Le recours à des contractuels a amené la communauté à devoir prendre en charge des
indemnités de chômage. En effet, n'étant pas assujettie aux ASSEDIC (le service du personnel a
précisé que le coût en serait trop élevé eu égard aux indemnités versées) le CCEPC finance
actuellement des indemnités de chômage, pour 9 agents qu'elle employait sous contrat, soit 31
756,19 euros en 2002.
C'est notamment le cas d'un agent recruté sous contrat pour exercer les fonctions de technicien
territorial à l'indice brut 298 à compter du 1er avril 1998 (contrat qui a été reconduit pour 3 ans le
1er avril 2001).
Au cours de sa réunion du 19 septembre 2000 le conseil de communauté a décidé de porter la
rémunération de cet agent à l'indice brut 383 du grade de technicien territorial à compter du 1er
octobre 2000) considérant que " ce professionnel a largement contribué à la mise en ouvre et au
renforcement du contrôle des prestations extérieures par le district. De surcroît il fait preuve d'une
grande disponibilité, de capacités relationnelles d'écoute, de dialogue et d'adaptation aux
évolutions techniques du service ".
La chambre observe que dans le déroulement de carrière de technicien territorial l'indice brut 380
correspond au 7ème échelon qu'un agent atteint au maximum en 9 ans et au minimum en 8 ans
et demi, alors que cet agent l'aura atteint en 2 ans et 6 mois. Ce dernier perçoit actuellement des
indemnités de chômage par la CCEPC (il aurait quitté la région pour suivre son conjoint).
Le président de la CCEPC a précisé que la communauté ne versait pas uniquement des
allocations chômage aux contractuels mais également aux agents stagiaires qui ne sont pas
titularisés et qu'en 2005 le montant des allocations chômage s'élèvera à 17 250 euros contre 31
756 euros en 2002.
Remboursements sur rémunération de personnel :
La nomenclature M 14 précise " les comptes 6419 et 6459 sont crédités des remboursements sur
rémunérations et charges sociales effectués par les organismes sociaux ".
En 2000 les recettes du district encaissées sur le compte 6419 " remboursements sur
rémunérations du personnel " s'élèvent à 715 748.12 F (109 115 euros) et correspondent en fait à
des leçons de natation remboursées au district (DUE) par les communes dont les enfants
fréquentent la piscine pour 221 285,29 F (33 735 euros) et à des remboursement du CNASEA
pour les contrats emplois jeunes, les CES et les CEC 494 462,83 F (75 380 euros).
La situation est identique pour les exercices 2001 et 2002.
La chambre signale que les recettes liées aux cours de natation auraient dû être encaissées sur le
compte 7062 " redevance et droit à caractère sportif et de loisirs " ; qu'en ce qui concerne les
participations pour les emplois jeunes, le compte prévu par la M14 est le C/74711 " participation
Etat emplois jeunes ",21 et enfin que les remboursements du CNASEA peuvent également être
encaissés à une subdivision du compte 747 participations.
En réponse à cette observation, le président de la CCEPC a précisé que " les corrections
nécessaires ont été apportées en prévision dans le budget 2004 et en exécution dès la
réouverture de la piscine ".
Par ailleurs, des indemnités de surveillance dans les collèges ont été mandatées à des
professeurs par la communauté de communes au compte 64131 personnel non titulaire
rémunération principale ", de 1997 à 2001 pour un montant total de 60 362,74 euros.
Tableau n° 5 :
La chambre observe que, d'une part, le compte d'imputation qui aurait du être utilisé est le 6218 -
" autre personnel extérieur " et non le 64131 rémunération de personnel non titulaire, et d'autre
part, qu'il n'y a pas de justificatifs (décompte d'heures de surveillance, état nominatif, arrêtés de
nomination) à l'appui de ces règlements.
Lors de l'entretien de fin de contrôle, le président de la CCEPC a indiqué qu'il s'agit en fait
d'heures d'études surveillées effectuées au collège côte Legris. Ces dépenses sont plutôt
inusuelles pour un district et une communauté de communes. Il semblerait que la compétence
intitulée " concours financiers en matière d'activités scolaires, périscolaires et extrascolaires "
serve comme base de règlement.
D'après le président de la CCEPC " les mandats émis pour les études surveillées s'appuient sur
un ensemble de justificatifs " et " depuis 2004, ces études sont à la charge du Syvoser ".
Evolution des dépenses de personnel
Tableau n° 7 :
La diminution des charges de personnel en 1999, coïncide avec l'augmentation des dépenses des
autres charges de gestion courante et notamment le compte 6553 - Service incendie.
La chambre signale que la proportion des charges de personnel par rapport aux dépenses de
fonctionnement est donnée à titre purement indicatif compte tenu du mode de fonctionnement de
la CCEPC, certaines dépenses n'étant pas imputées sur les articles de la nomenclature M.14 qui
doivent les prendre en compte.
3.3. Les délégations
L'étude des éventuelles externalisations au profit de satellites concerne au cas d'espèce la
délégation du service public des transports urbains à la SAEM Distransport.
La communauté de communes a repris la compétence transport précédemment exercée par le
district. Elle fait appel à une société d'économie mixte pour cette compétence.
Le 19 septembre 1981 le transport collectif est confié à la régie Sparnabus. Par délibération du 31
mars 1992 le district décide la liquidation de la régie de transport urbain de voyageurs et de
transport scolaire et la mise en place de la SAEM Distransport au 1er avril 1992 au capital social
de 250 000 Francs. Le siège social est fixé à l'Hôtel de ville d'Epernay. Les statuts ont été
enregistrés le 18 mars 1992.
A l'origine les parts de société étaient détenues par les actionnaires suivants :
District urbain d'Epernay :
70 %
Ville d'Epernay :
9 %
Transcet
SA:
16 %
Société générale :
3 %
Autres :
2 %
Actuellement le capital social de la SAEM Distransport est de 40 000 euros.
3.3.1. Le transfert de compétences d'une commune vers une communauté de communes et
détention d'actions dans une société d'économie mixte.
L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi
du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales dispose à
l'alinéa 2 :
"La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le
cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération
intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à
l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle
détenait antérieurement au transfert de compétences ".
Mais, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale prévoit que les transferts de compétences des communes aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) entraînent de plein droit une mise à
disposition des EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. De
plus, les EPCI sont substitués de plein droit aux communes qui le créent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes. Or, en droit commercial, la formule de la mise à disposition de
biens ne peut s'appliquer s'agissant de l'actionnariat social. En effet, une simple mise à disposition
d'actions conduirait à dissocier totalement le droit de vote de la propriété du capital alors que les
sociétés d'économie mixte locales (SEML) sont obligatoirement des sociétés anonymes dans
lesquelles les droits de vote sont liés et proportionnels au montant du capital détenu et que seuls
les actionnaires peuvent siéger dans les organes de direction. Aussi, c'est dans le but de rendre
compatible l'application de ce dispositif avec les dispositions du droit actuel que le dernier alinéa
de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales prévoit désormais une cession
obligatoire d'au moins deux tiers des actions détenues par les communes, lesquelles dans ces
conditions peuvent rester actionnaires de la SEML.
Comme le transfert de compétence de la ville au district date de 1966, c'est-à-dire avant même la
création de la SAEM et surtout étant donné la faible part du capital social détenu par la ville cette
disposition de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ne semble pas
devoir s'appliquer au cas d'espèce.
3.3.2. Les contrats passés par la SAEM avec un de ses actionnaires
Au départ, la société Transcet (SA au capital de 26,5 millions de francs) dont le siège est à
Boulogne-Billancourt et qui détient 16% du capital social de la SAEM devait assister celle-ci dans
son développement en élaborant sa politique et en assurant " un rôle de vigilance sur le
fonctionnement de la société et plus particulièrement de la gestion financière, de l'adéquation des
moyens aux objectifs et de l'organisation interne " (article 2 de la convention de conseil technique
signée le 20 février 1992 entre la SAEM Distransport et la SA Transcet). Transcet était notamment
chargé de l'organisation administrative et comptable, de l'élaboration du budget, de l'arrêté des
comptes et de l'analyse des ratios (article 6.1). De plus, l'article 6.2 prévoit : " Transcet apportera
son concours pour l'étude des problèmes fiscaux et l'aide au traitement de dossiers contentieux "
mais aussi à tous problèmes relatifs aux questions juridiques, administratives, de personnel et
concernant l'exploitation du réseau. La rémunération de Transcet pour ces missions est fixée à
300 000 F HT (le 20 février 1992) la rémunération est révisée au 1er janvier de chaque année.
La durée de la convention qui prendra effet au 1er janvier 1992 est fixée à trois ans. Selon l'article
9 de la convention " A l'issue de cette période, elle sera renouvelée par tacite reconduction
d'année en année, sauf dénonciation d'une des parties. Dans ce cas, la notification à l'autre partie
devra être faite avec un préavis de trois mois avant l'échéance prévue. Toutefois, la SEM pourra
la résilier immédiatement en cas d'expiration de la convention de gestion de service public pour
quelque raison que ce soit et à la date d'expiration de cette convention ".
Le commissaire aux comptes de Distransport est la société française de développement 2, rue
Léger Bertin à 51 200 Epernay22. Conformément aux obligations qui découlent de la loi du 24
juillet 1966 (articles 101 et 103) article L. 225-38 du code du commerce (modifié par la loi 2003-
706 2003-08-01 art. 123 I 6° JORF 2 août 2003) il est précisé sous la rubrique conventions
conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice : "
quatrième résolution de votre assemblée constitutive du 20 février 1992 :
Votre société a conclu avec la SA TRANSCET, ayant son siège social - 6 Place Abel Gance à
Boulogne Billancourt- une convention d'Assistance Technique. Dans le cadre de cette convention,
votre société a comptabilisé une charge d'honoraires pour un montant de 427 322 Francs. "23
Or, la loi précitée prévoit que " Toute convention intervenant directement ou par personne
interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un
de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieur à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article
L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même
des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est directement
intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la
société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des
administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette
entreprise ".
Il s'avère que la convention signée le 20 février 1992 avec la société Transcet est signée pour la
SEM Distransport en cours de constitution par son président, " habilité à cet effet " (la date
d'immatriculation de la SEM est le 24 avril 1992).
La chambre constate que tous les ans depuis 1992 la société Transdev bénéficie de 300 000 F
HT de rémunération pour des prestations s'élevant ainsi sur la durée de la convention (trois ans) à
plus de 900 000 F HT. Entre 1992 et 2005, soit sur une période de 14 ans, cette convention,
jamais mise en concurrence, lui aura rapporté plus de 4,2 MF HT pour une participation au capital
social de 16 %, soit un apport de 40 000 F sur les 250 000 F. Le contenu des prestations reste
invariablement le même. Trandev assure " un rôle de vigilance sur le fonctionnement de la société
et plus particulièrement de la gestion financière, de l'adéquation des moyens aux objectifs et de
l'organisation interne " et apporte son " concours pour l'étude des problèmes fiscaux et l'aide au
traitement de dossiers contentieux ". Malgré cette prise en charge onéreuse sur cette période les
conseils prodigués à la SEM n'ont pas empêché celle-ci de se voir opposer le délai de prescription
de la part des services fiscaux en matière de récupération de TVA. Sur la seule période examinée
la perte de TVA pour les années 1997 à 2001 représente environ 2 000 000 F.
La chambre observe qu'une mise en concurrence régulière sur la nature exacte des prestations
attendues d'année en année aurait pu favoriser une meilleure gestion des deniers de cette SEM
qui sont avant tout d'origine publique.
3.3.3. Les prestations payées à un intermédiaire pour la mise en concurrence de la DSP
(délégation de service public) et un audit
En novembre 2000 le district charge un prestataire de services de procéder à une nouvelle mise
en concurrence de sa délégation de service public de transport. Le coût de cette étude est de 157
872 F. La nouvelle convention qui voit le jour permet à la communauté de contracter avec sa
propre société d'économie mixte qu'elle possède à 70 % et dont la ville d'Epernay détient 9 % du
capital social.
La chambre observe qu'une commande a été passée la même année 2000 pour un audit du
réseau de transport urbain : mandat n° 1526 du 23 novembre 2000 pour 223 652 F TTC à la
même entreprise. Au cours de la même année la CCEPC a commandé à un même prestataire
des études dépassant 300 000 F apparemment sans aucune mise en concurrence même
sommaire ce qui est contraire aux règles applicables aux marchés publics alors en vigueur.
3.3.4. La nouvelle DSP (délégation de service public)
Un nouveau contrat de DSP a été signé le 31 juillet 2001 par la communauté de communes avec
sa société d'économie mixte Distransport.
Il ressort clairement que la nouvelle DSP est moins intéressante pour la communauté. Dès 2002
le surcoût par rapport à 2001 est chiffré à 1 303 194 F TTC. Il convient cependant de préciser que
le parc d'autobus doit être augmenté de 2 bus (payés sur le budget principal de la communauté),
le kilométrage en plus augmenterait de 62 000 km x 3,77 F et le nombre de conducteurs passerait
de 21 à 24,33 soit un coût en plus de 3,33 x 176 KF.
Dans la nouvelle convention une prise de risque serait demandée au délégataire et un
engagement fort " moyennant une rémunération qui peut permettre au délégataire de faire des
bénéfices comme des pertes ". Un intéressement est également prévu. Mais surtout en cas de
pertes de 200 000 F sur deux exercices consécutifs la situation serait revue et la collectivité "
s'engage aussi contractuellement sur certains domaines et doit assumer financièrement les choix
qu'elle fera par exemple en matière de politique de transport (offre), d'investissement (incidence
sur le coût de maintenance) ou de politique tarifaire (choix modifiant l'équilibre de la recette de
trafic) ".
A propos de ce contrat le commissaire aux comptes a souligné la complexité de la convention en
indiquant qu'" on peut considérer qu'un demi poste administratif va devoir se consacrer
essentiellement à cette convention. D'autre part, il serait de bon ton que l'autorité organisatrice
affecte également un technicien à ce dossier ".
La chambre observe que la convention de DSP est effectivement d'une complexité extrême et que
ses 15 annexes sont difficilement compréhensibles.
Les conditions de la nouvelle convention passée avec Distransport ne sont absolument pas
avantageuses pour la collectivité et le précédent contrat lui était nettement plus favorable.
Le président de la CCEPC a répondu suite à cette observation que " La Délégation de Service
Public est fortement défavorable pour la CCEPC. Ce problème est évoqué chaque année en
Commission des Finances.
En effet, alors que la CCEPC a augmenté le taux du Versement Transport de 0.44 à 0.48,
l'équilibre n'est cependant pas assuré par cette seule ressource, et la fiscalité directe est sollicitée
pour compenser la charge croissante.
La CCEPC ne pourrait cependant dénoncer la convention avant terme sans prendre à sa charge
de lourdes indemnités que réclamerait de droit la SEML Distransport. "
L'article 24-1 de la convention stipule que :
" L'autorité organisatrice met à la disposition du Délégataire les biens qui figurent à l'inventaire A
annexé à la présente convention. Elle en garde la propriété.
L'inventaire A en date du 1er août 2001 sera joint à la présente convention dès son établissement
dans les 6 (six) mois suivant la date d'effet de la présente convention, après signature par
chacune des parties.
Cet inventaire est complété si d'autres biens sont mis, en cours de contrat à la disposition du
Délégataire. L'inventaire est tenu à jour par le Délégataire au fur et à mesure des mouvements à y
apporter. "
En contrepartie de la mise à disposition des biens par la CCEPC à la SAEM celle-ci verse selon
l'article 24-2 de la convention une redevance calculée sur la base de la valeur annuelle de
l'amortissement technique des biens en question. Les conditions d'amortissement des biens
figurent à l'annexe n°12 de la convention. Y est précisé par exemple que la durée d'amortissement
des autobus neufs est de 10 ans et celle des autobus d'occasion fonction de leur durée de vie. La
pratique des amortissements (cf. ci-dessous) est bien différente de ce que prévoit la convention.
La chambre constate que si 15 annexes sont bien jointes à la DSP l'inventaire n'y figure pas. Or,
celui-ci est primordial pour permettre de calculer la redevance due par Distransport. Elle observe
que dans les comptes des exercices 2001 et 2002 aucune recette n'est comptabilisée sur le
compte 757 redevances versées par les fermiers et concessionnaires24. Cette situation est tout à
fait anormale car la société Distransport
ne peut fonctionner que grâce aux équipements acquis
par la CCEPC qui sont toujours en cours d'amortissement.
Selon le président de la CCEPC le patrimoine mis à disposition dans le cadre de la DSP a fait
l'objet d'un inventaire commun en 2003 et une clause de la DSP prévoit que la CCEPC reverse à
Distransport la redevance au titre des charges d'amortissement des biens pour en annuler la
charge. Pour sa part le directeur de Distransport a indiqué " Concernant les redevances à verser
aux collectivités pour la mise à disposition des biens, c'est le cahier des charges qui nous fixe les
règles du jeu. Dès lors et de manière générale les montants appelés sont intégrés dans les
comptes d'exploitation qui augmente la contribution, de même l'absence de redevance minore la
contribution ; ce mécanisme qui ne génère aucun déséquilibre a été respecté ".
La chambre estime néanmoins que la redevance devrait être acquittée par Distransport comme
prévu contractuellement, car cette disposition émane de réglementations liées au droit
communautaire de récupération de la TVA, même si en pratique la redevance est financée par les
subventions de la communauté de communes.
3.3.5. Le compte de résultat de Distransport
Comme le laissent apparaître le tableau ci-dessous et les commentaires publiés sous " BIL
HyperBil " à propos de la SAEM Distransport à la date du 18 juin 2004, la situation de la SAEM est
particulièrement florissante.25
La comparaison des ratios avec ceux du secteur des transports urbains de voyageurs fait
apparaître pour la SAEM un poids de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée bien
supérieur à la moyenne du secteur.
Toutefois, les comptes rendus fournis par le délégataire ne permettent pas de connaître les coûts
salariaux par catégories d'agents et par conséquent de faire des comparaisons précises par
rapport aux pratiques habituelles dans le secteur des transports urbains.
Tableau n° 8 :
Si le coût salarial apparaît trop élevé, la rentabilité commerciale (EBE/CA+subventions) est bien
supérieure à celle des entreprises du secteur: 7,54 % contre 1,16 %.
La chambre observe que malgré une masse salariale élevée, la rentabilité commerciale est très
confortable, 6,5 fois supérieure à celle observée dans le secteur des transports urbains. Elle fait
remarquer que la rentabilité de la SAEM ne peut qu'être excellente puisqu'elle résulte de la prise
en charge de tous les investissements par la communauté et en sus du versement de subventions
importantes.
De plus, en ayant recours à un délégataire insuffisamment contrôlé par la communauté de
communes qui bénéficie d'un contrat particulièrement intéressant, un surcoût non négligeable en
découle pour l'EPCI. Ce surcoût tient pour l'essentiel aux paiements d'impôts sur les sociétés
auxquels une exploitation en régie aurait pu échapper, à la non récupération de la TVA, à
l'absence de versement de redevance de Distransport à la CCEPC, et à la rémunération de
prestataires extérieurs bénéficiant de véritables rentes de situation.
Lors de l'entretien de fin de contrôle il a été signalé au président de la communauté que la SAEM
Distransport a payé en 2002 un impôt sur les sociétés d'un montant de 49 469 euros et qu'en
1997 un véhicule Twingo a été acheté pour Distransport par le district. Ni le président de la
communauté, ni le directeur financier ne semblaient au courant de l'achat de ce véhicule.
Le président a indiqué que le montant acquitté au titre de l'impôt sur les sociétés en 2002
représentait un demi point d'impôt.
3.3.6. La tenue de la comptabilité et la pratique des amortissements du côté de la CCEPC dans le
cadre des acquisitions de bus
La durée d'amortissement des biens du district puis de la CCEPC est rappelée sur chaque
document budgétaire, avant les listes des biens à amortir (voir annexe 4).
La durée d'amortissement des véhicules (neuf ou d'occasion)
- fourgons - camions d'occasion est
fixée à 5 ans et pour les fourgons et camions neufs à 7 ans
Au compte administratif du district puis de la CCEPC apparaissent sous les acquisitions des
différentes années :
* en 1996 un autocar n° 928-96-078 acquisition du car plus frais d'insertion pour 842 213 F
amortissable sur 5 ans soit 168 443 F ;
* en 1997 un autocar Van Hool n° d'inventaire 97-81074 acheté 781 299 F amortissable sur 5 ans
pour 156 260 F par an (il n'est pas précisé s'il s'agit d'un véhicule d'occasion comme pourrait le
laisser supposer la durée d'amortissement)
* toujours en 1997 autobus Van Holl porté sous le numéro d'inventaire n° 97-81075 A300 4022 VP
acheté pour 500 000 F amortissable sur 7 ans pour 71 430 F par an (on ne sait pas s'il s'agit d'un
véhicule d'occasion ou d'un véhicule neuf vu sa durée d'amortissement).
Pour la même année 1997 deux durées d'amortissement différentes pour un même type de
véhicule ; au total pour les acquisitions de bus en 1997 le montant est de 1 278 299 F soit
normalement 1 445 112,45 F TTC.
* en 1998 un autocar n° d'inventaire 9800000057 acquis pour 1 037 160 F, durée d'amortissement
7 ans, soit un amortissement annuel de 148 166 F ;
* en 1999 un autobus d'occasion n° d'inventaire 1999-00106 acquis pour 1 208 288 F durée
d'amortissement 5 ans soit 241 658 F
(si le montant porté à l'inventaire est HT comme cela
devrait être le cas alors l'autobus a été acquis pour 1 457 195,33 F TTC avec un taux de TVA à
20,6 %) ; l'état d'inventaire du matériel de transport fait aussi apparaître une insertion officielle
pour 1 344 F.
A l'inventaire de 1999 le bus est inscrit pour 1 208 288 F. Or, l'examen de la facture fait apparaître
que dans le montant total de 1 208 288 F est inclus le coût de la carte grise pour 4 700 F qui
aurait dû être porté en dépense de fonctionnement et non d'investissement. La dépense relative à
la carte grise aurait dû être imputée au compte 6355 taxes et impôts sur les véhicules.
