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CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES DU CENTRE
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Avis n° 11
du 22 mai 2006
1
ère
section
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX DE LA BRENNE
(INDRE)
SAISINES DU PREFET DU
DEPARTEMENT DE L’INDRE
Articles L. 1612-5 et L. 1612-14
du
Code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-4,
L. 1612-5,
L. 1612-14, L. 1612-19 et L. 1612-20, R. 1612-28 et R. 1612-31 ;
Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 232-1 et
R. 232-1, R. 242-1 à R. 242-3 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics de
coopération intercommunale ;
Vu la lettre du 29 mars 2006, enregistrée au greffe de la chambre régionale des
comptes du Centre le 3 avril 2006, par laquelle le préfet de l’Indre a saisi la chambre
régionale des comptes du Centre, au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la lettre en date du 13 avril 2006 du président de la chambre régionale des comptes
du Centre adressée au président du syndicat intercommunal des eaux de la Brenne l’informant
des saisines et l’invitant à faire connaître ses observations à la chambre soit par écrit, soit
oralement ;
Vu les documents complémentaires recueillis au cours de l’instruction ;
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Entendu les observations présentées par le président lors de l’entretien avec le
rapporteur le 2 mai 2006 ;
Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes n° 2006-01,
modifié, en date du 23 décembre 2005 fixant les attributions de la chambre et des sections
ainsi que la composition de ces dernières, et n° 2006-11 en date du 17 mars 2006 portant
délégation de signature aux présidents de section ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement
Après avoir entendu M. Patrice JOLY, premier conseiller, en son rapport ;
CONSIDERE CE QUI SUIT :
I – SUR
LA RECEVABILITE DES SAISINES
Sur la recevabilité de la saisine au titre du déficit de l’exercice 2005
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités
territoriales :
«… - Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître
dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de
dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de
fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les
autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à
la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire,
dans le délai d'un mois à compter de cette saisine…
» ; que selon l’article L. 1612-20 dudit
code, ces dispositions sont applicables aux établissements publics communaux et
intercommunaux ;
Considérant que les résultats de clôture pour 2005, après reprise des résultats
antérieurs et prise en compte des restes à réaliser tels qu’ils ont été présentés par
l’ordonnateur peuvent être déterminés de la manière suivante :
Résultat d’exploitation
159 862,97 €
Résultat d’investissement
- 207 962,23 €
Résultat au CA
- 48 099,26 €
Restes à réaliser en recettes
21 750,00 €
Restes à réaliser en dépenses
12 133,30 €
Résultat de clôture 2005
- 38 482,56 €
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Considérant que le déficit de 38 482,56 € de l’exercice 2005 ainsi constaté représente
25,94 % des recettes réelles de fonctionnement de 148 300,47 € du même exercice ; que dès
lors il appartient à la chambre régionale des comptes de proposer les mesures nécessaires au
rétablissement de l’équilibre budgétaire dans un délai d’un mois à compter de cette saisine ;
Considérant que, si la saisine était motivée et appuyée de pièces justificatives utiles à
l’instruction du dossier et en particulier du budget et du compte administratif 2005, elle a été
complétée par l’obtention de données relatives notamment aux restes à réaliser obtenues lors
de la rencontre sur place entre le rapporteur et le président du syndicat intercommunal des
eaux de la Brenne le 2 mai 2006 ;
Sur la recevabilité de la saisine au titre de l’équilibre budgétaire 2006
Attendu qu’aux termes de l'article L. 1612-5 du CGCT :
"lorsque le budget d'une
collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes,
saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission
prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité
territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle
délibération »
; que selon l’article L. 1612-20 dudit code, ces dispositions sont applicables
aux établissements publics communaux et intercommunaux ;
Considérant que la saisine a été faite dans le délai d'un mois suivant la réception du
budget primitif 2006 ; que si elle était motivée et appuyée de pièces justificatives utiles à
l’instruction du dossier et en particulier du budget, elle a été complétée par l’obtention de
données relatives notamment aux restes à réaliser obtenues lors de la rencontre sur place entre
le rapporteur et le président du syndicat intercommunal des eaux de la Brenne le 2 mai 2006,
que le délai imparti à la chambre pour rendre son avis court à compter de cette date ;
Considérant que les deux saisines, bien que distinctes juridiquement, sont néanmoins
liées sur le fond, plus particulièrement s’agissant de savoir si le budget primitif 2006 contient
les mesures de redressement suffisantes pour apurer la situation déficitaire de 2005 ; qu’il est
donc proposé de les traiter conjointement et dès lors de ne formuler qu’un seul avis pour les
deux saisines.
