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avis n° 2025-0076
Avis n° 2025-0076
Séance du 19 mai 2025
1
ère
section
AVIS
Article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales
Compte financier unique 2024
COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL
Département de la Haute-Savoie
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-14 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté
du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections ;
VU
la lettre du 3 avril 2025, enregistrée au greffe le 16 avril 2025 par laquelle la préfète de
Haute-Savoie a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-14
du code général des collectivités territoriales, au motif que le compte financier unique 2024 de
la commune de Marigny-Saint-Marcel fait apparaître un déficit supérieur à 10
%
des recettes
de la section de fonctionnement ;
VU
la lettre de la présidente de la chambre informant le maire de Marigny-Saint-Marcel de la
date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, lesdites observations ayant
été recueillies par courriels des 22, 25 et 29 avril 2025 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Franck Patrouillault ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, en ses observations ;
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SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
1. La préfète de la Haute-Savoie a saisi la chambre régionale des comptes en application de
l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
« Lorsque
l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget,
après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou
supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de
moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes,
saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires
au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette
saisine »
;
2. La commune de Marigny-Saint-Marcel appartenant à son ressort territorial, la chambre
régionale des comptes Auvergne-Rhône-
Alpes est compétente pour connaitre d’une saisine
la visant.
La saisine de la chambre est signée du représentant de l’Etat qui a qualité po
ur agir
en vertu des dispositions précitées. Elle mentionne un taux de déficit de 16,10 %, supérieur à
celui de 10
% mentionné à l’article L. 1612
-14. Aussi, la saisine est recevable.
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
3. L
’article R.
1612-8 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Lorsque la
chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision
budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des
propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la
production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23,
R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie
d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un
établissement public local »
;
4.
La saisine de la préfète de Haute-Savoie a été enregistrée au greffe le 16 avril 2025. Elle était
accompagnée notamment du compte financier unique 2024 et du budget primitif 2025, adoptés
lors de la séance du conseil municipal du 20 mars 2025. En revanche, elle n’était pas
accompagnée des documents budgétaires de l’exercice 2024
, dont la production est rendue
obligatoire par l’article R. 1612
-17 du CGCT. A la demande de la chambre, ces documents ont
été produits le 23 avril 2025. La saisine était donc complète à cette date. En conséquence, la
chambre disposait
d’un délai d’un moi
s pour rendre son avis, à compter du 23 avril 2025.
SUR LE DÉFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF FINANCIER UNIQUE 2024
5.
La commune comptant, selon l’INSEE,
698 habitants, elle appartient à la catégorie des
communes de moins de 20 000 habitants. Le seuil constitu
tif d’un déficit excessif de son
compte financier unique est par conséquent fixé à 10 % des recettes de fonctionnement de la
commune.
6.
L’examen du compte
financier unique 2024
et de l’ensemble des pièces du dossier fait
apparaître un déficit 207 300,67
€, soit
16,10% des recettes de fonctionnement de la
commune. Néanmoins, afin de constater la teneur et la réalité de ce déficit, la chambre a dû
vérifié l’exactitude des écritures budgétaires, en particulier la bonne prise en compte des
restes à réaliser.
Sur la vérification des restes à réaliser 2024
7.
Aux termes de l’article R. 2311
-11 du CGCT,
« le besoin ou l'excédent de financement de la
section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution
corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond
à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses
émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de
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dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. Les restes à réaliser
de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses
engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un
titre ».
8.
L’état des restes à réaliser du
compte financier unique
2024 fait apparaître 1,070 M€ en
dépenses d’investissement, dont 1,054 M€ au chapitre 21 « immobilisations corporelles » et
16 000 € au chapitre 20 « immobilisations incorporelles ». Il n’est comptabilité aucun
reste à
réaliser
en recette d’investissement.
9.
L'article L. 2342-2 du CGCT dispose que
« le maire tient la comptabilité de l’engagement des
dépenses ».