* en 2001 un autobus Van Hool 100 places n° d'inventaire 0100000-96 acheté pour 199 348 euros,
durée d'amortissement de 14 ans soit un amortissement annuel de 14 239 euros ;
* en 2002 un autobus 308 L (264 AGC 51) sous le numéro d'inventaire n°0200000-110 coût
d'acquisition 205 481 euros, durée d'amortissement 7 ans soit un amortissement annuel de 29
354 euros ;
* en 2003 un mini-bus acquis pour 217 151,70 euros (durée d'amortissement non connue).
Le principe général des amortissements est indiqué dans l'instruction budgétaire et comptable
M14 dans l'annexe à l'arrêté du 9 novembre 1998 -Volume I, Tome I. " L'amortissement pour
dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif
résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause... La
sincérité du bilan et du compte de résultat de l'exercice exige que cette dépréciation soit
constatée. ... Le calcul de l'amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de
l'immobilisation pour les activités relevant du budget général de la collectivité et sur la valeur hors
taxe pour les activités assujetties à la TVA. "
Les immobilisations acquises par la CCEPC pour Distransport doivent donc être amorties sur une
base HT.
La chambre constate :
* des durées d'amortissement variables d'une année sur l'autre qui diffèrent de la durée
d'amortissement prévue dans la convention avec Distransport (qui prévoit un amortissement des
autobus neufs de 10 ans et fonction de leur durée de vie pour les autobus d'occasion),
* des prix de revient différents selon les documents consultés.
Dans ces conditions, le calcul de la redevance sur la base de la valeur annuelle de
l'amortissement technique des biens mis à disposition, est particulièrement délicat.
Il n'en reste pas moins que la SAEM Distransport doit s'acquitter de la redevance prévue par
convention.
La chambre prend note de la réponse du président de la CCEPC qui a indiqué que " les durées
d'amortissements pratiquées de manière erratique par les différents agents qui se sont succédés
devront faire l'objet d'une refonte globale par le Conseil de la CCEPC, en lien avec le travail de
remise en ordre " relatif à la TVA.
3.3.7. Les modalité de récupération de la TVA sur les bus
L'état du FCTVA année 1999 rempli par le district pour les dépenses réelles d'investissement
inscrites au compte administratif 1997 indique au compte 2182 à l'état n°1 intitulé " nature des
dépenses réelles d'investissement mandatées en 1997 " acquisition twingo - acquisition autobus
pour un montant hors taxes de 1 131 747,66 F + 502 804,20 F (1 364 887,69 F TTC : TVA à 20,6
% et 502 804,20 F TTC : à observer chiffre identique hors taxes et TTC sans raison
apparemment) et à l'état n° 2 intitulé " opérations réalisées par la collectivité inscrites au compte
administratif 1997 exclues du FCTVA " sous la rubrique dépenses concernant des biens concédés
ou affermés dans les conditions prévues à l'article 216 ter du code général des impôts au compte
2182 transports acquisition bus 1 867 691,89 F ; ce montant apparaît d'ailleurs au compte
administratif 1997 du district. Par contre le montant porté sur la liste du matériel à amortir est de 1
278 299 F alors qu'il devrait y avoir une concordance avec le montant HT des biens inscrits au
compte administratif.
La déclaration souscrite au titre du FCTVA année 2001 pour les dépenses réelles
d'investissement inscrites au compte administratif 1999 indique à l'état n° 1 au compte 2182
acquisition autobus, portatif motorola 1 117 798,37 F HT + 1 344 F HT (1 348 064,84 F TTC + 1
344 F TTC montant hors taxe et TTC identique vu qu'il s'agit d'un avis d'insertion au BOAMP) et à
l'état n° 2 sous la rubrique dépenses concernant des biens concédés ou affermés dans les
conditions prévues à l'article 216 ter du code général des impôts au compte 2182 transports 1 349
408,84 F. Mais le montant qui apparaît dans le compte administratif 1999 pour les investissements
en matière de transport au compte 2182 s'élève à 1 385 804,29 F (même chiffre qu'au compte de
gestion). Enfin, à l'inventaire 1999 figure sous la rubrique transport un montant de 1 368 506 F.
La chambre rappelle que l'absence de concordance pour un même exercice entre les chiffres
inscrits au compte administratif, sur la déclaration annuelle de FCTVA et sur l'état d'inventaire est
le signe d'une absence de fiabilité de la comptabilité.
L'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il ressort des comptes administratifs de la CCEPC en section d'investissement à la fonction 815
transports urbains les dépenses d'investissement suivantes :
Tableau n° 9 :
Les investissements réalisés étant mis à disposition du délégataire du service public de transport
la SAEM Distransport il appartenait à cette dernière de récupérer la TVA.
Aussi bien la convention signée en mai 1992 que celle souscrite en juillet 2001 prévoyaient la
récupération de la TVA par le délégataire.
En effet l'article 18 intitulé TVA et compte transport de la convention signée le 12 mai 1992 entre
le district et la SAEM Distransport prévoit : " Afin de respecter les dispositions de l'instruction
fiscale du 21 janvier 1985, les dispositions suivantes seront prises :
Le prestataire conserve les recettes sur usagers ainsi que la TVA y afférente à titre de quote part
de la rémunération TTC due par la collectivité, afin de permettre à celle-ci d'exercer ses droits à
déduction, il devra cependant lui adresser une facture mentionnant la totalité de la rémunération
qui lui est due, isolant la TVA y afférente et la part restant à régler.
L'exploitant tiendra pour le compte de la collectivité le compte transport prévu par la
réglementation susvisée. A cet effet, la collectivité lui adressera aussitôt copie des factures
comportant une TVA déductible. La société établira les déclarations.
Elle les adressera aux services fiscaux accompagnés des règlements éventuels dont la collectivité
doit la couvrir dans les quinze jours. Elle transmettra aussitôt les chèques de remboursement
établis au nom de la collectivité. S'ils sont établis à son nom, elle reversera les fonds dans les
quinze jours ".
Selon la convention relative au réseau de transports publics Sparnabus passée entre la CCEPC et
la société d'économie mixte Distransport, datée du 31 juillet 2001, applicable à compter du 1er
août 2001 souscrite pour une durée de 7 ans jusqu'au 30 juillet 2008, convention intitulée "
convention de délégation de service public avec contribution forfaitaire pour l'exploitation du
réseau de transport public " le délégataire a diverses obligations fiscales.
L'article 23 de la convention intitulé " obligations fiscales " précise leur teneur dans les termes
suivants :
" Le Délégataire doit effectuer toutes opérations auprès de l'Administration compétente et
notamment :
.......
Conformément aux articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II du CGI, l'Autorité Organisatrice
transfère au Délégataire les droits à récupération de la TVA correspondant aux biens acquis par
elle pour les besoins de l'exploitation.
Les sommes ainsi imputées par le Délégataire ou reversées par le Trésor Public sont propriété de
l'Autorité Organisatrice qui en conserve la libre disposition .
L'Autorité Organisatrice, en tant que propriétaire des biens délégués, délivre au Délégataire une
attestation précisant, d'une part la base d'imposition des biens, et d'autre part, le montant de la
taxe correspondante.
L'Autorité Organisatrice informe le service des impôts de la délivrance de cette attestation.
En application du décret n° 72-102 du 4 février 1972, le Délégataire, si l'imputation préalable de la
TVA déductible fait apparaître un crédit d'impôts, peut en demander le remboursement.
Le Délégataire s'engage à faire connaître à l'Autorité Organisatrice à chaque imputation ou
remboursement, avant le 15 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de la TVA ou celui du
remboursement, le montant de la TVA imputée ou reversée pour le compte de l'Autorité
Organisatrice.
Les sommes remboursées doivent être reversées à l'Autorité Organisatrice avant la fin du
troisième mois suivant celui de la déclaration de TVA ou celui du remboursement.
Toute somme non versée à cette date porterait intérêts. " (taux légal majoré de deux points).
La chambre observe que le conseil communautaire réunit le 27 mai 2003 s'est prononcé pour le
transfert à la société Distransport du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que la
CCEPC a acquittée sur les biens meubles et immeubles mis à disposition de la dite société, sans
même faire allusion aux dispositions contractuelles de 2001 qui réglaient déjà ce transfert au
délégataire des droits à récupération de TVA.
Compte tenu des investissements réalisés entre 1997 et 2002 et en excluant les terrains nus
compte 2111 (- 8 191,43 F en 1999 et - 1 047 527,36 F en 2000) ainsi que le compte 2121
plantations d'arbres et arbustes (- 109 192,41 F en 2001), le compte 2031 frais d'études (- 1 357 F
d'immobilisations incorporelles en 1998, - 223 652 en 2000 et - 157 872 F en 2001) et même le
compte 2128 autres agencements et aménagements (- 52 369,25 F en 2001) la chambre observe
que la SAEM aurait dû récupérer auprès des services fiscaux pour le compte du district puis de la
communauté de communes pour les investissements réalisés entre 1997 et 2002 un montant d'au
moins 420 000 euros (soit de l'ordre de 2 750 000 F), soit un montant supérieur à celui de la DGF
d'une année (2,20 millions de francs en 2000, 1,76 millions en 2001 et 1,57 millions en 2002).
La chambre constate que le délégataire malgré l'appui depuis l'origine de la société Transcet, n'a
pas satisfait à ses obligations de déclaration de la TVA, pourtant, les cars achetés par la
collectivité ainsi que divers matériels ont bien été mis à sa disposition car celui-ci n'aurait pas pu,
sans ces mises à disposition, assurer le service public du transport urbain.
Le président de la CCEPC a précisé qu'" il est à noter que le service des finances de la ville
d'Epernay avait contacté la SEML Distransport en 2001 pour mettre en place le transfert de droit à
déduction de la TVA. Cette démarche était restée sans suite.
Face à cette fin de non recevoir, le service des Finances a travaillé sur les moyens de
récupération de la TVA sur les immobilisations mises à disposition de Distransport. Une rencontre
avec le Directeur de Distransport a permis de dégager un accord sur la procédure à mettre en
oeuvre en exécution d'une délibération du Conseil Communautaire.
La SEML Distransport a récupéré la TVA en 2004 sur les investissements 2002, 2003 et 2004.
L'état 2001 avait été présenté en décembre 2003 directement par nos services aux services
fiscaux qui nous ont opposé que seul DISTRANSPORT était habilité. Le temps nécessaire pour
que DISTRANSPORT adresse un nouveau courrier nous a valu prescription de l'année 2001. "
Le directeur de Distransport a simplement précisé à propos de la TVA " Pour information, une
nouvelle demande de récupération de TVA de l'autorité organisatrice concernant le 4ème
Trimestre 2004 vient d'être établie par nos services. Cette demande s'élève à 44 100 euros. "
La chambre constate que la TVA qui ne peut plus être récupérée, pour les seuls exercices 1997-
2001 (mais la perte remonte à 1992) représente une perte de plus de 2 millions de francs,
pourtant les contrats passés avec le délégataire étaient très clairs sur les formalités et démarches
à effectuer. La chambre estime que le manque de rigueur du délégataire et le manque de contrôle
du délégant sont à l'origine de cette situation.
3.4. Les prestations de services entre la communauté, les communes et les syndicats (Ces points
sont développés dans le paragraphe se rapportant aux ordures ménagères).
Dans son courrier du 12 décembre 2003, le président de la communauté indiquait : " la
communauté de communes est prestataire de service pour l'enlèvement et le traitement des
ordures ménagères pour le compte :
* du SIVOM de la côte des blancs,
* du SIVOM des côteaux Sud,
* de la commune de
Saint Martin d'Ablois,
* de la commune de CUMIERES (adhérente à la communauté à compter du 01.01.2004).
Des conventions règlent le droit d'accès à la déchetterie de ces communes et EPCI.
IV. LES QUESTIONS FINANCIERES ET FISCALES
(voir tableaux d'analyse financière en euros, du budget principal, des budgets annexes eau et
assainissement joints en annexes 5 à 7).
4.0. Les comptes de la communauté
L'examen des comptes de la communauté et plus particulièrement la présentation et la tenue des
comptes donnent une indication sur sa situation financière, mais aussi sur la qualité de la gestion
et la sincérité des comptes.
Les budgets et les comptes administratifs semblent avoir été votés dans les délais réglementaires,
encore que les comptes administratifs 1999 et 2002 ne sont pas datés.
Sur la période examinée les documents budgétaires comportent conformément aux dispositions
de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en annexe :
* un état de la dette ;
* un état du personnel ;
* des données synthétiques sur la situation financière de la communauté ;
* un état des crédits de trésorerie ;
* la liste des concours aux associations.
La chambre observe que la tenue de ces documents laisse apparaître des erreurs et des
manques, ce qui rend incomplète l'information délivrée aux destinataires de ces documents, à
commencer par les élus chargés de les approuver.
4.0.1. Etat des restes à réaliser
Il y a lieu d'observer que l'état des restes à réaliser déterminé à partir de la comptabilité
d'engagement (article 51 de la loi ATR administration territoriale de la République du 6 février
1992) n'est pas joint au compte administratif. Un état des dépenses engagées non mandatées est
joint aux pièces générales remises par le comptable.
Par ailleurs, l'article L. 1612-4 du CGCT subordonne la sincérité de l'équilibre budgétaire à
l'évaluation la plus exacte possible des dépenses et des recettes.
La chambre estime que l'absence d'état des restes à réaliser est de nature à fausser le vote du
budget car les crédits ouverts doivent couvrir ces engagements plus les prévisions nouvelles. Elle
invite la communauté de communes à suivre en ce domaine les préconisations de l'instruction
M14.
4.0.2. La pratique de l'amortissement
Les modalités d'amortissement des biens meubles et immeubles sont fixées par la nomenclature
M14.
" L'amortissement est calculé sur la valeur toutes taxes comprises de l'immobilisation sauf pour
les activités assujetties à la TVA. Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles ou
incorporelles sont fixées par l'assemblée délibérante.
Un état des biens meubles et immeubles, annexé aux documents budgétaires permet le suivi des
amortissements, il indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés,
réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les
amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice. "
Pour la CCEPC, un tableau indiquant les durées d'amortissement retenues pour les différents
biens figure à chaque compte administratif.
Les biens à amortir sont listés par année d'acquisition depuis 1996 par grandes catégories
d'équipement :
* Matériel et mobilier de bureau
* Matériel informatique
* Immobilisations corporelles
* Matériel de transport
Alors que la durée d'amortissement de nombreux biens figurant sur la liste des acquisitions à
amortir n'est que de deux ans, ces biens continuent à figurer sur la liste des biens à amortir au
titre des acquisitions 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 dans le compte administratif 2002. Il en va
de même d'acquisitions dont la durée d'amortissement annoncée est de cinq ans.
En 2002 les amortissements réalisés s'établissent à 741 847,81 euros alors que les crédits
ouverts (c'est-à-dire les prévisions) sont de 745 458 euros ; pour 2003 la prévision était de 916
365,00 euros contre une réalisation de 887 246,12 euros.
La chambre s'étonne d'autant plus de cette différence que le montant des amortissements est tout
à fait prévisible.
La présentation retenue pour les amortissements ne correspond pas aux indications prévues par
la M14, et des erreurs ont été relevées à l'examen des différents documents budgétaires :
* l'amortissement des immobilisations est certes effectué par les services de l'ordonnateur mais la
méthode employée ne permet pas de connaître l'amortissement déjà pratiqué et le montant qui
doit encore être amorti avant le renouvellement de l'investissement ;
* des travaux de rénovations de l'ancienne piscine, inscrits au tableau d'amortissement à compter
de 1999, figurent pour une durée de 50 ans alors que la piscine a été entièrement restructurée en
2003 (ils apparaissent également sur l'état du compte administratif 2003 alors que l'ancienne
piscine n'existe plus) ;
* des travaux terminés depuis plusieurs années (d'après le tableau des marchés soldés annexé au
compte administratif 2001) comme par exemple " Marché 97 003 - construction de réseaux
d'assainissement d'eaux pluviales pour 9 664 556,03 F TTC soit 1 473 352,06 euros apparaissent
sur l'état des immobilisations corporelles à amortir seulement à compter de 2003 et pour des
montants différents ;
* les durées d'amortissement prévues dans le tableau ne sont pas respectées : à titre d'exemple
toujours au compte administratif 2002, pour l'acquisition en 2001 de mobilier de bureau Jancelins
pour 1 779 euros et d'armoire ignifuge et armoire pupitre pour 4 585 euros durée 5 ans alors que
la durée prévue est de 15 ans ;
* du matériel informatique acquis en 2001 apparaît pour une durée d'amortissement de 2 ans alors
qu'elle est prévue à 5 ans par le conseil communautaire. Et enfin, au budget 2004, le marquage
publicitaire d'un bus (1 794 euros) est inscrit pour une durée d'amortissement de 50 ans.
Les exemples d'erreur ne manquent donc pas, ce qui influe sur la sincérité du bilan et du compte
de résultat et la fiabilité des documents budgétaires, d'autant que l'état des amortissements pour
l'exercice 2002 établi et transmis par la CCEPC pour un montant de 4 642 597,05 F soit 707
759,35 euros ne correspond pas avec le montant inscrit pour cette année dans le cadre de
l'exécution budgétaire soit 741 847,81 euros.
La chambre rappelle que l'inscription et le suivi des immobilisations incombent en partie à
l'ordonnateur chargé du recensement des biens et de leur identification, le comptable prenant en
charge leur enregistrement et le suivi à l'actif du bilan.
Enfin, la communauté de communes ne pratique jamais la reprise sur amortissement ce qui
semble pour le moins curieux.
Le président de la CCEPC a indiqué que " Le décalage entre le prévisionnel et les écritures
d'amortissement provient du fait que le service effectue trop tardivement ses travaux de gestion
du patrimoine et ses écritures d'amortissement (fin d'année N pour les investissements N-1).
Conscients de cette difficulté, les élus ont décidé de renforcer le service des Finances. Le nouvel
agent affecté à ce service sera chargé en priorité, dès sa prise de fonction, le 1e, février 2005, de
ce travail."
La chambre prend acte de cette volonté.
4.0.3. Evolution des dépenses et recettes de la communauté (sommes en euros)
Tableau n° 10 :
Sur la période 1997/2003 les recettes en constante augmentation, passent de 7 566 727 euros à
13 147 004 euros soit une progression de + 73,75 % (en grande partie grâce à la fiscalité), les
dépenses de fonctionnement sont également en hausse, passant de 7 454 892 euros en 1997 à
12 356 159,36 euros en 2003 soit une évolution de + 65,75 %.
Compte tenu de la façon dont est gérée la communauté de communes il n'est pas aisé de faire
des comparaisons et même une véritable analyse financière, divers postes étant mouvementés
dans tous les sens ; à titre d'illustration :
* acquisition des produits d'entretien par la ville d'Epernay, remboursement par la Communauté,
* travaux d'entretien exécutés par le personnel de la ville d'Epernay et remboursés par la CCEPC,
* bâtiments occupés par la ville et Distransport, prise en charge de certains frais soit par
Distransport soit par la CCEPC, croisement de dépenses et recettes (Centre Technique de
Transport)
* occupation par la CCEPC de bâtiments en commun avec le personnel de la ville d'Epernay (148
rue des Jancelins, rue de Reims, 1 rue des Huguenots etc...)
* remboursement de frais de personnel à la ville d'Epernay et encaissement de frais de personnel
dûs par la ville en remboursement de personnel mis à disposition.
* reversement de fiscalité alors qu'il s'agit du versement de la taxe transport de la CCEPC vers la
SAEM Distransport etc...
Toutefois, globalement, il est possible de constater que, bien que les recettes de fonctionnement
couvrent toujours les dépenses de fonctionnement, la capacité d'autofinancement (CAF) ne
permet pas de couvrir le remboursement des emprunts en capital.
Le précédent contrôle sur le district relevait
déjà: " les prévisions budgétaires 1998 ne prévoient
toujours pas de dégager un autofinancement net, celui-ci ne peut être amélioré que par une
meilleure maîtrise des dépenses et une baisse de l'annuité de dette ". Or la représentation
graphique de l'évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement de la communauté
démontre que la situation ne s'est pas améliorée.
La chambre observe que sur toute la période les investissements se sont poursuivis au-delà du
financement propre disponible, nécessitant un recours accru à l'emprunt, sauf pour l'exercice
2001, ainsi que le recours à des lignes de trésorerie.
4.0.4 Etat de la dette
4.0.4.1. Etat de la dette du budget principal
L'état de la dette tel qu'il est présenté au budget n'est pas conforme à la réglementation. L'état de
la dette doit indiquer pour chaque emprunt (circulaire CP 88-138 MO du 12.12.88 - Second alinéa
du titre II de l'article 2321-3 du code général des collectivités territoriales) :
* l'année de réalisation,
* l'objet de la dette,
* l'organisme prêteur,
* la durée de l'emprunt (en années)
* les caractéristiques des taux (fixe, révisable, variable),
* l'indexation,
* le taux appliqué à l'annuité,
* la dette en capital à l'origine et au 1er janvier de l'exercice,
* l'annuité à payer au cours de l'exercice
* le taux effectif global
La chambre observe la non concordance de l'encours de la dette affiché par le compte de gestion
(2003), le compte administratif (2003) et le budget primitif 2004. Les différents montants de
l'encours de la dette relevés selon les documents examinés se présentent comme suit :
* Balance de sortie du compte de gestion 2003 -
20 219 977,76 euros
* Compte administratif 2003
"encours de la dette du 1.01.2003 au 31.12.2003" - 12 650 829,29 euros
* Budget primitif 2004
"encours de la dette du 1.01.2004 au 31.12.2004"26 16 186 224,85 euros
Manifestement les emprunts contractés les deux dernières années par la CCEPC n'apparaissent
pas dans son BP 2004.
