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avis n° 2025-0145
Avis n° 2025-0145
Séance du 30 juin 2025
4
ème
section
AVIS
Article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales
Compte administratif 2024
COMMUNE DE JULLIANGES
Département de la Haute-Loire
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14, L. 1612-
19, et R. 1612-8 et suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne
-Rhône-Alpes
relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de
délibéré ;
VU
la lettre du 12 juin 2025, enregistrée au greffe le 13 juin 2025, par laquelle le préfet de la
Haute-Loire a saisi la chambre en application de l'article L. 1612-14 du code général des
collectivités territoriales, au motif que le compte financier unique 2024, faisant office de compte
administratif, de la commune de Jullianges fait apparaître un déficit supérieur à 10
%
des
recettes de la section de fonctionnement ;
VU
la lettre du vice-président de la chambre en date du 20 juin 2025, informant le maire de la
commune de Jullianges
de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur, et l’invitant
à présenter ses observations pour le 26 juin 2025, lesdites observations ayant été recueillies
par le rapporteur
au cours d’entr
etiens tenus les 20 et 23 juin 2025 ;
VU
les justificatifs versés par la secrétaire de mairie de la commune le 20 juin 2025 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu
M. Nacer BERNOU, premier conseiller en son rapport ;
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SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
1-
Le préfet de la Haute-Loire a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article
L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
« Lorsque l'arrêté des
comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification
de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des
recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants
et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de
l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine
».
2-
Le préfet de la Haute-Loire a qualité pour agir.
3-
Dans sa lettre de saisine, le préfet relève que le résultat global de clôture du compte
administratif 2024 présente un déficit apparent représentant 64,47 % des recettes totales de
fonctionnement, supérieur donc au
seuil de 10 % des recettes de fonctionnement fixé par l’article
L. 1612.14 du code général des collectivités territoriales applicable à la commune de Jullianges
dont la population légale n’ex
cède pas 445 habitants en 2024.
4-
En conséquence
, étant chiffrée au regard des seuils définis à l’article L.
1612-14, la saisine
du préfet de la Haute-Loire introduite à raison du déficit du compte administratif 2024 de la
commune de Jullianges est recevable.
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
5-
Aux termes de l’article R.
1612-8 du code général des collectivités territoriales :
« Lorsque
la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision
budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des
propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la
production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R.
1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une
demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un
établissement public local »
. Aux termes de l’article R.
1612-27 du même code :
« Lorsque le
représentant de l'État saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article
L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion,
l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice
suivant. ».
6-
L’ensemble des pièces visées à l’article R. 1612
-27 du code général des collectivités
territoriales ayant été produites à l’appui d
u courrier de saisine daté du 12 juin 2025, enregistré le
13 juin 2025 au greffe de la chambre, le délai d’un mois imparti à la chambre pour rendre son avis
a commencé à courir à compter de la date du 13 juin 2025.
SUR LE DÉFICIT,
TEL QU’IL APPARAIT
AU COMPTE ADMINISTRATIF 2024
7-
Le budget de la commune de Jullianges comporte une seule composante, le budget principal
relevant de la nomenclature budgétaire et comptable M 57.
8-
La situation à la clôture de l’exercice 2024 est constituée
des reports antérieurs, du
résultat 2024 de la section de fonctionnement et du solde d'exécution 2024 de la section
d'investissement, corrigés des restes à réaliser.
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9-
Approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2025, le compte
financier unique de la commune de Jullianges se substitue désormais au compte administratif
ainsi qu’au compte de gestion de l’exercice 2024.
10-
Selon ledit compte financier unique, l
’arrêté des comptes de l’exercice 2024
fait ressortir
un résultat de fonctionnement excédentaire de 51 261,58
€ et un solde d’
exécution négatif de
- 117 145 ,37
€
en investissement. Il en résulte un déficit global de clôture de -65 883,79
€,
hors prise en compte des restes à réaliser.
11-
Après prise en considération du montant des restes à réaliser
tels qu’appréciés par la
commune et inscrits au compte administratif, soit 220 721
€ en recettes d’investissement et
411 516
€ en dépenses d’investissement
, le compte administratif 2024 de la commune de
Jullianges présente un déficit global apparent de - 256 678,79
€
, représentant 64,47 % des
recettes totales de fonctionnement, comme récapitulé au tableau ci-après :
En €
Recettes
2024 (1)
Dépenses
2024 (2)
Solde 2024
(3=1
–
2)
Reports
2023 (4)
Cumul hors
RAR (5 =3+4)
RAR en
recettes (6)
RAR en
dépenses (7)
Résultat ou
solde global
(8=5+6-7)
Fonctionnement
398 129,14
346 867,56
51 261,58
0,00
51 261,58
0,00
0,00
51 261,58
Investissement
219 757,15
226 019,41
-6 262,26 -110 883,11
-117 145,37
220 721,00
411 516,00
307 940,37
TOTAL
617 886,29
572 886,97
+44 999,32 -110 883,11
-65 883,79
220 721,00
411 516,00
-256 678,79
Recettes totales de fonctionnement
398 129,14
Résultat et solde d’exécution global (8) / Recettes de fonctionnement
64,47%
12-
Les restes à réaliser participant à la
détermination du besoin ou de l’excédent de
financement de la section d’investissement, il convient d’
en analyser la teneur pour en vérifier
la correcte estimation, en constater la réalité, et en mesurer
l’effet induit sur le niveau et le
sens des résultat
s dégagés à la clôture de l’exercice 2024.
