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Dossier n° 2025/0009
Avis du 27 août 2025
Commune de Guagno (Corse-du-Sud)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES CORSE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15
et L. 1612-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
Vu la lettre du 22 juillet 2025 enregistrée au greffe de la chambre le 24 juillet 2025,
par laquelle l’agente comptable de l’Office national des forêts a saisi la chambre sur le
fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales au motif
qu’une dépense obligatoire, relative au paiement d’une contribution à l’hectare pour la forêt
communale, n’aurait pas été réglée ;
Vu la lettre du 25 juillet 2025 par laquelle le président de la chambre a informé le
maire de la commune de Guagno de la possibilité qu’il avait de présenter ses observations,
soit par écrit, soit oralement, conformément aux dispositions des articles L. 244-1 et
R. 244-1 du code des juridictions financières ;
Vu l’ensemble des pièces au dossier, et notamment le bordereau de mandats n° 31
(mandat n°234) du 31 juillet 2025 signé par le maire ;
Vu le courriel du comptable public de la commune de Guagno daté du
31 juillet 2025, enregistré au greffe de la chambre le même jour, confirmant le paiement
dudit mandat ;
Sur le rapport de M. Frédéric Leglastin, président de section ;
Vu les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu le rapporteur et après en avoir délibéré en séance de chambre,
conformément à la loi, dans la formation suivante :
- M. Philippe Sire, président de chambre, président de séance ;
-M. Gérald Arbeltier, premier conseiller ;
- M. Frédéric Leglastin, président de section, rapporteur ;
REND L’AVIS SUIVANT
Considérant ce qui suit :
1. SUR LA SAISINE
Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales «
Ne
sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa
saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au
budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses
facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le
département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite
».
Par lettre du 22 juillet 2025, enregistrée au greffe de la chambre le 24 juillet 2025,
l’agente comptable de l’Office national des forêts a saisi la chambre sur le fondement de
l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales afin qu’elle se prononce sur
le caractère obligatoire d’une dépense d’un montant de 1 107,64
€
correspondant à une
contribution à l’hectare pour la gestion de la forêt de la commune de Guagno.
2. SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
La chambre est compétente pour connaître de la présente demande, qui concerne
une commune de son ressort et à laquelle l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales est applicable.
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3. NON LIEU À POURSUIVRE LA PROCEDURE
Par courriel du 31 juillet 2025, la commune de Guagno a communiqué à la chambre
le bordereau de mandats n° 31 signé par le maire et daté du 31 juillet 2025, mentionnant le
mandat n° 234, correspondant à l’intégralité de la somme réclamée d’un montant de
1 107,64
€
, imputée au chapitre 65 « autres charges de gestion courante ». Qu’au surplus,
le comptable public a confirmé, par courriel du 31 juillet 2025, le paiement dudit mandat.
Il n’y a donc pas lieu de poursuivre la procédure.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE
que la créance d’un montant total de 1 107,64
€
, objet de la saisine, a été
mandatée par la commune de Guagno le 31 juillet 2025 ;
DIT
qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de poursuivre la procédure ;
DÉCLARE
par suite que la procédure engagée par la représentante de l’agente comptable
de l’Office national des forêts sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, est close ;
DIT
que le présent avis sera notifié au maire de la commune de Guagno, au préfet de
Corse, préfet de la Corse-du-Sud ainsi qu’à l’agente comptable de l’Office nationale des
forêts et qu’une copie sera adressée au comptable public, sous couvert du directeur
départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud ;
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RAPPELLE
que le conseil municipal de la commune de Guagno doit être tenu informé du
présent avis dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article
L. 1612- 19 susvisé du code général des collectivités territoriales et que cette décision sera
par ailleurs communicable aux tiers à compter de cette première réunion de l’organe
délibérant, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-14 du même code.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Corse, le 27 août 2025.
Le président,
Président de séance,
Signé
Philippe SIRE
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe,
de la chambre régionale des comptes Corse, par moi,
À Bastia, le 27 août 2025
Signé
Maddy AZZOPARDI,
Secrétaire générale-greffière
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.