L'encours de la dette tel qu'il figure sur l'état de la dette joint au budget primitif diffère de celui
indiqué au compte de gestion et les renseignements concernant les intérêts courus non échus
semblent erronés pour de nombreux emprunts.
L'encours de la dette qui apparaît au compte de gestion 2003 présente un solde au 31 décembre
2003 de 20 219 977,76 euros alors que l'encours de la dette au 31 décembre 2003 utilisé par la
communauté de communes pour le calcul des ratios (ratio 5) s'élève à 11 006 723 euros. Par
ailleurs, l'encours de la dette apparaissant au tableau de la dette du compte administratif 2003 est
celui au 1er janvier 2003 (il s'élève à 12 650 829,29 euros). Enfin, l'encours qui est affiché au
budget primitif 2004 est de 16 186 225 euros.
Le tableau ci-dessous retrace les encours de la dette affichés par le compte de gestion et le
budget primitif entre 1997 et 2004.
Tableau n° 11 :
Depuis le budget 1997 jusqu'au compte de gestion 2003 la dette est en constante évolution,
l'encours de la dette augmente de 181%.
Entre 1997 et 2004 il subsiste en permanence un écart entre l'encours de la dette porté au compte
de gestion et au budget primitif.
Le directeur financier de la communauté de communes interrogé à propos de ces écarts
d'encours de la dette portés au compte de gestion et au budget primitif a indiqué avoir tenté avec
le comptable public de s'y retrouver, mais que néanmoins des différences inexpliquées
subsistaient qui tiendraient en partie au logiciel de gestion de la dette. Un cabinet spécialisé
devrait semble-t-il être chargé de remettre de l'ordre.
La chambre observe que l'information relative au montant exact de la dette de la communauté de
communes est erronée. Au vu des documents examinés la dette par habitant au 31 décembre
2003 est de 4 003 F soit 610,29 euros pour 33 132 habitants et 3 562 F soit 543 euros pour 37
240 habitants pour le seul budget principal.
En réponse le président de la CCEPC a fait valoir que " Le service des Finances, lorsqu'il a repris
en 2002 l'état de la dette géré jusqu'en 2001 par le service des Finances de la ville d'Epernay, a
constaté avec le concours de la société LOAN SOLUTIONS chargée de la reprise des éléments
dans le logiciel LOAN 2000, que des irrégularités de suivi avaient été pratiquées par le passé.
De l'avis de l'expert de la société LOAN SOLUTIONS, les contrats qui avaient fait l'objet de
renégociations, notamment sous la forme d'emprunts structurés, étaient restés en l'état dans le
logiciel avec un " forçage" alors qu'ils auraient du être soldés, la renégociation ouvrant un
nouveau contrat. Ce " forçage " a eu pour effet de générer des erreurs dans le calcul des
échéances par le logiciel, tant en capital qu'en intérêts, ainsi que pour l'état des ICNE ; générant
un suivi de la dette qui, au fil des ans, est devenu différent de celui du Comptable.
Le président de la CCEPC a également précisé que l'encours de la dette du budget primitif 2004
ne fait pas état de 4 millions d'euros d'emprunts contractés le 28 décembre 2003 car le vote du
budget est intervenu le 16 décembre 2003, soit antérieurement à la signature de ces emprunts. Il
a indiqué qu' " il s'agit de deux emprunts de 2 000 000 euros chacun contractés le 28 décembre
2003 auprès du Crédit Agricole, mais qui n'ont été consolidés et donc n'ont fait l'objet d'un
versement qu'en mars 2004. Le service des Finances a émis un titre de recettes de 4 000 000
euros sur le budget 2003, alors qu'il n'aurait du n'émettre ce titre qu'à compter de 2004 et faire
figurer l'engagement des recettes dans l'état des restes à réaliser. "
Enfin, il a signalé que " le budget primitif 2005 et le compte administratif 2004 reprennent l'état de
l'encours pour 22 299 213 euros, soit 598,80 euros27 par habitant pour 37 240 habitants " et que
le service des finances de la communauté de communes et le comptable allaient travailler en
commun " pour retracer les décalages survenus de part et d'autre dans le suivi de l'encours de la
dette ".
La chambre constate que quel que soit l'exercice de rattachement la dette existe.
4.0.4.2. Etat de la dette des
budgets annexes :
Pour les budgets annexes eau et assainissement, les mêmes remarques peuvent être faites sur
l'état de la dette et les différences entre les documents budgétaires et le compte de gestion.
Etat de la dette : budget eau :
Tableau n° 12 :
Encours de la dette eau par habitant au 31 décembre 2003 (au compte de gestion) : 182
euros/habitant.
Etat de la dette budget assainissement :
Tableau n° 13 :
Encours de la dette assainissement par habitant au 31 décembre 2003 (au compte de gestion) :
185 euros/habitant.
La chambre observe que la dette consolidée au 31 décembre 2003 de la CCEPC s'établit à 977
euros/habitant : 610 euros pour le budget principal, 182 euros pour le budget eau et 185 euros
pour le budget assainissement (la dette est calculée sur la base de 33 132 habitants c'est-à-dire
sans les nouveaux adhérents car les communes intégrées au 1er janvier 2004 ont peut être
également transféré des emprunts à amortir pour leurs budgets annexes eau et assainissement
repris par la CCEPC).
4.0.5 FCTVA
Les états de demande de remboursement du FCTVA doivent être établis en conformité avec les
dépenses réelles d'investissement inscrites au compte administratif. Les biens acquis pour des
services mis à disposition ou concédés étant ensuite déduits.
De l'examen des états du FCTVA déposés à la préfecture de la Marne il ressort que :
Etat année 2000 :
L'état reprend toutes les dépenses apparaissant au compte administratif 2000. Il englobe d'une
part des travaux réalisés en rapport avec la gare routière qui sont mentionnés en gestion directe
alors que ces réalisations sont mises à disposition du service de transport c'est-à-dire de la
société d'économie mixte Distransport (2 725 567,56 F TTC soit 415 510,10 euros - soit un
montant de 2 502 533,05 F HT - 381 508,70 euros) et d'autre part des travaux réalisés au centre
technique de transport qui est utilisé à la fois par Distransport, la ville d'Epernay et les services de
la CCEPC (17 001,74 F TTC - 2 591,90 euros soit 14 157 F HT - 2 158,22 euros).
La chambre observe que pour les seuls travaux relatifs à la " gare routière " la CCEPC a perçu à
tort la part du FC TVA soit 32 207,59 euros (211 267,94 F)28; montant confirmé par le Préfet de la
Marne qui a indiqué qu' " en l'espèce, les modalités de gestion des biens mentionnées dans l'état
déclaratif, à savoir la gestion directe, n'appelaient aucune observation particulière. "
Etat année 2001 : (une seule déclaration souscrite par la CCEPC)
Le compte administratif 2001 comporte au C/21 Immobilisations corporelles 5 363 061,37 F et 10
004 999,48 F au C/23, soit au total 15 368 060,85 F.
Par contre, l'état pour le FCTVA indique un montant de 2 553 289,10 F au C/21 et 8 127 315,00 F
au C/23 soit un total de 10 680 404,10 F pour les deux chapitres.
Alors qu'il devrait y avoir concordance entre le compte administratif et l'état du FCTVA la chambre
relève un écart de 4 687 456,75 F.
L'état de TVA ne correspond donc pas aux dépenses réelles de la communauté et la chambre
constate que, soit la communauté a omis de récupérer de la TVA, soit les investissements
correspondaient à des mises à disposition, auquel cas la TVA aurait dû être récupérée par
l'exploitant.
A titre d'illustration, sous les dépenses du " compte 2158 autres matériel et outillage technique ",
se trouve du matériel de " garage " acheté au cours de l'exercice, pour un montant total de 295
159,94 F, dont le détail figure dans le tableau ci-après.
Tableau n° 14 :
La comparaison avec l'état du FCTVA fait apparaître qu'un seul mandat figure sur la demande de
remboursement, il s'agit de la station de lavage (récupération au taux de 15,484% soit environ 20
748 F).
Or, il semble que la CCEPC n'aurait même pas du percevoir de TVA via le FCTVA pour cette
station de lavage étant donné que ce matériel semble servir au CTT (centre technique de
transport) et à DISTRANSPORT, délégataire du service de transport urbain, titulaire d'un marché
public pour l'entretien des véhicules de la communauté de communes.
Le préfet de la Marne a confirmé que la modalité de gestion mentionnée dans l'état déclaratif
(gestion directe) a entraîné la récupération du FCTVA et indiqué qu'une demande d'informations
complémentaires sera adressée à la CCEPC à la fois afin de s'assurer de la concordance des
comptes administratifs et des états déclaratifs de FCTVA et afin de procéder à une éventuelle
régularisation au titre du FCTVA.
Enfin, il ressort de la déclaration du FCTVA de l'année 2001 que toutes les dépenses
d'investissement qui apparaissent à l'état d'actif, au compte administratif et au compte de gestion,
ne figurent pas sur l'imprimé adressé à la préfecture. Or, ces dépenses auraient dû être listées à
la fois sur l'état n°1 intitulé " nature des dépenses réelles d'investissement mandatées en 2001 " et
sur l'état n° 2 intitulé " opérations réalisées par la collectivité inscrites au compte administratif 2001
exclues du FCTVA " (dépenses concernant des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires
du FCTVA article L. 1615-7 du CGCT).
Etat année 2002 :
Les états du FCTVA sont établis par trimestre à partir de l'exercice 2002. Ils sont résumés dans le
tableau ci-après.
Tableau n° 15 :
Or, le compte administratif 2002 s'il donne le même résultat pour le C/205 ne reflète pas les
mêmes montants pour les comptes 21 et 23 ; puisqu'il indique les sommes ci-après :
* immobilisations corporelles C/21 : total 955 857,24 euros, soit après déduction du matériel de
transport pour 756 679,78 euros, un solde de 199 177,46 euros.
* immobilisations en cours C/23 : 2 034 754,81 euros.
La chambre constate que, selon le compte administratif 2002, le montant total de dépenses
d'investissement (C/21 + C/23) s'élève à 3 086 378,02 euros alors que selon les états du FCTVA
elles seraient de 3 189 390,81 euros, soit une différence de 103 012,79 euros.
La chambre rappelle qu'il devrait exister une concordance entre les dépenses réalisées telles
qu'elles apparaissent au compte administratif et les indications portées sur les imprimés de
déclaration du FCTVA dont l'état n°2 doit mentionner les montants se rapportant aux services
délégués ; transports urbains, etc
....
La chambre observe que pour les exercices 2002 et les deux premiers trimestres 2003 les états
ont été établis seulement le 27 août 2003 alors qu'une meilleure gestion des déclarations du
FCTVA, en lui apportant de la trésorerie, aurait pu éviter à la CCEPC d'avoir recours à des lignes
de crédit.
4.1. La taxe professionnelle unique (TPU)
* la fixation du taux par rapport au taux plafond : sans objet
* l'évolution du taux et du produit : sans objet
4.2. L'intégration financière
* le ratio : dépenses directes/dépenses de redistribution financière : sans objet
* le ratio : montant de la redistribution financière communautaire/produit de la TPU +
compensations de TP : sans objet
4.3. La DGF
4.3.1. Son évolution, l'incidence du coefficient d'intégration fiscale et les dépense de transfert
Le CIF : coefficient d'intégration fiscal
Le CIF, mis en place en 1992, est un critère déterminant sur le niveau et l'évolution annuelle de la
dotation d'intercommunalité dont bénéficie chaque EPCI à fiscalité propre.
Le CIF est défini au III 1 bis de l'article 5211-30 du CGCT relatif à la dotation d'intercommunalité
pour les communautés de communes.
Le CIF intervient au niveau des deux fractions de la dotation d'intercommunalité (la dotation de
base et la dotation de péréquation).
Comme son nom l'indique il a pour objectif de favoriser, en terme de dotations de l'Etat, les
structures à fiscalité propre les plus intégrées en tenant compte non seulement des critères de
population et de potentiel fiscal qui jusqu'en 1992, étaient les seuls utilisés, mais aussi du poids
de la fiscalité prélevée par le groupement.
Le but du CIF est de mesurer l'effort fiscal effectué par le groupement par rapport à l'ensemble
des communes le composant. Plus le groupement lèvera, en propre, des impôts, plus sa DGF
sera forte.
Avant la loi du 12 juillet 1999, le CIF se calculait de la façon suivante :
Produit des taxes directes locales perçues par l'EPCI (P) y compris TEOM ou REOM
CIF
= -------------------------------------------------------------------------
P + produit des taxes directes locales perçues par les communes membres y compris TEOM ou
REOM.
Le CIF correspondait strictement au poids de la fiscalité de chaque EPCI à fiscalité propre dans le
total de la fiscalité des quatre taxes prélevées globalement sur le territoire par les communes et
ses intercommunalités (communauté et syndicats au titre des contributions fiscalisées ou de la
TEOM ou REOM).
Le CIF ne prenait pas en compte le fait que certains groupements à fiscalité additionnelle
reversaient à leurs communes membres une partie parfois substantielle de leur produit fiscal. Le
CIF intégrait donc des produits fiscaux utilisés en fait pour financer des compétences
communales, favorisant ainsi le développement de la fiscalité intercommunale sans transfert de
véritables compétences communautaires.
A partir de 2000, les modalités de calcul ont été réformées dans le cadre de la loi du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dans le
souci de concentrer la dotation sur les EPCI jouant le plus la carte intercommunale afin d'éviter les
" coquilles vides ".
Pour corriger le système, le numérateur de la formule de calcul du coefficient (c'est-à-dire le
produit fiscal intercommunal) a été minoré à hauteur des dépenses dites de transfert et en
particulier des ressources reversées aux communes membres. Le versement d'attributions de
compensation et de dotations de solidarité communautaire au profit des communes signifie en
général que la communauté n'exerce pas ses compétences.
Depuis la loi du 12 juillet 1999 le CIF est calculé de manière à tenir compte des dépenses de
transfert. Le CIF est défini pour les communautés de communes en application du 1° bis du III de
l'article L 5211-30.
Nouveau CIF :
Produit des taxes directes locales perçues par l'EPCI (P)
+ le cas échéant TEOM ou REOM + redevance d'assainissement - dépenses de transfert
CIF =-----------------------------------------------------------------------------
P + Produit des taxes directes locales perçues par les communes
+ le cas échant TEOM ou REOM perçue par les communes
+ redevance d'assainissement perçue par les communes
+ le cas échéant TEOM ou REOM perçue par un autre EPCI
+ redevance d'assainissement perçue par un autre EPCI.
La circulaire d'avril 2001 de la DGCL concernant les modalités de répartition de la DGF des EPCI
en 2001 précise " au-delà des évolutions classiques constatées chaque année, telle que
l'institution d'une taxe ou d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères susceptible
d'accroître le CIF d'un EPCI, deux nouvelles dispositions législatives intervenues en 2000 ont pu
impacter les critères de répartition de certains EPCI. Tout d'abord la prise en compte de la
redevance assainissement dans le calcul du CIF introduite par la loi du 12 juillet 1999 a été
supprimée par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000. Cette suppression entraîne une
amélioration du CIF parfois très forte de la plupart des EPCI. En revanche, la centaine d'EPCI qui
perçoivent la redevance assainissement et dont le CIF avait beaucoup augmenté en 2000 de ce
fait, connaissent, à l'inverse, une baisse symétrique en 2001. "
Ces nouvelles dispositions législatives ont modifié la définition des taxes et redevances prises en
compte pour le calcul du CIF de chaque catégorie d'EPCI. Ainsi, contrairement à l'année 2000, la
redevance assainissement n'est plus utilisée en 2001 que pour le calcul du CIF des seules
communautés urbaines et communautés d'agglomérations.
Pour la CCEPC qui a la compétence en matière d'assainissement le changement de calcul du CIF
a eu une incidence sur le produit de la DGF (CIF en diminution).
A partir de l'année 2003 la formule de calcul du CIF tient compte du fond départemental de
péréquation de la taxe professionnelle.
En 2004 le CIF= Produit des 4 taxes perçu par la CC + TEOM/REOM-FDPTP- 40 % dépenses de
transfert / (produit des 4 taxes perçu par la CC + TEOM/REOM-FDPTP + produit des 4 taxes
perçues par les communes membres+ TEOM/REOM des communes membres ou des syndicats).
Pour éviter que les dotations individuelles des EPCI n'évoluent trop brutalement du fait du
changement de calcul prévu par la loi " Chevènement ", la prise en compte des dépenses de
transfert est opérée progressivement sur 10 ans.
Les dépenses de transfert ont été prises en compte à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil
augmente de 10 points par an et atteindra donc 100 % en 2009. En 2004 il s'élève à 50 %. Ce
sont donc 50 % des sommes considérées comme entrant dans les dépenses de transfert qui sont
déduites du produit fiscal de la communauté pour le calcul du CIF.
Les dépenses de transfert sont identifiées au sein de la nomenclature M14 à partir des comptes
administratifs, c'est-à-dire à partir des données de l'année N-2 (2002 pour 2004), alors que les
produits fiscaux retenus sont ceux de l'année N-1.
Selon le paragraphe IV de l'article L. 5211-30 du CGCT " Les dépenses de transfert retenues pour
déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et
reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par
l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs
établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations
syndicales autorisées. (Ces dépenses de transfert sont couramment appelées au ministère de
l'intérieur dépenses de transfert de première catégorie).
Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre
des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des
moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation
de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des
subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui
excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des
quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères
et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées
par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel " (cette seconde partie de
l'article du CGCT représente pour le ministère de l'intérieur les dépenses de transfert de deuxième
catégorie).
Ces dépenses sont comptabilisées en M14 dans les " Autres charges de gestion courante " sur
les comptes 655 " contingents et participations obligatoires " et 657 " subventions " ainsi que dans
les " charges exceptionnelles " sur le compte 674 " subventions exceptionnelles ".
Certaines subventions de fonctionnement et d'équipement et les fonds de concours versés à l'Etat
ne constituent pas des dépenses de transfert. De même, si l'EPCI était compétent pour la gestion
des moyens affectés au SDIS à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996
relative aux services d'incendie et de secours, les versements effectués par les EPCI au titre des
participations aux organismes de regroupement ainsi que les contingents obligatoires pour service
d'incendie ne sont pas pris en compte.
Toutefois, la législation prévoit que lorsque le montant cumulé des dépenses non prises en
compte dans les transferts (comme les participations aux organismes de regroupement,
contingents obligatoires pour service d'incendie, subventions versées aux associations, aux autres
organismes de droit privé et aux régies communales) est supérieur au produit fiscal
intercommunal retenu pour le calcul du CIF, l'excédent est intégré dans les dépenses de transfert.
La CCEPC ayant déjà exercé du temps du district la compétence service d'incendie et de secours,
seules les dépenses supérieures au produit fiscal perçu par la communauté pourraient donc être
défalquées au titre de ces dépenses de transfert. Or, les dépenses du service d'incendie et de
secours comptabilisées au compte 6553 service d'incendie représentent environ 1,9 million
d'euros pour un produit de la fiscalité de l'ordre de 8 millions. La CCEPC ne subit donc pas de
réduction de son CIF du fait de dépenses liées aux services d'incendie et de secours.
Il est dès lors évident qu'une communauté à compétence constante, qui reverse à d'autres
collectivités des fonds considérés comme " dépenses de transfert " voit mécaniquement sa
dotation globale de fonctionnement diminuer d'année en année.
Si le dispositif qui s'applique aujourd'hui est fondé, il reste, néanmoins, extrêmement complexe et
peu de communautés semblent être conscientes des enjeux directs sur leur dotation lorsqu'elles
font transiter certaines sommes dans leur comptabilité, sommes considérées comme dépenses de
transfert par les services du ministère de l'intérieur. C'est, en effet, le ministère de l'intérieur qui
arrête le montant à prendre en compte au titre des dépenses de transfert, en s'appuyant sur
l'examen des comptes administratifs disponibles, c'est-à-dire ceux de l'année n-2 et sur l'analyse
des tableaux établis par les services préfectoraux chargés de recenser les données nécessaires
pour la répartition de la DGF.
Bien que certaines dépenses participent à la construction d'un territoire solidaire le simple fait de
figurer parmi les dépenses de transfert entraîne une diminution du CIF et donc de la dotation
globale de fonctionnement. C'est le cas du versement de fonds de concours dans le cadre de la
construction ou de la rénovation d'un lycée ou d'un collège. C'est également le cas de la prise en
charge par l'intercommunalité des contingents incendies postérieurement à la loi de 1996, les
communautés de communes nouvelles sont donc pénalisées par rapport aux EPCI ayant pris la
compétence antérieurement.
Les dépenses relatives aux collèges, par exemple, ne peuvent être considérées comme
participant au financement de compétences intercommunales, puisque dans la réglementation
actuellement en vigueur ce type de dépense est obligatoire uniquement pour le département ; la
période transitoire prévue par la loi du 4 juillet 1990 pendant laquelle les communes et EPCI
pouvaient être amenés à une contribution obligatoire s'étant achevée le 31 décembre 1999.
Il est en pratique quasiment impossible pour des communautés qui font suite à des districts, eux-
mêmes adhérents de syndicats créés pour la prise en charge de dépenses afférentes aux
collèges de se défaire de cette " compétence " sans modifications des statuts du syndicat. Or, de
nombreuses communautés de communes, c'est d'ailleurs le cas de la CCEPC, voient leur CIF
diminuer du fait de leur contribution à des dépenses en faveur des collèges. Les communautés se
sont souvent aussi retrouvées à reprendre les emprunts contractés parfois sur une longue durée
par le district au moment de la construction de collèges.
De plus, la complexité même des données nécessaires pour calculer le CIF peut conduire à des
erreurs. Or, comme le précise tous les ans la circulaire sur la dotation d'intercommunalité du
ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales, DGCL, bureau des concours
financiers de l'Etat) un recours gracieux peut être exercé auprès de la préfecture durant le délai de
deux mois mentionné sur la fiche de notification. Ce recours interrompt le délai du recours
contentieux.