Ainsi, l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement et d
e constater, à la
clôture de l’exercice, les restes à réaliser, sont des obligations découlant du code général des
collectivités territoriales et s’imposant à toute commune, quelle que soit son nombre
d’habitants.
10.
L’instruction de la chambre a montré que l
a commune ne tient pas de comptabilité
d’engagement, en méconnaissance des dispositions précitées. Aussi, la vérification de la
sincérité des restes à réaliser a été réalisée en fonction des informations et documents fournis
par la commune.
11. La commune est
invitée, pour l’avenir, à respecter les principes d’engagement comptable et
budgétaire et à tenir une comptabilité d’engagement
12.
La commune n’a comptabil
isé
aucun reste à réaliser en recette de la section d‘investissement,
alors que l’instruction a permis de déterminer qu’elle s’était vu notifier plusieurs décisions
d’attribution de subvention d’investissement avant le 31 décembre 2024, constituant ainsi des
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre selon la définition de l’article
R. 2311-11 du CGCT. La somme que la commune aurait dû inscrire en restes à réaliser de
recettes d’investissement s’élève
ainsi à 1 213 946
€,
selon le détail qui ressort du tableau
joint en annexe.
13.
Cependant, l’instruction de la chambre a également permis de déterminer que la commune
n’avait pas inscrit en restes à réaliser
toutes les sommes nécessaires. En effet, en particulier
s’agissant d’une opération d’investissement sur bâtiment scolaire, elle n’avait inscrit à son
budget primitif 2024 qu’une partie du montant des marchés publics conclus, ne reportant en
restes à réaliser que le solde. Or, ne gérant pas cette opération en autorisation de programme
et crédits de paiement, ni avec des tranches conditionnelles, il convenait que la commune
inscrive l’entièreté de l’opération à son budget 2024
puisque les sommes étaient juridiquement
engagées.
14. La chambre rappelle à cet égard à la commune que
l’article 30 du décret n°
2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dispose que
«
l’engagement est l’acte juridique par lequel une personne morale publique crée ou constate
à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense ».
Ce même article dispose
que
« L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire ».
L’arrêté du
26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des communes, des
départements, des régions et de leurs établissements publics pris pour l'application des
articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales, dispose
en son article 1 que «
Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors de l'engagement
comptable, qui est préalable ou concomitant à l'engagement juridique ».
15.
L’articulation de ces articles a pour conséquence qu’un engagement juridique, parallèle à
l’engagement comptable, doit nécessairement respecter les crédits ouverts au budget, sans
quoi l’engagement ne peut valablement être pris. Aussi, l
a commune aurait dû inscrire à son
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budget primitif 2024 l’entièreté des crédits nécessaires à l’engagement des marchés publics,
et reporter en restes à réaliser les sommes non encore mandatées.
16.
Malgré l’absence de comptabilité d’engagement, la chambre a estimé, avec l’appui des
documents et tableaux de suivi fournis par la commune, permettant de déterminer les sommes
engagées restant à payer, que la commune aurait dû inscrire en restes à réaliser de dépenses
d’investissement la somme de
1 857 218,52
€ au li
eu de 1 070 000
€, dont le détail (intégrant
aussi deux autres dépenses de travaux) est joint en annexe.
Sur le déficit du compte financier unique 2024 après prise en compte des restes à
réaliser
17. Compte tenu des éléments précités, la chambre a recalculé le résultat 2024 de la commune
tel qu’il aurait dû se présenter dans le respect des normes budgétaires et comptables.
18. Il en ressort que, après prise en compte des restes à réaliser en recettes et en dépenses de
la section d’investissement,
le compte financie
r unique 2024 de la commune n’est pas en
déficit
et, en tout état de cause, ne dépasse le seuil de déficit prévu à l’article L. 1612
-14 du
CGCT. Le résultat 2024 ainsi corrigé
s’établi
t en effet à 219 427
(cf. annexe).
