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Dossier n° 2025-0004
Avis du 17 juin 2025
Communauté de communes du Centre Corse (Haute-Corse)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES CORSE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15
et L. 1612-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
Vu la lettre du 23 mai 2025 enregistrée au greffe de la chambre le 26 mai 2025 par
laquelle la représentante de l’agente comptable de l’Office national des forêts a saisi la
chambre sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales au motif qu’une dépense obligatoire, relative à la somme due par la
communauté de communes du Centre Corse (Haute-Corse) au titre d’une mission de
maîtrise d’
œ
uvre réalisée en 2024, n’a pas été réglée ;
Vu la lettre du 26 mai 2025 par laquelle le président de la chambre a informé le
président de la communauté de communes du Centre Corse de la possibilité qu’il avait de
présenter ses observations, soit par écrit, soit oralement, conformément aux dispositions
des articles L. 244-1 et R. 244-1 du code des juridictions financières ;
Vu l’ensemble des pièces au dossier, et notamment le bordereau de mandats n° 30
(mandat n°243) du 19 mai 2025 signé par l’ordonnateur ;
Vu le courriel du comptable de la communauté de communes daté du 27 mai 2025,
enregistré au greffe de la chambre le même jour confirmant le paiement dudit mandat ;
Sur le rapport de M. Frédéric Leglastin, président de section ;
Vu les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu le rapporteur en ses observations :
REND L’AVIS SUIVANT
Considérant ce qui suit :
1. SUR LA SAISINE
Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales «
Ne
sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa
saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au
budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses
facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le
département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite
».
Par lettre du 23 mai 2025, enregistrée au greffe de la chambre le 26 mai 2025, la
représentante de l’agente comptable de l’Office national des forêts a saisi la chambre sur le
fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales afin qu’elle
se prononce sur le caractère obligatoire d’une dépense d’un montant de 8 100
€
correspondant aux sommes dues au titre d’une mission de maîtrise d’
œ
uvre réalisée par
l’établissement en 2024 pour la mise en sécurité du site de la Restonica Baliri et la réfection
d’une piste.
2. SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
La chambre est compétente pour connaître de la présente demande qui concerne
une commune de son ressort et à laquelle l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales est applicable.
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3. NON LIEU À POURSUIVRE LA PROCEDURE
Par courriel du 26 mai 2025, l’ordonnateur de la communauté de communes du
Centre Corse a communiqué à la chambre le bordereau de mandats n° 30 signé par
l’ordonnateur et daté du 19 mai 2025, mentionnant le mandat n° 243, correspondant à
l’intégralité de la somme réclamée d’un montant de 8 100
€
, imputée au chapitre 21
« immobilisations corporelles ». Qu’au surplus, le comptable public a confirmé, par courriel
du 27 mai 2025, le paiement dudit mandat.
Il n’y a donc pas lieu de poursuivre la procédure.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE
que la créance d’un montant total de 8 100
€
, objet de la saisine, a été
mandatée par la communauté de communes du Centre Corse (Haute-Corse) le
19 mai 2025 ;
DIT
qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de poursuivre la procédure ;
DÉCLARE
par suite que la procédure engagée par la représentante de l’agente comptable
de l’Office national des forêts sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, est close ;
DIT
que le présent avis sera notifié au président de la communauté de communes du
Centre Corse, au préfet de la Haute-Corse ainsi qu’à l’agence comptable de l’Office
nationale des forêts et qu’une copie sera adressée au comptable public, sous couvert du
directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse ;
RAPPELLE
que l’assemblée délibérante de la communauté de communes du Centre Corse
doit être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion, conformément aux
dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales et
que cette décision sera, par ailleurs, communicable aux tiers à compter de la première
réunion de l’organe délibérant, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-14 du
même code.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Corse, le 17 juin 2025.
Présents : Philippe Sire, président de chambre, M. Frédéric Leglastin, président de
section, rapporteur, Mme Ségolène Thierry, première conseillère, M. Alain Michel et
M. Gérald Arbeltier, premiers conseillers.
Le président,
Président de séance,
Signé
Philippe SIRE
Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe,
de la chambre régionale des comptes
Corse, par moi,
À Bastia, le 2 avril 2025
Signé
Maddy AZZOPARDI,
Secrétaire générale-greffière
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.