La circulaire de recensement des données physiques et financières du 28 juillet 2003
NOR/LBL/BO3 100 58 C explicite comment doivent être déterminées les dépenses de transfert.
Toutefois, une mauvaise imputation des dépenses ou l'absence de précision peuvent conduire à
intégrer ou à exclure à tort, une charge dans les dépenses de transfert et donc à influencer sur le
montant touché par l'EPCI au titre de sa DGF.
Pour la CCEPC l'évolution du CIF est retracée ci-après :
1998 : 0,197523
1999 : 0,196480
2000 : 0,250945
2001 : 0,214939
2002 : 0,238318
2003 : 0,227369
2004 : 0,223459
A partir des fiches de notification de la DGF, établies par le ministère de l'intérieur au titre des
années 1999 à 2004, la chambre a observé que le ministère de l'intérieur a retenu pour le calcul
du CIF des dépenses de transfert pour les montants suivants :
Tableau n° 16 :
Le compte 7396 est normalement destiné aux reversements de fiscalité (par exemple en faveur
des employeurs qui se sont acquittés d'un excédent de taxe sur les transports). Or, suite à une
mauvaise imputation, qui perdure depuis des années, ce compte est débité du versement opéré
par la CCEPC à la SAEM Distransport et de ce fait s'analyse comme une dépense de transfert
diminuant le produit du numérateur qui sert à calculer le CIF (coefficient d'intégration fiscal).
Tous les ans le ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, sous-direction
des finances locales et de l'action économique, bureau des concours financiers de l'Etat publie
une circulaire pour préciser les modalités de répartition de la dotation d'intercommunalité à
destination des préfets. Cette circulaire, disponible sur le site internet du ministère, comprend des
annexes dont une consacrée au calcul de la dotation d'intercommunalité des communautés de
communes à fiscalité additionnelle (se reporter à l'annexe n°8 a et 8 b qui illustre la DGF 2003 de
la CCEPC : notification des attributions et calcul de la dotation d'intercommunalité).
Les références de ces circulaires pour les années 2000 à 2004 sont :
* circulaire du 11 avril 2000 NOR/INT/A/00/00084/C ;
* circulaire d'avril 2001 ;
* circulaire du 18 avril 2002 NOR/INT/B/02/00099/C ;
* circulaire du 9 avril 2003 NOR/LBL/03/10040/C ;
* circulaire du 29 mars 2004 NOR/LBL/B/04/10036/C.
Pour le calcul de la DGF 2002 le total des dépenses de transfert tel qu'il ressort du compte
administratif 2000 est de 6 686 622,11 F soit 1 019 368,97 euros :
C/ 739
6 632 522,00 FC/ 65 73730 323,68 FC/6574323 776,43 F
Avec un taux de 30 % qui s'appliquait pour la DGF 2002 les dépenses de transfert déduites du
numérateur du calcul du CIF représentent 305 811 euros.
Pour le calcul de la DGF 2003 le ministère de l'intérieur a retenu le compte administratif 2001.
Celui-ci fait apparaître trois types de dépenses considérées par le ministère de l'intérieur comme
dépenses de transfert :
C/65 753 fonds de concours département : 83 612 F,
C/65 737 subventions de fonctionnement aux organismes publics : autres établissements publics :
63 263,82 F,
C/ 7396 reversement et restitution sur impôts et taxes : reversement de fiscalité : 6 902 441 F.
Soit au total des dépenses de transfert s'élevant à 7 049 316,82 F c'est-à-dire 1 074 661 euros
dont 40 % représentent 429 864,40 euros.
Pour le calcul de la DGF 2004 et selon les renseignements téléphoniques obtenus auprès du
ministère de l'intérieur les dépenses de transfert représentaient :
C/7396 au compte administratif 2002 : montant : 1 244 528,56 euros,
C/65753 fonds de concours département 6 373,28 euros il s'agit du paiement du mandat n° 1289
du 29 août 2002 pour des travaux dans le collège Côte Legris,
C/65737 subvention projet SYVOSER pour des animations qui concerne les mandats n° 511 du
26 avril 2002 pour 747 euros, n° 2261 du 31 décembre 2002 pour 8 339,46 euros et n° 2289 de la
même date pour 60 euros, soit un total de 9 146,46 euros.
La chambre constate que de mauvaises imputations comptables et la prise en charge de
dépenses ne relevant pas d'ordinaire des communautés de communes ont eu pour effet de
fausser le calcul du CIF et ainsi de priver la collectivité de ressources de DGF. Elle estime qu'il est
inexact de considérer comme dépenses de transfert le versement effectué par la CCEPC vers
Distransport.
En procédant à des calculs du CIF en retirant l'ensemble des dépenses de transfert le montant
des différentes dotations que la CCEPC aurait pu percevoir en plus s'élève à 37 439 euros (245
583,74 F). Le calcul effectué avec la suppression des dépenses de transfert du seul compte 7396
aurait permis à la CCEPC de toucher 35 362,58 euros de plus (voir détail des calculs en annexe
n° 9 pour les exercices 2000 à 2004).
Le président de la CCEPC a adressé un courrier au préfet de la Marne afin d'obtenir une
compensation de DGF suite aux erreurs d'imputation commises.
4.3.2. Le niveau de la DGF et le potentiel fiscal
Depuis les années 1970, l'Etat a décidé de fournir une base de ressources régulières aux
collectivités territoriales non plus au travers de subventions spécifiques, mais en leur accordant
des dotations globales, dont elles auraient le libre emploi (solution préconisée par le rapport de la
commission Guichard).
La DGF a connu depuis cette date plusieurs modes d'évaluation. L'article L. 5211-30 du code
général des collectivités territoriales précise que les sommes affectées à chaque catégorie d'EPCI
sont réparties à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de
péréquation.
Dotation de base : L'attribution de chaque établissement public est calculée en fonction de la
population DGF totale des communes regroupées, éventuellement pondérée pour les
communautés de communes, et en fonction du coefficient d'intégration fiscale.
Dotation de péréquation : Elle est répartie en fonction de l'écart relatif de potentiel fiscal, de la
population éventuellement pondérée et du coefficient d'intégration fiscale du groupement.
Chaque année est joint à la circulaire du ministère de l'intérieur la fiche de calcul de la dotation
d'intercommunalité.
Les circulaires précitées des années 2002 et 2003 garantissent une certaine dotation aux
communautés de communes. Dans la mesure où la dotation moyenne fixée par le Comité des
Finances Locales (CFL) pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle (16,13
euros en 2002 et 16,37 euros en 2003) est inférieure à la dotation moyenne perçue en 2001 ou
2002 par les communautés de communes ayant au moins deux ans d'ancienneté, et indexée
comme la dotation forfaitaire, soit 18,69 euros (circulaire de 2002) ou 19,03 euros (circulaire de
2003), une majoration doit être versée à ces EPCI en application de l'article 43 de la loi de
finances rectificatives pour 2001. Elle est égale au produit de la population des communautés de
communes d'au moins deux ans dans la catégorie par la différence entre la dotation moyenne
minimale qui leur est due et celle fixée par le CFL pour la catégorie, soit :
en 2002 : Majoration = Pop EPCI (+2 ans) x (18,69- 16,13)
en 2003 : Majoration = Pop EPCI (+2 ans) x (19,03- 16,37)
A titre indicatif le tableau ci-dessous récapitule pour différentes catégories d'EPCI les montants
des dotations moyennes par habitant fixées par le comité des finances locales :
Tableau n° 17 :
Les chiffres des EPCI à fiscalité additionnelle peuvent être comparés à l'évolution de la DGF par
habitant de la CCEPC. De même le potentiel fiscal par habitant de 1998 à 2004 de la CCEPC
comparé à la moyenne nationale des EPCI à fiscalité additionnelle (source ministère de l'intérieur)
permet de démontrer le lien direct qui existe entre potentiel fiscal et DGF.
Plus le potentiel fiscal est élevé (cf. § 4.3.3.) et moins la communauté de communes touche de
DGF comme cela apparaît dans le tableau ci-après :
Tableau n° 18 :
L'évolution de la DGF de la CCEPC entre 1999 et 2004 se caractérise par une forte diminution
des ressources en provenance de l'Etat (chiffres des avis de notification des attributions de la
préfecture de la Marne) :
Tableau n° 19 :
La chambre rappelle que normalement la dotation d'intercommunalité comprend pour 15 % la
dotation de base et pour 85 % la dotation de péréquation.
Elle constate que pour la CCEPC il est très révélateur de constater que la dotation de base (70
040 euros en 2004) est supérieure à la dotation de péréquation (52 835 euros en 2004).
Autrement dit la communauté possède un potentiel fiscal nettement supérieur à la moyenne
nationale qui a pour conséquence d'entraîner une péréquation à son détriment.
Sur la période 1999 à 2003 et après une augmentation en 2000, la DGF passe de plus de 300 000
euros à moins de 200 000 euros et accuse une diminution de l'ordre de 36,5 %. La chambre avait
déjà constaté lors du précédent contrôle qu'entre 1991 et 1997 le district a vu sa DGF diminuer de
60 % (la DGF perçue par le district s'élevait à 977 960 euros en 1991 et à 390 269 euros en
1997).
Pourtant, sur la période 1992 à 2004, l'Etat a augmenté ses dotations en faveur de
l'intercommunalité de manière très significative en passant de 410 millions d'euros (Meuros) à 1
939 M euros (chiffres extraits du rapport du comité des finances locales sur la réforme des
dotations de l'Etat aux collectivités locales de mai 2004). Ramenée à l'habitant (sur la base de 33
132 habitants) la DGF versée par l'Etat en 2003 est de 5,83 euros.
Or, selon les chiffres actualisés après le dernier comité des finances locales du 4 février 2003 :
(document consulté sur le site de l'assemblée nationale) la DGF moyenne à l'habitant pour les
communautés de communes à fiscalité additionnelle était de 16,37 euros en progression de 1,50
% par rapport à 2002.29
Il convient, cependant, de préciser qu'en application de la loi de finances pour 2004, les EPCI
perçoivent une dotation de compensation égale à la compensation reçue en 2003 au titre de la
suppression de la " part salaires ". Cette compensation apparaissant en 2004 avec la DGF elle
disparaît du côté de la compensation de la taxe professionnelle et ne représente donc pas une
ressource supplémentaire. De plus, en 2004 la DGF de la CCEPC est calculée sur la base de la
population majorée par les six nouvelles communes adhérentes (population DGF retenue 39 078
contre 34 661 en 2003).
Par ailleurs, les modifications apportées au mode de calcul du CIF (redevance d'assainissement
non prise en compte jusqu'en 1999, intégrée en 2000, puis à nouveau exclue à partir de 2001) ont
pu entraîner d'importantes variations.
Enfin, lors de l'élargissement du périmètre d'un EPCI, comme c'est le cas au 1er janvier 2004 pour
la CCEPC, le calcul du CIF ne tient pas compte de la réalité territoriale pendant deux ans. Alors
que les données relatives à la population et au potentiel fiscal tiennent compte dès l'année N du
nouveau périmètre, il faut attendre N+1 pour que le CIF intègre le produit fiscal étendu et N+2
pour les dépenses de transfert correspondantes.
Il n'est donc pas sûr que dans les années à venir l'adhésion des nouvelles communes apporte une
majoration de la DGF par habitant supérieure à celle touchée en 2004 ; ceci étant en partie lié aux
taux d'imposition des communes adhérentes, aux dépenses de transfert et surtout au potentiel
fiscal.
Enfin, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée a un lien direct avec
les compétences exercées. Le fait pour la CCEPC de ne pas exercer directement
la compétence
économique en laissant la ville d'Epernay assurer cette compétence a privé la CCEPC de DGF.
En effet, l'exercice réel des compétences se retrouve au travers du niveau de dépenses réalisées
et se retrouve de ce fait indirectement dans le calcul du CIF. Plus les dépenses sont importantes
et plus la fiscalité prélevée sera importante au sein de la CCEPC.
Or, en matière économique, c'est la ville centre Epernay qui a réalisé les zones d'activité " Les
Terres Rouges " et " Zac des Docks " pour ensuite les faire réintégrer au sein de la CCEPC.
Pour aménager ces zones, la ville d'Epernay a engagé des dépenses couvertes par sa propre
fiscalité, fiscalité qui a eu un effet sur le dénominateur entrant dans le calcul du CIF de la
communauté et par conséquent un effet sur la DGF de la CCEPC.
Si l'imposition d'un EPCI progresse de 20 % et si dans le même temps celle des communes (et
des syndicats) progresse de plus que de 20 % le CIF ne peut que baisser.
Par ailleurs, si en moyenne sur l'ensemble du territoire le CIF augmente d'un pourcentage donné
ceci aura pour effet de générer une baisse de la valeur du point retenue au niveau national. De
plus, si la communauté de communes voit son CIF augmenter de moins que la moyenne du CIF
des communautés de communes de même catégorie, la dotation à l'habitant versée à cette
communauté ne pourra que diminuer.
Il existe donc un lien direct entre l'exercice des compétences, qui doit être défini par l'intérêt
communautaire, et l'obtention de DGF de l'Etat.
La chambre constate qu'en n'assurant pas toutes ses compétences, la CCEPC a laissé financer
les travaux par les impôts de la ville centre alors que ce financement aurait pu être assuré en
partie par la DGF supplémentaire que la CCEPC aurait pu percevoir.
Au surplus, de ce fait, bien souvent le transfert de compétences des communes vers la
communauté ne s'accompagne pas d'une baisse des impôts locaux propres des communes
adhérentes.
4.3.3. Le potentiel fiscal de la CCEPC
Le potentiel fiscal joue un rôle prépondérant dans le calcul de la DGF.
Il est censé mesurer la richesse fiscale d'une commune ou d'un EPCI.
Le potentiel fiscal de la communauté est calculé en appliquant aux bases fiscales
correspondantes des communes adhérentes le taux moyen national des quatre impôts directs
(foncier bâti, foncier non bâti, taxe d'habitation, taxe professionnelle).
Plus exactement le potentiel fiscal de la CCEPC est déterminé par l'application aux bases brutes
d'imposition des quatre taxes directes locales du taux moyen national constaté pour la catégorie
d'établissement dont elle fait partie (EPCI à fiscalité additionnelle).
Il prend en compte, le cas échéant pour les EPCI à fiscalité additionnelle les bases situées dans
une zone d'activités économiques avec taxe professionnelle de zone.
Le calcul des bases d'imposition des quatre impôts locaux obéit à un processus qui remonte aux
années soixante dix. Or, plus le potentiel fiscal affiché par une collectivité ou un EPCI est élevé et
moins il bénéficiera de dotations de l'Etat.30
Le tableau ci-dessous permet de comparer le potentiel fiscal par habitant dans la CCEPC et le
potentiel fiscal moyen par habitant dans les communautés de communes à fiscalité additionnelle :
Tableau n° 20 :
La CCEPC semble donc être très riche. Pourtant ses ressortissants sont très nettement plus
imposés que ceux d'autres collectivités dotées d'un potentiel fiscal bien plus faible. Mais surtout la
notion de potentiel fiscal est relativement " fictive " et n'a que peu à voir avec les ressources
réelles de la population.
D'ailleurs, l'écart relatif de potentiel fiscal tel qu'il apparaît pour la CCPEC entre 2000 et 2004 est
très bas.
Ecart relatif de potentiel fiscal :
2000 : 0,343734
2001 : 0,250086
2002 : 0,176222
2003 : 0,085892
2004 : 0,139757
Or, cet écart est déterminant dans le calcul de la part dotation de péréquation de la DGF (voir
exemple de calcul pour la DGF 2003 en annexe sus-évoqué).
D'une manière générale, la DGF versée par l'Etat à la CCPEC au titre de l'année 2004 s'élève à
225 450 euros pour une population DGF de 39 078 habitants ce qui représente un montant de
5,77 euros à l'habitant contre une moyenne de 16,37 euros. Cet écart s'explique donc par le
niveau de potentiel fiscal.
4.4. La stratégie financière et fiscale à moyen terme de la communauté
4.4.1. L'évaluation des besoins financiers à moyen terme de la communauté et des communes
membres
L'évaluation des besoins de la CCEPC a fait l'objet d'une " analyse financière prospective " sur la
période 2003-2007 par un cabinet de consultants. Cette analyse a été présentée fin décembre
2002 aux élus. Elle ne prenait pas en compte divers projets ou renseignements qui selon le
président de la CCEPC seraient intervenus par la suite comme " la restructuration intégrale du
13ème RG, la chute des bases de TP, l'ajustement du fonctionnement de la piscine ".
La chambre a pu observer que les chiffres retenus comme base de travail pour évaluer les
besoins futurs divergent de ceux affichés par le compte de gestion de la communauté de
communes.
Elle a constaté, par ailleurs, que divers projets onéreux ne sont pas mentionnés dans cette étude
comme à titre d'exemple le jardin humide de Chouilly ou la station d'épuration. Cette station était
déjà annoncée lors du précédent contrôle de la chambre pour 80 millions de francs en 1999. Le
projet a été revu à la hausse pour pouvoir traiter également les effluents issus de la vendange.
Son coût est actuellement annoncé pour 30 millions d'euros (soit plus de 196 millions de francs).
La station doit être financée par le coût de l'eau (dont le prix au m3 est déjà élevé : 3,50 euros) et
son financement relève du budget annexe.
Cependant, une évaluation des besoins financiers à moyen terme de la CCEPC ne saurait se
limiter aux dépenses d'investissement prévues sur son seul budget principal, l'augmentation de la
fiscalité et du prix de l'eau touchant les mêmes personnes.
Enfin, l'analyse prospective traitait d'un éventuel passage de la CCEPC en TPU (taxe
professionnelle unique), mais ne prenait pas en compte l'adhésion de nouvelles communes à la
CCEPC qui s'est concrétisée au 1er janvier 2004.
La chambre trouve surprenant que lors de l'établissement de ces simulations, l'éventuelle
adhésion de nouvelles communes n'ait pas été prise en compte, alors que cette transformation
était déjà envisagée.
En effet, la prise en compte des nouvelles adhésions constitue un élément susceptible de
bouleverser les résultats de ce genre d'analyse, tant en recettes avec les produits d'imposition
nouveaux mais également du point de vue des charges nouvelles consécutives à l'intégration de
ces communes.
4.4.2. L'existence d'instruments prospectifs de suivi et de révision de la stratégie financière et
fiscale
Enfin, le Trésor public a réalisé une étude prospective à la demande de la sous-préfecture dans le
cadre de l'ORAC en 2003 (opération de restructuration de l'artisanat et du commerce lancée par
l'Etat, la CCEPC, la chambre de commerce et d'industrie de Reims Epernay, la chambre de
métiers de la Marne). Il est précisé que cette étude prospective du Trésor dans le cadre de l'Orac
se base sur une absence totale d'investissements nouveaux.
Le président de la CCEPC a indiqué que la communauté de communes s'est dotée d'un logiciel
qui " calcule lui-même les besoins de recours à l'emprunt supplémentaire en tenant compte des
perspectives d'investissement et de fonctionnement et d'hypothèses d'évolution fiscale qui ne
paraissent pas éloignées de la moyenne d'évolution des bases relevée localement. L'actualisation
régulière de la prospective fait l'objet d'un suivi en partenariat avec la société Ressources
Consultants Finances. L'extension de périmètre de la Communauté est intégrée à l'outil de
prospective. "
4.4.3. Le pacte fiscal entre la communauté et les communes membres (stratégie commune et
interdépendance des politiques fiscales)
Il ne semble pas exister de pacte fiscal entre les communes et la communauté (voir tableaux des
taux d'imposition des communes et des taux consolidés en annexes n°10, 11 et 12). Les taux
d'imposition de la communauté sont de loin supérieurs aux taux moyens affichés par le ministère
de l'intérieur dans ses circulaires annuelles destinées à recueillir les éléments utiles au calcul de
la DGF.
Tableau n° 21 :
La chambre constate que les taux de taxe d'habitation pratiqués par la CCEPC sont de 292,24 %
supérieurs aux taux moyens pratiqués par les communautés de communes à fiscalité
additionnelle en 2003.
La taxe additionnelle du district appliquée en 1992 pour la taxe d'habitation était déjà supérieure
au taux moyen des communautés de communes à taxe additionnelle relevé en 2003 sur
l'ensemble du territoire.
A des bases plus élevées qu'en moyenne sur le territoire sont appliqués des taux largement
supérieurs. Pourtant, il ne semble pas que les revenus de la majorité de la population
sparnacienne et des alentours soient à ce point plus élevés que ceux des agglomérations du reste
de la France.
Tableau n° 22 :
Les taux augmentent chaque année. Ils ont été majorés de plus de 52% sur la période 1998/2004.
Concernant les bases d'imposition, le calcul du taux d'évolution tient compte de deux périodes :
1998/2003, avant l'adhésion des 6 nouvelles communes et après. Sur la première période les
différentes bases augmentent entre 8,71 et 9,86 %, sauf la base de taxe professionnelle qui est en
diminution d'année en année elle chute de 11,80% entre 1998 et 2003, et de 17,13 % entre 1998
et 2004.
Pour les autres bases d'imposition, l'intégration des six nouvelles communes conduit à une
augmentation des bases, notamment celle du foncier non bâti avec 111,69 %, ce qui est
compréhensible vu le caractère moins urbanisé des nouveaux adhérents.
Compte tenu de la hausse des taux et de l'évolution des bases, les produits évoluent passant de
38 118 040 F (5 811 058 euros) à 9 304 934 euros (soit 61 036 366 F).
Des décisions diverses influent sur les différentes impositions et donnent lieu au versement des
compensations selon détail ci-après :
Tableau n° 23 :
La chambre constate qu'en matière d'imposition, il n'y a pas de ligne de conduite au sein de la
communauté. Les taux de l'intercommunalité augmentent chaque année, avec une forte
progression en 2001 (+15,50 % sur les taux).