SUR L’ANALYSE ET LE MONTANT DES RESTES
À RÉALISER
13-
Aux termes de l’article R. 2311
-11 du code général des collectivités territoriales,
« le
besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de
l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution
de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes
et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les
réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des
exercices antérieurs. Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture
de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines
n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre ».
14-
Il résulte des dispositions précitées que les restes à réaliser de la section d'investissement
arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et
aux recettes juridiquement certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. Ne doivent
être pris en compte que les engagements étayés par des actes qui concrétisent l’engagement
juridique de la collectivité tels que, en dépense, des contrats, marchés et bons de commande.
Le caractère certain des recettes peut être étayé par des contrats de prêt, des arrêtés attributifs
de subventions notifiés, ou des conventions nouées avec des tiers créatrices de droit pour la
collectivité.
15-
S’agissant des restes à réaliser en recettes d’investissement
, des corrections doivent être
apportées au vu des justificatifs produits aux montants indiqués au compte financier 2024, tel
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qu’
adopté par le conseil municipal. Il convient en effet de retenir 155 992
€
de restes à réaliser
en recettes d’investissement
au lieu de 220 721
€
, en rectifiant le montant des restes à réaliser
sur la base des décisions et arrêtés attributifs de subventions notifiés à la commune :
Restes à réaliser 2024
en recettes d’investissement
après corrections
Compte
Nature et objet
Montant en €
1321
Subventions non transférables Etat et établissements nationaux (Agence nationale du sport
–
création terrain multisports
–
décision du 24 juillet 2024)
24 600
1322
Subventions non transférables Région (Région ARA
–
Création aire de jeux camping et
réhabilitations terrains multisports
–
Arrêté du 24 octobre 2024 )
25 000
1323
Subventions non transférables Département (Département de la Haute-Loire
–
Aménagement plan
d’eau –
arrêté du 23 avril 2024)
47 636
13461
Dotation d’équipement des territoires ruraux –
DETR (
arrêté d’attribution du préfet de
Haute-Loire
–
aménagement abords plan d’eau et camping –
arrêté du 30 avril 2024)
58 756
Total des restes à réaliser à retenir en recettes
155 992
16-
S’agissant des restes à réaliser en dépenses d’investissement
, a
u terme de l’instruction
ayant conduit à la revue
des engagements juridiques effectivement souscrits et n’ayant pas
encore fait l’objet de mandatements
au 31 décembre 2024, il convient de ne retenir aucun
montant dès lors que les inscriptions opérées par la commune de Jullianges correspondent à
de simples prévisions
, sans quelque concrétisation d’engagement juridique
avant la clôture de
l’exercice 2024
et moins encore de projections à brève échéance en termes de
commencement d’exécution.
17-
Il résulte de ce qu
i précède qu’il y a lieu de retenir, pour
le budget principal de la commune
de Jullianges, des restes à réaliser en recettes
d’investissement
d’un montant
de 155 992
€
et
des restes à réaliser en dépenses
d’investissement
d
’un montant
nul.
SUR L
’
ARRÊTÉ DES COMPTES
DE L’EXERCICE 202
4 APRÈS CORRECTION DU
MONTANT DES RESTES À RÉALISER
18-
Après corrections du montant des restes à réaliser, le compte administratif
de l’exercice
2024 de la commune de Jullianges fait ressortir un excédent global de clôture de 90 108,21
€,
déterminé comme au tableau ci-après :
19-
Il s’ensuit que l
e compte administratif 2024 ne présentant pas, en définitive, de déficit dont
il s’agirait de pourvoir à la résorption
,
la chambre n’a pas à proposer de
mesures nécessaires
au rétablissement de l’équilibre budgétaire
de la commune de Jullianges.
En €
Recettes
2024 (1)
Dépenses
2024 (2)
Solde 2024
(3=1
–
2)
Reports
2023 (4)
Cumul hors
RAR (5 =3+4)
RAR en
recettes (6)
RAR en
dépenses (7)
Résultat ou
solde global
(8=5+6-7)
Fonctionnement
398 129,14
346 867,56
51 261,58
0,00
51 261,58
0,00
0,00
51 261,58
Investissement
219 757,15
226 019,41
-6 262,26 -110 883,11
-117 145,37
155 992,00
0,00
38 846,63
TOTAL
617 886,29
572 886,97
+44 999,32 -110 883,11
-65 883,79
155 992,00
0,00
+90 108,21
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PAR CES MOTIFS
Article 1 : DÉCLARE
recevable la saisine du préfet de la Haute-Loire, introduite sur le
fondement de l’article L
. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, à
raison du déficit du compte administratif 2024 de la commune de Jullianges.
Article 2 : CONSTATE
qu
’après
vérification et correction du montant des restes à réaliser,
en dépenses et en recettes d’investiss
ement, le compte administratif 2024 de la
commune de Jullianges présente un excédent global de clôture de 90 108,21
€.
Article 3 : DIT
qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de proposer à la commune de Jullianges
de mesures tendant au rétablissement de
l’équilibre budgétaire.
Article 4 : DIT
que la présente procédure est close.
Article 5 : DIT
que l’avis sera notifié
au maire de Jullianges et au préfet de la Haute-Loire,
en application des dispositions de l’article R. 1612
-28 du code général des
collectivités territoriales
, et qu’un
e ampliation en sera adressée au directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Loire.
Article 6 : RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L.1612-19
susvisé du code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, quatrième
section, le trente juin deux mille vingt-cinq.
Présents
:
Mme
Geneviève
GUYÉNOT,
présidente
de
section,
présidente
de
séance ; Mme Emilie BRET, première conseillère ; M. Nacer BERNOU, premier conseiller,
rapporteur.
La présidente de séance,
Geneviève GUYÉNOT