II – SUR L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2006
Sur
l’affectation et la reprise des résultats de l’exercice 2005
Considérant, que par délibération du 6 mars 2006, le comité syndical a voté le
compte administratif de 2005 et procédé à l’affectation des résultats dans des conditions
conformes à l’instruction comptable et budgétaire M.4 ; que les résultats de 2005 sont
exactement repris au budget 2006 du syndicat ;
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Sur l’évaluation des dépenses et des recettes
Considérant que, tant en recettes qu’en dépenses, en fonctionnement comme en
investissement, les évaluations pour 2006 vérifiées sur place, sur la base des données fournies
par l’ordonnateur, apparaissent sincères au sens de l’article L. 1612-4 du code général des
collectivités locales ;
Sur la capacité de remboursement du capital des emprunts par les recettes propres
de la section d’investissement
Attendu qu’aux termes de l’article 1612-4 du CGCT : «
Le budget de la collectivité
territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section
d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette
section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le
remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice
» ;
Que l’article R. 2321 du même code précise que : «
Les ressources propres mentionnées
ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit
des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises,
reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas
échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions
» ;
Considérant que, pour 2006, le remboursement du capital des emprunts
s’élève à
66 351,55 €,
arrondis au budget à 67 000 € ; que les recettes propres d’investissement
figurant au budget 2006 s’établissent à 420 362,97 € et correspondent à 159 862,97 € de
résultat affecté, à 88 500 € de dotation aux amortissements ainsi qu’à un virement de la
section de fonctionnement d’un montant de 172 000 € ;
Considérant que ces recettes sont suffisantes pour couvrir le remboursement du capital
des emprunts ;
Considérant dans ces conditions, que le budget primitif 2006, après reprise des résultats
de l’exercice 2005, a été voté en équilibre réel ;
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PAR CES MOTIFS :
DECLARE :
Les saisines du préfet de l’Indre sont recevables.
CONSIDERE :
Que le
budget 2006 du syndicat intercommunal des eaux de la Brenne qui reprend les
résultats de l’exercice 2005 est en équilibre réel et qu’il n’y a pas lieu de proposer de mesures
de redressement.
______________
Notification du présent avis sera faite au préfet de l’Indre ainsi qu’au président du
syndicat intercommunal des eaux de la Brenne. Copie en sera adressée au trésorier-payeur
général de l’Indre.
En application des articles L. 1612-19 et L. 1612-20 du code général des collectivités
territoriales, le comité syndical devra être tenu informé du présent avis dès sa plus proche
réunion.
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Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, le vingt deux mai
deux mille six.
Présents : M. Michel GENETEAUD, président de section, président de séance,
Mme Pascale LECLERC DEL MONTE, première conseillère et M. Patrice JOLY, premier
conseiller, rapporteur.
LE PREMIER CONSEILLER RAPPORTEUR
Patrice JOLY
POUR LE PRESIDENT,
ET PAR DELEGATION,
LE PRESIDENT DE SECTION,
LE PRESIDENT DE SEANCE,
Michel GENETEAUD
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale
des comptes du Centre et délivré par moi, secrétaire générale.
LA SECRETAIRE GENERALE
Annie MULON