L'évolution des taux pour les communes adhérentes avant le 1er janvier 2004 (voir annexe n° 10)
est plus contrasté:
* Epernay, dont les taux étaient fixes depuis 1998, les majore en 2002 et à nouveau en 2003,
* Chouilly les majore également en 2002 mais les maintient au même niveau pour 2003,
* Magenta et Pierry n'ont pas modifié leurs taux sur la période 98/2003,
* Oiry applique une baisse des taux en 1999 et les maintient au même niveau depuis,
* Plivot quant à elle a pratiqué une baisse de son taux de taxe professionnelle en 2000.
Ainsi, compte tenu de la progression des taux de l'intercommunalité les redevables des
communes adhérentes subissent-ils chaque année une hausse de leur imposition, même si elles
ont décidé de ne pas augmenter leurs taux (voir de les baisser comme Oiry) - voir annexes 10 et
11 (impôts consolidés et taux d'imposition des nouvelles communes adhérentes au 1er janvier
2004)
Si les taux d'imposition de la communauté de communes augmentent de plus de 52 % sur la
période 1998 à 2004, il y a lieu d'observer qu'ils avaient augmenté de près de 49 % sur la période
92/97 (renseignements issus du précédent rapport).
De 1998 à 2004 la ville centre Epernay augmente ses taux de l'ordre de 18 % (17,8 % pour la taxe
d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, 18,4% pour la taxe foncière et 18,1 %
pour la taxe professionnelle).
Une pause fiscale ne semble toutefois pas à l'ordre du jour.
Le président de la communauté de communes a annoncé une augmentation moyenne de la
fiscalité de 3,5 % d'ici la fin du mandat. Pour l'année 2005 le conseil de communauté l'aurait fixée
à 3,79 %.
La chambre constate que cette augmentation s'ajoutera à la revalorisation de 1,8 % des bases
d'imposition de 2005 opérée par les services de l'Etat ; l'augmentation de la fiscalité directe locale
pour le contribuable de la communauté de communes devrait donc s'élever à 5,59 %.
La chambre observe que les nouveaux transferts de compétence vers la communauté de
communes n'ont pas permis de diminuer la pression fiscale puisqu'aussi bien la communauté que
la ville centre, Epernay, ont mis le contribuable local à contribution à un rythme particulièrement
soutenu.
4.5. L'éventuelle détérioration de la situation financière
4.5.1. Les causes
La dégradation de la situation financière de la communauté de communes provient de diverses
causes. Elle tient notamment à la quantité de projets d'investissements qui génèrent bien souvent
des dépenses de fonctionnement, à l'évolution des coûts de certains programmes (station
d'épuration), à la réalisation de certains travaux non programmés, mais elle découle également de
la dégradation de la situation économique et d'une diminution sensible des dotations perçues de
la part de l'Etat.
A titre d'illustration certaines causes qui ont pu être relevées :
* l'absence d'évaluation des charges transférées consécutives à l'adhésion de 6 nouvelles
communes au 1er janvier 2004 (à la date de l'entretien de fin d'enquête -10 août 2004 - cette
évaluation n'était toujours pas intervenue) ;
* l'augmentation des charges dues aux frais de fonctionnement de la nouvelle piscine BULLEO
(recrutement de personnel, augmentation des charges de personnel), au cours de l'entretien du
10 août, le président de la CCEPC a indiqué que le déficit de la piscine qui était de 600 000 euros
ne serait plus que de 300 000 euros par an ;
* l'absence de prise en compte dans l'étude prospective du projet de rénovation de la piste
d'athlétisme Parc Maigret, et du projet " Le Gué du Pré Salé " à Plivot;
* la baisse des bases de taxe professionnelle due à des transferts d'activités à l'extérieur
d'Epernay (déménagement du siège Vranken, dissociation des activités de négoce et
d'exploitation de Moët et Chandon et le déménagement du groupe Valentin) ;
* une redistribution financière (DSC, fonds de concours) trop généreuse.
Cet aspect a été examiné avec les dépenses de transfert. La CCEPC suit une politique hiératique
dans ce domaine. Les possibilités offertes avec ses nouveaux statuts (1/1/2004) risquent de
favoriser le recours aux fonds de concours ;
* la baisse du CIF : se reporter au 4.2 ;
* une marge de manouvre fiscale étroite.
Les taux d'imposition de la CCEPC sont largement supérieurs aux taux moyens nationaux et la
marge de manouvre devient effectivement de plus en plus étroite.
Tableau n° 24 :
* des possibilités d'endettement limitées
A la dette par habitant de la CCEPC il convient d'ajouter la dette à l'habitant pour chacune des
communes (notamment pour la ville centre largement au-dessus des moyennes relevées pour des
villes comparables).
Il serait souhaitable que la communauté limite son recours aux emprunts.
4.5.2. Les remèdes déjà pris ou envisagés
Dans le cadre de l'enquête nationale, la chambre a examiné diverses voies possibles :
* la révision à la baisse de la redistribution financière
Sans objet, sauf peut-être en ce qui concerne la prise en charge de dépenses de sécurité et
d'incendie, les dépenses au profit des collèges et le versement de fonds de concours.
* l'augmentation de la pression fiscale,
Elle est annoncée en moyenne de 3,5 %, mais l'absence de maîtrise des bases de taxe
professionnelle est susceptible d'entraîner une aggravation de la pression fiscale à l'encontre des
ménages.
* une réduction des programmes d'investissement
Le président de la communauté de communes conçoit son rôle comme celui d'un investisseur.
Compte tenu des projets déjà évoqués, une réduction des programmes d'investissement ne
semble pas être à l'ordre du jour, d'autant que 6 communes viennent d'adhérer ; pourtant la
chambre estime qu'une pause serait nécessaire.
* la recherche d'économies d'échelle (amélioration de la gestion du patrimoine transféré, relance
du transfert effectif des services et du personnel, renouvellement des contrats correspondant aux
compétences transférées)
La chambre n'a pas pu relever la recherche d'économies d'échelle.
Le fait que la communauté de communes se substitue à un district préexistant explique cela en
grande partie.
Les nouveaux transferts de compétence n'ont pas amenés la ville centre à réduire ses propres
dépenses de personnel, ni à réduire sa fiscalité. Les prestations supplémentaires mises en place
tant du côté de la communauté de communes (tri sélectif) que de la ville centre (action sociale)
expliquent en partie cette absence d'économie.
* une révision à la baisse des compétences transférées ou transférables
A priori il n'y a pas de diminution majeure de compétences de prévue.
V. L'IMPACT SUR LA GESTION PUBLIQUE LOCALE
5.1. La maîtrise des coûts et les économies réalisées
5.1.1. La mise en place par la communauté d'une procédure d'évaluation (coût, efficience et
efficacité) de certaines actions ou de la gestion de certains services
La CCEPC ne semble pas en mesure, pour l'instant de procéder à ce type d'évaluation. Son
service financier se limite à un directeur et un agent ce qui paraît insuffisant pour assurer un bon
fonctionnement de ce service (cf : problèmes de récupération de TVA, détail de la dette..).
5.1.2. Les économies ou les " déséconomies " réalisées dans certains services (eau,
assainissement, déchets ménagers
....
) :
* effet des économies réalisées : réduction des dépenses ou amélioration du service rendu
La chambre observe, malgré l'existence d'équipements supplémentaires destinés à satisfaire la
population locale, que si des économies avaient été réalisées du fait d'un partage plus judicieux
des compétences, une pression fiscale plus limitée ou alors de nombreux services en plus qui
justifient cette augmentation des impôts devraient pouvoir être visibles.
Or, globalement, la chambre ne peut que faire un constat sévère portant sur l'absence de maîtrise
des coûts et la multiplication des dépenses alors même que lors du précédent contrôle elle avait
indiqué qu'une pause dans les investissements serait souhaitable compte tenu de la situation
financière du district.
* origine de certaines " déséconomies " : incohérence des périmètres de gestion des services, etc.
voir développements sur les ordures ménagères ci-dessous
5.2. L'examen de politiques particulières
5.2.1. L'aménagement de l'espace
Cet examen est prématuré dans la mesure ou le SCOTER se met seulement en place.
5.2.2. L'élimination des ordures ménagères
5.2.2.1. L'absence de respect du code de l'environnement d'entreprises privées clientes de
DECTRA
Il existe un véritable problème de prévention, de valorisation et de transparence du côté des
entreprises d'Epernay et des environs qui apportent sans aucun tri leurs ordures au centre de
transfert de la CCEPC à Chouilly, propriété de la communauté de communes, où ces ordures sont
compactées par l'entreprise DECTRA avec celles des ordures ménagères (constat sur place le 19
mars 2004 par l'équipe de contrôle) pour un coût à la tonne de 102 euros HT, soit un coût
dérisoire par rapport aux coûts payés pour assurer le recyclage par la CCEPC.
La chambre constate le non respect du code de l'environnement et rappelle les dispositions
applicables en matière de déchets :
Article L.541-2 du code de l'environnement : Prévention : " Toute personne qui produit ou détient
des déchets...est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux
dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter les effets préjudiciables à la
santé de l'homme et à l'environnement " ;
La loi du 13 juillet 1992 (loi Royal) oblige à valoriser et recycler les déchets et réserve la mise en
décharge aux seuls déchets ultimes. Seuls les déchets qui ne peuvent être valorisés ou recyclés à
un coût acceptable pourront donc toujours être enfouis.
La chambre estime que le centre de transfert étant la propriété de la communauté de communes,
celle-ci devrait surveiller plus attentivement l'exploitant qu'elle a mis en place qui accepte de
réceptionner des déchets des entreprises sans le moindre tri.
La société SITA DECTRA a indiqué que " Lorsque la part de produits valorisables contenue en
mélange dans le chargement représente un très faible pourcentage en masse, ces produits sont
éliminés avec les autres déchets ultimes ".
5.2.2.2 L'activité ordures ménagères de la CCEPC
A) Les prestations au profit de tiers
D'après ses statuts la CCEPC a compétence en matière d'ordures ménagères pour ses adhérents
mais également en qualité de prestataire de service pour d'autres EPCI.
Des conventionnements avec les EPCI tiers sont possibles dans le domaine des ordures
ménagères et déchets pour les compétences suivantes :
" collecte traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés "
" investissement et fonctionnement des déchetteries et du centre de tri communautaires "
La communauté de communes assure d'une part, la collecte en régie pour ses communes
membres, et d'autre part, elle est également prestataire de collecte sur des territoires extérieurs :
* Saint Martin d'Ablois (1 444 habitants),
* SIVOM des Côteaux Sud d'Epernay (2 806 habitants)
* SIVOM de la Côte des Blancs (5 084 habitants) - depuis février 2002 (dont une partie des
communes ont rejoint la CCEPC au 1er janvier 2004)
* Cumières (867 habitants) à compter du 27 juin 2002 (adhérent de la CCEPC depuis le 1er janvier
2004)
Pour assurer ces prestations la CCEPC dispose d'un centre de transfert et d'une déchetterie, tous
deux exploités par DECTRA. D'autres équipements sont en cours de réalisation ou en projet (mini
déchetteries à Magenta et Mardeuil, pôle environnemental regroupant une déchetterie et le centre
de transfert départemental).
Par ailleurs, la CCEPC a délégué sa compétence - traitement des ordures ménagères résiduelles-
au Syndicat Mixte Départemental de la Marne (Syvalom) ; ce transfert sera effectif à la mise en
service de la future usine d'incinération départementale qui sera située à La Veuve.
La collecte des déchets ménagers est réalisée en porte à porte sur l'ensemble du territoire de la
CCEPC. En 2002, les collectes sélectives en porte à porte sont généralisées pour le papier et les
emballages à l'ensemble du territoire de la CCEPC - la Ville d'Epernay n'est cependant desservie
qu'à 65 % par la collecte sélective les immeubles collectifs (habitat vertical) n'étant pas en collecte
sélective.
La chambre rappelle que cette situation a une incidence sur le taux de TVA acquitté car seules les
collectes sélectives peuvent bénéficier d'un taux de TVA réduit à 5,5 % (en cas d'absence de tri, le
taux fixé est de 19,60 %).
Le président de la CCEPC a fait état des difficultés rencontrées pour obtenir la mise en place de
collectes sélectives en ce qui concerne la population résidant en habitat collectif malgré la mise en
place d'équipes pluridisciplinaires. Ces difficultés découlent à la fois du devenir incertain de
certains bâtiments, de la gestion technique et financière de la pré-collecte qui incombe à
l'organisme logeur, des coûts supplémentaires de traitement liés à la prise en charge des refus, à
la perte de recettes de valorisation, à la complexité de collectes différenciées et enfin à la
pénalisation quant au taux de TVA que la communauté de communes se voit appliquée.
La CCEPC assure également la collecte des déchets non ménagers qui sont collectés en même
temps que les déchets des ménages, s'ils sont assimilables en quantité et qualité (bureaux,
commerçants, artisans, quelques entreprises de petites tailles) ainsi que la collecte des déchets
verts et la collecte des papiers.
La CCEPC a recours à une taxe additionnelle TEOM au taux de 0 %, les dépenses et recettes en
matière d'ordures ménagères sont regroupées au budget général à la fonction 812.
Le président de la CCEPC a indiqué qu' " en 2005, la CCEPC réalisera une étude préalable à
l'instauration de la TEOM en 2006 ".
La chambre rappelle l'obligation de créer un budget annexe en cas de prestations de service
assurées à des tiers.
En effet, l'article L. 5211-56 dispose que " lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale assure une prestation pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont
retracées dans un budget annexe ".
Or, la CCEPC qui apporte ce type de service à des communes et EPCI ne dispose pas de budget
annexe.
Le président de la CCEPC a répondu que " La CCEPC, sur le fondement des remarques de la
Chambre procédera à la mise en place d'un budget annexe en 2006 pour les activités de gestion
des déchets donnant lieu à paiement de prestation, et demandera l'assujettissement de ces
activités au régime de la T.V.A. ".
La chambre prend acte des intentions futures de la communauté de communes.
La chambre signale également l'avis du 8 novembre 2000 du Conseil d'Etat, dans lequel celui-ci a
indiqué qu' " aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne
publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de
service public. ".
Cependant, il a précisé qu'aux termes de l'article 1654 du code général des impôts " les
établissements publics...doivent...acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et
taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes
opérations " et par suite " lorsqu'ils exercent une activité susceptible d'entrer en concurrence avec
celle d'entreprises privées, et notamment lorsqu'ils l'exercent en exécution d'un contrat dont la
passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, sont tenus à des
obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées ".
Le Conseil d'Etat a précisé en outre " Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès
aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence...que le prix proposé soit
déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la
formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait
pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou
des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin, qu'il puisse, si
nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information
approprié ".
La chambre observe que la CCEPC a répondu à divers appels d'offres mais n'a pas satisfait à ces
exigences.
B) Analyse de quelques conventions
1) La CCEPC exécute des contrats en qualité de prestataire de service au profit du SIVOM de la
Côte des Blancs.
La CCEPC a pris en charge :
* une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en date du 3 décembre 1999, relative à
l'étude, la réalisation et l'équipement de plates formes d'apport volontaire dans le cadre du projet
de mise en place des collectes sélectives par le SIVOM de la Côte des Blancs pour un montant de
62 712 F TTC avec une TVA à 20,6 % de 10 712 F ;
* une convention, en date du 28 juin 1999, d'apport de déchets ménagers au centre de transfert du
district suite à l'arrêt définitif de l'incinérateur du SIVOM pour un coût /tonne pour le transfert de 87
F HT et de 220 F/tonne HT pour le traitement. Sur la base de 300 kg d'ordures par habitant et par
an (chiffres connus pour 2001 : 321,5 kg ; 2002 : 323 kg et 2003 : 321,58 kg d'ordures ménagères
résiduelles) et pour une population du SIVOM de 5 084 habitants la collecte concerne 1 525
tonnes. Le prix de revient pour un an peut donc être chiffré à 468 175 F HT plus la TVA ;
* une convention, en date du 30 juin 2000, d'apport de déchets ménagers au centre de transfert du
district pour une durée d'un an au tarif de 87 F/ tonne pour le transfert et 240 F HT la tonne pour le
traitement. Le montant de la convention est comparable à celle de l'année 1999 ;
La chambre observe que pour toutes ces conventions la CCEPC a omis de reverser la TVA à
l'Etat.
La CCEPC est également titulaire d'une partie du marché pour la collecte, le transport, le
traitement, le tri et la valorisation des déchets ménagers pour le SIVOM de la Côte des Blancs.31
Au cours de l'exercice 2001, la CCEPC intervient sur le territoire du SIVOM de la Côte des Blancs
pour le transfert des ordures ménagères de février à décembre 2001 pour 1507,92 tonnes soit 722
814,56 F encaissés par la CCEPC (110 197,22 euros) auxquels il convient d'ajouter la facture du
23 mars 2001 dont l'objet est indiqué de la façon suivante " Déchets réceptionnés en janvier 2001
- 121,84 tonnes à 469.63 F/t soit 59 852,62 F TTC - délibération du district du 22 juin 1999 ".
Le 22 octobre 2001, le SIVOM de la Côte des Blancs a lancé une procédure d'appel d'offres.
Le marché, dont la durée est fixée à trois ans, se décompose en 2 lots.32
La CCEPC assure les prestations du lot n°1 " La collecte, le transport et le traitement des déchets
ménagers par ramassage en porte à porte ".
La chambre observe que les services techniques de la CCEPC n'ont pas été en mesure de
préciser comment avaient été déterminés les prix alors qu'il s'agit là d'une obligation imposée aux
personnes publiques intervenant dans le domaine concurrentiel (cf avis du Conseil d'Etat Jean-
Louis Bernard Consultants du 8 novembre 2000).
L'article 16 du CCAP prévoit 763 euros HT/jour de pénalités pour non fourniture de compte rendu
annuel d'exploitation au-delà du 31 janvier de l'année qui suit. Ce compte rendu annuel doit
comprendre diverses informations (article 17 du CCAP) " détail des dépenses consécutives à la
réalisation de la prestation (masse salariale globale, utilisation du matériel, effectif par catégorie
d'agents etc...). "
La chambre observe que les rapports ne sont pas établis conformément au CCAP car ils ne
comportent pas l'ensemble des éléments prévus contractuellement. De plus la transmission
intervient au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
En réponse la CCEPC a indiqué que " le rapport d'exploitation annuel du 26/05/03 a été adressé
tardivement relativement à la date butoir du 31 janvier. Toutefois, des rapports intermédiaires ont
été adressés au cours de l'année sur les tonnages collectés ".
Par ailleurs, la chambre prend acte du fait que le marché liant la CCEPC au SIVOM de la Côte
des Blancs n'a plus lieu d'être, le SIVOM ayant été dissous par arrêté préfectoral du 31 décembre
2004.
2) La CCEPC est également prestataire de service pour la commune de Saint Martin d'Ablois
depuis février 2000. Un marché a été signé avec cette commune le 23 mars 2001 (reçu en sous-
préfecture le 28 mars 2001) pour une durée de trois ans à compter de sa notification. Ce marché
est, selon l'acte d'engagement, tacitement reconductible une fois.
La chambre rappelle l'arrêt Païta du Conseil d'Etat du 29 novembre 2000 selon lequel les clauses
de tacite reconduction sont nulles. Elle signale toutefois que depuis, le décret n° 2001-210 du 7
mars 2001 et le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics prévoient
tous deux à l'article 15 la possibilité de reconduire un marché sous certaines conditions.
Le montant des prestations est fixé à 200 415,58 euros HT et à 211 438,44 euros TTC (TVA à 5,5
% de 11 022,86 euros) sur la base des quantités indicatives figurant dans le tableau joint en
annexe n° 13.
La CCEPC n'effectue en réalité qu'une partie du contrat elle-même ; la partie limitée à la collecte
facturée à 38,11 euros la tonne. Pour toutes les autres prestations elle dépend de DECTRA (voir
en annexe n° 14 les tarifs pratiqués par DECTRA à l'égard de la CCEPC).
La chambre observe que la CCEPC a vu ses propres prix, de tri conditionnement des emballages
collectés en mélange, passer de 242,39 euros la tonne en 2000 à 410 euros la tonne à compter
de novembre 2003 et pour le tri conditionnement des papiers, cartons passer de 48,78 euros à 81
euros, sans qu'elle les répercute sur son client au moment de la reconduction du contrat avec la
commune par tacite reconduction en mars 2004.
La chambre constate que la communauté de communes n'a pas été en mesure de justifier de la
formation du prix facturé, qu'elle ne tient manifestement pas compte du coût réel des prestations
et fait supporter à son budget général le surcoût en résultant. En cours d'instruction l'attention des
services techniques de la communauté avait pourtant été appelée sur ce point à un moment où le
contrat pouvait ne pas être renouvelé.
Par ailleurs, la chambre observe que les comptes rendus d'exploitation prévus à l'article 17 du
CCAP n'ont pas été fournis pour le 31 janvier de l'année suivante. Le rapport 2001 a été transmis
le 14 mars 2002, celui de 2002, le 25 mars 2003. De plus, ils ne contiennent pas les informations
exigées par le CCAP.
La chambre signale à la communauté de communes qu'elle prend le risque de se voir infliger des
pénalités (763 euros par semaine de retard).
La CCEPC assure aussi la mise à disposition de bennes à encombrants pour la commune de
Saint Martin d'Ablois (titre n°275 du 29 septembre 2000 de bennes à encombrants - Janvier 2001
- facture du 6 avril 2001 TR n° 69 du 18.04.2001) et selon la convention d'apport du 29 mars 2001
l'accès à la déchetterie (du 1er avril au 31 décembre 2001 - 2,99 euros par habitant avec
coefficient correcteur variable) ainsi que la collecte de verre (facturation décembre 2001 - 1 635 F
par tournée).
Pour ces prestations, tout comme pour celles relevant du marché passé avec la commune de
Saint Martin d'Ablois la chambre a constaté, que là aussi, la communauté n'a pas satisfait à ses
obligations fiscales en matière de reversement de la TVA alors que l'activité se situe dans le
domaine concurrentiel.