19. Au regard
de ce résultat 2024 corrigé, qui apparaît positif, il n’y a pas lieu
de proposer de
mesure de redressement.
PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE
recevable la saisine de la préfète de la Haute-Savoie ;
Article 2
CONSTATE
qu’après prise en compte de la totalité des restes à réaliser de la
section d’investissement, le compte financier unique 2024 de la commune est en
réalité en excédent et
qu’il n’y a pas lieu de demander à la commune de
s mesures
de redressement ;
Article 3
DIT
que la présente procédure est close ;
Article 4
RAPPELLE
à la commune son obligation de respecter les principes
d’engagement
comptable
et
budgétaire
et
de
tenir
une
comptabilité
d’engagement
;
Article 5
DIT
que l’avis sera notifié au maire de
la commune de Marigny-Saint-Marcel et au
préfet de Haute-
Savoie, conformément aux dispositions de l’article R. 1612
-28 du
code général des collectivités territoriales ;
Article 6
RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L.1612-19
susvisé du code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, 1
ère
section, le 19 mai deux mille vingt-cinq.
Présents : M. FERRU, président de séance, M. PATROUILLAULT, premier conseiller,
rapporteur, Mme BOUVIER, première conseillère.
Le président de séance
Nicolas FERRU
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ANNEXES
Tableau 1 : restes à réaliser 2024 en
recettes d’investissement
Emetteur
Montant à
inscrire en
RAR 2024
Département de la Haute-Savoie
CDAS 2023
25
000 €
Département de la Haute-Savoie
CDAS 2024
50
000 €
Région Auvergne-Rhône-Alpes
50
000 €
Département de la Haute-Savoie
plan ruralité
150
000 €
FEDER
918
000 €
Région Auvergne-Rhône-Alpes (vidéoprotection)
18
200 €
Département de la Haute-Savoie
points d’apport volontaire
2
746 €
Total
1 213
946 €
Tableau 2
: restes à réaliser 2024 en dépenses d’investissement
Travaux école
Maîtrise d'œuvre
84 483,19
Travaux école
Etudes
23 156,00
Travaux école
Lot 1 A
106 692,74
Travaux école
Lot 1 B
222 688,20
Travaux école
Lot 2
18 146,57
Travaux école
Lot 3
237 952,40
Travaux école
Lot 4
41 115,00
Travaux école
Lot 5
107 626,03
Travaux école
Lot 6
101 911,99
Travaux école
Lot 7
201 580,71
Travaux école
Lot 8
55 066,97
Travaux école
Lot 9
30 370,98
Travaux école
Lot 10
29 277,94
Travaux école
Lot 11
57 602,40
Travaux école
Lot 12
25 200,00
Travaux école
Lot 13
308 697,43
Travaux école
Lot 14
139 624,18
Travaux école
Lot 15
24 846,25
SYANE Vons
25 852,77
SYANE Vieux
Marigny
15 326,77
Total
1 857 218,52
6/6
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Tableau 3 : calcul du résultat 2024 après prises en compte des restes à
réaliser (en euros)
Dépenses
830 244
Recettes
1 287 724
Résultat de fonctionnement N
457 480
Report en SF (002)
0
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter
457 480
Dépenses
1 255 172
Recettes
755 019
Report en SI (001)
905 372
Résultat d'investissement N
405 219
RAR dépenses
1 857 219
RAR recettes
1 213 946
Résultat RAR
- 643 273
Résultat d'investissement cumulé (RàR inclus)
-238 053
Total dépenses avec RàR
3 942 634
Total recettes avec RàR
4 162 061
Besoin net de la section d'investissement
-238 053
Résultat de fonctionnement cumulé affecté en SI (1068) en N+1
457 480
Excédent de fonctionnement reporté (R002 N+1)
(= Solde du résultat de fonctionnement après affectation)
0
Résultat total (fonctionnement + investissement)
219 427