Le président de la CCEPC a indiqué que " si les rapports annuels d'exploitation ont été envoyés
tardivement, la commune a néanmoins été informée régulièrement des tonnages collectés ; ce qui
lui a permis de confirmer ses prévisions budgétaires " et que " La CCEPC se rapprochera de la
commune dans les meilleurs délais pour envisager la rupture du contrat compte tenu du transfert
de la compétence traitement au SYVALOM qui prendra effet en décembre 2005. "
3) La CCEPC a répondu à l'appel d'offres lancé
par la commune de Cumières et a signé le
marché pour la collecte des ordures ménagères par tri sélectif à compter du 27 juin 2002, pour
une période de 3 ans renouvelable 1 fois.
La chambre observe que les mêmes observations que celles formulées précédemment sont
également valables pour ce contrat en matière d'établissement de l'offre de la communauté et de
non reversement de la TVA. Le rapport d'exploitation 2002 non conforme au CCAP a été transmis
le 31 mars 2003 soit avec plus de 8 semaines de retard exposant la CCEPC a une pénalité de
plus de 8 000 euros hors taxes (pénalité de 1 000 euros par semaine de retard).
La commune de Cumières ayant rejoint la CCEPC à compter du 1er janvier 2004, tout risque
semble à présent écarté.
4) Enfin, la CCEPC est chargée du marché pour la collecte des ordures ménagères par tri sélectif
à compter du 1er juillet 2001 du SIVOM des Côteaux Sud ; il n'est pas prévu de rapport annuel.
La chambre observe que l'EPCI n'a pas établi son offre de prix selon les exigences fixées par le
Conseil d'Etat dans son avis susvisé et n'a pas reversé la TVA.
En réponse à ces observations le président de la CCEPC a indiqué que celle-ci " prendra au plus
tôt contact avec le SIVOM pour envisager le transfert de sa compétence traitement au SYVALOM.
"
C) La collecte des cartons des commerçants
La collecte des cartons a été mise en place depuis avril 2000. Cette collecte spéciale des cartons
des commerçants a lieu le mardi, mercredi et jeudi soir (3 itinéraires distincts)
* mardi : Epernay (dont certains commerces du centre ville/gros producteurs)
* mercredi : zones industrielles d'Oiry, Pierry, Magenta et Mardeuil
* jeudi : centre ville d'Epernay.
Les tonnages de cartons collectés auprès des commerçants se présentent comme suit :
Année 2000 : 262,98 tonnes
Année 2001 : 295,287 tonnes
Année 2002 : 299,90 tonnes
Année 2003 : 299,93 tonnes
La CCEPC a institué une redevance spéciale pour les commerçants par une délibération du 29
novembre 2001.
A la page 3 du rapport annuel sur les ordures ménagères de l'année 2000 il est indiqué que ce
service est payant depuis janvier 2001, ainsi que le prévoit d'ailleurs la délibération précitée : " Le
paiement s'effectuera par semestre sur présentation d'une facture à terme échu, sauf pour l'année
2001 où la facturation sera établie pour l'année ". En réalité la redevance n'a été appliquée qu'à
partir de l'année 2002.
Le coût de cette collecte n'apparaît pas clairement dans les rapports. Cependant la liste des
commerçants ainsi que le montant de la redevance pour 2002 ont été communiqués par les
services techniques. Le montant total facturé s'élève à 45 122,25 euros alors que le montant payé
à Dectra pour la même année 2002 est de 56 254 euros soit un écart de 11 131,75 euros. Le
président de la CCEPC a signalé que ce montant " doit être diminué de 8 194 euros de recettes,
soit un écart par rapport au montant total facturé (45 122,25 euros) réduit à 2 937,75 euros, au
lieu des 11.131,75 euros ".
La chambre observe que ce montant ne prend pas en compte le coût de la collecte (3 itinéraires
différents par semaine) ni la prise en charge administrative de ce service. De plus alors que le
service a été mis en place à partir d'avril 2000, que le rapport annuel 2000 annonce que la
redevance sera perçue à compter du 1er janvier 2001, la délibération qui met en place la
redevance n'est adoptée que le 29 novembre 2001 et il faut attendre 2002 pour qu'elle soit
encaissée.
Ces différentes collectes représentent une charge supplémentaire pour le service de collecte des
ordures ménagères dont le coût se répercute sur l'ensemble des contribuables puisque ce service
est financé par le budget général.
Le président de la CCEPC a indiqué que ce service a été mis en place à titre expérimental en
2000 et s'est heurté à de nombreuses difficultés : acceptation d'un service payant, contrôles
fréquents pour aboutir à des moyennes de volumes relevés fiables, décalage entre les volumes
constatés en 2001 et pris pour référence pour l'année 2002, fluctuation des volumes de cartons,
fréquence des ramassages, fermeture d'un certain nombre d'établissements voir recours à des
prestataires privés.
Selon le rapport 2003 les dépenses pour les cartons des commerçants s'élevaient à 57 897 euros
et les recettes à 27 791 euros (redevance spéciale 21 648 euros - contre 23 937 euros en 2002 -
et vente de cartons 6 143 euros).
Le coût supporté par le budget général au titre de l'année 2003, c'est-à-dire le contribuable est de
30 106 euros alors qu'il incombait aux commerçants. Ces derniers n'ont même pas payé la moitié
du coût de la prestation.
La communauté de communes a répondu à cette observation en apportant les précisions
suivantes :
" TOTAL DE LA MISE EN DECHARGE EN 2003 / 19 046 euros pour l'enfouissement de ces
cartons : qui auraient été supportés par l'ensemble des citoyens ".
La chambre s'interroge sur la teneur de cette réponse alors que les cartons sont normalement
destinés à être vendus et permettent ainsi de diminuer le coût du service apporté.
La chambre rappelle que la redevance spéciale a été créée par l'article 12 de la loi du 15 juillet
1975. Facultative à l'origine elle est obligatoire depuis l'adoption de la loi du 13 juillet 1992 à
compter du 1er janvier 1993.
La chambre observe que la redevance spéciale n'a été encaissée qu'à compter de l'exercice 2002
alors que la communauté assure depuis 2000 le service de ramassage des cartons au profit des
commerçants. Elle rappelle que la redevance doit couvrir le coût du service assuré, or elle
constate qu'en 2002 le budget général a supporté 2 937,75 euros et en 2003 30 106 euros, sans
compter le coût inhérent à la collecte assuré par le personnel de la CCEPC.
Le président de la CCEPC a fait valoir que " Même si la mise en place de la redevance spéciale
est obligatoire depuis 1993, force est de constater que très peu de collectivités manifestent la
volonté politique de l'instaurer par crainte des contestations des professionnels. Même si, sur la
forme, le dispositif communautaire est perfectible, la collectivité a entrepris une première étape
manifestant là son souhait d'une plus grande équité dans la prise en charge des déchets. "
D) La collecte des verres des métiers de bouche
Une collecte spécifique pour le verre est organisée une fois par semaine le jeudi matin pour " le
centre ville d'Epernay et quelques gros points hors Epernay"- 33
Aucune indication n'est donnée dans le rapport annuel sur le coût de la collecte comparé par
rapport au produit de la vente du verre ramassé auprès des métiers de bouche. Seules des
données quantitatives portant sur les tonnages concernés y figurent.
Or, s'agissant d'un service particulier au profit d'une catégorie de commerçants la chambre estime
que la mise en place d'une redevance spéciale serait justifiée.
La CCEPC n'a pas répondu à cette observation de la chambre.
5.2.2.3. Les marchés de service avec DECTRA
A) Le marché de gré à gré intitulé "ordures ménagères évacuation"
Ce marché dont la durée est fixée à trois ans renouvelable par tacite reconduction par périodes
successives de même durée, sauf dénonciation donnée de part et d'autre trois mois à l'avance par
lettre recommandée a été signé le 13 septembre 1973 avec la société Ordures Services (siège
social 75017 Paris, succursale de Reims à 51370 Saint Brice Courcelles)34 par le vice président
du district urbain d'Epernay.
D'après l'article 1er du marché intitulé "objet du marché" la société s'engage à l'évacuation à partir
d'un poste de transit :
* de la totalité des ordures ménagères collectées par le district ;
* éventuellement des déchets industriels et des boues séchées des stations d'épuration ;
* des produits de nettoiement et détritus des halles, foires et marchés, lieux de fêtes publiques ;
* des résidus provenant des écoles, des casernes, etc.
La rémunération de l'entrepreneur selon l'article 4, alinéas 1 et 2 du contrat précité, fixe
respectivement un prix de 9,40 F TTC (TVA au taux de 17,60 % incluse) par an et par habitant
pour l'évacuation des ordures du district (article 4 1°) et de 10,80 F TTC (TVA au taux de 20 %
incluse) le m3 pour l'évacuation des déchets industriels (article 4 2°).
Ce contrat prévoit que le terrain nécessaire à l'installation du poste de transit est mis gratuitement
à la disposition de la société Ordures Services ; laquelle aura à sa charge l'aménagement du
poste de transit et son entretien selon les termes des articles 6 et 7.
Dans son précédent rapport d'observations adressé en 1999, la chambre avait constaté que ce
contrat, passé sans mise en concurrence formelle, a par la suite fait l'objet de cinq avenants35 et
qu'il convenait d'y mettre un terme. Le district, par décision de l'assemblée délibérante et en
réponse à la lettre d'observations définitives, s'était d'ailleurs engagé à résilier ce contrat.
Par l'avenant n° 5 signé du 6 août 1991 "le district autorise la société DECTRA a recevoir au
transit des déchets divers assimilables aux ordures ménagères provenant des communes de
l'arrondissement d'Epernay autres que celles mentionnées ci-dessus ainsi que des industries et
commerces.
Pour tenir compte des investissements réalisés (par le district, or d'après le contrat d'origine, non
résilié, c'est l'exploitant qui devait aménager le poste de transit et l'entretenir), DECTRA reversera
au district urbain d'Epernay, la redevance maintenue à l'article 4.1 pendant 12 ans à compter de la
date de signature du présent avenant pour le transfert des ordures ménagères hors district, soit :
Mareuil-sur-Ay, Germaine, Aÿ, Avenay-Val-d'Or, Hautvillers, Dizy, Saint-Imoges, Tours-sur-Marne,
Bisseuil, Champillon, Tauxières Mutry, Louvois, Bouzy, Ambonnay, Fontaine-sur-Aÿ.
En contrepartie du versement de cette redevance, DECTRA deviendra, au terme des 12 ans,
copropriétaire des aménagements et installations de transit à hauteur de la redevance totale
versée sur la période rapportée aux amortissements cumulés correspondant à la réinstallation du
transit. Tout changement dans la composition du district ou dans la liste des communes desservie
par DECTRA, fera l'objet d'un avenant au contrat."
L'avenant n° 5 du 25 juin 1991 au marché de gré à gré signé en 1973, autorise donc la société
DECTRA à recevoir au poste de transit les déchets de plusieurs communes situées hors des
limites du district. A ce titre la société verse une redevance au district de 5,35 F HT par an et par
habitant pour les collectivités ci-après :
Tableau n° 25 :
Cette liste semble incomplète. Les collectivités de Nanteuil la Forêt (210 habitants) et Mutigny
(174 habitants) n'y figurent pas, de même que celle de Cumières (831 habitants) également
cliente de DECTRA jusqu'en juin 2003. Au total 15 975 habitants sont concernés.
De plus, il convient de relever d'une part que l'évolution de la population qui passe à 16 534
habitants (après recensement), n'est pas prise en compte, et d'autre part que, le contrat ne
prévoyait pas d'actualisation de la redevance.36
Sur la base des documents remis par les services de la déchetterie (récapitulation 2002 et 2003),
il apparaît que DECTRA utilise également la déchetterie comme centre de transfert pour d'autres
communes et groupements de communes. Il s'agit notamment de Damery, Sézanne, Fère-
Champenoise, la communauté de communes de la Côte des Noirs, la communauté de commune
des Coteaux de la Marne, soit au total 21 445 habitants.
La société SITA DECTRA a confirmé que " Le poste de transfert est effectivement utilisé pour les
communes de DAMERY et du SIVOM de la Côte des Noirs pour les ordures ménagères
intégralement sur la période concernée.
Par contre, il n'est utilisé pour la Communauté de Communes des Côteaux de la Marne que de
manière exceptionnelle (pannes, fermeture du CSDU de La Chapelle Monthodon).
Concernant la Communauté de Communes des Côteaux Sézannais, les déchets en provenance
de cette collectivité n'ont transité que quelques mois en 2003 et 2004.
Pour le SIVOM de Fère Champenoise, les déchets ménagers ne transitent par la Fertiline que
depuis janvier 2003. "
Les services de la CCEPC n'émettent pas régulièrement, selon les informations recueillies au
cours de l'instruction, les titres de recette se rapportant à cette participation. Ils concernent les
exercices 1997, 2001, 2002 et 2003.
Compte tenu de ces éléments et du fait qu'il appartenait à la société DECTRA d'informer le district
des communes reçues au poste de transfert37, la chambre estime, que la société DECTRA est
redevable à la CCEPC d'une somme évaluée à 605 941 F soit 92 375,11 euros (voir détail selon
tableau en annexe n° 15).
Un avenant n° 6 a été signé le 7 avril 1999 alors même que lors du précédent contrôle par la
chambre, le conseil districal avait décidé à l'unanimité par délibération n° 98-280 reçue à la sous-
préfecture le 8 juin 1998 de dénoncer le contrat de 197338 .
L'avenant n° 6 indique en exposé préalable :
"Suppression de la clause de copropriété
L'article 2 de l'avenant n° 5 du 6 août 1991 institue, en contrepartie du versement d'une redevance
par DECTRA, que le prestataire devienne copropriétaire des aménagements et installations de
transit. Cette clause a été critiquée à l'occasion d'un contrôle de la Chambre Régionale des
Comptes, et le District Urbain d'Epernay a exprimé la volonté de la réformer."
Suit un paragraphe intitulé prise en compte des évolutions réglementaires avec un arrêté
ministériel sur la nécessité d'une mise aux normes des sites d'enfouissement et un alinéa ainsi
libellé :
"Le bouleversement et la nécessité du rétablissement de l'équilibre économique du contrat ont été
amplement démontrés par le rapprochement du prix résultant de l'avenant n°5 et des coûts, tant
de traitements estimés par SOFRES Conseil pour l'Association des maires de France et l'ADEME
que de transfert."
La chambre observe que le district évoque le bouleversement de l'équilibre économique du
contrat sans en tirer les conséquences.
Pourtant, c'est le district qui a payé les installations. En effet, même si une note des services de la
structure en date du 18 novembre 1992 adressée à l'ordonnateur indique que les travaux pour la
déchetterie ont coûté au total 3 282 890,68 F au district et qu' "il convient de rappeler que
DECTRA, exploitant du poste de transfert a pris à sa charge tout l'équipement électromécanique
du poste de transfert qui a été réalisé par les établissements Legras d'Epernay", la chambre
rappelle que selon l'article 6 du contrat la société DECTRA devait prendre en charge
l'aménagement du poste de transit et son entretien. L'équipement électromécanique dont il est fait
mention dans l'acte conventionnel consiste pour l'essentiel en un compacteur. Ce type de matériel
s'amortit en général en cinq ans. L'effort financier consenti par DECTRA en 1992 était donc très
limité et il semble pour le moins normal que l'entreprise paye les bennes entreposées sur le terrain
du site de transfert et les camions destinés à récupérer les ordures.
La société SITA DECTRA a indiqué que le poste de compaction de déchets mis en place est une
installation industrielle lourde. Elle a adressé à la chambre le détail de coûts d'investissement de
142 595,10 euros et de coûts de maintenance de 161 122,70 euros, soit un total de 303 717,80
euros.
La chambre observe à l'analyse de ces factures qu'il n'est pas établi que toutes concernent le site
de la Fertiline à Chouilly. Les factures relatives aux investissements d'un montant total de 142
595,10 euros (935 362,56 F) concernent des investissements anciens depuis longtemps amortis.
Elles sont toutes datées entre le 29 septembre 1992 et le 25 février 1993 et adressées à DECTRA
51 370 Saint Brice Courcelles sans qu'apparaisse bien souvent de mention permettant de
rattacher la dépense au site de la Fertiline à Epernay ou alors cette mention a été ajoutée à la
main. Les factures de " réparation " produites s'étalent sur la période comprise entre le 21
décembre 1995 et le 24 mars 2004. Là aussi, le lien avec le site d'Epernay n'est pas toujours
établi. Ce n'est qu'à partir de la facture du 15 décembre 1999 que l'adresse du client concerne
DECTRA route de Pierry à 51530 Chouilly.
En 1998 la mise en place du pont bascule au centre de transfert de la Fertiline à Chouilly a coûté
685 838,93 F TTC (104.555,47 euros) au district. Il réceptionne des ordures hors des limites
géographiques du district dans une proportion de l'ordre de 44 %.
Selon le "rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets" de
l'année 2003, la CCEPC a pris en charge les dépenses suivantes :
* fin avril début mai 2003 : réfection du quai qui s'est effondré en 2002 de la déchetterie de
Chouilly 10.820 euros (réfection mur déchetterie) et en octobre 2003 : remplacement par la
CCEPC de la borne 14 352 euros + logiciel associé 5 488 euros.
* la CCEPC a également payé pour l'entretien de la pompe et l'entretien et la réparation du pont
bascule.
En 2001 : mandat n° 742, bordereau 133 pour 2 057,25 F (313,63 euros)
En 2002 : mandat n° 2278, bordereau 316 pour 844,38 euros ;
mandat n°500 bordereau 94 pour 173,18 euros ;
mandat n°501 bordereau 94 pour 1.764,82 euros.
Soit au total 138 311,48 euros.
La chambre fait remarquer que les articles 6 et 7 du marché d'origine de 1973 non modifiés
depuis l'origine sont toujours applicables. Ils prévoient que la société Ordures Services, devenu
DECTRA, a à sa charge l'aménagement du poste de transit et son entretien. Alors que diverses
autres charges ont vraisemblablement été supportées par le district, les factures précitées
auraient du être prise en compte par l'entreprise. La chambre estime que la CCEPC devrait se
faire rembourser les sommes indûment payées (138 311,48 euros) et qui relèvent des obligations
de l'exploitant.
Un déplacement au centre de transfert de la Fertiline a permis de constater que DECTRA emploie
sur le site trois personnes. Elles sont installées dans un préfabriqué financé par le district. A
l'exception des équipements suivants,
tels que ; le compacteur et les bennes entreposées sur le
terrain, la CCEPC a confirmé qu'elle finance en grande partie l'installation. En 2003, un pont
bascule, mais aussi un nouvel ordinateur, outre des équipements ménagers comme la cafetière et
le réfrigérateur appartenant au personnel, tout est financé par la CCEPC alors même que
DECTRA est prestataire de services et utilise les installations pour d'autres collectivités et EPCI
pour lesquels cette société collecte les ordures ménagères.
Un relevé annuel des tonnages qui transitent par le centre de transfert de la Fertiline a pu être
obtenu sur place auprès du personnel de l'entreprise DECTRA pour les divers clients en ce qui
concerne les années 2002 et 2003.
Il ressort des documents remis qu'en 2002 (voir tableau en annexe n° 16) 44 % des ordures
ménagères, c'est-à-dire sans tenir compte des apports de déchetteries (890,62 tonnes) et du tri
sélectif corps plats corps creux (extérieurs 1 973,31 tonnes et CCEPC + ses clients 1 635,43
tonnes) trouvent leur origine en dehors de la communauté de communes et de ses clients
(Cumières, St-Martin-d'Ablois, SIVOM de la Côte des Blancs et SIVOM des Coteaux Sud).
Sur un total de 30 804,56 tonnes d'ordures ménagères à peine plus de la moitié soit 17 267,97
tonnes proviennent de la CCEPC et de ses clients.
La chambre observe que la CCEPC, propriétaire du terrain, des installations et des
aménagements finance de nombreuses dépenses d'entretien normalement à la charge de
l'exploitant et que ce dernier omet de reverser la redevance pour l'utilisation des installations du
centre de transfert sans lesquelles il ne pourrait pas fonctionner à Chouilly.
L'avenant n° 6 remplace les articles 1, 4, 12 et 13 du marché du 13 septembre 1973, eux-mêmes
déjà modifiés par des articles issus de l'avenant n° 5 du 6 août 1991. Cet avenant est de nature à
bouleverser une nouvelle fois l'économie du contrat, l'avenant n° 2 de 1980 n'ayant de toute façon
plus rien à voir avec les obligations et la rémunération prévues par le contrat d'origine.
Si son article 7 prévoit que "la société aura à sa charge l'aménagement du poste de transit et son
entretien " n'est pas supprimé, l'avenant n° 6 réduit totalement la teneur de cet article puisque les
3ème, 4ème,5ème et 6ème alinéas de l'article 1er de l'avenant stipulent :
"DECTRA s'engage à prendre en charge l'entretien courant des installations, ainsi que la
fourniture et le gros entretien des installations meubles du poste de transfert, notamment camions,
remorques, tapis d'alimentation et compacteur.
Le District Urbain d'Epernay est seul propriétaire des installations immeubles, et de l'ensemble
tapis d'alimentation et compacteur à la date d'effet du présent avenant.
Le District Urbain s'engage à, et DECTRA accepte, la rémunération définie à l'article 4 ci-dessous.
Le District Urbain d'Epernay autorise DECTRA exclusivement à recevoir au poste de transfert les
déchets divers assimilables aux ordures ménagères, provenant tant des communes extérieures
au District Urbain d'Epernay que des entreprises, situées dans l'arrondissement d'Epernay ou les
cantons voisins. DECTRA informera le DUE des communes reçues au poste de transfert."
La seule lecture de cet article soulève des interrogations à la suite du précédent contrôle de la
chambre. Le district donne non seulement une exclusivité à DECTRA qui va lui coûter de plus en
plus cher (cf. les contrats de 2000 et 2003 pour le tri sélectif analysés ci-dessous) mais en même
temps il ferme la concurrence également pour toutes les autres collectivités et EPCI qui ont
recours à ce poste de transfert et qui sont ainsi condamnés à passer par DECTRA.
La chambre s'interroge sur une éventuelle exclusivité accordée à DECTRA sans aucune
compensation financière au profit de l'EPCI. Elle constate de surcroît que l'information que
DECTRA devait fournir à la communauté de communes sur les communes desservies par le
poste de transfert ne semble pas avoir été mise en ouvre par cette dernière.
Par ailleurs, l'article 13 de l'avenant énonce :
"...Le District Urbain d'Epernay devra alors garantir à DECTRA l'accès et l'usage du transfert pour
les déchets collectés par DECTRA, jusqu'au 31 décembre 2005, au prix maximal 67,86 F HT/
tonne apportée, valeur au 1er février 1999 actualisable conformément à l'article 5, dans la limite
de 26 000 tonnes/an. DECTRA fera son affaire du traitement des déchets, le prix de transfert ci-
dessus incluant leur transport au Centre d'Enfouissement Technique de la Chapelle Monthodon-
Dormans ou à celui de Pargny-les-Reims.
Le District Urbain d'Epernay garantira également à DECTRA le remboursement des montants
investis non amortis, soit au titre des équipements du transfert 147 000 F HT par année restant à
courir jusqu'à la date de fin du contrat, valeur au 1er février 1999 actualisable conformément à
l'article 5. (absence d'annexe)
Les modalités d'exercice de cette garantie pourront notamment être leur inclusion au cahier des
charges d'un appel d'offres pour la gestion du transfert.
Les parties conviennent en outre qu'à défaut d'acte postérieur réglant leur avenir, la propriété des
autres équipements réalisés par DECTRA sur le site du poste de transfert deviendront la propriété
du District Urbain d'Epernay à la fin du présent contrat. En cas de terme anticipé, les parties se
rapprocheront pour définir les modalités selon lesquelles DECTRA pourra continuer d'utiliser ces
équipements, ou une indemnisation ".
Le district est prêt à indemniser DECTRA au cas où il serait mis fin au contrat avant le 31 janvier
2005 en payant 147 000 F HT (valeur février 1999) par année restant à courir jusqu'à la fin du
contrat pour garantir DECTRA du "remboursement des montants investis non amortis".
La chambre s'étonne que du matériel qui semble depuis longtemps amorti permette de faire
bénéficier l'exploitant d'une indemnité annuelle de 147 000 F HT et que l'avenant prévoit
l'inclusion de cette clause au cahier des charges d'un appel d'offres pour la gestion du centre de
transfert.
Enfin, l'avenant prévoit des prix unitaires pour la rémunération du transfert et du traitement des
ordures ménagères qui diffèrent selon qu'il s'agit de l'évacuation des ordures ménagères du
district ou d'ordures apportées par celui-ci mais extérieures au district selon les tarifs suivants :
Tableau n° 26 :
La chambre observe que DECTRA pourrait, dans ce contexte, disposer de certains avantages.
En effet, étant donné que pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, la CCEPC
répond, comme concurrente de DECTRA, aux appels d'offres, la société dont dépend la CCEPC
pour le traitement des ordures (en lui confiant sans mise en concurrence depuis plus de trente ans
l'exploitation de son propre centre de transfert) se réserve la possibilité de majorer ses prix pour
les clients hors CCEPC. L'offre de la CCEPC est ainsi renchérie lorsqu'elle intervient comme
prestataire de service bien qu'en pratique rien ne semble justifier un coût de traitement majoré.
La chambre constate que la CCEPC pratique des prix inférieurs à DECTRA en faisant notamment
supporter le surcoût à ses propres administrés (voir ci-dessous prix du kg d'ordures).
La chambre observe que la redevance mise en place par l'avenant n° 5 n'est pas mentionnée
dans l'avenant n° 6. Or, il serait normal que DECTRA s'en acquitte étant donné qu'elle utilise les
investissements du district. La clause précédente selon laquelle elle pouvait devenir copropriétaire
constituait une anomalie à laquelle la chambre entendait qu'il soit mis fin.
Ni la CCEPC, ni l'exploitant SITA DECTRA n'ont répondu sur l'absence de versement de la
redevance suite aux observations de la chambre qui leur ont été communiquées.
Concernant les modalités d'exploitation de la déchetterie et du centre de transfert, la chambre
constate que le marché avec DECTRA a été contracté sous la forme d'un simple marché de gré à
gré et non d'une délégation de service public le 13 septembre 1973 avec effet au 1er janvier 1974.
Le contrat s'achève le 31 janvier 2005 soit trente et un (31) ans plus tard, alors que le marché
d'origine était signé pour trois ans.
Les conditions financières et les tâches confiées à l'entreprise n'ont plus rien à voir avec celles
annoncées dans le contrat d'origine.
La chambre s'interroge sur les motifs qui ont pu conduire le président de la communauté de
communes à poursuivre ses relations avec DECTRA malgré les observations précédentes de la
juridiction sur le déséquilibre du contrat et la décision unanime du conseil districal visant à le
dénoncer. De plus, la signature du 6ème avenant qui ne rétablit pas l'équilibre du contrat au profit
de l'EPCI, consent des avantages particuliers et significatifs à l'exploitant.
En réponse, le président de la CCEPC a indiqué qu' " En avril 1999, le SYVALOM a lancé un
appel à concurrence afin de retenir à la fin du premier semestre 2000 le délégataire de service
public qui assurerait le traitement départemental des déchets de la Marne.
Cette démarche avait pour objectif d'aboutir au traitement et à la valorisation des déchets à partir
de juillet 2002. Or, aujourd'hui, la filière complète incinération/compostage ne serait effective qu'en
mai 2006.
En 1999, la CCEPC n'envisageait donc pas cette échéance éloignée de mise en service. C'est
pourquoi, cela avait conduit l'établissement à signer un nouvel avenant qu'il pensait de courte
durée incluant une clause de dénonciation du contrat avec indemnisation.
Suite au non respect du calendrier départemental, il n'a pas été jugé opportun de relancer un
appel d'offres pour les une à trois années restantes, d'autant que les conditions économiques sur
la mise en décharge étaient conservées malgré les hausses notoires qui étaient constatées, par
ailleurs, dans des appels d'offres lancés par d'autres collectivités. "
B) Le marché pour la collecte, le vidage de conteneurs d'apport volontaire, stockage et transport
vers une unité de tri de déchets collectés en porte à porte, tri conditionnement des déchets issus
des collectes sélectives
Ce marché a été signé le 19 juillet 2000 avec DECTRA. Deux offres ont été déposées, une par la
société Onyx (pour 1 million de francs de moins) et une par DECTRA. Celle d'Onyx a été déclarée
non conforme. Dans la mesure où DECTRA exploitait le centre de transfert de la Fertiline elle
bénéficiait d'un avantage certain au moment de l'appel d'offres puisque ce centre est nécessaire à
la réception des déchets.
Un nouveau marché public de prestations de services concernant les collectes sélectives et le tri
conditionnement de déchets ménagers a par ailleurs été signé le 23 septembre 2003 avec
DECTRA (pour une durée de 15 mois du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2005).
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), de l'appel d'offres ouvert, précise au titre 1
objet du marché que le service régi par le présent marché a pour objet :
"une prestation de tri et conditionnement des matériaux (recyclables secs) issus des collectes
sélectives réalisées en porte à porte par la CCEPC
......
; et plus généralement : suivi quantitatif et
qualitatif détaillé des résultats, remise de documents de suivi, affectation du personnel nécessaire
à l'exécution des prestations
....
"
Le CCTP précise : "Lieu de prise en charge des collectes et emplacement du centre de tri.
Les flux de recyclables secs à trier seront livrés à un centre de tri directement par la CCEPC si cet
équipement est situé dans un rayon de 12 km autour d'Epernay ou à défaut dans ce périmètre,
par le prestataire par le biais préalablement d'un centre de transfert, géré par le prestataire et
situé également dans un rayon de 12 km."
A l'article 2 il est précisé au 4ème alinéa :
"Le prestataire indiquera dans son mémoire les horaires de fonctionnement du centre de transfert
éventuel et du centre de tri".
La chambre observe que les services techniques de la CCEPC qui sont à l'origine de la rédaction
de ce CCTP ne pouvaient pas ignorer que les centres de transfert et de tri existants figurent sur le
schéma départemental et que toute nouvelle ouverture d'exploitation nécessite des délais très
longs au regard de la réglementation sur les installations classées pour l'environnement. Le seul
et unique centre de transfert dans un rayon de 12 km d'Epernay ne pouvait être que celui de la
Fertiline à Chouilly, propriété du district puis de la communauté de communes. Cette dernière a
financé la quasi-totalité des installations. Elle a confié l'exploitation sans aucune mise en
concurrence en 1973 à la société Ordures Services, reprise par DECTRA en 1988.
La chambre observe dès lors qu'une seule entreprise était en mesure de répondre à l'appel
d'offres ainsi rédigé : la société DECTRA. D'ailleurs, DECTRA a répondu en majorant ses prix de
manière très confortable sans explications tangibles comme l'illustre le tableau suivant :
Tableau n° 27 :
La chambre ne s'étonne pas, dans ces conditions, que suite à l'appel d'offres une seule
proposition soit parvenue à la CCEPC.
Le montant de l'estimation s'élevait à 636 418,20 euros TTC.
L'offre de DECTRA indiquée dans le procès verbal d'ouverture des plis en date du 23 septembre
2003 s'élève à 655 959,36 euros TTC, le procès verbal de jugement des offres indique le même
montant en précisant que l'offre est supérieure de 3,07 % à l'estimation et le marché est notifié à
DECTRA pour 578.626,36 euros TTC montant figurant à l'acte d'engagement.
La chambre trouve pour le moins curieux que les services techniques de la CCEPC aient été en
mesure d'anticiper pareilles augmentations entre 2000 et 2003. Interrogés à cet égard il a été
répondu qu'une lettre de DECTRA de non reconduction du contrat de 2000 laissait entendre une
forte augmentation.
La chambre estime surprenant le traitement différencié que subissent deux marchés attribués à la
même entreprise : l'un passé en 1973 en gré à gré est toujours en vigueur, alors qu'il n'était prévu
que pour trois ans reconductible une fois ; l'autre conclu en 2000 pour une durée d'un an
tacitement reconductible deux fois arrête le montant du marché dans l'acte d'engagement à 4 238
500 F HT, soit d'office à la somme correspondant à une durée de 3 ans. La chambre rappelle,
selon un arrêt du conseil d'Etat en date du 29 novembre 200039, que toute clause de
reconduction doit être considérée comme nulle car elle empêche le respect des règles de mise en
concurrence40.
5.2.2.4. Estimation du coût du service en l'absence de budget annexe
A compter de l'exercice 2000, les dépenses et recettes concernant la collecte et le traitement des
ordures ménagères sont retracées de façon détaillée en investissement et en fonctionnement par
la fonction 812 dans les comptes de la communauté.
La présentation de la comptabilité par fonction retrace dans la sous fonction 01 " les opérations
non ventilables " ; (cf.nomenclature M14), comme suit :
" - en dépenses les charges afférentes aux emprunts (intérêts, remboursements) qui représentent
la principale catégorie de cette fonction.
* en recettes la plus grande partie d'entre elles est à classer dans cette fonction.
* les impôts, taxes et contributions directes,
* les charges financières,
* les dotations globalisées versées par l'Etat (FCTVA,
....
)
* les opérations sur participations et immobilisations financières ;
* les produits financiers,
* les dommages et intérêts ;
* les versements d'indemnités, de pénalités et d'intérêts moratoires,
* les dotations pour dépenses imprévues ;
* les frais de fonctionnement des groupes d'élus dans les communes de plus de 100000
habitants
;
* les opérations relatives aux amortissements et provisions (dotations, reprises..) et constitution de
réserves,
* le transfert entre section. "
La chambre observe qu'en ayant recours à cette fonction le coût réel du service des ordures
ménagères ne peut pas être déterminé. En effet, il faudrait réintégrer l'ensemble des charges et
recettes (charge de la dette, amortissement, FC TVA en fonction des achats réalisés etc...) non
ventilées inhérentes à ce service afin d'obtenir le coût réel du service de " collecte et traitement
des déchets ménagers ". La chambre rappelle que la communauté de communes compte tenu de
ses interventions comme prestataire de service est tenue d'ouvrir un budget annexe.
La fonction 812 retrace les principaux chapitres des dépenses de fonctionnement comme résumé
dans le tableau ci-dessous, d'après les chiffres du compte administratif. Les résultats qui
apparaissent dans les rapports annuels diffèrent de ceux présentés au compte administratif. Ils
sont insérés en bas du tableau.
Tableau n° 28 :
Les sommes indiquées en dépenses et en recettes de fonctionnement ne correspondent pas à la
fonction 812 des comptes administratifs. En 2000, le montant total des dépenses du compte
administratif s'élève à 11 861 037,07 F (1.808.203,40 euros) le rapport annuel pour 2000 indique
un montant de 15 701 379 F (2 393 659,80 euros) soit un écart très important de plus de 32 %.
Des différences apparaissent également pour les recettes de l'exercice 2000, sur le compte
administratif 2 056 751,45 F (soit 313 549,73 euros) contre 1 874 761,72 F (285 805,58 euros)
pour le rapport annuel (écart de 9,7 %).
Les mêmes remarques valent pour les exercices 2001, 2002 et 2003 avec des écarts moins
importants, mais des recettes affichées dans les rapports annuels supérieures à celles des
comptes administratifs alors que les dépenses sont inférieures à celles figurant dans le compte
administratif (sauf pour l'année 2000).
En investissement :
A l'examen des tableaux ci-après, si le résultat de l'exercice 2000 présente une différence de 63
567,33 F (9 690,78 euros), les résultats de 2001 et 2002 sont pratiquement identiques à quelques
centimes, l'exercice 2003 quant à lui présente une différence de 14 349,07 euros. Cependant,
alors que le rapport annuel fait état de recettes d'investissement pour 15 668 F (2 388,57 euros),
le compte administratif 2001 n'en retrace pas.
Tableau n° 29 :
La chambre s'étonne de constater que les rapports annuels sur le prix et la qualité du service
public d'élimination des déchets ne donnent pas les mêmes résultats que le compte administratif.
La chambre observe que l'évaluation du coût des ordures ménagères serait facilitée avec la
création d'un budget annexe, budget annexe qui est de toute façon obligatoire pour les EPCI
prestataires de service (Art. L. 5211-56 du CGCT), ainsi que pour les activités soumises à TVA, ce
qui est le cas de la communauté de communes.
Le président de la CCEPC a indiqué qu'il " proposera au conseil communautaire la mise en place,
dès 2006, d'un budget annexe, et la fixation d'un taux de TEOM ".
La chambre prend acte des intentions futures dans ce domaine.
5.2.2.5. Analyse du nombre de kg d'ordures à l'habitant par an des diverses communes et EPCI
clients de la CCEPC et de la CCEPC
Pour déterminer le prix de revient au kg d'ordures et à l'habitant pour chaque collectivité et EPCI
ont été d'abord recensés les tonnages d'ordures de chaque groupement (tonnages notifiés par la
CCEPC et selon les fiches récapitulatives récupérées au centre de transfert de la Fertiline à
Chouilly auprès du personnel de la société DECTRA, voir annexe n° 16) puis à partir des
différents contrats signés par la CCEPC comme prestataire de service a été déterminé le tarif au
kg d'ordures en 2003.
Tableau n° 30 :
Il apparaît que les quantités collectées sur la commune de St Martin d'Ablois notifiées par la
CCEPC à son client sont supérieures à celles enregistrées par DECTRA pour l'année 2003 de 12
150 kg et en 2002 de 1 180 kg.
Le nombre de kg d'ordures ménagères, de corps creux ou de corps plats à l'habitant tel que
présenté dans les rapports de la CCEPC est selon les années calculé sur la base de 1 500
habitants (en 2002 et pour les ordures ménagères de 2001), 1000 habitants (en 2001 pour les
corps plats et creux) et 1 444 habitants pour l'année 2003.
Les statistiques à l'habitant (colonne intitulée DECTRA) ont été déterminées par la chambre à
partir des chiffres de DECTRA et du nombre d'habitants indiqué dans les contrats conclus par la
CCEPC avec ses clients.
La chambre constate qu'à l'évidence la commune de Cumières présente un nombre de kg
d'ordures par habitant supérieur aux autres communes.
En effet, selon les renseignements communiqués par la CCEPC à ses différents clients il ressort
que les habitants de la commune de Cumières ont 23,3 % d'ordures ménagères résiduelles à
l'habitant de plus que le SIVOM de la Côte des Blancs et 18,8 % de plus que les habitants de la
commune de St Martin d'Ablois alors que pour Cumières le taux de recyclage des corps plats et
creux est meilleur.
Pareille anomalie pourrait s'expliquer par le circuit des tournées. En effet, la tournée n° 29 du lundi
matin concerne depuis juillet 2002 : Cumières, ZI de Mardeuil, Pierry (OM corps creux) et celle du
jeudi matin toujours depuis juillet 2002 Cumières, ZI Mardeuil, ZI Oiry, ZI Plivot, Parc Valéo à
Chouilly (OM corps plats).
De plus, la chambre a relevé que les quantités notifiées par la CCEPC à la commune dépassent
en 2002 de 5 100 kg les chiffres du poste de transfert de la Fertiline et en 2003 de 290 kg.
La chambre observe que pour le SIVOM de la Côte des Blancs la CCEPC a notifié la collecte des
ordures en 2002 avec 204 760 kg d'ordures de plus que ce qui apparaît sur le tableau
communiqué par le personnel de DECTRA du centre de transfert. En 2003 l'écart est de 2 380 kg
en moins.
Pour le SIVOM des Coteaux Sud en 2002 la différence est de 2 000 kg par rapport au poids
enregistré par l'ordinateur de la Fertiline.
La chambre s'interroge sur les raisons de ces écarts alors que des relevés mensuels sont
normalement adressés à la communauté de communes par DECTRA.
En réponse à ces observations le président de la CCEPC a indiqué qu' " En 2003, des incidents
de pesée sur le centre de transfert ont rendu les enregistrements automatiques incomplets,
expliquant les écarts constatés entre les données informatiques transmises par DECTRA et les
relevés de la CCEPC.
Les relevés de la CCEPC intégraient des contrôles manuscrits ou des évaluations par défaut. "
5.2.2.6 Le prix de revient à l'habitant par an et par kg du service ordures ménagères
A) Le coût du kg d'ordures pour les clients de la CCEPC
Les calculs ont été réalisés à partir des quantités notifiées par la CCEPC à ses différents clients et
sur la base des prix figurant dans les contrats. Compte tenu de leur peu d'ancienneté il n'a pas été
tenu compte de la formule de révision des prix.
Coût pour la commune de Cumières : 0,149 euros/kg soit 68,34 euros HT par habitant (base 867
habitants)
Collecte OM résiduelles et recyclables :
68 euros x 394,78 tonnes =
26 845,04 euros
transfert et transport corps plats :
16 euros x 43,66 tonnes =
698,56 euros
transfert et transport corps creux :
55 euros x 9,74 tonnes =
535,70 euros
tri conditionnement corps plats :
87 euros x 43,66 tonnes =
3 798,42 euros
tri conditionnement corps creux :
460 euros x 9,74 tonnes =
4 480,40 euros
transfert et transport OM résiduelles :
13,27 euros x 341,38 tonnes =
4 530,11 euros
traitement OM résiduelles :
52,60 e x 341,38 tonnes =
17 956,59 euros
total : 58 844,82 euros
soit 67,87 euros HT par habitant
par habitant en 2003 on compte au total 455,34 kg d'ordures (394 780 kg/867 habitants) soit un
coût au kg de 0,1491 euros HT
Coût pour la commune de Saint Martin d'Ablois : 0,1109 euros/kg soit 42,47 euros HT par habitant
(base 1 444 habitants)
Collecte OM résiduelles et recyclables :
38,11 euros x 552,96 tonnes =
21 073,31 euros
transfert et transport corps plats :
15,24 euros x 58,820 tonnes =
896,42 euros
transfert et transport corps creux :
53,36 euros x 12,35 tonnes =
659,00 euros
tri conditionnement corps plats :
48,78 euros x 58,820 tonnes =
2 869,24 euros
tri conditionnement corps creux :
242,39 euros x 12,35 tonnes =
2 993,52 euros
transfert et transport OM résiduelles :
16,01 euros x 481,79 tonnes =
7 713,46 euros
traitement OM résiduelles :
52,14 euros x 481,79 tonnes =
25 120,53 euros
total : 61 325,48 euros
soit 42,47 euros / habitant
poids d'ordures par habitant : 382,93 kg (552 960 kg/1 444 habitants)
Coût pour le SIVOM des Côteaux Sud (2 803 habitants ou 2 687 comme dans le rapport 2003)
Coût pendant la période transitoire 182 447,27 euros/ an = 65,09 euros/habitant
Puis 174 767,05 euros/an = 62,35 euros/ habitant
Avec un calcul sur la base de 2 687 habitants le coût avec la fourniture des bacs et le prix de la
communication est de 174 767,05 euros/an = 65,04 euros HT/habitant.
Quantité d'ordures en 2003 : 1 060 700 kg soit 394,76 kg à l'habitant (base 2 867 habitants)
Soit 0,1647 euros/kg d'ordures (bacs compris HT)
Coût pour le SIVOM de la Côte des Blancs :
La CCEPC ne fourni qu'une partie des prestations. Pourtant pour les seules OM résiduelles avec
deux collectes le coût s'établit comme suit :
coût 68 euros par tonne x 1 634 890 kg = 111 172,52 euros
transfert et transport OM résiduelles :
13,27 euros x 1 634 890 kg =
21 694,99 euros
traitement OM résiduelles :
52,60 euros x 1 634 890 kg =
85 995,21 euros
total : 218 862,72 euros
pour 5 084 habitants
321,58 kg par habitant (sans les corps creux et plats prestation effectuée par une entreprise à
part)
coût à l'habitant 43,05 euros HT par habitant
soit 0,1339 euros HT par kg d'ordures ménagères seules
Tableau n° 31 :
La chambre constate que le coût est particulièrement faible pour la commune de Saint Martin
d'Ablois alors même qu'elle bénéficie de services supplémentaires. De plus, la CCEPC semble
travailler à perte (cf. B)
B) Le coût du kg d'ordures pour les adhérents de la CCEPC en 2003
Dans le cas de la CCEPC, en l'absence d'un budget annexe, il est particulièrement difficile
d'établir le prix de revient réel du kg d'ordures.
La seule approche possible peut être effectuée en partant des dépenses et recettes du compte
administratif 2003. Toutefois, elle restera incomplète étant donné que l'ensemble des dépenses
inhérentes aux ordures ménagères ne sont pas retracées par la fonction 812 (cf. commentaires ci-
dessus).
En 2003
Dépenses de la fonction 812 ordures ménagères : 3 479 630 euros
recettes de la fonction 812 : 992 835 euros
différence : 2 486 795 :
Or, le calcul du prix du kg ne peut pas être fait sur ces bases étant donné que d'autres prestations
comme le coût de la déchetterie sont inclus dans les charges. S'agissant du coût de la collecte
des cartons des commerçants ou des verres des métiers de bouche la redevance spéciale est
censée couvrir les frais (bien qu'il a été démontré qu'en fait c'est le contribuable du budget général
qui en supporte une partie des coûts).
Le coût annuel à l'habitant de la déchetterie peut être déterminé en partant du tarif que la CCEPC
fait payer à ses clients.
En 2002 avec 1444 habitants la commune de St Martin d'Ablois a payé 5 789 euros soit 4 euros à
l'habitant, tandis que le SIVOM de la Côte des Blancs a payé en 2002 26 877 euros pour 5 084
habitants soit 5,28 euros à l'habitant.
En estimant le prix moyen à 5,10 euros à l'habitant, du déficit qui subsiste au poste 812 ordures
ménagères, une fois toutes les recettes encaissées il convient de déduire le prix de la déchetterie
soit 33 132 habitants x 5,10 euros = 168 973 euros.
2 486 795 euros - 168 973 euros = 2 317 822 euros
la CCEPC a livré au centre de transfert de la Fertiline pour l'année 2003 :
10 726,50 tonnes d'OM
308,27 tonnes de corps creux
1 129,23 tonnes de corps plats
soit au total : 12 164 000 kg
Sur la base de ces hypothèses le prix du kg d'ordures ressort donc à 2 317 822 euros/12 164 000
kg = 0,19 05 euros HT/kg.
Dès lors, la CCEPC semble travailler à perte pour certaines collectivités et EPCI.
La chambre attire cependant l'attention sur le fait que des comparaisons de prix sont difficiles
puisque ce n'est pas toujours le même service qui est assuré et les trajets sont variables. Elle
rappelle que la tenue d'un budget annexe aurait été de nature à faciliter le calcul du prix de revient
du kg d'ordures.
*******
1 Avize, Cramant, Cumières, Cuis, Flavigny, Les Istres et Bury.
2 Chouilly, Epernay, Magenta, Mardeuil, Oiry, Pierry et Plivot.
3 Brugny-Vaudancourt, Champillon, Cormoyeux, Cumières, Damery, Dizy, Fleury la Rivière,
Hautvillers, Moussy, Nanteuil la Forêt, Romery, Saint Imoges, Saint Martin d'Ablois, Vauciennes,
Venteuil, Vinay.
4 pour les communes de Grauves, Chavot Courcourt, Mancy, Monthelon, Morangis, Moslins
5 pour les communes d'Ay, Champillon, Dizy, Hautvillers, Mutigny, Saint Imoges
6 pour les communes de Boursault, Cormoyeux, Fleury La Rivière, Venteuil, Romery, Vaucienne
7 Avize, Brugny Vaudancourt, Cramant, Cuis, Cumières, Damery, Flavigny, Les Istres et Bury,
Moussy, Saint Martin d'Ablois, Vinay
8 Ambonnay, Avenay Val d'Or, Avize, Bisseuil, Bouzy, Brugny-Vaudancourt, Cramant, Cumières,
Cuis, Damery, Leuvrigny, Louvois, Mareuil en Brie, Montmort Lucy, Moussy, Saint Martin d'Ablois,
Vandières, Tours Sur Marne, Vauciennes, Vinay
9 D'après les dispositions de l'article L. 5214-21 3ème alinéa qui prévoient (article 24-IV de la loi
n°99-586 du 12 juillet 1999) :
" Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée
aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes
extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au
sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses
compétences ne sont modifiés ".
10 Brugny-Vaudancourt, Champillon, Cormoyeux, Cumières, Damery, Dizy, Fleury, La Rivière,
Hautvilliers, Moussy, Nanteuil la Forêt, Romery, Saint Imoges, Saint Martin d'Ablois, Vauciennes,
Venteuil et Vinay.
11 Extrait de la réunion du conseil de communauté d'octobre 2002 : le président M. Boulonnais a
indiqué que " les services communautaires regroupés autour de trois directions comptent près de
90 agents. Ces services sont séparés et répartis dans plusieurs lieux de la ville d'Epernay : 148
rue des Jancelins (trois bâtiments), Mairie d'Epernay, 11, place des Arcades, 1 rue des
Huguenots, Parc Roger Menu et Centre Technique de Transport. "
12 Dans les communautés de communes il appartient aux conseils municipaux, et non à l'organe
délibérant du groupement de définir l'intérêt communautaire. En effet, l'article L. 5214-16 IV du
CGCT créé par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, article 17-I-3°, dispose " L'intérêt
communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II (sont
visées les compétences obligatoires et optionnelles des communautés de communes) est
déterminé à la majorité qualifiée requise pour la communauté de communes. "
13 Les quatre groupes retenus par le législateur s'intitulent comme suit :
" 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements
de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. "
14 " La CCEPC peut attribuer des fonds de concours pour la réalisation de projets, par les
communes membres, ne revêtant pas un caractère communautaire, mais dont l'intérêt dépasse le
seul intérêt de la commune porteuse du projet, et compris notamment dans les domaines cités ci-
après.
Les décisions d'attributions de fonds de concours seront prises au cas par cas par le conseil
communautaire, afin de valider l'intérêt commun, pour la commune et la communauté, du projet
envisagé, dans la limite des enveloppes définies au budget.
* aménagement de sites touristiques,
* études et création d'équipements en faveur de la petite enfance et des personnes âgées,
* étude et création d'équipements en vue de la réalisation d'actions de prévention et d'éducation
en matière de santé,
* construction, extension et grosses réparations des gymnases communaux réalisés et à réaliser,
à l'exclusion des charges d'entretien.
15 " La CCEPC est habilitée à passer des conventions de prestations de service à l'égard des
EPCI ou communes non adhérents dans les domaines cités ci-après, à la demande expresse des
dites collectivités et EPCI à condition qu'ils soient eux-mêmes habilités.
Cette possibilité de conventionnement est limitée à des prestations attachées à des projets
économiques et structurants nécessaires à la cohérence du bassin de vie sparnacien, et dans le
respect des règles du code des marchés publics.
Cette possibilité de conventionnement sera exercée à titre marginal.
* vente d'eau en gros,
* investissement et fonctionnement des équipements d'épuration communautaires
- traitement et valorisation des sous produits issus de l'entretien des réseaux d'assainissement et
du fonctionnement des équipements d'épuration.
- réalisation de contrôles sur la qualité des effluents rejetés dans les réseaux d'assainissement,
- collecte traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés,
- investissement et fonctionnement des déchetteries et du centre de tri communautaires
- réalisation d'études et/ou suivi d'opérations en vue de la promotion, du développement et de la
diversification de l'activité économique
- réalisation d'études et/ou suivi de travaux d'aménagement touristique,
- gestion des aires d'accueil des gens du voyage,
- investissement et fonctionnement de réseaux de télécommunication
- réalisation d'études et/ou suivi de travaux de voirie et réseaux divers. "
16 rappel de la réglementation : Dans chaque département, un schéma, élaboré conjointement
par le préfet et le président du conseil général, prévoit les secteurs géographiques d'implantation
des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les
communes inscrites au schéma départemental doivent réaliser les aires d'accueil définies par
celui-ci dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma. Les aires d'accueil devaient
donc être réalisées au plus tard le 6 janvier 2004, mais suite à la loi du 13 août 2004 le délai a été
prorogé de deux ans.
Toutes les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma
départemental. Certaines communes de moins de 5 000 habitants peuvent également y figurer
(selon l'analyse des besoins ou en cas de convention intercommunale).
L'Etat bénéficie d'un pouvoir de substitution envers les communes qui ne respectent pas leurs
obligations dans les deux ans. Après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai
de trois mois, le préfet pourra acquérir des terrains, les aménager et les gérer au nom et aux frais
des communes ou des établissements publics défaillants, grâce à la procédure d'inscription en
dépenses obligatoires. Dans ce cas, les aires d'accueil sont réalisées sans les aides de l'Etat
prévues par la loi.
Si une aire d'accueil ne doit normalement pas dépasser une capacité de 50 places de caravanes,
les aires de grand passage sont destinées à recevoir des groupes de 200 caravanes environ.
Compte tenu du fait qu'elles n'appellent pas de construction nécessitant un permis de construire,
ni d'utilisation permanente à titre d'habitat, ces aires peuvent être envisagées hors des zones
urbanisées et constructibles des plans locaux d'urbanisme. L'équipement peut être sommaire
mais doit comporter : soit une alimentation permanente en eau et en électricité et un
assainissement ; soit la mise en place de dispositifs spéciaux.
Les aides financières de l'Etat. La réalisation des aires d'accueil pour les gens du voyage
bénéficie d'une subvention qui s'élève à hauteur de 70 % de la dépense d'investissement totale
(HT) dans la limite des plafonds suivants : 15 245 euros par place de caravane pour les nouvelles
aires d'accueil, 9 147 euros par place de caravane pour la réhabilitation des aires existantes et
114 336 euros par opération pour les aires de grand passage.
Ces subventions ne sont pas exclusives d'autres financements publics ou privés (le décret n°
2000-967 du 3 octobre 2000 mentionne les aires d'accueil des gens du voyage parmi les
équipements dont la réalisation peut être aidée directement par des fonds publics jusqu'à hauteur
de 100 %).
Lorsqu'elle est prévue par le schéma départemental, la réhabilitation des aires d'accueil existantes
est également financée au taux de 70 %.
En outre, l'aide forfaitaire à la gestion fait l'objet d'une convention entre l'Etat et le gestionnaire.
Pour la gestion des aires, l'arrêté du 20 décembre 2002 fixe le montant de l'aide forfaitaire versée
par l'Etat aux communes, aux EPCI ou aux personnes morales gérant les aires. En 2003, ce
montant était de 130,11 euros par mois et par caravane.
Par ailleurs, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, la population des communes
ayant réalisé des aires d'accueil sera majorée d'un habitant par emplacement de caravane.
Textes de référence : loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, " Le Moniteur " du 14 juillet 2 000, cahier
détaché, p. 420 ; décrets n° 2001-540 et 2001-541 du 25 juin 2001 ; décrets n° 2001-568 et 569
du 29 juin 2001 ; circulaires du 5 juillet et du 24 juillet 2001.
17 L'institution d'un pouvoir de police intercommunal confié au président d'un EPCI constitue une
innovation importante pour le développement de l'intercommunalité.
Mais le transfert de police n'est pas automatique : il s'effectue sur proposition d'un ou de plusieurs
maires concernés, après accord de tous les maires des communes membres de l'EPCI. L'acte par
lequel se matérialise cette démarche ne nécessite aucune délibération des conseils municipaux et
le transfert est officialisé par arrêté préfectoral. Comme le législateur n'a pas souhaité dessaisir
pour autant les maires de leur pouvoir de police générale, les arrêtés de police pris dans les
domaines transférés sont pris conjointement par le président de l'EPCI et le ou les maires
concernés.
Le transfert des pouvoirs de police ne concerne que des champs d'application particuliers,
limitativement énumérés, à condition évidemment que l'EPCI ait compétence dans ces domaines
comme l'assainissement, l'élimination des déchets, la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de
passage des gens du voyage, l'organisation des manifestations sportives et culturelles dans des
établissements communautaires et la voirie.
18 Article 5 Dépenses :
Les dépenses sont celles induites par ses compétences, notamment la souscription d'emprunts
permettant la participation du syndicat à la construction d'une nouvelle caserne de sapeurs-
pompiers à Epernay.
Elles sont limitées :
*au versement d'un fond de concours,
* au versement des indemnités en capital et intérêts des emprunts contractés,
* aux frais d'administration du syndicat
Article 6 Recettes :
Les recettes du syndicat sont celles fixées aux articles L.5212-19 et L.5212-20 du code général
des collectivités territoriales et comprennent notamment :
*la contribution des membres adhérents fixée au prorata de la population des communes de
premier appel,
*les subventions et dotations diverses,
* la souscription d'emprunts.
Article 7 Engagement financier des membres :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale adhérents aux présents
statuts s'engagent à verser une contribution dont le montant est déterminé ainsi :
X francs par an et par habitant pour la souscription d'emprunts avec un plafond fixé à 3 800 000 F
plus les frais financiers
0,20 francs par an et par habitant pour les frais d'administration du syndicat.
19 En gras dans la lettre
20 Entretien ascenseur et abonnement au téléphone.
21 Une somme de 36 255,52 F (5 527 ?) a d'ailleurs été encaissée sur ce compte avec le titre de
recette n°500 du 31 décembre 2000
22 adresse apparaissant sur le rapport général du commissaire aux comptes de l'exercice clos le
31/12/1996
23 Dans la comptabilité 1996 de la SEM (la seule année détaillée dont dispose la chambre) il
apparaît que les 427 322 F auxquels fait allusion le commissaire aux comptes correspondent aux
dépenses recensées au compte 622800 assistance technique trans. pour 324 482 en 1996 (et
318 847 F en 1995) et au compte 622801 assistance technique garage pour 102 840,36 F en
1996 ( contre 101 314,96 F en 1995).
La convention de 1992 parle d'une rémunération de base fixée à 300 000 F HT. Elle ne semble
pas depuis avoir été soumise au conseil d'administration de la SAEM.
24 En 2002 figure au compte 70323 redevance d'occupation du domaine public communal une
recette de 22 867,45 ? qui correspond à l'occupation du domaine du CTT (centre de technique de
transport financé par le district) mais rien pour ce qui concerne la redevance prévue dans le
contrat de DSP avec Distransport.
25 Commentaires Hyperbil
Points positifs : - ancienneté de l'entreprise
* taux de défaillance secteur très faible
* surface financière de l'actionnaire conséquente
* croissance du chiffre d'affaires soutenue avec 7,50 % au 31/12/2002
* progression significative de l'EBE/Ca de + 377 % au 31/12/2002
* l'EBE met en évidence un excédent significatif avec 181 k?, soit 15 % du CA en 2002
* le RCAI (résultat courant avant impôt) est élevé en 2002 avec 12 du CA
* la rentabilité commerciale s'améliore fortement avec 140 % par rapport à 2001
* le résultat net 2002 est confortable avec 7,85% du CA
* le retour sur investissements 2002 est supérieur aux performances du marché avec un taux de
52 %
* la capacité d'autofinancement 2002 apparaît excellente avec 10 % du CA
* l'indépendance financière est assurée avec des capitaux propres représentant près de 96 % des
capitaux permanents
* le FDR est positif avec 102 k? et le BFR limité. Le surplus monétaire est favorisé par le niveau
de liquidité de 113 k?
Points négatifs :- le niveau de la valeur ajoutée en 2002 est insuffisant avec 19 % du CA, la masse
salariale absorbant près de 517% de la VA
*
la surface financière apparaît insuffisante avec des fonds propres représentant seulement 19%
du total bilan
* le poste clients semble un peu élevé avec 89 jours de CA TTC
*
les stocks matières semblent très importants avec 158 jours d'achats
* le crédit fournisseur est excessif avec 153 jours d'achats TTC
26 il est bien indiqué 01.01.2004 au 31.12.2004, mais il doit s'agir de 2003.
27La chambre constate que la dette a évolué de 55,80 ? par habitant en un an.
28 Taux de récupération de 15,482%
29 La DGF moyenne en euros par habitant en 2003 était pour chacun des cinq niveaux de
dotations en faveur de l'intercommunalité qui existent actuellement de :
80,62 pour les communautés urbaines
39,74 pour les communautés d'agglomération
27,81 pour les communautés de communes en TPU à DGF bonifiée
20 pour les communautés de communes en TPU
16,37 pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle
30 D'une commune à l'autre, et donc d'un arrondissement, voire d'un département et d'une région
à l'autre les prix servant de référence au calcul des bases sont très variables. Sur le territoire de la
seule communauté de communes on observe des écarts moyens de 35% pour les maisons par
rapport à la commune centre et de plus de 60% pour les appartements.
31 Communes membres du SIVOM de la Côte des Blancs : Avize, Cramant, Cuis, Flavigny,
Grauves, Les Istres et Bury, Monthelon, Oger soit 5084 habitants. (depuis 5 de ces 8 communes
ont rejoint la CCEPC au 1er janvier 2004).
32 Lot n°2 - La collecte (vidage - chargement) le transport, le tri et le conditionnement des produits
issus des collectes sélectives de déchets ménagers par apport volontaire ; papier - cartons,
emballages en mélange (plastique, métaux, briques alimentaires), verre blanc et verre coloré".
33 La collecte du verre est maintenue en apport volontaire depuis son origine sur l'ensemble du
territoire.
34 puis Dectra au 1er juillet 1988, société devenue SITA Dectra suite à modification des statuts en
date du 3 décembre 2001.
35 Avenant n°1 signé du 1er janvier 1977
Le marché est reconduit pour trois années à compter du 1er janvier 1977 et la formule de révision
est modifiée.
Avenant n°2 signé du 5 novembre 1980
Le marché de gré à gré en date du 13 septembre 1973 est reconduit pour une période de trois ans
à dater du 1er Juillet 1980. La rémunération de l'entrepreneur est revue à la hausse. Seul est
prévu le service d'évacuation des ordures du district (sans distinction entre ordures ménagères ou
industrielles comme précédemment) au prix de 18,63 F HT par an et par habitant, valeur au 1er
juillet 1980 (recensement de la population 1975 : 37.972 habitants).
La formule de révision de la rémunération de base est à nouveau modifiée.
Avenant n°3 signé du 14 mai 1987 avec effet au 1er juin 1987 Cet avenant prévoit la réception et
l'évacuation des ordures ménagères du 34ème régiment du génie - quartier Marguerite à Epernay
pour une somme de 3 800 F HT par mois ainsi que la réception au poste de transfert de Chouilly
par un camion O.M. du district.
Avenant n°4 signé du 22 juin 1988 Suite à fusion-absorption, DECTRA se substitue à la société
Ordures Services.
Avenant n°5 signé du 6 août 1991 Cf. développement spécifique
Il précise qu'à compter du 1er juillet 1988 les prestations prévues par le contrat d'origine et les
avenants subséquents seront assurés par DECTRA, suite à la fusion - absorption de la société
ORDURES SERVICES.
36 pour mémoire la redevance actualisée en valeur INSEE 2001 passerait à 6.36 F soit une
progression de + 84,12 %
37 Article 1er de l'avenant n°6 signé le 7 avril 1999.
38 Rappel de l'extrait du rapport (4 février 1999) :
....
L'avenant autorise également la société à recevoir au poste de transit les déchets de plusieurs
communes situées hors des limites du district. A ce titre la société verse une redevance au district
de 5,35 F HT par an et par habitant.
Le contrat prévoit également qu'au terme de 12 ans, la société deviendra copropriétaire des
aménagements et des installations de transit à hauteur de la redevance totale versée.
La nature du contrat est changée par cet avenant. Au terme des 12 ans prévus, la ville qui devra
obligatoirement faire appel à la concurrence (la clause de tacite reconduction prévue ne pouvant
être appliquée depuis la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la transparence des marchés
publics) sera contrainte de dédommager la société, si elle veut utiliser le poste de transit, alors
qu'elle a financé la totalité des travaux.
Cette situation ne manque pas de surprendre. Par ailleurs, la base de rémunération pour la
gestion de la déchetterie faisant l'objet du 5ème avenant du 25 juin 1991, fixée à 2 800 m3 est
manifestement sous évaluée par rapport au volume réel exploité, soit
5 163 m3 en 1995. Cette
sous-estimation entraîne un ajustement onéreux, 576 931.33 F TTC en 1995, 628 607 F en 1996
et 1 047 193 F en 1997. Constatant cette situation, les élus ont décidé en juin 1998, pendant la
période du contrôle, de dénoncer le contrat avec ladite société. La délibération prévoit également
la construction d'un pont bascule qui permettra de négocier un nouveau contrat à la tonne. Le
district entend reprendre la propriété complète des installations.
39 Arrêt du Conseil d'Etat (commune de Paita) : il rappelle, s'agissant des prestations de service
confiées par une collectivité locale à une société de service public chargée du traitement et de la
collecte des ordures ménagères que les contrats qu'elles concluent entre elles sont soumis aux
règles du code des marchés publics. Il ressort de cette décision qu'un marché ne peut être
reconduit tacitement ; le principe d'égalité entre les entreprises relevant du droit commercial ne
permet pas de justifier qu'un dispositif particulier puisse permettre de dispenser les collectivités
locales du respect des procédures applicables en matière de passation des marchés.
40 La chambre précise, toutefois, que le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des
marchés publics prévoit une ou plusieurs reconductions (article 15) " à conditions que ses
caractéristiques restant inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en
compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise.
Le nombre de reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la
nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne
responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du
marché ne peut refuser sa reconduction, sauf stipulation contraire dans le marché ".
Réponse de l'ordonnateur :
cho23050501.pdf
Annexes :